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Problèmes en matière de fiscalité internationale : L'ARC et la COVID-19

La section VII de cette page a été mise à jour afin de prolonger l’allègement administratif qui vise les obligations fiscales pour 2020 des employés transfrontaliers qui sont résidents du Canada, afin qu’il demeure en vigueur pour 2021. Cette mise à jour n’entraîne pas d’autre prolongation d’un allègement. L’Agence du revenu du Canada continuera de surveiller l’évolution des restrictions de voyage liées à la COVID-19 et leur possible incidence pour les contribuables, et le gouvernement pourrait prendre d’autres mesures à cet égard, au besoin.

Directives liées aux problèmes en matière de fiscalité internationale soulevés par la crise de la COVID-19

Les gouvernements de nombreux pays, dont le Canada, ont adopté des mesures de sécurité en raison de la crise de la COVID-19 afin de protéger la santé de leurs citoyens. De même, les entreprises ont mis en place des mesures de sécurité pour protéger leurs employés. Ces mesures incluent des restrictions de voyage. Les restrictions de voyage ont amené certains contribuables et leurs représentants à exprimer leurs préoccupations concernant un certain nombre de problèmes potentiels en matière de fiscalité au Canada. Ce document décrit chaque problème potentiel examiné par l'Agence du revenu du Canada (l’Agence) jusqu'à présent et décrit l'approche de l'Agence pour y remédier.

Certaines de ces problématiques résultent de restrictions de voyage mises en place par un autre pays, et non de celles mises en place par le Canada. De plus, dans certaines situations, les conséquences des restrictions de voyage pourraient survenir alors que les restrictions de voyage sont officiellement levées. Pour cette raison, l’Agence va considérer les enjeux fiscaux découlant des restrictions de voyage selon chaque situation particulière. Les mesures d’allègement décrites aux sections I à VI (à l’exception de la sous-section III. D. concernant la soumission d’une demande de dispense internationale et d’avis de certificat de conformité) des présentes directives s’appliquent du 16 mars au 30 septembre 2020 (période d’allègement initiale). Les mesures d’allègement supplémentaires décrites dans les directives supplémentaires à la section VII s’appliquent aux périodes indiquées dans cette section.

L'approche administrative adoptée par l'Agence afin de remédier à ces problèmes vise uniquement à aider les contribuables en cette période de crise. Cette approche ne représente pas une position interprétative de la part de l'Agence ni une intention d'élargir les politiques administratives de l'Agence en général. Également, cette approche ne change en rien l'engagement continu du Canada à lutter contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale à l'échelle internationale. Tout contribuable qui participe à des stratagèmes d'évitement fiscal ou d'évasion fiscale ayant pour but d'exploiter la crise ou les mesures temporaires de l'Agence décrites ci-dessous doit s'attendre à ce que l'Agence utilise tous ses outils pour faire respecter les lois afin de protéger l'intégrité du régime fiscal canadien.

I. Résidence fiscale

I. Résidence fiscale
  1. Particuliers

    En général, la résidence d'un particulier aux fins de l'impôt canadien est une question de fait tranchée selon des critères de common law qui sont basés sur les liens de résidence du particulier avec le Canada. De plus, un particulier qui reste temporairement (est physiquement présent) au Canada pour une période ou des périodes dont l'ensemble totalise 183 jours ou plus dans une année d'imposition est réputé être résident du Canada toute l'année.

    Problème potentiel

    Les particuliers qui étaient présents au Canada au moment où les restrictions de voyage sont entrées en vigueur n'ont peut-être pas eu l'occasion de retourner dans leur pays de résidence fiscale comme ils le souhaitaient et ont plutôt dû rester au Canada. Cette prolongation du séjour au Canada pourrait-elle faire en sorte qu'un particulier soit considéré comme résident du Canada aux fins de l'impôt sur le revenu canadien?

    Position de l'Agence

    Si un particulier est demeuré au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage, l'Agence ne considère pas que cet élément, à lui seul, soit suffisant pour que les conditions du test de résidence de common law soient remplies. De plus, d'un point de vue administratif et à la lumière des circonstances exceptionnelles, l'Agence ne tiendra pas compte des jours durant lesquels un particulier était présent au Canada et qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays de résidence uniquement en raison des restrictions de voyage aux fins de la limite des 183 jours de la présomption de résidence réputée. Cette position est adoptée par l'Agence lorsqu'un particulier est, entre autres choses, résident d'un autre pays, a l'intention d'y retourner et, dans les faits, y retourne dès que possible.

    À cet égard, pour déterminer l’admissibilité d’un contribuable à l’allégement aux termes de cette section (ou d’une autre) des présentes directives, nous considérerons généralement la recommandation du gouvernement aux Canadiens de revenir au Canada comme une « restriction de voyage ». Cela comprendrait un scénario dans lequel un individu aurait été autorisé, en vertu des lois de son pays de résidence, à rester dans ce pays ou d’y retourner.

  2. Sociétés

    Selon le régime fiscal canadien, les sociétés qui ont été établies en vertu de lois étrangères sont néanmoins considérées comme résidentes du Canada si leur centre de gestion et de contrôle est situé au Canada. L'un des facteurs clés généralement pris en compte dans l'application de ce concept de common law est la juridiction dans laquelle les réunions du conseil d'administration ont lieu.

    Problème potentiel

    Avant que les restrictions de voyage ne soient entrées en vigueur, il se peut qu'un ou plusieurs administrateurs d'une société dont le pays de résidence aux fins de l'impôt était un pays étranger aient été présents au Canada. Ces administrateurs se sont peut-être retrouvés dans l'impossibilité de retourner dans leur pays pour participer aux réunions du conseil d'administration en raison des restrictions de voyage. L'Agence considérerait-elle que le centre de gestion et de contrôle d'une telle société est situé au Canada si des administrateurs, physiquement présents au Canada, participaient à des réunions du conseil d'administration, de sorte que cette société serait résidente du Canada aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et qu'elle aurait donc le statut de double résidence (c'est-à-dire résidente du Canada et résidente d'un pays étranger)?

    Position de l'Agence

    Certaines conventions fiscales signées par le Canada tranchent la question de double résidence en précisant qu’une société est considérée comme résidente du pays selon la législation duquel elle a été constituée. Par exemple, si une société de type C-corporation ou S-corporation constituée selon les lois des États-Unis, l'Agence s'attend à ce que les règles de départage prévues à l'article IV de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis traitent de ce problème.

    D'autres conventions fiscales contiennent des règles de départage qui tiennent compte, entre autres choses, de l'endroit où la gestion des affaires de la société a effectivement lieu. D'un point de vue administratif et à la lumière des circonstances exceptionnelles résultant des restrictions de voyage, lorsque les administrateurs de sociétés couvertes par de telles conventions fiscales sont présents au Canada en raison des restrictions de voyage et doivent participer à des réunions du conseil d'administration à partir du Canada à cause des restrictions de voyage, l'Agence ne considérera pas que cette raison, à elle seule, soit suffisante pour que ces sociétés deviennent résidentes du Canada.

    Le statut de résidence de sociétés où le problème de double résidence potentiel implique un pays avec lequel le Canada n'a signé aucune convention sera déterminé au cas par cas.

    Cette approche administrative sera également adoptée dans le cas où d'autres entités, constituées dans des juridictions étrangères, sont considérées comme des sociétés aux fins de la législation fiscale canadienne, telles que les sociétés à responsabilité limitée. De plus, si les circonstances le justifient, l'Agence considérera l'adoption d'une approche similaire afin de déterminer le statut de résidence d'une fiducie commerciale. Finalement, l'Agence adoptera également une approche similaire afin de déterminer le statut de résidence d'une société étrangère affiliée d'une société canadienne afin de calculer les surplus. En d'autres mots, lorsqu'un directeur d'une société étrangère affiliée qui, avant les restrictions concernant les voyages, était résident d'un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale n'est pas en mesure de participer aux réunions du conseil d'administration en raison des restrictions concernant les voyages, l'Agence ne considérera pas que cette raison, à elle seule, soit suffisante pour que la société cesse d'être résidente de ce pays aux fins du calcul des surplus. Le statut de résidence des sociétés qui impliquent une société étrangère affiliée résidente avant les restrictions concernant les voyages de pays avec lesquels le Canada n'a signé aucune convention sera déterminé au cas par cas.

    Malgré le fait que nos commentaires ci-dessus se concentrent sur le lieu où les réunions du conseil d'administration prennent place, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas du seul critère à considérer afin de déterminer où se trouve le centre de gestion et de contrôle ou l'endroit où la gestion des affaires de la société (aux fins des conventions fiscales) a effectivement lieu. L'endroit où se déroulent les réunions du conseil d'administration n'est qu'un des éléments qui permet de déterminer le lieu du centre de gestion et de contrôle. De même, l'endroit où se déroulent les réunions du conseil d'administration n'est qu'un des éléments qui permet de déterminer l'endroit où la gestion des affaires de la société a effectivement lieu. L'Agence peut toujours conclure qu'une société est résidente du Canada lorsque la gestion et le contrôle réels de la société ont lieu au Canada, même si les réunions du conseil d'administration ont eu lieu ailleurs.

II. Entreprise exploitée au Canada/établissement stable

II. Entreprise exploitée au Canada/établissement stable

Selon le régime fiscal canadien, les non-résidents du Canada doivent payer un impôt sur le revenu provenant d'une « entreprise exploitée au Canada ». En général, un résident d'un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale ne sera tenu de payer de l'impôt au Canada sur ce revenu que si ses activités au Canada remplissent les conditions définies par le concept d'« établissement stable » selon cette convention fiscale.

Problème potentiel

Il se peut qu'une entité non-résidente emploie des particuliers à l'extérieur du Canada. En raison des restrictions de voyage, il est possible que la seule façon pour certains de ces particuliers d'accomplir leurs fonctions soit de les exécuter au Canada. Une entité non-résidente sera-t-elle considérée exploiter une entreprise au Canada ou avoir un établissement stable au Canada si des employés de cette entité, qui travaillent régulièrement à l'extérieur du Canada, doivent exercer leurs fonctions au Canada en raison des restrictions de voyage?

Position de l'Agence

Les entités non-résidentes qui, pour une année, sont des résidents de juridictions avec lesquelles le Canada a signé une convention fiscale et qui exploitent une entreprise au Canada, mais dont les activités ne remplissent pas les conditions d'établissement stable, doivent produire une déclaration pour cette année afin de bénéficier d'une exemption de l'impôt canadien. Cette obligation de production continue de s'appliquer aux années d'imposition d'entités non-résidentes qui chevauchent la période pendant laquelle les restrictions de voyage sont en vigueur. Cependant, d'un point de vue administratif et à la lumière des circonstances exceptionnelles résultant des restrictions de voyage, lorsque les employés d'une entité non-résidente doivent exécuter leurs fonctions au Canada à cause des restrictions de voyage, l'Agence ne considérera pas que cette raison, à elle seule, soit suffisante pour que cette entité ait un établissement stable au Canada. De même, lorsqu'un agent dépendant conclut des contrats au Canada au nom d'une entité non-résidente durant les restrictions de voyage, que ces activités sont limitées à la période durant laquelle ces restrictions sont en vigueur et que ces activités n'auraient pas eu lieu au Canada en l'absence de celles-ci, l'Agence ne considérera pas que cette raison, à elle seule, soit suffisante pour que cette entité ait un établissement stable au Canada.

Lorsque l'entité non-résidente est résidente d'un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu de convention fiscale, cette entité non-résidente doit produire une déclaration pour l'année si elle exploite une entreprise au Canada. Si cette entité peut démontrer à l'Agence qu'elle exploitait une entreprise au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage, l'Agence évaluera alors au cas par cas la possibilité d'assouplissements administratifs.

Également, afin de déterminer si un particulier satisfait au critère de présence de 183 jours dans le cadre d'une disposition relative aux « établissements stables de services » des conventions fiscales canadiennes comme à l'alinéa 9a) de l'article V de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, l'Agence exclura tout jour de présence physique au Canada qui est uniquement dû aux restrictions de voyage.

III. Revenu d'emploi transfrontalier

III. Revenu d'emploi transfrontalier

De nombreux particuliers qui résident de part et d'autre de la frontière canado-américaine peuvent être des employés devant exécuter leurs fonctions dans l'autre pays.

  1. Employés résidents des États-Unis

    Selon la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, le Canada peut imposer les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident des États-Unis reçoit à l'égard des services d'emplois fournis au Canada, lorsque l'emploi est exercé au Canada. Malgré cette règle, ces revenus ne sont pas imposables au Canada si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :

    • La rémunération du particulier ne dépasse pas 10 000 $ CAD;
    • Le particulier est présent au Canada pas plus de 183 jours au cours de toute période de 12 mois qui commence ou se termine dans l'année financière en question et ses revenus ne sont pas à la charge :
      • d'un employeur qui est résident du Canada,
      • d'un établissement stable que possède l'employeur au Canada.

    Une règle réciproque s'applique aux résidents du Canada qui travaillent aux États-Unis.

    Problème potentiel

    Il est possible que certains résidents des États-Unis qui exercent régulièrement leur emploi au Canada, mais qui ne sont normalement pas présents au Canada pour plus de 183 jours (et dont le revenu d'emploi n'est pas imposable au Canada pour cette raison) se voient contraints d'exécuter leurs fonctions au Canada pour une période de temps prolongée en raison des restrictions de voyage. Dans ces situations, l'assujettissement de ces employés à l'impôt canadien sera-t-il modifié?

    Position de l'Agence

    Si un particulier est résident des États-Unis, est présent au Canada et exerce ses fonctions d'emploi au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage, les jours durant lesquels il accomplit ses fonctions ne seront pas pris en compte aux fins du calcul des 183 jours de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. À ce titre, ces particuliers continueront de bénéficier de l'allégement prévu par cette Convention.

  2. Autres résidents

    L'Agence adoptera également cette approche en appliquant le critère des jours de présence dans les autres conventions fiscales du Canada.

  3. Employés résidents du Canada

    Lorsqu'un employeur est un non-résident du Canada, la législation fiscale canadienne prévoit que les retenues à la source doivent être prélevées sur la rémunération versée à tout employé qui est résident du Canada, peu importe l'endroit où les services sont rendus par cet employé. Lorsque pertinent, l'Agence pourra émettre une lettre d'autorisation à un employé, autorisant son employeur non-résident à réduire les retenues à la source canadienne pour tenir compte du crédit pour impôt étranger auquel l'employé a droit à l'égard de sa charge fiscale étrangère.

    Problème potentiel

    Une entité non-résidente peut employer des résidents canadiens pour travailler à l'extérieur du Canada. En raison des restrictions de voyage, il est possible que la seule façon pour certains de ces résidents canadiens d'accomplir leurs fonctions d'emploi soit de les exécuter au Canada de manière exceptionnelle et temporaire. Lorsqu'un tel emploi est exercé au Canada, les obligations de retenues à la source de l'entité non-résidente sont-elles affectées?

    Position de l'Agence

    Lorsqu'un résident canadien, qui est l'employé d'une entité non-résidente, est forcé d'accomplir ses fonctions d'emploi au Canada de manière exceptionnelle et pour une période temporaire en raison des restrictions de voyage et que cet employé a reçu une lettre d'autorisation valide pour l'année d'imposition qui inclut cette période, la lettre d'autorisation demeure valide et les obligations de retenues à la source au Canada demeurent inchangées pourvu qu'aucune modification ne soit apportée aux obligations de l'entité non-résidente dans l'autre juridiction.

  4. Retenues d’un employeur non-résident ayant des employés non-résidents au Canada

    En raison de la crise liée à la COVID-19, il pourrait arriver qu’un employé non-résident d’un employeur non-résident ait voyagé au Canada pour des raisons personnelles et qu’il n’ait pas été en mesure de retourner dans son pays de résidence au moment prévu en raison de restrictions de voyage. Même si ce n’était peut-être pas son intention, si l’employé non-résident exerce ses fonctions à distance pendant son séjour au Canada et qu’il continue d’être rémunéré pour ces fonctions, l’employeur non-résident sera assujetti aux obligations en matière de retenues, de versements et de déclarations du Canada, même si l’employé non-résident pourrait ultimement être exonéré d’impôt au Canada en raison d’une convention fiscale.

    Pour que l’employeur non-résident puisse se soustraire à ses obligations de retenir et de remettre l’impôt applicable, l’employé non-résident devrait présenter et recevoir une demande de dispense pour l’impôt qui doit être retenu. Une autre option serait que, l’employeur non-résident demande une certification à titre d’employeur non-résident admissible et, si l’employé non-résident est aussi admissible, l’employeur non-résident ne serait pas tenu de retenir et de verser de l’impôt sur les paiements qu’il effectue à l’employé non-résident. Ces deux recours ne s’appliquent que lorsque l’employé non-résident travaille au Canada pour une durée limitée et qu’il est exonéré de l’impôt au Canada dans le cadre d’une convention fiscale. Toutefois, ces recours sont uniquement disponibles à l’égard d’un paiement s’ils sont accordés avant la date à laquelle le paiement a été effectué.

    À la lumière des circonstances exceptionnelles découlant de la crise de la COVID-19, il est probable qu’un employé non-résident qui exerce habituellement ses fonctions pour l’employeur non-résident dans sa juridiction de résidence ait voyagé au Canada de façon inattendue, à la hâte ou dans une situation de détresse personnelle et qu’il ait commencé à exercer ses fonctions à distance tout en demeurant au Canada en raison de restrictions de voyage. Il est possible que l’employeur non-résident et l’employé non-résident n’aient pas eu le temps ou les connaissances nécessaires pour obtenir l’exonération disponible des retenues canadiennes à ce moment-là.

    Problème potentiel

    L’employé non-résident serait assujetti aux retenues canadiennes sur la paie et à celles de sa juridiction de résidence. De plus, la réduction de la paie nette qui en découle pourrait entraîner un préjudice injustifié.

    En outre, l’employeur non-résident qui omet de retenir et de verser les montants canadiens requis sans l’autorisation de l’Agence pourrait être tenu responsable du montant total, en plus des intérêts et des pénalités.

    Position de l’Agence

    Remarque : La date de fin susmentionnée sur cette page pour la période d’application des directives, à savoir le 30 septembre 2020, ne s’applique pas à la sous-section III. D. Retenues d’un employeur non-résident ayant des employés non-résidents au Canada. La date de fin pour cette sous-section est décrite ci-dessous.

    D’un point de vue administratif et à la lumière de ces circonstances exceptionnelles, l’Agence n’établira pas de cotisations ou de pénalités à l’égard d’un employeur non-résident qui omet de prélever les retenues canadiennes requises sur la paie en ce qui concerne la rémunération versée à un employé non-résident qui exerce des fonctions d’emploi à distance au Canada, lorsque l’employeur non-résident et l’employé non-résident peuvent démontrer raisonnablement, comme cela pourrait être exigé, que :

    • l’employé non-résident est résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale globale (convention);
    • l’employé non-résident n’est pas résident du Canada aux fins de l’impôt conformément à la convention pertinente;
    • la rémunération reçue par l’employé non-résident pour l’exécution de ses fonctions d’emploi au Canada serait autrement exonérée de l’imposition au Canada conformément à la convention pertinente;
    • l’employé non-résident exerce régulièrement et habituellement ses fonctions d’emploi à l’extérieur du Canada et ne les a pas déjà exercées au Canada à titre de non-résident du Canada pour tout employeur;
    • il n’existe aucune relation employeur-employé entre l’employé non-résident et tout employeur au Canada;
    • il n’y a eu aucun changement important à l’égard des tâches de l’employé non-résident dans le cadre de son emploi (outre le fait qu’il travaillait à distance) pendant l’exercice de ses fonctions d’emploi au Canada ou de la relation employeur-employé qui existait entre l’employeur non-résident et l’employé non-résident au moment où l’employé non-résident a voyagé au Canada;
    • l’employé non-résident a voyagé au Canada en raison de la crise de la COVID-19 ou pour des motifs qui ne sont pas liés de quelque manière que ce soit à son emploi, et ne pouvait pas retourner à sa juridiction de résidence uniquement en raison restrictions de voyage imposées par la COVID-19.

L’Agence respectera cette position pour la période débutant le jour où l’employé non-résident a commencé à exercer ses fonctions d’emploi au Canada puisqu’il ne pouvait pas retourner dans sa juridiction de résidence en raison de restrictions de voyage liées à la COVID-19, et se terminant à la première des dates parmi celles-ci :

  • le jour où l’employé non-résident est retourné ou a pu retourner dans sa juridiction de résidence;
  • le jour indiqué sur une dispense à l’article 102 du Règlement qui soustrait l’employé non-résident aux retenues canadiennes pertinentes;
  • le jour où l’employeur non-résident a été attesté par la ministre à titre d’employeur non-résident admissible et que l’employé non-résident était également un employé non-résident admissible;
  • le 31 décembre 2020.

IV. Demandes de dérogation – Paiements versés à des non-résidents pour services rendus au Canada

IV. Demandes de dérogation – Paiements versés à des non-résidents pour services rendus au Canada

Selon la législation fiscale canadienne, l’Agence doit déduire ou retenir et remettre des montants concernant :

  • les paiements versés à des non-résidents pour services rendus au Canada, autres que ceux payés pour une charge ou un emploi (article 105 du Règlement);
  • la rémunération versée à un dirigeant ou à un employé non-résident pour une charge ou des services rendus au Canada (article 102 du Règlement).

Dans certaines circonstances, une demande de dérogation quant aux obligations de retenues visées aux articles 102 et 105 du Règlement peut être présentée à l'Agence. C'est souvent le cas si un paiement reçu par un bénéficiaire est exempté de l'impôt canadien en raison d'une convention fiscale conclue entre le Canada et le pays de résidence du bénéficiaire.

Problème potentiel

Pendant la pandémie de COVID-19, les délais de traitement des dispenses internationales peuvent être plus longs que d’habitude.

Position de l'Agence

Nous continuons à traiter les demandes pour les dispenses internationales. Vous pouvez envoyer toutes les demandes de dispense et de certification d’un employeur non-résident par la poste, par courriel ou en ligne à l’aide de Mon dossier pour les particuliers, de Représenter un client et de Mon dossier d’entreprise. Le processus d’envoi de documents par courriel a pris fin le 31 mars 2021.

Pour en savoir plus sur la façon d’éviter les délais de traitement, lisez Comment obtenir des dispenses internationales et des avis de certificats de conformité pendant la crise de la COVID-19.

Dans une situation où une personne demande une dérogation à l’Agence selon les articles 105 ou 102 du Règlement entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 (l’interruption de service), et que l’Agence n’a pas pu traiter la demande dans les 30 jours, l'Agence n'établira pas de cotisation à une personne n'ayant pas déduit, retenu ou remis un montant tel qu'il est prévu aux articles 102 et 105 du Règlement pour un montant payé à une personne non-résidente visée par la demande de dérogation en question.

l’Agence accordera cet allègement uniquement si un non-résident n'a pas obtenu d’elle, en raison du retard entraîné par l’interruption, une dérogation de l’obligation de procéder à une retenue d'impôt comme prévu à l'article 102 ou 105 du Règlement, et si le payeur peut démontrer qu'il a fait des efforts raisonnables pour garantir que le non-résident avait droit à une réduction ou à l'élimination de la retenue d'impôt canadien selon une convention fiscale ratifiée par le Canada. Sinon, le non-résident et le payeur doivent tous deux s'acquitter de leurs obligations de déclaration et de remise envers le Canada concernant la demande de dérogation.

Un demandeur peut se trouver dans une situation, pendant ou après la période d’interruption de service indiquée ci-dessus, où il n’a pas pu envoyer une demande de dérogation à l'Agence en raison des restrictions de voyage ou d'autres conséquences de la crise de la COVID-19; néanmoins, l’Agence n’a retenu aucun montant selon les articles 102 et 105 du Règlement. L'Agence examinera ces cas individuellement pour déterminer si le non-respect de la loi peut être uniquement et directement attribuable aux effets de la crise de la COVID-19. Dans ces cas, l'Agence n'établira pas de cotisation à une personne n'ayant pas déduit, retenu ou remis un montant tel qu'il est prévu aux articles 102 et 105 du Règlement en ce qui touche un montant payé à un non-résident, et si la personne en question peut démontrer qu’elle a fait des efforts raisonnables pour garantir que le non-résident avait droit à une réduction ou à l'élimination de la retenue d'impôt canadien selon une convention fiscale ratifiée par le Canada. Sinon, le non-résident et le payeur doivent tous deux s'acquitter de leurs obligations de déclaration et de remise envers le Canada concernant la demande de dérogation.

V. Disposition d'un bien canadien imposable par des non-résidents du Canada

V. Disposition d'un bien canadien imposable par des non-résidents du Canada

Selon le régime fiscal canadien, un vendeur non-résident qui dispose d'un bien canadien imposable doit en aviser l'Agence soit avant sa disposition soit dans les dix jours après celle-ci. Une fois que l’Agence aura reçu soit un montant qui couvre l'impôt sur tout gain que le vendeur pourrait réaliser lors de la disposition d'un bien, soit une garantie acceptable de l'impôt qui serait dû, elle délivrera un certificat de conformité au vendeur (un certificat selon l'article 116). L'acheteur recevra également une copie de ce certificat.

Lorsqu'un acheteur ne reçoit pas de certificat selon l'article 116, dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel le bien a été acquis, il est tenu de verser un montant déterminé au receveur général du Canada et est autorisé à retrancher ce montant du prix d'acquisition. Toute garantie fournie ou tout paiement fait par le vendeur ou l'acheteur sera porté au crédit du compte du vendeur. L’obligation fiscale définitive du vendeur sera déterminée lorsque l'Agence aura établi la cotisation de sa déclaration de revenus pour l'année concernée.

Problème potentiel

Pendant la pandémie de COVID-19, les délais de traitement des demandes de certificat selon l’article 116 peuvent être plus longs que d’habitude.

Position de l'Agence

Si un vendeur soumet une demande de certificat selon l'article 116 et que le certificat n’a pas été émis avant la date limite de remise de l'acheteur (c'est-à-dire dans les 30 jours suivant la fin du mois durant lequel le bien a été acquis), l'acheteur ou le vendeur peut demander que l'Agence fournisse une lettre d’intention.

Dans sa lettre d’intention, l’Agence conseille à l'acheteur, au vendeur ou au représentant de conserver les fonds retenus (même si, en principe, les montants sont dus) jusqu'à ce que l'Agence ait terminé sa revue et jusqu'à ce qu'elle ait demandé à l'acheteur de verser l’impôt requis. Si l'impôt est versé sur demande, l'Agence n'imposera ni pénalité ni intérêts sur le montant.

Vous pouvez demander une lettre d’intention directement à l’agent de l’Agence avec qui vous traitez, dans le cas où un agent a été assigné à votre cas. Vous pouvez également la demander en communiquant avec un agent des services de renseignements sur l'impôt des particuliers de l'Agence, en composant le 1-800-959-7383. Il est également possible de demander des lettres d’intention par télécopieur en composant le 1-833-329-1161 (Canada et États-Unis) ou le 418-566-0324 (à l’extérieur du Canada et des États-Unis), ou en ligne au moyen de Mon dossier, Représenter un client ou Mon dossier d'entreprise.

Assurez-vous de fournir votre nom et votre numéro de cas (s’il y a lieu) sur toutes les demandes.

Le processus d’envoi de documents par courriel a pris fin le 31 mars 2021.

VI. Certification des employeurs non-résidents

VI. Certification des employeurs non-résidents

Les employés non-résidents qui offrent des services d'emplois au Canada sont assujettis aux mêmes obligations en matière de retenues, de versements et de déclarations que les employés qui sont résidents du Canada. Par conséquent, tout employeur, y compris un employeur non-résident, est tenu de retenir les montants du compte de l'impôt à payer d'un employé au Canada, même si l'employé est susceptible d'être exonéré de l'impôt au Canada en raison d'une convention fiscale. Pour que l'employeur puisse se soustraire à ses obligations en matière de retenues, l'employé devrait demander et recevoir une dispense d'impôt de la part de l'Agence [comme discuté au point IV. Demandes de dérogation – paiements faits à des non-résidents pour services rendus au Canada -dessus].

Toutefois, il existe une exception aux obligations en matière de retenues de l'employeur pour certains employeurs non-résidents qui paient un revenu d'emploi à des employés non-résidents afin qu'ils accomplissent les fonctions que comporte une charge ou un emploi au Canada. Ces employeurs non-résidents, qui demandent et reçoivent une certification en tant qu'employeur non-résident admissible, ne seront pas tenus de retenir et de verser de l'impôt sur les paiements qu'ils effectuent à un employé non-résident admissible qui travaille au Canada pour une durée limitée et qui est exonéré de l'impôt au Canada dans le cadre d'une convention fiscale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Certification des employeurs non-résidents.

Problème potentiel

Un particulier qui travaillait au Canada en tant qu'employé non-résident admissible au moment où les restrictions de voyage sont entrées en vigueur n'a peut-être pas été en mesure de quitter le Canada comme il le souhaitait et a plutôt dû rester au Canada. Cette prolongation du séjour au Canada pourrait-elle faire en sorte qu'un particulier perde son statut d'employé non-résident admissible et que l'employeur non-résident admissible soit dans l'obligation de retenir et de verser des retenues à la source canadiennes à l'Agence sur le revenu d'emploi payé?

Position de l'Agence

À la lumière des circonstances exceptionnelles, l'Agence ne tiendra pas compte des jours durant lesquels un particulier non-résident travaille ou est présent au Canada et qu'il ne peut pas retourner dans son pays de résidence en raison des restrictions de voyage aux fins de la limite des 45 jours travaillés ou des 90 jours de présence au Canada dans le cadre de la définition d'employé non-résident admissible. Cette position est adoptée par l'Agence lorsqu'il peut être raisonnablement démontré que l'employeur s'attendait à ce que l'employé quitte le Canada avant de perdre son statut d'employé non-résident admissible et que l'employé retourne dans son pays de résidence dès que possible.

Afin de conserver sa certification à titre d'employeur non-résident admissible, l'employeur suivra et documentera, entre autres :

  • les jours durant lesquels l'employé non-résident admissible travaille ou est présent au Canada et qu'il ne peut pas retourner dans son pays de résidence en raison des restrictions de voyage;
  • le revenu d'emploi qui correspond à ces jours de travail au Canada.

VII. Directives supplémentaires

VII. Directives supplémentaires

L’allègement administratif accordé selon les directives ci-dessus s’appliquait généralement à la période d’allègement initiale.

Malgré cet allègement, l’Agence est consciente que certaines personnes continuent d’avoir des préoccupations au sujet de problèmes potentiels liés à l’impôt sur le revenu, en raison des restrictions de voyage qui se sont poursuivies après la période d’allègement initiale. De plus, certaines personnes qui ont été touchées par les restrictions de voyage peuvent ne pas savoir comment s’acquitter de leurs obligations fiscales canadiennes pour 2020 et 2021.

Les initiatives suivantes fournissent des directives supplémentaires aux personnes qui sont dans ces situations, en :

  • étendant l’allègement administratif ayant trait à la résidence fiscale des particuliers;
  • clarifiant certaines positions de l’Agence concernant l’incidence des restrictions de voyage sur la détermination d’un établissement stable au Canada;
  • fournissant un aperçu des exigences canadiennes en matière d’impôt et d’observation applicables à certains travailleurs transfrontaliers, et en accordant un certain allègement à ces exigences.

Comme pour les directives initialement fournies, ces directives supplémentaires visent à aider les contribuables pendant cette période de crise et ne représentent pas une position interprétative ou une intention, de la part de l’Agence, d’élargir sa politique. Par conséquent, les directives supplémentaires ci-dessous ne s’appliquent qu’aux périodes décrites dans la section connexe.

  1. Résidence fiscale des particuliers

    Pour la période d’allègement initiale, les directives prévoient que l’Agence considérera que le particulier n’a pas rempli le critère factuel de résidence en vertu de la common law s’il est resté au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage. Dans ce cas, les jours pendant lesquels une personne était physiquement présente au Canada ne seront pas pris en compte dans le calcul de la limite de 183 jours applicable à la résidence réputée.

    Ces directives supplémentaires prolongent la période à laquelle cet allègement particulier s’applique jusqu’à la première des dates suivantes : la date de la levée des restrictions de voyage ou le 31 décembre 2021. Cette prolongation de l’allègement administratif s’applique uniquement aux particuliers et ne concerne pas la détermination de la résidence d’une société.

    Quant au critère de résidence selon la common law, cet allègement continue de s’appliquer uniquement à l’égard de la présence physique du particulier au Canada. Il est toujours possible de déterminer que le particulier est un résident de fait du Canada lorsque d’autres indicateurs de résidence sont présents, comme le fait d’avoir une résidence permanente au Canada ou de s’inscrire à des programmes gouvernementaux destinés aux résidents canadiens.

  2. Établissement stable

    Pour la période d’allègement initiale, les directives ci-dessus prévoient que, sur le plan administratif, l’Agence ne considérera pas qu’une entité non-résidente a un établissement stable au Canada uniquement parce qu’un employé a exercé ses fonctions d’emploi au Canada en raison des restrictions de voyage en vigueur. L’application de l’allègement s’étend à la détermination d’un établissement stable « par l’intermédiaire d’un agent dépendant».

    Certaines personnes, en raison des restrictions de voyage, peuvent avoir continué d’exercer leurs fonctions d’emploi au Canada après la période d’allègement initiale. Par exemple, un résident canadien qui exerçait normalement ses fonctions d’emploi au bureau de son employeur aux États-Unis pourrait avoir commencé à travailler à partir de son domicile au Canada pendant la pandémie et pourrait continuer à le faire jusqu’à ce que les restrictions de voyage soient levées. Un autre exemple serait un citoyen canadien résidant de fait aux États-Unis et travaillant pour un employeur aux États-Unis qui a suivi la recommandation du gouvernement du Canada demandant aux Canadiens de revenir au Canada, et qui continue de travailler à distance à partir du Canada pour son employeur américain.

    Bien que l’allègement administratif pendant la période d’allègement initiale ne s’applique plus aux déterminations quant à savoir si l’employeur non-résident a ou non un lieu fixe d’affaires au Canada, l’Agence s’attend à ce que l’application des dispositions pertinentes de la convention fiscale à sa situation ne donne pas lieu à la conclusion quant à un établissement stable pour l’employeur. Un emplacement (par exemple, un bureau à domicile ou un autre espace de travail) constituera un établissement stable s’il s’agit d’un lieu fixe d’affaires par l’intermédiaire duquel une entreprise est exploitée en partie ou en totalité. Pour qu’il y ait un lieu fixe d’affaires au Canada, il doit y avoir un aspect quelconque de permanence du lieu. De plus, le lieu doit être à la « disposition » de l’employeur. En soi, le fait qu’une personne décrite dans l’un des exemples ci-dessus travaille à distance à partir de son domicile ou de sa résidence de courte durée au Canada pendant que les restrictions de voyage demeurent en vigueur ne sera généralement pas suffisant pour respecter les seuils de détermination d’un établissement stable.

    L’Agence pourrait réviser cette règle si l’employé continue d’exercer ses fonctions au Canada après la levée des restrictions de voyage ou si le particulier et son employeur prennent des mesures pour établir l’espace de travail comme un bureau de l’employeur, qui aurait ainsi un aspect quelconque de permanence et qui serait à la disposition de l’employeur.

    De même, pour satisfaire aux exigences d’un établissement stable « par l’intermédiaire d’un agent dépendant », un particulier doit non seulement avoir le droit de conclure des contrats au nom d’une entreprise, mais il doit aussi exercer ce droit de façon habituelle. Si une personne, dont la situation correspond à l’un des exemples ci-dessus, avait le droit de conclure des contrats au nom de son employeur et qu’elle le faisait à partir du Canada uniquement en raison des restrictions de voyage, elle serait considérée comme n’ayant pas répondu à cette exigence liée au caractère habituel.

    Comme pour la détermination du lieu fixe d’affaires, l’Agence pourrait réviser cette règle aussi bien pour la période au cours de laquelle les restrictions de voyage sont en vigueur, mais aussi après que l’employé aurait choisi de demeurer au Canada après la levée des restrictions de voyage et continuerait d’exercer le droit de conclure des contrats.

    Ces règles s’appliqueraient également de façon générale aux employés qui, avant la crise de la COVID-19, étaient employés dans un pays autre que les États-Unis.

    La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis prévoit un autre type d’établissement stable, communément appelé un établissement stable « de services ». Un établissement stable de services est créé lorsque :

    • des services sont fournis au Canada par une personne qui y séjourne pendant une période ou des périodes totalisant 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de 12 mois et que, pendant cette période ou ces périodes, plus de 50 % des revenus bruts de l’entreprise exploitée activement consistent en des revenus tirés des services fournis au Canada par cette personne;
    • des services sont fournis au Canada pendant une période totale de 183 jours ou plus au cours d’une période de 12 mois en ce qui concerne le même projet ou un projet connexe pour des clients qui sont des résidents du Canada ou qui ont un établissement stable au Canada.

    Même si chaque personne touchée devra examiner sa situation personnelle pour déterminer si elle satisfait à l’un ou l’autre de ces critères, on s’attend à ce que la plupart des employés qui ne travaillent pas sur des projets pour des clients canadiens décrits dans les exemples ci-dessus ne satisfassent pas à l’un ou l’autre de ces seuils.

  3. Revenu d’emploi transfrontalier

    (i) Employés résidents des États-Unis

    Les directives ci-dessus prévoient qu’au cours de la période d’allègement initiale, si des particuliers résidents des États-Unis séjournent au Canada et exercent leurs fonctions d’emploi uniquement au Canada en raison des restrictions de voyage, ces jours ne seront pas pris en compte aux fins de la règle des 183 jours selon l’article sur l’emploi de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

    En l’absence de cet allègement, une partie du revenu d’emploi du particulier touché serait assujettie à l’impôt sur le revenu du Canada. L’impôt sur le revenu canadien payé serait crédité au particulier pour déterminer son impôt sur le revenu des États-Unis. Toutefois, cela imposerait un fardeau plus complexe en matière d’observation fiscale à ces personnes en 2020.

    L’allègement administratif durant la période d’allègement initiale à l’égard de la règle des 183 jours inscrite dans l’article sur l’emploi de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020. Une personne dans cette situation qui est demeurée au Canada après le 31 décembre 2020 doit inclure chaque jour subséquent passé au Canada pour déterminer si la limite des 183 jours a été dépassée.

    Comme l’indique la sous-section III. D. des directives ci-dessus, l’employeur d’un particulier qui continue de travailler à distance à partir du Canada à compter du 1er janvier 2021 doit, conformément aux règles fiscales canadiennes, effectuer des retenues et des versements à l’égard de l’employé, sinon l’Agence doit avoir renoncé à la retenue. L’Agence recommande aux personnes dans cette situation de demander à leur employeur de consulter la page Web de l’Agence concernant les obligations de l’employeur en matière de retenues et de versements pour obtenir de l’aide, ou de contacter le Service d’agents de liaison pour de l’assistance additionnelle.

    Pour fins administratives, lorsque les conditions stipulées à la sous-section III.D sont rencontrées, un employeur non-résident ne sera pas requis de soumettre un feuillet T4 pour l’année financière 2020 pour l’employé non-résident concerné. Par contre, l’Agence s’attend à ce que l’employeur non-résident conserve et documente entre autres les informations suivantes :

    • les jours durant lesquels l'employé non-résident admissible travaille ou est présent au Canada et qu'il ne peut pas retourner dans son pays de résidence en raison des restrictions de voyage;
    • le revenu d'emploi qui correspond à ces jours de travail au Canada.

    (ii) Employés résidents du Canada

    Année d’imposition 2020

    En raison des restrictions de voyage, certaines personnes résidentes du Canada peuvent avoir été contraintes d’exercer leurs fonctions d’emploi à partir de leur domicile au Canada plutôt que du bureau de leur employeur aux États-Unis. L’Agence reconnaît qu’il y a une incertitude quant à la façon dont les particuliers touchés doivent se conformer à leurs obligations fiscales pour 2020 et 2021. Afin de réduire cette incertitude, les directives supplémentaires fournissent des renseignements à ces personnes à ce sujet.

    Les directives énoncées à la section III.C ci-dessus prévoient que, pour la période d’allègement initiale, lorsqu’un particulier reçoit une lettre d’autorisation concernant les retenues, les termes de cette lettre demeurent valides. Par conséquent, les obligations en matière de retenues de l’employeur non-résident ne changeraient pas au Canada, pourvu qu’il n’y ait aucun changement aux obligations en matière de retenues de l’employeur non-résident dans l’autre pays. Toutefois, étant donné que les restrictions de voyage ont été prolongées, certaines personnes dans cette situation peuvent maintenant être assujetties à un montant d’impôt moins élevé aux États-Unis en raison des règles de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

    Pour les particuliers dans cette situation, pour lesquels l’impôt continue d’être prélevé comme si leur revenu était gagné aux États-Unis, l’Agence offre une concession administrative de façon à diminuer leur fardeau relativement à leur obligation fiscale pour ceux qui veulent s’en prévaloir. La concession administrative prévoit que l’Agence va considérer le revenu d’emploi de l’employeur non-résident américain, comme étant de source américaine (provenant des États-Unis) pour l’année 2020. Cela signifie que les contribuables peuvent soumettre leurs déclarations de revenus de la même façon que dans les années précédentes et demander dans leur déclaration fiscale canadienne, un crédit pour impôt étranger pour le montant d’impôt payé aux États-Unis. Les individus qui optent pour cette option de déclaration doivent maintenir la documentation appropriée dans l’éventualité où l’Agence devait confirmer les montants déclarés comme impôts payés aux États-Unis. Le revenu non sujet aux retenues d’impôt américaines doit être déclaré comme provenant du Canada. Également, s’il advenait plus tard que l’impôt payé aux États-Unis était remboursé, les individus doivent soumettre une déclaration de revenus canadienne amendée afin d’ajuster le montant d’impôt étranger réclamé. Veuillez également noter, que cette concession administrative s’applique seulement aux individus qui, à cause des restrictions de voyage, ont été forcés d’effectuer les tâches liées à leur emploi à partir de leur résidence au Canada plutôt qu’à partir du lieu de leur employeur situé aux États-Unis.

    Autrement, les particuliers peuvent aussi choisir de soumettre leur déclaration de revenus canadienne de 2020 conformément aux règles prévues dans la convention fiscale Canada-États-Unis. En d’autres termes, ces particuliers peuvent choisir de déclarer leur revenu comme provenant du Canada puisqu’ils ont effectué les fonctions liées à leur travail à partir du Canada. Les particuliers touchés dont les retenues à la source ont été modifiées conformément aux règles prévues dans la convention fiscale doivent déclarér leurs revenus en conséquence dans leur déclaration de revenus canadienne. Ce qui suit décrit la façon dont un particulier touché décrit dans cette section devrait produire sa déclaration de revenus canadienne de 2020. Les situations suivantes déterminent également la façon dont l’Agence traitera les montants précis qui sont généralement importants pour les travailleurs transfrontaliers qui sont résidents du Canada :

    • Si le particulier a payé de l’impôt sur le revenu aux États-Unis en ce qui a trait au revenu qui était imposable aux États-Unis selon la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, il peut demander un crédit pour impôt étranger concernant cet impôt sur le revenu.
    • Comme pour les années au cours desquelles le contribuable exerçait ses fonctions aux États-Unis, si le particulier a versé des cotisations valides aux États-Unis en 2020 selon la Federal Insurance Contributions Act (FICA) des États-Unis, le particulier peut demander un crédit pour impôt étranger à l’égard de ces cotisations. Pour les besoins de la demande de la partie des cotisations liées à la FICA du crédit pour impôt étranger du particulier, le montant total du revenu d’emploi du particulier sur lequel les cotisations ont été fondées peut être inclus administrativement dans le revenu étranger non tiré d’une entreprise du particulier pour 2020.
    • Si le particulier a versé des cotisations à un régime de retraite des États-Unis en 2020, il peut déterminer le montant déductible au moyen du formulaire RC268 comme s’il avait continué d’exercer ses fonctions d’emploi aux États-Unis tout au long de 2020.
    • Si le particulier a payé de l’impôt sur le revenu d’un État en 2020, et que l’État bénéficiaire a refusé de renoncer à son droit d’imposer le particulier, ce dernier peut demander un crédit pour impôt étranger concernant de ces impôts payés malgré que le revenu a été gagné au Canada. Il s’agit d’une mesure administrative qui s’applique uniquement à l’année d’imposition 2020 des particuliers touchés. Pour les besoins de demande du crédit, le revenu étranger du particulier non tiré d’une entreprise serait composé uniquement de la partie du revenu d’emploi que le particulier aurait gagné dans l’État s’il avait continué de se rendre au travail aux États-Unis en 2020. Si plus tard, l’État rembourse l’impôt payé, l’employé devra produire une déclaration amendée rajustant le montant du crédit pour impôt étranger demandé au Canada.

    Les particuliers touchés qui décident de soumettre leur déclaration de revenus canadienne conformément à la convention fiscale Canada-États-Unis peuvent avoir un montant plus élevé d’impôt canadien à payer. L’Agence s’attend à ce que ces particuliers prennent toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour obtenir tout remboursement applicable des retenues faites par les États-Unis, et payent leur impôt sur le revenu du Canada au plus tard à la date d’échéance du paiement. Toutefois, certains particuliers pourraient trouver difficile de payer le montant d’impôt canadien dû avant la date d’échéance du paiement jusqu’à ce qu’ils obtiennent un remboursement de leurs retenues des États-Unis. Dans ces circonstances, l’Agence accordera un allègement aux particuliers à l’égard de la totalité ou une partie des intérêts ou des pénalités qui en découleront jusqu’à ce qu’ils reçoivent le remboursement de leur impôt américain retenu et paie leur solde d’impôt canadien dans un délai raisonnable.

    Il pourrait également y avoir un certain nombre de particuliers touchés qui, après avoir produit leur déclaration de 2020, reçoivent un avis indiquant qu’ils doivent verser des acomptes provisionnels en 2021, en raison de l’impôt sur le revenu canadien plus élevé que d’habitude à payer pour 2020. L’Agence accordera également un allègement à ces particuliers à l’égard de ces obligations de paiement et annulera les pénalités et intérêts reliés.

    Les demandes d’allègement peuvent être faites en ligne en sélectionnant « Demande d’allègement des pénalités et des intérêts » dans Mon dossier à canada.ca/mon-dossier-arc, ou en remplissant le formulaire RC4288 Demande d’allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer et en le soumettant avec tous les documents à l’appui en ligne à l’aide du service « Soumettre des documents » de Mon dossier, ou par la poste à l’un des bureaux désignés de l’Agence énumérés à la fin du formulaire. Lorsqu’ils présentent leur demande, il est important que les contribuables concernés fournissent à l’Agence une description complète et exacte de leur arrangement de travail et une copie des documents suivants : formulaire W-2, déclaration américaine 1040, relevé de compte américain ou tout autre document qui confirme la réception de leur remboursement d’impôt américain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’annulation des pénalités ou des intérêts et sur la façon de transmettre une demande, consultez la page Annulation des pénalités ou des intérêts ou renonciation à ceux-ci.

    Année d’imposition 2021

    L’Agence appliquera pour l’année d’imposition 2021 le même allègement administratif que pour l’année d’imposition 2020 à l’égard des particuliers touchés. Autrement dit, pour les particuliers touchés dont l’employeur a continué à imposer des retenues en 2021 comme si leur revenu était gagné aux États-Unis, l’Agence fera à nouveau une concession administrative et considérera le revenu d’emploi obtenu auprès de l’employeur américain comme provenant des États-Unis pour 2021.

    De plus, pour les particuliers touchés qui produisent leur déclaration de revenus canadienne de 2021 conformément aux règles sur la provenance énoncées dans la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, l’allègement fiscal qui s’applique à l’année d’imposition 2020 (p. ex., en ce qui concerne le traitement de l’impôt lié à la Federal Insurance Contributions Act et des cotisations à un régime de retraite des États-Unis) sera disponible pour 2021. Pour ces particuliers, l’Agence envisagera une fois de plus d’accorder un allègement des pénalités et intérêts à l’égard du paiement de l’impôt d’un particulier pour 2021 ou à l’égard des acomptes provisionnels exigés d’un particulier.

Exemple : Application des directives supplémentaires aux employés transfrontaliers qui sont résidents canadiens

Exemple : Application des directives supplémentaires aux employés transfrontaliers qui sont résidents canadiens

Le bureau de mon employeur est situé aux États-Unis. Au cours des années précédentes, je me présentais au bureau de mon employeur pour y travailler. En raison des restrictions de voyage imposées par le gouvernement à cause de la crise de la COVID-19, j’ai commencé à travailler à domicile au Canada pour mon employeur en mars, et ce jusqu’à la fin de 2020. Je comprends que cela pourrait avoir une incidence sur mes obligations fiscales au Canada pour 2020, d’ailleurs j’ai des questions à ce sujet :

  1. Si j’habite au Canada, mais que je travaille pour un employeur aux États-Unis, à quel pays dois-je payer mon impôt sur le revenu? Comment cela est-il déterminé?
    Selon la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, les résidents du Canada sont assujettis à l'impôt canadien sur leurs revenus mondiaux, y compris tout revenu provenant d’un emploi aux États-Unis. Selon la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la « Convention »), les États-Unis ont également le droit d’assujettir à l’impôt le revenu d’emploi d’un résident canadien, dont l’employeur se trouve aux États-Unis, dans la mesure où il a exercé ses fonctions d’emploi aux États-Unis et a gagné plus de 10 000 $ US grâce à cet emploi.
    Il en découle une situation où le Canada et les États-Unis ont le droit d’assujettir à l’impôt le revenu d’emploi d’un résident canadien. Pour faire face à cette situation, le Canada aura toujours le droit d’exiger au particulier de payer l’impôt sur ses revenus d’emploi. Toutefois, le Canada permettra au particulier de demander un crédit pour impôt étranger pour l’impôt payé aux États-Unis.
    Puisqu’au cours des années précédentes vous avez travaillé à partir du bureau de votre employeur aux États-Unis, votre revenu d’emploi a été imposé aux États-Unis et vous avez obtenu un crédit pour impôt étranger lorsque vous avez produit votre déclaration de revenus canadienne.
  2. Même si je travaillais à domicile au Canada, mon employeur a continué de faire et de verser des retenues sur ma paie (retenues) aux États-Unis. Puis-je simplement produire une déclaration comme je l’ai fait au cours des années précédentes et payer de l’impôt sur mon revenu d’emploi aux États-Unis?
    En tenant compte de cette situation particulière de l’année d’imposition 2020, l’Agence accordera aux particuliers une concession administrative visant à simplifier les obligations en matière de déclaration pour ceux qui veulent s’en prévaloir. Cette concession prévoit que l’Agence considérera le revenu d’emploi de l’employeur américain comme étant de source américaine (provenant des États-Unis) pour l’année 2020. Cela signifie que les particuliers peuvent soumettre leurs déclarations de revenus de la même façon que les années précédentes et demander un crédit pour impôt étranger pour les montants payés aux États-Unis. Autrement, ces particuliers peuvent également choisir de soumettre leur déclaration de revenus canadienne 2020 conformément aux règles prévues dans la convention fiscale Canada-États-Unis.
  3. Mon employeur m’a envoyé un formulaire W-2 révisé et m’a remboursé la partie de mes retenues d’impôt sur le revenu des États-Unis prélevées sur mon revenu qui ne serait pas imposable aux États-Unis selon la Convention. Puis-je aussi choisir de produire ma déclaration de revenus du Canada de 2020 comme je l’ai fait les années précédentes?
    Les particuliers en question dont les retenues d’impôt sur le revenu de 2020 ont été modifiées afin de tenir compte des règles sur la provenance dans la Convention doivent produire leur déclaration de revenus canadienne en accord avec ces règles. Cela signifie qu’ils peuvent demander un crédit d’impôt étranger pour les retenues selon la version révisée du formulaire W-2, mais qu’ils doivent déclarer le reste de leur revenu d’emploi comme étant imposable uniquement au Canada (le revenu doit être déclaré comme provenant du Canada).
  4. Je produis ma déclaration de revenus canadienne de 2020 selon la Convention, mais j’adhère à un régime de retraite des États-Unis par l’intermédiaire de mon employeur. Au cours des années précédentes, j’ai déduit mes cotisations au régime sur le formulaire RC268. Serai-je toujours en mesure de déduire ces cotisations? J’ai également versé des cotisations selon la Federal Insurance Contributions Act (FICA) des États-Unis et payé l’impôt sur le revenu de l’État où se trouve mon employeur. Serai-je toujours autorisé à demander un crédit d’impôt étranger au Canada pour ces montants?
    Si vous avez versé des cotisations à un régime de retraite des États-Unis en 2020, qui auraient été déductibles sur le formulaire RC268 si elles avaient été versées au cours d’une année précédente, vous pouvez déduire vos cotisations de 2020 de la même façon que vous l’avez fait les années précédentes.
    Si vous avez versé des cotisations valides selon la FICA aux États-Unis en 2020, vous pouvez demander un crédit pour impôt étranger au Canada pour ces cotisations.

    Si vous avez payé de l’impôt sur le revenu d’un État en 2020, et que l’État bénéficiaire a refusé de renoncer à son droit de vous imposer, vous pouvez demander un crédit pour impôt étranger pour ces impôts payés même si le revenu a été gagné au Canada. Il s’agit d’une mesure administrative qui s’applique uniquement à l’année d’imposition 2020. Toutefois, si l’État rembourse l’impôt payé à une date future, vous devez produire une déclaration modifiée rajustant le montant du crédit pour impôt étranger demandé au Canada.
  5. Je vais produire ma déclaration de revenus canadienne de 2020 selon la Convention. Toutefois, je ne sais pas comment appliquer les règles sur la provenance pour déterminer le temps que j’ai passé à travailler aux États-Unis et le temps que j’ai passé à travailler au Canada. Y a-t-il des ressources que je peux utiliser pour m’aider?
    Le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger fournit une description détaillée sur la façon de demander un crédit pour impôt étranger au Canada, et comprend également des directives sur la façon dont les particuliers devraient répartir leur revenu d’emploi.
  6. Toutes mes retenues d’impôt sur le revenu de 2020 ont été versées aux États-Unis. Je vais produire ma déclaration de revenus canadienne de 2020 selon la Convention, mais je crains que je ne reçoive pas un remboursement de ces retenues à temps pour verser mon impôt canadien payable. Que dois-je faire?
    L’Agence reconnait que certains particuliers pourraient trouver difficile de payer le montant d’impôt canadien dû avant la date d’échéance du paiement jusqu’à ce qu’ils obtiennent un remboursement de leurs retenues des États-Unis. Dans ces circonstances, l’Agence annulera la totalité ou une partie des intérêts ou des pénalités pour paiement tardif qui en découlent jusqu’à ce que le particulier reçoive son remboursement des États-Unis et paie son montant dû dans un délai raisonnable. De même, il pourrait y avoir un certain nombre de particuliers touchés qui, après avoir produit leur déclaration de 2020, reçoivent un avis indiquant qu’ils doivent verser des acomptes provisionnels en 2021, en raison de l’impôt sur le revenu canadien plus élevé que d’habitude à payer pour 2020. Dans ces circonstances, l’Agence annulera également les pénalités et les intérêts sur acomptes provisionnels, s’il y a lieu.
    Les directives sur la façon de présenter une demande d’allègement se trouvent à la sous-section VII. C. des directives.
  7. Mon employeur s’inquiète du fait que je travaille à domicile le rende assujetti à l’impôt au Canada (par la création d’un établissement stable au Canada). Devrait-il s’en inquiéter?
    Bien que l’allègement administratif concernant l’établissement stable ait pris fin le 30 septembre 2020, l’Agence, en général, ne s’attend pas à ce qu’un établissement stable soit créé au Canada en raison d’une personne qui travaille à domicile uniquement en raison des restrictions de voyage imposées par le gouvernement à cause de la COVID-19. Pour en savoir plus, veuillez consulter la sous-section VII. B. des directives.

Exemples : Autres sujets

Exemples : Autres sujets
  1. En ce qui concerne la section intitulée « Personnes qui entrent au Canada pendant la pandémie de COVID-19 », les jours de quarantaine peuvent-ils être comptés comme des jours de travail si j’ai travaillé pendant ces jours? Ou ces jours pourraient-ils être exonérés d’impôt? Comment cet allègement s’applique-t-il au calcul du revenu de source canadienne en ce qui a trait aux services fournis au Canada par des particuliers non-résidents?

    L’allègement dans les lignes directrices que vous avez mentionnées ne s’applique qu’à la période pendant laquelle une personne est au Canada, mais sans pouvoir travailler. Il ne s’appliquerait pas à l’égard d’une personne qui travaille pendant cette période.

  2. Je suis un citoyen canadien qui est revenu au Canada en raison de la COVID-19. À la section VI, Certification d’un employeur non résident, la position de l’Agence du revenu du Canada exige que « l’employé retourne dans son pays de résidence dès que possible ». Comment cela est-il défini?

    L’attente de retour « dès que possible » serait généralement la même que celle décrite pour l’allègement du statut de résidence selon la section I.A. des lignes directrices.

  3. Comment devrais-je déterminer la « date de la levée des restrictions de voyage » à la section VII.A? Par exemple, si je suis retourné au Canada en 2020 en raison de la COVID-19 et que je suis resté au Canada pendant l’année, l’Agence considérerait-elle que tous les jours au cours de cette période découlent d’une restriction de voyage, malgré le fait que les voyages entre le Canada et les États-Unis sont restés possibles pendant la majeure partie de 2020?

    Oui. Dans l’exemple fourni, nous considérerions tous les jours de 2020 où vous étiez présent au Canada en raison des restrictions de voyage, pourvu que la crise et la recommandation de voyage du gouvernement soient les seules raisons de votre retour au Canada.

    La date de la levée des restrictions de voyage sera une question de fait. L’Agence ne s’attend pas à ce que des problèmes découlent de cette approche, pourvu qu’une personne qui se fonde sur l’allègement agisse de bonne foi.

  4. À la section VII.C, il n’y a aucune référence aux employés qui sont des résidents de pays autres que les États-Unis ou le Canada. Les lignes directrices initiales fournies aux résidents d’autres pays continuent-elles de s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2020?

    L’Agence envisagera d’accorder un allègement à un particulier dans cette situation au cas par cas.

  5. Je suis un non-Canadien qui a choisi de venir au Canada pendant la période de pandémie et qui a travaillé au Canada (p. ex., à partir d’une propriété de vacances ou tout en demeurant avec de la famille). Est-ce que mon choix personnel d’éviter les voyages non essentiels pendant la pandémie, ou les directives de mon employeur d’éviter les voyages non essentiels peuvent-ils être considérés comme une « restriction de voyage » aux fins de l’allègement accordé pour la période du 16 mars au 30 septembre 2020?

    L’allègement pour de telles situations est au cas par cas. Nous envisagerions un allègement dans une telle situation, mais nous aurions besoin de connaître les détails.

  6. À la section VII.C(i), aux fins de déterminer si j’ai dépassé la limite des 183 jours pour 2020, j’exclurais tous les jours de 2020 au Canada découlant d’une restriction de voyage. De plus, je ne considérerais que les jours en 2021. Est-ce que cela s’applique également pour déterminer si la limite des 183 jours a été dépassée pour 2021? En d’autres mots, peut-on exclure les jours de 2020?

    Oui. Si vous êtes admissible à l’allègement, aucun jour en 2020 ne sera compté aux fins de la limite des 183 jours pour l’année d’imposition 2020 ou 2021.

  7. L’allègement prolongé prévu à la section VII.C(ii) s’applique-t-il à moi si je suis un employé résident du Canada qui devait exercer ses fonctions à partir de son domicile au Canada plutôt qu’au bureau dans un pays autre que les États-Unis? Dans les lignes directrices initiales, la section III.C concernait tous les employés résidents du Canada, et pas seulement ceux qui travaillent pour un employeur étasunien.

    L’allègement supplémentaire visait précisément la situation des résidents canadiens qui travaillent pour des employeurs étasuniens, car il s’agissait du plus grand groupe de personnes dans cette situation. L’Agence envisagera un allègement pour ceux dont les employeurs sont dans un pays autre que les États-Unis, au cas par cas.

  8. La section VII.C(ii) prévoit un allègement des pénalités et des intérêts si un particulier attend un remboursement des États-Unis pour payer son solde canadien dû.

    1. Suis-je tenu de payer les pénalités et intérêts avant de demander l’annulation des pénalités et intérêts? De plus, si j’attends mon remboursement des États-Unis pour payer le solde canadien, ou que l’Agence traite ma demande d’annulation des pénalités et intérêts, celle-ci suspendra-t-elle automatiquement les avis de recouvrement qu’elle pourrait m’envoyer? Sinon, y a-t-il un processus simplifié pour que je puisse faire suspendre de tels avis?

      Les lignes directrices supplémentaires ne vous obligent pas à payer des pénalités ou intérêts établis avant de soumettre une demande d’allègement. Puisque les circonstances propres à chaque particulier varient, il n’y aura aucune suspension automatique sur les avis de recouvrement. Toutefois, les particuliers touchés recevant un tel avis peuvent appeler le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence au 1-888-863-8661 pour discuter de leur situation avec un agent. Ceux-ci doivent être prêts à fournir tout renseignement de vérification demandé.

    2. Est-il raisonnable de dire que l’annulation des paiements et intérêts ne s’appliquera qu’au remboursement des États-Unis (et non pas à la totalité du solde d’impôt canadien dû)?

      Vous pouvez demander un allègement au-delà de votre remboursement des États-Unis. Toutefois, à savoir si un allègement sera accordé pour cette partie des intérêts et pénalités sera déterminé selon son bien-fondé et séparément de la partie de la demande concernant le remboursement des États-Unis.

  9. Je suis un résident canadien qui travaille pour un employeur étasunien. Je travaille habituellement aux États-Unis, et j’ai exécuté des services au Canada en 2020 en raison de restrictions de voyage. Par conséquent, la rémunération payée pour mes services fournis au Canada pourrait ne pas être assujettie à la Federal Insurance Contributions Act (FICA). Qu’est-ce que l’Agence considérerait comme une « cotisation valide » à la FICA? Que se passe-t-il si j’ai obtenu un certificat d’assujettissement pour continuer à cotiser à la FICA?

    En règle générale, l’objectif est de permettre à un particulier touché de demander un crédit pour impôt étranger (CIE) à l’égard des montants payés qui sont reconnus comme des cotisations à la FICA selon cette loi. L’Agence s’inquiète du fait qu’un particulier reçoive un remboursement de ses cotisations à la FICA et tente de demander un crédit pour impôt étranger à l’égard de ces montants. Un certificat d’assujettissement serait normalement une preuve suffisante pour démontrer que les cotisations d’un particulier ont bel et bien été versées.

Renseignements supplémentaires sur l’impôt international et des non-résidents

Vous trouverez des renseignements sur l’impôt international et des non-résidents à :

Comment obtenir des dispenses internationales et des avis de certificats de conformité pendant la crise COVID-19

L'Agence continue d'examiner les dispenses internationales (article 102 du Règlement, article 105 du Règlement et formulaire RC473 Demande de certification d'un employeur non-résident) et les demandes de certificats de conformité selon l'article 116 (formulaires T2062, T2062A, B et C) pendant la pandémie de COVID-19. Toutefois, les délais de traitement pourraient être plus longs que d'habitude. La section qui suit fournit des renseignements sur la façon de demander des dispenses internationales et des avis de certificats de conformité pendant la crise de la COVID-19.

Pour les personnes qui entrent au Canada pendant la pandémie de COVID-19

Le gouvernement du Canada oblige les personnes entrant au Canada à avoir un plan de quarantaine de 14 jours à leur arrivée au Canada. Ce plan est obligatoire, même si les personnes n'ont pas de symptômes.

Lorsque vous demandez les dispenses, ne tenez pas compte de la période de quarantaine dans le nombre de jours passés au Canada ou dans la période des services. Cela est conforme aux lignes directrices sur la COVID-19 qui ont été émises par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Agence.

Demander un numéro d'identification-impôt

L’Agence ne peut pas traiter les demandes pour l’obtention d’un numéro d'identification-impôt (NII) en même temps qu’une demande de dispense ou celle du certificat de conformité. Veuillez demander un NII séparément en remplissant le formulaire T1261, Demande de numéro d’identification-impôt (NII) de l’Agence du revenu du Canada pour les non-résidents et suivre les instructions d'envoi par la poste sur le formulaire. Assurez-vous de cocher la case indiquant la raison pour laquelle vous soumettez une demande de NII afin d'accélérer considérablement le processus.

Faire des demandes ou des soumissions par la poste après le 12 mars 2020

En raison des restrictions imposées aux opérations postales, et jusqu'à ce que les activités reprennent complètement, l’Agence pourrait subir des retards dans l’accès aux documents envoyés par la poste. Vous pouvez toujours soumettre votre demande et vos renseignements par la poste, mais il pourrait y avoir des retards dans le traitement.

Si vous avez déjà envoyé vos documents

L’Agence continue de traiter les demandes, mais il pourrait y avoir des retards. Si votre situation est urgente, vous pouvez communiquer avec un agent des services des demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers de l’Agence, en composant le 1-800-959-7383. Envoyez vos documents par voie électronique par l’intermédiaire des portails sécurisés en ligne de l’Agence ou envoyez une télécopie en composant l’un des numéros fournis ci-dessous.

Nouvelle soumission électronique des documents depuis le 19 juin 2020

Depuis le 19 juin 2020, vous ou votre représentant pouvez soumettre en ligne une demande de dispense internationale ou un avis pour un certificat de conformité selon l’article 116 au moyen de Mon dossier, Représenter un client ou Mon dossier d'entreprise. Assurez-vous de fournir votre nom et votre numéro de cas (s’il y a lieu) sur toutes les demandes. Pour en savoir plus, allez à Demandes de dispenses internationales ou Certificats de conformité en vertu de l'article 116.

Vous pouvez également envoyer vos documents par télécopieur en composant l’un des numéros suivants :

Numéros de télécopieur de l’ARC pour les dispenses internationales ou les dispositions des non-résidents
- Canada et États-Unis (numéro sans frais) À l’extérieur du Canada et des États-Unis
Dispenses internationales 1-833-329-1160 418-566-0323
Dispositions des non-résidents 1-833-329-1161 418-566-0324

Remarque
Les demandes incomplètes entraîneront des retards dans le traitement.

Historique

Cette section indique toutes les modifications apportées aux lignes directrices.

Date de la publication initiale – 19 mai 2020

Mise à jour – 29 juin 2020

L'application des lignes directrices a été prolongée de la période initiale allant du 16 mars 2020 au 29 juin 2020 à la période allant du 16 mars 2020 au 31 août 2020.

Mise à jour – 31 août 2020

L'application des lignes directrices a été prolongée de la période initiale allant du 16 mars 2020 au 29 juin 2020 à la période allant du 16 mars 2020 au 30 septembre 2020.

Mise à jour – 2 septembre 2020

La section I.-B a été mise à jour afin de résoudre un problème possible lié aux exigences en matière de statut de résidence d'une société relativement aux calculs des surplus d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada.

Section VI. a été ajoutée pour résoudre un problème éventuel pour les employeurs non-résidents admissibles, tel qu’il a été certifié par la ministre, notamment les employés non-résidents admissibles qui ont peut-être été contraints de demeurer au Canada pendant une période prolongée en raison des restrictions de voyage.

Les autres modifications apportées aux lignes directrices ont été faites dans le but de les rendre plus faciles à lire et conformes au style de rédaction actuel du gouvernement. Aucune de ces modifications n'indique un changement de politique ou d'approche de l'Agence dans l'application des lignes directrices.

Mise à jour – 15 octobre 2020

La section I.-A a été mise à jour pour préciser que l’Agence considérera généralement la recommandation du gouvernement fédéral aux Canadiens de revenir au Canada comme une « restriction de voyage ».

La section III.-D a été ajoutée pour résoudre une situation qui pourrait survenir si un employé non-résident d’un employeur non-résident a voyagé au Canada pour des raisons personnelles et, en raison des restrictions de voyage, a été incapable de retourner dans son pays de résidence. Si l’employé non-résident exerce ses fonctions d’emploi à distance pendant qu’il est au Canada, l’employeur non-résident sera assujetti aux obligations canadiennes de retenue, de remise et de déclaration.

Mise à jour – 1 avril 2021

La section IV et V ont été mises à jour afin de tenir compte de lignes directrices actuelles au sujet de la soumission.

La section VII a été ajoutée pour fournir des directives supplémentaires sur la résidence fiscale des particuliers, la détermination d’un établissement stable au Canada et les revenus d’emploi gagnés par certains travailleurs transfrontaliers.

Mise à jour – Le 29 décembre 2021

La section VII de cette page a été mise à jour afin de prolonger l’allègement administratif qui vise les obligations fiscales des employés transfrontaliers qui sont résidents du Canada, afin qu’il demeure en vigueur pour 2021.

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