EDN82 Calcul du droit sur le vapotage

Avis sur les droits d'accise

Mars 2026

La présente version remplace celle datée de novembre 2024. Le présent avis a été mis à jour pour ajouter la Nouvelle-Écosse à la liste des provinces déterminées de vapotage en raison de modifications au Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage.

Les modifications au Règlement sont entrées en vigueur le 26 février 2026.

Le présent avis renferme des renseignements sur le calcul du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise sur les produits de vapotage emballés qui sont estampillés au Canada ou importés.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent avis vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent avis ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Sur cette page

Aperçu

L'Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l'administration et de l'exécution du cadre des droits d'accise pour les produits de vapotage, qui est régi par la Loi de 2001 sur l'accise, et du régime coordonné des droits sur le vapotage auquel les provinces déterminées de vapotage ont adhéré. Ce cadre inclut l'imposition des droits d'accise qui s'appliquent généralement aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada destinés au marché des marchandises acquittées. Le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage, le cas échéant, s'appliquent à tous les produits de vapotage, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.

Définitions

Les termes suivants sont utilisés dans le présent avis et sont définis dans la Loi.

Un contenant, en ce qui concerne un produit de vapotage, est une enveloppe, un paquet, une cartouche, une boîte, une caisse, une bouteille, une ampoule ou autre contenant le renfermant.

Un contenant immédiat, relativement à une substance de vapotage, est le contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La définition exclut les dispositifs de vapotage.

Un dispositif de vapotage s'entend d'un bien qui est, selon le cas :

Le droit additionnel sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.58 applicable à une province déterminée de vapotage. Ce droit s'ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.57.

Le droit sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.57.

Un produit de vapotage est considéré comme emballé s'il se trouve dans le plus petit emballage dans lequel il est vendu au consommateur, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant.

Un produit de vapotage est, selon le cas :

La définition d'un produit de vapotage ne s'applique pas aux produits du cannabis ni aux produits du tabac.

Une province déterminée de vapotage s'entend d'une province visée par le Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage. Les provinces visées sont les suivantes :

Une substance de vapotage s'entend de la substance ou du mélange de substances – contenant ou non de la nicotine – destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d'aérosol.

Imposition et paiement du droit sur les produits de vapotage

Droit sur le vapotage

Aux termes de l'article 158.57, le droit sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés, au montant déterminé selon l'annexe 8.

Dans le cas d'un produit de vapotage fabriqué au Canada, le droit sur le vapotage est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage qui a emballé le produit de vapotage au moment de l'estampillage, qui doit être terminé avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui de l'emballage.

Les produits de vapotage emballés qui sont importés pour estampillage au Canada doivent être estampillés avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui de leur dédouanement aux termes de la Loi sur les douanes.

Dans le cas d'un produit de vapotage importé qui est estampillé avant l'importation, le droit sur le vapotage est payable à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par l'importateur au moment de l'importation.

Le droit sur le vapotage est déterminé en fonction du volume ou du poids de la substance de vapotage contenue dans son contenant immédiat ou dans un dispositif de vapotage. Pour plus de renseignements, lisez la section « Calcul des droits à payer » du présent avis.

Taux du droit sur le vapotage

Voici les taux du droit sur le vapotage imposé sur les substances de vapotage sous forme liquide aux termes de l'article 158.57 :

Voici les taux du droit sur le vapotage imposé sur les substances de vapotage sous forme solide aux termes de l'article 158.57 :

Droit additionnel sur le vapotage

Aux termes de l'article 158.58, un droit additionnel sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés s'ils sont destinés à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs dans une province déterminée de vapotage. Le montant du droit additionnel sur le vapotage est déterminé selon l'annexe 8 de la Loi.

Le droit additionnel sur le vapotage s'ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.57.

Le droit additionnel sur le vapotage est exigible, au moment de l'estampillage, du titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe ou importe le produit de vapotage. Dans le cas d'un produit de vapotage importé qui est estampillé à l'étranger, l'importateur doit payer le droit additionnel sur le vapotage à l'ASFC au moment de l'importation.

Pour obtenir plus de détails sur le régime coordonné des droits sur le vapotage, consultez l'avis EDN95, Régime coordonné des droits sur le vapotage, l'avis EDN99, Nouvelles provinces déterminées de vapotage au 6 novembre 2024, et l'avis EDN107, Nouvelle province déterminée de vapotage au 26 février 2026.

Taux du droit additionnel sur le vapotage

Voici les taux du droit additionnel sur le vapotage imposé sur les substances de vapotage sous forme liquide aux termes de l'article 158.58 :

Voici les taux du droit additionnel sur le vapotage imposé sur les substances de vapotage sous forme solide aux termes de l'article 158.58 :

Calcul des droits à payer

Si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées, les alinéas 158.57a) et 158.57a.1) exigent que le titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe ou importe les produits de vapotage pour estampillage au Canada calcule le droit sur le vapotage afin de déterminer le montant payable à l'ARC. Le titulaire de licence de produits de vapotage doit déclarer ce montant dans le formulaire B600, Déclaration du droit et de renseignements sur les produits de vapotage.

En ce qui concerne les produits de vapotage importés qui sont estampillés, l'alinéa 158.57b) prévoit que le droit est exigible de l'importateur ou du propriétaire des produits, ou de toute autre personne qui est tenue de payer les droits aux termes de la Loi sur les douanes, par l'ASFC au moment de l'importation.

Dans le cas de produits de vapotage estampillés destinés à une province déterminée de vapotage, le droit additionnel sur le vapotage doit être calculé aux termes de l'article 158.58, en plus du droit sur le vapotage aux termes de l'article 158.57.

Exemple

Au cours d'un mois donné, une personne doit calculer le montant du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage à payer sur les produits de vapotage suivants :

  • 40 litres (L) de substance de vapotage, insérée dans 25 000 capsules de 1,6 mL chacune, puis emballée en 6 250 paquets de 4 capsules chacun;
  • 60 L de substance de vapotage, emballée en 2 400 bouteilles de 25 mL chacune;
  • 7 L de substance de vapotage insérée dans 1 400 dispositifs de vapotage jetables, contenant 5 mL de liquide chacun, puis emballée en 280 paquets de 5 dispositifs chacun, pour un total de 25 mL de substance de vapotage par paquet;
  • 3 kilogrammes de substance de vapotage sous forme solide, emballée en 600 contenants de 5 g chacun.

Le droit sur le vapotage total est calculé comme suit :

Capsules

Chaque capsule de 1,6 mL (une fraction de 2 mL) est assujettie à un droit de 1,12 $, puisqu'une capsule constitue un contenant immédiat, c'est-à-dire un contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage.

Par conséquent, le droit sur le vapotage pour le lot de 25 000 capsules est de 28 000 $ (1,12 $ × 25 000 capsules).

Si les capsules sont destinées à la vente dans une province déterminée de vapotage, le droit sur le vapotage exigible est de 28 000 $ (1,12 $ × 25 000 capsules), et le droit additionnel sur le vapotage est de 28 000 $ (1,12 $ × 25 000 capsules), pour un total de 56 000 $.

Bouteilles

Chaque bouteille de 25 mL est assujettie à un droit de 7,84 $ (5,60 $ + 1,12 $ + 1,12 $), réparti comme suit :

  • 5,60 $ pour la première quantité entière de 10 mL (1,12 $ par 2 mL × 5);
  • 1,12 $ pour la deuxième quantité entière de 10 mL;
  • 1,12 $ pour la quantité restante de 5 mL (fraction de 10 mL).

Par conséquent, le droit sur le vapotage pour le lot de 2 400 bouteilles est de 18 816 $ (7,84 $ × 2 400 bouteilles).

Si les bouteilles sont destinées à la vente dans une province déterminée de vapotage, le droit sur le vapotage exigible est de 18 816 $ (7,84 $ × 2 400 bouteilles) et le droit additionnel sur le vapotage est de 18 816 $ (7,84 $ × 2 400 bouteilles), pour un total de 37 632 $.

Dispositifs de vapotage jetables

Chaque dispositif de vapotage de 5 mL est assujetti à un droit de 3,36 $ (1,12 $ + 1,12 $ + 1,12 $), réparti comme suit :

  • 1,12 $ pour la première quantité entière de 2 mL;
  • 1,12 $ pour la deuxième quantité entière de 2 mL;
  • 1,12 $ pour la quantité restante de 1 mL (fraction de 2 mL).

Par conséquent, le droit sur le vapotage pour le lot de 1 400 dispositifs de vapotage jetables est de 4 704 $ (3,36 $ × 1 400 dispositifs).

Il importe de noter que, dans cet exemple, un paquet de 5 dispositifs de vapotage contient un total de 25 mL de substance de vapotage, mais est assujetti à un droit sur le vapotage de 16,80 $ (3,36 $ × 5 dispositifs), tandis que dans le cas des bouteilles de 25 mL, le droit sur le vapotage est de 7,84 $ pour la même quantité parce qu'il y a un seul contenant et, par conséquent, moins de quantités fractionnelles dans le calcul.

Si les dispositifs de vapotage jetables sont destinés à la vente dans une province déterminée de vapotage, le droit sur le vapotage exigible est de 4 704 $ (3,36 $ × 1 400 dispositifs), et le droit additionnel sur le vapotage est de 4 704 $ (3,36 $ × 1 400 dispositifs), pour un total de 9 408 $.

Contenants de substance de vapotage solide

Chaque contenant de 5 g est assujetti à un droit de 3,36 $ (1,12 $ + 1,12 $ + 1,12 $), réparti comme suit :

  • 1,12 $ pour la première quantité entière de 2 g;
  • 1,12 $ pour la deuxième quantité entière de 2 g;
  • 1,12 $ pour la quantité restante de 1 g (fraction de 2 g).

Par conséquent, le droit sur le vapotage pour le lot de 600 contenants de substance de vapotage sous forme solide est de 2 016 $ (3,36 $ × 600 contenants).

Paiement du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage

Un produit de vapotage fabriqué ou importé pour être estampillé au Canada doit être estampillé et les droits doivent avoir été acquittés, avant la fin du deuxième mois civil qui suit son emballage ou son dédouanement aux termes de la Loi sur les douanes.

Pour un produit de vapotage qui est emballé et estampillé au moment d'être importé, le droit doit être acquitté auprès de l'ASFC lors de l'importation. 

Production de déclarations

Aux termes de l'article 160, tout titulaire de licence de produits de vapotage doit produire le formulaire B600 chaque mois civil, et doit calculer, déclarer et verser tout droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage qui sont exigibles pour cette déclaration. La déclaration doit être produite, et tout droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage applicables doivent être versés, au plus tard le dernier jour du mois suivant.

Si des produits de vapotage emballés et estampillés sont importés au Canada, le droit est acquitté auprès de l'ASFC au moment de l'importation.

Tenue de registres

Les titulaires de licence de produits de vapotage ainsi que les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage doivent tenir, aux termes du paragraphe 206(1), des registres adéquats pour attester leur observation de la Loi.

Aux termes du paragraphe 206(2.02), tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d'établir la quantité de produits de vapotage qu'il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Les registres doivent être tenus en une forme appropriée et devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si le titulaire de licence s'est conformé à la Loi, y compris en ce qui concerne ses responsabilités et obligations à l'égard du droit sur le vapotage, de tout droit additionnel sur le vapotage et du montant de tout remboursement que le titulaire de licence a demandé.

Quant au calcul du droit à payer, le titulaire de licence de produits de vapotage doit conserver les documents permettant de confirmer le montant du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage à payer.

Pour obtenir d'autres renseignements sur les exigences quant à la tenue de registres, consultez le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales relatives aux registres.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Droits d'accise sur les produits de vapotage ou téléphonez au 1-866-330-3304.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

Détails de la page

2026-03-12