Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu

le 12 janvier 2022

Taux applicable de l'impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes résidant dans des pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada

Cette version est disponible en version électronique seulement.

Contenu

Introduction

¶ 1.  Cette circulaire annule et remplace la circulaire d’information 76-12R7, datée du 21 juin 2021. Les renseignements contenus dans la présente circulaire se rapportent aux lois existantes et aux conventions qui sont en vigueur ou signées, mais pas encore en vigueur, en date du 1 janvier 2022.

¶ 2.  La présente circulaire est destinée aux personnes qui paient ou créditent des sommes assujetties à l’impôt en vertu de la partie XIII et de la partie XIII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) du Canada à des personnes non-résidentes, à leurs agents ou à leurs mandataires. Elle contient également des renseignements pour les agents, les mandataires et les intermédiaires financiers.

Les formulaires et les publications de l’Agence du revenu du Canada énumérés dans la présente circulaire se trouvent à l’adresse canada.ca/arc-formulaires-publications et les pages Web de l’Agence se trouvent à l’adresse canada.ca/impots.

¶ 3.  En français, une convention fiscale peut être appelée « convention fiscale » ou « traité fiscale »; les termes peuvent être utilisés de façon interchangeable.

Taux de retenue d’impôt

¶ 4.  C’est au payeur (résident ou résident réputé du Canada) qu’il incombe de retenir et de verser l’impôt de la partie XIII et de la partie XIII.2 au taux approprié. Le payeur est redevable au gouvernement du Canada pour le montant total. La retenue d’impôt des non-résidents payable en vertu de la Loi représente généralement la dernière obligation fiscale canadienne sur le revenu connexe. Pour déterminer les taux de retenue d’impôt appropriés, consultez la partie XIII et la partie XIII.2 de la Loi [Loi de l’impôt sur le revenu (justice.gc.ca)], les articles appropriés de toutes les conventions fiscales pertinentes (qui se trouvent à la page Conventions fiscales - Canada.ca) et les publications de l’Agence mentionnées dans la présente circulaire d’information.

¶ 5.  Les sommes imposables payées ou créditées aux bénéficiaires dans des pays n’ayant pas conclu de convention fiscale avec le Canada sont assujetties aux taux de retenue d’impôt prévus à la partie XIII et à la partie XIII.2 de la Loi..

¶ 6.  Bien que la partie XIII indique généralement un taux de retenue d’impôt de 25 %, il y a quelques exceptions. Par exemple, il y a un taux de retenue d’impôt de 23 % sur les paiements pour les services d’acteurs dans des films ou des vidéos et un taux de retenue d’impôt de 15 % sur les distributions déterminées provenant de fonds communs de placement en vertu de la partie XIII.2 (tel qu’il est défini dans cette partie), si les montants ne sont pas assujettis à l’impôt de la partie I ou de la partie XIII. De plus, ce ne sont pas tous les paiements de revenu versés à des non-résidents qui sont assujettis à une retenue en vertu de la partie XIII ou de la partie XIII.2. Par conséquent, pour déterminer si un paiement particulier est assujetti à la retenue d’impôt au Canada, vous devez consulter les parties XIII et XIII.2 de la Loi et les articles appropriés des conventions fiscales qui s’appliquent.

¶ 7.  Si un montant est imposable en vertu de la partie XIII de la Loi, le taux de retenue d’impôt peut être réduit ou éliminé par une convention fiscale pertinente.

Une convention fiscale peut également contenir une disposition visant à réduire un taux de retenue d’impôt à un niveau inférieur à ce dont les pays ont convenu lorsqu’ils ont signé la convention fiscale. Cette disposition serait déclenchée si le Canada accepte plus tard un taux de retenue d’impôt inférieur dans une convention qu’il signe avec un autre pays. Lorsque cette disposition des « nations les plus favorisées » est présente et que l’autre convention entre en vigueur, l’Agence annoncera le taux inférieur et sa date d’entrée en vigueur en publiant un avis sur sa page Web Accords et avis de l’autorité compétente - Canada.ca.

¶ 8.  Une convention fiscale peut contenir une disposition qui précise un taux inférieur ou une exemption dans des circonstances convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des deux pays. Lorsque cela se produit, l’Agence annoncera le changement et sa date d’entrée en vigueur en publiant un avis la page Accords et avis de l’autorité compétente - Canada.ca.

¶ 9.  Pour obtenir des renseignements sur la façon et le moment de verser et de déclarer les retenues d’impôt de la partie XIII et de la partie XIII.2, et sur la façon d’obtenir des remboursements de ces impôts, consultez la page Impôt de la partie XIII et NR4 - Canada.ca. Consultez également le paragraphe 70 de la présente circulaire d’information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources.

Conventions fiscales

¶ 10.  La négociation de nouvelles conventions fiscales et la renégociation de conventions fiscales existantes entre le Canada et les autres pays sont un processus continu. Une fois que les négociations ou les renégociations sont terminées, la convention fiscale (ou le protocole pour modifier une convention fiscale) nécessite la sanction royale du Parlement avant son entrée en vigueur. La date d’entrée en vigueur d’une disposition particulière sera précisée dans la convention ou le protocole fiscal. Dans certains cas, les dispositions d’une convention fiscale peuvent entrer en vigueur rétroactivement.

Le ministère des Finances Canada annonce l’entrée en vigueur de tout nouveau taux de retenue au moyen de communiqués de presse ou d’avis affichés sur la page Conventions fiscales - Canada.ca. Vous pouvez trouver un calculateur d’impôt de la partie XIII de l’Agence sur la page Calculateur de l’impôt des non-résidents - Canada.ca.

Malgré que cette circulaire d’information est un guide pour retenir le montant exact de l’impôt de la partie XIII sur les paiements versés à des non-résidents du Canada, elle ne tient pas compte de tous les taux possibles ou des exemptions précises prévues par les diverses conventions fiscales. La Loi prévoit également une exemption de la retenue d’impôt des non-résidents sur certains paiements.

¶ 11.  Si un montant est imposable en vertu de la partie XIII de la Loi, consultez la convention fiscale applicable, le cas échéant, pour déterminer si un taux d’imposition réduit est disponible. Pour qu’un taux réduit s’applique, le propriétaire réel du paiement (voir le paragraphe 14) doit satisfaire aux deux exigences suivantes :

Pour vérifier les bons taux, consultez la partie XIII de la Loi et les articles de la convention fiscale pertinente.

¶ 12.  Pour appuyer la retenue à un taux réduit, le payeur doit avoir suffisamment de renseignements récents pour démontrer tous les éléments suivants :

¶ 13.  Si la Loi prévoit une exemption de la retenue d’impôt sur certains montants payés ou crédités à un non-résident, il n’est pas nécessaire d’obtenir une déclaration ou des renseignements équivalents de la part du non-résident au sujet de sa résidence, de sa propriété réelle ou de son admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale.

Propriété réelle et application d’un taux réduit en vertu d’une convention

¶ 14.  Une exigence essentielle pour le taux de retenue réduit est de déterminer qui est le propriétaire réel.

¶ 15.  En règle générale, le payeur peut accepter le bénéficiaire à titre de propriétaire réel du revenu, à moins qu’il y ait un motif raisonnable pour mettre en doute le fait que le bénéficiaire est le propriétaire réel. Bien que la liste suivante ne couvre pas toutes les situations, le payeur doit se demander si le bénéficiaire est le propriétaire réel si l’un de ces critères est respecté :

¶ 16.  Le bénéficiaire non-résident doit remplir une déclaration (voir le paragraphe 19) et l’envoyer au payeur dans les trois situations suivantes :

¶ 17.  Aux fins de la partie XIII de la Loi [à l’exception de l’article 216 [revenu de location]], lorsqu’un résident canadien fait un paiement à une société de personnes dont un ou plusieurs des associés sont des non-résidents, l’alinéa 212(13.1)b) de la Loi considère que la société de personnes est une personne non-résidente. Toutefois, certains des associés non-résidents peuvent avoir droit aux avantages prévus par une convention fiscale entre leur pays de résidence et le Canada. Dans ce cas, le payeur peut appliquer un taux de retenue d’impôt réduit sur la partie du paiement de l’associé afin de tenir compte des avantages prévus par la convention auxquels l’associé a droit.

¶ 18.  Si le bénéficiaire est une société d’assurance ou une fiducie de pension, le bénéficiaire peut être accepté à titre de propriétaire réel. Toutefois, cette société ou fiducie doit investir uniquement pour son propre compte et inclure les montants investis lorsqu’elle calcule son revenu.

¶ 19.  Les formulaires suivants peuvent être utilisés par les non-résidents qui doivent déclarer la propriété effective, la résidence et l’admissibilité aux avantages prévus par la convention et par les sociétés de personnes (ou d’autres entités intermédiaires ayant des associés ou des membres non-résidents) pour attester qu’ils ont obtenu ces renseignements auprès de leurs partenaires ou membres :

Ces trois formulaires représentent un changement dans la position précédente de l’Agence qui acceptait généralement le nom et l’adresse du bénéficiaire comme étant suffisants pour déterminer si les avantages prévus par la convention s’appliquaient à lui.

Bien que les formulaires NR301, NR302 et NR303 ne soient pas des formulaires prescrits, l’Agence peut utiliser les renseignements qui y sont fournis pour déterminer si un taux de convention fiscale peut être appliqué, sous réserve des commentaires au paragraphe 22 ci-dessous.

Que le non-résident remplisse ou non l’un de ces formulaires, il est tout de même tenu de fournir au payeur canadien suffisamment de renseignements pour établir les faits énumérés au paragraphe 12 ci-dessus et appuyer un taux de retenue d’impôt inférieur. Si un non-résident refuse de fournir une attestation de la propriété effective, de la résidence ou de l’admissibilité aux avantages prévus par la convention après qu’un payeur lui a demandé de le faire, le payeur doit présumer que les avantages prévus par la convention ne s’appliquent pas et retenir le taux statutaire complet.

¶ 20.  Si un payeur retient l’impôt en vertu de la partie XIII en se fondant sur les renseignements que le bénéficiaire non-résident a fournis sur les formulaires NR301, NR302 et NR303 ou dans une autre déclaration, mais que l’Agence détermine par la suite que l’impôt retenu sur le paiement était insuffisant, le payeur ou son agent peut être tenu responsable de l’insuffisance, ainsi que des intérêts et des pénalités.

Le payeur peut demander un allègement des pénalités et des intérêts en écrivant à son bureau des services fiscaux ou en soumettant un formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables - Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer. L’un des facteurs que l’Agence prend en considération pour décider s’il faut accorder cet allègement est de savoir si le payeur a fait preuve de diligence raisonnable pour obtenir les renseignements nécessaires auprès du non-résident. La collecte des formulaires appropriés ou des renseignements équivalents aidera à démontrer que le payeur a tenté d’appliquer le bon taux d’imposition.

¶ 21.  Si un payeur a des raisons de croire qu’une disposition limitative de la convention fiscale pertinente restreindra l’application des avantages prévus par la convention, le payeur doit soit retenir le plein impôt de 25 %, soit obtenir une attestation du bénéficiaire indiquant qu’il est admissible aux avantages prévus par la convention.

¶ 22.  S’il y a un motif raisonnable de douter des déclarations reçues, le payeur doit demander de plus amples renseignements ou mener une enquête plus approfondie avant d’appliquer un taux de retenue en vertu d’une convention. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section à cet effet à l’intention des payeurs sur les formulaires NR301, NR302 et NR303. Voici des exemples de situations où un payeur doit effectuer une vérification supplémentaire :

¶ 23.  Le formulaire NR302 fournit des directives sur la façon de calculer un taux de retenue d’impôt composé pour un paiement à une société de personnes. Les associés résidents canadiens de la société de personnes non-résidente doivent fournir une déclaration de résidence canadienne, sinon le taux de retenue de 25 % s’appliquera également à eux. Ce relevé est une attestation signée et datée par le partenaire résident du Canada qu’il est un résident du Canada aux fins de l’impôt. Il doit comprendre son nom, son numéro d’impôt canadien et son adresse canadienne. Le relevé expire lorsque le statut de résidence de l’associé change ou trois ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le relevé est signé et daté, selon la première de ces éventualités. Les résidents canadiens doivent déclarer leur revenu dans une déclaration de revenus canadienne et payer de l’impôt en conséquence.

Exceptions

Particuliers résidant aux États-Unis et successions de résidents des États-Unis

¶ 24.  Le payeur peut choisir d’appliquer une retenue d’impôt réduite sans obtenir les formulaires ou les renseignements équivalents sur la propriété effective, le pays de résidence et l’admissibilité aux avantages prévus par la convention si toutes les conditions suivantes sont respectées. Le payeur doit :

Lettres d’exemption ou autorisation écrite

¶ 25.  L’Agence peut émettre une lettre d’exemption ou une autorisation écrite dans certaines situations pour confirmer qu’une exemption en vertu d’une convention ou une réduction de taux peut être appliquée. Dans ces cas, le payeur peut se fier à la lettre de l’Agence. Certains montants versés à des gouvernements étrangers pourraient ne pas être assujettis à la retenue d’impôt de la partie XIII en raison d’une disposition dans une convention fiscale ou en vertu de la doctrine de l’immunité des États souverains.

Selon le principe de l’immunité des États souverains, le gouvernement du Canada peut accorder l’exemption d’impôt à un gouvernement ou à une banque centrale d’un autre pays à l’égard de certains revenus de placement de source canadienne qui lui ont été versés ou crédités. Une autorisation écrite de ne pas effectuer de retenue d’impôt est accordée sur demande au payeur qui réside au Canada s’il est démontré que ce revenu de placement (autre qu’un revenu déjà exempté de l’impôt selon la Loi ou le Règlement) est la propriété du gouvernement ou de la banque centrale de l’autre pays. L’autorisation écrite prévoira une date d’expiration à laquelle le payeur canadien sera tenu de présenter une nouvelle demande d’autorisation d’être exempté des retenues. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante : Agence du Revenu Canada, 6e étage, Tour A, Place de Ville, 320 rue Queen, Ottawa ON K1A 0L5 À l’attention du Bureau des relations et des conventions internationales.

Le revenu de placement d’un gouvernement étranger ou d’une de ses agences n’est exempté d’impôt que dans le cas suivant : a) l’autre pays accorderait une exemption réciproque au gouvernement canadien ou à ses agences; b) le gouvernement étranger ou l’une de ses agences a obtenu le revenu dans l’exercice d’une fonction de nature gouvernementale et ce revenu ne provient pas d’une activité industrielle ou commerciale exploitée par ce gouvernement; c) il s’agit de dividendes d’un portefeuille composé d’actions cotées en bourse de sociétés. L’exemption ne vise pas des revenus tels que des loyers, des redevances ou des dividendes directs d’une société dans laquelle le gouvernement étranger a une participation importante ou majoritaire.

Pensions

¶ 26.  Plusieurs conventions fiscales du Canada permettent une exonération de la retenue d’impôt pour certaines pensions et les paiements semblables reçus au cours de l’année du Canada si le montant total reçu de tous les payeurs est inférieur à un certain montant seuil. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exemptions de pension, consultez le Guide T4061 NR4 - Retenue d’impôt des non-résidents, versement et déclaration. Consultez également le paragraphe 65 de la présente circulaire.

¶ 27.  Si un non-résident choisit de produire une déclaration de revenus et de prestations pour déclarer et payer de l’impôt sur ses « prestations canadiennes » en vertu de l’article 216 ou 217 de la Loi, il peut demander à l’Agence d’envoyer au payeur une lettre autorisant un taux d’imposition inférieur. Consultez le paragraphe 69 de la présente circulaire pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir le formulaire NR5. Formulaire T1159 Déclaration de revenus pour le choix prévu à l’article 216.

¶ 28.  L’article XXI de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis peut exonérer certains revenus gagnés par des organismes religieux, scientifiques, littéraires, éducatifs ou de bienfaisance ou par des organismes exploités exclusivement pour fournir des prestations de pension, de retraite ou d’employés.

¶ 29.  Les organisations américaines énumérées dans le Guide T4016 - Organisations américaines exonérées - Selon l’article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis sont approuvées pour l’exonération de la retenue d’impôt en vertu de l’article XXI de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

Agents ou mandataires résidant en Suisse

¶ 30.  Les taux de retenue d’impôt de la Convention fiscale entre le Canada et la Suisse s’appliquent à tous les montants qui sont assujettis à l’impôt de la partie XIII et qui sont payés ou crédités à un non-résident du Canada qui a une adresse en Suisse. Toutefois, un montant supplémentaire d’impôt canadien de la partie XIII peut être payable si le propriétaire bénéficiaire du montant n’est pas un résident de la Suisse. Si un agent ou un mandataire est tenu de retenir tout montant supplémentaire, il doit le verser à l’Administration fédérale des contributions de la Suisse qui enverra le versement aux autorités fiscales canadiennes.

Système des choix relatifs aux retenues sur les dividendes

¶ 31.  L’impôt n’est pas retenu sur les paiements d’intérêts, de dividendes ou de revenus de fiducie versés aux Services de dépôt et de compensation CDS (CDS) sur des titres immatriculés au nom de Cede & Co. L’impôt sur ces paiements est retenu par la CDS en fonction des renseignements qu’elle reçoit de la Depository Trust Company (DTC) et recueillis par les participants à la DTC. Les renseignements à l’appui requis sont les mêmes que ceux décrits au paragraphe 20 de la présente circulaire.

Montants (autres que les pensions et les rentes) assujettis à l’impôt de la partie XIII

Les paragraphes suivants ne traitent pas de tous les types de revenus qui sont assujettis à l’impôt de la partie XIII. Pour déterminer si la partie XIII de la Loi (disponible à l’adresse suivante : Loi de l’impôt sur le revenu - justice.gc.ca) s’applique à un paiement, veuillez consulter les dispositions pertinentes de la Loi et les articles appropriés de toute convention fiscale pertinente (disponible à l’adresse suivante : Conventions fiscales – canada.ca).

Intérêts

¶ 32.  La retenue n’est pas requise sur les paiements d’intérêts à des non-résidents, à l’exception des intérêts sur créance participative et des intérêts payés à des personnes ayant un lien de dépendance qui ne sont pas entièrement exonérés [voir l’alinéa 212(1)b) de la Loi]. Les intérêts entièrement exonérés et les intérêts sur les créances participantes sont définis au paragraphe 212(3) de la Loi. Les intérêts entièrement exonérés comprennent généralement les intérêts payés :

¶ 33.  Les intérêts sur créance participative sont des intérêts qui sont subordonnés ou calculés en fonction du revenu, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable.

¶ 34.  Bien que le payeur puisse ne pas être tenu de retenir l’impôt sur certains paiements d’intérêts, il doit tout de même respecter les exigences en matière de déclaration. Consultez le paragraphe 9 pour plus de renseignements.

Dividendes

¶ 35.  En vertu du paragraphe 212(2) de la Loi, les sociétés résidentes du Canada doivent retenir 25 % des paiements versés à des non-résidents pour des dividendes imposables, à l’exception des dividendes sur les gains en capital et des dividendes en capital. Toutefois, les taux de retenue sur les paiements de dividendes à des non-résidents sont couramment réduits par les conventions fiscales. Une réduction supplémentaire est souvent disponible lorsque le propriétaire bénéficiaire des actions est une société qui possède ou contrôle un certain pourcentage de participation de la société payante (par exemple, lorsque le propriétaire bénéficiaire est une société mère). Pour obtenir des renseignements sur ces réductions, consultez l’article approprié régissant les dividendes. dans la convention fiscale pertinente.

Distributions des fiducies

¶ 36.  En vertu du paragraphe 212(11) de la Loi, lorsqu’une fiducie ou une succession paie ou crédite un montant à un bénéficiaire non-résident, ce montant est réputé, aux fins de l’alinéa 212(1)c), être payé ou crédité à titre de revenu de fiducie, peu importe la source de la fiducie ou de la succession. Par exemple, le revenu d’intérêts qui peut être exonéré d’impôt en vertu de l’alinéa 212(1)b), mais qui est versé à une fiducie, puis versé à un non-résident, sera imposable à titre de revenu de fiducie, qui a un taux de retenue d’impôt de 25 %. De la même manière, les dividendes versés à une fiducie et distribués à des bénéficiaires non-résidents seront imposés comme revenus de fiducie. Un taux de retenue d’impôt inférieur peut s’appliquer aux montants qu’une fiducie ou une succession a payés ou crédités à un bénéficiaire non-résident seulement si une convention fiscale prévoit expressément cette réduction.

¶ 37.  Toutefois, si un bénéficiaire non-résident est réputé avoir reçu un dividende imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée [en vertu du paragraphe 104(16) de la Loi], le montant est considéré comme un revenu de dividendes du bénéficiaire aux fins de la retenue d’impôt. Une convention fiscale applicable peut prévoir un taux de retenue d’impôt inférieur sur ce revenu de dividendes.

¶ 38.  Le revenu de succession ou de fiducie indiqué à l’alinéa 212(1)c) de la Loi ne s’applique pas à certains montants réputés etre un gain en capital imposable en vertu du paragraphe 104(21) .

¶ 39.  En vertu de la partie XIII.2 de la Loi, une retenue d’impôt de 15 % s’applique aux distributions déterminées payées ou créditées à un investisseur non-résident d’un placement collectif en biens canadiens (au sens de l’article 218.3 de la Loi), qui ne sont pas assujetties à l’impôt en vertu de la partie I ou de la partie XIII. Comme la retenue d’impôt de 15 % est alors prévue par la Loi, et non par une convention fiscale, il n’est pas nécessaire d’obtenir un formulaire NR301 pour un tel paiement.

Loyers, redevances ou paiements semblables

¶ 40.  Les paiements de loyers, de redevances ou de montants semblables sont assujettis à la retenue d’impôt en vertu de la Loi. Une retenue d’impôt s’applique aux paiements effectués en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose. Une retenue d’impôt s’applique également à certains paiements pour des renseignements concernant une expérience industrielle, commerciale ou scientifique. Ces retenues d’impôt s’appliquent, que les paiements soient des loyers, des redevances ou des paiements semblables. De plus, certains paiements pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique sont assujettis à la retenue d’impôt en vertu de la Loi.

Le paragraphe 212(13) de la Loi impose une retenue d’impôt sur les paiements effectués par des non-résidents à des non-résidents pour des biens situés au Canada, en réputant que le payeur est un résident du Canada.

¶ 41.  En vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi, l’alinéa 212(1)d) ne s’applique pas aux paiements liés au droit d’auteur pour des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques. Toutefois, le paragraphe 212(5) de la Loi prévoit que ce qui suit est assujetti à une retenue : tout montant versé ou porté au crédit d’un non-résident, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les œuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles œuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction d’un film cinématographique, d’un film, d’une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.

Par conséquent, l’utilisation du droit d’auteur sur les œuvres décrites au paragraphe 212(5) de la Loi est assujettie à la retenue d’impôt.

¶ 42.  Certaines conventions fiscales élargissent davantage la portée du paragraphe 212(5) en supprimant une ou plusieurs conditions susmentionnées. Par exemple, la convention avec la Belgique n’exige pas que la production ou la reproduction soit utilisée ou produite au Canada pour que le contribuable puisse tirer profit de ce paragraphe.

¶ 43.  Si l’impôt de 25 % prévu à la partie XIII de la Loi s’applique à un paiement à un non-résident pour l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un logiciel au Canada, et que le paiement est versé à un résident d’un pays avec lequel le Canada a une convention fiscale, l’impôt de 25 % peut être réduit en fonction de l’article sur les redevances de la convention particulière.

En règle générale, le versement d’un tel paiement à un non-résident du Canada est considéré comme une « redevance » aux termes d’une convention fiscale particulière seulement si la définition du terme « redevance » respecte au moins une des conditions suivantes :

Un taux de retenue réduit précisé dans un article sur les redevances s’appliquera si le paiement pour l’utilisation d’un logiciel ou le droit d’utiliser un logiciel est une « redevance » et qu’il n’y a pas d’exception particulière pour un logiciel énoncée ailleurs dans la convention ou le protocole particulier. Si le paiement n’est pas une « redevance », le paiement peut être exonéré d’impôt au Canada s’il relève de l’article portant sur les profits d’entreprise de la convention fiscale particulière et qu’il n’a pas été gagné par l’intermédiaire d’un « établissement stable » situé au Canada.

Veuillez consulter le bulletin d’interprétation IT303, Paiements en échange de connaissances techniques ou paiements semblables faits à des non-résidents, pour obtenir de plus amples renseignements.

¶ 44.  Consultez l’article sur les redevances de la convention fiscale applicable, car diverses réductions et exonérations peuvent s’appliquer aux redevances.

¶ 45.  Biens immeubles : Tout paiement pour l’utilisation ou le droit d’utilisation des biens réels ou immobiliers, y compris les ressources naturelles au Canada et les redevances forestières, est assujetti à la retenue d’impôt complète de 25 %. En date de la présente circulaire d’information, il n’y a aucune convention fiscale réduisant la retenue d’impôt sur un tel paiement. Toutefois, à l’instar de l’article 217 de la Loi (voir le paragraphe 70 de la présente circulaire), un non-résident peut choisir de produire une déclaration de revenus canadienne en vertu de l’article 216 et de payer de l’impôt sur le revenu net de certains loyers et de certaines redevances forestières au même taux que celui des résidents du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin d’interprétation IT393, Choix relatif à l’impôt sur les loyers et les redevances forestières de non-résidents.

Paiements pour les services d’acteur

¶ 46.  Les paiements pour les services d’acteur (y compris les revenus tirés de droits de suite ou la rémunération conditionnelle versés à l’acteur) ne sont pas inclus dans les paiements à l’égard des films cinématographiques et des œuvres sur films, bandes vidéo ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision. Les paiements pour les services d’acteur relèvent de l’article « Artistes et sportifs » ou de l’article portant un nom semblable de la convention fiscale.

¶ 47.  En vertu de la partie XIII de la Loi, toute personne qui est un particulier non-résident qui est un acteur ou qui est une société liée à un tel particulier (par exemple, une « corporation de vedette ») doit payer un impôt sur le revenu de 23 % sur les montants payés, crédités ou fournis sous forme d’avantage au particulier, ou en son nom, pour avoir fourni au Canada les services d’acteur dans une production cinématographique ou vidéo.

Toutefois, il est possible que le non-résident soit en mesure de réduire son impôt final payé en faisant le choix prévu à l’article 216.1 de produire une déclaration de revenus canadienne et d’être imposé sur le revenu net de services d’acteur. Si le non-résident fait ce choix, il peut également demander une réduction de la retenue d’impôt à l’aide de l’un des formulaires suivants :

¶ 48.  Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les paragraphes 212(5.1) à (5.3) et l’article 216.1 de la Loi ou consultez la page Crédits d’impôt pour films et produits multimédias.

Frais de gestion

¶ 49.  En vertu de la partie XIII de la Loi, les frais de gestion ou d’administration sont assujettis à une retenue d’impôt de 25 %. Au paragraphe 212(4), on énumère les montants qui ne sont pas inclus à titre de frais de gestion ou d’administration en vertu de cette partie. Toutefois, selon la plupart des conventions, les dispositions relatives aux profits d’entreprise sont réputées englober des frais de gestion raisonnables et les exonérer de la retenue d’impôt de la partie XIII, à moins qu’une disposition ou un article précis prévoie d’autres conditions. Veuillez consulter la version actuelle du bulletin d’interprétation IT468, Frais de gestion ou d’administration payés à des non-résidents, pour connaître les points de vue de l’Agence sur ce qui constitue des frais de gestion ou d’administration.

¶ 50.  Pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles relatives aux prix de transfert en ce qui a trait aux transactions entre parties liées, consultez la page Prix de transfert – Canada.ca.

Intérêts, dividendes et distributions des fiducies payables à un agent ou à un mandataire non-résident

¶ 51.  Les payeurs canadiens et les agents payeurs ou de retenue doivent retenir l’impôt de 25 % sur les paiements imposables qui sont assujettis à l’impôt de la partie XIII et versés à des agents ou à des mandataires/intermédiaires financiers non-résidents situés dans des pays étrangers. Un taux d’imposition réduit en vertu d’une convention fiscale applicable entre le Canada et le pays de résidence du propriétaire bénéficiaire ne devrait être appliqué que si, avant d’effectuer des paiements, le payeur canadien ou l’agent de retenue a reçu des documents de l’agent ou du mandataire non-résident qui atteste la propriété effective, le pays de résidence et l’admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale.

Quand :

Le payeur utilisera les renseignements qu’il reçoit de l’agent ou du mandataire pour déterminer s’il faut appliquer les taux de retenue indiqués à la partie XIII ou les taux indiqués dans la convention fiscale appropriée. Veuillez consulter la Loi pour vérifier si un montant d’intérêt ou une distribution des fiducies versé ou crédité à un non-résident est imposable. Il est entendu que seule l’entité qui paie directement le propriétaire bénéficiaire aura l’adresse et les renseignements d’identification du propriétaire bénéficiaire. L’intermédiaire canadien recevra des renseignements regroupés seulement, sous la forme d’un certificat d’agent ou de mandataire, comme il est décrit au paragraphe 56 de la présente circulaire.

¶ 52.  Si un agent ou un mandataire reçoit des intérêts, des dividendes ou des distributions de fiducies assujettis à l’impôt de la partie XIII pour plus d’un propriétaire bénéficiaire à l’égard d’une créance particulière émise d’un résident du Canada, le taux d’imposition doit être déterminé. Si l’un des propriétaires bénéficiaires est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, et qu’il est admissible aux droits issus de traités, il est acceptable de calculer l’impôt en déterminant la partie du paiement dont il est bénéficiaire.

La partie des paiements qui est détenue en propriété réelle par des résidents de pays avec lesquels le Canada n’a pas de convention fiscale ou par des résidents qui ne sont pas admissibles aux avantages prévus par la convention sera assujettie aux taux statutaires de retenue prévus à la partie XIII. Il est recommandé que le propriétaire bénéficiaire ou le bénéficiaire utilise le formulaire NR301, NR302 ou NR303 applicable ou qu’il fournisse les renseignements demandés dans ces formulaires (voir les exceptions ci-dessus, à partir du paragraphe 26) à l’agent ou au mandataire, qui préparera ensuite sa propre attestation, comme il est décrit ci-dessous, pour ensuite la donner au payeur. Consultez le paragraphe 58 ci-dessous.

Dividendes

¶ 53.  Si un agent ou un mandataire reçoit des dividendes assujettis à l’impôt de la partie XIII pour plus d’un propriétaire bénéficiaire d’une catégorie particulière d’actions d’une société résidante du Canada, les dividendes peuvent être répartis en groupes. Un ou plusieurs des groupes seront composés de dividendes détenus en propriété effective par des résidents de pays avec lesquels le Canada a conclu une convention fiscale et qui sont admissibles aux avantages prévus par la convention qui réduisent le taux d’imposition canadien. Les taux statutaires de retenue d’impôt prévus par la partie XIII s’appliqueront au reste des dividendes détenus en propriété effective par les résidents de pays avec lesquels le Canada n’a pas de convention fiscale ou qui ne sont pas admissibles aux avantages prévus par la convention. Il est recommandé que le propriétaire bénéficiaire ou le bénéficiaire utilise le formulaire NR301, NR302 ou NR303 applicable ou qu’il fournisse les renseignements demandés dans ces formulaires (voir les exceptions ci-dessus, à partir du paragraphe 26) à l’agent ou au mandataire, qui préparera ensuite sa propre attestation, comme il est décrit ci-dessous.

Distributions des fiducies

¶ 54.  Si un agent ou un mandataire reçoit une distribution des fiducies assujettie à l’impôt de la partie XIII pour plus d’un propriétaire bénéficiaire, le taux de retenue d’impôt doit être déterminé. Il sera acceptable de calculer l’impôt en déterminant la partie de la distribution détenue en propriété effective par les résidents des pays avec lesquels le Canada a conclu une convention fiscale et qui sont admissibles aux avantages prévus par la convention. Les taux statutaires de retenue d’impôt prévus par la partie XIII s’appliqueront à la partie de la distribution détenue en propriété effective par les résidents de pays avec lesquels le Canada n’a pas de convention fiscale ou qui ne sont pas admissibles aux avantages prévus par la convention. Il est recommandé que le propriétaire bénéficiaire ou le bénéficiaire utilise le formulaire NR301, NR302 ou NR303 applicable ou qu’il fournisse les renseignements demandés dans ces formulaires (voir les exceptions ci-dessus) à l’agent ou au mandataire, qui préparera ensuite sa propre attestation, comme il est décrit ci-dessous, pour ensuite la fournir au payeur. Consultez le paragraphe 38 au sujet du type de revenu.

¶ 55.  Ces procédures devraient permettre à l’agent ou au mandataire non-résident d’informer le payeur, en temps opportun, de la partie du paiement assujettie à des taux d’imposition préférentiels. Cela permettra au payeur de déterminer le montant exact de l’impôt à retenir sur un paiement en particulier. L’agent ou le mandataire doit d’abord fournir ces renseignements au payeur sous la forme d’une attestation (voir le paragraphe 58) pour chaque paiement. Toutefois, en ce qui concerne les paiements subséquents, une attestation de remplacement est requise seulement lorsqu’il y a eu un changement, à l’exception du montant à payer ou à créditer, qui aurait une incidence sur le montant de l’impôt canadien à retenir.

Attestations par des agents ou des mandataires

¶ 56.  Les agents ou les mandataires doivent envoyer des attestations au payeur afin de permettre la retenue d’impôt au taux inférieur de la convention.

Ils peuvent utiliser ce format, qui présente les renseignements de base qui doivent être fournis :

.         ATTESTATION RELATIVE À LA RETENUE D’IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS DU CANADA, PAR UNE PERSONNE QUI EST UN AGENT OU UN MANDATAIRE FOURNISSANT DES SERVICES D’INTERMÉDIAIRE FINANCIER DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS

.         À : _________ (payeur)

.         OBJET : ______________ (description du bien)

.         Par la présente, je/nous, ___________________ (nom de l’agent, du mandataire ou du détenteur inscrit) atteste/attestons que le revenu provenant de tous les biens décrits ci-dessus, qui sont enregistrés ou qui doivent être enregistrés à mon/notre nom, est et continuera d’être détenu uniquement au nom des propriétaires bénéficiaires qui ont le droit de demander des avantages en vertu d’une convention fiscale qui prévoit un taux de retenue d’impôt canadien de __ % sur les montants payés ou crédités à l’égard de ces biens.

.         Je remplacerai/Nous remplacerons ce certificat si un changement ayant une incidence sur les exigences en matière de retenue pour un paiement subséquent est apporté au pays de résidence ou aux avoirs.

.         Je m’engage/Nous nous engageons également à fournir à l’Agence du revenu du Canada, sur demande, tout renseignement dont elle a besoin pour vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans le présent certificat.

.         Daté le _______ 20___.

.         _____________________________________________ (Signature autorisée de l’agent, du mandataire ou du détenteur inscrit)

Les documents que l’Agence peut exiger comprennent, entre autres :

Limitation de l’exemption ou de la réduction

¶ 57.  Certaines conventions fiscales contiennent une disposition dérogatoire qui limite la réduction ou l’exemption de l’impôt prévu ailleurs dans la convention. Si une convention comprend une disposition de limitation de l’exemption ou de la réduction, le payeur doit appliquer cette disposition avant de réduire la retenue d’impôt sur un paiement quelconque verser à une personne non-résidente.

¶ 58.  Par exemple, si les lois d’un autre pays exigent que le revenu soit imposé en fonction du montant transféré ou perçu dans ce pays plutôt qu’en fonction du montant total du revenu, toute exemption ou réduction de l’impôt au Canada en vertu d’une convention fiscale comprenant une disposition de limitation de l’exemption ou de la réduction s’appliquera en général seulement au revenu transféré ou perçu dans cet autre pays.

¶ 59.  Par exemple, CanCo verse un dividende de 10 000 $ à M. R.-U., un résident du Royaume-Uni. M. R.-U. demande que le dividende soit déposé dans son compte bancaire canadien. La convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni permet normalement un taux de retenue de 15 % du dividende payé. Toutefois, puisque le dividende n’est pas versé au Royaume-Uni, CanCo doit retenir 25 % du montant du dividende.

¶ 60.  Dans les conventions fiscales contenant une disposition de limitation de l’exemption ou de la réduction, celle-ci se trouve habituellement à l’article sur les règles diverses ou sous une rubrique intitulée « Limitation de l’exemption ou de la réduction » ou « Limitation des avantages ».

Pensions et rentes assujetties à l’impôt de la partie XIII

Consultez le calculateur de l’impôt de la partie XIII ou la convention fiscale pour connaître les taux de retenue sur les pensions et les rentes (allez au paragraphe 70 pour les liens).

Pensions et rentes

¶ 61.  La Loi prévoit un taux de retenue d’impôt de 25 % sur les prestations de pension canadiennes versées aux non‑résidents du Canada. Des exceptions précises sont indiquées à l’alinéa 212(1)h) de la Loi. La retenue d’impôt peut être exemptée ou son taux peut être réduit par une convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence du particulier.

¶ 62.  Les renseignements suivants peuvent vous aider à déterminer si une convention fiscale comprend une disposition d’exemption ou de réduction du taux de retenue d’impôt :

(a)  Pension: Selon l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôt sur le revenu (LICMIR),

  1. Lorsque la convention fiscale ne contient pas de définition du terme pension, celui‑ci s’entend de tous paiements en vertu des régimes, fonds, mécanismes ou contrats suivants :
    • (a) un régime de pension agréé
    • (b) un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
    • (c) un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
    • (d) une convention de retraite
    • (e) un régime de participation différée aux bénéfices
    • (f) un régime qui est réputé, en application du paragraphe 147(15) de la Loi, ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices
    • (g) un contrat de rente acheté en vertu d’un régime visé en (E) ou (F) ci‑dessus
    • (h) un contrat de rente, lorsque le montant versé par le particulier, ou pour son compte, afin d’acquérir le contrat était déductible, en application de l’alinéa 60(l) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition (ou l’aurait été ainsi déductible si le particulier avait résidé au Canada)
    • (i) tout autre régime de retraite ou de pension non mentionné ci‑dessus
    • En vertu de cette définition, une pension comprend les paiements provenant d’un FERR, d’un REER, etc., et les paiements provenant d’un contrat de rente décrit au sous-alinéa 60(1)(ii) de la Loi [c’est-à-dire les paiements de rente prévus par un REER auquel le point (h) ci-dessus fait référence]. Le point (i) ci-dessus renvoie à « tout autre régime de retraite ou de pension non mentionné ci‑dessus », et ceci comprendrait les prestations de sécurité sociale, comme une pension, un supplément ou une allocation au conjoint versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (SV), ou toute prestation versée en vertu de la Loi sur le régime de pensions du Canada (RPC), comme il est décrit aux divisions 56(1)a)(i)(A) et (B) de la Loi, respectivement, ou dans une disposition comparable de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RRQ).
  2. Lorsque la convention fiscale contient une définition du terme pension, un paiement de pension s’entend de tous les paiements admissibles à titre de pension selon la définition de la convention, plus tous les paiements qui sont mentionnés comme des paiements périodiques de pension au point 62(a)1. ci-dessus (autres que les paiements à titre de prestations de sécurité sociale, c.‑à‑d. les paiements provenant du RPC, du RRQ ou de la SV).

(b)   Paiements périodiques de pension : Cette expression est aussi définie à l’article 5 de la LICMIR et s’entend de tous les paiements de pension en vertu d’un régime, d’un mécanisme ou d’un contrat énuméré au point 62(a)1. ci‑dessus, autres que les paiements suivants :

(c) Rente : En vertu de l’article 5 de la LICMIR, ce terme exclut tous les paiements de pension ou les paiements en vertu de régimes, fonds, mécanismes ou contrats énumérés au point 62(a)1. ci‑dessus qui proviennent du Canada.

(d) Régime de pensions du Canada (RPC) ou Régime de rentes du Québec (RRQ) : Aux fins des conventions fiscales, les paiements provenant du RPC ou du RRQ (c.‑à‑d. les prestations de sécurité sociale) sont considérés comme des pensions. Toutefois, les prestations de décès versées par le RPC ou le RRQ sont considérées comme des paiements forfaitaires aux fins des conventions fiscales.

(e) Loi sur la sécurité de la vieillesse (SV) : Ceci fait référence à la pension, au supplément et à l’allocation au conjoint versé en vertu de cette Loi. Aux fins des conventions fiscales, les paiements provenant de la SV (c.‑à‑d. les prestations de sécurité sociale) sont considérés comme des pensions, mais non comme des pensions à l’égard d’un emploi antérieur ou de services passés.

Il n’y a pas de retenue d’impôt sur les « suppléments fédéraux nets » (tels que le supplément de revenu garanti ou l’allocation au conjoint) puisque ces montants sont exempts de l’impôt au Canada.

¶ 63.  Si une convention fiscale contient un article sur les pensions qui exempte une partie des paiements périodiques de pension d’une retenue d’impôt, l’exemption est généralement décrite comme un montant fixe en dollars canadiens et son équivalent dans la devise du bénéficiaire non-résident en cause. Les payeurs canadiens doivent retenir l’impôt de la partie XIII sur les montants de pension périodiques versés qui dépassent le seuil en dollars canadiens.

¶ 64.  Le montant d’un paiement de rente ou d’un paiement provenant d’un contrat de rente à versements invariables (CRVI) assujetti à l’impôt de la partie XIII est déterminé selon l’alinéa 212(1)n) ou l’alinéa 212(1)o) de la Loi.

¶ 65.  Dans certaines conventions fiscales, le taux d’imposition précisé pour les paiements de pension (y compris ceux du RPC, du RRQ et de la SV) peut être réduit au taux d’imposition qui serait payable en vertu de la partie I de la Loi pour ces paiements au cours d’une année donnée si le bénéficiaire était un résident du Canada pour l’année. Dans la plupart des cas, cet impôt réduit est le même que l’impôt calculé en vertu du choix prévu à l’article 217 (allez au paragraphe 70 de la présente circulaire). Toutefois, dans des circonstances limitées, cet impôt réduit peut réduire l’assujettissement à l’impôt. Pour bénéficier de cet impôt réduit ou pour demander un remboursement d’impôt, le contribuable non-résident doit produire une déclaration de revenus pour l’impôt de la partie I.

¶ 66.  En règle générale, les pensions et les allocations de guerre (y compris les pensions et les allocations versées aux anciens combattants ou versées à la suite de dommages ou de blessures subis par suite d’une guerre) sont exemptées de l’impôt des non-résidents au Canada dans la mesure où les deux pays appliquent l’exemption à leurs propres résidents. Certaines conventions élargissent davantage la portée de cette exemption en supprimant une ou plusieurs des conditions indiquées ci‑dessus. Par exemple, la convention conclue avec la Croatie n’exige pas que la pension soit exonérée d’impôt si elle est reçue par un résident du Canada. Pour obtenir les détails complets concernant les exemptions, consultez la convention applicable.

¶ 67.  Il n’y a nul besoin de retenir l’impôt de la partie XIII sur certains montants de pension que des payeurs transfèrent directement à un régime de pension agréé (RPA), à un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER), ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) d’un non‑résident (formulaire NRTA1, Autorisation d’exonération d’impôt de non-résidents). Pour obtenir plus de renseignements concernant cette disposition, consultez les renseignements fournis dans la version à jour du formulaire.

Choix de produire une déclaration de revenus : pensions et rentes

¶ 68.  En vertu de l’article 217 de la Loi, un non-résident peut effectuer le choix de produire une déclaration de revenus canadienne pour déclarer les prestations de pension ou les genres de revenus semblables reçus du Canada. S’il choisit de le faire, il doit produire sa déclaration dans les six mois qui suivent la fin de l’année durant laquelle les prestations canadiennes ont été reçues.

Cette façon de faire permet à un non-résident de demander les crédits d’impôt non remboursables et de payer l’impôt sur le revenu au même taux que les résidents du Canada. L’impôt des non‑résidents retenu du revenu qui a fait l’objet du choix peut être demandé comme crédit d’impôt dans la déclaration de revenus canadienne. Si un particulier effectue un choix en vertu de l’article 217, et que l’impôt calculé selon la déclaration est moindre que l’impôt retenu, l’Agence remboursera l’excédent. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la publication T4145, Choix prévu à l’article 217 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

¶ 69.  Un non‑résident peut également demander de réduire le montant d’impôt retenu sur les pensions et les genres de revenus semblables reçus du Canada. Pour ce faire, il doit soumettre le formulaire NR5, Demande de réduction du montant à retenir au titre de l’impôt des non-résidents présentée par un non-résident du Canada pour l’année d’imposition.

Les renseignements que renferme le formulaire NR5 permettent à l’Agence du revenu du Canada d’établir si un choix effectué en vertu de l’article 217 de la Loi est avantageux pour le non-résident. Si l’Agence approuve le formulaire NR5, elle avisera le payeur de réduire le taux de retenue d’impôt pour les cinq prochaines années (allez au paragraphe 27 de la présente circulaire). Lorsque l’impôt des non‑résidents est réduit conformément au formulaire NR5, le non-résident doit produire une déclaration de revenus canadienne pour chaque année ou période applicable dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition durant laquelle le revenu a été reçu. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Formulaire NR5 – Politique administrative des 5 ans.

Vous avez besoin de plus amples renseignements?

¶ 70.  Vous pouvez consulter la Loi de l’impôt sur le revenu sur le site Web du ministère de la Justice à l’adresse http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/.

Le calculateur de l’impôt de la partie XIII de l’Agence fournit les renseignements à jour sur la retenue d’impôt. Allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/calculateur-impot-non-residents-avis-non-responsabilite.

Pour lire des conventions fiscales particulières, pour trouver des renseignements historiques ou pour connaître l’état actuel et la date d’entrée en vigueur d’une convention, consultez les renseignements sur les conventions fiscales du ministère des Finances Canada à l’adresse canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-impot/conventions-fiscales.

Les avis importants concernant les conventions fiscales sont affichés sous la rubrique Accords et avis de l’autorité compétente, à l’adresse canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/impot-international-non-residents/accords-avis-autorite-competente.

Pour obtenir des renseignements sur les versements, la déclaration et d’autres sujets liés à l’impôt de la partie XIII, consultez ce qui suit :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les taux de retenue d’impôt, visitez la page Web de l’Agence sur les demandes de renseignements sur l’impôt international et les non-résidents, à l’adresse canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees/demandes-renseignements-relatives-a-impot-international-non-residents.

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