Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 11

24.11.0 Prestations parentales

Les prestations parentales sont offertes en soutien aux parents qui s'absentent de leur entreprise pour s'occuper d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté. Les prestations peuvent être partagées entre les parents (LAE 152.05(12)).

24.11.1 Qui peut recevoir des prestations parentales

Les prestations parentales pour les travailleurs indépendants sont payables à une personne qui remplit les conditions requises pour établir une période de prestations, qui s'occupe d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté et qui fournit une déclaration quant à la date de naissance de l'enfant. Dans le cas d'une adoption, la personne doit fournir la date de placement de l'enfant aux fins de l'adoption, et le nom et l'adresse de l'autorité d'adoption reconnue (LAE 152.05(1)).

Des renseignements détaillés expliquant l'accès aux prestations parentales pour un placement ou une adoption se trouvent dans la section 13.1.2 du Guide. Toutefois, ce chapitre comprend des références à la Loi sur l'assurance-emploi 23 qui s'appliquent aux prestations parentales versées en vertu de la Partie I (pour les emplois assurables). Aux fins du programme de l'assurance-emploi (AE) pour les travailleurs indépendants, les dispositions législatives qui s'appliquent se trouvent dans la Loi sur l'assurance-emploi 152.05.

En lien avec le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), un travailleur indépendant qui est admissible à des prestations d'un régime provincial en lien avec la naissance ou l'adoption d'un enfant n'est plus admissible aux prestations parentales en vertu du Règlement sur l'assurance-emploi 76.36(1).

Cette inadmissibilité ne s'applique pas aux situations où le montant de prestations provinciales auquel le travailleur indépendant est admissible en vertu du régime provincial n'est pas substantiellement équivalent aux prestations auxquelles la personne serait admissible en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Une disposition réglementaire rend possible le versement hebdomadaire de prestations parentales d'AE en plus de prestations provinciales afin que le montant global de prestations soit au moins équivalent au montant de prestations auxquelles la personne serait admissible en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (RAE 76.36(2)).

Une personne qui a reçu ou est admissible à recevoir des prestations d'un régime provincial verra ses prestations d'AE réduites d'un montant égal à ces prestations provinciales, en plus de toute autre retenue (RAE 76.37, RAE 76.38; LAE 152.04(4), LAE 152.18).

24.11.2 Première condition d'admissibilité : déclaration de la naissance ou du placement

Le prestataire doit fournir une déclaration quant à la date de naissance du nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, la date de placement de l'enfant aux fins de l'adoption, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité d'adoption reconnue.

24.11.3 Semaine de la naissance ou du placement réel de l'enfant chez le prestataire

En vertu du régime de l'AE, la législation prévoit que le versement des prestations parentales ne peut commencer que la semaine de la naissance de(s) l'enfant(s) du prestataire ou celle au cours de laquelle l'enfant est réellement placé chez le prestataire en vue de son adoption (EIA 152.05(2)).

Des renseignements détaillés expliquant la semaine du placement de l'enfant chez le prestataire se trouvent dans la section 13.1.5 du Guide, mais ce chapitre comprend des références à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi qui s'appliquent aux prestations parentales versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi Partie I (pour les emplois assurables). Aux fins du programme de l'AE pour les travailleurs indépendants, les dispositions législatives qui s'appliquent dans le cas du placement et de l'adoption se trouvent dans le paragraphe 152.05 de la Loi sur l'assurance-emploi.

24.11.4 Deuxième condition d'admissibilité : soin d'un enfant

En vertu du régime de l'AE, des prestations parentales sont payables aux parents pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants nouveau-nés ou d'un ou de plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption.

Les prestations parentales constituent donc un soutien financier permettant aux parents de s'absenter complètement du travail, ou à un niveau auquel le parent peut être considéré comme en chômage pour les semaines au cours desquelles il reçoit des prestations pour prendre soin de son enfant (RAE 30(1)).

Au fil des ans, la loi sur les prestations parentales a évolué à un point tel qu'elle ne fait plus référence à la notion de « demeurer à la maison » pour prendre soin d'un enfant. Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que le parent cesse toutes ses activités régulières simplement pour demeurer à la maison pendant 35 ou 61 semaines pour prendre soin de l'enfant. Même si l'objectif de la Loi est de permettre au parent de tisser des liens avec son enfant et de prendre soin de ce dernier, les exigences liées au soin de l'enfant sont satisfaites quand le parent comble les besoins de son enfant. Un prestataire peut donc quitter la maison pour une période et continuer à recevoir des prestations parentales, que l'enfant soit avec le parent pendant ces activités ou non.

Il faut adopter une approche raisonnée à cet égard. Il faut décider de chaque cas objectivement et en tenant compte du fait que le législateur a voulu permettre au parent de prendre soin de l'enfant. On a allégué qu'on ne pouvait considérer qu'un parent prenait soin de son enfant quand ce dernier était admis à l'hôpital et qu'en conséquence le parent n'était plus admissible aux prestations parentales. En réalité, le parent continue, dans cette situation, à être responsable de l'enfant. De plus, dans de nombreux cas, le médecin ou l'hôpital demande expressément la présence et l'aide du parent.

Ce même raisonnement s'applique aux prestataires qui décident de prendre des vacances alors qu'ils reçoivent des prestations parentales. Ces prestations n'étant pas liées à la disponibilité, un prestataire peut donc être en vacances et recevoir des prestations parentales.

24.11.5 Versement des prestations parentales

24.11.5.1 Délai de carence

Un délai de carence d'une semaine doit être observé pour un nouveau-né ou un enfant adopté lors de l'établissement d'une période de prestations initiale avant que des prestations parentales soient payées (LAE 152.15).

Le délai de carence peut être supprimé si, après avoir cessé de travailler, le prestataire reçoit de son employeur des congés de maladie. Quand le prestataire a plus d'un employeur, s'il a reçu des congés de maladie après avoir cessé de travailler pour un de ces employeurs et a connu un arrêt de rémunération pour ce même employeur, les critères sont remplis pour supprimer le délai de carence.

Quand le premier parent qui a présenté une demande de prestations a observé le délai de carence et, au cours de cette période de prestations, reçoit des prestations de maternité ou parentales, le délai de carence peut être reporté pour tout autre parent demandant des prestations parentales pour le même enfant (LAE 152.05(14)). Quand les parents décident de partager les prestations parentales et présentent la demande en même temps, ils peuvent choisir quel parent observera le délai de carence, permettant à l'autre parent de reporter son délai de carence.

Le report du délai de carence n'est pas la même chose que sa suppression. Si un délai de carence doit être reporté, il doit éventuellement être observé avant qu'un parent puisse recevoir tout autre genre de prestations, par exemple des prestations régulières (pour les prestataires en vertu de la Partie I), des prestations de maladie, de compassion ou pour proches aidants dans la même demande (LAE 152.05(14)). Toutefois, un délai de carence peut être reporté à une deuxième période de prestations qui est établie pour que le prestataire reçoive toutes les prestations parentales permises par la Loi dans la fenêtre parentale.

Si le délai de carence est reporté pour le premier parent, l'autre parent doit observer le délai de carence, à moins qu'il ne remplisse les critères pour que le délai de carence soit supprimé.

Le Règlement sur l'assurance-emploi 76.22 autorise la suppression du délai de carence quand des prestations ont été versées en vertu d'un régime provincial comme le RQAP.

24.11.5.2 Limites au nombre de semaines payables

Il y a 2 options pour recevoir des prestations parentales, soit les prestations standards et les prestations prolongées.

Les prestations parentales standards sont payables pour un maximum de 35 semaines à un taux prestations de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, jusqu'à un montant maximal. Les prestations doivent être demandées dans les 52 semaines suivant la semaine de la naissance ou du placement de l'enfant en vue de l'adoption (LAE 152.14(1)(b), LAE 152.05(2)).

Les prestations parentales prolongées sont payables pour un maximum de 61 semaines à un taux de prestations réduit de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, jusqu'à un montant maximal. Les prestations doivent être demandées dans les 78 semaines suivant la semaine de la naissance ou du placement de l'enfant en vue de l'adoption (LAE 152.14(1)(b), LAE 152.05(2)).

La mise en œuvre le 17 mars 2019 de la prestation parentale partagée a ajouté des semaines aux prestations parentales standards et prolongées. Si plus d'un parent demande des prestations parentales pour le même enfant, ils peuvent demander 5 semaines supplémentaires dans le cas de prestations standards ou 8 semaines dans le cas de prestations prolongées. Le maximum de prestations parentales standards est donc augmenté à 40 semaines et le maximum de prestations parentales prolongées à 69 semaines (LAE 152.05(12)). Cela s'applique même si un parent présente une demande de prestations en vertu de la Partie I et l'autre parent en vertu de la Partie VII. 1 (LAE 23(4.1)). Toutefois, un prestataire ne peut pas recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou 61 semaines de prestations parentales prolongées par naissance ou par placement et par période de prestations.

Les parents qui partagent les prestations sont tenus de choisir la même option, soit des prestations standards ou prolongées. L'option choisie par le premier parent qui remplit la demande d'AE lie l'autre parent à cette option (LAE 152.05(1.3)). Quand des prestations parentales sont versées dans une demande, le choix du prestataire de recevoir des prestations standards ou prolongées est irrévocable (LAE 152.05(1.2)).

Le RQAP introduit un principe d'équivalence aux fins du régime d'AE qui s'applique aux prestations spéciales de l'AE pour les travailleurs indépendants. Chaque semaine de prestations provinciales versées à un travailleur indépendant dans une période de prestations est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées en vertu du régime d'AE si le prestataire avait été admissible aux prestations correspondantes en vertu du régime d'AE (RAE 76.36). Par conséquent, chacune de ces semaines est considérée lors du calcul du nombre maximal de semaines de prestations parentales payables dans une période de prestations et pour calculer le nombre maximal de semaines de prestations d'AE payables pour une naissance ou une adoption (veuillez consulter le Régime québécois d'assurance parentale sur le site Web du Gouvernement du Canada).

Les parents admissibles peuvent aussi partager le nombre de semaines de prestations parentales payables en vertu du régime d'AE et les prestations parentales ou d'adoptions payables en vertu d'un régime provincial, comme le RQAP, pour la même naissance ou adoption d'un enfant (RAE 76.42). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations qui peuvent être versées en vertu du régime d'AE ne peut pas dépasser le nombre maximal de 40 semaines de moins que le nombre de semaines de prestations qui ont été payées à l'autre parent (en tenant compte de toute semaine de prestations qui sont payées au taux accéléré en vertu du régime provincial (RAE 76.42(3)).

Dans le cas de prestations parentales prolongées, le nombre maximal de semaines de prestations qui peut être payé à un parent est déterminé en utilisant la formule (A – B) x C ÷ D, où :

  • A est 40, le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards quand les semaines de prestations sont partagées (LAE 152.14(2)b)(i));
  • B est le nombre de semaines de prestations qui sont payées aux prestataires en vertu du régime provincial (en tenant compte, au besoin, des semaines de prestations qui sont payées au taux accéléré en vertu du régime provincial) (RAE 76.4(3));
  • C est 61, le nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées payables par période de prestations (LAE 152.14(1)b)(ii));
  • D est 35, le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards payables par période de prestations (LAE 152.14(1)b)(i)).

24.11.5.3 Quand des prestations parentales sont payables

Les prestations parentales sont payables à tout moment durant la période de prestations et la fenêtre parentale (LAE 152.05(2), LAE 152.05(5.1)). Ces semaines n'ont pas à être consécutives.

La fenêtre parentale pour des prestations standards :

  • commence la semaine de la naissance ou du placement de l'enfant chez le prestataire en vue d'une adoption;
  • se termine 52 semaines après la semaine de début.

La fenêtre parentale pour des prestations prolongées :

  • commence la semaine de la naissance ou du placement de l'enfant chez le prestataire en vue d'une adoption;
  • se termine 78 semaines après la semaine de début.

Si l'enfant est hospitalisé, la fenêtre peut être prolongée du nombre de semaines correspondant à l'hospitalisation, jusqu'à un maximum de 104 semaines (LAE 152.05(3), (4)). Cette disposition permet aux parents de s'occuper de l'enfant pendant cette période critique pour son développement et la prolongation offre la flexibilité aux parents quant au moment auquel les prestations parentales peuvent être demandées.

Lors de la prolongation de la fenêtre parentale en raison de l'hospitalisation d'un enfant, la période de prestations est aussi prolongée du nombre de semaines correspondant à l'hospitalisation qui tombe dans la fenêtre parentale (LAE 152.11(13)). Toutefois, la période de prestations ne modifie pas le nombre maximal de semaines de prestations auquel le prestataire est admissible.

Même quand le prestataire est dans la fenêtre parentale, aucune prestation n'est payée s'il n'est plus admissible ou ne remplit plus les conditions requises, ou si la demande est expirée en raison de la durée. Les prestations parentales ne sont pas payables ou cessent d'être payables si l'enfant décède.

Les prestations parentales ne peuvent pas être payées avant la naissance de l'enfant ou avant son placement.

24.11.5.4 Séjour hors Canada

Un prestataire qui est hors Canada de façon temporaire ou permanente est admissible aux prestations parentales, à moins que son numéro d'assurance sociale n'ait expiré. Un prestataire qui reçoit ces prestations n'a pas à prouver sa capacité à travailler et n'est pas non admissible pour la seule raison qu'il est hors Canada (RAE 55.01(3)).

[novembre 2023]

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