Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens

B-039
Novembre 2020

La présente version met à jour et remplace celle datée de juin 2013.

Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la taxe d’accise et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Introduction

Le présent bulletin résume la politique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) quant à l’application de la TPS/TVH aux fournitures effectuées au profit d’IndiensNote de bas de page 1, de bandes indiennes et d’entités mandatées par une bande, ou aux fournitures effectuées par eux. La façon de traiter les achats effectués par des Indiens aux fins du régime de la TPS/TVH est conforme à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, qui prévoit que les biens meubles d’un Indien ou d’une bande indienne qui sont situés dans une réserve, ainsi que leurs droits dans des réserves ou dans des terres désignées, donnent droit à l’allègement de la taxe.

Situations non visées par le présent bulletin

Taxe des Premières Nations et taxe sur les produits et services des Premières Nations

Les renseignements publiés dans le présent bulletin ne s’appliquent pas à la taxe des Premières nations (TPN) ni à la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN). Ces taxes sont administrées par l’ARC. Pour obtenir des renseignements sur ces taxes ainsi que la liste des Premières Nations ayant adopté la TPN et la TPSPN, allez aux pages Web Taxe des Premières Nations et Taxe sur les produits et services des Premières Nations.

Accords sur l’autonomie gouvernementale et le remboursement de la TPS pour gouvernements autonomes

La politique énoncée dans le présent bulletin ne s’applique pas aux Premières Nations qui ont conclu avec le gouvernement du Canada un accord définitif ou un accord sur l’autonomie gouvernementale qui renferme des dispositions visant à mettre fin à l’allègement de la taxe prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

Bien que ces Premières Nations ne puissent pas avoir droit à un allègement ou à un remboursement de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH prévus à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou dans le présent bulletin, elles pourraient avoir le droit de demander un remboursement pour gouvernements autonomes afin de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH. Le gouvernement du Canada a conclu des accords de traitement fiscal avec les Inuit du Labrador et avec les Premières Nations suivantes : la nation Nisga’a, la Première nation Tlicho, la Première Nation de Tsawwassen, les Premières nations Maa-nulth, la Première Nation de Deline et la Nation des Tla’amins. Les accords de traitement fiscal prévoient un remboursement intégral de la portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée sur les biens et services acquis par les gouvernements autochtones et leurs entités admissibles, pourvu que les autres conditions d’admissibilité soient remplies.

Dans le cas des Premières Nations du Yukon qui ont conclu un accord sur l’autonomie gouvernementale, cet accord comporte les dispositions relatives au remboursement pour gouvernements autonomes.

L’accord de traitement fiscal énonce les conditions selon lesquelles un remboursement de la TPS (ou de la partie fédérale de la TVH) peut être demandé pour les activités de gouvernement autonome. Il est possible de demander le remboursement pour gouvernements autonomes au moyen du formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes. Pour plus de renseignements au sujet du remboursement pour gouvernements autonomes, consultez le guide RC4034 – Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Membres de Premières Nations qui sont des gouvernements autonomes

En général, les accords sur l’autonomie gouvernementale et les accords définitifs mettent fin à l’allègement de la taxe prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ces accords s’appliquent aux Indiens qui sont des bénéficiaires du traité d’une Première Nation qui a signé un tel accord.Note de bas de page 2 Toutefois, certains membres indiens pourraient toujours être visés par des dispositions transitoires qui prolongent l’application de l’allègement de la taxe pour une certaine période. Consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE238, Premières nations qui ont signé un accord sur l’autonomie gouvernementale mettant fin à l’allègement de la taxe prévu dans la Loi sur les Indiens – Détermination de l’allègement fiscal pour les membres indiens. De plus, certains membres indiens ont renoncé à être bénéficiaires du traité d’une Première Nation qui a conclu un accord définitif ou un accord sur l’autonomie gouvernementale (ou les deux) et ont toujours droit à l’allègement de la taxe prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ces membres indiens doivent fournir un certificat attestant qu’ils n’ont pas le statut de bénéficiaire du traité d’une telle Première Nation.

Voici un exemple de ce certificat, tel qu’il se trouve dans l’avis sur la TPS/TVH NOTICE238 :

J’atteste, par la présente, que je bénéficie de l’allègement de la TPS/TVH prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, puisque je ne suis pas bénéficiaire du traité d’une Première nation ayant signé un accord définitif ou un accord sur l’autonomie gouvernementale qui met fin à l’allègement de la taxe.

Nom de l’acheteur indien

Signature

Numéro de registre ou nom de la bande et numéro de famille

Cette fourniture ne sera pas assujettie à la TPS/TVH si les produits sont achetés dans une réserve ou y sont livrés par un vendeur ou son mandataire, ou que les services sont rendus entièrement dans la réserve.

Membres de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq retirés de la liste des membres fondateurs

L’allègement prévu dans le présent bulletin ne s’applique pas non plus aux quelque 7 600 particuliers dont le nom a été supprimé de la liste des membres fondateurs de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq ainsi que du Registre des Indiens le 31 août 2018. Depuis cette date, ces particuliers ne sont plus visés par la Loi sur les Indiens et n’ont donc plus le droit de s’inscrire en tant qu’Indiens. Les certificats sécurisés de statut indien qui avaient été délivrés à ces particuliers (et qu’ils détiennent toujours) sont désormais révoqués et ne sont plus valides. Pour plus de renseignements, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE314, Nouvelle liste des membres fondateurs de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq.

Allègement de la taxe accordé au point de vente aux Premières Nations de l’Ontario

Depuis le 1er juillet 2010, les biens et services acquis par des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande à l’extérieur d’une réserve en Ontario sont en général assujettis à la TVH s’ils ne sont pas livrés dans une réserve. Toutefois, depuis le 1er septembre 2010, le gouvernement de l’Ontario accorde aux acheteurs admissibles des Premières Nations de l’Ontario un allègement de la taxe au point de vente correspondant à la partie provinciale de la TVH pour les fournitures de biens et de services admissibles effectuées à l’extérieur d’une réserve lorsque l’allègement n’est pas accordé aux termes du présent bulletin. Pour en savoir plus sur ces types de fournitures et sur les personnes qui ont droit à cet allègement, allez à la page Web Remise de la taxe de vente harmonisée (TVH) à l’intention des Premières Nations de l’Ontario.

Les inscrits aux fins de la TPS/TVH qui effectuent, à l’extérieur d’une réserve, des fournitures de biens ou de services à des acheteurs admissibles faisant partie des Premières Nations de l’Ontario devraient savoir comment déclarer les sommes créditées au point de vente qui correspondent à la partie provinciale de la TVH. Pour plus de détails à ce sujet, consultez l’info TPS/TVH GI-106, Exigences de déclaration à l’intention des fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH visant l’allégement de taxe accordé au point de vente aux Premières nations de l’Ontario.

Définitions

Certains des termes et expressions employés dans le présent bulletin sont expliqués ci-dessous.

Les activités de gestion de bande sont des activités ou des programmes entrepris par une bande ou par une entité mandatée par une bande qui ne sont pas des activités commerciales pour lesquelles elle aurait autrement droit à des crédits de taxe sur les intrants (CTI). Au moment d’établir si l’objet d’une fourniture donnée est destiné à la gestion de la bande, le résultat de l’activité ou du programme constituera le facteur déterminant par opposition aux objectifs de l’activité ou du programme. Par exemple, la bande peut avoir pour objectif de fournir de l’emploi et de la formation à ses membres. Pour atteindre cet objectif, la bande peut former une entreprise commerciale qui offrira de la formation en cours d’emploi et qui créera également des emplois. Bien que l’objectif de la bande consiste à former ses membres, il en résulte une activité commerciale qui donne droit à des CTI. Donc, les biens et les services acquis par la bande pour être utilisés dans le cadre du programme de la bande ne sont pas considérés comme ayant été acquis pour être utilisés dans les activités de gestion de la bande, sauf si la bande n’est pas tenue de s’inscrire et que, par conséquent, elle n’a pas droit à des CTI (c’est-à-dire que la bande est un petit fournisseur).

Une bande indienne, aux fins de la TPS/TVH, comporte un conseil de bande et un conseil de tribu. Le conseil de bande est le premier palier d’une administration indienne. Le conseil de tribu, qui forme un autre palier de l’administration, est un regroupement de bandes qui ont des intérêts communs et qui se sont réunies dans le but de fournir, à au moins deux bandes, des services de consultation ou des services relatifs à des programmes. Les membres du conseil de bande constituent le conseil d’administration du conseil de tribu.

Le terme bien s’entend, à l’exclusion d’argent, de tout bien — meuble ou immeuble — corporel ou incorporel, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

Une entité mandatée par une bande est une personne morale, une commission, un conseil, une association, une société ou une autre organisation appartenant à une bande, à un conseil de tribu ou à un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu, ou contrôlé par une bande, un conseil de tribu ou un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu. La politique énoncée dans le présent bulletin s’applique aux entités mandatées par une bande qui sont situées dans une réserve. Une entité mandatée par une bande est considérée comme située dans une réserve si elle y maintient une présence.

Une entité est considérée comme appartenant à une bande, à un conseil de tribu ou à un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu si elle remplit une des conditions suivantes :

Une entité est considérée comme étant contrôlée par une bande, un conseil de tribu ou un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu si les conditions suivantes sont réunies :

Les immeubles comprennent ce qui suit :

Un Indien est une personne inscrite au titre de la Loi sur les Indiens. Un Indien n’est pas tenu de vivre dans une réserve ni d’y maintenir une résidence. Une telle personne peut recevoir de Services aux Autochtones Canada un certificat sécurisé de statut d’Indien (ci-après appelé « carte de statut ») ou un document de confirmation temporaire de l’inscription (ci-après appelé « document de confirmation »).

Une réserve, selon la Loi sur les Indiens, est une parcelle de terrain mise de côté à l’usage et au profit d’une bande (au sens de la Loi sur les Indiens), y compris les terres équivalentes au titre des lois sur l’autonomie gouvernementale, par exemple, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne Sechelt. Une réserve comprend également les terres désignées, que la Loi sur les Indiens définit comme étant une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et relativement à laquelle la bande à l’usage et au profit de laquelle elle a été mise de côté à titre de réserve a cédé ses droits autrement qu’à titre absolu.

Les établissements touchés par des décrets de remise visant des Indiens ou des bandes de certains établissements indiens sont également compris dans la définition de réserve aux fins de la politique énoncée dans le présent bulletin. Ces décrets visent un nombre limité d’établissements au Canada envers lesquels le gouvernement du Canada s’est publiquement engagé à accorder un statut de réserve au titre de la Loi sur les Indiens. Des renseignements au sujet de ces décrets de remise sont disponibles aux bureaux des services fiscaux de l’ARC.

Preuve de statut d’Indien

Les IndiensNote de bas de page 3 doivent présenter une preuve qu’ils sont inscrits au registre en vertu de la Loi sur les Indiens pour pouvoir acquérir des biens ou des services dans une réserve, ou qui seront livrés dans une réserve, sans payer la TPS/TVH. En règle générale, ils présenteraient l’original d’un des documents suivants au vendeur : leur carte de statut ou leur document de confirmation. Ces documents sont délivrés aux Indiens admissibles par Services aux Autochtones Canada.

Pour en savoir plus sur la carte de statut et pour voir des exemples de cartes en circulation, allez à la page Votre carte de statut est-elle toujours valide? sur le site Web de Services aux Autochtones Canada. Pour en savoir plus sur le document de confirmation, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE264, Ventes effectuées à des Indiens et preuves documentaires – Document de confirmation d’inscription temporaire.

Tel qu’il est mentionné dans l’introduction, les bénéficiaires du traité d’une Première Nation qui est un gouvernement autonome n’ont en général plus droit à l’allègement de la taxe. Pour ces particuliers, Services aux Autochtones Canada ajoutera au verso de leur carte de statut, au moment du renouvellement, une mention selon laquelle le détenteur de la carte n’a pas droit à l’allègement de la taxe sur les ventes ou transactions financières ayant lieu après la date indiquée.

Si un particulier présente un autre type de carte d’identité, tel qu’une carte d’adhésion à un organisme ou à une association (par exemple, une association pour Métis), il n’a pas droit à l’allègement de la taxe prévu dans le présent bulletin.

Fournitures effectuées au profit d’Indiens, de bandes indiennes ou d’entités mandatées par une bande

Biens

Dans une réserve

Les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande non dotées de la personnalité morale peuvent acquérir des biens dans une réserve sans avoir à payer la TPS/TVH, pourvu qu’ils puissent présenter les documents pertinents au vendeur.

Les personnes morales sont considérées comme des personnes légales distinctes d’un Indien ou d’une bande indienne et, habituellement, elles n’auraient pas droit à l’allègement de la TPS/TVH. Toutefois, les entités mandatées par une bande dotées de la personnalité morale qui acquièrent des biens dans une réserve pourraient avoir droit à l’allègement de la TPS/TVH si ces biens sont destinés aux activités de gestion de la bande.

Les biens acquis dans une réserve par des particuliers qui ne sont pas des Indiens sont assujettis aux règles habituelles de la TPS/TVH.

À l’extérieur d’une réserve

Les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande non dotées de la personnalité morale, ainsi que les entités mandatées par une bande dotées de la personnalité morale qui effectuent des achats destinés aux activités de gestion de la bande, peuvent acquérir des biens à l’extérieur d’une réserve sans avoir à payer la TPS/TVH, pourvu qu’ils remplissent les deux conditions suivantes :

Toutefois, si les acheteurs utilisent leur propre véhicule pour transporter les biens à la réserve, l’achat est assujetti aux règles habituelles de la TPS/TVH.

L’exigence de livraison ne s’applique pas aux biens acquis à l’extérieur d’une réserve à un magasin admissible situé dans un endroit éloigné. Pour en savoir plus sur les magasins situés dans des endroits éloignés, lisez la dernière partie du présent bulletin, intitulée « Magasins situés dans des endroits éloignés et autres magasins situés à l’extérieur d’une réserve ».

Biens meubles incorporels

Puisqu’un bien meuble incorporel n’est pas un objet physique, il ne peut pas être livré dans une réserve. Cependant, l’allègement de la taxe pourrait s’appliquer si le bien meuble incorporel est situé dans une réserve. Un bien meuble incorporel sera considéré comme situé dans une réserve s’il y a suffisamment de critères démontrant que ce bien est associé à une réserve. 

Exemples

1. Un billet qu’un Indien acquiert à l’extérieur d’une réserve pour un concert qui aura lieu dans une réserve sera considéré comme situé dans une réserve.

2. Un logiciel fourni par Internet sera considéré comme situé dans une réserve si l’acheteur indien habite dans une réserve et que le fournisseur du logiciel établit que le logiciel a été téléchargé à un ordinateur situé dans une réserve.

3. Lorsqu’une bande indienne ou une entité mandatée par une bande inscrit un employé ou tout autre représentant à un congrès qui se tiendra à l’extérieur de la réserve, et que cette inscription est effectuée à des fins de gestion de la bande, les droits de participation au congrès (c’est-à-dire la contrepartie payée pour le droit de participer au congrès) donneront droit à l’allègement de la taxe à condition que la personne qui y participe présente une attestation en bonne et due forme à l’organisateur du congrès (lisez la section intitulée « Preuves documentaires à retenir par les vendeurs » du présent bulletin).

Affiliations

Les affiliations comportent divers droits à des biens ou à des services. Par conséquent, elles sont considérées comme des biens meubles incorporels et non comme des objets physiques qui peuvent être livrés dans une réserve. Dans ce cas, le lieu où l’affiliation peut être utilisée déterminera le statut fiscal. Pour que l’allègement de la taxe s’applique, les droits liés à l’affiliation doivent normalement pouvoir être exercés exclusivement dans une réserve pour être considérés comme situés dans une réserve. Un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande peut acquérir, sans avoir à payer la taxe, une affiliation qui serait autrement taxable, pourvu que les autres conditions énoncées dans le présent bulletin soient remplies.

Exemples

1. Un Indien achète une affiliation à un club de golf. Cette affiliation sera considérée comme située dans une réserve si tous les droits liés à l’affiliation (c’est-à-dire les droits aux biens et aux services) peuvent être utilisés ou exercés exclusivement dans une réserve.

2. Lorsque les droits à des biens ou à des services fournis dans le cadre d’une affiliation à un centre récréatif peuvent seulement être utilisés ou exercés exclusivement dans une réserve, l’affiliation sera située dans une réserve.

Fournitures effectuées par bail, licence ou accord semblable

Pour obtenir de l’information sur la façon dont la TPS/TVH s’applique aux biens meubles corporels fournis par bail, licence ou accord semblable qu’acquièrent des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-230, Application de la Loi sur la taxe d’accise aux fournitures de biens meubles corporels effectuées par bail, licence ou accord semblable à des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande.

Importations

Les importations effectuées par des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande sont assujetties aux règles habituelles de l’importation, c’est-à-dire qu’elles sont assujetties à la taxe, à moins d’être expressément détaxées (c’est-à-dire taxables au taux de 0 %). L’Agence des services frontaliers du Canada perçoit, au moment de l’importation, la TPS/TVH sur les produits importés en application de la Loi sur les douanes.

Les importations de produits sont assujetties à la TPS/TVH même dans les cas où, après avoir été importés, les biens sont livrés dans une réserve par le mandataire du vendeur ou par Postes Canada. 

En Ontario : Si les Indiens, les bandes indiennes ou les conseils de bandes indiennes admissibles importent des produits admissibles, l’Agence des services frontaliers du Canada pourrait porter à leur crédit la partie provinciale de la TVH lorsque toutes les conditions énoncées à la page Web Remise de la taxe de vente harmonisée (TVH) à l’intention des Premières Nations de l’Ontario ont remplies.

Services

Indiens

Services liés aux biens

La TPS/TVH ne s’appliquera pas si un service est effectué entièrement dans une réserve et que le bien rattaché à ce service est situé dans une réserve au moment où le service est effectué.

Un service de réparation effectué sur un véhicule à l’extérieur d’une réserve sera assujetti à la taxe. Si le service de réparation comporte l’installation de pièces (par exemple, un nouveau moteur) et que ces pièces sont fournies et facturées distinctement sur la facture de l’acheteur indien, ces pièces ne seront pas assujetties à la taxe si le véhicule sur lequel elles ont été installées est livré dans une réserve par le vendeur ou son mandataire.

Services fournis à des Indiens

Si un service est effectué entièrement dans une réserve pour un Indien qui s’y trouve au moment où le service est effectué (par exemple, si l’Indien se fait couper les cheveux dans une réserve), ce service ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.

Les Indiens doivent payer la TPS/TVH sur tous les services taxables qui ne sont pas effectués dans une réserve ou qui n’y ont pas lieu en entier, à moins que ces services ne soient acquis relativement à des droits sur des immeubles situés dans une réserve ou qu’il ne s’agisse de services de transport, tel qu’il est décrit ci-dessous.

Les services effectués dans une réserve sont assujettis aux règles habituelles de la TPS/TVH s’ils sont fournis à des particuliers qui ne sont pas des Indiens.

Services de transport

La TPS/TVH s’applique aux services de transport fournis aux Indiens, sauf si le point de départ et la destination sont tous les deux dans une même réserve ou dans des réserves différentes.

Exemple

Un service de taxi est exploité dans les limites d’une réserve. La TPS/TVH ne serait pas facturée sur les courses lorsque le service est offert à un Indien.

Bandes indiennes et entités mandatées par une bande

Les services qu’une bande indienne ou une entité mandatée par une bande (dotée ou non de la personnalité morale) acquiert dans une réserve, ou à l’extérieur de celle-ci, et qui sont destinés aux activités de gestion de la bande ou qui seront utilisés relativement à des immeubles situés dans une réserve ne sont pas assujettis à la TPS/TVH. 

Exception : Les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande doivent payer la TPS/TVH sur les acquisitions de transport, de logement provisoire, de repas ou de divertissement effectuées à l’extérieur d’une réserve. Cependant, elles pourraient avoir droit à un remboursement pour récupérer la TPS/TVH payée sur de telles acquisitions lorsque certaines conditions sont remplies. Lisez la section intitulée « Remboursements » du présent bulletin.

Tous les services qu’une bande indienne ou une entité mandatée par une bande acquiert relativement à des immeubles situés à l’extérieur d’une réserve sont assujettis à la TPS/TVH (par exemple, les services de construction qu’une bande indienne acquiert pour construire un centre d’amitié situé à l’extérieur d’une réserve).

Remboursements

Remboursements généraux (codes de motif 1A et 8 du formulaire GST189)

Code de motif 1A

Les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande qui ont payé un montant de TPS/TVH par erreur alors qu’ils avaient droit à un allègement de la taxe peuvent demander un remboursement général de la TPS/TVH au moyen du code de motif 1A dans le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Si un achat admissible est effectué à l’extérieur d’une réserve en Ontario et que l’allègement de la taxe au point de vente de l’Ontario n’a pas été accordé, aucun remboursement lié au code de motif 1A ne peut être accordé pour la somme payée au titre de la partie provinciale de la TVH. De plus, si la TVH doit être payée sur un achat effectué à l’extérieur d’une réserve et qu’aucun allègement n’est prévu pour cet achat dans le présent bulletin, aucun remboursement lié au code de motif 1A ne peut être accordé pour la partie fédérale ou la partie provinciale de la TVH. Toutefois, si un Indien ou une bande indienne croit que l’allègement de la taxe accordé au point de vente de l’Ontario aurait dû s’appliquer, il devrait communiquer avec le ministère des Finances de l’Ontario pour savoir s’il peut demander un remboursement.

Code de motif 8

Une bande indienne ou une entité mandatée par une bande pourrait avoir le droit de récupérer la TPS/TVH payée sur certains frais de déplacement (par exemple, le transportNote de bas de page 4, les salles de réunion, l’hébergement à court terme, les repas et les frais de représentation) engagés par des employés ou des représentants de la bande à l’extérieur d’une réserve. Ces frais doivent avoir été engagés aux fins d’activités de gestion de la bande ou relativement à des immeubles situés dans une réserve. Le remboursement pour récupérer la TPS/TVH payée sur de telles dépenses admissibles peut être demandé au moyen du code de motif 8 dans le formulaire GST189.  Les frais de déplacement peuvent également comprendre des allocations ou des remboursements qu’une bande indienne ou une entité mandatée par une bande a versés à un employé ou à un représentant de la bande. Aucun remboursement n’est offert pour les allocations ou les remboursements versés aux membres d’une bande pour les frais liés au déplacement personnel (par exemple, les rendez-vous chez un médecin ou un dentiste).

Les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande ne peuvent pas demander un remboursement lié au code de motif 8 pour toute TPN ou TPSPN payée sur les frais de déplacement admissibles. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4033.

Remboursements pour les organismes de services publics

Lorsqu’une bande indienne ou une entité mandatée par une bande ne peut pas récupérer un montant de TPS/TVH au moyen des codes de motifs 1A ou 8 mentionnés ci-dessus, elle pourrait récupérer une partie de la TPS/TVH payable en demandant un remboursement pour les organismes de services publics. Ce remboursement, qui est prévu à l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise, permet de façon générale de récupérer une partie de la TPS/TVH. Toutes les conditions prévues à l’article 259 doivent être remplies.

Pour avoir droit à ce remboursement, la bande indienne ou l’entité mandatée par une bande doit établir si elle est un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif admissible ou un organisme déterminé de services publics. Il importe de noter que pour un organisme à but non lucratif, le financement d’une bande est considéré comme du financement public pour déterminer si la personne est un organisme à but non lucratif admissible. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4034.

Preuves documentaires à conserver par les vendeurs

Les vendeurs doivent conserver des preuves suffisantes pour les ventes qui donnent droit à l’allègement de la taxe aux termes du présent bulletin.

Indiens

Dans le cas des Indiens, le vendeur doit inscrire les renseignements suivants sur la facture ou sur tout autre document de vente qu’il conservera :

Bandes indiennes et entités mandatées par une bande

Lorsque l’acquéreur est une bande indienne ou une entité mandatée par une bande, il doit fournir au vendeur une attestation (voir l’exemple plus bas) qui doit être conservée par le vendeur et qui doit affirmer ce qui suit, selon le cas :

Pour en savoir plus sur le droit à l’allègement de la taxe pour les achats effectués par des entités mandatées par une bande, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, lisez la section du présent bulletin intitulée « Fournitures effectuées au profit d’Indiens, de bandes indiennes ou d’entités mandatées par une bande ».

Le libellé de l’attestation devrait ressembler à ce qui suit :

J’atteste, par la présente, que le bien ou le service qui est acquis par [insérer ici le nom de la bande ou de l’entité mandatée par une bande] est destiné aux activités de gestion de la bande, le cas échéant, ou sera utilisé relativement à un immeuble situé dans une réserve. La fourniture visée par la présente ne sera pas assujettie à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Signature du mandataire autorisé

Date

Titre du signataire

Ventes effectuées par téléphone, par Internet ou par d’autres moyens électroniques

Les vendeurs qui effectuent par téléphone ou par voie électronique des ventes à des Indiens, à des bandes indiennes ou à des entités mandatées par une bande doivent également conserver des preuves documentaires pour justifier l’allègement de la taxe pour de telles ventes. Étant donné que les Indiens ne peuvent pas présenter l’original de leur carte de statut ou de leur document de confirmation, et que les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande ne peuvent pas fournir une attestation en bonne et due forme lorsqu’ils achètent un bien ou un service par téléphone ou par voie électronique, l’ARC accepte maintenant, afin de justifier leur droit à l’allègement de la taxe, qu’ils fournissent au vendeur une copie de leur carte de statut ou de leur document de confirmation (dans le cas des Indiens) ou de l’attestation (dans le cas des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande) par courrier ou par voie électronique (par exemple, par Internet ou par télécopieur).

Pour en savoir plus sur les renseignements qui doivent être conservés au moment d’effectuer des ventes par téléphone ou par voie électronique, consultez l’info TPS/TVH GI-127, Preuves documentaires requises pour certaines ventes effectuées aux Indiens et aux bandes indiennes par téléphone, Internet ou autres moyens électroniques.

Biens achetés à l’extérieur d’une réserve et livrés dans une réserve

Si un bien a été acquis auprès d’un vendeur qui n’est pas situé dans une réserve, le bien doit être livré dans une réserve pour qu’il ne soit pas assujetti à la TPS/TVH. En plus des renseignements provenant de la carte de statut ou du document de confirmation que présentent les Indiens, ou de l’attestation remise par la bande indienne ou par l’entité mandatée par une bande, le vendeur doit conserver une preuve de livraison (par exemple, la lettre de transport — communément appelée « connaissement » —, le récépissé postal ou la facture de transport) qui indique que le bien a été livré dans une réserve. De plus, le bien doit être livré par le vendeur ou par son mandataire.

Si ces conditions ne sont pas remplies ou que le vendeur ne satisfait pas aux exigences relatives aux magasins situés dans des endroits éloignés, qui sont expliquées à la dernière section du présent bulletin (intitulée « Magasins situés dans des endroits éloignés et autres magasins situés à l’extérieur d’une réserve »), les règles habituelles de la TPS/TVH s’appliquent.

De plus, en règle générale, l’allègement de la taxe ne s’applique pas lorsque les acheteurs acquièrent des biens, et en prennent possession, à l’extérieur d’une réserve, puis qu’ils utilisent leur propre véhicule pour les livrer dans une réserve. Il en est ainsi même si les produits seront utilisés ou consommés dans une réserve.

Biens livrés par le vendeur

Si un vendeur utilise son propre véhicule pour livrer des biens dans une réserve, il doit conserver des preuves acceptables que les biens y ont bel et bien été livrés en l’indiquant sur la facture qu’il prépare et dans ses dossiers internes. Les preuves acceptables peuvent comprendre un carnet de route du conducteur, des relevés des dépenses (par exemple, les achats d’essence, le journal des parcours ou les dossiers des expéditions), le relevé de déboursements se rapportant à la livraison et la signature de l’Indien acheteur ou du représentant de la bande indienne qui atteste qu’il a reçu les biens dans la réserve. Le vendeur doit conserver ces preuves, ainsi que la preuve de statut d’Indien ou l’attestation remise par une bande indienne ou par une entité mandatée par une bande.

Biens livrés par le mandataire du vendeur

Si le bien est livré dans une réserve par le mandataire d’un vendeur, le vendeur doit conserver tous les documents suivants :

L’expression mandataire du vendeur s’entend d’un particulier ou d’une entreprise engagée selon un contrat par le vendeur pour effectuer des livraisons. Il peut s’agir, par exemple, d’un service postal, d’un service de transport par train ou par navire, ou d’un service de messagerie. Le vendeur assumerait habituellement tous les risques du mandataire au cours de la livraison comme si les risques étaient les siens, à moins que ces risques ne soient couverts expressément dans le contrat de mandat.

Un transporteur engagé selon un contrat par l’acheteur n’est pas considéré comme le mandataire du vendeur. De plus, si l’acquéreur d’un bien tente de livrer le bien à lui-même en tant que mandataire du vendeur, l’ARC ne reconnaîtra pas l’acquéreur en tant que mandataire légitime du vendeur.

Fournitures effectuées par des Indiens, par des bandes indiennes et par des entités mandatées par une bande

Les entreprises appartenant à des Indiens, à des bandes indiennes ou à des entités mandatées par une bande, dont les recettes provenant de ventes taxablesNote de bas de page 6 de biens et de services à l’échelle mondiale dépassent 30 000 $ (ou 50 000 $ s’il s’agit d’organismes de services publics) au cours d’un seul trimestre civil ou au cours des quatre derniers trimestres civils, doivent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. Une fois inscrites, elles doivent, comme toute autre entreprise, percevoir et verser la taxe sur leurs ventes de biens et de services (sauf si ces ventes sont effectuées au profit d’Indiens, de bandes indiennes ou d’entités mandatées par une bande dans des conditions où la TPS/TVH n’est pas payable). Elles peuvent aussi demander des CTI pour la TPS/TVH qu’elles ont payée sur les achats effectués dans le cadre de leurs activités commerciales. Pour en savoir plus sur l’inscription aux fins de la TPS/TVH, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.

Les entreprises (qu’elles appartiennent ou non à des Indiens) qui vendent des biens ou des services à des Indiens, à des bandes indiennes ou à des entités mandatées par une bande doivent tenir compte de toute vente taxable au moment de calculer leurs recettes annuelles afin d’établir si elles doivent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. Les ventes de biens et de services taxables qui donnent droit à un allègement de la taxe lorsqu’elles sont effectuées au profit d’Indiens, de bandes indiennes ou d’entités mandatées par une bande selon les conditions décrites dans le présent bulletin sont tout de même considérées comme taxables aux fins des exigences d’inscription.

Les entreprises à propriétaire unique et les sociétés de personnes appartenant à des Indiens bénéficient du même traitement à l’égard de leurs achats que les Indiens. Si elles sont inscrites aux fins de la TPS/TVH, ces entreprises, comme toute autre entreprise, doivent percevoir la TPS/TVH sur leurs ventes de biens et de services taxables (à moins que ces ventes ne soient effectuées au profit d’Indiens, de bandes indiennes ou d’entités mandatées par une bande dans des conditions où la TPS/TVH n’est pas payable). De plus, ces entreprises peuvent récupérer la TPS/TVH qu’elles ont payée sur leurs achats admissibles effectués à l’extérieur d’une réserve dans le cadre de leur entreprise en demandant des CTI.

Lorsque les achats sont effectués par des sociétés de personnes, ces dernières peuvent obtenir un allègement de la taxe à l’égard des achats effectués au nom de l’acheteur indien ou au nom de la société de personnes. Lorsque la société de personnes est formée à la fois de participants indiens et de participants non indiens, l’allègement de la TPS/TVH s’appliquera à l’ensemble de la société de personnes. Les sociétés de personnes dont des associés sont des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande peuvent également se prévaloir de l’allègement de la taxe si leurs achats sont effectués soit au nom de la bande indienne ou de l’entité mandatée par une bande, soit au nom de la société de personnes. Cependant, toutes les conditions permettant à l’associé, qu’il s’agisse d’un Indien ou d’une bande indienne, d’obtenir un allègement de la taxe sur l’acquisition doivent être remplies, c’est-à-dire que le bien doit être acquis dans une réserve ou y être livré et que les documents pertinents doivent être conservés.

Il est important d’établir si l’acquisition est effectuée par une société de personnes ou par une coentreprise. L’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-171R, Faire la distinction entre une coentreprise et une société de personnes aux fins du choix concernant les coentreprises prévu à l’article 273, renferme des renseignements à ce sujet.

Lorsqu’un choix visant les coentreprises prévu à l’article 273 de la Loi sur la taxe d’accise est effectué et que l’entrepreneur est un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande, l’entrepreneur aura droit à l’allègement de la taxe si les exigences énoncées dans le présent bulletin sont satisfaites. Un choix pour être considéré comme entrepreneur peut être effectué, pourvu que la coentreprise s’adonne à des activités commerciales liées à l’exploitation de gisements minéraux, ou à l’exploration afférente, ou à une activité visée par règlement.

Aux fins de la Loi sur la taxe d’accise, une fiducie est considérée comme une personne distincte de ses bénéficiaires. Par conséquent, une fiducie n’est pas un Indien ou une bande indienne et n’a pas droit à l’allègement de la taxe prévu dans le présent bulletin. De plus, une fiducie ne peut pas être considérée comme une entité mandatée par une bande, puisqu’elle n’appartient pas à une bande ni n’est contrôlée par une bande. Cependant, une fourniture effectuée par une fiducie (par exemple, une succession) à un Indien, à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande (par exemple, un bénéficiaire) pourrait donner droit à l’allègement de la taxe prévu dans le présent bulletin.

Magasins situés dans des endroits éloignés et autres magasins situés à l’extérieur d’une réserve

Certains vendeurs situés à l’extérieur des réserves effectuent une partie importante de leurs ventes au profit d’Indiens, de bandes indiennes ou d’entités mandatées par une bande. Dans certains cas, ces vendeurs sont situés dans des endroits éloignés et leur zone de commerce régulière comprend une réserve qui ne se trouve pas dans les alentours immédiats. Dans de tels cas, le vendeur peut avoir de la difficulté à remplir les conditions relatives à la livraison de produits dans une réserve pour que l’allègement de la taxe s’applique (par exemple, en raison des coûts exorbitants ou du manque de transport).

Étant donné ces conditions particulières, l’ARC a élaboré une politique permettant aux vendeurs qui remplissent certaines conditions de ne pas exiger, au point de vente, la taxe sur les produits qu’achète un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande, même si les produits ne sont pas livrés dans une réserve. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-246, Magasins situés dans des endroits éloignés et autres magasins situés à l’extérieur d’une réserve qui réalisent d’importantes ventes auprès d’Indiens, de bandes indiennes et d’entités mandatées par une bande.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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