Nouvelles de l'accise et de la TPS/TVH - No 85 (été 2012)

Table des matières

Élimination de la taxe de vente harmonisée en Colombie-Britannique – règles transitoires

Le 31 mai 2012, le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté le projet de loi 56 - 2012, New Housing Transition Tax and Rebate Act (en anglais seulement) en vue de l'entrée en vigueur de la taxe transitoire de la Colombie-Britannique et du remboursement transitoire de la Colombie-Britannique, lesquels ont été proposés par la Colombie-Britannique le 17 février 2012. La taxe transitoire de la Colombie-Britannique s'appliquera à certaines fournitures d'immeubles résidentiels effectuées en Colombie-Britannique lorsqu'une opération chevauche la date d'entrée en vigueur du 1er avril 2013 pour le retour à la taxe de vente provinciale en Colombie-Britannique. D'autres renseignements seront fournis dans le site Web de l'ARC au cours des prochains mois.

Le projet de loi C-38 reçoit la sanction royale

Le projet de loi C-38, Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, a reçu la sanction royale le 29 juin 2012 et est maintenant connu comme suit : Lois du Canada, 2012, c. 19. Le projet de loi C-38 comporte plusieurs mesures relatives à la TPS/TVH et à la taxe d'accise, ainsi que divers règlements sur la TPS/TVH. La version du printemps 2012 des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH (no 84) énonce ces mesures.

La Cour suprême du Canada appuie la position de l'ARC

La récente décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Calgary (Ville) c. Canada, 2012 CSC 20 appuie la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à l'application de la TPS/TVH aux subventions et aux contributions. Elle correspond à l'orientation fournie dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-067, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services, (le bulletin B-067) de l'ARC.

Contexte

Les gouvernements et d'autres organismes fournissent souvent à des bénéficiaires des paiements de transfert, y compris des subventions, des contributions et d'autres types d'aide financière. Lorsque ces paiements de transfert sont fournis afin de financer ou de subventionner les activités d'un bénéficiaire, et non afin de payer pour une fourniture, ils ne sont pas considérés comme la contrepartie d'une fourniture aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et, par conséquent, ne sont pas assujettis à la TPS/TVH. Le bulletin B-067 fournit une orientation à cet égard. Il précise que le critère approprié pour déterminer si un paiement de transfert est considéré comme la contrepartie d'une fourniture consiste à établir s'il y a un lien direct entre le paiement et une fourniture au bénéficiaire ou à un tiers désigné par le bénéficiaire.

Le 26 avril 2012, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Calgary (Ville) c. Canada, rejetant l'appel de la ville de Calgary et confirmant unanimement la décision de la Cour d'appel fédérale en faveur de la position de l'ARC.

La ville de Calgary (la ville) avait soutenu avec succès à la Cour canadienne de l'impôt (2009 CCI 272 ) que le financement qu'elle avait reçu de la province de l'Alberta (la province) était considéré comme la contrepartie d'une fourniture taxable à la province d'un service visant à mettre des installations de transport à la disposition des citoyens de Calgary. Par conséquent, la Cour canadienne de l'impôt a conclu que la ville avait le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement à la TPS payée pour cette fourniture.

La Cour d'appel fédérale (2010 CAF 127 ) a renversé la décision de la Cour canadienne de l'impôt, appuyant l'ARC pour soutenir qu'aucune fourniture n'a été effectuée auprès de la province et concluant que la seule fourniture effectuée par la ville était la fourniture de services de transport municipaux exonérés pour la population. La Cour d'appel fédérale a conclu qu'il n'y avait rien dans la loi habilitante qui exigeait que la ville construise des installations pour la province. Elle a déterminé que la loi autorisait seulement la province à fournir une aide financière à la ville. Elle a aussi conclu que les accords entre la ville et la province, selon lesquels l'aide financière a été payée, étaient des accords-cadres de financement qui offraient un mécanisme pour l'administration de l'aide financière et la gestion comptable des fonds publics. La ville a obtenu l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour d'appel fédérale auprès de la Cour suprême du Canada.

Décision de la Cour suprême du Canada

Dans son jugement, la Cour suprême du Canada a étudié le schéma et la structure de la Loi, et a considéré la jurisprudence pertinente. Plus précisément, elle a examiné et accepté le critère visant à déterminer s'il y avait une fourniture unique ou des fournitures multiples, tel qu'il est énoncé par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire OA Brown Ltd. c. Canada [1995] G.S.T.C 40.

La Cour suprême du Canada a ensuite examiné si les paiements par la province à la ville étaient ou non considérés comme la contrepartie d'une fourniture. Elle a mentionné ce qui suit : « Pour déterminer si la province a obtenu un service ou un avantage de la ville, il faut analyser la nature des obligations qui incombent respectivement à la ville et à la province suivant les accords, compte tenu du contexte législatif. » Après avoir fait cette analyse, la Cour suprême du Canada a tiré les conclusions suivantes :

Selon ce qui précède, la Cour suprême du Canada appuie la position de l'ARC et a confirmé que la construction et l'acquisition des installations de transport constituaient des intrants dans la fourniture du service municipal de transport à la population et non une fourniture distincte par la ville. Il n'y avait qu'une seule fourniture effectuée par la ville : la fourniture exonérée de services liés aux installations de transport à la population. Par conséquent, la ville n'avait pas le droit de demander de crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée dans le cadre de l'acquisition et de la construction des installations de transport municipales.

Pour terminer, la Cour suprême du Canada énonce une démarche logique afin de déterminer quand un paiement de transfert est considéré comme la contrepartie d'une fourniture aux fins de la Loi. Il faut d'abord déterminer s'il y a ou non une fourniture entre le donateur et le bénéficiaire. S'il y a une fourniture, il faut alors déterminer si les paiements sont considérés comme la contrepartie de la fourniture. Au moment de faire une telle détermination, il faut analyser la nature de toute obligation des parties selon les lois habilitantes et les conditions de tout accord en vertu duquel les paiements de transfert sont effectués. Le jugement de la Cour suprême du Canada renforce la position que l'ARC a prise de façon uniforme relativement à l'application de la TPS/TVH aux subventions, aux contributions et à toute autre aide financière, et il appuie l'orientation fournie dans le bulletin B-067, y compris l'application du critère visant le « lien direct ».

Règles de la TVH sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province

Le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province, (le bulletin B-103) a été révisé et publié sous forme de version préliminaire afin d'obtenir les commentaires du public.

Le bulletin B-103 explique les règles sur le lieu de fourniture, y compris les nouvelles règles sur le lieu de fourniture prévues par le Règlement sur le nouveau régime de la valeur ajoutée harmonisée publié le 9 juin 2010, qui permettent d'établir si une fourniture est effectuée dans une province en vue de déterminer si elle est effectuée dans une province participante et donc assujettie à la partie provinciale de la TVH en plus de la partie fédérale de la TVH. 

Veuillez envoyer vos commentaires au plus tard le 30 septembre 2012 au : gestionnaire, Unité des questions frontalières, Division des opérations générales et des questions frontalières, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Agence du revenu du Canada, 5e étage, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, Ottawa (ON)  K1A 0L5.

Admissibilité des administrations hospitalières à un remboursement pour les organismes de services publics pour la TPS/TVH dans le cadre d'activités de recherche

L'énoncé de politique sur la TPS/TVH, Admissibilité des administrations hospitalières à un remboursement pour les organismes de services publics pour la TPS/TVH dans le cadre d'activités de recherche, a été publié sous forme de version préliminaire (l'avis sur la TPS/TVH Notice274) dans le site Web de l'ARC afin d'obtenir les commentaires du public.

Cet énoncé de politique énonce la position de l'ARC par rapport à l'admissibilité des administrations hospitalières à un remboursement de 83 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH ainsi qu'à tout remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH pour la taxe exigée non admise au crédit qui est engagée par les administrations hospitalières dans le cadre de leurs activités de recherche.

Veuillez envoyer vos commentaires au plus tard le 30 septembre 2012 au : directeur, Division des organismes de services publics et des gouvernements, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Agence du revenu du Canada, 5e étage, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, Ottawa (ON)  K1A 0L5.

Preuve acceptable – Certificat de statut d'Indien et document de confirmation d'inscription temporaire expirés

Les particuliers appartenant à une Première Nation qui ont le droit de demander un allégement de la taxe en vertu de la politique administrative de l'ARC qui est expliquée dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, doivent fournir aux vendeurs une preuve d'inscription aux termes de la Loi sur les Indiens .

L'ARC accepte comme preuve d'inscription aux termes de la Loi sur les Indiens le Certificat de statut d'Indien ou le document de confirmation d'inscription temporaire , lesquels sont tous deux délivrés par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC).

AADNC est à mettre en place un nouveau certificat sécurisé de statut indien (CCSI) qui permettra d'améliorer la sécurité et la fiabilité. Pour le moment, il existe diverses versions du Certificat de statut d'Indien, ce qui rend difficile l'exécution de l'exigence de renouvellement puisque ce ne sont pas tous les certificats actuels qui ont une date d'expiration.

Dans le cas du document de confirmation d'inscription temporaire, en raison des retards liés à la mise en œuvre du CCSI, certains particuliers appartenant à une Première Nation qui sont nouvellement inscrits n'ont pas reçu le CCSI avant la date d'expiration de leur document de confirmation d'inscription temporaire.

Par conséquent, l'ARC acceptera un Certificat de statut d'Indien ou un document de confirmation d'inscription temporaire authentique, même s'il est expiré, à titre de preuve documentaire que l'acheteur est un Indien. Dans le cas du document de confirmation d'inscription temporaire, une autre pièce d'identité avec photo pourrait être présentée avec le document expiré comme forme d'authentification supplémentaire. L'ARC réétudiera sa position après qu'AADNC aura mis les nouveaux CCSI à la disposition de tous les particuliers appartenant à une Première Nation qui sont inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens.

Retenues de remboursement de la TPS/TVH et sociétés qui n'ont pas encore produit leur déclaration de revenus T2 et qui sont exonérées d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

Le 25 avril 2012, l'ARC a publié un document d'information, L'Agence du revenu du Canada allègera le fardeau des sociétés exonérées d'impôt , dans lequel elle annonce qu'elle a terminé son examen de la question et a déterminé que les remboursements ne seront pas retenus des municipalités constituées en personnes morales, des universités, des écoles, des hôpitaux (MUEH), des organismes sans but lucratif (OSBL), des sociétés d'État et des conseils de bande indienne qui sont exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils n'ont pas encore produit leur déclaration T2. Cette décision maintient indéfiniment la position administrative adoptée par l'ARC à ce sujet en 2008.

La version de l'automne 2009 des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH (no 74) invite les lecteurs à consulter le document d'information du 16 juillet 2009, Les effets de la retenue de remboursement lié à l'observation sur les sociétés exemptées d'impôt . Dans ce document, on annonce une prolongation, pour inclure toutes les années d'imposition allant jusqu'à 2010, de la position administrative selon laquelle les remboursements des entités susmentionnées ne sont pas retenus automatiquement. La version de l'hiver 2008 des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH (no 67) comporte des renseignements sur la position administrative pour la période initiale de prolongation.

Transport interprovincial de vin

Le 28 juin 2012, le projet de loi C-311, Loi modifiant la Loi sur l'importation des boissons enivrantes (importation interprovinciale de vin pour usage personnel), a reçu la sanction royale. Cette modification à la Loi sur l'importation des boissons enivrantes, laquelle entre en vigueur immédiatement, élimine l'obstacle fédéral interdisant aux particuliers de transporter du vin d'une province à l'autre pour leur usage personnel.

À la fois le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont responsables de la taxation et de la réglementation du vin. Il est donc important de noter que la modification apportée, sans l'établissement approprié du pouvoir provincial législatif ou réglementaire, ne permettra pas automatiquement aux particuliers de transporter du vin entre les provinces ni de passer des commandes auprès des vineries par téléphone ou par Internet.

La Loi sur l'importation des boissons enivrantes est une loi fédérale qui régit le transport interprovincial des boissons enivrantes, ainsi que l'importation internationale et la mainlevée de telles boissons. Elle a été établie en 1928 à la demande des provinces par suite de la révocation de leurs lois sur la prohibition.

La modification ne prévoit pas l'élimination des lois provinciales existantes liées à l'importation du vin. Elle ne change pas non plus les lois existantes sur l'importation d'alcool dans les territoires qui sont régis par la loi habilitante fédérale pour chaque territoire. De plus, aucun changement n'est apporté à la taxation ou à la réglementation fédérales du vin. Il n'y aura aucun changement quant à l'obligation des titulaires de licence ou d'agrément en vertu de la Loi de 2011 sur l'accise de déclarer les opérations relatives au vin.
La modification n'a aucune incidence sur la réglementation provinciale du vin, mais reconnaît la compétence de la province en ce qui a trait à la possession, au transport et à la vente de vin. Elle prévoit également à l'intention des provinces le pouvoir d'introduire et de réglementer l'importation personnelle de vin dans les régions de leur ressort.

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'avis sur les droits d'accise EDN31, Modification à la Loi sur l'importation des boissons enivrantes, ou communiquez avec votre bureau régional des droits d'accise le plus près. Une liste des bureaux régionaux des droits d'accise figure dans le mémorandum sur les droits d'accise EDM1-1-2, Bureaux régionaux des droits d'accise.

Entreprises : soyez au courant en tout temps

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Pour en savoir plus, consultez les adresses suivantes selon le cas :

Taux d'intérêt réglementaires

Pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012, les taux d'intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d'intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu'aucun taux d'intérêt ne s'applique aux remboursements effectués par l'ARC relativement aux droits d'accise sur la bière.

Taux d’intérêt réglementaires annualisés
  TPS/TVH, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac), taxe d'accise, droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, DSPTA, impôt sur le revenu Droits d'accise
(bière)
Période Intérêt sur remboursement par l'ARC Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels Intérêt sur montants impayés
Du 1er juillet au 30 septembre 2012 1 % pour les contribuables constitués en société
3 % pour les contribuables non constitués en société
5 % 3 %
Du 1er avril au 30 juin 2012 1 % pour les contribuables constitués en société
3 % pour les contribuables non constitués en société
5 % 3 %
Du 1er juillet au 30 septembre 2012 1 % pour les contribuables constitués en société
3 % pour les contribuables non constitués en société
5 % 3 %
Du 1er octobre au 31 décembre 2011 1 % pour les contribuables constitués en société
3 % pour les contribuables non constitués en société
5 % 3 %

Les taux d'intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l'ARC à Taux d'intérêt prescrits.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Formulaires sur la TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

Guides sur la TPS/TVH

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Mémorandums sur la TPS/TVH

Formulaires sur les droits d'accise

Avis sur les droits d'accise

Mémorandums sur les droits d'accise

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composez le 1-800-959-7775.

Pour des demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, téléphonez au bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

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Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH), de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d'accise et des taxes d'accise. Si vous désirez recevoir l'hyperlien chaque fois qu'un nouveau numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d'envois électroniques.
 
Le présent bulletin est fourni uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON) K1A 0L5.

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