ARCHIVÉE - Guide d'impôt et de prestations fédéral - 2018 - Crédits d'impôt non remboursables fédéraux (Annexe 1)

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Étape 5 – Impôt fédéral

Étape A de l’annexe 1 – Crédits d’impôt non remboursables fédéraux

Demandez les crédits d’impôt non remboursables qui s’appliquent à vous aux lignes 300 à 349 en utilisant vos feuillets de renseignements avec les instructions fournies sur votre annexe 1, les grilles de calcul, les annexes et les autres formulaires qui s’appliquent à vous. Dans cette section du guide, vous trouverez les renseignements supplémentaires dont vous aurez peut-être besoin en plus des instructions sur l’annexe 1.
 
Cette section ne fournit pas de renseignements supplémentaires sur les lignes 300, 301, 310, 314, 317, 319, 323, 326, 349, 363, 376 et 378, puisque les instructions sur l’annexe 1 fournissent les renseignements dont vous avez besoin.

Ces crédits servent à réduire l’impôt fédéral que vous devez payer. Toutefois, si le total de ces crédits est plus élevé que l’impôt fédéral que vous devez payer, la différence ne vous est pas remboursée.

Si vous avez un époux ou conjoint de fait ou une personne à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, vous pourriez avoir le droit de demander le montant canadien pour aidants naturels lorsque vous calculez certains crédits d’impôt non remboursables.

Montant canadien pour aidants naturels – Tableau sommaire
(applicable aux lignes 303, 304, 305, 307 et 367 de votre annexe 1)
Personne ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales : Vous pourriez avoir le droit de demander ce qui suit :
Époux ou conjoint de fait
  • Les deux montants suivants :
    • 2182 $ dans le calcul de la ligne 303
    • jusqu’à 6 986 $ à la ligne 304
Personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus (qui est une personne pour qui vous pouvez demander un montant à la ligne 305).
  • Les deux montants suivants :
    • 2 182 $ dans le calcul de la ligne 305
    • jusqu’à 6 986 $ à la ligne 304
Personne à charge admissible âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année (qui est une personne pour qui vous pouvez demander un montant à la ligne 305).
  • L’un des montants suivants :
    • 2 182 $ à la ligne 367
    • 2 182 $ dans le calcul de la ligne 305
Chacun de vos enfants ou de ceux de votre époux ou conjoint de fait âgés de moins de 18 ans à la fin de l’année
  • 2 182 $ à la ligne 367
Chaque personne à charge âgée de 18 ans ou plus qui n’est pas votre époux ou conjoint de fait ni une personne à charge admissible pour laquelle un montant est demandé à la ligne 303 ou à la ligne 305.
  • Jusqu’à 6 986 $ à la ligne 307

L’ARC pourrait demander une note signée par un professionnel de la santé qui atteste la date où la déficience a commencé et sa durée prévue. Pour les enfants âgés de moins de 18 ans, la note devrait également indiquer que l’enfant, en raison de cette déficience des fonctions physiques ou mentales, dépend et sera probablement dépendant des autres, pour une longue période continue d’une durée indéterminée. Cette déficience fait en sorte qu’il dépend des autres pour ses besoins et soins personnels, et ce, dans une mesure généralement plus importante que les autres enfants du même âge. Vous n’avez pas besoin d’une note signée par un professionnel de la santé si l’ARC a déjà approuvé pour la période visée le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Nouveaux arrivants au Canada et émigrants

Si vous êtes devenu résident du Canada ou avez cessé de l’être aux fins de l’impôt en 2018, vous devrez peut-être réduire les montants que vous demandez aux lignes 300, 301, 303, 304, 305, 307, 318, 324, 326 et 367 de votre annexe 1 et dans certaines situations, la ligne 316 de votre annexe 1. Pour en savoir plus, consultez, selon le cas, la brochure T4055, Nouveaux arrivants au Canada, ou allez à Particuliers - Départ du Canada, entrée au Canada et non-résidents.

Montants pour personnes à charge non-résidentes

Vous pourriez avoir le droit de demander certains montants pour des personnes à charge qui résidaient à l’extérieur du Canada, si vous avez subvenu à leurs besoins. Si ces personnes à charge gagnent un revenu ou reçoivent une aide suffisante leur permettant de vivre de façon convenable dans leur pays de résidence, l’ARC ne les considère pas comme étant à votre charge. Les cadeaux ne sont pas des paiements ayant servi à subvenir à leurs besoins.

Ligne 303 – Montant pour époux ou conjoint de fait

Demandez ce montant si, à un moment donné de l’année, vous avez subvenu aux besoins de votre époux ou conjoint de fait et que son revenu net (selon la définition ci-dessous) était inférieur à 11 809 $ (ou à 13 991 $ s’il était à votre charge en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales).

Si vous deviez payer une pension alimentaire au profit de votre époux ou conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait et que vous avez été séparé de lui seulement une partie de l’année 2018 en raison de la rupture de votre union, un choix s’offre à vous. Vous pouvez demander l’un des montants suivants :

  • Le montant déductible de la pension alimentaire payé dans l’année à votre époux ou conjoint de fait à la ligne 220 de votre déclaration.
  • Un montant à la ligne 303 de votre annexe 1 pour votre époux ou conjoint de fait.

Demandez le montant qui est le plus avantageux pour vous.

Si vous vous êtes réconcilié avec votre époux ou êtes redevenu conjoint de fait avant la fin de 2018, vous pouvez demander un montant à la ligne 303 de votre annexe 1 et les montants admissibles à la ligne 326 de votre annexe 1. Un seul des époux ou conjoints de fait peut demander un montant à la ligne 303 pour l’année.

Revenu net de l’époux ou conjoint de fait

Le revenu net de votre époux ou conjoint de fait est le montant qu’il a inscrit à la ligne 236 de sa déclaration, ou qu’il aurait inscrit s’il avait produit une déclaration.

Si, le 31 décembre 2018, vous viviez avec votre époux ou conjoint de fait, utilisez son revenu net pour toute l’année. Cette règle s’applique même si, au cours de l’année 2018, vous vous êtes marié ou réconcilié avec votre époux ou êtes devenu ou redevenu conjoint de fait.

Si vous vous êtes séparé de votre époux ou conjoint de fait en 2018 en raison de la rupture de votre union et que vous ne vous étiez pas réconcilié avec lui le 31 décembre 2018, utilisez seulement le revenu net qu’il a gagné avant la séparation.

Ligne 304 – Montant canadien pour aidants naturels pour époux ou conjoint de fait, ou pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus

Si vous êtes admissible au montant canadien pour aidants naturels pour votre époux ou conjoint de fait (consultez la ligne 303), ou pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus (consultez la ligne 305), et que son revenu net est plus élevé que 7 005 $, mais moins élevé que 23 391 $, vous pourriez avoir le droit de demander un montant maximal de 6 986 $ à la ligne 304 de votre annexe 1. Toutefois, vous devez d’abord demander le montant de 2 182 $ lorsque vous calculez le montant pour époux ou conjoint de fait à la ligne 303 de votre annexe 5; ou lorsque vous calculez le montant pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus à la ligne 305 de votre annexe 5, selon le cas.

Comment demander ce montant

Déterminez le revenu net de cette personne (le montant qu’elle a inscrit à la ligne 236 de sa déclaration ou elle aurait inscrit si elle avait produit une déclaration). Remplissez la ligne 303 ou la ligne 305, selon le cas, et la ligne 304 de votre annexe 5 pour calculer le montant que vous pouvez demander.

Si vous avez un époux ou un conjoint de fait et que, par conséquent, vous ne pouvez pas demander le montant canadien pour aidants naturels à la ligne 304 de votre annexe 1 pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus, vous pourriez peut-être avoir le droit de demander le montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience à la ligne 307 de votre annexe 1. Consultez la ligne 307.

Une seule demande peut être faite pour ce montant. Vous ne pouvez pas partager ce montant avec quelqu’un d’autre.

Ligne 305 – Montant pour une personne à charge admissible

Demandez ce montant si, à un moment donné de l’année, vous avez subvenu aux besoins d’une personne à charge admissible et que son revenu net (le montant qu’elle a inscrit à la ligne 236 de sa déclaration ou aurait inscrit si elle avait produit une déclaration) était inférieur à 11 809 $ (ou à 13 991 $ si elle était à votre charge en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales).

Si vous n’avez pas demandé pour l’année un montant à la ligne 303 de votre annexe 1, vous pourriez avoir le droit de demander ce montant pour une autre personne à charge si, à un moment de l’année, vous remplissiez toutes les conditions suivantes :

  • Vous n’aviez pas d’époux ou conjoint de fait ou, si vous en aviez un, vous ne viviez pas avec lui, ne subveniez pas à ses besoins et n’étiez pas à sa charge.
  • Vous subveniez aux besoins de la personne à charge en 2018.
  • Vous viviez avec cette personne à charge (dans la plupart des cas au Canada) dans un logement que vous avez tenu. Vous ne pouvez pas demander ce montant pour une personne qui vous rendait visite seulement.

De plus, au moment où vous remplissiez toutes ces conditions, la personne à charge devait répondre à l’une des conditions suivantes :

  • Elle était un de vos parents ou grands-parents selon les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption.
  • Elle était votre enfant, un de vos petits-enfants, un frère ou une sœur selon les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption et elle avait soit moins de 18 ans, soit une déficience des fonctions physiques ou mentales.

 

Remarques

Si la personne à votre charge vit habituellement avec vous, mais que ce n’était pas le cas en raison de ses études, l’ARC considère qu’elle vivait avec vous pour ce qui est de ce montant.

Dans le cas de votre enfant, il n’est pas nécessaire qu’il ait résidé au Canada, pourvu qu’il ait demeuré avec vous (par exemple, si vous étiez résident réputé du Canada selon la définition à la section Quelle trousse d’impôt devez-vous utiliser? et que vous résidiez dans un autre pays avec votre enfant).

Même si toutes les conditions précédentes sont remplies, vous ne pouvez pas demander ce montant si l’une des situations suivantes s’applique à vous :

  • Vous ou une autre personne demandez le montant pour époux ou conjoint de fait (ligne 303 de l’annexe 1) pour cette personne à charge.
  • La personne pour qui vous voulez demander ce montant est votre conjoint de fait; toutefois, vous avez peut-être droit au montant de la ligne 303 de votre annexe 1 pour cette personne.
  • Une autre personne demande le montant à la ligne 305 de son annexe 1 pour cette personne à charge. Si vous et une autre personne pouvez demander ce montant pour la même personne à charge (par exemple, dans le cas de la garde partagée d’un enfant), vous devez décider ensemble qui le demandera, sinon aucun de vous n’y aura droit.
  • Une autre personne dans votre logement demande ce montant (une seule demande peut être faite par logement, même si plus d’une personne à charge habite le logement).
  • Vous demandez ce montant pour un enfant pour qui vous devez payer une pension alimentaire pour 2018. Toutefois, si vous étiez séparé de votre époux ou conjoint de fait seulement une partie de l’année 2018 en raison de la rupture de votre union, vous pourriez demander un montant pour cet enfant à la ligne 305 (plus les montants admissibles aux lignes 304 et 318 de votre annexe 1), si vous n’avez pas demandé à la ligne 220 de votre déclaration un montant de pension alimentaire payé à votre époux ou conjoint de fait. Demandez ce qui est le plus avantageux pour vous.
Remarque

Si vous et une autre personne devez verser une pension alimentaire pour l’enfant en 2018, demandez seulement ce montant si vous et l’autre personne (ou les autres personnes) qui versez la pension alimentaire décidez ensemble que vous le demanderez. Pour en savoir plus, consultez le guide P102, Pension alimentaire.

Personne à charge admissible ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales

Si la personne à charge admissible est âgée de 18 ans ou plus et est à votre charge en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales, vous pourriez aussi avoir le droit de demander un montant maximal de 6 986 $ à la ligne 304 de votre annexe 1.

Si la personne à charge admissible est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année, vous pourriez demander l’un des montants suivants :

  • 2 182 $ à la ligne 367 de votre annexe 1 pour chaque personne à charge admissible qui est votre enfant ou celui de votre époux ou conjoint de fait (lisez la définition d’enfant sous la rubrique intitulée Lignes 352 et 367).
  • 2 182 $ dans le calcul de la ligne 305 de votre annexe 5 si la personne à charge admissible ne répond pas à la définition d’enfant.
Remarque


La personne à charge admissible doit être dépendante des autres en raison de cette déficience, et continuera probablement de dépendre des autres pour une période d’une durée indéterminée. Cette déficience fait en sorte que la personne à charge admissible dépend des autres pour ses besoins et soins personnels, et ce, dans une mesure généralement plus importante que les personnes du même âge. L’ARC pourrait demander une note signée par un professionnel de la santé. Lisez les renseignements à l’étape 5, après le tableau sommaire pour le montant canadien pour aidants naturels.

Vous ne pouvez pas partager ce montant avec quelqu’un d’autre. Lorsque vous demandez ce montant pour une personne à votre charge âgée de 18 ans ou plus, personne d’autre ne peut demander ce montant ni un montant à la ligne 304 de l’annexe 1 pour cette personne à charge.

Si vous étiez un chef de famille monoparentale le 31 décembre 2018 et que vous choisissez d’inclure dans le revenu de la personne à votre charge tout le paiement forfaitaire de la prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) que vous avez reçu en 2018, incluez ce montant dans le calcul de son revenu net.

Ligne 307 – Montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience

Vous pouvez demander un montant maximal de 6 986 $ pour chacun de vos enfants ou petits-enfants à charge (y compris ceux de votre époux ou conjoint de fait) seulement si cette personne était à votre charge en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales et était âgée de 18 ans ou plus.

De plus, vous pouvez demander un montant pour chacune des personnes qui remplit toutes les conditions suivantes :

  • Cette personne est un de vos parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces (y compris ceux de votre époux ou conjoint de fait).
  • Elle est âgée de 18 ans ou plus.
  • Elle était à votre charge en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales.
  • Elle a résidé au Canada à un moment de l’année. Vous ne pouvez pas demander ce montant pour une personne qui vous rendait visite seulement.
Remarques

Vous ne pouvez pas demander un montant à la ligne 307 de votre annexe 1 à l’égard d’une personne à charge qui n’a pas une déficience des fonctions physiques ou mentales, y compris un parent ou un grand-parent âgé de 65 ans ou plus.

Le mot « parent » désigne une personne dont vous étiez entièrement à la charge et qui vous avait sous sa garde et surveillance lorsque vous aviez moins de 19 ans.

Le mot « enfant » peut désigner toute personne qui est devenue entièrement à votre charge et dont vous avez la garde et la surveillance, même si elle est plus âgée que vous.

Si quelqu’un (y compris vous-même) demande un montant à la ligne 303 ou à la ligne 305 de l’annexe 1 pour la personne à charge, vous ne pouvez pas demander un montant à la ligne 307 de l’annexe 1 pour cette personne à charge.

Vous pouvez demander un montant seulement si le revenu net de la personne à charge (le montant qu’elle a inscrit à la ligne 236 de sa déclaration ou aurait inscrit si elle avait produit une déclaration) est inférieur à 23 391 $.

Vous ne pouvez pas demander un montant à la ligne 307 de votre annexe 1 pour un enfant pour qui vous devez payer une pension alimentaire. Toutefois, si vous étiez séparé de votre époux ou conjoint de fait seulement une partie de l’année 2018 en raison de la rupture de votre union, vous pourriez demander ce montant pour cet enfant à la ligne 307 de votre annexe 1, si vous n’avez pas demandé à la ligne 220 de votre déclaration un montant de pension alimentaire payé à votre époux ou conjoint de fait. Demandez ce qui est le plus avantageux pour vous.

L’ARC pourrait vous demander une note signée par un professionnel de la santé qui atteste la nature de la déficience, la date où elle a commencé et sa durée prévue. La note devrait également indiquer que cette personne dépend des autres en raison de cette déficience des fonctions physiques ou mentales.

Demande par plus d’une personne – Vous et quelqu’un d’autre pouvez partager ce montant si vous avez subvenu aux besoins de la même personne à charge. Toutefois, le total des montants demandés ne peut pas dépasser le maximum admissible pour cette personne à charge.

Ligne 308 – Cotisations d’employé au RPC ou au RRQ

Les taux du RPC et du RRQ sont différents. Trouvez votre situation dans les deux premières colonnes et suivez les instructions dans la troisième colonne.

Résident d’une province autre que le Québec le 31 décembre 2018  Résident de la province de Québec le 31 décembre 2018  Remplissez les documents suivants pour calculer vos cotisations au RPC ou au RRQ :
A cotisé seulement au RPC A cotisé seulement au RRQ Annexe 8
A cotisé au RRQ (même s’il a également cotisé au RPC) A cotisé au RPC (même s’il a également cotisé au RRQ)  Formulaire RC381, Calcul interprovincial pour les cotisations et les paiements en trop au RPC et au RRQ pour 2018
Bénéficiaire du RPC qui travaille

Si vous êtes âgé de 60 à 70 ans, que vous êtes un employé ou un travailleur indépendant et que vous recevez une pension de retraite du RPC ou du RRQ, vous devez faire des cotisations au RPC ou au RRQ.

Toutefois, si vous êtes âgé d’au moins 65 ans, mais de moins de 70 ans, vous pouvez choisir de cesser de verser des cotisations au RPC ou vous pouvez révoquer un choix fait au cours d’une année passée. Pour en savoir plus, consultez, selon le cas, le formulaire CPT30, Choix de cesser de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada, ou révocation d’un choix antérieur, et l’annexe 8 ou le formulaire RC381.

Cotisations supplémentaires au RPC

Vous n’avez peut-être pas cotisé au RPC pour certains revenus d’emploi ou vous avez peut-être versé un montant moins élevé que le maximum requis. Cette situation peut se produire si, selon le cas :

  • vous avez travaillé pour plus d’un employeur en 2018;
  • vous avez gagné un revenu sur lequel votre employeur n’était pas obligé de retenir des cotisations (par exemple, des pourboires);
  • vous étiez dans une catégorie d’emploi non visée par les règles du RPC (par exemple, un emploi occasionnel).

Généralement, si le total des cotisations au RPC et au RRQ indiquées aux cases 16 et 17 de vos feuillets T4 est inférieur à 2 593,80 $, vous pouvez verser 9,9 % de la partie de vos revenus qui n’a pas été assujettie à des cotisations. En 2018, vous pouvez cotiser au RPC jusqu’à ce que vos revenus atteignent 55 900 $.

Pour calculer et verser des cotisations supplémentaires au RPC pour 2018, remplissez le formulaire CPT20, Choix de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada, et l’annexe 8 ou le formulaire RC381, selon le cas. Le formulaire CPT20 indique les revenus d’emploi admissibles pour lesquels vous pouvez verser des cotisations supplémentaires au RPC.

Revenu d’emploi exonéré d’impôt gagné par un Indien inscrit ou une personne ayant le droit de l’être selon la Loi sur les Indiens – Si vous êtes un Indien inscrit ou une personne ayant le droit de l’être selon la Loi sur les Indiens, que vous avez reçu un revenu d’emploi exonéré d’impôt et qu’aucun montant ne figure à la case 16 ou 17 de vos feuillets T4, vous pourriez aussi avoir le droit de cotiser au RPC pour ce revenu. Pour en savoir plus sur les prestations et les renseignements fiscaux qui s’appliquent aux peuples autochtones, allez à Autochtones.

Paiement en trop

Trouvez votre situation et suivez les instructions qui s’appliquent à vous.

Résident d’une province autre que le Québec le 31 décembre 2018 Résident de la province de Québec le 31 décembre 2018

Si vous avez cotisé seulement au RPC, ne demandez pas plus que 2 593,80 $ à la ligne 308 de votre annexe 1.

Autrement, vous devez remplir le formulaire RC381 pour calculer le paiement en trop, s’il y a lieu.

Si le total de vos cotisations dépasse ce montant, demandez le paiement en trop à la ligne 448 de votre déclaration.

Si vous avez cotisé seulement au RRQ, ne demandez pas plus que 2 829,60 $ à la ligne 308 de votre annexe 1.

Autrement, vous devez remplir le formulaire RC381 pour calculer le paiement en trop, s’il y a lieu.

Si le total de vos cotisations dépasse ce montant, demandez le paiement en trop dans votre déclaration de revenus provinciale du Québec.

Même si vous avez versé 2 593,80 $ ou moins au RPC ou 2 829,60 $ ou moins au RRQ, vous avez peut-être un paiement en trop puisque le montant de vos cotisations doit être calculé au prorata si, en 2018, vous étiez dans l’une des situations suivantes :

  • Vous avez cotisé au RPC et vous avez soit atteint 18 ou 70 ans, soit reçu des prestations d’invalidité du RPC.
  • Vous avez cotisé au RRQ et vous avez soit atteint 18 ans, soit reçu des prestations d’invalidité du RRQ.
  • Vous étiez un bénéficiaire du RPC qui travaille et vous avez choisi de cesser de verser des cotisations au RPC ou vous révoquez un choix fait au cours d’une année passée.
  • Vous produisez une déclaration pour une personne décédée en 2018.
Remarques

Si vous avez commencé à recevoir des prestations de retraite du RPC en 2018, votre exemption de base peut être calculée au prorata par l’ARC.

Si vous avez versé des cotisations à un régime de pension étranger offert par un employeur ou à un arrangement de sécurité sociale (autre qu’un arrangement des États-Unis), consultez le formulaire RC269, Cotisations d’un employé à un régime de pension étranger ou à un arrangement de sécurité sociale pour 2018 – Autre qu’un régime ou un arrangement des États-Unis.

Demande de remboursement de cotisations au RPC

Selon le Régime de pensions du Canada, vous devez faire une demande de remboursement des cotisations versées en trop au RPC dans les quatre années suivant l’année visée par la demande.

Ligne 312 – Cotisations d’employé à l’assurance-emploi

Trouvez votre situation et suivez les instructions qui s’appliquent à vous.

Résident d’une province autre que le Québec le 31 décembre 2018 Résident de la province de Québec le 31 décembre 2018
Demandez le total des montants que vous avez cotisés au régime d’AE (case 18) et au Régime provincial d’assurance parentale (RPAP) (case 55), s’il y a lieu, de tous vos feuillets T4.

Si vous avez seulement travaillé au Québec durant l’année, demandez le total des montants qui figurent à la case 18 de tous vos feuillets T4.

Si vous avez travaillé à l’extérieur du Québec et que votre revenu d’emploi est de 2 000 $ ou plus, remplissez l’annexe 10.

Gains assurables

Il s’agit du total des gains sur lesquels vous avez versé des cotisations à l’AE. Ces montants figurent à la case 24 de vos feuillets T4 (ou à la case 14, si la case 24 est vide).

Si le total de vos gains assurables est de 2 000 $ ou moins, n’inscrivez pas le montant de vos cotisations à la ligne 312 de votre annexe 1. Inscrivez-le plutôt à la ligne 450 de votre déclaration.

Paiement en trop

Vous avez peut-être versé des cotisations en trop même si vous avez versé le montant maximal ou un montant moindre que celui requis pour l’année. L’ARC calculera le paiement en trop pour vous. Si vous voulez calculer votre paiement en trop vous-même, obtenez et remplissez le formulaire T2204, Paiement en trop de cotisations d’employé à
l’assurance-emploi pour 2018
, ou remplissez l’annexe 10 si vous étiez un résident du Québec et que vous avez travaillé à l’extérieur du Québec.

Si vous avez remboursé des prestations d’assurance-emploi que vous avez reçues, ne demandez pas le montant remboursé à cette ligne. Vous pourriez avoir le droit de demander une déduction pour ce montant à la ligne 232 de votre déclaration.

Trouvez votre situation et suivez les instructions qui s’appliquent à vous.

Résident d’une province autre que le Québec le 31 décembre 2018 Résident de la province de Québec le 31 décembre 2018
Si vous avez cotisé plus que 858,22 $, demandez le paiement en trop à la ligne 450 de votre déclaration.

Si vous avez cotisé plus que 672,10 $, demandez le paiement en trop à la ligne 450 de votre déclaration. Toutefois, si vous avez rempli l’annexe 10, inscrivez-le montant de la ligne 25 à la ligne 450.

Le paiement en trop à la ligne 450 est réduit par les cotisations au régime provincial d’assurance parentale que vous devez payer (ligne 376 de votre annexe 1). La partie du paiement en trop utilisée sera transférée directement à Revenu Québec.

L’ARC vous remboursera le paiement en trop inutilisé ou l’utilisera pour réduire le montant que vous devez payer. Si la différence est de 1 $ ou moins, vous n’allez pas recevoir de remboursement.

Demande de remboursement de cotisations d’AE

Selon la Loi sur l’assurance-emploi, vous devez faire une demande de remboursement de cotisations versées en trop à l’AE dans les trois années suivant l’année visée par la demande.

Ligne 313 – Frais d’adoption

Vous pouvez demander un montant pour les dépenses admissibles liées à l’adoption d’un enfant âgé de moins de 18 ans au moment où l’ordonnance d’adoption est émise ou reconnue par un gouvernement au Canada. Le montant maximal est de 15 905 $ pour chaque enfant.

Les deux parents adoptifs peuvent partager le montant, mais le montant total des frais combinés demandé pour chaque enfant ne peut pas dépasser le total des frais admissibles avant le partage.

Les parents peuvent demander le moins élevé des montants suivants : le montant pour les dépenses pour toute la période d’adoption ou un montant de 15 905 $ dans l’année d’imposition où se termine la période d’adoption.

La période d’adoption :

  • commence lorsqu’une demande d’inscription est présentée à un ministère provincial ou territorial (ou à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou territoriale) ou lorsqu’un tribunal canadien est saisi d’une demande d’adoption, selon la première de ces deux dates;
  • prend fin lorsqu’une administration au Canada délivre ou reconnaît une ordonnance d’adoption à l’égard de cet enfant ou lorsque l’enfant commence à vivre avec vous de façon permanente, selon la plus tardive de ces deux dates.

Les dépenses d’adoption admissibles comprennent :

  • les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou territoriale;
  • les frais de justice et les frais juridiques et administratifs liés à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;
  • les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires pour l’enfant et les parents adoptifs;
  • les frais de traduction de documents;
  • les frais obligatoires payés à une institution étrangère;
  • les sommes obligatoires payées pour l’immigration de l’enfant;
  • toute autre somme raisonnable liée à l’adoption et exigée par une administration provinciale ou territoriale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration.

Remboursements des frais admissibles – Vous devez déduire de vos dépenses admissibles tous les remboursements ou autres formes d’aide que vous avez reçus.

Ligne 316 – Montant pour personnes handicapées (pour vous-même)

Vous pourriez avoir le droit de demander le montant pour personnes handicapées si l’ARC a approuvé votre formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, qui a été attesté par un professionnel de la santé.

Pour être admissible, vous deviez avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales en 2018. Une déficience est prolongée si elle a duré ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois consécutifs.

Si vous étiez admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées en 2017 et que vous répondez toujours aux exigences d’admissibilité en 2018, vous pouvez demander ce montant sans envoyer un nouveau formulaire T2201 à l’ARC.

Toutefois, vous devez en envoyer un nouveau à l’ARC si la période d’approbation précédente s’est terminée avant 2018 ou si l’ARC vous le demande.

Pour en savoir plus, consultez le guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées, ou allez à Déductions et crédits d’impôt pour les personnes handicapées.

Ligne 318 – Montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge

Vous pourriez avoir le droit de demander une partie ou la totalité du montant pour personnes handicapées (ligne 316 de l’annexe 1) d’une personne à votre charge (autre que votre époux ou conjoint de fait), si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • L’ARC a approuvé le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, qui a été attesté par un professionnel de la santé, pour la personne à votre charge.
  • La personne à votre charge a résidé au Canada à un moment donné en 2018.
  • Vous deviez subvenir à tous les besoins fondamentaux de la personne à votre charge ou à certains de ceux-ci (comme l’alimentation, le logement et l’habillement) de façon régulière et constante.
  • L ’une des conditions suivantes doit être remplie :
    • Vous demandez un montant à la ligne 305 de votre annexe 1 pour cette personne à charge ou vous pourriez le demander si vous n’aviez pas d’époux ou conjoint de fait et que la personne à charge n’avait pas de revenu (lisez les conditions à la ligne 305).
    • Cette personne à charge est un de vos enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces (y compris ceux de votre époux ou conjoint de fait) et, selon le cas, vous demandez un montant à la ligne 307 de votre annexe 1 pour cette personne à charge, ou vous pourriez en demander un si elle n’avait aucun revenu et qu’elle avait 18 ans ou plus en 2018.

Si la personne à votre charge était admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées en 2017 et qu’elle remplissait toujours les conditions exigées en 2018, vous pouvez demander ce montant sans envoyer à l’ARC un nouveau formulaire T2201. Toutefois, vous devez en envoyer un nouveau à l’ARC si la période d’approbation précédente s’est terminée avant 2018 ou si l’ARC vous le demande.

Remarques

Vous ne pouvez pas demander la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées si l’époux ou conjoint de fait de la personne handicapée a déjà demandé ce montant ou tout autre crédit d’impôt non remboursable (sauf les frais médicaux) pour cette personne.

Si vous et une autre personne partagez la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées, le total des montants demandés ne peut pas dépasser le maximum admissible pour cette personne à charge.

Si vous ou quelqu’un d’autre avez payé les frais d’un préposé aux soins ou des frais de soins dans un établissement, des règles spéciales peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4065, Frais médicaux.

Pour en savoir plus sur les différents montants que vous pouvez demander, consultez le guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées, ou allez à Déductions et crédits d’impôt pour les personnes handicapées.

Ligne 324 – Frais de scolarité transférés d’un enfant

L’étudiant doit remplir la section « Transfert ou report du montant inutilisé » de l’annexe 11 pour transférer un montant. Pour vous désigner comme le bénéficiaire du montant transféré et préciser le montant que vous pouvez demander, l’étudiant doit aussi remplir, selon le cas, le verso des formulaires suivants qui s’appliquent :

Si le montant qui vous est transféré n’apparait pas sur ces formulaires, vous devriez avoir une copie du reçu officiel des frais de scolarité de l’étudiant.

Montant demandé par l’époux ou conjoint de fait d’un étudiant – Si l’époux ou conjoint de fait de l’étudiant demande un montant à la ligne 303, 304 ou 326 de l’annexe 1 pour l’étudiant, vous ne pouvez pas demander un montant à la ligne 324 de votre annexe 1 pour cet étudiant. Cependant, l’époux ou conjoint de fait peut demander ce montant à la ligne 326 de son annexe 1.

Aucun montant demandé par l’époux ou conjoint de fait d’un étudiant – Si l’époux ou conjoint de fait de l’étudiant ne demande aucun montant à la ligne 303, 304 ou 326 de l’annexe 1 pour l’étudiant, ou si l’étudiant n’a pas d’époux ou conjoint de fait, l’étudiant peut choisir parmi ses parents ou grands-parents la personne qui pourra demander un montant à la ligne 324 de l’annexe 1.

Seule la personne choisie peut bénéficier du transfert. Toutefois, cette personne peut être différente du parent ou grand-parent qui demande un montant à la ligne 305 ou 307 de son annexe 1 pour cet étudiant.

Ligne 330 – Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge nés en 2001 ou après

Vous pouvez demander un montant pour les frais médicaux admissibles payés au cours d’une période de 12 mois se terminant en 2018 et pour lesquels aucun montant n’a été demandé en 2017. Généralement, vous pouvez inclure tous les frais payés qui dépassent un seuil, même ceux payés à l’extérieur du Canada. Les frais médicaux pour d’autres personnes à charge doivent être demandés à la ligne 331 de votre annexe 1.

Remarque

Dans la déclaration d’une personne décédée en 2018, vous pouvez demander un montant pour les frais médicaux pour la personne décédée payés au cours d’une période de 24 mois comprenant la date du décès et pour lesquels aucun montant n’a été demandé dans une autre année. Ceci s’applique aussi si vous demandez des frais médicaux payés pour une personne à charge décédée au cours de l’année.

Vous pouvez demander à la ligne 330 de votre annexe 1 le montant total des frais médicaux admissibles que vous ou votre époux ou conjoint de fait avez payés pour chacune des personnes suivantes :

  • Vous-même
  • Votre époux ou conjoint de fait
  • Vos enfants ou ceux de votre époux ou conjoint de fait âgés de moins de 18 ans à la fin de l’année
Frais médicaux admissibles

Les frais médicaux admissibles les plus courants sont les suivants :

  • Les paiements versés à un médecin en titre, à un dentiste, à un infirmier ou à certains autres professionnels de la santé, ainsi qu’à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé.
  • Les frais payés pour obtenir des médicaments prescrits, pour obtenir des lunettes ou des lentilles cornéennes prescrites, ou pour obtenir un membre artificiel, un fauteuil roulant, des béquilles, une prothèse auditive, un dentier, un stimulateur cardiaque et certains dispositifs ou équipements médicaux prescrits.
  • Les primes versées à un régime privé d’assurance-maladie (sauf les primes payées par un employeur, telles que celles indiquées à la case J du relevé 1 du Québec).
  • Les cotisations versées à un régime provincial ou territorial d’assurance médicaments (par exemple, le Régime d’assurance médicaments du Québec et le Nova Scotia Seniors’ Pharmacare Program), qui sont admissibles, contrairement aux primes versées à un régime gouvernemental (provincial ou territorial) d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation.
  • Certaines dépenses payées pour un animal spécialement dressé pour accomplir des tâches particulières pour un patient ayant l’une des déficiences suivantes :
    • Cécité
    • Surdité profonde
    • Autisme grave
    • Diabète grave
    • Épilepsie grave
    • Déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes du patient.
    • NouveauDepuis le 1er janvier 2018, une déficience mentale grave, si l’animal est spécialement dressé pour effectuer des tâches particulières (excluant le soutien affectif).

Ces dépenses comprennent le coût de l’animal, les frais pour les soins et l’entretien de l’animal (y compris la nourriture et les soins de vétérinaires), les frais raisonnables de déplacement afin de permettre au patient de fréquenter un établissement qui initie des personnes à la conduite d’un animal d’assistance, et les frais raisonnables de pension et de logement pour fréquenter à temps plein un tel établissement. Le dressage particulier de l’animal doit être l’un des buts principaux de la personne ou de l’organisation qui a fourni l’animal.

Pour en savoir plus sur les frais médicaux que vous pouvez demander, y compris les remboursements et les frais de déplacement, allez à Lignes 330 et 331 – Frais médicaux admissibles que vous pouvez demander dans votre déclaration de revenus ou utilisez le Système électronique de renseignements par téléphone de l’ARC. Vous pouvez aussi consulter le guide RC4065, Frais médicaux, et le folio de l’impôt sur le revenu S1 F1 C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux.

Ligne 331 – Montant admissible des frais médicaux pour d’autres personnes à charge

Vous pouvez demander à la ligne 331 de votre annexe 1 la partie des frais médicaux admissibles payés par vous ou votre époux ou conjoint de fait pour chacune des personnes suivantes si vous ou votre époux ou conjoint de fait avez subvenu à ses besoins :

  • Vos enfants âgés de 18 ans ou plus en 2018, ou vos petits-enfants (ou ceux de votre époux ou conjoint de fait).
  • Vos parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces (ou ceux de votre époux ou conjoint de fait) qui résidaient au Canada à un moment de l’année.

Pour des exemples de frais que vous pouvez demander, lisez la section Frais médicaux admissibles, à la ligne 330. Les frais que vous demandez à la ligne 331 de votre annexe 1 doivent être payés dans la même période de 12 mois que celle que vous avez utilisée pour calculer le montant des frais médicaux admissibles que vous avez demandés à la ligne 330 de votre annexe 1.

Pour en savoir plus, consultez le guide RC4065, Frais médicaux.

Lignes 352 et 367 – Montant canadien pour aidants naturels pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience

Vous pouvez demander un montant pour chacun de vos enfants (ou ceux de votre époux ou conjoint de fait) qui remplit toutes les conditions suivantes :

  • Il est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année.
  • Il a résidé avec vous deux tout au long de l’année.
  • Il dépend des autres en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales et continuera probablement de dépendre des autres pour une période d’une durée indéterminée. Cette déficience fait en sorte que l’enfant dépend des autres pour ses besoins et soins personnels, et ce, dans une mesure généralement plus importante que les enfants du même âge.

Vous pouvez demander le plein montant dans l’année de sa naissance, de son décès ou de son adoption.

Si vous demandez ce montant pour plus d’un enfant, vous ou votre époux ou conjoint de fait, mais non les deux, pouvez demander un montant pour tous les enfants admissibles, ou vous ou votre époux ou conjoint de fait pouvez demander un montant pour chaque enfant séparément, mais le montant ne peut être demandé qu’une seule fois pour chaque enfant.

Remarque

Si vous avez partagé la garde de l’enfant tout au long de l’année, le parent qui demande le montant pour une personne à charge admissible (lisez la ligne 305) peut demander le montant à la ligne 367 de son annexe 1 pour cet enfant. Si vous avez partagé la garde de l’enfant tout au long de l’année, vous pouvez seulement demander ce montant si vous décidez tous les deux que vous serez celui qui demandera le montant.

Si l’enfant ne réside pas avec les deux parents tout au long de l’année, le parent ou l’époux ou conjoint de fait qui demande le montant pour cet enfant à la ligne 305 de son annexe 1 peut demander le montant à la ligne 367 de son annexe 1. Toutefois, vous pouvez demander le montant à la ligne 367 de votre annexe 1 pour l’enfant, si vous ou votre époux ou conjoint de fait n’avez pas pu demander le montant de la ligne 305 de l’annexe 1 parce que :

  • l’un de vous a demandé un montant à la ligne 305 de l’annexe 1 pour une autre personne à charge admissible;
  • un autre particulier dans votre établissement domestique demande un montant à la ligne 305 de son annexe 1 pour une autre personne à charge admissible;
  • le revenu de la personne à charge admissible est trop élevé.

Si vous et une autre personne devez verser une pension alimentaire pour l’enfant dans l’année, vous pouvez seulement demander ce montant si vous décidez tous les deux que vous serez celui qui demandera le montant.

Le terme enfant comprend :

  • votre enfant biologique ou adoptif (y compris celui de votre époux ou conjoint de fait);
  • une personne qui est entièrement à votre charge et dont vous aviez la garde et la surveillance;
  • l’époux ou conjoint de fait de votre enfant.

Ligne 362 – Montant pour les pompiers volontaires (MPV) et Ligne 395 – Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage (MVRS)

Vous pouvez demander 3 000 $ pour le MPV ou le MVRS, mais pas les deux, si vous remplissez toutes les conditions suivantes :

  • Vous étiez un pompier volontaire ou un volontaire en recherche et sauvetage durant l’année.
  • Vous avez effectué au moins 200 heures de services admissibles à titre de pompier volontaire ou de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année.

Vous pouvez combiner les heures que vous avez effectuées à titre de volontaire en recherche et sauvetage et de pompier volontaire pour demander le MPV ou le MVRS.

Cependant, si vous étiez également à l’emploi du même organisme, autrement que comme volontaire, pour des fonctions identiques ou similaires, vous ne pouvez pas inclure les heures liées à cet organisme pour déterminer si vous atteignez le seuil de 200 heures.

Les services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie consistent à : Les services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme de recherche et sauvetage consistent à :
intervenir et être disponible en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes en tant que pompier volontaire; intervenir et être disponible en cas de situations d’urgence de recherche et sauvetage à titre de volontaire en recherche et sauvetage;
assister aux réunions tenues par le service d’incendie;  assister aux réunions tenues par l’organisme de recherche et sauvetage;
suivre la formation requise se rapportant à la prévention ou à l’extinction des incendies. suivre la formation requise se rapportant aux services de recherche et sauvetage.

Pour être admissible, un organisme de recherche et sauvetage doit être membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne, ou son statut d’organisme de recherche et sauvetage doit être reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique. Votre organisme de recherche et sauvetage peut vous dire s’il est admissible.

Conseil fiscal

À titre de pompier volontaire ou de volontaire en recherche et sauvetage, vous pourriez avoir droit à une exemption de revenu pouvant atteindre 1 000 $ pour chaque employeur admissible, plutôt qu’avoir droit au MPV ou au MVRS. Pour en savoir plus, lisez Volontaires des services d’urgence sous la ligne 101.

Ligne 367 – Montant canadien pour aidants naturels pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience

Lisez la ligne 352.

Ligne 369 – Montant pour l’achat d’une habitation

Vous pouvez demander 5 000 $ pour l’achat d’une habitation admissible que vous avez acquise dans l’année si les deux conditions suivantes s’appliquent :

  • Vous ou votre époux ou conjoint de fait avez fait l’acquisition d’une habitation admissible.
  • Vous n’avez pas habité, au cours de l’année de l’acquisition ou des quatre années précédentes, dans une autre habitation dont vous ou votre époux ou conjoint de fait étiez propriétaire (acheteur d’une première habitation).
Remarque

Vous n’avez pas à être l’acheteur d’une première habitation si vous êtes admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou si vous faites l’acquisition d’une habitation au bénéfice d’une personne qui vous est liée et qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Toutefois, l’acquisition de l’habitation doit permettre à la personne handicapée de vivre dans une habitation plus accessible ou dans un environnement mieux adapté à ses besoins. Aux fins du montant pour l’achat d’une habitation, une personne handicapée est une personne qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année où l’habitation a été acquise.

Une habitation admissible doit être enregistrée à votre nom ou à celui de votre époux ou conjoint de fait conformément au régime d’enregistrement des titres fonciers et doit être située au Canada. Il peut s’agir d’une habitation existante ou en construction.

Les habitations suivantes sont considérées comme admissibles :

  • Maisons unifamiliales;
  • Maisons semi-détachées;
  • Maisons en rangée;
  • Maisons mobiles;
  • Habitations en copropriété (condominiums),
  • Appartements dans un duplex, un triplex, un quadruplex ou un immeuble.
Remarque

Une part dans une coopérative d’habitation qui vous donne, en tant que propriétaire, le droit de posséder un logement situé au Canada est également admissible. Cependant, une part dans une coopérative d’habitation qui vous donne seulement le droit d’habiter le logement n’est pas admissible.

Vous ou la personne handicapée qui vous est liée devez avoir l’intention d’occuper l’habitation comme résidence principale au plus tard un an après son acquisition.

Vous et votre époux ou conjoint de fait pouvez partager le montant pour l’achat d’une habitation, mais le total demandé ne peut pas dépasser 5 000 $.

Si plus d’une personne a droit au montant (par exemple, si deux personnes achètent une habitation conjointement), le montant total du crédit que les personnes peuvent demander pour l’année ne doit pas dépasser 5 000 $.

Ligne 375 – Cotisations au Régime provincial d’assurance parentale (RPAP)

Si vous étiez un résident du Québec le 31 décembre 2018 et que vous avez travaillé au Québec durant l’année, demandez tout paiement en trop dans votre déclaration de revenus provinciale du Québec.

Si le total de vos gains assurables du RPAP est de moins de 2 000 $, demandez vos cotisations au RPAP comme paiement en trop dans votre déclaration de revenus provinciale du Québec.

Ligne 395 – Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage

Lisez la ligne 362.

Ligne 398 – Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire

Vous pouvez demander un montant pour les dépenses admissibles pour des travaux de rénovation admissibles se rapportant à un logement admissible si vous êtes un particulier déterminé ou un particulier admissible qui fait une demande pour un particulier déterminé.

Le total des dépenses admissibles demandées pour un logement admissible ne doit pas dépasser 10 000 $ pour l’année.

Le total des dépenses admissibles demandées par un particulier déterminé et tous les particuliers admissibles pendant l’année ne doit pas dépasser 10 000 $ pour un particulier déterminé ou le même logement admissible, même s’il y a plus d’un particulier déterminé.

Si les demandeurs ne s’entendent pas sur la répartition du montant à déduire, l’ARC fera cette répartition.

Un particulier déterminé est un particulier à qui l’une des situations suivantes s’applique :

  • Il est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année.
  • Il est âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année.

Un particulier admissible est un particulier à qui l’une des situations suivantes s’applique :

a) Il est l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier déterminé.

b) dans le cas d’un particulier déterminé qui est âgé de 65 ans ou plus, un particulier qui a demandé pour le particulier déterminé un montant pour une personne à charge admissible (ligne 305 de l’annexe 1) ou le montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience (ligne 307 de l’annexe 1), ou qui aurait pu le demander si :

  • le particulier déterminé n’avait aucun revenu;
  • à l’égard du montant pour une personne à charge admissible à la ligne 305 de l’annexe 1, le particulier n’était ni marié ni en union de fait;
  • à l’égard des montants aux lignes 305 et 307 de l’annexe 1, le particulier déterminé était à sa charge en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales.

c) Une personne qui a le droit de demander (à la ligne 318 de son annexe 1) le montant pour personnes handicapées pour le particulier déterminé, ou qui y aurait droit si aucun montant n’était demandé pour l’année par le particulier déterminé ou par l’époux ou conjoint de fait du particulier déterminé.

Un logement admissible désigne une unité d’habitation (ou une part du capital-actions d’une société coopérative d’habitation qui a été acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter le logement appartenant à la société) située au Canada qui remplit au moins une des conditions suivantes :

  • Elle appartient (conjointement ou autrement) au particulier déterminé et elle est normalement habitée par le particulier déterminé (ou l’on s’attend à ce qu’elle le soit) au cours de l’année d’imposition.
  • Elle appartient (conjointement ou autrement) au particulier admissible et elle est normalement habitée au cours de l’année d’imposition (ou l’on s’attend à ce qu’elle le soit) par le particulier admissible et le particulier déterminé, et le particulier déterminé ne possède pas (conjointement ou autrement) et n’habite pas normalement une autre unité de logement au Canada au cours de l’année d’imposition.
Remarque

Généralement, un logement admissible comprend le terrain sur lequel est située l’unité d’habitation, y compris le
terrain adjacent, d’une superficie maximale d’un demi hectare (1,24 acre).

Un particulier déterminé ne peut avoir qu’un seul logement admissible principal à la fois, mais il peut en avoir plusieurs au cours d’une année d’imposition (par exemple, s’il déménage durant l’année). Si un particulier déterminé a plus d’un logement admissible au cours d’une année d’imposition, le total des dépenses admissibles demandées relativement à tous ces logements admissibles ne doit pas dépasser 10 000 $.

Une rénovation admissible correspond aux rénovations ou aux modifications faites au logement admissible (ou au terrain qui en fait partie) et qui ont un caractère durable et font partie intégrante du logement admissible. Les travaux doivent avoir été entrepris, selon le cas :

  • pour permettre au particulier déterminé d’avoir accès au logement, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne;
  • pour réduire le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l’intérieur du logement ou en y accédant.

En règle générale, si l’article que vous avez acheté ne devient pas un élément permanent de votre logement, il n’est pas admissible.

Dépenses admissibles

Elles signifient des dépenses effectuées ou engagées au cours de l’année se rapportant directement à des travaux de rénovation admissibles d’un logement admissible. Ces dépenses doivent être pour le travail effectué et pour les biens acquis au cours de l’année d’imposition.

Si vous effectuez les travaux vous-même, les dépenses admissibles comprennent le coût des matériaux, des accessoires fixes, de la location d’équipement, des plans et des permis. Toutefois, elles ne comprennent pas la valeur de votre travail ni celle de vos outils.

Les dépenses ne sont pas admissibles si les biens et les services auxquels elles sont liées sont fournis par une personne qui a un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, à moins que cette personne ne soit inscrite à la TPS/TVH en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Si le membre de votre famille est inscrit à la TPS/TVH et que toutes les autres conditions sont remplies, les dépenses sont admissibles au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Généralement, les dépenses pour des travaux payés effectués par des professionnels, tels qu’un électricien, un plombier, un charpentier et un architecte, relativement à des dépenses admissibles, sont des dépenses admissibles.

Lorsqu’une dépense admissible se qualifie aussi pour les montants pour les frais médicaux, vous pouvez demander à la fois les frais médicaux et les dépenses pour l’accessibilité domiciliaire à l’égard de cette dépense. Pour en savoir plus sur les frais médicaux, lisez les lignes 330 et 331.

Dépenses non admissibles

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire :

  • Le montant payé pour acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles.
  • Le montant payé pour des travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants.
  • Le montant payé pour acheter un appareil électroménager
  • Le montant payé pour acheter un appareil électronique de divertissement
  • Le montant payé pour des travaux ménagers, la surveillance de la sécurité, des travaux de jardinage, l’entretien extérieur ou d’autres services semblables.
  • Le coût financier des travaux de rénovation admissibles
  • Les dépenses de rénovation engagées dans le but principal de faire augmenter ou de maintenir la valeur du logement.
Condominiums et sociétés coopératives d’habitation

Dans le cas des condominiums et des sociétés coopératives d’habitation, votre part dans le coût des dépenses liées aux aires communes est admissible au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Autres crédits et subventions du gouvernement

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire n’est pas réduit par de l’aide financière reçue d’une institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, comme une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou un crédit d’impôt.

Rabais ou récompenses du vendeur

Les dépenses admissibles ne sont généralement pas réduites par une prime ou une ristourne raisonnable offerte par le vendeur ou le fabricant des marchandises ou par le fournisseur de services.

Utilisation en partie d’un logement admissible pour gagner des revenus d’entreprise ou de location

Si vous tirez un revenu d’entreprise ou de location d’une partie d’un logement admissible, vous pouvez seulement demander un montant pour les dépenses admissibles que vous avez engagées pour la partie personnelle de votre logement.

Pour les dépenses engagées ou les marchandises acquises pour les aires communes ou celles qui avantagent l’unité d’habitation dans son ensemble (comme des rampes d’accès ou des mains courantes), vous devez séparer les dépenses pour fins personnelles des dépenses engagées pour tirer un revenu. Pour en savoir plus, consultez le guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche, ou le guide T4036, Revenus de location.

Les dépenses admissibles doivent être appuyées par des pièces justificatives acceptables, telles que les ententes, les factures et les reçus. Elles doivent clairement indiquer le type et la quantité des marchandises achetées ou des services fournis, y compris, sans toutefois s’y limiter, les renseignements suivants, selon le cas :

  • Les renseignements qui identifient clairement le vendeur ou l’entrepreneur, l’adresse de l’entreprise et, selon le cas, son numéro d’inscription à la TPS/TVH.
  • Une description des marchandises et la date de leur achat
  • La date de livraison des marchandises (conservez le bon de livraison comme preuve) ou la date d’exécution des travaux ou de la fourniture des services.
  • La description des travaux faits, y compris l’adresse de l’endroit où ils ont été faits.
  • Le montant de la facture
  • La preuve de paiement. Les reçus ou factures doivent indiquer un paiement en entier ou être accompagnés d’une autre preuve de paiement, comme un bordereau de carte de crédit ou un chèque oblitéré.
  • Une déclaration d’une société coopérative d’habitation ou d’une association condominiale (ou, pour l’application du droit civil, d’un syndicat de copropriétaires) signée par une personne autorisée qui indique ce qui suit :
    • Les montants engagés pour les travaux de rénovation ou de transformation
    • Votre quote part des dépenses à titre de propriétaire d’un condominium, si les travaux sont effectués dans les aires communes.
    • Les renseignements qui identifient clairement le vendeur ou l’entrepreneur, l’adresse de l’entreprise et, s’il y a lieu, son numéro d’inscription à la TPS/TVH.
    • La description des travaux effectués ou des services fournis et les dates d’exécution des travaux ou de la fourniture des services

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