Règles spéciales

Il existe des règles spéciales à suivre pour calculer votre base d'acomptes provisionnels dans les situations suivantes :

Année d'imposition abrégée

Année courante

Si votre année d'imposition est de moins de 12 mois, vous devez verser chaque mois complet un douzième ou un dixième de l'impôt exigible, selon la méthode de calcul que vous aurez choisie (lisez Comment calculer les acomptes provisionnels pour des parties I, VI, VI.1 et XIII.1 pour en savoir plus sur les méthodes de calcul). Une petite société privée sous contrôle canadien (SPCC) admissible doit verser un quart ou un tiers de l'impôt exigible chaque trimestre complet de l'année d'imposition.

Vous n'êtes pas tenu de verser d'acompte provisionnel pour une année d'imposition de moins d'un mois ou, pour une petite SPCC admissible, de moins d'un trimestre.

L'impôt qui n'pas été payé par acomptes provisionnels est dû à la date d'exigibilité du solde.

Exemple  

La fin de l'année d'imposition précédente de la société C était le 14 janvier 2024. L'année courante de la société C se termine abruptement comme suit :

  • Début de l'année d'imposition : 15 janvier 2024
  • Fin de l'année d'imposition : 31 août 2024

L'impôt à payer par acomptes provisionnels selon la méthode 2 est de 300 000 $.

La société C doit verser sept acomptes provisionnels mensuels de 25 000 $ chacun (1/12 de 300 000 $) au plus tard le 14 février, le 14 mars, le 14 avril, le 14 mai, le 14 juin, le 14 juillet et le 14 août.

Si l'impôt réel à payer pour l'année est de 400 000 $, le solde de 225 000 $ est payable à la date d'exigibilité du solde.

Si la société C est une petite SPCC admissible, elle doit verser deux acomptes provisionnels trimestriels de 75 000 $ (1/4 de 300 000 $) au plus tard le 14 avril et le 14 juillet.

Si l'impôt réel à payer pour l'année est de 400 000 $, le solde de 250 000 $ est payable à la date d'exigibilité du solde.

Année précédente

Selon la méthode 2 ou 3, lorsqu’une année d’imposition antérieure compte moins de 12 mois, il faut rajuster l’impôt à payer de cette année-là de façon à obtenir l’équivalent pour 12 mois [paragraphe 5301(1) du Règlement]. Il s’agit de la base rajustée des acomptes provisionnels.

Pour calculer la base rajustée, divisez 365 par le nombre de jours dans l’année d’imposition. Multipliez le résultat par l’impôt réel à payer pour l’année en cause.

Remarque

Le nombre 365 est utilisé même pour les années bissextiles.

Toujours selon la méthode 2 ou 3, lorsqu'une année d'imposition antérieure compte moins de 183 jours, la base rajustée correspond au plus élevé des deux montants suivants :

Fins de période de production fluctuantes (exercice financier d'une durée de plus de 365 jours)

Aucun changement d’exercice financier n’est considéré être apporté si une société a pour règle de terminer son exercice financier un jour donné de la semaine qui est le plus proche possible d’une certaine date de l’année, pourvu que l’exercice financier ainsi déterminé ne dure pas plus de 53 semaines.

Référence
Paragraphe 249(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Fusion

Une nouvelle société issue d'une fusion est traitée comme étant la continuation des sociétés remplacées. Consultez l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

En règle générale, la base des acomptes provisionnels d'une telle société correspond au total des bases d'acomptes provisionnels des sociétés remplacées. Consultez le paragraphe 5301(4) du Règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Lisez l'exemple – Base des acomptes provisionnels – Fusion.

Liquidation

Lors de la liquidation d'une filiale en faveur de sa société mère canadienne, cette dernière doit généralement ajouter à sa propre base des acomptes provisionnels celle de la filiale liquidée. Consultez le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 5301(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Lisez aussi l'exemple – Base des acomptes provisionnels – Liquidation.

Transfert ou roulement

Il arrive qu'une société reçoive, selon les paragraphes 85(1), 85(2) ou 142.7(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la totalité ou la quasi-totalité (en général, 90 % ou plus) des biens d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Dans un tel cas, la société est tenue d'ajouter à sa propre base des acomptes provisionnels celle de l'autre société. Consultez le paragraphe 5301(8) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Lisez l'exemple – Base des acomptes provisionnels – Transfert ou roulement.

Changement de contrôle

Lorsqu'il y a un changement de contrôle d'une société selon le paragraphe 249(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la société demeure la même aux fins de la base des acomptes provisionnels.

Dans le cas année d'imposition abrégée, lisez les règles particulières à cet égard.

Conséquences fiscales futures déterminées

Pour le calcul des acomptes provisionnels, l'impôt à payer pour une année d'imposition correspond au total de l'impôt à payer pour l'année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année [paragraphe 5301(10) du Règlement].

Les conséquences fiscales futures déterminées sont expliquées au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles comprennent le report rétrospectif de pertes, le rajustement du crédit pour l'impôt étranger et la renonciation à une action accréditive.

Formulaires et publications

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