Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) – Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et ceux de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) a été créé au moyen d’ententes bilatérales entre le Canada et les pays participants. Le programme est visé par le sous‑alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), car une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) est requise.
Au titre de ce programme, des employeurs peuvent embaucher des travailleurs étrangers temporaires provenant des pays participants pour une période cumulative maximale de huit (8) mois entre le 1er janvier et le 15 décembre, à condition qu’ils soient en mesure d’offrir à ces travailleurs au minimum 240 heures de travail sur une période de six (6) semaines ou moins.
Les présentes instructions doivent être examinées conjointement avec les instructions suivantes :
Sur cette page
Conditions d’admissibilité
Pour être admissible à un permis de travail au titre du PTAS, l’étranger doit satisfaire aux exigences suivantes :
- être citoyen d’un pays signataire d’une entente conclue dans le cadre du PTAS, ce qui comprend les pays suivants :
- Mexique
- les pays des Caraïbes qui comprennent les suivants :
- Anguilla
- Antigua-et-Barbuda
- Barbade
- Dominique
- Grenade
- Jamaïque
- Montserrat
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Sainte-Lucie
- Saint-Vincent‑et‑les Grenadines
- Trinité-et-Tobago
- avoir un premier employeur et avoir obtenu une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable dans le cadre du volet du PTAS qui remplit les critères d’admissibilités suivants :
- Présenter sa demande de permis de travail par l’intermédiaire de son organisation gouvernementale, qui la soumet en son nom. Conformément aux ententes, les participants au PTAS doivent être sélectionnés par le gouvernement étranger.
- Avoir la capacité d’exécuter le travail demandé. Par exemple, le travailleur doit avoir la capacité physique de travailler dans des conditions difficiles et d’exécuter des tâches répétitives.
- Ne pas présenter sa demande à un point d’entrée.
Preuve documentaire
Bien que ce soit le gouvernement étranger qui présente la demande au nom du travailleur, il incombe au demandeur de démontrer qu’il remplit les conditions d’admissibilité et qu’il a la capacité physique d’accomplir le travail demandé, conformément à ce qui est indiqué dans l’EIMT.
La demande doit comporter ce qui suit :
- le paiement total des frais exigibles
- Les demandes dont les frais connexes ne sont pas payés en totalité seront refusées et retournées.
- une copie de l’EIMT valide
- une copie de l’offre d’emploi, du contrat ou de la lettre du ministère du Travail concerné
Les bureaux de migration peuvent eux aussi imposer certaines exigences aux travailleurs en fonction de circonstances et de considérations locales. Ces exigences sont énumérées dans les listes de contrôle des différents bureaux de migration. Il revient au demandeur ou au gouvernement étranger qui présente la demande en son nom de veiller à ce que toute autre exigence applicable soit satisfaite.
Évaluation de la demande
Au moment de la prise d’une décision concernant une demande de permis de travail, l’agent doit être convaincu que toutes les exigences en matière de recevabilité et d’admissibilité sont satisfaites.
Lorsqu’il évalue une demande au titre du PTAS, l’agent doit déterminer si le demandeur a la capacité d’exécuter le travail demandé au Canada.
Au moment de déterminer si le demandeur remplit les conditions du travail visé par sa demande, l’agent doit examiner l’EIMT, l’offre d’emploi ou la lettre du gouvernement étranger.
Étude d’impact sur le marché du travail
Sous l’onglet « Détails de l’emploi » dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), toute l’information pertinente sur l’EIMT sera également affichée en ce qui concerne :
- le volet de l’EIMT
- la période de validité de l’EIMT : les demandes de permis de travail doivent être présentées avant cette date
- les renseignements sur l’employeur : la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise de l’employeur
- le titre et le code de la Classification nationale des professions (CNP) – ces éléments sont déterminés par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en fonction des renseignements figurant dans la demande d’EIMT. Il s’agit du code de la CNP et du titre indiqué dans la CNP
- le titre du poste – le titre du poste indiqué par l’employeur
- le nombre de postes – le nombre total de personnes visées par l’EIMT et le nombre total de permis de travail à délivrer en fonction de l’EIMT en question
- les exigences en matière d’études
- les exigences linguistiques
- la durée de l’emploi : la durée précisée correspond à la durée de validité du permis de travail
- le lieu de travail : adresse physique de l’emploi
- les heures de travail par jour ou par semaine
- les exigences
- les commentaires d’EDSC : Il s’agit du champ qu’EDSC utilise pour inscrire des notes ou des commentaires destinés à IRCC. Les agents qui traitent les demandes de permis de travail doivent examiner tout texte figurant dans ce champ afin de vérifier les mises à jour.
EDSC détermine si l’emploi d’un étranger est susceptible d’avoir une incidence positive ou neutre sur le marché du travail au Canada.
Dès qu’une EIMT est approuvée par EDSC dans le cadre du volet du PTAS, le gouvernement étranger soumet une demande de permis de travail au nom de l’étranger. Les agents d’IRCC procèdent alors à l’examen des documents fournis ainsi qu’à l’évaluation de la recevabilité de la demande et de l’admissibilité de l’étranger.
Dans le cas des catégories pour lesquelles une EIMT est exigée, les noms des travailleurs étrangers doivent figurer dans l’EIMT au moment de la présentation de la demande. Cependant, dans le cadre du PTAS, il se peut que l’agent de traitement ne voie pas les noms figurant dans l’EIMT, car la confirmation des noms se fait à une étape ultérieure. Les noms des travailleurs ne sont donc pas requis au moment de la présentation d’une demande de permis de travail au titre du PTAS. Toutefois, l’EIMT donne des détails précis sur l’offre d’emploi, comme les salaires, les conditions de travail et les professions, de même qu’un numéro de dossier dans le système.
À la réception de la lettre d’EIMT favorable, l’employeur est tenu d’envoyer une copie de cette lettre et du contrat de travail, signés par lui-même, aux ministères du Travail respectifs des gouvernements étrangers touchés.
L’établissement de la correspondance entre les places ou les postes offerts indiqués dans l’EIMT et le nombre de travailleurs a lieu à une étape ultérieure. Cette correspondance est déterminée en fonction du nombre de postes ayant fait l’objet d’une EIMT et du nombre de demandes présentées, une fois que la recevabilité de la demande a été confirmée et que celle‑ci est prête à être approuvée.
Si la province de destination est le Québec, les travailleurs doivent d’abord obtenir le consentement du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) afin d’entrer au Québec et d’accepter un emploi temporaire dans cette province. Ce consentement est accordé au moyen de la délivrance d’un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ). Chaque année, le MIFI fournit des numéros de CAQ génériques pour le PTAS, et ce, pour chaque pays participant. Cependant, il est possible que certains demandeurs transmettent leurs propres numéros. La priorité est donnée aux CAQ génériques fournis par le MIFI.
En plus de la lettre de confirmation de l’EIMT fournie à l’employeur, l’information sur l’EIMT est entrée dans l’interface entre le système d’EIMT d’EDSC et le SMGC.
Pour consulter les derniers renseignements sur une EIMT donnée, les agents de traitement doivent rafraîchir l’écran de l’EIMT du SMGC chaque fois qu’ils passent en revue l’information contenue dans l’EIMT, en portant une attention particulière à la section des commentaires d’EDSC.
Lieu de présentation de la demande
Comme c’est l’organisation gouvernementale étrangère qui présente la demande de permis de travail au nom de l’étranger, la demande est soumise à l’extérieur du Canada. Aux termes du paragraphe 198(2) du Règlement, les étrangers ne peuvent pas présenter une demande au point d’entrée s’ils le font au titre du PTAS.
Rôle des gouvernements étrangers participants
Le PTAS fonctionne conformément aux ententes bilatérales entre le Canada et les pays participants. Les ententes décrivent le rôle des gouvernements étrangers, qui consiste à :
- recruter et sélectionner les travailleurs étrangers temporaires dans le respect de l’éthique
- veiller à ce que les travailleurs possèdent les documents dont ils ont besoin
- maintenir un bassin de travailleurs qualifiés
- désigner des représentants pour offrir un soutien aux travailleurs au Canada
Si, lorsque le demandeur arrive au point d’entrée, l’agent des services frontaliers remarque quelque chose de préoccupant, il doit évaluer le demandeur et suivre les instructions habituelles en vigueur relativement à un tel scénario.
Lorsque l’employeur informe le gouvernement étranger qu’une EIMT pour le PTAS a été approuvée, le gouvernement étranger sélectionne les travailleurs en fonction du nombre de postes figurant dans l’EIMT. Le gouvernement étranger transmet alors les noms des travailleurs et veille à ce que ceux qui ont été sélectionnés pour travailler temporairement au Canada satisfassent à toutes les exigences du PTAS. Ces exigences comprennent notamment ce qui suit :
- avoir la capacité physique d’accomplir le travail
- avoir au moins 18 ans
- être citoyen d’un pays participant
- être en mesure de satisfaire aux exigences des lois canadiennes sur l’immigration et des lois du pays d’origine
Contrat du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS)
Le PTAS est assorti d’un contrat standard non modifiable. Ce contrat est négocié chaque année entre le Canada et les pays participants.
Le contrat n’a pas toujours à figurer dans la demande de permis de travail. Cependant, les employeurs doivent fournir une copie du contrat d’emploi aux travailleurs étrangers temporaires à leur arrivée au Canada. Ces derniers doivent signer une copie du contrat dès leur première journée de travail ou à une date antérieure. Les employeurs sont tenus de conserver en dossier une copie du contrat signé par l’employeur et le travailleur en cas d’inspection.
Le contrat de travail a pour but de préciser les droits et les obligations de chacune des parties. Il permet également de s’assurer que toutes les parties comprennent et acceptent les conditions de travail et leurs responsabilités respectives. En cas de différend entre l’employeur et le travailleur étranger temporaire, le contrat guidera la résolution des litiges. Les parties peuvent communiquer avec le ministère du Travail dans les situations suivantes :
- en cas de violation démontrable du contrat de travail
- lorsqu’aucune solution (y compris des mesures compensatoires éventuelles) n’a été apportée
Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la section sur le contrat de travail pour l’embauche au Canada de travailleurs agricoles saisonniers.
Transfert des travailleurs agricoles saisonniers
La disposition de transfert est incluse dans les contrats de travail des travailleurs provenant :
- du Mexique
- des pays participants des Caraïbes
IRCC accepte que les employeurs transfèrent un travailleur d’une exploitation agricole à une autre sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un nouveau permis de travail, à condition qu’ils aient obtenu :
- le consentement du travailleur
- l’approbation préalable écrite du représentant du gouvernement étranger au Canada
- l’approbation préalable écrite d’EDSC ou de Service Canada
Important : Les employeurs n’ont pas le droit de partager des travailleurs étrangers temporaires ni d’en transférer d’un employeur à l’autre de façon non officielle. Ces actions vont à l’encontre de l’alinéa 124(1)c) et l’article 125 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Décision
Point d’entrée
Les agents doivent savoir qu’en vertu du paragraphe 198(2) du RIPR, les étrangers qui présentent une demande au titre du PTAS ne peuvent pas présenter leur demande à un point d’entrée. Pour plus de renseignements sur les personnes qui peuvent présenter une demande de permis de travail à un point d’entrée, veuillez consulter la page intitulée « Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et Programme de mobilité internationale (PMI) : Personnes pouvant présenter une demande à un point d’entrée ».
Les agents des services frontaliers ne doivent ni accepter ni approuver une demande de permis de travail au titre du PTAS présentée au point d’entrée. S’ils en reçoivent une, ils doivent aiguiller le demandeur vers IRCC.
On s’attend à ce que les demandeurs du PTAS présentent des lettres d’introduction au point d’entrée, indiquant qu’ils ont déjà fait une demande à IRCC et qu’elle a été approuvée provisoirement.
Les agents des services frontaliers doivent vérifier si des instructions particulières figurent sous l’onglet « Notes » dans la demande de permis de travail dans le SMGC.
Si l’agent des services frontaliers est convaincu que l’étranger est admissible et qu’il se conformera aux conditions générales imposées aux résidents temporaires, notamment à l’énoncé « Il est interdit d’exercer un emploi au Canada à moins d’y être autorisé », il peut autoriser l’étranger à entrer au Canada à titre de résident temporaire.
Pour connaître toutes les options dont dispose l’agent au point d’entrée, veuillez consulter le chapitre de guide de traitement ENF 4 – Contrôles aux points d’entrée (PDF, 2,3 Mo).
Important : La date de fin de validité d’un permis de travail délivré au titre du PTAS doit toujours être le 15 décembre, sauf si le passeport ou les données biométriques expirent avant cette date. Le cas échéant, il faut consigner une note expliquant le motif de la période de validité limitée.
Approbation
Délivrance d’un permis de travail dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC)
Les renseignements dans le système et sur le permis de travail approuvé doivent correspondre à l’information qui se trouve à l’onglet Détails de l’onglet – vue de l’EIMT dans le SMGC. Les agents doivent toujours rafraîchir l’écran pour voir les derniers renseignements sur l’EIMT avant d’approuver une demande.
Les agents qui approuvent les permis de travail doivent s’assurer que des visas pour entrées multiples portant le code approprié soient délivrés et aient la même période de validité que le permis de travail ou le passeport, selon la première date d’expiration à survenir.
| Champ | Sélection ou entrée |
|---|---|
| Genre de cas | 98 |
| Programme spécial | PTAS |
| Province de destination | Le champ « Province de destination » est rempli automatiquement à partir de l’information figurant dans le formulaire de demande de permis de travail. Les agents doivent s’assurer qu’elle correspond au lieu de travail indiqué sous l’onglet EIMT du SMGC. |
| Ville de destination | Le champ « Ville de destination » est rempli automatiquement à partir de l’information figurant dans le formulaire de demande de permis de travail. Les agents doivent s’assurer qu’elle correspond au lieu de travail indiqué sous l’onglet EIMT du SMGC. |
| CNP | Saisissez manuellement le CNP à partir de l’onglet Détails de l’emploi – EIMT. |
| Emploi visé | Le titre du poste est entré automatiquement dans le champ à partir de l’information figurant dans le formulaire de demande de permis de travail. Les agents doivent s’assurer qu’il correspond au titre de poste indiqué sous l’onglet Détails de l’emploi – EIMT. |
| Numéro de l’EIMT | Le numéro de l’EIMT est entré automatiquement dans le champ à partir de l’information figurant dans le formulaire de demande ou saisi manuellement, en fonction de la lettre d’approbation de l’EIMT fournie par le demandeur. |
| Si la province de destination est le Québec | Un CAQ « valide jusqu’au » doit également être entré. Le champ ne peut pas être laissé vide. Aux fins du PTAS, la date de validité du CAQ est fixée par défaut au 15 décembre de l’année en cours. |
| Employeur | Employeur du PTASAC/MEX approuvé – Assurez-vous que le champ « Nom de l’employeur » qui figure sur le permis de travail reste vide. (Le nom de l’employeur ne doit pas apparaître sur le permis de travail.) |
| Durée | Les permis de travail délivrés au titre du PTAS doivent être valides jusqu’au 15 décembre de la saison agricole visée par la demande (pour une période d’emploi maximale de huit mois). Si une autre date que le 15 décembre est indiquée, il faut consigner une note dans le SMGC. La note dans le SMGC devrait indiquer ce qui suit : « Le passeport expire le AAAA/MM/JJ ». Le client devra prolonger son passeport au Canada et fournir une preuve s’il souhaite disposer de la période de validité complète pour la durée de l’emploi, conformément aux remarques pour l’utilisateur concernant le permis de travail. |
| Remarques de l’utilisateur (obligatoire) | Employeur du PTASAC/MEX approuvé seulement. Permis de travail valide dans toutes les Provinces. La période de travail cumulative ne doit pas dépasser la durée de l’emploi précisée dans l’EIMT pour un maximum de huit (8) mois – sous‑alinéa 185b)(iv) du RIPR. |
Remarque : Les demandeurs dont le nom est indiqué dans les EIMT et qui sont approuvés au titre d’autres volets agricoles réguliers peuvent présenter une demande à un point d’entrée s’ils satisfont à tous les autres critères pertinents.
Refus
Après avoir établi qu’un étranger remplit les conditions d’admissibilité au permis de travail (par exemple, le demandeur a payé les frais et il est titulaire d’un passeport valide), l’agent doit déterminer s’il existe des interdictions relatives à la délivrance du permis.
Le R200(3) précise les situations dans lesquelles l’agent ne doit pas délivrer de permis de travail.
Si, pour quelque raison que ce soit, l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger sera incapable d’accomplir le travail demandé, il ne doit pas délivrer le permis de travail [R200(3)a)].
L’agent doit déterminer si l’étranger satisfait aux exigences de l’emploi et s’il existe d’autres facteurs susceptibles d’empêcher ce dernier de s’acquitter des tâches liées à l’emploi.
L’agent doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’étranger ne sera pas en mesure d’accomplir les tâches liées à l’emploi.
Si un demandeur de permis de travail au titre du PTAS est refusé, le gouvernement étranger en sera informé et il désignera un remplaçant dans son bassin de candidats présélectionnés.