Programme des divulgations volontaires (Demandes reçues le 1er octobre 2025 ou après cette date)
Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1
Septembre 2025
Le présent mémorandum fournit des renseignements pour aider les demandeurs à comprendre le fonctionnement du Programme des divulgations volontaires (PDV), y compris qui peut présenter une demande, comment présenter une demande, à quel allègement ils peuvent s'attendre et comment l'Agence du revenu du Canada évalue une demande. Le présent mémorandum s'applique aux demandes reçues sous le PDV le 1er octobre 2025 ou après cette date. Les demandes reçues avant le 1er octobre 2025 peuvent donner droit à un allègement relatif au PDV décrit dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5, Programme des divulgations volontaires.
Le présent mémorandum s'applique aux divulgations relatives à la TPS/TVH et aux taxes d'accise selon la Loi sur la taxe d'accise, aux droits d'accise selon la Loi de 2001 sur l'accise, à la redevance sur les combustibles selon la partie I de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, à la taxe de luxe selon la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, à la taxe sur les logements sous-utilisés selon la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, à la taxe sur les services numériques selon la Loi sur la taxe sur les services numériques, à la taxe selon la Loi sur l'impôt minimum mondial, ainsi qu'aux droits selon la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.
Dans le présent mémorandum, les lois susmentionnées seront désignées comme les lois applicables.
Pour obtenir des renseignements concernant le PDV en ce qui concerne les divulgations d'impôt sur le revenu, consultez la circulaire d'information IC00-1R7, Programme des divulgations volontaires.
Table des matières
- Qu'est-ce que le Programme des divulgations volontaires
- Comment est appliqué le Programme des divulgations volontaires
- Types d'allègement disponibles
- Traitement de la demande
- Détermination du caractère volontaire
- Niveaux d'allègement
- Comment présenter une demande
- Décision de l'ARC
- Droits de recours des demandeurs
- Où faire une demande
- Besoin de renseignements supplémentaires
Qu'est-ce que le Programme des divulgations volontaires
1. Le Programme des divulgations volontaires (PDV) est une occasion pour une personne d'informer l'Agence du revenu du Canada (ARC) des erreurs ou des omissions dans leurs obligations fiscales et de les corriger. Si un allègement en vertu du PDV est accordé par l'ARC, la personne pourrait recevoir un certain allègement des pénalités et des intérêts, et ne fera pas l'objet de poursuites criminelles. Tous les montants dus devront tout de même être payés intégralement par la personne.
2. Le PDV vise à fournir un allègement qui est équitable et qui n'est pas destiné à récompenser l'inobservation. En d'autres mots, une personne qui a suivi les règles ne devrait pas être dans une situation économique plus difficile qu'une personne qui a utilisé le PDV. Le PDV n'est pas conçu pour permettre aux personnes de se soustraire intentionnellement à leurs obligations légales selon les lois appliquées par l'ARC.
Comment est appliqué le Programme des divulgations volontaires
3. Le PDV dont il est question dans le présent mémorandum s'applique aux divulgations relatives aux lois applicables, qui relève du ministre du Revenu national (le ministre), et au pouvoir discrétionnaire du ministre d'accorder un allègement en vertu des dispositions suivantes :
- les articles 88, 281.1 et 284 et le paragraphe 284.1(3) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA);
- l'article 4 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH);
- les articles 173 et 255.1 de la Loi de 2001 sur l'accise;
- les articles 100 et 125 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;
- les articles 85 et 120 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
- les articles 26 et 48 et le paragraphe 33(7) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;
- les paragraphes 72(1) et 105(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial;
- les articles 57 et 90 de la Loi sur la taxe sur les services numériques;
- les articles 30 et 55 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
- l'article 37 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre.
Le pouvoir discrétionnaire du ministre est délégué à des agents désignés de l'ARC.
4. Les renseignements fournis dans le présent mémorandum doivent être utilisés à titre de guide seulement. Ils ne sont pas exhaustifs et ne visent pas à restreindre l'esprit ou l'intention de la loi applicable ni à limiter indûment le pouvoir discrétionnaire de l'ARC en ce qui a trait au PDV. L'ARC n'est pas tenue d'accorder un allègement pour toutes les demandes présentées dans le cadre du PDV. Chaque demande sera étudiée et décidée sur son propre bien-fondé. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'ARC est guidée par les principes de l'équité procédurale, qui exigent que les décisions soient prises de bonne foi et d'une manière qui favorise les objectifs des lois applicables.
Types d'allègement disponibles
5. Si l'allègement en vertu du PDV est accordé, la personne peut bénéficier de trois avantages principaux :
- un allègement des pénalités;
- un allègement des intérêts;
- pas de poursuites au criminel pour les renseignements divulgués.
6. Le PDV prévoit également un allègement pour les demandes visant des opérations sans effet fiscal de TPS/TVH qui sont admissibles à une réduction des pénalités et des intérêts en vertu de la politique énoncée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1, Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d'opérations sans effet fiscal.
7. Le montant exact et/ou le type d'allègement varieront en fonction de la nature de la divulgation.
Traitement de la demande
Qui peut présenter une demande
8. Toute personne peut présenter une demande relative au PDV pour divulguer des erreurs ou des omissions dans leurs obligations fiscales. Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées pour avoir droit à un allègement :
- La demande est admissible, ce qui signifie que :
- la demande est volontaire (lisez la section Détermination du caractère volontaire dans le présent mémorandum);
- la demande comprend des renseignements liés à une période de déclaration qui est en retard d'au moins une période de déclaration après la date d'échéance de production;
- la demande comprend une erreur ou omission avec des frais d'intérêt applicables, des pénalités, ou les deux.
- Toutes les pièces justificatives sont incluses, ce qui signifie que :
- le demandeur fournit tous les renseignements pertinents pour toutes les périodes de déclaration requises et répond de façon exhaustive et rapide à toutes les demandes de renseignements de l'ARC (lisez la section Ce qu'il faut inclure dans le présent mémorandum).
- Un paiement ou une demande d'entente de paiement est effectué pour le montant estimatif des taxes à payer, si cela s'applique.
9. Dans certaines circonstances, une personne ne sera pas admissible à un allègement dans le cadre du PDV. Voici quelques exemples de telles circonstances :
- la demande se rapporte à une augmentation du montant des crédits de taxe sur les intrants, d'autres ajustements de crédit ou des remboursements sans augmentation correspondante du montant à payer au cours de la période de la demande;
- une personne demande un allègement des pénalités et/ou des intérêts existants qui ont déjà fait l'objet d'une cotisation;
- la demande vise à faire ou à modifier un choix selon une loi appliquée par l'ARC;
- il y a un évènement d'insolvabilité pour les années couvertes par la divulgation.
10. Les demandeurs doivent continuer d'être conformes après avoir obtenu un allègement sous le PDV. L'ARC peut examiner une demande subséquente d'une même personne si les circonstances sont indépendantes de la volonté de la personne ou sont liées à une question différente d'une demande antérieure.
Discussion préalable à la divulgation
11. Une personne qui n'est pas certaine de vouloir aller de l'avant avec une demande relative au PDV a l'occasion de participer à des discussions préliminaires de façon anonyme sur sa situation pour obtenir :
- un aperçu du processus du PDV;
- une meilleure compréhension des risques liés au fait de demeurer non conforme;
- une meilleure compréhension de l'allègement offert dans le cadre du PDV.
12. De telles discussions avec un agent de l'ARC sont dans l'intérêt de la personne; elles sont informelles et non contraignantes.
13. Pour en savoir plus, lisez la section Besoin de renseignements supplémentaires dans le présent mémorandum.
Détermination du caractère volontaire
14. La demande relative au PDV doit être volontaire pour obtenir un allègement.
15. Une demande n'est pas volontaire si une vérification ou une enquête est entamée à l'encontre de la personne ou d'une personne qui lui est liée et qui a un lien avec les renseignements divulgués. Dans le contexte du PDV, les vérifications ou les enquêtes ne se limitent pas à celles menées par l'ARC. Elles peuvent également être menées par un organisme d'application de la loi, une commission des valeurs mobilières ou d'autres autorités sous réglementation fédérale ou provinciale.
16. Les demandes volontaires donnent droit à un allègement général (non sollicitées) ou partiel (sollicitées). Lisez la section Niveaux d'allègement dans le présent mémorandum. Les opérations sans effet fiscal admissibles seront également prises en compte pour l'allègement applicable.
Demande non sollicitée
17. Une demande peut généralement être considérée comme non sollicitée dans les situations suivantes :
- une demande est faite alors qu'il n'y a eu aucune communication (orale ou écrite) à propos d'un problème d'observation connu lié à la divulgation;
- une demande est faite à la suite d'une lettre éducative ou d'un avis qui offre des conseils généraux et des renseignements sur la production de déclarations liés à un sujet particulier.
Demande sollicitée
18. Une demande peut généralement être considérée comme sollicitée dans les situations suivantes :
- une demande est faite à la suite d'une communication orale ou écrite à propos d'un problème d'observation connu lié à la divulgation, ce qui peut comprendre des lettres ou des avis (à l'exception des lettres éducatives) à l'intention de la personne avec un ou plusieurs des éléments suivants :
- l'identification d'une erreur ou d'une omission précise trouvée dans le compte de la personne;
- une date limite pour corriger une erreur ou une omission, où il y a une attente que la personne produise une déclaration ou se conforme à ses obligations.
- une demande est faite alors que l'ARC a déjà reçu des renseignements provenant de sources tierces concernant la participation possible d'une personne spécifique (ou d'une personne qui lui est liée) en situation d'inobservation fiscale.
Niveaux d'allègement
19. Sous réserve de la détermination du caractère volontaire, l'ARC évaluera si la personne est admissible à un allègement général, partiel ou pour opérations sans effet fiscal, si cela s'applique :
- Les demandes non sollicitées donnent normalement droit à un allègement général, soit un allègement de 75 % des intérêts applicables et un allègement de 100 % des pénalités applicables.
- Les demandes sollicitées donnent normalement droit à un allègement partiel, soit un allègement de 25 % des intérêts applicables et un allègement pouvant aller jusqu'à 100 % des pénalités applicables.
- Les opérations sans effet fiscal dans le cadre d'une demande relative au PDV donnent droit à un allègement de 100 % des pénalités et des intérêts applicables lorsque l'opération donnerait droit à une réduction des pénalités et des intérêts en vertu de la politique énoncée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1.
20. Si une demande relative au PDV donne droit à de l'allègement, une protection contre les poursuites criminelles sera accordée et les pénalités pour fautes lourdes ne seront pas appliquées sur les renseignements divulgués.
21. L'allègement est accordé en fonction du délai de prescription pour l'allègement des pénalités et des intérêts prévu par les lois applicables (lisez le paragraphe 3 du présent mémorandum pour une liste des diverses dispositions légales). Pour plus de renseignements, allez à la page Délais de prescription pour exercer un pouvoir discrétionnaire et date limite qui s'appliquent aux demandes d'allègement.
Comment présenter une demande
Ce qu'il faut inclure
22. Pour présenter une demande relative au PDV, les demandeurs doivent remplir le formulaire RC199, Demande relative au Programme des divulgations volontaires (PDV).
23. Un demandeur peut choisir d'avoir un représentant autorisé pour soumettre la demande en son nom. L'ARC peut seulement discuter et fournir des renseignements sur une personne à celle-ci ou à son représentant autorisé. Allez à la page Autoriser un représentant : Aperçu pour obtenir des renseignements sur la façon d'autoriser un représentant.
24. Le demandeur doit divulguer toutes les erreurs et omissions connues dans ses obligations fiscales, y compris toute opération avec ou sans lien de dépendance ou toute circonstance liée aux erreurs et omissions.
25. Les pièces justificatives (par exemple, déclarations, formulaires, relevés, annexes) nécessaires à la correction de l'inobservation pour les quatre (4) années les plus récentes doivent être jointes à la demande.
26. Une période de déclaration à l'intérieur du délai ci-dessus et pour lesquelles aucune erreur ni omission n'ont été signalées n'a pas besoin d'être incluse dans la demande. L'ARC peut, à sa discrétion, demander des documents supplémentaires pour les périodes de déclaration au-delà de la période ci-dessus.
27. Les agents de l'ARC peuvent demander des documents supplémentaires, des registres, des livres comptables, et d'autres renseignements spécifiques supplémentaires pertinents à la divulgation. Dans les cas où les documents comptables n'existent pas, les demandeurs doivent faire tous les efforts raisonnables pour fournir des estimations.
28. Si un demandeur a reçu de l'aide ou des conseils d'une personne (y compris un fiscaliste ou un promoteur) concernant l'objet de la divulgation, le nom de cette personne doit être inclus dans le formulaire de demande.
29. Une demande peut être refusée si une personne ne fournit pas les renseignements requis, y compris, sans toutefois s'y limiter, dans les circonstances suivantes:
- la demande ne comprend pas suffisamment de renseignements pour appuyer la demande;
- une personne ne se conforme pas aux demandes de renseignements supplémentaires de l'ARC dans les délais donnés, ou ne fournit pas suffisamment de détails pour permettre la vérification des faits;
- l'ARC apprend qu'il y a d'autres problèmes d'observation qui n'ont pas été inclus initialement dans la divulgation.
Paiement
30. Pour qu'une demande d'allègement soit accordée, un paiement ou une demande d'entente de paiement du montant estimatif des taxes à payer doit être fait, si cela s'applique. L'approbation d'une entente de paiement par l'ARC n'est pas garantie, et toutes les demandes seront examinées par des agents des recouvrements de l'ARC.
Décision de l'ARC
31. Une fois que l'ARC reçoit et accuse réception d'une demande relative au PDV dûment remplie, une date d'entrée en vigueur de la divulgation sera fournie. Si l'ARC détermine que la demande donne droit à de l'allègement, l'allègement applicable sera accordé à la personne jusqu'à la date d'entrée en vigueur.
32. Une décision sera ensuite prise quant à savoir si la personne se qualifie pour un allègement dans le cadre du PDV. Pour avoir droit à l'allègement, les conditions suivantes doivent être respectées :
- la personne est en droit de présenter une demande au moment de la soumettre (lisez la section Qui peut présenter une demande dans le présent mémorandum);
- la personne fournit toutes les pièces justificatives pertinentes (lisez la section Ce qu'il faut inclure dans le présent mémorandum);
- la personne inclut un paiement ou effectue une demande d'entente de paiement pour le montant estimatif des taxes à payer, si cela s'applique.
33. Une fois que l'examen de la demande est terminé, la personne sera avisée par écrit de la décision de l'ARC d'accorder un allègement ou non.
34. Compte tenu de la complexité et de la nature technique de certaines divulgations, le PDV peut demander de l'aide technique auprès de secteurs spécialisés de l'ARC, le cas échéant.
35. L'ARC se réserve le droit de vérifier ou d'examiner tous les renseignements fournis dans le cadre d'une demande relative au PDV, que la personne ait reçu ou non de l'allègement dans le cadre du PDV. Le PDV effectue des examens de portée limitée et détermine l'admissibilité à l'allègement des pénalités et des intérêts seulement. Sous réserve des règles de délais de prescription applicables, des cotisations supplémentaires peuvent être établies pour toute période de déclaration à la suite d'un examen par un autre secteur de l'ARC. De plus, si l'ARC constate qu'il y a fraude ou fausse déclaration en raison de négligence, d'inattention ou d'omission volontaire, une cotisation peut être établie à tout moment pour toute période de déclaration à laquelle la fraude ou la fausse déclaration se rapporte, pas seulement les périodes de déclaration incluses dans la demande relative au PDV.
Droits de recours des demandeurs
Deuxième examen administratif
36. Si une personne croit que l'ARC n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste et raisonnable, cette personne peut demander par écrit que le directeur adjoint du Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan réexamine et reconsidère la première décision au moyen d'un deuxième examen administratif. La personne peut faire des représentations supplémentaires aux fins d'examen par l'ARC.
37. Le directeur adjoint peut désigner un nouvel agent, qui n'a pas participé à l'examen et à la décision précédents, pour effectuer le deuxième examen administratif en son nom.
Contrôle judiciaire
38. Une personne devrait demander à l'ARC de procéder à un deuxième examen administratif avant de présenter une demande de révision judiciaire auprès de la Cour fédérale.
39. Lorsqu'une personne croit que l'ARC n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste et raisonnable, elle peut déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision discrétionnaire de l'ARC devant la Cour fédérale, selon l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'ARC a envoyé la notification de la décision à la personne. Pour plus de renseignements, allez à la page Contrôle judiciaire.
Droits d'opposition
40. Il n'y a pas de droit d'opposition pour une décision prise dans le cadre du PDV, puisque la loi ne donne pas le droit à une personne de contester une décision discrétionnaire d'accorder un allègement relatif au PDV. Cependant, un demandeur a la possibilité de demander un allègement des intérêts et des pénalités payables qui n'ont pas été accordés dans le cadre du PDV, mais qui peuvent être conformes aux dispositions d'allègement pour les contribuables dans d'autres lois, tel que décrit dans la circulaire d'information IC07-1R1, Dispositions d'allègement pour les contribuables.
Où faire une demande
41. La demande relative au PDV dûment remplie peut être envoyée, soit :
- par voie électronique en utilisant le service Soumettre des documents en ligne au moyen du portail Mon dossier, Mon dossier d'entreprise, ou Représenter un client, à la page Se connecter à son compte de l'ARC;
- par la poste ou télécopieur :
Programme des divulgations volontaires
Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan
4695, boulevard de Shawinigan-Sud
Shawinigan (Québec) G9P 5H9
Télécopieur: 1‑888‑452‑8994
Besoin de renseignements supplémentaires
42. Pour plus de renseignements sur le PDV, allez à la page Programme des divulgations volontaires (PDV).
43. Si vous avez des questions au sujet du PDV, ou si vous voulez demander une discussion préalable à la divulgation, communiquez avec les services de demandes de renseignements généraux suivantes de l'ARC :
- Particuliers : 1-800-959-7383
- Entreprises : 1-800-959-7775
- Autres : allez à la page Contactez l'Agence du revenu du Canada
Pour en savoir plus
Pour voir les informations techniques et les publications liées aux lois appliquées par le ministre du Revenu national, allez à la page Renseignements techniques fiscaux.
Pour le Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez revenuquebec.ca.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.