Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 9

24.9.0 Prestations de maladie

La Loi sur l'assurance emploi n'utilise pas un terme précis pour désigner le genre de prestations versé en cas d'incapacité à travailler en raison de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine. Le terme prestations de maladie a été adopté pour désigner ce genre de prestations (LAE 152.03(1)) :

Sous réserve de la présente partie, le travailleur indépendant qui cesse de travailler à ce titre par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement et qui, sans cela, aurait travaillé est admissible au bénéfice des prestations tant qu'il est incapable de travailler à ce titre pour cette raison.

Une autre disposition présente dans le paragraphe 152.03(4) de la Loi sur l'assurance-emploi se lit comme suit :

Le travailleur indépendant, autre que celui visé au paragraphe (1.1), n'est pas admissible au bénéfice des prestations au titre du paragraphe (1) si, n'était la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler.

Les dispositions des paragraphes 152.03(1) et 152.03(4) de la Loi laissent entendre que des prestations de maladie ne sont pas payées à tous les prestataires ou dans toutes les situations. Elles sont plutôt soumises aux critères et aux dispositions précis détaillés ci-dessous.

24.9.1. Première condition d'admissibilité : incapacité de travailler

L'objectif des prestations de maladie est de fournir un revenu temporaire pour soutenir les personnes qui sont incapables de travailler en raison d'une maladie, de blessure ou d'une mise en quarantaine (LAE 152.03(1); section 11.2.1 du Guide). Toutefois, une incapacité complète de travailler n'est pas requise.

Puisque pour les travailleurs indépendants, une semaine de chômage est définie comme une semaine de travail réduite (de plus de 40 % du temps consacré à l'entreprise), la terminologie « tant qu'il est incapable de travailler » comporte ces mêmes dispositions aux fins des prestations spéciales pour les travailleurs indépendants (section 24.6.2 du Guide).

La Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) est autorisée à élaborer des règlements prescrivant les renseignements qu'une personne doit fournir pour prouver son incapacité à travailler en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine en vertu de la Loi sur l'assurance emploi 152.03(1). Un travailleur indépendant doit obtenir, à ses frais, un certificat médical signé par un médecin ou un autre professionnel de la santé qui atteste l'incapacité, la date de début et la durée probable de l'incapacité. Plus de renseignements sur ce critère sont dans les sections 11.2.2 et 11.2.3 du Guide.

24.9.2 Deuxième condition d'admissibilité : aurait sans cela travaillé

Lors de la présentation d'une demande de prestations de maladie, un individu doit déclarer que, si ce n'était de sa maladie, il aurait travaillé dans le cadre des activités normales de son entreprise ou des activités normales qui favorisent la pérennité de son entreprise (LAE 152.03(4); RAE 30(2)).

Un prestataire qui reçoit des prestations parentales, de compassion ou pour proches aidants qui désire les convertir en prestations de maladie, et qui fournit une preuve d'incapacité est exempt de démontrer qu'il aurait sans cela travaillé dans le cadre des activités normales de son entreprise ou des activités normales qui favorisent la pérennité de son entreprise.

Une personne pourrait vouloir profiter d'une période d'incapacité pour suivre un cours de formation de courte durée ou pour passer la période de convalescence à l'extérieur de sa résidence, par exemple dans un chalet ou chez de la famille. Comme une telle situation ne se serait pas produite si la personne avait été capable de travailler, il ne peut pas être dit que le prestataire n'a pas prouvé qu'il aurait sans cela travaillé pour cette période. D'un autre côté, dans le cas d'un séjour hors Canada, l'admissibilité aux prestations est déterminée en vertu d'une autre section de la législation de l'AE (section 24.9.4.2 du Guide).

Il peut y avoir des situations pour lesquelles ce critère n'est pas rempli. Par exemple, un travailleur indépendant qui a temporairement cessé son travail indépendant et qui est plus tard touché par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine ne peut pas prouver qu'il aurait travaillé sans cela, à moins que son incapacité de travailler repousse la date d'un retour planifié au travail indépendant. Dans ce cas, il peut être en mesure de démontrer qu'il aurait travaillé si ce n'était de son incapacité, mais seulement à partir de la date initiale prévue du retour au travail indépendant.

Il se peut aussi que le travailleur indépendant ait complètement cessé ses activités de travail indépendant (p. ex. par la vente ou la fermeture de son entreprise, ou dans le cas d'une faillite) et qu'il présente ensuite une demande de prestations de maladie pour les travailleurs indépendants. Le critère législatif comme quoi il aurait travaillé sans cela ne serait pas rempli. Si ce n'était de sa maladie, la personne n'effectuerait pas un travail indépendant ou ne travaillerait pas à favoriser la pérennité de son entreprise.

Un travailleur indépendant qui effectue l'entièreté de son travail indépendant à des périodes précises de l'année ne pourrait pas remplir le critère comme quoi il aurait travaillé si ce n'était d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine pour les périodes de l'année où il n'aurait habituellement pas travaillé. Cela ne comprend pas les périodes où il aurait travaillé pour favoriser la pérennité de son entreprise (section 24.9.2.1 du Guide).

24.9.2.1 Aurait sans cela travaillé : favoriser la pérennité d'une entreprise

Il se peut qu'une entreprise connaisse un ralentissement ou une fermeture temporaire. Au Canada, c'est souvent le résultat des écarts de température saisonniers considérables. Toutefois, malgré le ralentissement ou la fermeture temporaire d'une entreprise, les activités de travail indépendant continuent souvent pour favoriser la pérennité de l'entreprise (RAE 30(2)). Les activités de cette nature comprennent la publicité, la commercialisation, la tenue des comptes, les activités liées aux ressources humaines, les rénovations ou les réparations opérationnelles des édifices ou de l'équipement, etc.

Par conséquent, malgré un ralentissement ou une fermeture temporaire de l'entreprise, s'il y avait des activités de cette nature menées dans le contexte d'un travail indépendant au moment auquel le travailleur indépendant est devenu incapable de travailler, il peut être déterminé que le travailleur indépendant, si ce n'était de sa maladie, aurait travaillé.

24.9.3 Prestations de maladie au cours de la période de maternité

Une personne enceinte peut demander et être admissible à des prestations de maladie pour les travailleurs indépendants au cours de la période de maternité (section 24.10.2 du Guide; LAE 152.03(1.1)). Bien que la grossesse et l'accouchement ne soient pas considérés comme des maladies, les complications qui y sont liées peuvent l'être.

Le prestataire doit démontrer qu'il est incapable de travailler en raison des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, ou en raison d'une maladie qui n'y est pas liée et que, si ce n'était de cette incapacité, il travaillerait.

Pour recevoir des prestations de maladie, la personne doit obtenir, à ses frais, un certificat médical signé par un médecin ou un autre professionnel de la santé qui atteste l'incapacité, la date de début et la durée probable de l'incapacité (section 24.9.1 du Guide; RAE 40(1)).

Quand une incapacité de travailler (ou qu'une capacité de travailler est grandement diminuée) est prouvée, une demande est traitée selon les principes qui s'appliquent à tout travailleur indépendant demandant des prestations de maladie.

Une grossesse qui est interrompue dans les 19 premières semaines est considérée comme une maladie aux fins de la Loi et doit être traitée comme telle (RAE 40(5)). La demande dans ce cas serait considérée comme une demande de prestations de maladie plutôt que des prestations de maternité.

24.9.4 Versement de prestations de maladie

24.9.4.1 Délai de carence

Un délai de carence d'une semaine doit être observé avant que des prestations de maladie soient payées quand une période de prestations initiale est établie (LAE 152.15).

24.9.4.2 Séjour hors Canada

Une personne qui est temporairement incapable de travailler peut envisager de passer une partie de sa convalescence dans des climats plus doux hors Canada ou, inversement, une personne qui est hors Canada peut soudainement devenir incapable de travailler. Toutefois, la Loi prévoit ce qui suit (LAE 152.2(b)) :

Sauf dans les cas prévus par règlement, le travailleur indépendant n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  1. soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
  2. soit à l'étranger.

Une exception à cette disposition est fournie dans le Règlement sur l'assurance-emploi 55.01(a). Un travailleur indépendant n'est pas inadmissible à des prestations quand il est hors Canada pour subir, dans un hôpital, une clinique ou un établissement hors Canada, un traitement médical qui n'est pas facilement ou immédiatement disponible dans la région de résidence au Canada. L'hôpital, la clinique ou l'établissement doit être certifié pour fournir des traitements médicaux par les autorités gouvernementales appropriées hors Canada.

Ainsi, en plus des 2 conditions d'admissibilité (être incapable de travailler en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine et aurait travaillé sans cela), une personne doit satisfaire à 2 autres conditions précis :

  • la personne qui se trouve hors Canada doit en fait suivre un traitement médical dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement similaire situé dans un pays autre que le Canada;
  • le traitement doit être un traitement qui n'est pas facilement accessible dans la région de résidence du demandeur au Canada. Il n'est pas nécessaire que le demandeur soit hospitalisé.

Il ne doit pas s'agir d'un traitement miracle ou d'un quelconque remède prétendu être la panacée pour toutes les maladies, mais d'un traitement qui, sans être nécessairement conventionnel, peut être considéré comme relativement efficace et est reconnu par une autorité scientifique ou médicale (voir la jurisprudence).

Plusieurs facteurs peuvent amener une personne incapable de travailler à suivre un traitement médical dans un pays autre que le Canada. Cela peut être dû, entre autres, à l'urgence de la situation par rapport à la disponibilité immédiate du traitement dans un établissement de santé canadien, à la proximité de la résidence par rapport au centre de traitement, à la qualité supposée des soins, ou aux avancées technologiques et à l'expertise de certaines autorités scientifiques médicales ou de cliniques réputées pour le traitement de certaines maladies ou pour certaines procédures.

Un établissement hors Canada qui offre un traitement prescrit au Canada est considéré comme état un établissement accrédité.

La Loi ne laisse aucune place aux autres situations qui pourraient se produire et pour laquelle une personne pourrait, pour des raisons personnelles ou sur la recommandation d'un médecin, avoir à séjourner hors du pays, même avec un certificat médical établissant son incapacité à travailler (voir la jurisprudence).

La prescription s'applique à une personne dont l'incapacité de travail est survenue avant ou pendant son séjour hors Canada. Dans les 2 cas, la personne doit démontrer qu'elle remplit les 2 conditions précisées dans le règlement.

La question de savoir si la personne prouve qu'elle travaillerait sans cela est toujours pertinente dans un tel cas.

[novembre 2023]

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