Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 5
24.5.0 Calcul du taux de prestations
Le taux hebdomadaire des prestations pour les travailleurs indépendants est calculé en divisant la rémunération totale provenant du travail indépendant dans la période de référence (qui correspond à l'année civile entière antérieure à l'année au cours de laquelle la demande de prestations débute (section 24.3 du Guide; LAE 152.08(1)) par 52 semaines et en multipliant le résultat par 55 %, ou 33 % pour des prestations parentales prolongées (LAE 152.16(1)).
Le taux de prestations d'un travailleur indépendant ne peut pas excéder le taux maximal déterminé par le maximum de la rémunération assurable annuelle en vigueur pour l'année au cours de laquelle la demande est établie. Le maximum de la rémunération assurable annuelle est le niveau de rémunération jusqu'auquel les prestations d'assurance-emploi (AE) sont payées (LAE 152.21(1)). Il détermine le taux maximal des prestations hebdomadaires versées pour tous les genres de prestations du régime d'AE. Si la rémunération du prestataire est égale ou supérieure au maximum de la rémunération assurable annuelle pour l'année au cours de laquelle la demande est établie, le prestataire remplit les conditions requises pour le taux maximal de prestations disponible (LAE 152.16(2)).
Par exemple, un travailleur indépendant s'est inscrit au programme de prestations pour les travailleurs indépendants en janvier 2019. Il a attendu l'année requise et a demandé des prestations en janvier 2020. La rémunération du prestataire dans sa période de référence, correspondant à l'année 2019, était de 55 000 $. Pour les demandes établies en 2020, la rémunération provenant du travail indépendant requise dans la période de référence est fixée à 7 279 $. Le travailleur indépendant a rempli cette condition et le taux hebdomadaire était calculé de la façon suivante : 55 000 $ ÷ 52 x 55 % = 582 $. Toutefois, le taux maximal de prestations qu'il aurait pu recevoir est 573 $. Ceci est basé sur le seul du maximum de la rémunération assurable annuelle de 54 200 $.
Remarquez que le taux de prestation peut aussi comprendre un supplément familial. Les travailleurs indépendants faisant partie d'une famille à faible revenu (revenu net maximum de 25 921 $ par année) avec des enfants et qui reçoivent l'allocation canadienne pour enfants sont admissibles à recevoir le supplément familial (section 1.9.4 du Guide; LAE 152.17).
24.5.1 Combiner la rémunération assurable et provenant d'un travail indépendant pour calculer le taux de prestations
En plus de la rémunération provenant d'un travail indépendant, un travailleur indépendant pourrait avoir une rémunération provenant de la pêche ou une rémunération assurable provenant d'un employeur dans sa période de référence. Même si les rémunérations ne peuvent pas être combinées pour atteindre le montant légal de la rémunération provenant d'un travail indépendant requise dans la période de référence, les 3 genres de rémunérations peuvent être additionnés pour maximiser le taux de prestations (LAE 152.16(1)). Toutefois, le taux de prestations ne peut jamais être supérieur au taux maximal déterminé par le maximum de la rémunération assurable annuelle en vigueur pour l'année au cours de laquelle la demande est établie.
Les employeurs du prestataire rempliront les relevés d'emploi pour que la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) puisse maximiser le taux de prestations avec la rémunération provenant de la pêche ou la rémunération assurable provenant d'un employeur (RAE 19(2)).
24.5.2 Motifs d'exclusion de la rémunération assurable lors du calcul du taux de prestations
Un motif de cessation d'emploi pour un emploi assurable avec un employeur qui se produit au cours de la période de référence pourrait nécessiter une décision sur le motif de cessation d'emploi (p. ex. un départ volontaire ou un congédiement). La Commission doit déterminer si la rémunération provenant de cet emploi peut être utilisée dans le calcul du taux de prestations (RAE 24.3).
Aux fins du calcul du taux de prestations, la Commission exclut toute rémunération provenant d'un emploi assurable dans le cas d'un départ volontaire sans fondement (section 6.4.0 du Guide) ou de la perte de l'emploi assurable en raison d'une inconduite de la part du prestataire (section 7.1.0 du Guide).
La prise de décision sur les motifs de cessation d'emploi dans une demande de travail indépendant repose sur les mêmes principes de prise de décisions que les autres demandes de prestations d'AE. Des renseignements généraux sur ces 2 motifs suivent, y compris des renseignements supplémentaires compris dans les chapitres respectifs du guide de la détermination de l'admissibilité.
24.5.2.1 Départ volontaire
La législation fournit la définition d'un départ volontaire de l'emploi ainsi que des exemples de ce qui constitue un fondement, même s'il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive (section 6.5.0 du Guide). La Commission procède à un recueil de fait auprès du prestataire et de l'employeur afin de déterminer de façon juste si le départ volontaire était fondé.
Des détails sur les principes et diverses circonstances qui mènent à la détermination d'un fondement pour un départ volontaire sont dans le chapitre 6 du Guide et s'appliquent intégralement aux motifs de cessation d'emploi dans la période de référence des demandes pour travailleurs indépendants qui ont aussi un emploi assurable. Il est important de faire la distinction entre la terminologie utilisée dans le chapitre 6 qui s'applique aux prestations d'AE selon la Loi sur l'Assurance Emploi Partie I et les prestations pour les travailleurs indépendants en vertu de la Loi sur l'Assurance Emploi Partie VII.1 (RAE 24.3). Dans le premier cas, une inadmissibilité peut être imposée. Dans le deuxième, le problème à évaluer est de déterminer si la rémunération devrait être incluse pour maximiser le taux de prestations. Des inadmissibilités ne s'appliquent pas aux demandes de travailleurs indépendants.
24.5.2.2 Inconduite
Contrairement au concept de départ volontaire, le mot inconduite n'est pas défini dans la législation. Quand ce mot est utilisé dans un contexte législatif, il est de la compétence des tribunaux de l'interpréter. Il s'agit donc d'une question de droit. Au cours des années, la jurisprudence a apporté de nombreuses précisions à l'interprétation du mot inconduite. Dans un jugement (CAF A0213.09), par exemple, la Cour d'appel fédérale a jugé que :
« [i]l y a ... inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c'est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié. »
Les principes qui guident la prise de décision lors d'une mise à pied afin de déterminer si une inconduite est présente se trouvent dans le chapitre 7 du Guide. De plus, des exemples de situations de mise à pied qui peuvent entraîner une décision d'inconduite, ainsi que celles qui n'en entraîneraient pas, sont détaillés.
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