Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 10

24.10.0 Prestations de maternité

Le principe de base de ces prestations est qu'une personne devrait être protégée contre la perte de son revenu quand elle se retire du marché du travail pour se remettre d'un accouchement.

24.10.1 Qui peut recevoir des prestations de maternité

Les prestations de maternité pour les travailleurs indépendants sont payables à une personne qui remplit les conditions requises pour établir une période de prestations période de prestations et qui fournit à la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) une déclaration écrite attestant la grossesse et la date d'accouchement prévue ou réelle (LAE 152.04; RAE 41(1)).

Dans le cas d'une grossesse avec une personne porteuse, c'est la personne porteuse qui vit les incapacités physiques de travailler associées à la grossesse et à l'accouchement. Par conséquent, c'est cette personne qui est admissible aux prestations de maternité.

En lien avec le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), un travailleur indépendant qui est admissible à des prestations d'un régime provincial en lien avec la naissance d'un enfant n'est plus admissible aux prestations de maternité en vertu du RAE 76.36(1).

Cette inadmissibilité ne s'applique pas aux situations où le montant de prestations provinciales auquel le travailleur indépendant est admissible en vertu du régime provincial n'est pas substantiellement équivalent aux prestations auxquelles la personne serait admissible en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Une disposition réglementaire rend possible le versement hebdomadaire de prestations de maternité d'assurance-emploi (AE) en plus de prestations provinciales afin que le montant global de prestations soit au moins équivalent au montant de prestations auxquelles la personne serait admissible en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (RAE 76.36(2)).

Une personne qui a reçu ou est admissible à recevoir des prestations d'un régime provincial verra ses prestations d'AE réduites d'un montant égal à ces prestations provinciales, en plus de toute autre retenue (RAE 76.37, RAE 76.38; LAE 152.04(4), LAE 152.18).

24.10.2 Prestations de maladie au cours de la période de maternité

Une personne enceinte peut demander et être admissible à des prestations de maladie pour les travailleurs indépendants au cours de la période de maternité. Bien que la grossesse et l'accouchement ne soient pas considérés comme des maladies, les complications qui y sont liées peuvent l'être.

Le prestataire doit démontrer qu'il est incapable de travailler en raison des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, ou en raison d'une maladie qui n'y est pas liée et que, si ce n'était de cette incapacité, il travaillerait.

Pour recevoir des prestations de maladie, la personne doit obtenir, à ses frais, un certificat médical signé par un médecin ou un autre professionnel de la santé qui atteste l'incapacité, la date de début et la durée probable de l'incapacité (section 24.9.1 du Guide).

Quand une incapacité de travailler (ou qu'une capacité de travailler est grandement diminuée) est prouvée, une demande est traitée selon les principes qui s'appliquent à tout travailleur indépendant demandant des prestations de maladie.

Une grossesse qui est interrompue dans les 19 premières semaines est considérée comme une maladie aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi et doit être traitée comme telle (RAE 40(5)). La demande dans ce cas serait considérée comme une demande de prestations de maladie plutôt que des prestations de maternité.

24.10.3 Versement de prestations de maternité

24.10.3.1 Délai de carence

Un délai de carence  d'une semaine doit être observé avant que des prestations de maternité soient payées (LAE 152.15).

Le délai de carence peut être observé dans la semaine qui précède immédiatement la fenêtre de maternité (section 24.10.3.2 du Guide; LAE 152.04(3.1)).

Le Règlement sur l'assurance-emploi 76.22 autorise l'annulation du délai de carence quand des prestations ont été payées en vertu d'un régime provincial comme le Régime québécois d'assurance parentale.

24.10.3.2 Quand des prestations de maternité sont payables

La législation prescrit le délai précis dans lequel des prestations de maternité sont payables à une personne en vertu du programme de l'AE pour les travailleuses indépendantes (LAE 152.04(2)). Cette période :

  • commence :
    • 12 semaines avant la semaine présumée de son accouchement;
    • soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement.
  • se termine 17 semaines après :
    • soit la semaine présumée de son accouchement;
    • soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

Cette fenêtre pour le versement de ces prestations permet au prestataire de déterminer à quel moment, dans la période prévue par Loi, les prestations de maternité commencent et se terminent.

Dans le cas où l'enfant est hospitalisé, la fenêtre pour le versement des prestations de maternité peut être prolongée du nombre de semaines pour lequel l'enfant est hospitalisé (LAE 152.04(5)). Toutefois, toute prolongation ne peut pas être supérieure à 52 semaines suivant la semaine de la naissance de l'enfant (LAE 152.04(6)). Une prolongation de la fenêtre de maternité n'a pas pour effet de prolonger la période de prestations, qui se termine de la façon habituelle (LAE 152.11(2)).

24.10.3.3 Séjour hors Canada

Un prestataire qui est hors Canada de façon temporaire ou permanente est admissible aux prestations de maternité, à moins que son numéro d'assurance sociale n'ait expiré. Un prestataire qui reçoit ces prestations n'a pas à prouver sa capacité à travailler et n'est pas non admissible pour la seule raison qu'il est hors Canada (RAE 55.01(3)).

[novembre 2023]

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