Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 12

24.12.0 Prestations pour proches aidants

Les prestations pour proches aidants sont disponibles pour les membres de la famille admissibles afin de fournir des soins du soutien à un enfant ou un adulte gravement malade, nommé bénéficiaires de soins dans ce chapitre (LAE 152.061, LAE 152.062).

24.12.1 Définitions

24.12.1.1 Membre de la famille

Aux fins de l'admissibilité aux prestations d'AE, le terme « membre de la famille » en lien au bénéficiaire de soins, s'applique aux individus suivants (RAE 1(3)) :

  • son époux ou conjoint de fait;
  • son enfant, et l'époux ou conjoint de fait de l'enfant;
  • l'enfant de son époux ou conjoint de fait et l'époux ou du conjoint de fait de celui-ci;
  • ses parents et l'époux ou conjoint de fait de ceux-ci;
  • les parents de son époux ou conjoint de fait et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • ses frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs et l'époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
  • les frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs de l'époux ou du conjoint de fait;
  • ses grands-parents et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • les grands-parents de l'époux ou du conjoint de fait;
  • son petit-enfant et l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
  • le petit-enfant de l'époux ou du conjoint de fait;
  • ses oncles et tantes et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • les oncles et tantes de l'époux ou du conjoint de fait;
  • ses neveux et nièces et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • les neveux et nièces de l'époux ou du conjoint de fait;
  • son parent nourricier actuel ou passé;
  • les parents nourriciers actuels ou passés de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez lui et l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
  • un pupille actuel ou passé (pupille s'entend d'une personne ayant un tuteur [RAE 1(4)]);                            
  • le pupille actuel ou passé de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un tuteur actuel ou passé et l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci (tuteur s'entend d'une personne légalement autorisée à agir au nom d'un mineur ou d'un majeur incapable, y compris un curateur, un mandataire agissant en vertu d'un mandat de protection et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues (RAE 1(4));
  • toute autre personne qui est considérée comme un proche parent, qu'il soit ou non uni par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption.

24.12.1.2 Enfant gravement malade

Le Règlement sur l'assurance-emploi définit enfant gravement malade comme une personne qui a moins de 18 ans au premier jour de la période déterminée par le médecin ou l'infirmer praticien, dont l'état de santé habituel a connu un changement important et dont la vie est en danger en raison d'une maladie ou d'une blessure (RAE 1(6)).

24.12.1.3 Adulte gravement malade

Le Règlement définit adulte gravement malade comme une personne qui a 18 ans ou plus au premier jour de la période déterminée par le médecin ou l'infirmer praticien, dont l'état de santé habituel a connu un changement important et dont la vie est en danger en raison d'une maladie ou d'une blessure (RAE 1(7)).

24.12.2 Partage des prestations pour proches aidants

La législation offre jusqu'à 35 semaines de prestations pour proches aidants d'enfants et 15 semaines de prestations pour proches aidants d'adultes pour un bénéficiaire de soins. Ces semaines peuvent être partagées par plus d'un prestataire admissible et sont divisées comme convenu par ces derniers (LAE 152.14(1)e), f); LAE 152.061(8); LAE 152.062(6)).

Les semaines de prestations peuvent être demandées à n'importe quel moment dans la fenêtre pour proches aidants de 52 semaines (section 24.13.5 du Guide), sous réserve de preuve médicale, et peuvent être versées de façon simultanée aux membres de la famille admissibles.

Quand les prestations sont partagées, il doit être déterminé si l'autre membre de la famille demande ou a demandé des prestations pour proches aidants pour fournir des soins au même bénéficiaire de soins gravement malade, et si oui, pour combien de semaines.

Quand les membres admissibles de la famille ne s'entendent pas, les semaines restantes sont divisées selon les règles prescrites de la façon suivante (RAE 41.6) :

  • Quand le nombre de semaines de prestations qui n'ont pas été versées peut-être divisé de façon égale entre les prestataires admissibles, chaque prestataire reçoit un nombre égal de semaines;
  • Quand le nombre de semaines de prestations qui n'ont pas été versées ne peut pas être divisé de façon égale (nombre impair de semaines restantes) entre les prestataires admissibles, les semaines restantes seront divisées de façon égale dans la mesure du possible, et la semaine restante sera assignée au prestataire admissible qui a présenté sa demande de prestations pour proches aidants en premier;
  • Quand le nombre de semaines de prestations qui n'ont pas été versées est inférieur au nombre de prestataires admissibles, les semaines sont distribuées selon l'ordre dans lequel les prestataires ont présenté leur demande de prestations pour proches aidants.

24.12.3 Première condition d'admissibilité : Preuve qu'un membre de la famille est gravement malade

Le prestataire doit présenter un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien (RAE 1(3)) traitant le bénéficiaire de soins (LAE 152.061(1), LAE 152.062(2)).

Le médecin ou l'infirmier praticien doit émettre un certificat médical indiquant tous les renseignements suivants :

  • La vie du bénéficiaire de soins est en danger en raison d'une maladie ou d'une blessure.
  • Il y a eu un changement important à l'état de santé habituel du bénéficiaire de soins.
  • Le bénéficiaire de soins a besoin de soins et du soutien d'un ou de plusieurs membres de la famille.
  • La période pendant laquelle le bénéficiaire de soins pourrait avoir besoin des soins ou du soutien.

Quand le bénéficiaire de soins réside hors Canada, le prestataire est tenu de présenter un certificat médical rempli par un médecin ou un infirmier praticien qui est autorisé à effectuer ce travail par l'autorité gouvernementale appropriée et qui a des qualifications semblables aux professionnels de la santé pratiquant au Canada (RAE 41.2).

Le certificat doit identifier l'enfant ou l'adulte gravement malade, c.-à-d. le patient du médecin ou de l'infirmier praticien, en fournissant le nom complet, l'adresse et la date de naissance du patient. Quand plus d'un prestataire partage les prestations, un seul certificat est requis.

Un médecin ou un professionnel de la santé qui a rempli le certificat médical pourrait avoir sous-estimé le temps requis pour fournir des soins et offrir du soutien au bénéficiaire de soins qui est gravement malade ou blessé. Dans ce cas, un deuxième certificat (subséquent) signé comprenant les mêmes renseignements que le premier est requis afin de réviser la période pendant laquelle le bénéficiaire de soins a besoin de soins ou de soutien.

Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à partager des renseignements médicaux sans le consentement du bénéficiaire de soins, à moins que la Loi ne l'exige. Le bénéficiaire de soins doit signer un formulaire distinct autorisant le médecin ou l'infirmier praticien à partager ses renseignements médicaux avec la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission). Si le bénéficiaire de soins est incapable de consentir au partage de ses renseignements médicaux en raison de son âge ou de son état mental ou physique, le formulaire d'autorisation doit être rempli par son représentant autorisé par la Loi ou mandaté. Si un certificat médical n'est pas accompagné par l'autorisation de partager les renseignements médicaux du bénéficiaire de soins, le prestataire n'est pas admissible aux prestations.

24.12.4 Deuxième condition d'admissibilité : Soins ou soutien au membre de la famille gravement malade

Les soins fournis au bénéficiaire de soins gravement malade ou blessé sont définis comme tous les soins autres que ceux prodigués par un professionnel de la santé qui sont requis en raison de l'état de santé du bénéficiaire de soins (RAE 1(5)).

Le soutien est défini comme le soutien psychologique ou émotionnel qui est requis en raison de l'état de santé du bénéficiaire de soins (RAE 1(5)).

Les soins et le soutien à un enfant ou un adulte gravement malade ou blessé comprennent aussi (RAE 1(5)) :

  • fournir directement des soins ou y participer;
  • fournir un soutien psychologique et émotionnel;
  • prendre des dispositions pour les soins fournis à l'enfant ou l'adulte gravement malade par une tierce partie.

Le prestataire peut fournir des soins ou du soutien de façon indirecte au bénéficiaire de soins. Par exemple, le prestataire peut simplement passer du temps chaque jour avec le bénéficiaire de soins dans une maison, un centre de soins palliatifs ou un établissement médical.

Toute période pendant laquelle une personne demande ce genre de prestations est un temps de grand stress et le prestataire pourrait avoir besoin d'une courte pause dans la prestation des soins et de soutien afin de gérer ce stress. Par conséquent, ces prestations ne devraient pas être refusées si le prestataire ne fournit pas de soins pour quelques jours. Une approche raisonnable devrait être adoptée et chaque cas devrait être évalué selon ses circonstances particulières.

Dans certaines situations, le prestataire réside dans une région géographique différente du membre de la famille gravement malade et peut prendre des dispositions pour les soins ou fournir un soutien psychologique et émotionnel à partir de l'endroit où il réside. La législation comprend des dispositions à ce sujet.

Dans toute situation où il devient évident que le prestataire ne fournit pas de soins ou de soutien selon les définitions ci-dessus, le prestataire ne serait plus admissible aux prestations (section 24.6.0 du Guide). Cela s'applique que le prestataire se trouve dans la même région géographique que le membre de la famille gravement malade ou non (LAE 152.062(1)).

24.12.5 Fenêtre pour proches aidants

Les prestations pour proches aidants sont disponibles dans une période de 52 semaines pour les prestataires admissibles afin de fournir des soins ou du soutien à un bénéficiaire de soins (LAE 152.061(3)b)(iii), LAE 152.062(3)b)(iii)). Cette fenêtre de 52 semaines pendant laquelle les prestations peuvent être versées est déterminée selon l'émission d'un certificat médical et une première demande pour ce genre de prestations par un membre de la famille du bénéficiaire de soins.

Les semaines de prestations pour proches aidants n'ont pas à être versées de façon consécutive et peuvent être versées de façon intermittente au cours de la période de prestations ou de la fenêtre de 52 semaines, de la façon la plus pratique pour le prestataire, tant que les preuves médicales requises démontrent la maladie grave du bénéficiaire de soins pour les semaines demandées.

24.12.5.1 Début de la fenêtre pour proches aidants

Les paragraphes 152.061(3)a) et 152.062(3)a) de la Loi sur l'assurance-emploi stipulent que les prestations pour proches aidants peuvent être versées dans la période qui commence dans la semaine au cours de laquelle l'une des situations suivantes se produit :

  • le jour de l'émission du premier certificat médical valide qui est soumis à la Commission;
  • dans le cas d'une demande qui est présentée avant le jour de l'émission du certificat médical, le jour à partir duquel le médecin ou l'infirmier praticien certifie que le bénéficiaire est gravement malade.

En raison de la nature des prestations pour proches aidants, il peut y avoir des occasions où une personne tarde à présenter une demande de prestations. Quand un prestataire n'est pas en mesure de présenter une demande parce qu'il fournit des soins ou du soutien à un bénéficiaire de soins, une approche indulgente sera adoptée, tout en gardant en tête les dispositions de la législation sur les prestations pour proches aidants (section 3.3.5 du Guide). Par conséquent, si une demande est présentée pour que la Commission considère que la demande a été présentée à une date antérieure, et que cette demande est autorisée, la période pourrait commencer à cette date antérieure (chapitre 3 du Guide).

Le premier certificat médical présenté qui remplit les critères de la législation détermine le début de la fenêtre de 52 semaines. Un certificat médical subséquent qui indique une date antérieure n'est pas accepté pour modifier le début de la fenêtre dans les situations suivantes (LAE 152.11(6.1), LAE 152.11 (6.2)) :

  • toutes les prestations liées à cette demande ont été versées quand le certificat est présenté à la Commission;
  • le début de la fenêtre de 52 semaines a déjà été déterminé pour le bénéficiaire de soins et le certificat aurait pour effet de déplacer le début de la fenêtre à une date antérieure;
  • la demande est présentée dans toutes circonstances autres que celles établies dans le règlement (il n'y a actuellement aucune autre circonstance établie dans le règlement).

Cette disposition assurera que la soumission d'un certificat médical subséquent n'aura pas d'incidence sur les prestations pour proches aidants déjà versées à un autre prestataire pour le même bénéficiaire de soins.

Il peut y avoir de rares cas où un certificat médical est reçu avec une modification aux renseignements fournis dans un certificat médical précédent. Comme pour toutes les situations où une modification est reçue, la demande peut être révisée, tout en gardant en tête les dispositions de la législation sur les prestations pour proches aidants.

24.12.5.2 Certificat médical émis avant la présentation de la demande de prestations pour proches aidants

Quand un certificat médical est émis avant la présentation de la demande de prestations pour proches aidants, la fenêtre commence à l'une des dates suivantes :

  • la date de l'examen du membre de la famille gravement malade où le médecin ou l'infirmier praticien certifie que les 2 conditions suivantes existent :
    • l'état de santé du bénéficiaire de soins est grave et sa vie est en danger;
    • le bénéficiaire de soins a besoin de soins et de soutien d'un ou de plusieurs membres de la famille.
  • la date à laquelle un médecin ou un infirmier praticien atteste que les 2 conditions s'appliquaient à une date antérieure.

24.12.5.3 Certificat médical émis après la présentation de la demande de prestations pour proches aidants

Quand un certificat médical est émis avant la présentation de la demande de prestations pour proches aidants, la fenêtre commence à l'une des dates suivantes :

  • la date à laquelle le certificat médical est signé par le médecin ou l'infirmier praticien;
  • la date de l'examen du membre de la famille gravement malade où le médecin ou l'infirmier praticien certifie que les 2 conditions suivantes existent :
    • l'état de santé du bénéficiaire de soins est grave et sa vie est en danger;
    • le bénéficiaire de soins a besoin de soins et de soutien d'un ou de plusieurs membres de la famille.
  • la date à laquelle un médecin ou un infirmier praticien atteste que les 2 conditions s'appliquaient à une date antérieure.

Quand des prestations sont demandées pour des semaines avant la semaine de la signature du certificat médical, les renseignements attestant que les conditions pour les prestations pour proches aidants s'appliquaient à une date antérieure peuvent être présents. Il peut s'agir de la date du dernier examen médical ou une date antérieure à laquelle les conditions s'appliquaient, comme indiqué dans le certificat médical, plutôt que la date de signature. La date qui serait utilisée pour le début de la fenêtre de 52 semaines devrait être celle qui satisfait aux semaines demandées par le prestataire.

24.12.5.4 Fin de l'admissibilité

La législation stipule qu'aucune prestation pour proches aidants ne peut être payée après la fin de la semaine au cours de laquelle l'une des situations suivantes se produit (LAE 152.061(3)b), LAE 152.062(3)b)) :

  • la période de prestations est expirée;
  • le nombre maximal de semaines de prestations payables dans la demande a été atteint;
  • le nombre maximal de semaines payables pour les prestations pour proches aidant d'enfants (35) ou d'adultes (15) a été versé (à une personne ou partagées);
  • le bénéficiaire de soins n'a plus besoin de soins ou de soutien;
  • la fenêtre de 52 semaines est terminée.

Si le bénéficiaire de soins décède avant la fin de la fenêtre de 52 semaines, les prestations pour proches aidants cessent à la fin de la semaine au cours de laquelle le bénéficiaire de soins est décédé.

Si le bénéficiaire de soins se rétablit, ou que la maladie est en rémission, l'admissibilité aux prestations pour proches aidants cesse à la fin de la semaine au cours de laquelle le prestataire n'est plus à fournir des soins ou du soutien au bénéficiaire de soins.

Il se pourrait que l'état de santé du bénéficiaire de soins reste le même après la fenêtre initiale de 52 semaines, ou qu'il se dégrade par la suite. Dans ce cas, un nouveau certificat médical pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle des prestations pour proches aidants peuvent être versées. Toutefois, un prestataire peut seulement recevoir le nombre maximal de semaines de prestations pour proches aidants d'enfants (35) ou d'adultes (15) dans une période de prestations. Si le nombre maximal a été versé, une nouvelle demande doit être établie.

24.12.6 Accès aux prestations pour proches aidants

Une fois qu'une fenêtre pour proches aidants a été établie, des prestations de compassion ne sont pas payables pour ce bénéficiaire de soins. Cela signifie qu'aucun membre de la famille ne peut avoir accès à des prestations de compassion pour ce bénéficiaire de soins avant que les prestations soient épuisées ou que la période de 52 semaines soit expirée (LAE 152.061(10), LAE 152.062(8)).

Les prestations de compassion peuvent être versées pour le bénéficiaire de soins une fois que les prestations pour proches aidants sont épuisées, si toutes les conditions requises et conditions d'admissibilité pour les prestations de compassion sont remplies.

24.12.7 Plus d'un bénéficiaire de soins gravement malade

Si plus d'un bénéficiaire de soins est gravement malade en raison du même évènement ou d'un évènement différent, une fenêtre de 52 semaines distincte peut être établie pour chaque bénéficiaire de soins. Toutefois, le nombre maximal payable de semaines de prestations pour proches aidants d'enfants est 35, ou 15 pour proches aidants d'adultes, dans la fenêtre de 52 semaines et dans une période de prestations.

Cela signifie que 2 membres de la famille pourraient établir chacun une période de prestations, chacun pour un bénéficiaire de soins distinct, et recevoir le nombre maximal de semaines chacun. Aucun membre de la famille ne peut recevoir des prestations pour les soins prodigués aux 2 bénéficiaires de soins de façon simultanée.

24.12.8 Versement des prestations pour proches aidants

24.12.8.1 Délai de carence

Un délai de carence d'une semaine doit être observé lors de l'établissement d'une période de prestations initiale avant que des prestations pour proches aidants soient payées (LAE 152.15).

Le délai de carence peut être supprimé si, après avoir cessé de travailler, le prestataire reçoit de son employeur des congés de maladie (RAE 40(6)). Quand le prestataire a plus d'un employeur, s'il a reçu des congés de maladie après avoir cessé de travailler pour un de ces employeurs et a connu un arrêt de rémunération pour ce même employeur, les critères sont remplis pour supprimer le délai de carence.

Quand les prestations pour proches aidants sont partagées entre des membres de la famille, un seul délai de carence doit être observé pour ce genre de prestations par bénéficiaire de soins et par fenêtre de 52 semaines. La première personne admissible qui présente une demande de prestations observe le délai de carence et le délai de carence de l'autre membre de la famille est reporté (LAE 152.061(6), LAE 152.062(5)).

Quand 2 membres de la famille présentent une demande de prestations pour proches aidants en même temps pour le même bénéficiaire de soins, les prestataires doivent décider lequel observera le délai de carence. Le délai de carence de l'autre membre de la famille peut alors être reporté.

Si un délai de carence doit être reporté, il doit éventuellement être observé avant qu'une personne puisse recevoir tout autre genre de prestations spéciales dans la même demande.

Si le délai de carence est reporté pour le premier membre de la famille qui demande des prestations, l'autre membre de la famille qui établit une période de prestations initiale pour le même bénéficiaire de soins gravement malade doit observer le délai de carence, à moins qu'il ne remplisse les critères pour que le délai de carence soit supprimé.  

24.12.8.2 Limite au nombre de semaines payables

Les limites suivantes s'appliquent, que les prestations soient demandées par une personne ou partagées avec d'autres membres de la famille du bénéficiaire de soins.

Prestations pour proches aidants d'enfants

La législation prévoit 2 limites au nombre maximal de semaines payables de prestations pour proches aidants d'enfants :

  • un maximum de 35 semaines de prestations pour proches aidants d'enfants est payable dans une période de prestations (LAE 152.14(1)e));
  • un maximum de 35 semaines de prestations pour proches aidants d'enfants est payable dans la fenêtre de 52 semaines pour proches aidants pour un enfant gravement malade (LAE 152.14(5.1)).

Prestations pour proches aidants d'adultes

La législation prévoit 2 limites au nombre maximal de semaines payables de prestations pour proches aidants d'adultes :

  • un maximum de 15 semaines de prestations pour proches aidants d'adultes est payable dans une période de prestations (LAE 152.14(1)f));
  • un maximum de 15 semaines de prestations pour proches aidants d'adultes est payable dans la fenêtre de 52 semaines (LAE 152.14(5.2)).

24.12.8.3 Séjours hors Canada

Un prestataire qui est hors Canada de façon temporaire ou permanente est admissible aux prestations pour proches aidants afin de fournir des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade, à moins que son numéro d'assurance sociale n'ait expiré. Un prestataire qui reçoit ces prestations n'a pas à prouver sa capacité à travailler et n'est pas non admissible pour la seule raison qu'il est hors Canada (RAE 55.01(3)).

[novembre 2023]

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