Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux

Série 1 : Particuliers

Folio 1 : Soins de santé et soins médicaux

Chapitre 1 : Crédit d’impôt pour frais médicaux

Sommaire

Le crédit d’impôt pour frais médicaux procure un allègement fiscal aux particuliers qui ont engagé des frais médicaux importants pour eux‑mêmes ou pour certaines personnes à leur charge. C’est un crédit d’impôt non remboursable qui permet de réduire l’impôt de la partie I d’un particulier. Le présent chapitre discute des personnes qui ont droit au crédit d’impôt pour frais médicaux, du calcul du crédit, des frais médicaux admissibles et des exigences relatives aux reçus pour demander le crédit. Les particuliers à faible revenu qui ont engagé des frais médicaux admissibles importants peuvent également avoir droit à un crédit d’impôt remboursable connu sous le nom de supplément remboursable pour frais médicaux. Le présent chapitre traite brièvement des exigences et des calculs qui se rapportent au supplément remboursable pour frais médicaux. Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements moins techniques sur le crédit d’impôt pour frais médicaux peuvent consulter le Guide RC4065, Frais médicaux.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître son interprétation et ses positions concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux

1.1 Un particulier peut demander un crédit d’impôt pour frais médicaux d’un montant déterminé par la formule prévue au paragraphe 118.2(1). Conformément à la formule, le taux d’imposition le moins élevé (15 % pour les années après 2006) est multiplié par le total de deux montants calculés. Le premier montant calculé se rapporte aux frais médicaux payés à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait et de ses enfants âgés de moins de 18 ans (reportez-vous aux numéros 1.2 et 1.3). Le deuxième montant calculé se rapporte aux frais médicaux payés à l’égard d’autres personnes à charge du particulier (reportez-vous aux numéros 1.4 à 1.7).

Frais médicaux payés à l’égard du particulier, de l’époux ou conjoint de fait, et des enfants âgés de moins de 18 ans

1.2 Le premier montant à calculer pour la formule du crédit d’impôt pour frais médicaux se rapporte aux frais médicaux admissibles payés par le particulier à l’égard des personnes suivantes :

Un particulier qui a, à la fois, un époux et un conjoint de fait, peut demander soit les frais médicaux admissibles à l’égard de son époux, soit ceux à l’égard de son conjoint de fait, mais non les deux.

1.3 Dans le calcul de ce premier montant pour la formule du crédit d’impôt pour frais médicaux, un particulier peut demander le montant des frais médicaux admissibles, à l’égard des personnes énumérées ci‑dessus, qui excède le moins élevé des deux montants suivants :

Le montant déterminé est indexé annuellement conformément au paragraphe 117.1(1). Reportez-vous au montant du crédit d’impôt pour frais médicaux (plafond de 3 % du revenu net) dans le tableau d’indexation de l’ARC.

Frais médicaux pour personnes à charge

1.4 Le deuxième montant à calculer pour la formule du crédit d’impôt pour frais médicaux se rapporte aux frais médicaux admissibles payés par le particulier à l’égard d’une personne qui est à sa charge. À cette fin, une personne à charge relativement à un particulier au cours d’une année d’imposition est définie au paragraphe 118(6) comme étant une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

1.5 Les enfants du particulier ou de l’époux ou conjoint de fait du particulier qui sont âgés de moins de 18 ans à la fin de l’année ne sont pas considérés comme des personnes à charge à cette fin puisque leurs frais médicaux admissibles sont inclus dans le premier montant calculé de la formule du crédit d’impôt pour frais médicaux, tel que l’indiquent les numéros 1.2 et 1.3.

1.6 La question de savoir si une personne est à la charge du particulier aux fins de la définition est une question de fait. De façon générale, subvenir aux besoins d’une personne consiste à satisfaire ses besoins vitaux de base comme la nourrir, la loger et la vêtir, et ce, de façon régulière et constante. On subvient généralement aux besoins d’une personne de façon volontaire, ou en y étant tenu légalement. Si la personne a du revenu dans l’année, il faudra démontrer que ce revenu n’était pas suffisant pour répondre à ses besoins de base et qu’elle devait compter sur le soutien fourni par le particulier.

1.7 Le montant qu’un particulier peut demander à l’égard d’une personne à charge pour une année d’imposition est égal au montant des frais médicaux admissibles du particulier à l’égard de la personne à charge qui excède le moins élevé des deux montants suivants :

Le montant déterminé est indexé annuellement conformément au paragraphe 117.1(1). Reportez-vous au montant du crédit d’impôt pour frais médicaux (plafond de 3 % du revenu net) dans le tableau d’indexation de l’ARC.

Conditions pour demander un montant pour frais médicaux

1.8 Dans le présent chapitre, nous ferons référence à un patient et à une personne handicapée admissible. Le terme patient se rapporte à une personne à l’égard de laquelle des frais médicaux ont été engagés. L’expression personne handicapée admissible se rapporte à une personne pour laquelle un crédit d’impôt pour personnes handicapées pourrait être demandé (soit par la personne handicapée soit par une autre personne, pour l’année d’imposition dans laquelle les frais médicaux ont été engagés), si la règle prévue à l’alinéa 118.3(1)c) ne s’appliquait pas. La règle prévue à l’alinéa 118.3(1)c) est l’objet du numéro 1.35. Pour de l’information additionnelle sur l’admissibilité d’une personne au crédit d’impôt pour personnes handicapées, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées.

1.9 Plusieurs conditions doivent être remplies afin qu’un particulier puisse demander un crédit d’impôt pour frais médicaux concernant des montants payés à l’égard d’un patient pour une année d’imposition. Ces conditions sont les suivantes :

  1. les frais médicaux doivent être des frais visés au paragraphe 118.2(2);
  2. les frais médicaux doivent avoir été payés ou être réputés avoir été payés (reportez-vous au numéro 1.15) soit par le particulier soit par son représentant légal;
  3. les frais médicaux doivent avoir été payés au cours d’une période de 12 mois se terminant dans l’année civile, à moins que la personne à l’égard de laquelle les frais ont été payés soit décédée dans l’année; dans ce cas, les frais médicaux doivent avoir été payés au cours d’une période de 24 mois qui comprend la date du décès (reportez-vous au numéro 1.14);
  4. les frais médicaux ne doivent pas avoir été utilisés dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux du particulier selon l’article 118.2, ni dans le calcul d’une déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées selon l’article 64 (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C3, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées), ni dans le calcul du supplément remboursable pour frais médicaux selon l’article 122.51 (reportez-vous aux numéros 1.148 à 1.153) pour une année antérieure;
  5. les frais médicaux ne doivent pas avoir été utilisés dans le calcul d’un crédit d’impôt pour frais médicaux selon l’article 118.2, d’une déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées selon l’article 64 ou d’un supplément remboursable pour frais médicaux selon l’article 122.51 pour un autre contribuable pour une année d’imposition;
  6. les frais médicaux doivent être attestés par des reçus (reportez-vous au numéro 1.147);
  7. dans de nombreux cas, les frais médicaux ne doivent pas avoir été remboursés ou être remboursables (reportez-vous aux numéros 1.16 et 1.17).

1.10 Si un particulier a engagé des frais médicaux au cours d’une année pour son époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge, mais qu’il ne les a payés que l’année suivante alors que la personne visée n’est plus son époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge, les frais sont tout de même admissibles pour l’année du paiement. Il suffit que la personne visée ait été l’époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge au moment où le particulier a engagé les frais.

1.11 Un particulier peut demander un montant pour les frais médicaux que son époux ou conjoint de fait (reportez-vous au numéro 1.2), ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait (reportez-vous au numéro 1.10), a engagés sans égard au revenu de celui-ci pour l’année d’imposition. Un reçu établi au nom de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait pour des frais médicaux à l’égard de l’un d’eux est acceptable, et l’un ou l’autre des conjoints peut utiliser ces frais comme ils en conviennent.

Frais médicaux engagés à l’extérieur du Canada

1.12 Afin d’être admissibles comme frais médicaux, les frais doivent être payés à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à la charge du particulier. Cependant, et de façon générale, les frais médicaux admissibles ne se limitent pas aux frais payés au Canada ou aux services médicaux fournis au Canada. Plusieurs cas font exception à cette règle générale. Parmi les principales exceptions, il y a les suivantes :

1.13 Tel que l’indique le numéro 1.4, un montant pour des frais médicaux par ailleurs admissibles qui ont été engagés à l’égard d’une personne à charge qui est le père ou la mère, le grand‑père ou la grand‑mère, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, ne peut être demandé que si la personne à charge réside au Canada à un moment de l’année dans laquelle les frais ont été engagés.

Frais médicaux payés après le décès d’un particulier

1.14 Si le représentant légal d’un particulier décédé a produit une déclaration pour l’année du décès et qu’il a payé par la suite des frais médicaux additionnels (au cours de la période visée au point 1.9c) dans le cas d’un particulier décédé), il peut demander le rajustement des frais médicaux admissibles et du crédit d’impôt pour frais médicaux afin de tenir compte de ces paiements. Les demandes de redressement doivent être envoyées au centre fiscal de l’ARC où le particulier produit ses déclarations.

Frais médicaux payés ou réputés avoir été payés

1.15 Les frais médicaux ne donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux que si le particulier demandant le crédit d’impôt, ou son représentant légal, les a payés ou est réputé les avoir payés. Dans le présent chapitre, toute mention du terme coût relativement à des frais médicaux en particulier est assujettie à cette règle. Les frais médicaux qu’un employeur a payés ou fournis, mais qui sont inclus dans le revenu de l’employé, sont réputés, selon l’alinéa 118.2(3)a), avoir été payés par l’employé. L’employé peut donc demander un crédit d’impôt pour ces frais médicaux, en autant que les frais sont par ailleurs admissibles. L’employé est réputé avoir payé ces frais à la date où l’employeur les a payés ou fournis.

Droit au remboursement des frais médicaux

1.16 L’alinéa 118.2(3)b) prévoit qu’un particulier ne doit pas considérer des frais comme frais médicaux admissibles dans la mesure où le particulier ou certaines autres personnes ont droit à un remboursement à leur égard. Il existe une exception à cette règle si le montant du remboursement doit être inclus dans le calcul du revenu et n’est pas déductible dans le calcul du revenu imposable. La règle de l’alinéa 118.2(3)b) s’applique si l’une des personnes suivantes a droit à un remboursement à l’égard des frais médicaux :

1.17 Les montants reçus dans le cadre d’un régime privé d’assurance‑maladie (consultez le Bulletin d’interprétation IT‑339R2 – Signification de « Régime privé d’assurance‑maladie » et la page Web Régime privé d’assurance-maladie pour en savoir plus sur les régimes privés d’assurance‑maladie) ou dans le cadre d’un régime médical, dentaire ou d’hospitalisation public ou privé, sont des exemples courants de remboursements.

Frais médicaux admissibles

1.18 Le paragraphe 118.2(2) énumère en détail les types de frais médicaux qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux. D’autres exigences sont prévues aux articles 5700 et 5701 du Règlement pour l’application des alinéas 118.2(2)m) ou n), respectivement. Des frais en particulier qui ne sont pas visés au paragraphe 118.2(2) (ou ne satisfont pas aux exigences des articles 5700 ou 5701 du Règlement, dans les cas où les alinéas 118.2(2)m) ou n) s’appliquent), ne donnent pas droit au crédit d’impôt pour frais médicaux, et ce, bien que la dépense ait été engagée à des fins médicales.

1.18.1 L’ARC est d’avis que les frais médicaux admissibles comprennent la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ajoutée au coût de certains services médicaux.

1.19 Le sens du terme médecin et les frais qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux font l’objet des numéros 1.20 à 1.146.2.1.

Références aux professionnels de la santé

1.20 Le présent chapitre utilise les termes médecin, médecin en titre ainsi que d’autres termes pour désigner des particuliers reliés à différentes professions du domaine de la santé, d’une manière qui est conforme à la Loi. Le terme médecin vise un grand nombre de professionnels, tel que l’explique le numéro 1.21.

1.21 Aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux et du crédit d’impôt pour personnes handicapées (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2) et de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C3), le paragraphe 118.4(2) prévoit que tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue doit être autorisé à exercer sa profession selon les lois suivantes, selon le cas :

  1. pour des services rendus à un particulier, les lois qui s’appliquent là où les services sont rendus;
  2. pour une attestation délivrée à l’égard d’un particulier, les lois qui s’appliquent là où le particulier réside ou celles d’une province;
  3. pour une ordonnance délivrée à un particulier pour des biens à fournir au particulier ou à être utilisés par lui, les lois qui s’appliquent là où le particulier réside, celles d’une province où celles qui s’appliquent là où l’ordonnance est exécutée.

1.22 Conformément à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Canada c Couture, 2008 CAF 412, [2009] 2 CTC 80, l’ARC est d’avis qu’une personne est autorisée par les lois d’un territoire de compétence à exercer la profession de médecin s’il existe une loi précise qui permet, habilite ou autorise cette personne à fournir des services médicaux. De façon générale, une telle loi devrait prévoir la délivrance d’un permis ou d’un certificat au professionnel ainsi que l’établissement d’un corps dirigeant (par exemple, un ordre ou un collège) ayant l’autorité de déterminer la compétence, de prendre des mesures disciplinaires et d’établir des normes de conduite de base.

1.23 Les médecins autorisés à exercer leur profession conformément aux lois mentionnées ci-dessus peuvent comprendre (selon la province ou le territoire de compétence en cause) les suivants : les chiropraticiens, les diététiciens, les hygiénistes dentaires, les naturopathes, les optométristes et les sages-femmes. À cet égard, l’ARC fournit une liste des professionnels de la santé autorisés aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Frais payés à des professionnels de la santé

1.24 Les frais médicaux admissibles visés à l’alinéa 118.2(2)a), sont les frais payés à un médecin, à un dentiste, à un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au patient.

1.25 Un hôpital privé agréé dans le contexte d’un établissement situé au Canada renvoie généralement à un hôpital privé détenant un permis délivré en vertu des lois de la province ou du territoire où il exerce ses activités. Dans le contexte d’un établissement situé à l’extérieur du Canada, un hôpital privé agréé est un hôpital privé détenant un permis délivré en vertu des lois où il exerce ses activités. Si l’ARC l’exige, un particulier qui demande un crédit d’impôt pour frais médicaux concernant des montants payés à un hôpital privé agréé à l’extérieur du Canada doit fournir une preuve à l’appui de sa demande. Par conséquent, un particulier qui fait une telle demande devrait obtenir (et conserver dans ses dossiers) tous les détails concernant le permis en vertu duquel l’établissement exerce ses activités, ainsi qu’un relevé des compétences du personnel médical et des soins médicaux ou thérapeutiques fournis au patient pour qui les frais sont engagés.

1.26 Les services médicaux sont des services de diagnostic, de thérapie ou de rééducation qui sont rendus par un médecin agissant dans les limites de sa formation professionnelle. Remplir des formulaires se rapportant aux services de santé et aux personnes handicapées est considéré comme une activité accessoire aux services médicaux fournis par un médecin et le coût associé à ces services peut également être admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)a).

1.27 Des frais payés à un médecin pour des actes ou des services médicaux se rapportant à une maladie ou un trouble médical existant sont admissibles comme frais médicaux. À cet égard, des frais payés pour la collecte et l’entreposage de sang ombilical, lequel est habituellement utilisé pour le traitement d’une maladie ou d’un trouble médical qui pourrait survenir dans l’avenir, ne sont pas admissibles comme frais médicaux même ceux qui sont payés à un médecin.

L’exigence selon laquelle les actes ou les services médicaux doivent se rapporter à des maladies ou des troubles médicaux existants ne s’applique pas aux frais relatifs à la fertilité comme l’explique le numéro 1.146.3.

1.28 Les paiements effectués à des sociétés, à des sociétés de personnes et à des associations pour des services médicaux que leurs employés ou leurs associés ont fournis sont admissibles comme frais médicaux, à condition que la personne ayant fourni le service soit un médecin, un dentiste ou un infirmier autorisé à exercer sa profession selon la législation applicable, dont font mention les points 1.21a) à c), et que le service fourni ait été un service médical ou dentaire. Par exemple, les frais payés à une clinique d’amaigrissement pour des traitements thérapeutiques ou de rééducation aux fins de traiter l’obésité, ou les frais payés à un organisme de bienfaisance enregistré pour des traitements de physiothérapie sont des frais médicaux admissibles si les traitements ont été administrés par un médecin agissant dans les limites de sa formation professionnelle. Le fait que le reçu soit délivré par la société, la société de personnes ou l’association plutôt que par le professionnel de la santé ayant fourni le service ne rend pas en soi les frais médicaux non admissibles.

1.28.1 Les services fournis par un médecin agissant dans les limites de sa profession ne seraient généralement pas considérés comme des services médicaux dans le cas où le professionnel et le bénéficiaire des services entretiennent une relation enseignant-étudiant plutôt qu’une relation médecin-patient.

1.29 Les frais d’adhésion ou les frais d’accès à une clinique médicale privée, où des frais additionnels doivent être payés lorsque des services médicaux sont effectivement fournis, ne sont pas admissibles comme frais médicaux, car ils ne sont pas considérés comme étant aux fins d’un service médical. Toutefois, un montant payé à une clinique médicale, lequel peut raisonnablement être considéré comme un paiement anticipé pour des services à être fournis au cours de l’année et qui sont effectivement fournis dans l’année (honoraires forfaitaires), seront généralement admissibles comme frais médicaux.

1.30 Un montant payé à un médecin, à un dentiste, à un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé pour un service médical ou dentaire exécuté purement à des fins esthétiques peut ne pas être admissible comme frais médicaux même s’il satisfait aux conditions de l’alinéa 118.2(2)a). Reportez-vous aux numéros 1.143 à 1.146 pour de l’information additionnelle sur l’inadmissibilité des frais engagés à des fins purement esthétiques.

Frais payés pour des services médicaux virtuels

1.30.1 Les frais payés pour des services médicaux virtuels fournis à un patient sont admissibles comme frais médicaux si les services sont rendus par une personne autorisée à exercer la profession de médecin là où les services sont rendus (se reporter au point 1.21a)).

1.30.2 Il faut examiner les faits avant de déterminer si des services médicaux virtuels ont été rendus à l’endroit où est situé le médecin, celui où est situé le patient, ou aux deux endroits. Cette détermination est particulièrement pertinente si le médecin et le patient sont situés dans des territoires de compétence différents. Plusieurs corps dirigeants réglementent les services médicaux virtuels à être rendus sur leur territoire. Cela peut comprendre les exigences associées à l’autorisation d’exercer pour les professionnels rendant des services médicaux virtuels sur leur territoire de compétence, celles pour les professionnels d’un territoire rendant ces mêmes services pour un patient d’un autre territoire, ou celles pour les professionnels rendant ces mêmes services à l’extérieur de leur territoire pour un patient de ce territoire, et ainsi de suite. Chacune de ces exigences doit être considérée avant de parvenir à cette détermination.

Frais de soins de préposé et soins dans certains types d’établissements

Généralités

1.31 Selon les alinéas 118.2(2)b) à e), les frais médicaux admissibles peuvent comprendre les frais payés pour des soins de préposé ou pour des soins dans certains types d’établissements (par exemple, les maisons de santé ou de repos, les foyers de groupe, les écoles, les institutions).

1.32 Les soins de préposé sont des soins fournis par un préposé qui accomplit les tâches personnelles que le patient ne peut pas accomplir par lui‑même. Selon la situation, ces tâches peuvent comprendre la préparation des repas, les services de ménage et de nettoyage, le transport et les services personnels tels que les opérations bancaires et les achats. Ces soins comprennent aussi le fait d’accompagner le patient. Toutefois, si une personne est employée pour effectuer une tâche en particulier, par exemple, pour fournir des services de ménage ou de transport, la prestation de ces services n’est pas considérée comme des soins de préposé. L’expression préposé à plein temps n’a pas pour objet de désigner un seul préposé s’occupant du patient de façon continue. Plusieurs préposés aux soins peuvent être employés au cours d’une période donnée, dans la mesure où il n’y a qu’un seul préposé aux soins à un moment donné.

1.33 Une maison de santé ou de repos est, de façon générale, considérée comme un établissement où séjournent à plein temps des patients qui ne sont pas en mesure de s’occuper d’eux‑mêmes et où leur sont fournis des soins d’entretien et des soins infirmiers. Bien qu’un endroit en particulier n’ait pas besoin d’être une maison de santé ou de repos agréée, il doit avoir les fonctions et les caractéristiques équivalentes à celles d’une maison de santé ou de repos. Par exemple, une maison de santé ou de repos est habituellement un établissement à caractère public qui offre des soins infirmiers 24 heures par jour aux patients qui ne sont pas liés au propriétaire ou à la personne qui exploite l’établissement.

La condition selon laquelle le séjour dans une maison de santé ou de repos doit être à plein temps ne vise pas à imposer l’obligation de fournir des soins au patient pendant une période minimale. Elle signifie plutôt que le patient nécessite des soins constants en raison de sa blessure, de sa maladie ou de sa déficience. De façon générale, l’ARC est d’avis qu’une maison de retraite ne fournit pas les soins nécessaires pour être considérée comme maison de santé ou de repos.

Un établissement qui offre différents niveaux de soins est considéré comme une maison de santé ou de repos seulement à l’égard de la partie de l’établissement qui fournit les soins infirmiers habituellement fournis par une maison de santé ou de repos.

1.34 Les alinéas 118.2(2)b), b.1) et b.2) s’appliquent seulement aux coûts des soins d’une personne handicapée admissible. Toutefois, les alinéas 118.2(2)c), d) et e) s’appliquent aux coûts des soins d’un patient peu importe si le patient est une personne handicapée admissible ou non.

1.35 Si le coût des soins se rapporte à une personne handicapée admissible, l’alinéa 118.3(1)c) doit être considéré. Selon l’alinéa 118.3(1)c), lorsqu’un montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, est demandé au titre des frais médicaux à l’égard d’une personne handicapée admissible pour une année d’imposition, aucun contribuable ne peut demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées à l’égard de cette personne pour cette année d’imposition. L’alinéa 118.3(1)c) prévoit une exception dans le cas où un montant pour la rémunération versée à un préposé aux soins est demandé au titre des frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)b.1). L’alinéa 118.2(2)b.1), lorsqu’il s’applique, limite le montant des frais médicaux pouvant être demandé au titre d’une rémunération versée à un préposé aux soins à l’égard d’une personne handicapée admissible. Les particuliers devront déterminer, selon les circonstances, s’il est plus avantageux de demander le montant limité des frais pour soins de préposé prévu à l’alinéa 118.2(2)b.1) et le crédit d’impôt pour personnes handicapées à l’égard d’une personne handicapée admissible, que de demander le plein montant des frais pour soins de préposé sans le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le Guide RC4065, Frais médicaux, fournit de l’information additionnelle, y compris des exemples, afin d’aider les contribuables à déterminer l’option qui leur est la plus avantageuse.

1.36 Les numéros 1.37 à 1.63 discutent de façon plus détaillée des exigences particulières se rapportant aux frais médicaux admissibles selon les alinéas 118.2(2)b) à e).

Soins d’un préposé à plein temps ou séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos

1.37 Selon l’alinéa 118.2(2)b), les frais médicaux admissibles d’un particulier pour une année d’imposition comprennent la rémunération versée à un préposé à plein temps, ou le coût pour le séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos, si les conditions suivantes sont réunies :

1.38 Tel qu’il est indiqué au numéro 1.35, si un montant est demandé au titre d’une rémunération versée pour des soins de préposé ou d’un séjour dans une maison de santé ou de repos en application de l’alinéa 118.2(2)b), aucun crédit d’impôt pour personnes handicapées ne peut être demandé par un contribuable selon l’article 118.3 à l’égard de la personne handicapée pour cette année d’imposition.

1.39 Les montants réellement payés à un préposé à titre de traitement ou de rémunération, la part de l’employeur des cotisations à l’assurance‑emploi et au Régime de pensions du Canada, ou au Régime de rentes du Québec, et les primes d’assurance relative aux accidents du travail sont admissibles comme frais médicaux conformément à l’alinéa 118.2(2)b). Un montant imputé à titre de traitement ou de rémunération n’est pas admissible, car aucun versement n’est réellement effectué.

Montant limité pour les soins de préposé

1.40 L’alinéa 118.2(2)b.1) permet au particulier d’inclure jusqu’à 10 000 $ de frais médicaux admissibles pour une année d’imposition au titre d’une rémunération pour des soins fournis par un préposé, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.41 Le montant pouvant être demandé par un particulier à titre de frais médicaux admissibles selon l’alinéa 118.2(2)b.1) pour une année d’imposition est le moins élevé du montant payé à titre de rémunération pour les soins d’un préposé et de 10 000 $. Conformément à l’alinéa 118.2(2)b.1), la limite de 10 000 $ est augmentée à 20 000 $ en cas de décès du particulier dans l’année.

1.42 Un montant est généralement demandé selon l’alinéa 118.2(2)b.1) si la rémunération est versée pour les soins d’un préposé à temps partiel. Cependant, un montant pour la rémunération pour les soins d’un préposé à plein temps peut être demandé selon l’alinéa 118.2(2)b.1) (sous réserve du montant maximum et des conditions énoncées au numéro 1.40) afin qu’un crédit d’impôt pour personnes handicapées puisse être également demandé à l’égard d’une personne handicapée admissible (reportez-vous au numéro 1.35 pour des renseignements au sujet des demandes relatives à la rémunération versée pour les soins de préposé ou aux frais de séjour dans une maison de santé ou de repos).

1.43 Les montants réellement payés à un préposé à titre de traitement ou de rémunération, la part de l’employeur des cotisations à l’assurance‑emploi et au Régime de pensions du Canada, ou au Régime de rentes du Québec, et les primes d’assurance relative aux accidents du travail sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)b.1). Un montant imputé à titre de traitement ou de rémunération n’est pas admissible, car aucun versement n’est réellement effectué.

Soins dans un foyer de groupe

1.44 Selon l’alinéa 118.2(2)b.2), les frais médicaux admissibles d’un particulier comprennent les montants versés à titre de rémunération pour les soins ou la surveillance dans un foyer de groupe si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.45 Les montants réellement payés à un foyer de groupe à titre de rémunération pour les soins ou la surveillance du patient, la part de l’employeur des cotisations à l’assurance‑emploi et au Régime de pensions du Canada, ou au Régime de rentes du Québec, et les primes d’assurance relative aux accidents du travail sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)b.1). Un montant imputé à titre de traitement ou de rémunération n’est pas admissible, car aucun versement n’est réellement effectué.

1.46 Si un patient a bénéficié de soins et de surveillance dans un foyer de groupe et que toutes les autres conditions énoncées au numéro 1.44 ont été remplies, un crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être demandé à l’égard du patient pour l’année (si les conditions de l’article 118.3 sont par ailleurs remplies), en plus d’un crédit d’impôt pour frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)b.2). Toutefois, si les faits indiquent que le crédit d’impôt pour frais médicaux demandé était au titre d’un montant payé pour les soins dans une maison de santé ou de repos, dont il est question au numéro 1.35, aucun contribuable ne peut demander un crédit d’impôt pour personnes handicapées selon l’article 118.3 à l’égard de ce patient pour l’année d’imposition en cause.

Soins fournis dans un établissement domestique autonome

1.47 Selon l’alinéa 118.2(2)c), les frais médicaux admissibles comprennent la rémunération versée à un préposé à plein temps engagé pour un patient dans un établissement domestique autonome où le patient vit, si les conditions suivantes sont remplies :

1.48 La rémunération pour les soins d’un préposé à plein temps n’a pas besoin d’être versée à l’égard d’une personne handicapée admissible afin d’être admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)c). Toutefois, si l’on demande un montant en application de l’alinéa 118.2(2)c) pour des frais à l’égard d’un préposé aux soins d’une personne handicapée admissible, aucun crédit d’impôt pour personnes handicapées ne peut être demandé à l’égard de cette personne par un contribuable pour l’année d’imposition en cause, tel qu’indiqué au numéro 1.35.

1.49 Les montants réellement payés à un préposé à titre de traitement ou de rémunération, la part de l’employeur des cotisations à l’assurance‑emploi et au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec, et les primes d’assurance relative aux accidents du travail sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)c). Un montant imputé à titre de traitement ou de rémunération n’est pas admissible, car aucun versement n’est réellement effectué.

1.50 Un médecin peut attester la déficience mentale ou physique de la personne dans une lettre.

Séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos faute d’une capacité mentale normale

1.51 Selon l’alinéa 118.2(2)d), les frais de séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos sont des frais médicaux admissibles, si un médecin atteste par écrit que le patient recevant les soins dans une maison de santé ou de repos est quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible.

1.52 Afin d’avoir droit au crédit d’impôt pour frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)d), le patient n’a pas besoin d’être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Si le patient est une personne handicapée admissible, le coût du séjour dans une maison de santé ou de repos est généralement visé à l’alinéa 118.2(2)b) (reportez-vous aux numéros 1.37 à 1.39), alors que le coût du séjour dans une maison de santé ou de repos pouvant être raisonnablement considéré comme une rémunération versée pour des soins de préposé est visé à l’alinéa 118.2(2)b.1) (reportez-vous aux numéros 1.40 à 1.43).

1.53 Tel que l’indique le numéro 1.35, si un montant pour frais médicaux est demandé concernant la rémunération versée pour des soins de préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos à l’égard d’une personne handicapée admissible pour une année d’imposition selon une disposition autre que l’alinéa 118.2(2)b.1), aucun contribuable ne peut demander un crédit d’impôt pour personnes handicapées à l’égard de la personne pour cette année d’imposition.

1.54 Les reçus délivrés par la maison de santé ou de repos sont requis à l’appui d’un montant demandé selon l’alinéa 118.2(2)d).

1.55 Un médecin peut attester dans une lettre l’absence de la capacité mentale normale du patient.

Soins ou formation fournis dans une institution ou une école

1.56 Les frais payés à l’égard d’un patient pour les soins ou la formation qu’il reçoit dans une école, une institution ou un autre endroit sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)e), si les conditions suivantes sont réunies :

1.57 Aux fins de l’alinéa 118.2(2)e), un autre endroit comprend une clinique de consultation externe telle qu’une clinique de désintoxication (reportez-vous aux numéros 1.62 et 1.63); cependant, cela ne comprendrait pas une installation récréative, tel un camp d’été avec hébergement, même si celle-ci répondait aux besoins de personnes handicapées. Une personne habilitée à cette fin comprend un médecin et peut comprendre également le directeur de l’école ou le chef de l’institution ou de l’autre endroit.

1.58 L’attestation doit désigner précisément l’école, l’institution ou l’autre endroit qui fournit l’équipement, les installations ou le personnel spécialisés dont le patient a besoin. Par exemple, si une personne habilitée à cette fin atteste par écrit qu’un enfant ayant une déficience auditive requiert les soins et la formation fournis par le personnel d’une école en particulier, où le personnel est spécifiquement formé pour fournir les soins et la formation aux enfants ayant une déficience auditive et où les installations sont spécifiquement fournies afin de satisfaire à leurs besoins, les frais payés à l’école seront des frais médicaux admissibles.

1.59 Si les conditions énoncées au numéro 1.56 sont remplies, relativement à un patient fréquentant une école, les frais payés à l’école sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)e), même si une partie de ces frais pourrait être considérée comme des frais de scolarité (consultez la décision Rannelli c M.R.N., 91 DTC 816 (CCI)). Une école n’a pas besoin d’accepter, parmi ses élèves, uniquement des personnes qui ont besoin de formation et de soins spécialisés. Toutefois, l’école doit avoir la capacité de fournir des soins et une formation spécialisés aux patients qui en requièrent. De plus, s’il est déterminé que la fréquentation d’une école est avantageuse pour le patient, mais non requise, les frais de scolarité ne seront pas admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux.

1.60 Un établissement qui agit principalement à titre de fournisseur de logements locatifs ne sera pas considéré comme une école, une institution ou un autre endroit aux fins de l’alinéa 118.2(2)e), simplement en raison du fait qu’il fournit des services médicaux accessoires à ses résidents (consultez Lister c Canada, 2006 CAF 331, [2007] 1 CTC 137).

1.61 Si un montant pour le coût des soins ou de la formation d’une personne handicapée admissible est demandé selon l’alinéa 118.2(2)e), un crédit d’impôt pour personnes handicapées ne sera pas habituellement refusé en application de l’alinéa 118.3(1)c). Cependant, une telle demande pourrait être refusée si un montant était demandé concernant des frais relatifs à une maison de santé ou de repos à l’égard de la personne handicapée (reportez-vous au numéro 1.35).

1.62 Le coût des soins ou de la formation reçus dans une clinique de désintoxication par un patient ayant une dépendance aux drogues ou à l’alcool peut également être admissible selon l’alinéa 118.2(2)e) si les conditions énoncées au numéro 1.56 sont remplies. Les frais payés pour un cours ou un programme pour arrêter de fumer ne sont pas admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)e) à moins que, dans un cas exceptionnel, un cours ou un programme de ce genre fasse partie intégrante d’un traitement médical que le patient doit suivre à cause d’une détérioration sérieuse de sa santé et que ce traitement soit à la fois prescrit et supervisé par un médecin.

1.63 Il n’est pas nécessaire qu’une clinique de désintoxication soit un hôpital public ou un hôpital privé agréé. Bien qu’il n’y ait aucune exigence que les soins soient donnés à plein temps, il faut insister sur le fait que l’équipement, les installations ou le personnel spécialisés doivent être fournis par la clinique de désintoxication pour donner des soins à des personnes ayant la déficience physique ou mentale en question et que les autres conditions énoncées au numéro 1.56 doivent être remplies pour que les frais soient admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)e).

Frais de transport et de déplacement

1.64 Les frais payés pour le transport par ambulance du patient à destination ou en provenance d’un hôpital public ou un hôpital privé agréé sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)f).

1.65 Selon l’alinéa 118.2(2)g), les frais payés à une personne exploitant une entreprise de transport sont admissibles comme frais médicaux, dans la mesure où ils se rapportent au transport d’un patient à destination ou en provenance d’une localité et que toutes les conditions suivantes sont réunies :

1.66 Dans le cas où une personne exploitant une entreprise de transport n’est pas immédiatement disponible, le paragraphe 118.2(4) permet de demander plutôt, en application de l’alinéa 118.2(2)g), une somme raisonnable pour l’utilisation d’un véhicule (reportez-vous au numéro 1.72) pour le transport du patient entre la localité où il habite et le lieu où les services médicaux sont habituellement dispensés, si les conditions énoncées au numéro 1.65 sont remplies. À cette fin, le terme véhicule comprend tout moyen de transport terrestre, maritime ou aérien utilisé, y compris un véhicule appartenant soit au particulier qui demande un montant pour les frais, soit au patient ou à un membre de sa famille.

1.67 La question de savoir si une personne exploitant une entreprise de transport n’est pas immédiatement disponible est une question de fait.

1.68 Des frais de déplacement, autres que ceux visés à l’alinéa 118.2(2)g), peuvent être admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)h). L’alinéa 118.2(2)h) prévoit que les frais médicaux admissibles comprennent d’autres frais raisonnables de déplacement pour le transport d’un patient, si les conditions suivantes sont remplies :

1.69 D’autres frais raisonnables de déplacement (y compris les repas, le logement et le stationnement) aux fins de l’alinéa 118.2(2)h) peuvent être engagés pour le déplacement du patient à l’endroit où les services médicaux sont fournis et pour son retour à la maison à la suite des services médicaux. De plus, d’autres frais raisonnables de déplacement qui sont engagés pendant la période où le patient reçoit les services médicaux sont habituellement admissibles comme frais médicaux, s’il est raisonnable, dans les circonstances, que le patient soit resté à cet endroit afin d’obtenir ces services.

1.70 Si un montant pour des frais de transport ou d’autres frais raisonnables de déplacement engagés concernant le déplacement du patient pour obtenir des services médicaux peut être demandé selon les alinéas 118.2(2)g) ou h), tel qu’indiqué ci-dessus, un montant du même genre peut aussi être demandé pour un particulier qui accompagne le patient, à condition que le patient soit, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins.

1.71 Si les frais payés à une école sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)e) (reportez-vous aux numéros 1.56 à 1.63), les frais de transport et les autres frais raisonnables de déplacement engagés pour le déplacement du patient entre l’école et la maison à la fin de l’année scolaire peuvent également être admissibles comme frais médicaux, si les autres conditions des alinéas 118.2(2)g) ou h), selon le cas, sont remplies. Les frais de logement locatif près de l’école ne constituent pas d’autres frais raisonnables de déplacement aux fins de l’alinéa 118.2(2)h). Les frais de déplacement engagés aux fins des visites à domicile ne sont pas considérés comme se rapportant à des déplacements en vue d’obtenir des services médicaux et, par conséquent, ils ne sont pas admissibles comme frais médicaux.

1.72 Les frais de logement et de stationnement doivent être appuyés par des reçus. Il incombe au particulier demandant le crédit d’impôt pour frais médicaux de démontrer que les montants sont admissibles comme frais médicaux. Par exemple, le particulier pourrait avoir à démontrer qu’un montant payé pour le logement est nécessaire en raison de la distance parcourue, ou de l’état du patient à déplacer, et non uniquement par souci de commodité. Le montant des frais relatifs au véhicule et aux repas pouvant faire l’objet d’une demande peut être calculé en utilisant la méthode détaillée ou la méthode simplifiée. De l’information additionnelle sur les exigences en matière de reçus et sur le calcul des frais de véhicule et de repas selon les méthodes détaillée et simplifiée se trouve sur la page Web Taux de repas et de véhicule qui sont utilisés pour calculer les frais de déplacement.

Membres artificiels, prothèses et autres dispositifs et équipements

1.73 Selon l’alinéa 118.2(2)i), sont admissibles comme frais médicaux le prix d’achat ou, le cas échéant, les frais de location ou autres frais relativement aux dispositifs ou équipements suivants :

  1. un membre artificiel;
  2. un poumon d’acier;
  3. un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite;
  4. un fauteuil roulant (qui comprend par exemple un fauteuil tricycle et une chaise gériatrique à roulettes; un scooter électrique serait seulement considéré comme un fauteuil roulant s’il était acquis en remplacement d’un fauteuil roulant classique);
  5. des béquilles;
  6. un corset dorsal (y compris une armature orthopédique pour l’épine dorsale);
  7. un appareil orthopédique pour un membre (y compris un plâtre; se reporter aussi au point 1.122 l));
  8. un tampon d’iléostomie ou de colostomie;
  9. un bandage herniaire;
  10. un œil artificiel;
  11. une prothèse vocale;
  12. une prothèse auditive;
  13. un rein artificiel;
  14. le matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau;
  15. un concentrateur d’oxygène.

1.74 En plus du prix d’achat ou des frais de location des appareils énumérés aux points 1.73a) à o), certains frais liés au fonctionnement des appareils peuvent également être admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)i). Ces frais comprennent l’électricité ou les piles requises pour faire fonctionner l’appareil, les réparations, le remplacement, l’entretien, les garanties et les fournitures.

1.75 L’expression poumon d’acier comprend un respirateur portatif qui a les mêmes fonctions et qui s’emploie sensiblement de la même manière qu’un poumon d’acier. Cette expression s’entend également d’une machine qui conduit l’air (pouvant être combiné à de l’oxygène ou à un médicament) aux poumons, sous pression, pour un usage thérapeutique.

1.76 L’expression fauteuil roulant ne se limite pas seulement aux fauteuils classiques manuels ou électriques, mais comprend également les fauteuils roulants électriques, les tricycles et les chaises gériatriques à roulettes.

1.77 Un appareil orthopédique pour un membre ne doit pas forcément être un objet rigide, bien qu’au moins une de ses fonctions doive être de donner un certain degré de rigidité au membre renforcé. Cette expression comprend donc les bas tissés ou élastiques s’ils sont minutieusement ajustés ou faits sur mesure. Lorsqu’une armature orthopédique est fixée dans une botte ou une chaussure afin qu’une personne puisse marcher, on considère que cette armature comprend la botte ou la chaussure en question.

1.78 Les tampons d’iléostomie ou de colostomie comprennent les petits sacs et les adhésifs qui servent à la même fin. L’expression ne s’applique pas aux produits nécessaires pour cause d’incontinence visés à l’alinéa 118.2(2)i.1).

1.79 Une prothèse vocale est un appareil électronique destiné à aider une personne à produire des sons en vue de parler. Un larynx artificiel ou une prothèse vocale du même genre pour un patient qui, sans un tel appareil, serait incapable de parler efficacement, peut aussi donner droit au crédit d’impôt pour frais médicaux.

1.80 En plus des appareils auditifs, ceux-ci étant les plus communs, les prothèses auditives comprennent les appareils suivants :

1.81 Dans le cas où un appareil auditif est incorporé à la monture d’une paire de lunettes, l’appareil et la monture sont admissibles selon l’alinéa 118.2(2)i). Un dispositif auditif qu’on acquiert pour atténuer une déficience auditive en éliminant ou en réduisant la distorsion sonore afin que le patient puisse écouter des émissions télévisées, des films, des concerts, des conférences d’affaires ou d’autres activités du même genre est également admissible comme prothèse auditive selon l’alinéa 118.2(2)i).

1.82 Les frais médicaux admissibles relatifs à un rein artificiel comprennent les coûts des transformations apportées à une maison ou de l’amélioration du système d’électricité ou de plomberie existant, si ces coûts sont raisonnables dans les circonstances et sont nécessaires pour l’installation de l’appareil. En plus de présenter des reçus à l’appui de sa demande, le particulier devra fournir une attestation du responsable de l’hôpital qui a autorisé l’installation du rein artificiel. Cette attestation doit indiquer que de telles dépenses étaient nécessaires afin que l’hôpital puisse installer l’appareil.

1.83 Si le rein artificiel est installé à la résidence du particulier, les frais suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables, peuvent aussi être admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)i) :

  1. les frais de réparation et d’entretien du rein artificiel et le coût des fournitures destinées à l’appareil;
  2. les dépenses d’eau et d’électricité nécessaires au fonctionnement de l’appareil (reportez-vous au numéro 1.84);
  3. les frais engagés pour loger l’appareil (c.‑à‑d. les taxes municipales, les assurances, le chauffage, l’éclairage, l’entretien et la réparation, mais non l’amortissement ni l’intérêt hypothécaire) ou la partie du loyer afférente à la pièce où est installé l’appareil (reportez-vous aux numéros 1.84 et 1.85);
  4. si cela est nécessaire, les frais pour l’entreposage à climat contrôlé de l’appareil ou des fournitures servant à son utilisation.

1.84 S’il est impossible d’établir le montant réel des frais de fonctionnement ou d’installation d’un rein artificiel qui sont visés aux points 1.83b) ou c) ci-dessus, il faut déterminer la partie raisonnable du montant total des frais en question pour l’habitation en entier (par exemple, le total des frais d’assurance ou le total des frais de chauffage) qui se rapporte au rein artificiel et qui est admissible comme frais médicaux. Toutefois, aucune partie des frais qu’on ne peut raisonnablement considérer comme étant liés au fonctionnement ou au logement de l’appareil n’est admissible. Ainsi, les frais de réparation d’une autre pièce de la maison, par exemple, ne seraient pas admissibles. S’il est possible de déterminer le coût réel lié au fonctionnement et au logement de l’appareil, il faut utiliser ce coût pour calculer le montant admissible comme frais médicaux (par exemple, le montant des taxes municipales qui se rapporte à la pièce ajoutée à la maison pour l’installation de l’appareil, si ce montant paraît sur la facture de l’impôt foncier, ou le coût des réparations du système d’éclairage de la pièce où l’appareil est placé).

1.85 Le calcul de la fraction du loyer qui constitue des frais médicaux admissibles doit se fonder sur le loyer réel payé, et non sur la valeur locative de la pièce de la maison dont on est propriétaire.

1.86 Sont admissibles comme frais médicaux les frais nécessaires et inévitables pour le transport des fournitures destinées au rein artificiel, si le fournisseur refuse de les livrer, à condition que :

Produits nécessaires pour cause d’incontinence

1.87 Les coûts des couches, des sous-vêtements jetables, des cathéters, des plateaux à cathéters, des tubes ou d’autres produits qu’utilise un patient ayant une incontinence en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une infirmité sont également admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)i.1). La référence aux autres produits à l’alinéa 118.2(2)i.1) est limitée à la même catégorie de produits que les couches, les sous-vêtements jetables, les cathéters, les plateaux à cathéters et les tubes. Si des produits tels que les vêtements de lit, les gants jetables des préposés aux soins, les onguents pour le corps et les lingettes humides pour bébés sont génériques et non conçus spécialement pour les personnes ayant une incontinence, les frais s’y rapportant ne sont pas admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)i.1).

1.88 Les coûts des onguents médicinaux pour le traitement ou la prévention d’infection sont admissibles comme frais médicaux si toutes les conditions du sous‑alinéa 118.2(2)n)(i) sont remplies (reportez-vous aux médicaments, produits pharmaceutiques ou autres préparations et substances pour de l’information additionnelle).

Soins de la vue

1.89 Selon l’alinéa 118.2(2)j), les montants payés pour des lunettes, comprenant à la fois le coût de la monture et celui des verres, ou pour d’autres dispositifs de traitement ou de correction des troubles de la vue d’un patient sont admissibles comme frais médicaux. L’expression « autres dispositifs de traitement ou de correction des troubles de la vue » comprend les verres de contact et les lunettes de natation sur ordonnance pour le traitement ou la correction d’un trouble particulier de la vue. Pour être admissible, le dispositif doit être prescrit par un médecin (oculiste ou ophtalmologiste) ou un optométriste. Les frais payés à un médecin pour des examens de la vue et des traitements, tels que la chirurgie au laser, sont généralement admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)a) (reportez-vous au numéro 1.24).

Oxygène, insuline et injections pour l’anémie pernicieuse

1.90 Les sommes versées pour l’achat ou la location d’une tente à oxygène ou de toute autre pièce d’équipement nécessaire à l’administration d’oxygène aux fins médicales (y compris, par exemple, un masque à oxygène ou une bouteille d’oxygène comprimé) sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)k) si leur utilisation par le patient est sur ordonnance d’un médecin. De plus, ce même alinéa prévoit que les coûts de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse sont admissibles comme frais médicaux si ces traitements sont destinés au patient sur ordonnance d’un médecin.

1.91 Bien que les substituts d’insuline ne soient pas visés par l’alinéa 118.2(2)k), ils sont généralement considérés comme des médicaments, produits pharmaceutiques ou autres préparations et substances, dont les coûts sont admissibles comme frais médicaux si les conditions de l’alinéa 118.2(2)n) sont remplies. De plus, si un patient atteint de diabète est tenu, sur ordonnance d’un médecin, de faire des analyses de glycémie à l’aide de papiers de tournesol ou de comprimés, ceux-ci sont admissibles comme dispositifs ou équipements selon l’alinéa 118.2(2)m) et de l’article 5700 du Règlement (reportez-vous aux dispositifs et équipements visés par règlement). La somme versée par un patient atteint de diabète pour un pèse‑aliments, un pèse‑personne ou une application mobile servant à contrôler sa glycémie (sans réellement la mesurer) n’est pas admissible comme frais médicaux selon le paragraphe 118.2(2).

Chiens et autres animaux pour les personnes aveugles ou sourdes

1.92 Le coût d’acquisition d’un animal au nom d’un patient qui est atteint de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de déficience mentale grave (applicable aux frais engagés après 2017), ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes pourrait être admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)l).

1.92.1 L’animal doit être spécialement dressé afin d’aider une personne à vivre avec sa déficience mentale grave, et être fourni par une personne (ou organisation) dont l’une des principales fonctions consiste à fournir ce type de dressage. Plus précisément, dans le cas de déficience mentale grave, l’animal doit être spécialement dressé pour effectuer des tâches précises afin d’aider une personne à vivre avec sa déficience, ce qui ne comprend pas la fourniture de soutien affectif.

1.92.2 Les coûts pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire, peuvent également être admissibles comme frais médicaux selon le même alinéa. Pour de l’information additionnelle sur les frais pouvant être admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)l), consultez les observations sur les animaux dans la liste des frais médicaux admissibles sur la page Web Détails des frais médicaux.

Transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe

1.93 Les frais raisonnables payés, y compris les frais judiciaires et les primes d’assurance, au nom d’un patient qui requiert la transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe pour la recherche d’un donneur compatible et pour les préparatifs de la transplantation sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)l.1). Les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement (autres que les frais de transport et de déplacement visés aux alinéas 118.2(2)g) et h)) qui sont payés pour le donneur et pour le patient, aux fins de la transplantation, sont aussi admissibles selon l’alinéa 118.2(2)l.1). Les frais de même nature engagés aux fins de la transplantation pour une personne qui accompagne le donneur et pour une personne qui accompagne le patient sont également des frais médicaux admissibles. À ces fins, les particuliers peuvent choisir entre la méthode détaillée et la méthode simplifiée pour calculer leurs frais de repas et leurs frais d’utilisation d’un véhicule. Pour de l’information additionnelle sur l’usage de la méthode détaillée ou simplifiée pour calculer les frais de repas et les frais d’utilisation d’un véhicule, consultez la page Web Taux de repas et de véhicule qui sont utilisés pour calculer les frais de déplacement.

Transformations apportées à une habitation ou la construction d’une nouvelle habitation

1.94 Dans le cas d’un patient qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a une déficience motrice grave et prolongée, les frais raisonnables relatifs à des rénovations ou à des transformations apportées à son habitation ou les coûts supplémentaires liés à la construction d’un nouveau lieu principal de résidence du patient peuvent être admissibles comme frais médicaux. Les frais de rénovation et de transformation sont prévus à l’alinéa 118.2(2)l.2). Les frais supplémentaires liés à la construction d’une nouvelle habitation sont prévus à l’alinéa 118.2(2)l.21). Un montant pour frais médicaux peut être demandé selon les alinéas 118.2(2)l.2) ou l.21), si les conditions suivantes sont remplies :

1.95 Les frais compris dans cette catégorie sont les frais raisonnables de transformation, de rénovation, ou les coûts de construction supplémentaires nécessaires pour des modifications, comme les suivantes :

Les frais raisonnables liés à une transformation ou à une rénovation peuvent comprendre des sommes versées à un architecte ou à un entrepreneur.

1.96 Les types de rénovations ou de transformations qui peuvent être admissibles ne se limitent pas aux exemples donnés ci-dessus. Les demandes en application des alinéas 118.2(2)l.2) ou 118.2(2)l.21) seront examinées au cas par cas. La question de savoir si un particulier ou une transformation ou rénovation sont visés par l’un de ces alinéas dépend des faits. Il incombe à un particulier de démontrer que les conditions prévues à l’alinéa applicable ont été remplies.

1.97 Les exemples suivants représentent des frais de rénovation ou de construction qui ne sont généralement pas admissibles comme frais médicaux, car on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation, ou qu’ils seraient normalement engagés par des personnes qui bénéficient d’un développement normal ou qui n’ont pas un handicap moteur grave et prolongé :

1.98 L’alinéa 118.2(2)l.21) utilise l’expression frais supplémentaires afin de désigner les coûts supérieurs à la moyenne pour la construction d’une nouvelle habitation. Par exemple, si une maison était en construction en vue de permettre à un patient ayant un handicap moteur d’être plus autonome dans son habitation, et que les portes étaient plus larges qu’elles ne le seraient dans une maison bâtie pour une personne n’ayant pas un handicap moteur, le coût d’une porte plus grande qui excède le coût d’une porte ordinaire serait considéré comme des frais supplémentaires.

1.99 Le crédit prévu à l’alinéa 118.2(2)l.2) s’applique aux rénovations ou aux transformations apportées à l’habitation du patient (dont il est le propriétaire ou le locataire) et le crédit visé à l’alinéa 118.2(2)l.21) s’applique à la construction du lieu principal de résidence du patient. La question de savoir si une habitation en particulier est l’habitation ou le lieu principal de résidence du patient est une question de fait. Toutefois, aux fins de cette disposition, l’ARC ne considère généralement pas l’habitation des parents du patient comme étant l’habitation ou le lieu principal de résidence du patient, si ce dernier utilise son propre appartement ou sa propre maison à longueur d’année.

1.100 Les frais de rénovation, de transformation ou de construction pouvant être admissibles comme frais médicaux doivent être réduits par tous les rabais connexes, comme ceux relatifs à la TPS/TVH.

Programmes de rééducation

1.101 Les frais raisonnables engagés relativement à des programmes de rééducation conçus pour pallier la perte de l’ouïe ou de la parole, y compris les cours de lecture labiale ou de langage gestuel, sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)l.3).

Services d’interprétation gestuelle

1.102 Les frais payés pour des services d’interprétation gestuelle ou de sous‑titrage en temps réel au nom d’un patient qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)l.4), si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services.

Services de prise de notes

1.103 Les frais payés pour des services de prise de notes au nom d’un patient qui a une déficience mentale ou physique sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)l.41), si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services et qu’un médecin atteste par écrit que le patient a besoin de ces services en raison de sa déficience mentale ou physique.

Logiciel de reconnaissance de la voix

1.104 Selon l’alinéa 118.2(2)l.42), les frais payés pour le coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix acquis au nom d’un patient qui a une déficience physique sont admissibles comme frais médicaux, si le patient est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience physique.

Services de lecture

1.105 Les frais payés pour des services de lecture au nom d’un patient qui est aveugle ou qui a des troubles d’apprentissage graves sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)l.43), si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services et le patient est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience.

Services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles

1.106 L’alinéa 118.2(2)l.44) prévoit que les frais payés pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles au nom d’un patient qui est atteint de cécité et de surdité profonde sont des frais médicaux admissibles, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services.

Frais de déménagement

1.107 Selon l’alinéa 118.2(2)l.5), les frais médicaux admissibles comprennent les frais de déménagement raisonnables, ne dépassant pas 2 000 $, engagés en vue de déménager un patient, n’ayant pas un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé, dans un logement qui lui est plus accessible ou dans lequel il peut se déplacer plus facilement ou accomplir plus facilement les tâches de la vie quotidienne. Les frais de déménagement sont définis au paragraphe 62(3) et font l’objet du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C4, Frais de déménagement.

Transformations apportées à la voie d’accès

1.108 Dans le cas d’un patient ayant un handicap moteur grave et prolongé, l’alinéa 118.2(2)l.6) prévoit que les dépenses raisonnables afférentes aux transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence du patient en vue de lui faciliter l’accès à un autobus peuvent être admissibles comme frais médicaux. Selon cet alinéa, les dépenses raisonnables afférentes aux transformations apportées à la voie d’accès sont également admissibles si celles‑ci facilitent l’accès à tout mode de transport, que ce soit un autobus ou autre, qui est normalement utilisé par le patient.

Fourgonnette adaptée pour un fauteuil roulant

1.109 Selon l’alinéa 118.2(2)l.7), une partie de la somme payée afin d’acquérir une fourgonnette pour le transport d’un patient qui se déplace en fauteuil roulant peut être admissible comme frais médicaux. Pour que les frais soient admissibles, la fourgonnette doit être adaptée, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivants son acquisition, pour le transport du patient qui se déplace en fauteuil roulant.

1.110 Un montant pour le coût des adaptations, dans la mesure où il est admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)m) (reportez-vous au numéro 1.118), doit être demandé en application de cet alinéa et être exclu du coût de la fourgonnette aux fins de déterminer le montant des frais médicaux admissibles selon l’alinéa 118.2(2)l.7). Le montant maximal pouvant être demandé à l’égard de la fourgonnette est le moins élevé des deux montants suivants :

1.111 Si une fourgonnette, qui a été acquise il y a plus de six mois est adaptée à une date ultérieure pour le transport d’un patient qui se déplace en fauteuil roulant, aucun montant ne peut être demandé selon l’alinéa 118.2(2)l.7) concernant le coût de la fourgonnette. Toutefois, le coût des adaptations de la fourgonnette peut être admissible comme frais médicaux si les adaptations satisfont aux exigences de l’alinéa 118.2(2)m).

1.112 Tel que l’indique le numéro 1.121, le coût des réparations et de l’entretien des dispositifs et des équipements, dont le coût est admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)m), est de façon générale également admissible comme frais médicaux. Toutefois, le coût des réparations et de l’entretien courants de la fourgonnette qui a été adaptée pour l’usage d’un patient se déplaçant en fauteuil roulant ne constitue pas des frais médicaux admissibles. Seuls les frais de réparation et d’entretien associés aux dispositifs ou à l’équipement ajoutés à la fourgonnette afin de la rendre accessible ou fonctionnelle pour le patient sont admissibles comme frais médicaux, et ce, uniquement si les coûts des dispositifs ou de l’équipement sont eux-mêmes admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)m).

Formation pour les soins

1.113 Selon l’alinéa 118.2(2)l.8), les frais raisonnables consacrés à la formation du particulier, ou d’une personne qui lui est liée, afin de prendre soin d’un patient ayant une déficience mentale ou physique, sont admissibles comme frais médicaux, si le patient ayant la déficience mentale ou physique remplit les deux conditions suivantes :

1.114 Les montants payés ne sont pas admissibles comme frais médicaux si la personne payée pour fournir la formation est l’époux ou le conjoint de fait du particulier, ou est âgée de moins de 18 ans au moment du paiement.

Traitement administré à une personne handicapée admissible

1.115 Un montant payé à titre de rémunération pour l’administration d’un traitement peut être admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)l.9) si le traitement a été administré au patient en raison de sa déficience grave et prolongée. La rémunération payée sera admissible comme frais médicaux uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

Dans le cas où le professionnel est un infirmier praticien, la rémunération versée doit se rapporter à des frais engagés après le 7 septembre 2017.

1.116 L’exigence selon laquelle le traitement doit être administré sous la surveillance générale d’un médecin en titre, d’un infirmier praticien, d’un psychologue ou d’un ergothérapeute n’est pas considérée comme remplie si le professionnel ne fait que le suivi du patient assujetti au traitement.

Services de tutorat

1.117 L’alinéa 118.2(2)l.91) prévoit que les frais médicaux admissibles peuvent inclure les montants payés à titre de rémunération pour des services de tutorat rendus à un patient, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Plan de traitement personnalisé

1.117.1 En application de l’alinéa 118.2(2)l.92), les frais médicaux admissibles d’un particulier peuvent comprendre les frais payés à titre de rémunération versée pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour une personne qui a une déficience grave et prolongée, physique ou mentale, et qui est une personne handicapée admissible. Une telle rémunération est admissible si les conditions suivantes sont remplies :

Dans le cas où le professionnel est un infirmier praticien, la rémunération versée doit se rapporter à des frais engagés après le 7 septembre 2017.

Dispositifs et équipements visés par règlement

1.118 Selon l’alinéa 118.2(2)m), les frais médicaux admissibles comprennent les montants payés pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le patient, si le dispositif ou l’équipement satisfait aux conditions suivantes :

1.119 Le dispositif ou l’équipement n’a pas besoin d’être acheté à l’état neuf afin qu’il donne droit au crédit. Qu’il soit acheté à l’état neuf ou usagé, le montant pouvant être demandé est le montant réellement payé en vue d’acquérir le dispositif, jusqu’à concurrence d’un montant précisé par le Règlement.

1.120 Si le Règlement prévoit un montant pouvant être demandé à l’égard d’un dispositif ou équipement en particulier, le montant qui donne droit au crédit d’impôt pour frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)m) est le moins élevé du montant payé pour le dispositif et du montant prévu par le Règlement.

1.121 Les frais d’entretien et de réparation raisonnables qui se rapportent aux dispositifs et équipements énumérés à l’article 5700 du Règlement sont généralement admissibles comme frais médicaux.

1.122 Les dispositifs et équipements visés dans divers alinéas de l’article 5700 du Règlement sont énumérés ci‑dessous :

a) une perruque faite sur mesure pour un patient qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident (alinéa 5700a));

b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection (alinéa 5700b)), par exemple un stylo injecteur (réutilisable ou jetable);

c) un dispositif ou un équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l’usage d’un patient atteint d’une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire (alinéa 5700c)). Par exemple, un appareil de ventilation à pression positive continue sur ordonnance d’un médecin pour un patient ayant l’apnée du sommeil répond probablement à cette description. Par contre, un nébuliseur autonome n’y répond pas, étant donné qu’il peut être utilisé pour traiter une insuffisance respiratoire non chronique. L’alinéa 5700c) exclut tout particulièrement les appareils de climatisation, les humidificateurs, les déshumidificateurs, les échangeurs thermiques, les échangeurs d’air et les thermopompes. Un montant limité par rapport à un climatiseur est admissible selon l’alinéa 5700c.3);

d) un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’un patient ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l’aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter (alinéa 5700c.1)). Un adoucisseur d’eau peut être considéré comme un appareil de filtration ou de purification de l’eau à cette fin;

e) une chaudière électrique ou à combustion optimisée (alinéa 5700c.2)). La chaudière doit avoir été acquise pour remplacer une chaudière autre qu’électrique ou à combustion optimisée, si le remplacement est effectué uniquement parce que le patient a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire;

f) un climatiseur acquis afin d’aider un patient à composer avec la maladie ou déficience chronique grave dont il est atteint (alinéa 5700c.3)). Le montant maximal à l’égard du climatiseur qui peut être demandé comme frais médicaux est le moins élevé de 1 000 $ et du montant représentant 50 % de la somme payée pour le climatiseur. Le coût de l’électricité se rapportant au fonctionnement du climatiseur ne constitue pas des frais médicaux admissibles;

g) un moniteur cardiaque ou un dispositif ou équipement destiné à stimuler ou à régulariser le cœur d’un patient atteint d’une maladie cardiaque (alinéa 5700d));

h) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure (alinéa 5700e)). La chaussure orthopédique ou la garniture intérieure de chaussure n’est admissible que si elle a été faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider un patient à surmonter une déficience physique;

i) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers (alinéa 5700f));

j) un dispositif ou un équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette (toilette) ou à en descendre (alinéa 5700g));

k) un lit d’hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance (alinéa 5700h)); un matelas et un oreiller faits sur mesure ne sont pas visés par le Règlement et, par conséquent, ne sont pas des dispositifs ou équipements admissibles;

l) tout dispositif qui est conçu exclusivement à l’intention du patient à mobilité réduite pour l’aider à marcher (alinéa 5700i)). Des exemples communs d’aide à la marche sont les cannes, les marchettes et les plâtres de marche. Les cuves thermales et l’équipement d’exercice tels que les tapis roulants ne sont pas généralement conçus exclusivement à l’intention du patient à mobilité réduite pour l’aider à marcher, par conséquent ils ne sont pas considérés comme des dispositifs ou équipements admissibles selon l’alinéa 5700i);

m) une prothèse mammaire externe requise à la suite d’une mastectomie (alinéa 5700j));

n) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique) pour permettre à un patient sourd ou muet de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir (alinéa 5700k));

o) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un patient aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé (alinéa 5700l));

p) tout instrument ou logiciel conçu pour permettre à un patient aveugle ou ayant des troubles d’apprentissage graves de lire des caractères imprimés (alinéa 5700l.1));

q) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un patient handicapé afin de lui permettre d’accéder aux différentes parties d’un bâtiment ou de monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant (alinéa 5700m));

r) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à un patient à mobilité réduite de conduire un véhicule (alinéa 5700n)), par exemple des manettes, des boutons ou des poignées qui permettent à un patient de contrôler la direction, la vitesse, le freinage et la signalisation. Un vélo, un tricycle et un gyropode sont considérés comme des véhicules aux fins de l’alinéa 5700n) du Règlement, mais les sommes versées pour en acheter ne constituent pas des frais médicaux admissibles;

s) un dispositif ou équipement conçu exclusivement pour permettre à un patient aveugle de faire fonctionner un ordinateur (alinéa 5700o)). Des exemples de tels dispositifs sont des systèmes de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran;

t) un synthétiseur de parole électronique qui permet à un patient muet de communiquer à l’aide d’un clavier portatif (alinéa 5700p));

u) un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d’une émission est affiché (alinéa 5700q));

v) un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme‑incendie visuelle, destiné à un patient ayant une déficience auditive (alinéa 5700q.1));

w) un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d’après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d’alarme dès que le bébé cesse de respirer (alinéa 5700r));

x) une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif conçu pour permettre à un patient diabétique de mesurer son taux de glycémie (alinéa 5700s));

y) un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, à l’usage d’un patient suivant une thérapie d’anticoagulation (alinéa 5700s.1));

z) un système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour l’usage d’un patient dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée (alinéa 5700t));

aa) des bas élastiques ou un dispositif de compression des membres, conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphœdème chronique (alinéa 5700u));

bb) un stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou la reconstitution osseuse (alinéa 5700v));

cc) un manuel parlé à l’usage d’un patient ayant un trouble de la perception (alinéa 5700w)), utilisé en raison de l’inscription du patient à un établissement d’enseignement au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C1 pour le sens d’établissement d’enseignement agréé);

dd) un tableau Bliss ou un appareil semblable conçu pour permettre à un patient ayant un trouble de la parole de communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots (alinéa 5700x)). Par exemple, un logiciel de communication auxiliaire avec des fonctions similaires à celles d’un tableau Bliss serait admissible, mais ne comprendrait pas l’ordinateur personnel (comme une tablette ou un ordinateur portatif) utilisé avec le logiciel;

ee) un appareil de prise de notes en braille conçu pour permettre à un patient aveugle de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire (alinéa 5700y));

ff) un tourne‑pages conçu pour permettre à un patient ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou ses mains de tourner les pages d’un livre ou un autre document relié (alinéa 5700z));

gg) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par un patient ayant un trouble de la parole (alinéa 5700z.1));

hh) un appareil d’électrothérapie conçu pour être utilisé par un patient ayant un état pathologique (trouble médical) ou un patient ayant un handicap moteur grave (alinéa 5700z.2));

ii) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par un patient ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation (alinéa 5700z.3));

jj) un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour être utilisé par un patient ayant un trouble de l’équilibre (alinéa 5700z.4)).

1.122.1 Dans le cas où un dispositif ou équipement ne serait pas visé par l’article 5700 du Règlement, ou ne remplirait pas les conditions prévues par cet article quant à son utilisation ou aux raisons pour l’acquérir, les frais payés pour un traitement administré par un médecin au moyen d’un tel dispositif ou équipement (par exemple, un dispositif pour thérapie par champs électromagnétiques pulsés) pourraient constituer des frais médicaux admissibles si les traitements remplissaient les conditions pour être considérés comme des services médicaux (reportez-vous aux numéros 1.26 à 1.28). De façon générale, si une autorité provinciale permet aux membres d’une profession d’administrer un traitement au moyen d’un dispositif en particulier, l’ARC considérera le traitement comme un service médical admissible aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances

1.123 Les montants payés pour des médicaments, des produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances (appelés dans le présent chapitre médicaments) sont admissibles comme frais médicaux selon le sous-alinéa 118.2(2)n)(i) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.124 En général, les médicaments pouvant être légalement acquis sans ordonnance ne sont pas admissibles comme frais médicaux, même s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste. Il existe une exception à cette règle générale au sous‑alinéa 118.2(2)n)(ii) selon laquelle les montants payés pour des médicaments ne répondant pas par ailleurs aux conditions énoncées sont toutefois admissibles comme frais médicaux s’ils sont visés à l’article 5701 du Règlement. Les médicaments visés à l’article 5701 du Règlement sont ceux qui répondent aux conditions suivantes :

1.125 Les produits vendus sans ordonnance, comme les vitamines, les herbes, les produits de remplacement de repas liquides et l’aspirine à faible dose ne seront généralement pas admissibles comme frais médicaux même si une ordonnance a été obtenue d’un médecin, puisqu’ils peuvent être légalement acquis sans ordonnance et sans nécessiter en général l’intervention d’un médecin.

1.126 Le coût des substituts d’insuline, prescrits par un médecin pour un patient, n’est pas admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)n), si les conditions énoncées aux numéros 1.123 ou 1.124 sont remplies. Le coût de l’insuline, prescrite par un médecin pour un patient, est généralement admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)k) (reportez-vous à Oxygène, insuline et injections pour l’anémie pernicieuse).

1.127 Le coût des pilules contraceptives qu’un médecin prescrit pour une patiente est admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)n), si les conditions énoncées aux numéros 1.123 ou 1.124 sont remplies.

Prévention, diagnostic et autres traitements

1.128 Les frais médicaux admissibles selon l’alinéa 118.2(2)o) comprennent le coût des actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic, ainsi que des interprétations nécessaires s’y rapportant, qui sont faits en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du patient. Les actes doivent être prescrits par un médecin ou un dentiste afin que leurs coûts constituent des frais médicaux admissibles.

1.129 Les autres actes de diagnostic se limitent généralement aux actes de diagnostic de la même catégorie que les actes de laboratoire ou de radiologie. C’est‑à‑dire que les actes doivent assister le médecin ou le dentiste à diagnostiquer et à formuler un traitement (si un médecin ou un dentiste détermine qu’ils sont appropriés).

1.130 L’alinéa 118.2(2)o) peut viser par exemple les frais relatifs à une procédure technologique de procréation telles l’insémination artificielle ou la procédure de fécondation in vitro. Ces frais peuvent comprendre les suivants :

1.130.1 [Ce paragraphe a été supprimé. Consultez l’entrée connexe de l’historique.] 

1.131 Il existe des coûts qui sont associés à un certain nombre d’actes ou de traitements pouvant être considérés comme ayant pour but de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du patient, mais qui ne sont généralement pas admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)o), puisqu’ils ne sont pas des actes de laboratoire, de radiologie et autres actes de diagnostic. Certains de ces coûts peuvent être admissibles comme frais médicaux selon d’autres alinéas du paragraphe 118.2(2). Voici quelques exemples :

Dentiers

1.132 Selon l’alinéa 118.2(2)p), les sommes payées à une personne autorisée par la législation d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire (y compris un dentiste ou un denturologiste) sont admissibles comme frais médicaux. La disposition couvre la fabrication ou la réparation de dentiers ou la prise d’empreintes et la réalisation de mises en place en vue de la fabrication, production, construction et fourniture de dentiers pour le patient. Si le dentier est prescrit et ajusté par un dentiste, même s’il a été fabriqué dans un laboratoire dentaire, le paiement est admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)a) étant un montant payé à un dentiste (reportez-vous au numéro 1.24).

Primes versées à un régime privé d’assurance-­maladie (RPAM)

1.133 Sous réserve de l’exception énoncée au numéro 1.135, l’alinéa 118.2(2)q) prévoit que toute prime, cotisation ou autre contrepartie (y compris la TPS, la TVP, la TVH et les taxes sur les primes d’assurances) qu’un particulier a versée à un RPAM, à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier et avec laquelle le particulier est uni par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, peut être admissible comme frais médicaux. Consultez le Bulletin d’interprétation IT‑339R2 et la page Web Régime privé d’assurance-maladie pour en savoir plus sur les RPAM.

1.134 Les primes, cotisations ou autres contreparties versées aux régimes provinciaux d’assurance‑maladie ou d’assurance‑hospitalisation ne sont pas admissibles comme frais médicaux.

1.135 Dans la mesure où les primes, cotisations ou autres contreparties versées à un régime privé d’assurance‑maladie sont déduites selon le paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, les montants ne sont pas admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)q).

Produits alimentaires sans gluten

1.136 La somme supplémentaire à débourser pour l’achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, peut être admissible comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)r). Les frais doivent être engagés au nom d’un patient qui a la maladie cœliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie. Pour de l’information additionnelle, consultez la rubrique Produits alimentaires sans gluten du Guide RC4065.

Médicaments non encore approuvés pour la vente

1.137 Les sommes payées pour les médicaments obtenus selon le Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues, et achetés en vue d’être utilisés par le patient sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)s).

Instruments médicaux non encore approuvés pour la vente

1.138 Les sommes payées pour les instruments médicaux obtenus selon le Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux et achetés en vue d’être utilisés par le patient sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)t).

Produits de la marihuana et du cannabis à des fins médicales

1.139 Le coût d’un produit de la marihuana ou du cannabis à des fins médicales est admissible comme frais médicaux si sont respectés les lois et règlements pertinents en vigueur au moment de l’achat.

1.139.1 Pour les achat effectués après le 16 octobre 2018 : Si un patient est le titulaire d’un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) qui justifie l’usage de cannabis à des fins médicales, le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) peuvent être admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)u).

1.139.2 Un patient titulaire d’un document médical ne peut pas simplement acheter du cannabis d’une personne qui a le droit d’en vendre et de considérer son coût comme des frais médicaux. Le Règlement sur le cannabis exige qu’un particulier soit inscrit en tant que client d’un titulaire d’une licence de vente pour pouvoir acheter de ce dernier du cannabis, de l’huile de cannabis, des graines de plantes de cannabis ou des produits du cannabis à des fins médicales. Afin de s’inscrire auprès d’un titulaire d’une licence de vente, le particulier doit fournir une demande d’inscription ainsi que la copie originale de son document médical ou une copie du certificat d’inscription qu’il a reçu de Santé Canada. En conséquence, un patient peut demander un crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard du coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis si l’achat est fait du titulaire d’une licence de vente auprès duquel il est inscrit.

1.139.3 Dans le cas d’un patient qui possède un certificat d’inscription lui permettant de produire légalement une certaine quantité de cannabis à ses propres fins médicales, le coût des pots, de la terre, des nutriments, de l’azote, des luminaires et des boîtes de culture ne sont pas admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. De même, le coût de l’électricité pour le fonctionnement de l’équipement et des dispositifs pour faire pousser et produire du cannabis à des fins médicales ne serait non plus admissible.

1.140 Pour les achats effectués après le 23 août 2016, mais avant le 17 octobre 2018 : Si un patient était autorisé à posséder de la marihuana, ou des plantes ou des graines de marihuana, ou du cannabis ou de l’huile de cannabis pour son propre usage médical conformément au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le coût de ces produits à des fins médicales sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)u).

Afin que leur coût soit admissible comme frais médicaux, la marihuana, les plantes ou les graines de marihuana, le cannabis ou l’huile de cannabis à des fins médicales devaient être achetés en conformité avec le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

1.141 Aucun des coûts liés à la culture de la marihuana à des fins médicales (autre que le coût des graines ou des plantes, tel que l’indique le numéro 1.140) n’est visé par l’alinéa 118.2(2)u).

1.142 Pour les achats effectués après le 6 juin 2013, mais avant le 24 août 2016 : Si un patient était autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales conformément au Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le coût de la marihuana à des fins médicales est admissible comme frais médicaux selon l’ancien alinéa 118.2(2)v). La marihuana doit avoir été achetée selon le cas :

Actes exécutés à des fins esthétiques

1.143 Le paragraphe 118.2(2.1) exclut des frais médicaux qui pourraient autrement être admissibles selon le paragraphe 118.2(2), les sommes payées pour des services médicaux exécutés purement à des fins esthétiques. Plus précisément, le paragraphe 118.2(2.1) exclut des frais médicaux admissibles, les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires (y compris tous frais connexes) exécutés purement à des fins esthétiques. Les soins esthétiques qui sont requis à des fins médicales ou restauratrices ne seront pas refusés selon le paragraphe 118.2(2.1).

1.144 La question de savoir si un service ou un acte en particulier a été exécuté purement à des fins esthétiques est une question de fait, et il incombe au particulier demandant le crédit de justifier qu’une dépense en particulier n’est pas assujettie à cette disposition. Par conséquent, dans le cas où un acte ou un service médical est de nature esthétique, il sera utile au contribuable d’obtenir du médecin autorisé une description détaillée de la nature et de l’objectif du service que ce dernier a exécuté en vue d’établir que le paragraphe 118.2(2.1) ne s’applique pas.

1.145 Les actes qui seraient généralement considérés comme ayant une fin médicale ou restauratrice comprennent ceux qui visent à corriger une malformation se rapportant à une anomalie congénitale, une blessure corporelle résultant d’un accident ou un trauma, ou une maladie qui défigure. Parmi les actes communs qui ne sont pas exclus par le paragraphe 118.2(2.1), il y a les suivants :

1.146 Les chirurgies communes dont les coûts ne sont généralement pas admissibles comme frais médicaux en raison de l’application du paragraphe 118.2(2.1) comprennent les suivantes :

Frais relatifs à la fertilité

1.146.1 Plusieurs des frais relatifs à l’usage de techniques de procréation peuvent être admissibles comme frais médicaux. Par exemple, les frais payés à un médecin ou à un hôpital public ou privé aux fins de la conception d’un enfant peuvent être admissibles selon l’alinéa 118.2(2)a) (reportez-vous au numéro 1.24). Les frais payés pour des médicaments sur ordonnance sont généralement admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)n) (reportez-vous au numéro 1.123), y compris des médicaments sur ordonnance relatifs à la fertilité. Certains frais se rapportant à une procédure technologique de procréation peuvent être admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)o) (reportez-vous au numéro 1.130).

1.146.2 Pour l’année d’imposition 2022 et les suivantes, sont admissibles comme frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)v) les montants payés par un particulier à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d’un enfant par une des personnes suivantes :

Mesure législative proposée

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a annoncé des améliorations fiscales et d’autres mesures fiscales dans des Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu (modifications techniques). L’article 18 de ce document énonce ce qui suit :

18(1) L'alinéa 118.2(2)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

v) à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d'autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d'un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent chapitre sera mis à jour une fois la modification en vigueur.

1.146.2.1 Pour l’année d’imposition 2021 et les précédentes, les frais associés à l’obtention d’ovules ou de spermatozoïdes d’un donneur ou d’un organisme de donneurs (y compris les services de localisation d’un donneur) ne constituent pas des frais médicaux admissibles. À moins que le donneur d’ovules ou de spermatozoïdes ne soit le particulier, son époux ou conjoint de fait, ou une personne à sa charge, les frais payés pour le compte du donneur durant le processus du don d’ovules ou de spermatozoïdes ne constituent pas des frais médicaux admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.

1.146.3 Dans le cas où un patient n’a pas de maladie ou de trouble médical existant, mais qui doit néanmoins recourir à un acte médical pour la conception d’un enfant, le paragraphe 118.2(2.2) prévoit qu’un montant versé par un particulier à l’égard du patient est réputé constituer des frais médicaux si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Par exemple, dans le cas où des procédures technologiques de procréation sont utilisées en vue de concevoir un enfant, mais qu’elles ne découlent pas d’un trouble médical, le coût de ces procédures est généralement réputé constituer des frais médicaux s’il est payé par un particulier à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait.

Frais relatifs aux mères porteuses

1.146.4 Pour l’année d’imposition 2022 et les suivantes, un montant est réputé selon le paragraphe 118.2(2.21) constituer des frais médicaux d’un particulier s’il remplit toutes les conditions suivantes :

  1. il est payé par le particulier ou son époux ou conjoint de fait;
  2. il est, selon le cas :
    • une dépense visée à l’un des articles 2 à 4 du Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée (RRRPA); en gros, ces dispositions réglementaires établissent par catégorie les dépenses remboursables que peut engager un donneur de spermes ou d’ovules à l’égard de ce don, ou une mère porteuse pour agir à ce titre;
    • payé relativement à la mère porteuse ou au donneur, et serait une dépense selon l’un des articles 2 à 4 du RRRPA si elle était payée à la mère porteuse ou au donneur;
  3. il constituerait des frais médicaux admissibles du particulier (au sens du paragraphe 118.2(2)) si le montant était payé à l’égard d’un bien ou d’un service fourni au particulier, ou à son époux ou conjoint de fait;
  4. il est une dépense engagée au Canada;
  5. il est payé afin que le particulier devienne parent.

1.146.5 Pour l’année d’imposition 2021 et les précédentes, les montants qu’un particulier a payés à l’égard d’une mère porteuse ne sont pas considérés constituer des frais médicaux du particulier, étant donné que les montants ne sont pas engagés pour des frais médicaux du particulier, de son époux ou conjoint de fait, ou d’une personne à sa charge (se reporter aux numéros 1.2 à 1.7).

Reçus

1.147 En général, les reçus appropriés doivent être fournis à l’appui de toute demande au titre des frais médicaux admissibles. Le reçu doit indiquer l’objet et la date du paiement, le nom du patient à l’égard de qui le paiement a été fait et, s’il y a lieu, le nom de l’audiologiste, du dentiste, de l’ergothérapeute, de l’infirmier, de l’infirmier praticien, du médecin, du médecin en titre, de l’optométriste, de l’orthophoniste, du pharmacien, du physiothérapeute ou du psychologue qui a signé l’ordonnance ou qui a fourni le service. Un chèque oblitéré ne constitue pas un reçu approprié. En plus des reçus, des preuves de paiement ou autres preuves qu’un patient est à la charge d’un contribuable peuvent être exigées si un contribuable demande un crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de sommes payées pour une personne à charge qui est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année. Si le particulier ne soumet pas les formulaires requis, les reçus ou les autres pièces justificatives avec sa déclaration de revenus, comme dans le cas où celle‑ci est transmise électroniquement (TED), il doit néanmoins garder ces documents et pouvoir les produire facilement, puisqu’ils peuvent être requis à une date ultérieure à l’appui du montant demandé ou des renseignements qui sont inscrits. Si le particulier opte pour la méthode simplifiée pour calculer ses frais de repas et d’utilisation d’un véhicule, il n’est pas nécessaire de présenter les reçus pour un montant demandé au titre des frais de transport et de déplacement selon les alinéas 118.2(2)g) et h), ou selon l’alinéa 118.2(2)l.1), concernant la transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe.

1.147.1 Un particulier peut choisir de demander le montant maximum des frais relatifs aux soins de préposé selon l’alinéa 118.2(2)b.1) et le crédit d’impôt pour personnes handicapées (reportez-vous au numéro 1.35) à l’égard d’une personne handicapée admissible qui reçoit des soins à plein temps dans une maison de santé ou de repos. En pareil cas, le particulier doit présenter le détail des frais facturés par la maison de santé ou de repos qui démontrent la partie relative aux soins de préposé afin de demander un montant selon l’alinéa 118.2(2)b.1).

Supplément remboursable pour frais médicaux

1.148 En plus de pouvoir demander un crédit d’impôt pour frais médicaux et, le cas échéant, une déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C3), un particulier à faible revenu qui engage des frais médicaux élevés pendant une année d’imposition peut bénéficier du supplément remboursable pour frais médicaux selon l’article 122.51. S’il s’applique, l’article 122.51 prévoit qu’une partie des frais médicaux admissibles combinés à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées pour l’année est réputée avoir été payée à titre d’impôt pour l’année. Dans la mesure où le montant calculé en application de l’article 122.51 excède l’impôt payable du particulier pour l’année, compte non tenu du montant de l’article 122.51, l’excédent donnera lieu à un remboursement d’impôt.

1.149 Les fiducies ne sont pas admissibles au supplément remboursable pour frais médicaux. Pour bénéficier de cette mesure prévue à l’article 122.51 pour une année d’imposition donnée, le particulier doit répondre à toutes les conditions suivantes :

Le montant du seuil de revenu minimum est indexé annuellement conformément au paragraphe 117.1(1). Reportez-vous au montant du supplément remboursable pour frais médicaux – seuil de revenu minimum dans le tableau d’indexation de l’ARC.

1.150 Le montant maximum pouvant être demandé par un particulier à titre de supplément remboursable pour frais médicaux pour une année d’imposition est le moins élevé des montants suivants :

Le montant déterminé est indexé annuellement conformément au paragraphe 117.1(1). Reportez-vous au montant du supplément remboursable pour frais médicaux – maximum du supplément dans le tableau d’indexation de l’ARC.

1.151 Le montant des frais médicaux admissibles d’un particulier pour l’année correspond au total des montants déterminés à l’égard du particulier pour l’année selon les numéros 1.3 et 1.7.

1.152 Si le revenu modifié pour l’année du particulier qui demande le supplément remboursable pour frais médicaux excède le montant déterminé, le montant maximum visé au numéro 1.150 est réduit de 5 % de l’excédent.

Le montant déterminé est indexé annuellement conformément au paragraphe 117.1(1). Reportez-vous au supplément remboursable pour frais médicaux – seuil de revenu familial net dans le tableau d’indexation de l’ARC.

1.153 Le paragraphe 122.51(1) définit le revenu modifié comme étant le même montant que celui utilisé dans le calcul de l’allocation canadienne pour enfants (anciennement la prestation fiscale canadienne pour enfants) d’un particulier selon l’article 122.6. Selon l’article 122.6, le revenu modifié d’un contribuable est le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé (selon le sens que lui donne cet article) à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, à la fois :

1.153.1 Afin d’établir le revenu modifié d’un particulier dont fait mention le numéro 1.153, le particulier n’est pas considéré avoir un époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si ce dernier est décédé durant l’année. En pareil cas, le revenu modifié de l’époux ou du conjoint de fait survivant ne comprend pas le revenu de l’époux ou du conjoint de fait décédé.

Interrelation avec d’autres crédits d’impôt

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

1.154 Le paragraphe 118.041(4) prévoit que des dépenses peuvent être admissibles aux fins du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (au paragraphe 118.041(3)) et aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. Ces dépenses se rapportent à des travaux de rénovation ou de réparation admissibles effectués au logement d’un patient situé au Canada afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, ou afin de réduire le risque qu’on ne se blesse à l’intérieur du logement ou en y accédant. Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire s’applique aux montants payés pour des travaux effectués ou des marchandises acquises après le 31 décembre 2015. Pour en savoir plus sur le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire, consultez la page Web Ligne 31285 - Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire.

1.154.1 Des dépenses qui sont engagées principalement en vue d’effectuer une rénovation admissible ne seront pas refusées à titre de dépenses admissibles pour l’unique raison qu’elles sont susceptibles de faire augmenter la valeur d’une habitation (le logement admissible). À l’inverse, des dépenses qui sont engagées principalement en vue d’accroître ou de maintenir la valeur du logement admissible ne seraient pas considérées comme des dépenses admissibles aux fins du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

1.155 Un montant demandé au titre de la rémunération versée à un préposé ou pour des soins dans une maison de santé ou de repos peut avoir une incidence sur le crédit pour personnes handicapées. Reportez-vous au numéro 1.35 ci-dessus et au numéro 2.24 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, pour de l’information additionnelle.

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

1.156 Conformément au paragraphe 248(28), des frais ne donnent pas droit au crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (CIRHM) selon l’article 122.92 s’ils ont fait l’objet d’une demande du crédit d’impôt pour frais médicaux ou du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire, ou des deux. Pour en savoir plus sur le CIRHM, consultez la page Web Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F1-C1, est entré en vigueur le 30 janvier 2024.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre, conjointement avec le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, et le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C3, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT‑519R2, Crédit d’impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les articles 118.2, 118.3, 118.4 et 122.51 (également les articles 63, 64 et 118.8 et le paragraphe 118(6)); les folios de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2 et S1-F1-C3; le Guide RC4065, Frais médicaux.

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