Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 24 - Section 13

24.13.0 Prestations de compassion

Les prestations de compassion sont disponibles pour les prestataires admissibles afin de fournir des soins ou du soutien un membre de la famille gravement malade, qui risque de décéder dans les 26 semaines.

L'autorité législative pour le versement des prestations de compassion est dans le paragraphe 152.06(1) de la Loi sur l'assurance-emploi :

« des prestations doivent être payées au travailleur indépendant si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

  • un membre de la famille du travailleur indépendant est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
    • soit le jour de la délivrance du certificat
    • soit le jour où le médecin ou l'infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
  • le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs autres membres de sa famille. »

24.13.1 Définition de membre de la famille

Aux fins de l'admissibilité aux prestations de compassion, le terme « membre de la famille » en lien à la personne gravement malade, s'applique aux individus suivants (RAE 1(3)) :

  • son époux ou conjoint de fait;
  • son enfant, et l'époux ou conjoint de fait de l'enfant;
  • l'enfant de son époux ou conjoint de fait et l'époux ou du conjoint de fait de celui-ci;
  • ses parents et l'époux ou conjoint de fait de ceux-ci;
  • les parents de son époux ou conjoint de fait et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • ses frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • les frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs de l'époux ou du conjoint de fait;
  • ses grands-parents et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • les grands-parents de l'époux ou du conjoint de fait;
  • son petit-enfant et l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
  • le petit-enfant de l'époux ou du conjoint de fait;
  • ses oncles et tantes et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • les oncles et tantes de l'époux ou du conjoint de fait;
  • ses neveux et nièces et l'époux ou le conjoint de fait de ceux-ci;
  • les neveux et nièces de l'époux ou du conjoint de fait;
  • son parent nourricier actuel ou passé;
  • les parents nourriciers actuels ou passés de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez lui et l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
  • un pupille actuel ou passé (pupille s'entend d'une personne ayant un tuteur [RAE 1(4)]);
  • le pupille actuel ou passé de l'époux ou du conjoint de fait;
  • un tuteur actuel ou passé et l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci (tuteur s'entend d'une personne légalement autorisée à agir au nom d'un mineur ou d'un majeur incapable, y compris un curateur, un mandataire agissant en vertu d'un mandat de protection et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues [RAE 1(4)]);
  • toute autre personne qui est considérée comme un proche parent, qu'il soit ou non uni par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption.

24.13.2 Partage des prestations de compassion

La législation offre jusqu'à 26 semaines de prestations de compassion pour un membre de la famille gravement malade. Ces semaines peuvent être partagées par plus d'un prestataire et sont divisées comme convenu par ces derniers (LAE 152.14(1)d), LAE 152.06(7)).

Les 26 semaines de prestations peuvent être demandées à n'importe quel moment dans la fenêtre de compassion de 52 semaines (section 24.12.5 du Guide), sous réserve de preuve médicale, et peuvent être versées de façon simultanée aux membres de la famille admissibles.

Quand les prestations sont partagées, il doit être déterminé si d'autres membres de la famille demandent ou ont demandé des prestations de compassion pour fournir des soins au même membre de la famille gravement malade, et si oui, pour combien de semaines.

Quand les membres admissibles de la famille ne s'entendent pas, les semaines restantes sont divisées selon les règles prescrites de la façon suivante (RAE 41.6) :

  • Quand le nombre de semaines de prestations qui n'ont pas été versées peut être divisé de façon égale entre les prestataires admissibles, chaque prestataire reçoit un nombre égal de semaines.
  • Quand le nombre de semaines de prestations qui n'ont pas été versées ne peut pas être divisé de façon égale (nombre impair de semaines restantes) entre les prestataires admissibles, les semaines restantes seront divisées de façon égale dans la mesure du possible, et la semaine restante sera assignée au prestataire admissible qui a présenté sa demande de prestations de compassion en premier.
  • Quand le nombre de semaines de prestations qui n'ont pas été versées est inférieur au nombre de prestataires admissibles, les semaines sont distribuées selon l'ordre dans lequel les prestataires ont présenté leur demande de prestations de compassion.

24.13.3 Première condition d'admissibilité : Preuve qu'un membre de la famille est gravement malade

Le prestataire doit présenter un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien (RAE 1(3)) traitant le membre de la famille gravement malade (LAE 152.06(2)).

Le médecin ou l'infirmier praticien doit certifier que son patient, le membre de la famille gravement malade, remplit les 2 conditions suivantes :

  • L'état de santé du patient est grave et comporte un risque de décès dans les 26 semaines.
  • Le patient a besoin de soins ou du soutien d'un ou de plusieurs membres de la famille.

Quand le membre de la famille gravement malade réside hors Canada, le prestataire est tenu de présenter un certificat médical rempli par un médecin ou un infirmier praticien qui est autorisé à effectuer ce travail par l'autorité gouvernementale appropriée et qui a des compétences similaires aux professionnels de la santé pratiquant au Canada (RAE 41.2).

Le certificat doit identifier le membre de la famille gravement malade, c.-à-d. le patient du médecin ou de l'infirmier praticien, en fournissant le nom complet, l'adresse et la date de naissance du patient. Quand plus d'un prestataire partage les prestations de compassion, un seul certificat est requis.

Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à partager des renseignements médicaux sans le consentement du patient, à moins que la loi ne l'exige. Le patient doit signer un formulaire distinct autorisant le médecin ou l'infirmier praticien à partager ses renseignements médicaux avec la Commission. Si le patient est incapable de consentir au partage de ses renseignements médicaux en raison de son âge ou de son état mental ou physique, le formulaire d'autorisation doit être rempli par son représentant autorisé par la loi ou mandaté. Si un certificat médical n'est pas accompagné par l'autorisation de partager les renseignements médicaux du patient, le prestataire n'est pas admissible aux prestations.

24.13.4 Deuxième condition d'admissibilité : Soins ou soutien au membre de la famille gravement malade

Les soins fournis à un membre de la famille gravement malade comprennent (RAE 1(5)) :

  • fournir directement des soins ou y participer;
  • fournir un soutien psychologique et émotionnel;
  • prendre des dispositions pour les soins prodigués à l'enfant ou l'adulte gravement malade par une tierce partie.

Le prestataire peut fournir des soins ou du soutien de façon indirecte au membre de la famille. Par exemple, le prestataire peut simplement passer du temps chaque jour avec le bénéficiaire de soins dans une maison, un centre de soins palliatifs ou un établissement médical.

Toute période pendant laquelle une personne reçoit ce genre de prestations est un temps de grand stress et le prestataire pourrait avoir besoin d'une courte période de répit dans les soins ou le soutien afin de gérer ce stress. Par conséquent, ces prestations ne devraient pas être refusées si le prestataire ne fournit pas de soins pour quelques jours. Une approche raisonnable devrait être adoptée et chaque cas devrait être évalué selon ses circonstances particulières.

Dans certaines situations, le prestataire réside dans une région géographique différente du membre de la famille gravement malade et peut prendre des dispositions pour les soins ou offrir un soutien psychologique et émotionnel à partir de l'endroit où il réside. La législation comprend des dispositions à ce sujet.

Dans toute situation dans laquelle il devient évident que le prestataire ne fournit pas de soins ou pas de soutien selon les définitions ci-dessus, le prestataire ne serait plus admissible aux prestations (section 24.6.0 du Guide). Cela s'applique que le prestataire se trouve dans la même région géographique que le membre de la famille gravement malade ou non (LAE 152.062(1)).

24.13.5 Fenêtre de compassion

Les prestations de compassion sont disponibles dans une période de 52 semaines pour les prestataires admissibles afin de fournir des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade avec un risque de décès dans les 26 semaines (LAE 152.06(3)b)(iii)). Cette fenêtre de 52 semaines pendant laquelle les 26 semaines de prestations de compassion peuvent être versées est déterminée selon l'émission d'un certificat médical et une première demande pour ce genre de prestations par un membre de la famille du bénéficiaire de soins.

Les semaines de prestations de compassion n'ont pas à être versées de façon consécutive et peuvent être versées de façon intermittente au cours de la fenêtre de 52 semaines, de la façon la plus pratique pour le prestataire, tant que les preuves médicales requises démontrent la maladie grave du bénéficiaire de soins pour les semaines demandées.

24.13.5.1 Début de la fenêtre de compassion

La Loi sur l'assurance-emploi 152.06(3)a) stipule que les prestations de compassion peuvent être versées dans la période qui commence dans la semaine au cours de laquelle l'une des situations suivantes se produit :

  • le jour de l'émission du premier certificat médical valide qui est soumis à la Commission;
  • dans le cas d'une demande qui est présentée avant le jour de l'émission du certificat médical, le jour à partir duquel le médecin ou l'infirmier praticien certifie que l'état de santé du patient.

En raison de la nature des prestations de compassion, il peut y avoir des occasions où une personne tarde à présenter une demande de prestations. Quand un prestataire n'est pas en mesure de présenter une demande parce qu'il fournit des soins ou du soutien à membre de la famille gravement malade, une approche indulgente sera adoptée, tout en gardant en tête les dispositions de la législation sur les prestations de compassion (section 3.3.5 du Guide). Par conséquent, si une demande est présentée pour que la Commission considère que la demande a été présentée à une date antérieure, et que cette demande est autorisée, la période pourrait commencer à cette date antérieure (chapitre 3 du Guide).

Le premier certificat médical présenté qui remplit les critères de la législation détermine le début de la fenêtre de 52 semaines. Un certificat médical subséquent qui indique une date antérieure n'est pas accepté pour modifier le début de la fenêtre dans les situations suivantes (LAE 152.06(5)) :

  • toutes les prestations liées à cette demande ont été versées quand le certificat est présenté à la Commission;
  • le début de la fenêtre de 52 semaines a déjà été déterminé pour le membre de la famille gravement malade et le certificat aurait pour effet de déplacer le début de la fenêtre à une date antérieure;
  • la demande est présentée dans toutes circonstances autres que celles établies dans le règlement (il n'y a actuellement aucune autre circonstance établie dans le règlement).

Cette disposition assurera que la soumission d'un certificat médical subséquent n'aura pas d'incidence sur les prestations de compassion déjà versées à un autre prestataire pour le même membre de la famille gravement malade.

Il peut y avoir de rares cas où un certificat médical est reçu avec une modification aux renseignements fournis dans un certificat médical précédent. Comme pour toutes les situations où une modification est reçue, la demande peut être révisée, tout en gardant en tête les dispositions de la législation sur les prestations de compassion.

24.13.5.2 Certificat médical émis avant la présentation de la demande de prestations de compassion

Quand un certificat médical est émis avant la présentation de la demande de prestations de compassion, la fenêtre commence à l'une des dates suivantes :

  • la date de l'examen du membre de la famille gravement malade où le médecin ou l'infirmier praticien certifie que les 2 conditions suivantes existent :
    • l'état de santé du patient est grave et il y a un risque de décès dans les 26 semaines;
    • le patient a besoin de soins ou de soutien d'un ou de plusieurs membres de la famille.
  • la date à laquelle un médecin ou un infirmier praticien atteste que les 2 conditions s'appliquaient à une date antérieure.

24.13.5.3 Certificat médical émis après la présentation de la demande de prestations de compassion

Quand un certificat médical est émis après la présentation de la demande de prestations de compassion, la fenêtre de 52 semaines ne commence pas avant :

  • la date à laquelle le certificat médical est signé par le médecin ou l'infirmier praticien;
  • la date de l'examen du membre de la famille gravement malade où le médecin ou l'infirmier praticien certifie que les 2 conditions suivantes existent :
    • l'état de santé du patient est grave et il y a un risque de décès dans les 26 semaines;
    • le patient a besoin de soins ou de soutien d'un ou de plusieurs membres de la famille.
  • la date à laquelle un médecin ou un infirmier praticien atteste que les 2 conditions s'appliquaient à une date antérieure.

Quand des prestations sont demandées pour des semaines avant la semaine de la signature du certificat médical, les renseignements attestant que les conditions pour les prestations de compassion s'appliquaient à une date antérieure peuvent être présents. Il peut s'agir de la date du dernier examen médical ou une date antérieure à laquelle les conditions s'appliquaient, comme indiqué dans le certificat médical, plutôt que la date de signature.

24.13.5.4 Fin de l'admissibilité

La législation stipule qu'aucunes prestations de compassion ne peut être payée après la fin de la semaine au cours de laquelle l'une des situations suivantes se produit (LAE 152.06(3)b)) :

  • la période de prestations est expirée;
  • le nombre maximal de semaines de prestations payables dans la demande a été atteint;
  • les 26 semaines ont été versées (à une personne ou partagées);
  • le membre de la famille gravement malade n'a plus besoin de soins ou de soutien;
  • la fenêtre de 52 semaines est terminée.

Si le membre de la famille gravement malade décède avant la fin de la fenêtre de 52 semaines, les prestations de compassion cessent à la fin de la semaine au cours de laquelle le il est décédé.

Si le bénéficiaire de soins se rétablit, ou que la maladie est en rémission, l'admissibilité aux prestations de compassion cesse à la fin de la semaine au cours de laquelle le prestataire n'a plus à fournir des soins ou du soutien au membre de la famille gravement malade.

Il se pourrait que l'état de santé du bénéficiaire de soins reste le même après la fenêtre initiale de 52 semaines, ou qu'il se dégrade par la suite. Dans ce cas, un nouveau certificat médical pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle des prestations de compassion peuvent être versées. Toutefois, un prestataire peut seulement recevoir le un maximum de 26 semaines de prestations de compassion dans une période de prestations. Si le nombre maximal a été versé, une nouvelle demande doit être établie (section 24.3.0 du Guide).

24.13.6 Accès aux prestations pour proches aidants

Une fois qu'une fenêtre de compassion a été établie, une fenêtre pour proches aidants peut aussi être établie pour le même patient et des prestations pour proches aidants peuvent être versées pour ce membre de la famille gravement malade ou blessé.

Toutefois, quand une fenêtre pour proches aidants est établie, ni les parents ni aucun autre membre de la famille ne peuvent recevoir des prestations de compassion pour le patient gravement malade avant que les prestations soient épuisées ou que la période de 52 semaines soit expirée (LAE 152.061(10), LAE 152.062(8)). Les prestations de compassion peuvent alors devenir payables, si toutes les conditions requises et conditions d'admissibilité pour les prestations de compassion sont remplies.

24.13.7 Versement des prestations pour proches aidants

24.13.7.1 Délai de carence

Un délai de carence d'une semaine doit être observé lors de l'établissement d'une période de prestations initiale avant que des prestations de compassion soient payées (LAE 152.15).

Le délai de carence peut être supprimé si, après avoir cessé de travailler, le prestataire reçoit de son employeur un congé de maladie payé (RAE 40(6)). Quand le prestataire a plus d'un employeur, s'il a reçu des congés de maladie payés après avoir cessé de travailler pour un de ces employeurs et a connu un arrêt de rémunération pour ce même employeur, les critères sont remplis pour supprimer le délai de carence.

Quand les prestations de compassion sont partagées entre des membres de la famille, un seul délai de carence doit être observé pour ce genre de prestations par membre de la famille gravement malade et par fenêtre de 52 semaines. La première personne admissible qui présente une demande de prestations observe le délai de carence et le délai de carence de l'autre membre de la famille est reporté (LAE 152.06 (6)).

Quand 2 membres de la famille présentent une demande de prestations de compassion en même temps pour le même membre de la famille gravement malade, les prestataires doivent décider lequel observera le délai de carence. Le délai de carence de l'autre membre de la famille peut alors être reporté.

Si un délai de carence doit être reporté, il doit éventuellement être observé avant qu'une personne puisse recevoir tout autre genre de prestations spéciales dans la même demande.

Si le délai de carence est reporté pour le premier membre de la famille qui demande des prestations, l'autre membre de la famille qui établit une période de prestations initiale pour le même membre de la famille gravement malade doit observer le délai de carence, à moins qu'il ne remplisse les critères pour que le délai de carence soit supprimé.

24.13.7.2 Séjour hors Canada

Un prestataire qui est hors Canada de façon temporaire ou permanente est admissible aux prestations de compassion afin de fournir des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade qui présente un risque de décès dans les 26 semaines, à moins que son numéro d'assurance sociale n'ait expiré. Un prestataire qui reçoit ces prestations n'a pas à prouver sa capacité à travailler et n'est pas non admissible pour la seule raison qu'il est hors Canada (RAE 55.01(3)).

[novembre 2023]

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