Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial et Programme pilote des aides familiaux à domicile : Admissibilité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Déterminer l’admissibilité

Le demandeur principal et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent se soumettre à des vérifications judiciaires, à des vérifications de sécurité et à des examens médicaux. L’agent évaluera ces exigences relatives à l’admissibilité une fois que le demandeur aura satisfait à certains critères de recevabilité et à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

Les demandeurs sont grandement encouragés à présenter leurs certificats de police dès le début, conjointement avec leur demande. Cependant, si les certificats de police ne sont pas joints à la demande, le bureau de traitement doit demander un certificat de police pour le pays de résidence actuel du demandeur ainsi que pour tout autre pays dans lequel il a vécu pendant au moins 6 mois consécutifs depuis l’âge de 18 ans. Voir la page Comment obtenir un certificat de police pour en savoir plus.

Interdiction de territoire pour des motifs financiers [article L39]

Les fonds pour l’établissement ne constituent pas un critère de recevabilité du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial (GEMF) et du Programme pilote des aides familiaux à domicile (AFD) et n’ont pas besoin d’être évalués. Cependant, comme pour toutes les catégories de la résidence permanente et de la résidence temporaire, les aides familiaux ne doivent pas être interdits de territoires, y compris pour des motifs financiers, en application de l’article 39 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

S’il y a des préoccupations qu’une personne ne puisse pas ou ne veuille pas subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge sans recourir à l’aide sociale, l’agent peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur, y compris des renseignements sur les personnes à sa charge qui figurent dans la demande, peu importe si elles l’accompagnent immédiatement ou pas du tout. Pour les personnes qui présentent une demande au titre de la catégorie A, il n’est pas nécessaire de réévaluer l’admissibilité financière lors de la finalisation du dossier (avant l’étape de l’admission en tant que résident permanent, lorsque le demandeur principal a présenté une preuve d’expérience de travail), à moins que certains éléments ne laissent entrevoir un problème grave.

La décision doit toujours être fondée sur une évaluation globale tenant compte du revenu du demandeur principal, de tout autre revenu familial prévu au Canada, de toutes les sources d’aide possibles pour le demandeur principal (à l’exception de l’aide sociale) et de toutes les dispositions prises par le demandeur.

Les agents doivent garder à l’esprit que le programme a été conçu pour répondre à des préoccupations particulières en matière de vulnérabilité et pour prévenir la séparation familiale à long terme en permettant aux membres de la famille d’accompagner le demandeur principal au Canada, étant entendu que celui-ci occupe souvent un poste à faible salaire. On devrait avoir recours à l’interdiction de territoire pour motifs financiers seulement quand il existe des préoccupations très graves quant à l’absence de volonté ou à l’incapacité du demandeur principal à subvenir aux besoins de sa famille autrement qu’en comptant sur l’aide sociale.

Dans les cas où des préoccupations persistantes constituent une complexité ou peuvent nécessiter la tenue d’une entrevue, la demande peut être transmise dans son intégralité ou en tant qu’activité au Réseau national (RN) ou au Réseau international (RI).

Évaluation de la capacité et de la volonté du demandeur à subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge [article L39]

Conformément à la section 7.21 du Guide d’exécution de la loi sur l’interdiction de territoire (PDF, 723 Ko), l’agent peut obtenir des éléments de preuve aux fins de l’application de l’article L39 en colligeant une déclaration solennelle étayée par des déclarations faites à un agent. Des preuves supplémentaires peuvent être demandées sur une base ponctuelle en cas de préoccupations, par exemple dans le cas d’une famille extraordinairement nombreuse, mais cela ne doit pas se faire de façon systématique.

Ces éléments de preuve sont notamment les suivants :

Les facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer l’admissibilité financière d’un demandeur peuvent comprendre, entre autres :

Situation financière actuelle

En plus des autres facteurs pertinents, l’agent peut tenir compte des fonds dont dispose le demandeur (par exemple, au moyen d’une déclaration ou de documents financiers, à la discrétion de l’agent) pour déterminer s’il est en mesure de subvenir à ses besoins financiers et à ceux des personnes à sa charge au Canada.

Dans ces programmes pilotes, les demandeurs ne sont pas soumis à des exigences précises en matière de fonds d’établissement et n’ont donc pas à atteindre un seuil particulier de revenus, d’économies ou de fonds qui leur sont accessibles; ils doivent seulement démontrer qu’ils ne sont pas interdits de territoire. L’article L39 vise à exclure les personnes qui vivent de l’aide sociale ou projettent de le faire, et à prévenir le recours abusif aux régimes de services sociaux du Canada.

Probabilité d’accès à des fonds

L’agent peut évaluer la probabilité que le demandeur ait accès à des fonds en tenant compte du salaire précisé dans l’offre d’emploi et du salaire courant dans la province où il a l’intention de résider.

Il convient également de prendre en considération la probabilité que le conjoint ou la ou les personnes à charge qui accompagnent le demandeur et qui ont atteint l’âge de la majorité gagnent un revenu grâce à un permis de travail ouvert. Au moment d’évaluer la capacité du demandeur à subvenir à ses besoins financiers et à ceux des personnes à sa charge, l’agent peut se demander si l’époux ou le conjoint de fait du demandeur ou les personnes à sa charge apporteront une contribution en tenant des facteurs suivants :

L’agent peut choisir de consulter des mesures telles que les seuils de faible revenu (SFR), lesquels peuvent servir d’indicateur raisonnable, même s’il ne s’agit pas d’un facteur déterminant. Dans ce cas, le SFR selon la taille de la communauté où le demandeur vit ou a l’intention de vivre devrait être utilisé.

La présence de membres de la famille du demandeur principal dans la ville de destination ou à proximité de celle-ci peut également avoir un effet positif sur sa situation financière.

Le SFR permet d’indiquer de façon raisonnable la capacité avec laquelle le demandeur pourra probablement subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Modalités de logement

L’agent peut tenir compte des modalités de logement du demandeur principal. Si le demandeur a l’intention de vivre chez l’employeur ou avec des membres de sa famille ou des amis, il pourrait bénéficier de plus de souplesse financière pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge qui l’accompagnent.

Prise d’une décision quant à la capacité et la volonté du demandeur à subvenir à ses besoins [article L39]

Comme dans toute autre demande d’immigration, l’interdiction de territoire pour motifs financiers ne doit servir à refuser les demandes que lorsqu’il y a de graves préoccupations (selon la prépondérance des probabilités – voir les notes sous le segment sur le L39 à la section 3 du chapitre de guide ENF 1 (PDF, 723 Ko) concernant la capacité ou la volonté du demandeur principal à subvenir à ses besoins ou à ceux de toute autre personne à sa charge, ou quand l’agent n’est pas convaincu que des dispositions adéquates pour les soins et le soutien, autres que l’aide sociale, ont été prises.

Quand il prend une décision relative à l’admissibilité financière, l’agent doit tenir compte de la totalité de l’information au dossier et de tous les éléments présentés sur un cas donné.

Dans tous les cas où l’agent a l’intention de refuser la demande pour interdiction de territoire en application de l’article L39, il doit envoyer une lettre relative à l’équité procédurale (LEP) dans laquelle il expose ses préoccupations, et le demandeur doit avoir la possibilité d’y répondre.

Les refus fondés sur l’interdiction de territoire pour des motifs financiers en vertu de l’article L39 doivent être documentés dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC). L’agent doit prendre en compte ce qui suit :

Les notes de l’agent doivent expliquer clairement tous les facteurs dont il a tenu compte pour rendre sa décision concernant l’admissibilité financière du demandeur. L’agent doit expliquer clairement pourquoi il n’est pas convaincu de la suffisance des ressources et des arrangements financiers du demandeur.

Interdiction de territoire pour manquement à la loi [article L41]

Expérience de travail non autorisée

Une personne qui a travaillé au Canada sans autorisation ne s’est pas conformée au L30(1), et peut, de ce fait, être réputée interdite de territoire en vertu du L41.

Sans statut

Le demandeur est interdit de territoire pour manquement à la loi s’il se trouve au Canada sans statut valide (ou n’est pas admissible au rétablissement de son statut), en application du L41.

Bien que les instructions ministérielles 32 (IM32) portant sur ces programmes pilotes pour les aides familiaux n’incluent pas le statut de résident temporaire comme exigence particulière de recevabilité au moment de la demande, toutes les dispositions d’interdiction de territoire prévues par la Loi s’appliquent, y compris les dispositions sur le manquement à la loi indiquées au L41 (ainsi que l’interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale, conformément au L42, si une personne à charge est sans statut).

Veuillez prendre note que, conformément aux instructions ministérielles (IM), l’expérience de travail requise doit avoir été autorisée et acquise pendant que le demandeur avait le statut de résident temporaire.

Procédures à suivre au Centre de traitement des demandes-Edmonton (CTD-E)

Conformément à la procédure habituelle, il faut référer le dossier des demandeurs sans statut au bureau local d’IRCC approprié du RN, en indiquant la raison du transfert.

Procédures à suivre au Réseau national (RN)

Comme pour la plupart des demandes de RP [y compris celles qui sont présentées au titre d’instructions ministérielles fondées sur le paragraphe 14.1(1)], un agent délégué peut, de sa propre initiative, envisager d’accorder une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Si le demandeur a demandé l’examen de motifs d’ordre humanitaire, l’agent doit en tenir compte et en faire état dans ses notes de cas.

L’agent peut tenir compte de la durée de la période pendant laquelle le demandeur était sans statut ainsi que des circonstances, et de toute mesure d’exécution de la loi qui a déjà été prise, pour déterminer si une dispense pour motifs d’ordre humanitaire devrait être accordée, ainsi que d’autres éléments d’ordre humanitaire que le demandeur fait valoir. Le fait qu’un demandeur réponde par ailleurs déjà à toutes les exigences de recevabilité, y compris une expérience de travail complète peut également être pris en compte.

De plus, pour l’étape 1 de la catégorie A, le L22(2) (double intention) et le R200(1)b) doivent également être évalués. L’agent doit être convaincu que l’étranger, de même que toute personne à charge qui l’accompagne, quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, au cas où sa demande de RP serait éventuellement refusée. Il faut également tenir compte du fait que la personne n’a pas de statut et qu’elle a dépassé la durée de séjour autorisée.

Considérations d’ordre humanitaire

Décision favorable à l’égard de motifs d’ordre humanitaire

Si l’agent accorde une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de l’obligation de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la loi et rend une décision favorable, à la demande du client ou de sa propre initiative, et approuve la demande, le cas doit être traité selon les procédures établies.

Remarque : Si l’agent est d’avis qu’une dispense est justifiée pour la demande de RP, un permis de travail ouvert transitoire (PTOT) ou un permis de travail ouvert restreint à une profession (PTORP) ne doit pas être délivré, à moins que l’agent soit d’avis que la délivrance d’un permis de séjour temporaire (PST) est également justifiée, surtout dans le cas du PTORP.

Aucune évaluation de motifs d’ordre humanitaire ou décision défavorable à l’égard de motifs d’ordre humanitaire

Si le client n’a pas demandé l’examen de motifs d’ordre humanitaire, si l’agent n’a pas examiné de tels motifs de sa propre initiative, ou si l’agent évalue les motifs d’ordre humanitaires et estime qu’ils ne sont pas justifiés, ce dernier devrait envoyer une lettre relative à l’équité procédurale (LEP) dans laquelle il décrit l’absence de statut ou les autres préoccupations concernant l’interdiction de territoire, ainsi que toute autre préoccupation liée au non-respect d’autres exigences de recevabilité du programme pilote, le cas échéant.

Si des préoccupations subsistent après le processus relatif à l’équité procédurale :

Si les préoccupations ont été résolues (par exemple, il est possible que le client ait quitté le Canada et qu’il ne soit plus en situation de manquement à la loi) :

Traitement des membres de la famille [article L42]

Les demandeurs ne peuvent ni obtenir la résidence permanente ni un permis de travail ouvert restreint à une profession dans le cadre des programmes pilotes des gardiens d’enfants en milieu familial ou des aides familiaux à domicile s’ils sont eux-mêmes interdits de territoire, ou si un membre de leur famille l’est.

Le centre de traitement des demandes est responsable de l’évaluation de la recevabilité des demandes de tous les membres de la famille. Après l’examen des critères de triage, si on juge que l’évaluation de l’admissibilité d’un membre de la famille à l’étranger ou de la recevabilité de sa demande est complexe, une activité de vérification est créée dans le SMGC et attribuée au bureau d’IRCC responsable à l’étranger, lequel est également ajouté comme bureau secondaire. Il n’est pas possible de terminer le traitement de la demande au centre de traitement des demandes avant que l’activité de vérification à l’étranger ne soit achevée. Cependant, le centre de traitement des demandes peut continuer de traiter d’autres parties du dossier, au besoin.

Une fois que le bureau d’IRCC à l’étranger aura terminé l’activité de vérification, le centre de traitement des demandes reprend le traitement en fonction de l’issue de la vérification, et s’occupera de prendre les mesures de suivi nécessaires avant l’achèvement du traitement du dossier, notamment :

Membres de la famille non admissibles et interdits de territoire

Membres de la famille non admissibles

Si, après l’examen d’une demande, un agent croit que l’époux ou le conjoint ou les enfants à charge déclarés ne sont pas des membres de la catégorie du regroupement familial au sens du RIPR, il devrait faire preuve d’équité procédurale, faire part de ses inquiétudes au demandeur et lui accorder un délai afin que ce dernier puisse présenter des renseignements supplémentaires concernant son époux, son conjoint ou ses enfants à charge non admissibles. Si l’agent croit toujours que l’époux, le conjoint ou les enfants à charge ne sont pas admissibles une fois le délai écoulé, il doit retirer la personne qui n’est pas admissible de la demande et poursuivre l’évaluation de l’admissibilité des autres membres de la famille. L’agent doit envoyer une lettre de retrait expliquant pourquoi le membre de la famille non admissible ne peut plus figurer dans la demande et ne peut pas obtenir de titre de voyage.

Si le membre de la famille se trouve à l’extérieur du Canada, l’agent de migration du centre de traitement des demandes (ou l’agent au bureau intérieur d’IRCC) ayant des préoccupations au sujet du membre de la famille non admissible peut assigner une vérification au bureau d’IRCC à l’étranger approprié. Si, après la vérification, le bureau à l’étranger convient que la personne à charge n’est pas un membre de la famille, il incombe au centre de traitement des demandes (ou au bureau intérieur d’IRCC, selon le cas) d’appliquer l’équité procédurale, conformément au paragraphe précédent, de retirer la personne à charge non admissible et d’envoyer la lettre de retrait.

Si la demande du membre de la famille non admissible est traitée dans le cadre de la demande de l’aide familial, ce membre de la famille devrait être dissocié de la demande pour le motif suivant : « Membre de la famille non admissible ».

Voir les instructions sur le traitement des membres de la famille au titre de la catégorie du regroupement familial pour obtenir de plus amples renseignements.

Membres de la famille interdits de territoire

Si, après l’examen d’une demande, un agent croit qu’un membre de la famille du demandeur principal est interdit de territoire, il doit faire preuve d’équité procédurale, faire part de ses inquiétudes au demandeur et lui accorder un délai afin que ce dernier puisse présenter des renseignements supplémentaires concernant la possible interdiction de territoire. Si aucun renseignement supplémentaire n’est fourni avant le délai prévu, ou si les renseignements supplémentaires ne permettent pas de changer l’évaluation relative à l’interdiction de territoire, l’agent doit refuser la demande.

Si la demande du membre de la famille est traitée à l’extérieur du Canada, l’agent de migration du centre de traitement des demandes (ou l’agent au bureau intérieur d’IRCC) ayant des préoccupations au sujet du membre de la famille interdit de territoire peut assigner une vérification au bureau d’IRCC à l’étranger. Si, après la vérification, le bureau à l’étranger convient que le membre de la famille est interdit de territoire, l’agent à l’étranger doit informer le centre de traitement des demandes (ou le bureau intérieur d’IRCC, le cas échéant) au sujet de l’interdiction de territoire du membre de la famille. Il incombe toujours au centre de traitement des demandes (ou au bureau intérieur d’IRCC) d’informer le demandeur principal au sujet de l’interdiction de territoire du membre de sa famille et, par conséquent, du refus de la demande, même si la demande des membres de la famille est traitée par un bureau de migration. Dans les demandes d’aides familiaux, le bureau qui traite le dossier du membre de la famille interdit de territoire établit l’activité d’admissibilité à « Échoué », tandis que le centre de traitement des demandes (ou le bureau intérieur d’IRCC, selon le cas) inscrit la décision définitive de refus.

Pour en savoir plus

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