Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 3
24.3.0 Remplir les conditions requises pour des prestations d'AE
Quand un travailleur indépendant a été inscrit auprès de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) pour 12 mois et que l'accord n'a pas été terminé ou n'est pas considéré comme terminé, le travailleur indépendant peut remplir les conditions requises pour des prestations spéciales d'assurance-emploi (AE) (LAE 152.07(1)).
Un prestataire doit d'abord être en mesure d'établir une période de prestations, qui est une période de 52 semaines, à partir de la date de début d'une demande d'AE, pendant laquelle le prestataire peut être payé des semaines de prestations auxquelles il est admissible (section 24.4.0 du Guide; LAE 152.1, LAE 152.11).
Une demande de prestations doit d'abord être présentée, et les conditions requises pour établir une période de prestations, appelées normes d'admissibilité, doivent être remplies. Les conditions requises sont les suivantes :
- la personne doit avoir connu un arrêt de rémunération (LAE 152.07(1)(c); RAE 14.01); et,
- la personne doit avoir le montant de rémunération de travail indépendant prescrit par la législation dans la période de référence (LAE 152.07(1)(d)).
Quand une période de prestations est établie, pour chaque semaine pour laquelle il demande des prestations, le prestataire doit remplir les conditions précises selon les prestations spéciales qu'il demande. De plus, il doit continuer de connaître une diminution de ses activités professionnelles (c.-à-d. une semaine sans travail) pour chaque semaine de prestations demandée.
24.3.1 Choisir un régime
Un travailleur indépendant qui s'est inscrit au programme pour les travailleurs indépendants peut aussi avoir un autre emploi qui est assuré. Il doit choisir en vertu de quelle partie de la législation de l'AE il désire présenter une demande de prestations spéciales. Si la personne remplit les conditions requises pour des prestations de l'AE pour les travailleurs indépendants (LAE Partie VII.1) et comme travailleur assuré (employé) (LAE Partie I) ou comme pêcheur indépendant (LAE 152.09(1)), elle peut recevoir des prestations en vertu d'une seule partie. Dans ce cas, la personne doit choisir dans sa demande initiale de prestations en vertu de quelle partie les prestations seront payées.
Afin de recevoir des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi Partie I, une personne n'a pas à conclure un accord avec la Commission et ensuite attendre 12 mois pour présenter une demande de prestations, comme elle doit le faire en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi Partie VII.1. Ceci peut être important à considérer pour faire un choix entre demander des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi Partie I ou Partie VII.1.
Il est de la responsabilité de la Commission de fournir suffisamment de renseignements à un individu pour qu'il soit en mesure de faire un choix éclairé. Le choix entre des prestations pour les travailleurs indépendants et des prestations pour les employés (y compris les pêcheurs) est final et contraignant (LAE 152.09(2)).
24.3.2 Arrêt de rémunération
Afin d'établir une période de prestations, le travailleur indépendant doit avoir connu un arrêt de rémunération et doit l'attester dans sa demande initiale d'AE.
Un arrêt de rémunération est considéré comme s'étant produit au début d'une semaine où le temps voué aux activités professionnelles d'une personne a été réduit de plus de 40 % par rapport à une semaine normale (LAE 152.07(1)(c); RAE 14.01).
La réduction des activités professionnelles doit être liée à une maladie, une blessure, une mise en quarantaine, une grossesse, des soins à fournir à un ou plusieurs enfants visés dans le, des soins ou du soutien à fournir à un membre de la famille visé dans le paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l'assurance-emploi des soins ou du soutien à fournir à un membre de la famille gravement malade ou blessé visés dans les paragraphes 152.061(1) et 152.062(1) de la Loi.
Par exemple, si une personne adopte un enfant et réduit sa semaine habituelle de travail de 40 heures à 10 heures par semaine, elle a réduit le temps consacré à son entreprise de 75 %. Dans ce cas, par conséquent, la personne connaît un arrêt de rémunération.
La réalité pour un travailleur indépendant est, qu'indépendamment de son besoin de prestations spéciales, l'entreprise peut être tenue de poursuivre ses activités sans quoi elle risque de fermer. L'activité agricole est un exemple où, malgré une maladie, l'exploitation doit être maintenue. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que les travailleurs indépendants cessent complètement leurs activités de travail indépendant pour être admissibles aux prestations.
Un travailleur indépendant doit informer la Commission si sa participation à l'entreprise augmente et qu'il ne remplit plus cette condition. En effet, pour continuer à être admissible aux prestations spéciales, un prestataire qui est travailleur indépendant doit prouver de façon continue qu'il est sans emploi. Un travailleur indépendant n'est plus considéré comme sans emploi si le nombre d'heures travaillées ne correspond plus à une diminution de plus de 40 % par rapport aux heures hebdomadaires normales (RAE 30).
24.3.3 Rémunération provenant du travail indépendant pour la période de référence
Afin d'établir une période de prestations, un travailleur indépendant doit avoir touché le montant requis de la rémunération annuelle provenant du travail indépendant au cours de sa période de référence.
La période de référence correspond à l'année civile antérieure à l'année au cours de laquelle la demande de prestations commence (LAE 152.08(1)). C'est le cas, peu importe du moment dans l'année auquel le travailleur indépendant présente une demande de prestations.
Par exemple, si un travailleur indépendant présente une demande à n'importe quel moment au cours de l'année 2019, sa période de référence est du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Au cours de la période de référence, le prestataire doit toucher le montant minimum requis de rémunération annuelle, qui est le plus élevé entre :
- 6 000 $;
- le montant fixé ou déterminé en vertu du RAE 11.1, annoncé annuellement dans le Sommaire du rapport actuariel sur le taux de cotisation à l'assurance-emploi. Ce montant est déterminé avec l'indexation de la rémunération assurable maximale et pourrait donc augmenter à mesure que le salaire moyen au Canada augmente.
Le montant minimum de rémunération annuelle doit être atteint avec une rémunération provenant uniquement du travail indépendant. Il ne peut pas y avoir de combinaison avec une rémunération provenant de la pêche ou de rémunération assurée provenant d'un employeur (LAE 152.07(1)(d)).
La rémunération au cours d'une période de référence peut seulement être utilisée une fois pour établir une demande de prestations (LAE 152.08(2)).
La rémunération annuelle n'est pas seulement requise pour qu'un travailleur indépendant remplisse les conditions requises, mais sert aussi à déterminer le taux hebdomadaire de prestations qui est abordé plus en détail dans la section 24.5.0 du Guide.
24.3.4 Majoration des conditions requises
Pour les personnes qui font de fausses déclarations dans le cadre du régime d'AE, entraînant une violation, la Loi sur l'assurance-emploi prévoit une sanction sous forme de majoration des conditions requises (section 18.10 du Guide).
Selon le genre de violation (section 18.10.2 du Guide) et le niveau, il y a une majoration du montant de la rémunération provenant du travail indépendant requis pour remplir les conditions requises pour les prestations (LAE 152.07(1)(d)(ii)) :
- une violation mineure exige un montant de rémunération majoré de 25 %;
- une violation grave exige un montant de rémunération majoré de 50 %;
- une violation très grave exige un montant de rémunération majoré de 75 %;
- une violation subséquente exige un montant de rémunération majoré de 100 %.
Une violation aura une incidence sur les conditions requises d'un travailleur indépendant pour 260 semaines suivant la date de la violation, ou pour les 2 prochaines demandes établies, selon ce qui se produit en premier (LAE 152.07(7)).
L'objectif de cette mesure est d'éliminer tout avantage acquis par la personne en raison des fausses déclarations qu'elle a faites et de prévenir la répétition d'une telle conduite. En plus de l'augmentation de la rémunération provenant d'un travail indépendant, la Commission peut imposer des pénalités ou poursuivre les personnes qui reçoivent ou tentent de recevoir des prestations en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses (LAE 38). Toute constatation d'une déclaration fausse ou trompeuse pourrait entraîner un avis de violation.
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