Chapitre deux — Le système de justice militaire canadien : structure et statistiques

Le système de justice militaire canadien

Le système de justice militaire canadien est un système de justice distinct et parallèle qui fait partie intégrante de la mosaïque juridique canadienne. Il partage de nombreux principes sous-jacents avec le système civil de justice pénale et est assujetti au même cadre constitutionnel, notamment la Charte canadienne des droits et libertés. À plusieurs occasions, la Cour suprême du Canada a directement traité de la nécessité d’un système de justice militaire distinct afin de répondre aux besoins particuliers des Forces armées canadiennesNote de bas de page 1 . Plus récemment, la Cour a de plus reconnu que le système de justice militaire était « devenu un partenaire à part entière du système de justice civil dans l’administration de la justice »Note de bas de page 2 .

Le système de justice militaire est conçu pour favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral, tout en veillant à ce que la justice soit administrée d’une façon équitable et respectueuse de la primauté du droit. Ces objectifs sont à l’origine de multiples distinctions substantives et procédurales qui différencient le système de justice militaire du système de justice civil.

Dans l’affaire R c Stillman (2019), la majorité de la Cour suprême du Canada a reconnu que le système de justice militaire est « devenu un partenaire à part entière du système de justice civil dans l’administration de la justice. »

La structure du système de justice militaire

Le code de discipline militaire

Le code de discipline militaire, énoncé à la partie III de la Loi sur la défense nationale, est la pierre angulaire du système de justice militaire canadien. Il présente la compétence en matière disciplinaire ainsi que les infractions d’ordre militaire qui sont essentielles au maintien de la discipline et de l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. De plus, le code de discipline militaire énonce l’organisation et la procédure des tribunaux militaires, la compétence des divers intervenants du système de justice militaire, les pouvoirs de punition, ainsi que les mécanismes de révision et d’appel après procès.

Le terme « infraction d’ordre militaire » est défini dans la Loi sur la défense nationale comme une « infraction – à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale – passible de la discipline militaire ». Ainsi, en plus d’inclure de nombreuses infractions disciplinaires uniques à la profession des armes, telles que la désobéissance à un ordre légitime, l’absence sans permission ou encore la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, les infractions d’ordre militaire incluent aussi les infractions classiques édictées par le Code criminel et d’autres lois fédérales. Les membres de la Force régulière des Forces armées canadiennes sont assujettis au code de discipline militaire partout et en tout temps, tandis que les membres de la Force de réserve y sont assujettis uniquement dans les circonstances précisées dans la Loi sur la défense nationale.

Le système de justice militaire est conçu pour favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral, tout en veillant à ce que la justice soit administrée équitablement en tout respect de la primauté du droit.

Les deux paliers du système de justice militaire

Le système de justice militaire est composé de deux types de tribunaux militaires : les procès sommaires et les cours martiales. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes énoncent les procédures relatives au traitement des accusations pour chaque type de tribunaux militaires. Il est à noter, toutefois, que le projet de loi C-77, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois (le projet de loi C-77), qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, réforme et renforce les deux paliers du système de justice militaire d’un bon nombre de façons. Alors que certaines modifications législatives et réglementaires applicables aux procès sommaires et aux cours martiales sont déjà en vigueur, le Cabinet du juge-avocat général (Cabinet du JAG) ainsi que les rédacteurs du ministère de la Justice avec qui il collabore travaillent activement sur les nombreuses modifications réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des autres dispositions.

Les procès sommaires

Le procès sommaire est le tribunal militaire le plus couramment utilisé. Le procès sommaire permet de juger promptement les infractions d’ordre militaire relativement mineures au niveau de l’unité. Le procès sommaire est présidé par des membres de la chaîne de commandement qui ont reçu la formation et l’attestation de leur qualification par le juge-avocat général pour appliquer les dispositions du code de discipline militaire en tant qu’officier présidant le procès sommaireNote de bas de page 3. Tous les accusés ont le droit de recevoir l’aide d’un officier désigné pour préparer leur défense pendant le procès sommaireNote de bas de page 4 et pour préparer une demande de révision à la suite du procèsNote de bas de page 5.

La procédure au procès sommaire est simple, et les pouvoirs de punition sont limités. Cette restriction reflète à la fois la nature relativement mineure des infractions concernées et l’intention d’imposer des peines qui sont, avant tout, de nature corrective.

Lorsqu’une accusation est portée, s’il est déterminé que l’accusé peut être jugé par procès sommaire, ce dernier a le droit de choisir d’être jugé devant une cour martiale, sauf dans certaines circonstancesNote de bas de page 6. Ce processus est conçu pour fournir à l’accusé la possibilité de faire un choix éclairé à l’égard du type de tribunal militaire qui entendra le procès.

La compétence de l’officier présidant le procès sommaire est limitée par des facteurs tels que le grade de l’accusé et le type d’infraction en cause. Toutes les infractions d’ordre militaire peuvent être jugées par la cour martiale, mais celles énumérées aux alinéas 108.07(2) et 108.07(3) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes peuvent être jugées par procès sommaire. Les militaires détenant le grade de colonel ou un grade supérieur ne peuvent pas être jugés par procès sommaireNote de bas de page 7.

Le traitement des accusations au procès sommaire doit se faire avec célérité. Ainsi, à moins que l’accusé n’ait renoncé aux délais de prescription, l’accusé ne pourra être jugé sommairement que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infractionNote de bas de page 8.

La révision d’un verdict rendu et/ou d’une peine imposée au procès sommaire

Un membre des Forces armées canadiennes reconnu coupable d’une infraction d’ordre militaire au procès sommaire est en droit de présenter à une autorité de révision une demande de révision du verdict, de la peine imposée, ou des deux. Le verdict rendu et/ou la peine imposée au procès sommaire peut/peuvent également faire l’objet d’une révision d’office par l’autorité compétente. L’autorité de révision est un officier de la chaîne de commandement qui a un grade supérieur à celui de l’officier ayant présidé au procès, tel qu’il est prescrit par les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L’autorité de révision peut annuler tout verdict prononcé au procès sommaire, substituer tout verdict ou toute peine, ou encore mitiger, commuer ou remettre en entier ou en partie des peines imposées au procès sommaire. Avant de décider du bien-fondé de la demande de révision, l’autorité de révision doit obtenir une opinion juridiqueNote de bas de page 9.

Les procès sommaires

  • La forme la plus courante de tribunal militaire
  • Conçus pour juger avec rapidité et efficacité les infractions d’ordre militaire relativement mineures au niveau de l’unité
  • Présidés par des membres de la chaîne de commandement
  • Les accusés ont droit à un officier désigné tout au long de la procédure
  • À l’exception de certaines circonstances, les accusés ont le droit de choisir d’être jugés sommairement ou devant une cour martiale
  • Une personne reconnue coupable au procès sommaire a le droit de demander une révision du verdict, de la sentence imposée, ou des deux

Le projet de loi C-77 restructurera, par voie de règlement, la procédure des procès sommaires en un processus d’audience sommaire de nature non pénale et non criminelle, conçu pour traiter les manquements mineurs à la discipline, et dont la juridiction se limitera aux infractions d'ordre militaire à être créées par règlements. Ces progrès permettront non seulement de simplifier la procédure au niveau des unités, mais ils amélioreront aussi la réactivité et l’efficacité du système de justice militaire.

Les cours martiales

La cour martiale est un tribunal militaire officiel présidé par un juge militaire, dont le mandat est de juger les infractions d’ordre militaire plus graves, et possédant un pouvoir de punition allant jusqu’à l’emprisonnement à vie inclusivement. Les cours martiales se déroulent selon des règles et procédures semblables à celles des cours civiles de juridiction criminelle (tout en tenant compte des exigences uniques du système de justice militaire) et bénéficient des mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle relativement à « toutes questions relevant de [leur] compétence »Note de bas de page 10. Les cours martiales peuvent être convoquées n’importe où au Canada et à l’étranger.

La Loi sur la défense nationale prévoit deux types de cours martiales : générale et permanente. La cour martiale générale est composée d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres des Forces armées canadiennes. Le comité agit à titre de juge des faits et décide de tout verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. À moins qu’il ne décide d’absoudre inconditionnellement le contrevenant, le juge militaire qui préside la cour martiale détermine la sentence. Lors d’une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, prononce les verdicts, et dans le cas d’un verdict de culpabilité, absout inconditionnellement le contrevenant ou prononce la sentence.

En cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire relevant du directeur des poursuites militaires. L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par un avocat nommé par le directeur du Service d’avocats de la défense, ou à ses frais par un avocat civil.

L’appel d’une décision de la cour martiale

Les décisions d’une cour martiale peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada par la personne assujettie au code de discipline militaire, le ministre ou un avocat à qui le ministre a donné des instructions à cette finNote de bas de page 11. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada est composée de juges civils désignés ou nommés par le gouverneur en conseil et provenant de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou des cours supérieures et d’appel des provinces et des territoires.

Les décisions de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada sur toute question de droit sur laquelle il y a une dissidence d’un juge de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, ou sur toute question de droit pour laquelle l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

Les cours martiales

  • Tribunal militaire structuré, présidé par un juge militaire
  • Conçues pour traiter les infractions plus graves
  • Deux types des cours martiales : générale et permanente
  • La cour martiale générale est présidée par un juge militaire avec un comité de cinq membres des Forces armées canadiennes qui jugent les faits et se prononcent à l’unanimité sur tout verdict
  • La cour martiale permanente est présidée par un seul juge militaire. Le juge militaire détermine la sentence à imposer dans les deux types des cours martiales (générale et permanente)
  • L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par le Service d’avocats de la défense, ou par un avocat civil, à ses frais
  • Une personne reconnue coupable devant la cour martiale a le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et par la suite à la Cour suprême du Canada

Statistiques

Les statistiques présentées dans ce chapitre témoignent des données recueillies dans le système de justice militaire pour la période de référence 2019-2020. Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer aux variations des statistiques rapportées dans ce chapitre. Au cours de la période de référence, en raison de la pandémie de la COVID-19 et de la mise en œuvre de l’opération LASER, la variation statistique peut être plus importante qu’au cours des périodes de référence antérieures. Le système de justice militaire est conçu pour offrir de la souplesse opérationnelle, mais le climat opérationnel actuel façonné par la pandémie de la COVID-19 et l’opération LASER a perturbé les activités professionnelles courantes dans l’ensemble des Forces armées canadiennes.

Le Cabinet du JAG a pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l’exactitude des données statistiques, mais il convient de noter qu’au moment de clore le présent rapport, la portée de l’impact de la pandémie de la COVID-19 et de l’opération LASER n’était pas pleinement connue. Puisqu’en date du présent rapport la façon exacte dont les activités professionnelles ont été perturbées au niveau des différentes unités était inconnue, il est possible, par exemple, que le délai habituel pour la production des données pertinentes au rapport annuel soit accentué comparativement aux autres périodes de référence. Par conséquent, ce chapitre vise seulement à fournir les données quantitatives disponibles sur le système de justice militaire pour la période de référence actuelle. Il est prévu que des données et des analyses additionnelles seront décrites plus en détail au cours de la prochaine période de référence.

Procès sommaires

Nombre de procès sommaires

Les procès sommaires demeurent la forme de tribunal militaire la plus utilisée au sein des Forces armées canadiennes pour juger les infractions d’ordre militaire en vertu du code de discipline militaire. Au cours de la période visée par ce rapport, il y a eu 483 procès sommaires (et 55 procès en cour martiale). La proportion des procès sommaires représente environ 90 % des procès tenus devant les tribunaux militaires. La figure 2-1 illustre le nombre de procès sommaires et de procès en cour martiale tenus au cours des deux dernières périodes de référence, ainsi que le pourcentage correspondant. La figure 2-2 illustre le nombre total de procès sommaires tenus par période de référence depuis 2015-2016.


Figure 2-1 : Répartition des procès par tribunal militaire

  2018-2019Note de bas de page 12  2019-2020
# % # %
Nombre de procès en cour martiale 51 7,9 55 10,22
Nombre de procès sommaires 594 92,1 483 89,78
Total 645 100 538 100

Figure 2-2 : Nombre de procès sommaires

Long description follow

 
Figure 2-2 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Nombre de procès sommaires
759 613 636 594 483

 

La figure 2-3 illustre le nombre total de procès sommaires par organisation pour les deux dernières périodes de référence. La figure 2-4 indique le nombre de procès sommaires plus particulièrement pour les cinq commandements suivants : l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, l’Aviation royale canadienne, le Chef du personnel militaire et le Commandement des opérations interarmées du Canada depuis 2015-2016.


Figure 2-3 : Nombre de procès sommaires par organisation

  2018-2019 2019-2020
# % # %
Armée canadienne 243 40,91 219 45,35
Marine royal canadienne 108 18,18 90 18,63
Chef du personnel militaire 123 20,71 47 9,73
Aviation royale canadienne
61 10,27 63 13,04
Commandement des opérations interarmées du Canada 40 6,73 44
9,11
Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada 11 1,85
7 1,45
Vice-Chef d’état-major de la Défense 3 0,50 10 2,07
Sous-ministre adjoint (Matériel)
1 0,17 1 0,21
Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement)
2 0,34 2 0,41
Commandement du reseignement des Forces canadienne
1 0,17 0 0,00
Cabinet du juge-avocat général 1 0,17 0 0,00
Total 594 100 483 100

Figure 2-4 : Nombre de procès sommaires pour l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, l’Aviation royale canadienne, le Chef du personnel militaire et le Commandement des opérations interarmées du Canada

Long description follows

 
Figure 2-4 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Armée canadienne 362 300 245 243 219
Marine royale canadienne 186 141 144 108 90
Chef du personel militaire
81 57 119 123 47
Aviation royale canadienne
80 87 60 61 63
Commandement des opérations interarmées du Canada
26 14 48 40 44

 

Pour la période visée par le rapport, l’Armée canadienne a tenu 219 procès sommaires contre 243 pour la période précédente. Ce chiffre représente une diminution de 24 procès sommaires (ou approximativement 10 %) comparativement à la période de référence de 2018-2019. Depuis 2015-2016, le nombre de procès sommaires dans l’Armée canadienne a diminué chaque année.

Depuis 2015-2016, la Marine royale canadienne a vu une diminution presque constante du nombre de procès sommaires. Au cours de la période de référence, il y a eu 90 procès sommaires, comparativement à 108 au cours de la période de référence précédente. Ce chiffre représente une diminution d’environ 16 %.

L’Aviation royale canadienne a tenu 63 procès sommaires au cours de la période de référence, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux 61 procès de la dernière période de référence. Le nombre de procès sommaires dans l’Aviation royale canadienne est demeuré relativement stable au cours des trois dernières périodes de référence.

L’organisation du Chef du personnel militaire est à l’origine du changement le plus important dans le nombre de procès sommaires pour la période de référence: 47 procès sommaires en comparaison de 123 pour la période de référence de 2018-2019. Ce chiffre représente une diminution d’environ 62 % du nombre de procès sommaires pour ce commandement.

Enfin, le Commandement des opérations interarmées du Canada a tenu 44 procès sommaires au cours de la période de référence, une augmentation de quatre procès sommaires en comparaison de 40 procès sommaires pour la période de référence précédente.

Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire

Au cours de la période de référence, un total de 682 chefs d’accusation ont été jugés par procès sommaire comparativement à 836 au cours de la période de référence de 2018-2019. La figure 2-5 illustre le nombre total de chefs d’accusation jugés par procès sommaire depuis 2015-2016 et démontre qu’il y a eu une diminution constante.


Figure 2-5 : Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire

Long description follow

 
Figure 2-5 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire 1140 911 853 836 682

 

Les types d’infractions les plus courants sont l’absence sans permission et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline; ces infractions représentent environ 73 % de tous les chefs d’accusation jugés par procès sommaireNote de bas de page 13.

Depuis la période de référence de 2015-2016, le nombre total d’accusations pour absence sans permission a constamment diminué. Au cours de la période de référence, le nombre total d’accusations pour absence sans permission était de 257, comparativement à 472 pour la période de rapport 2015-2016.

Au cours de la période de référence, il y a eu un total de 240 chefs d’accusation pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, une infraction d’envergure couvrant une grande variété de comportements dans son champ d'application. Bien qu’une augmentation ait été observée pour la période de référence 2018-2019 alors que le nombre de chefs d’accusation atteignait 287, le nombre de chefs d’accusation pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline a diminué à 240 pour la période visée par le présent rapport. Ces chiffres sont similaires à ceux de la période de référence de 2017-2018. La figure 2-6 montre le nombre de chefs d’accusation pour absence sans permission et pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline entre 2015-2016 et 2019-2020.


Figure 2-6 : Nombre de chefs d’accusation pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline et pour absence sans permission

Long description follow

 
Figure 2-6 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Absence sans permission 472 429 314 298 257
Conduite préjudiciable au bon order et à la discipline
322 140 241 287 240

 

Choix d’être jugé devant une cour martiale

Aux termes de l’article 108.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, dans certaines circonstances, un accusé a le droit d’être jugé devant une cour martiale plutôt que par procès sommaire. L’accusé n’aura pas la possibilité de choisir un procès devant la cour martiale si les critères suivants s’appliquent : 1) la personne a été accusée d’une des cinq infractions d’ordre militaire « mineures » indiquées ci-dessous; et 2) les circonstances entourant la commission de l’infraction sont de nature suffisamment mineure pour que l’officier qui exerce sa compétence de juger sommairement l’accusé détermine que, si l’accusé était déclaré coupable de l’infraction, une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 % de sa solde mensuelle de base ne serait pas justifiéeNote de bas de page 14.

Les cinq infractions mineures sont 1) l’acte d’insubordi-nation, 2) les querelles et désordres, 3) l’absence sans permission, 4) l’ivresse, 5) la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline lorsque l’infraction se rapporte à la formation militaire, à l'entretien de l'équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail, ou à la tenue et au maintien.

Au cours de la période visée par ce rapport, 144 choix d’être jugé devant la cour martiale ont été offerts aux accusés. De ce nombre, 118 accusés ont choisi le procès sommaire, ce qui représente 81,94 % du total des choix offerts. Les 26 autres accusés ont choisi d’être jugés devant une cour martiale, ce qui représente 18,06 % du total des choix offerts.

La figure 2-7 illustre le pourcentage de personnes accusées qui ont choisi d’être jugées devant la cour martiale lorsqu’un choix leur était offert, au cours des cinq dernières périodes de référence.

La figure 2-8 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le nombre de procès sommaires qui ont été complétés et pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant la cour martiale, ainsi que le nombre de procès sommaires complétés où aucun choix n’a été offert.

La figure 2-9 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le nombre de procès sommaires complétés pour lesquels les accusés se sont vus offrir un choix d’être jugés devant la cour martiale, exprimé en pourcentage.


Figure 2-7 : Pourcentage des personnes accusées qui ont choisi d’être jugées par la cour martiale

Long description follow

 
Figure 2-7 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Pourcentage des personnes accusées qui ont choisi d’être jugées par la cour martiale 23,13 24,09 22,33 23,32 18,06

Figure 2-8 : Nombre de procès sommaires complétés pour lesquels le choix d’être jugé devant la cour martiale a été offert ou nonNote de bas de page 15 

Long description follow

 
Figure 2-8 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Choix pas offert 527 448
473 426 358
Choix offert 232 165 163 168 125
Total 759 613 636 594 483

Figure 2-9 : Nombre de procès sommaires complétés pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant la cour martiale (exprimé en pourcentage)

Long description follow

 
Figure 2-9 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Nombre de procès sommaires complétés pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant la cour martiale (exprimé en pourcentage) 30,57 26,92 25,63 28,28 25,88

 

Renonciation aux délais de prescription

Aux termes de l’article 108.16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, une accusation doit être portée dans un délai de six mois après la date de perpétration de l’infraction reprochée et le procès sommaire doit commencer dans l’année qui suit cette date. Conformément à l’article 108.171 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2018, une personne accusée a le droit de renoncer à un ou aux deux délais de prescriptionNote de bas de page 16.

Au cours de la période de référence, il y a eu 36 renonciations offertes aux personnes accusées. Ce nombre représente une augmentation de neuf renonciations offertes par rapport à la période de référence de 2018-2019. Parmi ces 36 cas, la personne accusée a choisi de renoncer à au moins un délai de prescription à 30 occasions.

Résultats des accusations au procès sommaire

Les résultats des procès sommaires, par mise en accusation individuelle, sont demeurés relativement constants au cours des cinq dernières périodes de référence. Ainsi, la proportion des verdicts de culpabilité est demeurée stable à environ 91 % et la proportion de verdicts de non-culpabilité a diminué de 36,36 % comparativement à la période de référence précédente. Une répartition complète du nombre total des résultats et les pourcentages correspondants pour les deux dernières périodes de références peuvent être consultés à la figure 2-10.


Figure 2-10 : Résultat des accusations

  2018-2019 2019-2020
# % # %
Coupable
755 90,31 620 90,91
Couplable – verdict annoté 2 0,24 2 0,29
Couplable d’infractions de même nature, moins graves ou tentative 1 0,12 0 0,00
Non couplable 66 7,89 42 6,16
Arrêt des procédures relatives à l’accusation 10 1,20 12 1,76
Accusation sans suite 2 0,24 6 0,88
Total 836 100 682 100

 

Peines et absolutions inconditionnelles au procès sommaire

Au cours de la période de référence, on a dénombré un total de 609 peines et absolutions inconditionnelles pour l’ensemble des procès sommairesNote de bas de page 17. L’amende et la consignation au navire ou au quartier demeurent les peines les plus fréquentes. La figure 2-11 illustre le nombre total de peines, classées par type, et d’absolutions inconditionnelles, pour l’ensemble des procès sommaires ayant eu lieu au cours des deux dernières périodes de référence, ainsi que les pourcentages correspondants.


Figure 2-11 : Peines et absolutions inconditionnelles au procès sommaire

  2018-2019 2019-2020
# % # %
Détention 11* 1,51 3** 0,49
Rétrogradation 3 0,41 2 0,33
Blâme 4 0,55 2 0,33
Réprimande
21 2,88 23 3,78
Amende 432 59,26 377 61,90
Consigne au navire ou au quartier 184 25,24 143 23,48
Travaux et exercices supplémentaires 44 6,04 52 8,54
Suppression de congé 11 1,51 6 0,99
AvertissementNote de bas de page 18 6 0,82 0 0,00
Absolution inconditionnelleNote de bas de page 19 13 1,78 1 0,16
Total 729 100 609 100
*   Y compris une peine dont l’exécution a été suspendue.
** Y compris une peine dont l’exécution a été suspendue.

Au cours de la période de référence, la peine de détention a été imposée à trois occasions, ce qui représente une diminution d’environ 73 % par rapport à la période de référence précédente pendant laquelle on dénombrait onze peines de détention. Le nombre de peines de détention imposées au procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence peut être consulté à la figure 2-12.


Figure 2-12 : Total des peines de détention

Long description follow

 
Figure 2-12 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Total des peines de détention 25 10 10 11 3

 

Révisions des procès sommaires

Au cours la période de référence, 28 procès sommaires ont fait l’objet d’une révision à la demande de membres ayant été trouvés coupables ou suite à la révision d’office d’une autorité de révision, conformément aux articles 108.45 et 116.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Sur un total de 483 procès sommaires, 5,8 % des cas ont fait l’objet d’une révision. Ce nombre représente une légère augmentation en comparaison de la période de référence précédente, au cours de laquelle 5,38 % des cas ont été révisés. De ces révisions, huit portaient sur le verdict, quatorze portaient sur la peine et six portaient sur le verdict et la peine. La figure 2-13 illustre le pourcentage des procès sommaires pour lesquels une révision a été effectuée depuis 2015-2016.


Figure 2-13 : Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision

Long description follow

 
Figure 2-13 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision
3,82 4,40 4,56 5,38 5,80

 

Selon la nature de la demande de révision, plusieurs options s’offrent à l’autorité de révision pour rendre une décision. Elle peut notamment confirmer la décision de l’officier qui a présidé au procès sommaire, annuler le verdict de culpabilité, ou substituer le verdict ou la peine. Dans 42,42 % des décisions, l’autorité de révision a annulé la décision de l’officier présidant. Dans 27,27 % des décisions, l’autorité de révision a maintenu la décision de celui-ci. Une répartition complète de toutes les décisions rendues par une autorité de révision au cours des deux dernières périodes de référence peut être consultée à la figure 2-14.


Figure 2-14 : Décisions de l’autorité de révision

  2018-2019 2019-2020
# % # %
Confirme la décision 11 29,73 9 27,28
Annule un verdict 11 29,73 14 42,42
Substitue un verdict 1 2,70 1 3,03
Substitue une peine 6 16,22 3 9,09
Atténue/ commue / remet tout ou partie de la peine 8 21,62 6 18,18
Total 37Note de bas de page 20  100 33Note de bas de page 21  100

Comportements sexuels dommageables et inappropriés, et inconduites sexuelles

Au procès sommaire, les accusations relatives aux comportements sexuels dommageables et inappropriés et aux inconduites sexuelles sont le plus souvent portées en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale (conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline). Au cours de la période de référence, il y a eu 30 accusations de comportements sexuels dommageables et inappropriés et d’inconduites sexuelles, comparativement à 45 accusations de cette nature au cours de la période de référence précédente.

Sur les 30 chefs d’accusation portés au cours de la période de référence, il y a eu 28 verdicts de culpabilité et deux verdicts de non-culpabilité. Au cours de la période de référence précédente, il y avait eu 37 verdicts de culpabilité, six verdicts de non-culpabilité et deux arrêts des procédures relatives à l’accusation.

Langue du procès sommaire

Conformément à l’article 108.16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un accusé a le droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix. L’officier présidant doit être en mesure de comprendre la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler sans l’aide d'un interprète.

Au cours de la période de référence, l’anglais a été la langue dans laquelle environ 77 % des procès sommaires ont été menés et le français a été la langue de la procédure dans près de 23 % des cas. Ces proportions indiquent une légère diminution du nombre de procès sommaires tenus en anglais et une petite augmentation des procès sommaires tenus en français, en comparaison avec les périodes de référence précédentes. La figure 2-15 illustre le nombre total de procès sommaires tenus en français et en anglais au cours des deux dernières périodes de références.


 Figure 2-15 : Langue des procès sommaires

  2018-2019 2019-2020
# % # %
Nombre en anglais
479 80,64 373 77,23
Nombre en français 115 19,36 110 22,77
Total 594 100 483 100

 

Délais des procès sommaires

Le but des procès sommaires est de rendre justice de façon prompte et équitable à l'égard des infractions d'ordre militaire mineures. Les procès doivent donc commencer dans l’année qui suit la date à laquelle l’infraction est présumée avoir été commise, à moins que l’accusé n’ait renoncé à ce délai de prescriptionNote de bas de page 22.

Au cours de la période de référence, il y a eu 483 procès sommaires et, en moyenne, 108 jours se sont écoulés entre la date de l’infraction reprochée et la date de conclusion du procès sommaire. Sur ces 483 procès sommaires, 280 se sont terminés en moins de 90 jours de la date de l’infraction reprochée, soit 58 % de tous les procès sommaires de la période de référence. Par ailleurs, environ 82,6 % de tous les procès sommaires ont commencé dans les 180 jours qui ont suivi la date de l’infraction reprochée. La figure 2-16 présente la répartition du nombre de jours écoulés entre la date de l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire.


Figure 2-16 : Nombre de jours entre l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire pour la période de référence 2019-2020Note de bas de page 23 

Long description follow

 
Figure 2-16 : Répartition du graphique
  0-30 jours 31-90 jours 91-180 jours
181-365 jours
366 jours ou plus
Nombre de jours entre l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire pour la période de référence 2019-2020 144 136 119 72 12

 

Une fois qu’une accusation est portée par l’autorité compétente et qu’elle est renvoyée à un officier présidant, celui-ci peut devoir obtenir un avis juridique avant d’entreprendre le procès sommaireNote de bas de page 24. Après avoir reçu cet avis de l’avocat militaire de l’unité, l’officier présidant peut commencer le procès sommaire. Les capacités actuelles ne permettent pas d’obtenir de données sur la durée des procès sommaires. Toutefois, compte tenu du développement continu du Système de gestion de l’information et d’administration de la justice, le Cabinet du JAG obtiendra cette information pour les périodes de référence à venir.

Au cours des cinq dernières périodes de référence, le nombre de jours écoulés en moyenne entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire a fluctué et s’est établi au plus bas à quinze jours au cours de la période de référence de 2017-2018. Au cours de la période de référence actuelle, ce nombre a augmenté pour atteindre environ 25 jours. La figure 2-17 illustre le nombre moyen de jours écoulés entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence


 Figure 2-17 : Nombre moyen de jours entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire

Long description follow

 
Figure 2-17 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2018/19
Nombre moyen de jours entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire 18 20 15 24 25

Haut de page

Cours martialesNote de bas de page 25 

Nombre de procès en cour martiale

Durant la période de référence, il y a eu 55 cours martiales, soit environ 10 % de tous les procès devant les tribunaux militaires, ce qui représente une légère augmentation en comparaison avec la période de référence précédente. La figure 2-18 met en évidence le nombre de cours martiales par année depuis 2015-2016.


Figure 2-18 : Nombre de cours martiales

Long description follow

 
Figure 2-18 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Cour martiale générale 7 4 5 6 10
Cour martiale permanente 40 52 57 45 45
Total 47 56 62 51 55

 

Résultats des procès en cour martiale

Parmi les 55 procès tenus en cour martiale au cours de la période de référence, 44 cas se sont conclus par un verdict de culpabilité sur au moins une accusation, tandis que sept se sont conclus par des acquittements sur l’ensemble des accusations. La figure 2-19 présente une répartition complète des résultats au cours des deux dernières périodes de référence.


Figure 2-19 : Résultats des procès en cour martiale

  2018-2019 2019-2020
# % # %
Déclaré couplable d’au moins un chef d’accusation 43 84,31 44 80,00
Non coupable de tous les chefs d’accusation 6 11,77 7 12,73
Arrêt des procédures pour tous les chefs d’accusation 0 0,00 0 0,00
Retrait de tous les chefs d’accusation 
1 1,96 3 5,45
Procédures terminées 1 1,96 1 1,82
Total 51 100 55 100

 

Gestion des cas - Directeur des poursuites militaires

Renvois

Au cours de la période visée par le rapport, le bureau du directeur des poursuites militaires a reçu 76 renvois comparativement à 102 pour la période de référence précédente, soit une diminution de 25,5 %. Il y a également eu 54 cas qui ont été reportés de la période de référence précédente, ce qui s’est soldé par 130 renvois traités en 2019-2020 comparativement à 172 en
2018-2019, une diminution de 24,42 %. Parmi les 130 cas, des décisions relatives à la mise en accusation ont été prises par le Service canadien des poursuites militaires à 87 occasions, les cas restants ont été reportés à la prochaine période de référence.

La figure 2-20 montre le nombre de renvois reçu par le directeur des poursuites militaires au cours des cinq dernières périodes de référence et établit une comparaison entre le nombre de renvois traités pour chacune de ces périodes.


Figure 2-20 : Nombre de renvois

Long description follow

 
Figure 2-20 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Causes reportées de la période de référence précédente 60 64 81 70 54
Nombre de renvois reçus au cours de la période de référence 98 126 118 102 76
Total 158 190 199 172 130
 
Mise en accusation et décisions de ne pas donner suite à l’accusationNote de bas de page 26

Au cours de la période de référence, 56 demandes de connaître d’une accusation ont donné lieu à une mise en accusation à être jugée devant la cour martiale, tandis que dans les 31 autres cas, aucune mise en accusation n’a été prononcée. Le pourcentage de mises en accusation à être jugées devant la cour martiale pour la période de référence est de 64,37 %. Ce chiffre représente une légère diminution en comparaison avec la période de référence de 2018-2019, pendant laquelle 107 cas ont donné lieu à une mise en accusation, soit 69 %. Lors des cinq dernières périodes de référence, le taux le plus élevé de mises en accusation était de 69 %, soit la période de référence précédente, et le taux le plus bas de mises en accusation était de 57 % au cours de la période de référence 2017-2018.

La figure 2-21 présente, pour les cinq dernières périodes de référence, le nombre de dossiers pour lesquels le directeur des poursuites militaires a prononcé une mise en accusation ou a décidé de ne pas donner suite aux accusations.


Figure 2-21 : Nombre de mises en accusation prononcées et de décisions de ne pas donner suite à l’accusation

Long description follow

 
Figure 2-21 : Répartition du graphique
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Décisions de ne pas donner suite 36
44 41 47 31
Mise en accusation prononcées
62
82 55 107 56
Total 98
126 96 154 87

Délais

Au cours de la période de référence, le nombre moyen de jours entre le renvoi d’un dossier au directeur des poursuites militaires et la décision relative à la mise en accusation était d’environ 70 jours, ce chiffre représente une diminution d’environ 18 jours ou de 20,45 % par rapport à la période de référence précédente. La figure 2-22 illustre le nombre moyen de jours écoulés entre le renvoi et la décision relative à la mise en accusation au cours des cinq dernières périodes de références.


Figure 2-22 : Nombre moyen de jours entre le renvoi du dossier au directeur des poursuites militaires et la décision relative à la mise en accusation

Long description follow

 
Figure 2-22 : Répartition du graphique
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
69 89 95 88 70

 

Au cours de la période de référence, le délai moyen entre le prononcé d’une mise en accusation et le début du procès en cour martiale a été de 278 jours, ce qui représente une augmentation de 34 jours ou 13,93 % comparativement à la période de référence précédente. Au cours de la période de référence précédente, 244 jours en moyenne se sont écoulés entre le prononcé d’une mise en accusation et le début du procès en cour martiale. La figure 2-23 présente le délai moyen entre le prononcé d’une mise en accusation et le début du procès en cour martiale au cours des cinq dernières périodes de référence.


Figure 2-23 : Nombre moyen de jours entre la mise en accusation et le début de la cour martiale

Long description follow

 
Figure 2-23 : Répartition du graphique
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
179 250 211 244 278
 
Peines en cour martiale

Au cours de la période de référence, 42 sentences ont été prononcées par des cours martiales, pour un total de 63 peines. Les amendes sont les peines les plus couramment imposées (32 amendes), ce qui représente 51 % des peines, suivi des blâmes (quinze blâmes, pour 24 % des peines). Trois peines carcérales, ou environ 5 % des peines, ont été imposées par des cours martiales, soit deux peines d’emprisonnement et une peine de détention. La figure 2-24 fournit une répartition des peines infligées en cour martiale au cours des deux dernières périodes de référence.


 Figure 2-24 : Peines infligées en cour martiale

  2018-2019 2019-2020
Destitution 2 1
Emprisonnement 3 2**
Détention 1* 1***
Rétrogradation
2 3
Forfeiture of Seniority
0 1
Blâme 10 15
Réprimande
4 6
Amende 35 32
Consigne au navire ou au quartier 0 0
Suppression de congé
0 0
Absolution inconditionnelle
0 2
Total 57 63
* Cette peine a été suspendue.
** Une de ces peines a été suspendue.
*** Cette peine a été suspendue.


Inconduite sexuelle

Au total, 25 procès en cour martiale portant sur des accusations d’inconduite sexuelle ont été complétés au cours de la période de référence. Parmi ces procès, 18 d’entre eux ont donné lieu à un verdict de culpabilité sur au moins une accusation, cinq cas ont donné lieu à un verdict de non-culpabilité, un cas a donné lieu à une suspension des procédures, et le directeur des procédures militaires a retiré toutes les accusations dans un autre cas. Au cours de la période de référence de 2018-2019, 20 cours martiales ont porté sur des accusations d’inconduite sexuelle, et quatorze ont donné lieu à un verdict de culpabilité. Cette période de référence a vu le nombre de cours martiales portant sur l’inconduite sexuelle augmenter de 25 % et le nombre de verdicts de culpabilité augmenter approximativement de 29 %.

Notes de bas de page

Détails de la page

Date de modification :