Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 9

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1.9.0 Paiement des prestations

Lorsque la période de prestations a été établie, que le délai de carence a été purgé et que le prestataire remplit les conditions d'admissibilité, le prestataire reçoit habituellement un paiement de prestations toutes les deux semaines, c'est-à-dire après qu'une demande a été présentée à l'égard de la période de deux semaines en question.

1.9.1 Nécessité d'une demande continue

Une prestation sera seulement versée à un prestataire pour une semaine quelconque d'une période de prestations quand une demande est présentée pour leur paiement Note de bas de page 1 , c'est-à-dire une demande de prestations Note de bas de page 2 . Cette demande de prestations doit être présentée sur un formulaire officiel Note de bas de page 3 , couramment appelé « demande continue » Note de bas de page 4 .

Le formulaire utilisé, une carte de déclaration du prestataire ou une déclaration du prestataire, porte sur une période de deux semaines; il peut à l'occasion viser seulement une seule semaine. Il doit être renvoyé au centre de paiement à la fin de la période visée. Il existe deux façons de produire cette déclaration en temps utile, soit en la renvoyant à Centre Service Canada ou, dans des situations précises, en utilisant un téléphone à clavier et en appuyant sur des touches pour la transmettre. Un retard entraîne l'inadmissibilité Note de bas de page 5 , à moins qu'un motif valable ne soit fourni Note de bas de page 6 et que la demande puisse être antidatée Note de bas de page 7 .

S'il s'agit de prestations de maternité, parentales, de compassion ou pour proches aidants, le prestataire peut choisir de ne pas remplir du tout ses déclarations du prestataire. Toutefois, il incombe toujours au prestataire de signaler à Centre Service Canada toute situation qui peut toucher l'admissibilité à ces prestations, par exemple la réception d'une paye de vacances.

Dans des circonstances très particulières, une demande continue peut être produite avant la fin de la période visée, et un paiement anticipé peut être versé. Ce genre de circonstances peut survenir au cours de la période de Noël ou lorsque le chômage est attribuable à un sinistre à l'endroit où le prestataire occupe un emploi Note de bas de page 8 .

Il convient de noter qu'une demande est dite renouvelée lorsqu'un prestataire présente une demande au cours d'une période de prestations après ne pas avoir demandé de prestations durant au moins quatre semaines consécutives Note de bas de page 9 . Une demande renouvelée doit être présentée au plus tard pendant la semaine qui suit celle pour laquelle des prestations sont demandées Note de bas de page 10 . Comme pour une demande continue, une demande renouvelée peut être antidatée Note de bas de page 11 .

[ octobre 2013 ]

[ septembre 2006 ]

1.9.2 Période de base (PB)

La Loi contient une disposition permettant le calcul des prestations en utilisant le total de la rémunération assurable à l'intérieur d'une période fixe appelée période de base (PB) Note de bas de page 12 .

La PB correspond à la période d'au plus 26 semaines consécutives, au cours de la période de référence du prestataire, se terminant à la plus tardive des périodes suivantes :

  • la semaine précédant le début de la période de prestations (DPP), si la période de prestations débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération (AR);
  • la semaine au cours de laquelle survient le dernier AR, si la période de prestations débute le dimanche d'une semaine postérieure à cet AR;
  • la semaine précédant le DPP, si le prestataire occupe un emploi assurable à ce moment-là.

Toute semaine de participation à la population active définie dans le Règlement Note de bas de page 13 n'est pas comptée pour l'établissement de la PB, à moins qu'une rémunération assurable n'ait été versée au cours de cette semaine. Ainsi la PB est prolongée pour chaque semaine prescrite sans rémunération assurable qui tombe au cours de la PB.

Dans le contexte de la mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d'assurer l'équité du traitement des demandes de prestations d'assurance-emploi présentées dans l'ensemble du pays. Ce principe d'équivalence3 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l'assurance-emploi.

En vertu d'une disposition ajoutée Note de bas de page 14 au règlement portant sur les semaines et heures réglementaires Note de bas de page 15 , il s'ensuit que toute semaine pour laquelle un prestataire n'a pas de rémunération assurable et a reçu des prestations provinciales à l'égard d'une naissance ou d'une adoption - telles celles du RQAP - est considérée comme une semaine réglementaire reliée à un emploi sur le marché du travail.

L'on ne tiendra donc pas compte de telles semaines de prestations provinciales dans la séquence qui constitue la période de base Note de bas de page 16 composée d'au plus vingt-six semaines consécutives au cours de la période de référence.

[ septembre 2006 ]

1.9.3 Taux des prestations hebdomadaires

Le taux des prestations hebdomadaires est le montant maximal qu'un prestataire peut recevoir pour chaque semaine de la période de prestations. Le taux des prestations de base correspond à 55 % de la rémunération assurable moyenne, jusqu'à concurrence de 514 dollars par semaine Note de bas de page 17 . Selon la situation personnelle d'un prestataire, le taux des prestations pourrait être plus ou moins élevé que 55 % Note de bas de page 18 , mais le montant maximum de 514 dollars ne changera pas.

Le montant de la rémunération assurable moyenne du prestataire sera déterminé en divisant le total de la rémunération assurable de la période de base (PB) du prestataire par un dénominateur Note de bas de page 19 . Ce dénominateur est le plus élevé des deux chiffres suivants :

  1. nombre de semaines comprises dans la PB au cours desquelles le prestataire a occupé un emploi assurable;
  2. nombre équivalant à la norme variable d'admissibilité (NVA) + 2, jusqu'à concurrence de 22.

Le montant de la rémunération assurable moyenne ne peut pas dépasser 934 dollars Note de bas de page 20 . Le taux des prestations correspond à 55 % du montant calculé de rémunération assurable moyenne.

Le montant total de la rémunération assurable sera réparti sur la PB lorsque la période d'emploi est entièrement comprise dans la PB. Si une partie de la période d'emploi tombe en dehors de la PB, le montant total de la rémunération assurable, sauf la rémunération payable en raison d'une mise à pied ou d'une cessation d'emploi, sera réparti proportionnellement sur la période d'emploi, en partant du principe que le prestataire a reçu le même montant de rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.

1.9.4 Réduction du taux des prestations – Règle de l'intensité

La réduction du taux des prestations s'applique seulement aux semaines de prestations régulières versées ou payables pour la période se situant entre le 30 juin 1996.

Remarque : Pour les taux de réduction en vigueur avant le 30 septembre 2000, veuillez consulter les dispositions législatives et les principes du Guide existants auparavant.

1.9.5 Majoration du taux des prestations

Le taux des prestations est majoré si le prestataire ou le conjoint du prestataire :

  • reçoit une allocation canadienne pour enfants (ACE) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu le dimanche de la semaine à l'égard de laquelle des prestations de chômage sont demandées, et
  • si le revenu familial est inférieur à 25 921 dollars.

Cette majoration est appelée un supplément du revenu familial Note de bas de page 21 .

Le supplément du revenu familial n'est pas payable lorsque le revenu familial dépasse le seuil de revenu fixé aux fins de l'allocation canadienne pour enfants de 25 921 $ ou lorsque le montant des prestations de chômage hebdomadaires et du supplément du revenu familial atteignent le montant maximum de prestations hebdomadaires de 543 $ Note de bas de page 22 .

Lorsque deux conjoints demandent des prestations d'emploi pour la même période, seulement l'un d'eux est admissible au supplément du revenu familial. Il appartient au prestataire de choisir lequel des conjoints recevra le supplément du revenu familial, avant la semaine à l'égard de laquelle des prestations d'emploi sont demandées Note de bas de page 23 .

Le supplément du revenu familial maximum s'ajoutant au taux des prestations d'assurance-emploi sera majoré selon une échelle graduée de façon à ne pas dépasser les pourcentages prescrits de la rémunération assurable hebdomadaire des prestataires au cours de la période de base Note de bas de page 24 .

1.9.6 Définition du terme « prestations payées »

Tel que mentionné précédemment, il existe un nombre maximum de semaines de prestations qui peuvent être payées au cours d'une période de prestations Note de bas de page 25 . Toute semaine à l'égard de laquelle des prestations d'au moins un dollar ont été versées, est déduite de ce nombre maximum Note de bas de page 26 . Les semaines pour lesquelles des prestations n'ont pas réellement été versées, mais sont réputées avoir été versées, sont aussi déduites de ce nombre maximum.

Voici une liste de ces semaines :

  1. des prestations pour une semaine sont réputées avoir été versées pour une semaine d'exclusion (nombre de semaines définies prévu à l'article 27) Note de bas de page 27 ;
  2. des prestations pour une semaine ont servi à rembourser un versement excédentaire Note de bas de page 28 ;
  3. des prestations pour une semaine ont servi à payer une pénalité Note de bas de page 29 ;
  4. des prestations pour une semaine ont été transférées à un gouvernement ou à une autorité municipale à titre de remboursement d'une allocation d'assistance déjà versée Note de bas de page 30 .

Toutefois, lorsqu'une semaine pour laquelle des prestations ont été versées ou sont réputées avoir été versées ne doit pas être déduite du nombre de semaines payables au cours d'une période de prestations si, suite à un réexamen, le prestataire n'a pas droit à ces prestations et qu'un paiement en trop est établi.

Dans le contexte de la mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d'assurer l'équité du traitement des demandes de prestations d'assurance-emploi présentées dans l'ensemble du pays. Ce principe d'équivalence Note de bas de page 31 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l'assurance-emploi.

En vertu d'une disposition Note de bas de page 32 prise dans ce contexte, chaque semaine de prestations provinciales - telles celles du RQAP - est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le régime de l'assurance-emploi et elle est prise en compte dans le calcul :

  • du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité et de prestations parentales d'assurance-emploi payables au cours d'une période de prestations et du nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoption Note de bas de page 33 .

[ septembre 2006 ]

1.9.7 Remboursement de prestations

La disposition de remboursement s'applique lorsque le revenu net d'une personne, tel que défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu, correspond à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

Pour l'année d'imposition 2000 et celles à venir :

  • Le seuil de revenu net s'applique seulement aux prestations régulières et aux prestations de pêcheurs régulières;
  • Le taux de remboursement est fixé à 30 Note de bas de page 34 ;
  • Les dispositions de remboursement ne s'appliquent pas aux prestations spéciales (maladie, maternité et de compassion) Note de bas de page 35 .

Cette disposition ne s'applique pas aux nouveaux prestataires.

Un nouveau prestataire est défini aux fins de cette disposition comme une personne à laquelle moins d'une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l'année d'imposition en cours Note de bas de page 36 .

  • Les prestations régulières (y compris les prestations de pêcheurs régulières) versées à l'égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition Note de bas de page 37 .

Lorsque le revenu net du prestataire dépasse le seuil, ce dernier doit payer au receveur général le moins élevé des montants suivants Note de bas de page 38 :

  • le montant total des prestations régulières qui lui ont été versées pendant l'année d'imposition
  • le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition dépasse le seuil.

Lorsqu'un trop-payé fait par suite de la perpétration d'une fraude est remboursé, les semaines de versement excédentaire sont encore considérées comme étant des semaines payées aux fins de la règle de l'intensité et du remboursement de prestations Note de bas de page 39 .

Les prestations d'assurance-emploi pour travail partagé et pour la participation aux mesures d'emploi Note de bas de page 40 sont assujetties aux dispositions de remboursement, qui ne touchent cependant pas une aide financière de tout genre accordée en vertu de la partie II Note de bas de page 41 .

[ juillet 2008 ]

1.9.8 Rémunération pendant une période de prestations

Les dispositions du projet Travail pendant une période de prestations de l’assurance-emploi permettent aux prestataires de rester en lien avec le marché du travail et de toucher un revenu supplémentaire pendant une période de prestations. Elles permettent aux prestataires de continuer à recevoir une partie de leurs prestations d’assurance-emploi, ainsi que l’intégralité de leurs revenus d’emploi ou d’autres sources. Ces dispositions entrent en vigueur le 12 août 2018 et s’appliquent à tous les prestataires d’assurance-emploi admissible qui touchent des revenus tout en recevant des prestations d’assurance-emploi, quel que soit leur type.

Règle par défaut concernant les revenus :

Une fois le délai de carence terminé, les prestataires peuvent conserver 50 cents de prestations d’assurance-emploi pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul de leur taux de prestations. Toute somme d’argent obtenue au-delà de cette limite est déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar [Loi sur l’assurance-emploi 19(2)].

Mesure transitoire

Dans le cadre des dispositions relatives au travail pendant une période de prestations du projet pilote no 20, qui étaient en vigueur du 7 août 2016 au 11 août 2018, les prestataires avaient la possibilité de bénéficier des dispositions d’un projet pilote précédent (projet pilote no 17). Les prestataires qui remplissent certains critères ont le choix de bénéficier de cette autre règle concernant la rémunération :

  • Une fois que le délai de carence terminé, les prestataires peuvent gagner 75 $ ou 40 % de leur rémunération hebdomadaire chaque semaine, selon le montant le plus élevé, avant toute déduction de leurs prestations. Toute somme d’argent dépassant ce montant est déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar.

Les prestataires admissibles qui choisissent de suivre les dispositions précédentes au cours du projet pilote 20 continueront de bénéficier de cette deuxième option pendant une période maximale de trois ans (jusqu’au 14 août 2021).

La possibilité de bénéficier des dispositions du projet pilote 17 ne s’applique pas aux prestataires qui reçoivent des prestations de maladie, de maternité et spéciales pour les travailleurs autonomes, à moins qu’ils aient déjà choisi les dispositions précédentes pour une demande sans lien avec des prestations de maladie, de maternité ou pour les travailleurs autonomes. C’est parce qu’ils ne pouvaient pas choisir cette option auparavant et ne pourraient donc pas satisfaire à l’exigence de bénéficier des dispositions précédentes pour une demande au cours de la période couverte par le projet pilote 20.

La méthode par défaut concernant la rémunération pendant une période de prestations s’applique aux demandes relatives au travail autonome, ainsi qu’aux demandes de prestataires se trouvant à l’extérieur du Canada.

Les prestataires admissibles à l’autre option sont fortement encouragés à faire le choix à la fin de leur période de prestations afin d’avoir des renseignements plus complets sur leur situation particulière et leur cycle de travail; cela leur permettra de déterminer plus facilement la solution la plus avantageuse pour eux.

Des renseignements détaillés sur les dispositions du projet pilote Travail pendant une période de prestations sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.

Une disposition réglementaire Note de bas de page 42 a été prise le 1er janvier 2006 dans le contexte de la mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale Note de bas de page 43 . Cette disposition stipule que les prestations de maternité ou parentales d'assurance-emploi qui peuvent être versées pour toute semaine pour laquelle une personne a reçu ou est en droit de recevoir des prestations du régime provincial sont réduites d'un montant égal à ces prestations provinciales ainsi que du montant de toute déduction prévue Note de bas de page 44 .

Ainsi, les prestations provinciales du RQAP qu'une personne a reçues ou qu'elle a le droit de recevoir au cours d'une semaine donnée seront déduites en entier des prestations de maternité ou parentales d'assurance-emploi auxquelles elle pourra être admissible pour cette semaine dans certaines situations Note de bas de page 45 .

Lorsqu'un prestataire est dirigé vers un cours ou un programme d'instruction ou de formation par la Commission ou une autorité désignée par cette dernière, la rémunération ou les allocations reçues au titre des prestations d'emploi ne sont pas déduites des prestations Note de bas de page 46 , sauf en conformité du Règlement sur l'assurance-emploi Note de bas de page 47 .

Lorsque le prestataire suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il n'a pas été dirigé, le total de toutes les allocations versées pour la participation à ce cours est déduit Note de bas de page 48 . Toutefois, en vertu du Règlement, les allocations versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer ne sont pas déduites Note de bas de page 49 .

Il peut arriver qu'un prestataire participe à un cours de formation et reçoive des prestations d'emploi parce qu'il n'a pas été touché par un arrêt de la rémunération ou n'était pas admissible à des prestations de chômage, ou parce qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations. Si ce prestataire devient par la suite admissible à des prestations de chômage régulières pour ces mêmes semaines, le total de cette rémunération ou de ces allocations versées au titre de prestations d'emploi sera déduit Note de bas de page 50 . Pour que ces dispositions s'appliquent, les trois conditions suivantes doivent être présentes :

  1. le prestataire n'a pas été touché à l'origine par un arrêt de rémunération ou n'était pas admissible au bénéfice de prestations de chômage,
  2. il recevait des prestations d'emploi pour participer à un cours ou à un programme d'instruction ou de formation, et
  3. il devient par la suite admissible à des prestations de chômage régulières pour ces mêmes semaines.

La rémunération découlant d'un emploi non lié au cours ou à l'activité d'emploi continue d'être déduite des prestations Note de bas de page 51 .

[ octobre 2013 ]

[ septembre 2006 ]

1.9.9 Jours d'inadmissibilité

Une déduction correspondant à un cinquième du taux de prestations sera appliquée à chaque jour ouvrable dans une semaine pour laquelle des prestations seraient payées, qui est visé par une inadmissibilité Note de bas de page 52 .

Puisqu'un cinquième est la fraction utilisée, un jour ouvrable est considéré comme l'un des cinq jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche. Une disposition réglementaire est explicite sur le sujet de l'inadmissibilité qui découle d'une non-disponibilité Note de bas de page 53 ; ainsi, même les jours fériés qui tombent des jours de la semaine sont considérés comme des jours ouvrables.

1.9.10 Rémunération impayée

Lorsqu'un employeur éprouve des difficultés financières et qu'il est sur le point de faire faillite ou d'être mis sous séquestre, et que le prestataire a déposé une plainte auprès des autorités provinciales du travail pour défaut de paiement de rémunération pour travail accompli, cette rémunération impayée et ces semaines de travail sont prises en compte aux fins de l'établissement de la demande de prestations du prestataire Note de bas de page 54 .

Dans ces situations, l'Agence des douanes et du revenu du Canada crédite au prestataire la partie impayée de la rémunération. Toutefois, les indemnités de départ et la rémunération des heures supplémentaires dues au prestataire, mais non payées par l'employeur, ne sont pas incluses dans la détermination de la rémunération assurable impayée Note de bas de page 55 ; cette disposition s'applique uniquement à la rémunération impayée.

La rémunération impayée qui tombe dans la période de base est prise en compte pour déterminer le taux des prestations. En outre, les heures de travail liées à cette rémunération impayée sont prises en compte aux fins des conditions d'admission et de la détermination de la durée de la période de prestations Note de bas de page 56 .

1.9.11 Demande visant plus d'un type de prestations

Il n'est pas inhabituel qu'une personne assurée demande plus d'un type de prestations au cours d'une seule période de prestations, ce qui rend infiniment plus compliquée la détermination du nombre de semaines payables à cette personne. À cet égard, il est nécessaire d'essayer de comprendre les nombreuses dispositions réglementaires qui imposent des limites précises, selon les types de prestations demandées, au nombre maximal de prestations payables et à la durée de la période de prestations.

Lorsqu'une personne présente une demande visant divers types de prestations au cours d'une seule période de prestations et satisfait aux conditions d'admissibilité régissant ces prestations, il devient alors nécessaire de déterminer si les prestations demandées sont payables à l'intérieur de cette période de prestations. Le nombre et le type des prestations déjà reçues, le type des prestations demandées et le temps écoulé depuis le début de la période de prestations sont tous des facteurs qui doivent être pris en compte.

Il y a plusieurs types de prestations qui sont liées à la participation de la personne à des programmes de perfectionnement. Lorsqu'une personne occupe un emploi en vertu d'un accord de travail partagé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que la personne a occupé un emploi dans le cadre du travail partagé lorsqu'elle réclamait des prestations Note de bas de page 57 .

Par contre, il n'existe aucune disposition législative pour prolonger une période de prestations lorsqu'une personne participe à un partenariat pour la création d'emplois, qu'elle suit un cours de formation vers lequel elle a été dirigée par l'autorité désignée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) ou qu'elle occupe un emploi en vertu d'un accord de travail indépendant approuvé par EDSC. Dans ces situations, lorsque la période de prestations se termine, la personne peut alors recevoir une aide financière en vertu des dispositions des prestations d'emploi Note de bas de page 58 (Partie II de la LAE).

Il ne serait pas raisonnable de décrire tous les scénarios possibles pour les divers types de prestations au cours d'une seule période de prestations. Toutefois, nous estimons qu'il convient de récapituler, en présentant six aperçus, les principales règles dont il faut tenir compte pour les différents types de prestations demandées. Chaque aperçu énonce les limites 1 et 2, qui déterminent pour chaque type de prestations le nombre maximal de semaines de prestations payables et la période maximale pendant laquelle chaque type de prestations peut être versé. Les aperçus comprennent des renvois à la Loi et au Règlement.

En procédant d'une façon méthodique d'un aperçu à l'autre, et selon le type de prestations demandées, il est possible de déterminer si ces prestations sont payables. Si le prestataire a atteint l'une ou l'autre des deux limites, il n'a plus droit à ces prestations ou à n'importe quel autre type de prestations parce que la période de prestations a pris fin.

Les six aperçus traitent des types de prestations suivants :

  1. prestations régulières;
  2. prestations spéciales;
  3. prestations pour travail partagé;
  4. prestations pour partenariat de création d'emplois;
  5. prestations pour cours de formation autorisé;
  6. prestations pour travail indépendant approuvé.

[ septembre 2006 ]

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