Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial et Programme pilote des aides familiaux à domicile : Évaluation d’une demande en fonction des critères de sélection
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Le Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial et le Programme pilote des aides familiaux à domicile sont fermés aux nouvelles demandes depuis le 18 juin 2024. Les demandes complètes reçues le 17 juin 2024 ou avant cette date continueront d’être traitées.
Les demandeurs doivent être évalués à l’aide des critères de sélection de type « réussite ou échec » ci-dessous, en fonction des renseignements et des documents fournis dans la demande. Pour que leur demande soit approuvée, ils doivent satisfaire aux critères concernant :
En outre, le demandeur doit prouver qu’il possède soit :
- au moins 6 mois d’expérience de travail admissible au Canada
- une offre d’emploi et la capacité d’effectuer le travail
Sur cette page
- Études
- Expérience de travail admissible
- Demandeurs de la catégorie Acquisition d’expérience (catégorie A)
- Demandeurs de la catégorie Résidence permanente directe (catégorie B)
- Travail admissible
- Pauses dans l’expérience de travail
- Évaluation de l’expérience de travail
- Solution de contournement dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) suite à la réduction de l’expérience de travail à 6 mois
- Exigences supplémentaires pour les demandeurs de la catégorie A (Acquisition d’expérience)
Études
Le demandeur doit prouver qu’il possède l’un ou l’autre des titres de compétences suivants :
- un diplôme d’études postsecondaires (ou d’un niveau supérieur) obtenu au Canada à la suite d’au moins 1 an d’études ou
- un diplôme d’études étranger équivalant à ce qui précède et un rapport d’évaluation des diplômes d’études (EDE) délivré à des fins d’immigration par un organisme désigné par IRCC
Diplômes canadiens
Est considéré un « diplôme d’études postsecondaires canadien » tout diplôme, certificat ou attestation d’études postsecondaires obtenu après avoir terminé avec succès un programme canadien d’études ou un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements. Ainsi, un demandeur qui a commencé un programme collégial ou universitaire et qui a obtenu les crédits d’une année de ce programme, mais qui ne l’a pas encore terminé, ne répondrait pas à cette exigence.
Titres de compétences étrangers
Pour les demandeurs possédant des titres de compétences étrangers, le rapport d’EDE doit satisfaire aux exigences suivantes :
- indiquer que le titre de compétences est équivalent à un titre de compétence d’études postsecondaires (ou de niveau supérieur) obtenu au Canada à la suite d’au moins 1 an d’études
- avoir été délivré moins de 5 ans avant la date de réception de la demande
- avoir été délivré après la date où l’organisme responsable de l’EDE a été désigné par IRCC
Un rapport d’EDE indiquant que le titre de compétences étranger est équivalent à un certain nombre d’années d’études peut démontrer ou non une équivalence à un diplôme canadien dûment obtenu. L’agent peut se référer au tableau de conversion pour l’EDE pour déterminer l’équivalence des années d’études.
Si les années d’études ne correspondent pas à un diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession ou à un autre résultat figurant dans le tableau, l’agent peut consigner cette information dans les notes du cas de la manière suivante :
« L’EDE du demandeur n’a pas établi d’équivalence avec un diplôme d’études canadien achevé, comme un diplôme ou un certificat. »
Les évaluations d’équivalence doivent inclure une évaluation, par l’organisme désigné, de l’authenticité du diplôme que le demandeur a obtenu à l’étranger.
Remarque : Cette évaluation par l’organisme désigné n’est pas une preuve de l’authenticité du titre de compétence étranger. Si l’agent a des doutes par rapport à l’authenticité du titre de compétence étranger du demandeur, il doit en faire part au demandeur et lui donner la possibilité de répondre en présentant d’autres renseignements ou documents.
Expérience de travail admissible
Le 16 juin 2024, les instructions ministérielles (IM) ont été modifiées, principalement afin :
- de faire passer l’exigence en matière d’expérience de travail de 12 à 6 mois
- pour la catégorie Acquisition d’expérience :
- d’accepter l’expérience de travail acquise à l’extérieur du Canada
- d’accepter l’expérience de travail acquise jusqu’à 36 mois avant la présentation de la demande de résidence permanente, jusqu’à la date à laquelle le demandeur démontre avoir acquis l’expérience de travail
- de clarifier que les demandeurs ont une (1) seule occasion de soumettre une preuve de leur expérience de travail à IRCC aux fins de décision concernant leur demande de résidence permanente
Cela s’applique à toutes les demandes traitées à compter du 16 juin 2024, peu importe la date de réception (avant ou après la modification des IM), pourvu qu’aucune décision finale n’ait été rendue.
Les IM avaient déjà été modifiées le 30 avril 2023 pour faire passer l’exigence d’expérience de travail de 24 à 12 mois.
L’expérience de travail admissible du demandeur sera évaluée une fois qu’il aura présenté la preuve qu’il satisfait à cette exigence. L’évaluation aura lieu au début du processus, dans le cadre de la demande de résidence permanente initiale (pour la catégorie B), ou après la délivrance d’un permis de travail ouvert restreint à une profession (PTORP) dans le cadre d’un des programmes pilotes (pour la catégorie A) [à moins que le demandeur fournisse une preuve suffisante d’une expérience de travail admissible avant la délivrance du PTORP].
Les agents peuvent parfois être mis au courant de situations dans lesquelles un aide familial a été victime de violence en milieu de travail. Lorsqu’ils sont au courant d’une telle situation, les agents doivent faire attention afin de ne pas pénaliser la victime ou l’exposer à un risque accru quand ils interagissent avec le demandeur ou l’employeur. Il faut savoir que le fait qu’un client soit victime de violence peut avoir une incidence sur la façon dont la demande est traitée et sur son issue. Veuillez consulter les directives concernant la façon de traiter les cas dans lesquels une personne a été victime de violence.
Demandeurs de la catégorie Acquisition d’expérience (catégorie A)
Les personnes dont la demande est par ailleurs recevable, mais qui n’avaient pas acquis l’expérience de travail admissible au moment de présenter leur demande de résidence permanente, se verront délivrer un PTORP. Depuis le 16 juin 2024, en plus de l’expérience acquise au Canada, celle acquise à l’étranger peut être considérée comme admissible, de même qu’une combinaison des deux types d’expérience.
Date limite pour envoyer à IRCC la preuve de l’expérience de travail
Dans les 36 mois suivant la délivrance du PTORP, le demandeur doit soumettre une preuve d’au moins 6 mois d’expérience de travail à temps plein.
Si le demandeur ne prend pas les mesures nécessaires pour obtenir le PTORP, il doit prouver qu’il satisfait aux exigences relatives à l’expérience de travail dans les 36 mois suivant la date de la lettre d’approbation pour l’étape 1 (recevabilité).
Les demandeurs n’ont qu’une (1) seule occasion de présenter leur preuve d’expérience de travail à IRCC pour qu’une décision soit prise, conformément au paragraphe 2(3.02) des IM; une fois qu’une décision est prise, la demande de résidence permanente est fermée.
Période couverte par l’expérience de travail
L’expérience de travail pour la catégorie A ne comptera que si elle a été acquise entre la période de 36 mois précédant la présentation de la demande de résidence permanente et la date à laquelle le demandeur a soumis sa preuve.
Veuillez noter que cette période admissible s’applique à toutes les demandes qui n’avaient pas été réglées en date du 16 juin 2024. Avant cette date, l’expérience de travail devait avoir été acquise dans les 36 mois précédant la présentation de la preuve, conformément aux IM en vigueur à ce moment-là.
Remarque : Certains demandeurs pourraient avoir déjà accumulé une certaine expérience de travail admissible au Canada ou à l’étranger lorsqu’ils se voient délivrer un PTORP. Ils peuvent prendre en compte de cette expérience dans le calcul des 6 mois d’expérience requis, à condition de démontrer que l’expérience a été acquise dans la période autorisée décrite ci-dessus.
Demandeurs de la catégorie Résidence permanente directe (catégorie B)
Les demandeurs possédant l’expérience de travail canadienne admissible requise au moment de présenter leur demande doivent joindre à leur demande de résidence permanente leur preuve d’expérience de travail admissible dès le début du processus. Ils doivent prouver qu’ils ont accumulé une expérience de travail à temps plein admissible d’une durée totale d’au moins 6 mois au Canada au cours des 36 mois précédant la présentation de leur demande.
Remarque : L’expérience de travail acquise à l’étranger n’est pas acceptée comme travail admissible dans la catégorie B.
Travail admissible
Pour être admissible, le demandeur doit prouver qu’il a exercé un travail rémunéré à temps plein dans la profession pendant au moins 6 mois, alors qu’il n’était pas étudiant à temps plein ni travailleur autonome.
Pour ce qui est de l’expérience de travail acquise au Canada, les demandeurs doivent avoir eu le statut de résident temporaire ainsi que l’autorisation de travailler pendant la période où ils ont acquis leur expérience de travail. Seul le travail autorisé sera pris en compte dans le calcul de l’expérience de travail requise. L’expérience de travail autorisée peut être acquise avec toute combinaison de permis de travail et d’autres autorisations de travailler (y compris le statut conservé ou une politique d’intérêt public).
Remarque : Conformément à l’alinéa 185b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), un agent peut imposer des conditions particulières à un résident temporaire, y compris le travail qu’il peut ou ne peut pas effectuer au Canada. Si le permis de travail d’un demandeur indique qu’il n’est pas autorisé à exercer un emploi relié aux soins des enfants ou au domaine de la santé, tout travail qu’il effectue à titre de gardien d’enfants en milieu familial ou d’aide familial à domicile serait considéré comme non autorisé. Ces conditions sont généralement imposées aux personnes qui n’ont pas subi d’examen médical, afin de s’assurer qu’elles n’occupent pas un emploi nécessitant un contact étroit avec des personnes, comme les soins aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, afin de protéger la santé publique.
L’expérience de travail dans une entreprise peut également être considérée comme admissible (à condition qu’elle réponde aux autres exigences). Ce n’est que pour les exigences relatives aux offres d’emploi que les entreprises ne sont pas des employeurs admissibles.
On entend par « travail à temps plein » la réalisation d’au moins 30 heures de travail rémunéré par semaine. Le travail à temps partiel ne compte pas dans le calcul des 6 mois d’emploi requis (s’il est inférieur à 30 heures de travail rémunéré par semaine). Toutefois, si un demandeur occupe plus d’un emploi en parallèle dans la même Classification nationale des professions (CNP) et que le nombre total d’heures de ces emplois totalise au moins 30 heures par semaine, il peut être compté.
Pour satisfaire à l’exigence, le demandeur doit avoir acquis l’expérience de travail dans une profession admissible inscrite dans la CNP.
- Les demandeurs du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial doivent avoir une expérience de travail admissible en tant que gardien ou gardienne d’enfants en milieu familial (code 4411 de la CNP de 2016 ou code 44100 de la CNP de 2021). Ils doivent avoir fourni des soins à domicile à des enfants, soit dans leur propre foyer, soit au foyer de l’employeur ou de l’enfant.
- Remarque : Les parents de famille d’accueil ne sont pas admissibles au Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial.
- Les demandeurs du Programme pilote des aides familiaux à domicile doivent avoir une expérience de travail admissible en tant qu’aide familial à domicile ou dans des professions connexes (code 4412 de la CNP de 2016 ou code 44101 de la CNP de 2021).
- Remarque : Parmi les sous-professions comprises dans la catégorie CNP 4412 (CNP de 2016), les aides ménagers et les personnes ayant des professions connexes n’ont pas le droit de présenter une demande au titre de cette catégorie. Cela signifie qu’il incombe au demandeur de convaincre l’agent qu’il a principalement fourni des soins personnels et de soutien, conformément aux fonctions principales énoncées dans la description professionnelle de la CNP, et que toutes les tâches ménagères courantes, comme faire la lessive, laver la vaisselle, entre autres, sont accessoires à son rôle principal, lequel consiste à fournir des soins à domicile. Pour les demandes reçues après le 16 novembre 2022 (avec la mise en œuvre de la CNP de 2021), cette exclusion explicite des tâches de ménagères n’est plus nécessaire puisque la définition de la CNP a été modifiée, et les aides ménagers ne figurent pas dans la catégorie CNP 44101.
Remarque : En 2016, Emploi et Développement social Canada et Statistique Canada ont remplacé la version de la CNP de 2011 par la version de 2016, et le 16 novembre 2022, ils ont remplacé la CNP de 2016 par la version de 2021. Les demandes reçues dans le cadre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial et du Programme pilote des aides familiaux à domicile doivent être évaluées en regard de la version de la CNP qui était en vigueur au moment où la demande de résidence permanente a été reçue.
Cela signifie que toutes les demandes reçues au plus tard le 15 novembre 2022 doivent satisfaire aux exigences précisées dans la description des professions de la CNP de 2016, et que les demandes reçues à compter du 16 novembre 2022 doivent satisfaire aux exigences précisées dans la description des professions de la CNP de 2021, peu importe le code sur le permis de travail.
Par exemple, un aide familial qui a présenté une demande dans la catégorie A au plus tard le 15 novembre 2022 et qui a, par conséquent, reçu un permis de travail ouvert restreint à une profession verrait sa demande évaluée en fonction de la CNP de 2016 une fois une preuve de son expérience de travail fournie – même si cette preuve est soumise à compter du 16 novembre 2022. Toutefois, un aide familial qui présente une demande dans la catégorie B au plus tard le 16 novembre 2022, verrait sa demande évaluée en fonction de la CNP de 2021 – même s’il détenait auparavant un permis de travail délivré au titre d’une profession de la CNP de 2016.
Pour ce qui est des périodes d’expérience de travail indiquées dans la demande, tous les demandeurs doivent prouver qu’ils ont exécuté les activités suivantes :
- les tâches indiquées dans l’énoncé principal de la description de la CNP et
- un bon nombre des fonctions principales, y compris l’ensemble des fonctions essentielles, recensées dans la description de la CNP
- Remarque : Cela signifie que le demandeur a exercé une partie ou l’ensemble des fonctions principales, y compris toutes les fonctions qui distinguent une profession de toute autre. Les fonctions dont la description de la CNP contient l’expression « s’il y a lieu » ou « au besoin » ne sont habituellement pas considérées comme des fonctions essentielles.
Pauses dans l’expérience de travail
Les demandeurs ne sont pas tenus d’être employés au moment où ils demandent la résidence permanente au titre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial ou du Programme pilote des aides familiaux à domicile.
L’expérience de travail n’a pas besoin d’être continue pour être admissible, mais la période de 6 mois d’emploi exigée ne doit pas inclure :
- toute absence prolongée du Canada (y compris toute période passée à travailler pour un employeur à l’étranger)
- les périodes de chômage
- les périodes de maladie prolongée
- des congés parentaux
Une période raisonnable de vacances sera prise en compte dans le calcul de l’exigence relative à l’expérience de travail. Par exemple, 2 semaines de vacances payées pendant une période de 52 semaines au cours de laquelle le demandeur a accompli un travail admissible pourraient être comptabilisées dans l’expérience de travail admissible, qu’il ait pris ses vacances au Canada ou à l’étranger.
Aucune période de travail autonome ou période d’emploi pendant des études à plein temps ne sera prise en considération dans le calcul de l’expérience de travail requise. Cela s’applique autant pour l’expérience au Canada qu’à l’étranger.
S’il y a une période de chevauchement (par exemple, entre le permis d’études et le permis de travail du demandeur dans le cas de l’expérience acquise au Canada), celui-ci doit fournir une preuve pour démontrer qu’il n’était pas aux études à temps plein au moment où il a acquis son expérience de travail à temps plein. Par exemple, le demandeur pourrait fournir un relevé de notes et une preuve d’achèvement du programme pour démontrer que l’expérience de travail a été acquise après la fin des études à temps plein. Toute expérience professionnelle acquise avant l’achèvement du programme d’études à temps plein (c’est-à-dire pendant les congés scolaires) n’est pas admissible.
Évaluation de l’expérience de travail
Le demandeur doit fournir des preuves suffisantes pour convaincre l’agent que les exigences ont été respectées.
Norme de preuve
La norme de preuve que l’agent doit utiliser pour prendre une décision est la prépondérance des probabilités, ce qui signifie que la probabilité que quelque chose soit vrai est supérieure à 50 %.
Les agents doivent examiner les éléments de preuve pour s’assurer qu’ils sont cohérents et qu’ils concordent bien. Une analyse croisée des documents doit être effectuée afin de déceler toute contradiction et incohérence entre les documents et ce que le demandeur prétend et de s’assurer qu’il ne manque rien dans les documents, par exemple si la lettre d’emploi a été correctement signée et datée, etc.
Documents à l’appui
Une liste des documents que les clients peuvent présenter pour justifier leur expérience de travail au Canada ou à l’étranger est fournie sur le site Web. Les agents peuvent également demander des documents supplémentaires.
Les documents que les demandeurs peuvent fournir peuvent notamment comprendre ce qui suit :
- Lettre de vérification d’emploi (lettre de recommandation)
- Cette lettre devrait comprendre des renseignements tels que :
- le titre du poste (par exemple, aide familial à domicile)
- la durée de l’emploi (dates de début et de fin, s’il y a lieu)
- le salaire et le nombre d’heures de travail par semaine
- une description des fonctions et des responsabilités du demandeur
- les coordonnées de l’employeur (par exemple, numéro de téléphone, adresse électronique)
- Cette lettre devrait comprendre des renseignements tels que :
- Affidavit de l’employeur
- Une déclaration sous serment (ou une affirmation solennelle) attestant de la nature et de la durée de l’emploi peut servir de déclaration officielle faite sous serment ou d’affirmation solennelle.
- Offres d’emploi et contrats de travail
- Registres des paiements ou documents financiers
- Il peut s’agir de copies de reçus, de relevés bancaires montrant des dépôts ou de tout dossier financier qui peut aider à vérifier que le demandeur a reçu un paiement pour son travail. Les relevés d’impôt officiels et les talons de paie peuvent également être pris en considération.
- Correspondances ou communications
- Tous courriels, lettres ou autres formes de communication (avec une estampille temporelle générée par le système, idéalement) entre le demandeur et l’employeur au sujet des dispositions ou des responsabilités relatives à la prestation de soins peut être présenté à titre de preuve supplémentaire.
- Photographies
- Les photographies peuvent être considérées comme des preuves supplémentaires qui peuvent compléter d’autres éléments si elles sont fournies. Des photographies montrant le demandeur en train de donner des soins peuvent constituer une preuve visuelle de son rôle.
- Dossiers fiscaux et autres documents officiels
- Des copies des dossiers ou des relevés qui montrent qu’il a payé des impôts là où il a acquis de l’expérience peuvent être utiles, ainsi que tout document officiel émis lorsqu’il a cessé de travailler pour l’employeur (le cas échéant). Au Canada, cela pourrait comprendre les T4, les avis de cotisation et les relevés d’emploi.
Solution de contournement dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) suite à la réduction de l’expérience de travail à 6 mois
Puisque les IM originales exigeaient une expérience de travail de 24 mois, si une période plus courte est saisie dans l’écran « Recevabilité – Expérience de travail », le système empêchera l’agent de rendre une décision de recevabilité favorable lorsqu’il y a seulement 6 mois d’expérience de travail.
Comme solution de contournement :
- L’agent peut saisir une période artificielle sous l’onglet « Expérience de travail » qui amènera le total à au moins 24 mois.
- L’agent doit également ajouter une note de cas indiquant qu’il a saisi cette période dans le SMGC à titre de solution de contournement en précisant la période réelle déclarée par le client comme expérience de travail admissible. L’agent peut utiliser la note suivante :
L’expérience de travail déclarée par le client a eu lieu de [insérer MM-AAAA] à [MM-AAAA]. Comme solution de contournement pour permettre au SMGC d’accepter une décision de recevabilité favorable rattachée à une expérience de travail de 6 mois, une période a été ajoutée à l’onglet « Expérience de travail », soit de [MM-AAAA] à [MM-AAAA], qui ne correspond pas, et ne vise pas à correspondre, aux renseignements de la demande.
Exigences supplémentaires pour les demandeurs de la catégorie A (Acquisition d’expérience)
Les demandeurs de cette catégorie doivent également prouver ce qui suit :
- qu’ils ont reçu une offre d’emploi
- qu’ils ont la capacité d’effectuer le travail
Offre d’emploi
Remarque : Si le demandeur soumet une preuve d’expérience de travail au Canada avant qu’IRCC ne délivre le PTORP et que l’expérience de travail est admissible, l’agent peut traiter et approuver la demande sans évaluer (a) l’offre d’emploi, (b) la vraisemblance que le demandeur accepte l’offre ni (c) sa capacité d’exécuter le travail. Voir l’exemption ci-après. Veuillez noter que cette exemption ne s’applique pas aux demandeurs qui fournissent une preuve d’expérience de travail à l’étranger ou d’une combinaison d’expérience au Canada et à l’étranger.
Passage à la version de 2021 de la CNP
Les agents doivent être facilitants pendant la période de transition. Si la demande a été présentée dans le cadre de la CNP de 2021 et que l’offre d’emploi continue d’indiquer un code de la CNP de 2016, l’offre d’emploi demeure valide tant qu’elle continue de satisfaire aux exigences du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial et du Programme pilote des aides familiaux à domicile.
Les demandeurs qui ne possédaient pas l’expérience de travail admissible suffisante au moment de présenter leur demande de résidence permanente initiale (et à moins qu’ils en soient exemptés) doivent démontrer avoir reçu une offre d’emploi qu’ils accepteront vraisemblablement et qui répond aux exigences suivantes :
- provient d’un seul employeur canadien :
- L‘employeur ne peut pas être une entreprise; plutôt, il doit être un particulier ou des particuliers qui cherchent à répondre à leurs besoins en matière de soins à domicile.
- L’employeur doit embaucher le demandeur directement pour ses propres soins ou pour les soins d’une personne avec qui il a une relation personnelle.
- L’employeur ne peut pas être une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada.
- Bien qu’il ne soit pas une entreprise, l’employeur doit obtenir un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
- L’employeur peut comprendre plus d’une (1) personne (par exemple, Alex Gagnon et Claude Tremblay), mais doit constituer 1 seul employeur (c’est-à-dire 1 seul numéro d’entreprise de l’ARC).
- L’employeur peut être un citoyen canadien, un résident permanent ou un résident temporaire.
- Si un résident temporaire est admissible à s’inscrire auprès de l’ARC pour obtenir un numéro d’entreprise et qu’il peut satisfaire à d’autres exigences pour les employeurs, rien ne l’empêche de faire une offre d’emploi. Toutefois, comme pour toute offre d’emploi, l’agent devrait examiner tous les renseignements et toutes les circonstances de la demande pour assurer une évaluation approfondie des critères de recevabilité, y compris l’authenticité de la relation employeur-employé.
- L‘employeur ne peut pas être une entreprise; plutôt, il doit être un particulier ou des particuliers qui cherchent à répondre à leurs besoins en matière de soins à domicile.
- est pour un poste à l’extérieur du Québec
- est pour un travail à temps plein (au moins 30 heures de travail rémunéré par semaine)
- est pour un poste non saisonnier
- est pour un poste d’aide familial à domicile ou de gardien d’enfants en milieu familial
- est authentique et susceptible d’être valide lorsque le demandeur se verra délivrer le PTORP initial.
Un employeur qui attend un enfant peut fournir une offre d’emploi pour embaucher un aide familial et entamer le processus avant la naissance. L’agent peut demander des renseignements supplémentaires (comme une preuve de naissance) à une date ultérieure, au besoin, pour vérifier si l’employeur a un besoin légitime d’un aide familial.
L’offre d’emploi doit également décrire le travail et les tâches à accomplir par le demandeur. Ces tâches doivent correspondre à celles décrites dans la déclaration principale pour la profession admissible, conformément aux descriptions des professions de la CNP.
L’offre d’emploi initiale doit être fournie sous la forme du formulaire Offre d’emploi [IMM 5983] (PDF).
Remarque : Les tâches principales de l’emploi ne peuvent pas correspondre à celles d’un aide ménager ou d’un parent de famille d’accueil.
Offre d’emploi qui n’est plus valide
Au cours du traitement, nous pouvons apprendre que l’offre d’emploi d’un demandeur n’est plus valide pour quelque raison que ce soit, notamment si l’employeur n’a plus besoin d’aide à domicile. Avant de procéder à un refus au motif que le demandeur ne satisfait pas à l’exigence d’une offre d’emploi, il convient de lui un délai raisonnable d’au moins 3 ou 4 mois pour trouver un nouvel employeur.
Offre d’emploi d’un membre de la famille
Toutes les circonstances de la demande doivent être examinées à l’appui de l’évaluation de la recevabilité et de l’authenticité de l’offre d’emploi ainsi que de la relation employeur-employé.
S’il s’agit d’une offre d’emploi d’un membre de la famille, l’examen effectué doit être tout aussi approfondi que pour toute autre offre d’emploi. Le fait qu’un demandeur ait un lien de parenté avec son employeur ne le rend pas inadmissible aux programmes pilotes.
Évaluer l’authenticité d’une offre d’emploi
L’authenticité des offres d’emploi doit être évaluée dans le but de protéger les aides familiaux et de maintenir l’intégrité du programme.
Les agents peuvent tenir compte d’un certain nombre de facteurs lorsqu’ils évaluent si l’offre d’emploi est valide et authentique, notamment sans s’y limiter :
- l’offre d’emploi est conforme aux besoins raisonnables de l’employeur
- le salaire indiqué dans l’offre d’emploi correspond au salaire courant dans la province ou le territoire où le travail sera exécuté (le salaire courant aux fins d’IRCC est le même que celui d’Emploi et Développement social Canada)
- l’employeur peut raisonnablement respecter les conditions de l’offre
Plus particulièrement, les agents peuvent tenir compte des éléments suivants :
- si l’employeur présente un besoin réel d’un aide familial (par exemple, une preuve de la présence au foyer d’un enfant d’âge scolaire ou d’une personne ayant des besoins médicaux, ou de la date prévue de la naissance d’un enfant)
- si l’employeur a la capacité financière de payer le salaire mentionné dans l’offre d’emploi
Pour évaluer la validité de l’offre d’emploi, l’agent peut demander de l’information complémentaire à l’employeur et utiliser les renseignements fournis dans l’offre. Par exemple, l’agent peut déterminer si l’employeur est financièrement en mesure de payer à l’aide familial le salaire décrit dans l’offre d’emploi ou s’il a réellement besoin d’un aide familial à domicile en examinant les éléments suivants :
- les renseignements financiers fournis par l’employeur
- le salaire de l’aide familial
Les agents peuvent se reporter aux seuils de faible revenu (SFR) comme point de référence lorsqu’ils évaluent la capacité de l’employeur de payer le salaire de l’aide familial, ce qui peut servir d’indicateur raisonnable, mais non de facteur déterminant. Dans ce cas, les SFR selon la taille de la communauté où réside l’employeur devraient être utilisés, et le revenu total du ménage peut être pris en considération. Outre le revenu et les SFR, d’autres renseignements financiers peuvent également être pris en considération, par exemple, dans le cas des aînés qui veulent consacrer une partie de leurs économies à des services de soins.
Remarque : La personne qui reçoit des soins peut être un citoyen canadien, un résident permanent ou un résident temporaire. Toutefois, comme pour toutes les offres d’emploi, le demandeur doit démontrer que l’offre est authentique et sera vraisemblablement valide au moment où le demandeur aura reçu le PTORP initial. Par conséquent, le statut de la personne pour laquelle des soins sont nécessaires au Canada peut être pris en considération au moment d’évaluer si une offre d’emploi est valide et authentique.
Par exemple, dans le cas d’une évaluation de l’authenticité d’une offre d’emploi pour prendre soin d’une personne qui est titulaire d’un super visa et pour déterminer si le besoin d’un aide familial est justifié, l’agent pourrait tenir compte de la période pendant laquelle la personne qui reçoit des soins peut demeurer au Canada et déterminer si son statut sera toujours valide au moment de la délivrance du PTORP. L’agent peut aussi prendre en considération si elle a demandé ou pourrait être admissible à demander une prolongation, en gardant à l’esprit que seuls 6 mois d’expérience de travail admissible sont requis (pour le demandeur). Le fait d’avoir un problème de santé grave pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité à une prolongation du super visa ou au retour au Canada. De plus, l’agent évaluera la capacité financière de l’employeur de payer le salaire de l’aide familial, mais il pourrait également tenir compte du coût de l’assurance-maladie d’urgence requise en vertu du super visa, dont la prime pourrait être considérable pour des problèmes de santé graves. Chaque demande devrait être évaluée au cas par cas en fonction des renseignements dont dispose l’agent au moment de la décision.
Si l’offre d’emploi suscite des préoccupations, nous aurions recours aux ententes de travail partagé en vigueur avec le Réseau national (RN) et la Direction générale de la plateforme internationale (DGPI) advenant qu’un examen approfondi de la demande soit requis.
Capacité d’effectuer le travail
Remarque : Si le demandeur soumet une preuve d’expérience de travail au Canada avant qu’IRCC ne délivre le PTORP et que l’expérience de travail est admissible, l’agent peut traiter et approuver la demande sans évaluer (a) la capacité d’exercer le travail, (b) l’offre d’emploi ni (c) la vraisemblance que le demandeur accepte l’offre. Voir l’exemption ci-après. Veuillez noter que cette exemption ne s’applique pas aux demandeurs qui fournissent une preuve d’expérience de travail à l’étranger ou d’une combinaison d’expérience au Canada ou à l’étranger.
Les demandeurs qui n’ont pas obtenu au moins 12 mois d’expérience de travail admissible au Canada doivent démontrer qu’ils sont capables d’accomplir le travail décrit dans l’énoncé principal de la description de la profession de la CNP en vigueur au moment de la réception de leur demande de résidence permanente :
- Code 4411 de la CNP de 2016 ou code 44100 de la CNP de 2021 pour le Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial
- Code 4412 de la CNP de 2016 ou code 44101 de la CNP de 2021 pour le Programme pilote des aides familiaux à domicile
Autrement, leur demande pourrait être refusée.
Remarque : Les parents de famille d’accueil sont exclus du code 4411 de la CNP de 2016 et du code 44100 de la CNP de 2021, et les aides ménagers sont exclus du code 4412 de la CNP de 2016. Pour ce qui est des demandes reçues au plus tard le 16 novembre 2022 (dans le cadre de la mise en œuvre de la CNP de 2021), cette exclusion explicite des aides ménagers n’est plus nécessaire, puisque la définition de la CNP a été modifiée, et les aides ménagers ne figurent plus dans la catégorie CNP 44101.
Documents à l’appui
Lorsqu’ils évaluent la capacité d’un demandeur à effectuer le travail, l’agent peut consulter les documents fournis à l’appui de la demande. Ces documents peuvent comprendre, sans s’y limiter :
- une preuve d’expérience de travail pertinente antérieure (rémunérée ou non), par exemple :
- des lettres de recommandation d’employeurs
- des dossiers d’emploi
- des contrats de travail
- des talons de paie
- des copies de titres de compétence ou de formation pertinents, qui peuvent inclure des diplômes ou des certificats
- une copie du dernier permis de travail du demandeur au Canada (s’il travaillait au Canada)
Si l’agent a des doutes importants quant à la capacité du demandeur à effectuer le travail, il doit agir conformément à l’équité procédurale.
Remarque : Les demandeurs qui présentent une demande alors qu’ils ont moins de 6 mois d’expérience de travail admissible (catégorie A) et qui satisfont aux exigences en matière d’études, de compétences linguistiques, d’offre d’emploi et de capacité à effectuer le travail doivent faire l’objet d’une évaluation de l’admissibilité avant de se voir délivrer un permis de travail ouvert restreint à une profession et faire évaluer si leur expérience de travail est admissible.
Exemption de l’évaluation de l’offre d’emploi de la catégorie A
Certains demandeurs de la catégorie A n’ont pas besoin d’avoir une offre d’emploi valide qu’ils accepteront vraisemblablement ni une preuve qu’ils sont capables d’effectuer le travail dans les cas où :
- entre la soumission de leur demande initiale et avant la délivrance du PTORP, ils :
- finissent d’acquérir leur expérience de travail admissible au Canada ou leur demande devient recevable grâce à leur expérience de travail actuelle (par exemple, en raison de la modification aux IM qui réduit l’exigence relative à l’expérience de travail);
- fournissent une preuve de leur expérience de travail admissible au Canada, accompagnée de l’Annexe 19B dûment remplie (Expérience de travail – IMM 5910); et
- l’expérience de travail est jugée admissible.
Cette exemption s’applique uniquement aux demandeurs qui ont acquis toute leur expérience admissible au Canada. Elle ne s’applique pas aux demandeurs avec de l’expérience de travail à l’étranger ni une combinaison de travail à l’étranger et au Canada.
Ainsi, lorsque les agents déterminent que l’expérience de travail au Canada est admissible, l’évaluation de l’offre d’emploi n’est pas requise, et les agents peuvent procéder à leur évaluation comme s’il s’agissait d’une demande de la catégorie B. Toutefois, puisque c’est toujours une demande de la catégorie A, la catégorie de la demande ne doit pas être modifiée dans le SMGC.
Remarque : Dans la fenêtre des critères d’évaluation « Admissibilité [sic] – Étape 1 » du SMGC, l’agent devra toujours établir artificiellement à « Satisfait » les champs relatifs à l’offre d’emploi et à la capacité d’effectuer le travail. Des notes de cas doivent être ajoutées pour indiquer que le demandeur en a été dispensé et que, par conséquent, l’évaluation n’a pas eu lieu.
Si le demandeur satisfait à toutes les exigences (exigences linguistiques, études, expérience de travail), et à condition d’y être admissible, un permis de travail ouvert transitoire (PTOT) devrait être délivré au lieu du PTORP en attendant l’évaluation de l’admissibilité et la décision finale.
Si l’expérience de travail au dossier avant la délivrance du PTORP est jugée inadmissible, l’agent doit suivre les instructions concernant le refus de la demande de résidence permanente.
Remarque : Si la preuve de l’expérience de travail est reçue après la délivrance du PTORP, le processus normal s’applique.
Vous trouverez plus de détails dans les instructions Rendre une décision finale – Preuve d’expérience de travail reçue avant l’approbation du PTORP.
Pour en savoir plus
- Preuve d’expérience de travail reçue avant l’approbation du PTORP
- Outil de travail – Instructions ministérielles intégrées
- Permis de travail ouvert restreint à une profession pour les aides familiaux
- Permis de travail ouverts transitoires (PTOT) pour les aides familiaux
- Rendre une décision finale
- Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable