Instruction du personnel militaire des Forces armées canadiennes 20/04 – Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C »

1. Identification

Date de publication : 2004-12-01

Date de modification : 2024-12-01

Application : La présente instruction s’applique à tous les sous-éléments constitutifs de la Force de réserve (F rés) : la Première réserve (P rés), le Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC) et les Rangers canadiens (RC). Elle s’applique également à tous les employés du ministère de la Défense nationale (MDN) et à tous les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui emploient des membres de la F rés ou qui administrent le service de réserve.

Documents annulés : 

Pouvoir d’approbation : Chef du personnel militaire (CPM)

Demandes de renseignements : Centre de réponses administratives (CRA)

2. Orientation de la politique

Contexte

2.1 La présente instruction fournit une politique pour l'administration uniforme du service de réserve de classe « A », de classe « B » ou de classe « C » des membres de la F rés, peu importe où ils servent. Elle doit être lue parallèlement à tous les règlements, ordres, directives et instructions pertinents énumérés dans la section des références.

Note – Aux fins de la présente instruction, l'autorité approbatrice est l’autorité qui peut approuver la période spécifique de service de la réserve; l’autorité qui l'emploie est l’autorité au sein de l'unité ou de tout autre élément incorpore dans les FAC, qui approuve toute période de service de la réserve de classe « A », de classe « B » ou de classe « C »; et l’unité employeuse est une unité ou autre élément intégré aux FAC, qu'il s'agisse de la Force régulière (F rég) ou de la Force de réserve, dans laquelle se déroule une période de service de la réserve.

Procédures administratives

2.2 Les procédures administratives qui se trouvent dans les publications suivantes doivent être suivies : les procédures administratives relatives au service de réserve des classes « A », « B » et « C » sont décrites en détail dans le sujet 19 des Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires (FDRHM), et les procédures administratives relatives à la paye sont décrites en détail à la section 2-1 des IASM.

3. Service de réserve – généralités

Instruction et service, et service avec consentement - Service de réserve des classes « A », « B » et « C »

Note 1 – Les cadres de la Première réserve (CPR) comprennent normalement des postes non comptabilises ayant des relations en pointille avec des postes de l’effectif comptabilises au sein d’unités appuyées par les CPR. Dans un tel cas, la fonction des CPR se limite à des rôles de soutien administratif au nom des militaires qui lui sont attribués. Les membres de la F rés qui occupent un poste au sein d’un effectif autre que celui d’une unité de la F rés ne peuvent pas être maintenu uniquement dans un poste non comptabilise et peuvent être mutes sans leur consentement à un autre sous-élément constitutif conformément à l'article 10.06 des ORFC, Transfert entre sous-éléments constitutifs de la Force de réserve. Pour de plus amples renseignements à propos des relations en pointille des postes de la F rés, veuillez consulter la Directive sur l’organisation et les effectifs, et plus précisément l’annexe A - Système de gestion des ressources humaines - Guardian (MDN v9.1) - Guide du processus de gestion des postes (PGP SGRH).

Note 2 – Aux fins de la présente instruction, « unité d’appartenance » s’entend d’une unité à laquelle un membre de la F rés est affecté de façon permanente, et « unité hôte » s’entend d’une unité, d’un CPR ou d’une unité de soutien pour la tenue des dossiers (USTD) ou un membre de la F rés est affecté temporairement à des fins administratives.

3.1 Le service de réserve est régi par l’article 2.034, Sous-éléments constitutifs de la Force de réserve, et le chapitre 9, Service de réserve, des ORFC. Il est par ailleurs exposé dans la DOAD 2020-0, Force de réserve. En cas d’incohérence entre ces instructions et les ORFC, ces dernières auront préséance. 

3.2 Les membres de la F rés servent dans le cadre de périodes de service de classe « A », de classe « B » ou de classe « C » définies au chapitre 9 des ORFC. Les autorités approbatrices doivent appliquer les conditions d’une période de service décrites dans les ORFC parallèlement aux présentes instructions lorsqu’ils administrent le service de réserve. 

3.3 Avant d’autoriser une période de service de réserve pour un militaire en particulier, l’autorité approbatrice doit s’assurer de ce qui suit :

  1. le type de service approuve est conforme aux définitions contenues dans les articles suivants des ORFC : 9.06, Service de réserve de classe « A », 9.07, Service de réserve de classe « B » et 9.08, Service de réserve de classe « C »;
  2. elle a le pouvoir ou s’est vu déléguer le pouvoir d’approuver le type et la durée du service demandé;
  3. des fonds suffisants sont alloués pour le service de réserve en vertu de l’article 32 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  4. il existe, au sein de l’effectif de la F rés, un poste ou le service de réserve doit être effectue ou, dans le cas d’une affectation temporaire ou d’une tache de courte durée, le militaire occupe un poste comptabilise de l’effectif au sein d’une unité de la F rés ou d’une autre unité ayant des relations en pointille avec un CPR [voir la note 1];
  5. le militaire est affecté au sous-élément constitutif approprie de la F rés pour lequel le service de réserve doit être approuve en respectant les limites propres à chaque sous-élément constitutif énoncées dans les DOAD 2020-1, Première réserve, 2020-2, Rangers canadiens, et 2020-3, Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets. Les membres de la F rés ne doivent pas être engages pour un service militaire dans des postes de l’effectif appartenant à des sous-éléments constitutifs autres que ceux auxquels ils sont affectés (p. ex. un membre de la P rés appuyant des activités de cadets doit être affecte à un poste de l’effectif de la P rés et non à un poste de l’effectif prévu pour le SAIOC);
  6. il n’y a pas de conditions ou de limites claires qui empêchent le militaire de terminer en bonne partie la tâche ou l’instruction qui lui serait assignée pendant la période de service de réserve (p. ex. un militaire dont le permis est suspendu et qui occupe un poste de conducteur de véhicule ou un militaire dont la jambe est cassée à qui l’on confie un poste d’instructeur/instructrice de drill).

3.4 Les membres de la F rés qui servent pendant une période de service de réserve relèvent normalement du commandant de l’unité d’affectation, mais peuvent relever de plus d’un commandant dans certaines circonstances, notamment :

  1. lorsqu’ils servent temporairement au sein d’une unité autre que leur unité d’appartenance tout en continuant à occuper un poste de l’effectif de leur unité d’appartenance (p. ex. un membre de la F rés ayant une affectation d’un mois à l’appui d’un exercice);
  2. lorsqu’ils occupent un poste de l’effectif en dehors d’une unité de la F rés et sont soutenus par un CPR pour l’administration de l’USTD (p. ex. un membre de la F rés qui occupe un poste relevant d’un chef de groupe du QGDN dont l’administration de la paye et des dossiers est effectuée par le commandant (cmdt) du CPR QGDN);
  3. dans le cadre d’un cours, d’une formation de perfectionnement professionnel ou d’une évaluation relevant du cmdt de l’école, de la base ou de l’installation ou cela a lieu;
  4. lorsqu’ils se trouvent sur une base, dans une unité, dans un établissement ou dans une installation avec la permission du cmdt de l’unité, du cmdt de la base ou d’une autorité similaire chargée d’assurer la sécurité de la base, de l’unité, de l’établissement ou de l’installation.

3.5 En ce qui concerne les membres de la F rés servant au sein de son unité pendant la durée du service, le cmdt d’une unité d’affectation doit s’assurer que :

  1. toutes les questions d’ordre disciplinaire relatives aux militaires sont réglées conformément aux règlements;
  2. l‘état de préparation individuel des militaires est maintenu conformément à la DOAD 5009-0, État de préparation du personnel de concert avec l’unité d’appartenance ou l’unité hôte. L’état de préparation des militaires devrait être vérifié avant le début d’une période de service de réserve;
  3. la rétroaction, le perfectionnement et réévaluation applicables sont fournis aux militaires. Il peut s’agir d’évaluations annuelles du rendement, d’une représentation appropriée au sein des conseils de promotion au mérite et d'offrir des possibilités de perfectionnement professionnel et d’instruction en collaboration avec les autorités de gestion des carrières;
  4. tous les documents pertinents lies au service de réserve des militaires sont transmis à l’USTD concernée en vue d’être annexes au dossier du personnel des FAC des militaires;
  5. l’ensemble de l’administration des pertes est effectuée pour les membres de la F rés, y compris l’affectation d’accompagnateurs désignés, de comites de règlement et d’enquêtes correspondantes, en collaboration avec l’unité d’appartenance du militaire, le cas échéant.

Note – Les militaires qui ne satisfont pas à toutes les normes de disponibilités opérationnelle peuvent tout de même être autorisés à une période de service avec l’approbation du cmdt de l’unité d’affectation s’ils peuvent accomplir les principales taches du poste. 

3.6 Un membre de la F rés qui fait l’objet d’une ou de plusieurs contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) ou dont la catégorie médicale est réduite en raison d’une maladie ou d’une blessure, mais qui n’a pas été juge incapable de satisfaire aux normes opérationnelles minimales liées à l’universalité du service (UdS) à la suite d’un examen administratif des CERM (EA CERM) conformément à la DOAD 5019-2, Examen administratif, demeure admissible à servir dans tous les types de service de réserve. Les cmdt doivent respecter toutes les CERM dont font l’objet les militaires et employer les militaires en respectant ces limites pour la durée du service de réserve ou jusqu’à ce que les circonstances donnant lieu aux contraintes soient résolues.

3.7 Les membres de la F rés qui sont juges incapables de satisfaire aux normes opérationnelles minimales liées à l’UdS à la suite d’un EA CERM peuvent continuer à servir pour une période de service de réserve de classe « A », « B » ou « C », selon le cas, afin d’effectuer leur transition hors des FAC, si l’autorité approbatrice l’approuve.

Service de réserve - Exigence pour une mutation de la Force régulière à la Force de réserve

3.8 Les membres de la F rég qui souhaitent servir dans la F rés doivent être mutes au sous-élément constitutif au sein duquel ils souhaitent servir, conformément à la DOAD 5002-3, Mutation entre élément et sous-élément constitutif et à l'IPMFAC 03/08, Mutation entre éléments au sein des Forces armées canadiennes et programmes de carrière.

Note – Le militaire doit respecter les conditions suivantes avant que sa demande de mutation soit acceptée :

  1. les normes opérationnelles minimales liées à UdS du sous-élément constitutif auquel il est mute (consulter la DOAD 5023-1, Normes opérationnelles minimales liées à l’universalité du service);
  2. les exigences professionnelles (c.-à-d. les énonces de taches propres a l’ID SGPM).

Statut du réserviste pendant un service de réserve de classe « A », « B » où « C »

3.9 Les membres de la F rés affectes à l’extérieur de leur unité d’appartenance avec l’approbation de leur chaine de commandement :

  1. resteront à l’effectif de leur unité d’appartenance et seront affectés temporairement a l’unité hôte ou à l’unité d’affectation;
  2. seront affectés ou affectées temporairement à une autre unité ou à un CPR, sous le commandement et contrôle de leur commandement d’armée ou de leur groupe du QGDN ou sous le commandement et contrôle de l’unité d’affectation ou à l’appui de celle-ci.

Périodes consécutives de service de réserve

3.10 Le militaire qui effectue des périodes consécutives de service de réserve à plein temps est réputé avoir servi sans interruption.

Protocole d’entente pour le service de réserve

3.11 Si un membre de la F rés a été sélectionné pour une période de service de réserve, l’offre de service et l’acceptation du militaire doivent être faites par écrit, en remplissant le protocole d’entente (PE) du sujet 19 des FDRHM. Le tableau qui suit indique quand un PE est requis :

Pour une période de... le protocole d’entente est...
Service de réserve de classe « A » Requis pour un service à l’étranger 
Service de réserve de classe « B » Requis :
  • pour tous les pensionnes;
  • pour toute période de service de réserve de classes « B » de 90 jours consécutive ou plus.
Service de réserve de classe « C » Requis

Membres de la Première réserve - Service de réserve au sein des organisations de cadets

3.12 Les membres de la P rés qui occupent un poste de la P rés et qui travaillent à l’appui des cadets sont assujettis aux conditions énoncées à la DOAD 2020-3, Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets

3.13 Les membres de la P rés en service de réserve de classe « A » pour soutenir des activités liées aux cadets sont tenus de signer un formulaire CF 895 (Registre de présences - Forces de réserve) ou un formulaire CF 895C (Registre des présences - Service mensuel de réserve de classe « A »). Le service doit être autorisé par le cmdt de la P rés du membre de la P rés, avec l’accord du cmdt des cadets. L’autorisation du commandant régional des cadets est requise si le service est financé par l’organisation de cadets. Le bon code financier doit être fourni à l’unité de P rés par l’intermédiaire de la chaine de commandement approprié.

Pensionnes - limites quant au service de réserve

Note 1 – La section suivante doit être lue parallèlement aux références :

  1. CANFORGEN 070/12, Changements à l’administration de l’emploi des pensionnes en vertu de la partie 1 de la LPRFC qui sont en service de réserve continu;
  2. CANFORGEN 111/12, Changements apportés aux processus administratifs concernant les titulaires de pensions;
  3. CEMD 5323-2 (D Rés) 5 mars 2012, Service par des rentiers en vertu de la partie 1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à des postes de réservistes à temps plein de longue durée;
  4. VCEMD 5323-1 (DGRC) 16 mars 2012, Cadre de gestion - pensionnes recevant une rente en vertu de la partie 1 de la LPRFC;
  5. VCDS 5323-1 (DDFP) 7 septembre 2017, Management Framework Update – CFSA Part 1 Annuitants - Full Time Reserve Service [en anglais seulement]. 

Note 2 - Aux fins de la présente instruction, un pensionne de la F rég est un militaire qui touche une rente en vertu de la Partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et qui était membre de la F rég lorsqu’il a cessé de cotiser en vertu de la Partie I, et un pensionne de la F rés est un militaire qui touche une rente en vertu de la Partie I ou de la Partie 1.1 de la LPRFC et qui était membre de la F rés lorsqu’il a cessé de cotiser en vertu de la Partie I ou de la Partie 1.1, selon le cas.

3.14 Les anciens membres de la F rég et de la F rés ainsi que les membres actuels de la F rés qui touchent une rente en vertu de la LPRFC et qui souhaitent effectuer une période de service de réserve sont assujettis aux dispositions suivantes de la politique sur le service de réserve s’appliquant aux pensionnes. Avant de prendre une décision, tout membre des FAC devrait consulter le Centre des pensions du gouvernement du Canada - Pensions des Forces armées canadiennes afin de comprendre pleinement toutes les conséquences possibles de la LPRFC, du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve ainsi que du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes découlant d’une période de service de réserve supplémentaire.

3.15 Deux options s’offrent aux pensionnes de la F rég à qui l’on offre d’effectuer une période de service de réserve. L’autorité approbatrice et l’autorité d’affectation du service de réserve doivent veiller au respect de l’une des deux options suivantes lorsqu’elles offrent à un pensionne de la F rég d’effectuer une période de service. Compte tenu de la nature du travail en question et des exigences opérationnelles, l’autorité d’affectation doit déterminer, de concert avec l’autorité approbatrice, l’option possible pour une période de service de réserve donnée. Dans certains cas, aucune des deux options ne sera réalisable ni acceptable. Cela doit être clairement indique sur tous les messages d’occasion d’emploi en service de réserve de classe « B » ou « C ». Les deux tableaux qui suivent donnent un aperçu des conditions de service de réserve pour chaque option : 

Option 1 – Limites quant au nombre total de jours de service au cours de n’importe quelle période de 365 jours au sein de la F rés tout en continuant de recevoir une rente.

Période de service de réserve Description
Limites relatives au nombre de jours de service de réserve

1) Un pensionne de la F rég peut, après une mutation depuis la F rég, servir un maximum de 330 jours, de façon cumulative, pendant toute période de 365 jours (366 lors des années bissextiles).

2) La période de 330 jours commence à la période initiale du service de réserve de classe « A », « B » ou « C ». Pour les périodes de service de plusieurs années ou les périodes consécutives de service de réserve de classe « B » et « C », il faut faire preuve de prudence pour s’assurer que le militaire ne travaille que 330 jours pendant toute période de 365 jours. 

Note – Chaque commandement d’armée et commandement opérationnel, chaque groupe du QGDN et chaque CPR ou autre entité peut utiliser la méthode qui convient le mieux pour faire le suivi du service du pensionné. Cependant, l’esprit de la politique doit être respecté et appliqué. 

3) L’exemple suivant illustre l’esprit de la politique. 

Scénario 1. La majore Bloggins, qui effectue une période de service de réserve de classe « B » de trois ans, revient d’un congé de 35 jours et reprend son service pendant 289 jours, jusqu’au 31 mars 2009. Elle désire prendre un jour de congé le 1 er avril 2009, puis reprendre son service pendant 330 jours, du 2 avril 2009 jusqu’au 24 février 2010. Il s’agit d’une violation de la politique, parce que la majore aura servi plus de 330 jours au cours d’une période de 365 jours. 

La bonne façon de faire le suivi du service de la pensionnée est la suivante : si la Maj Bloggins désire prendre un congé d’une journée le 1er avril 2009, elle peut reprendre son service pendant seulement 41 jours à son retour de congé, jusqu’au 12 mai 2009, puis prendre le congé restant de 34 jours, du 13 mai au 15 juin 2009. Cela est conforme à la politique en vertu de laquelle les militaires travaillent 330 jours dans une période de 365 jours.

Interruption du service de réserve rémunéré Au cours des 35 jours restants (ou 36 jours s’il s’agit d’une année bissextile), aucun service de réserve rémunéré ou bénévole, quelle qu’en soit la nature, n’est autorisé ni permis. Cette interdiction comprend l’emploi contractuel de la même militaire à titre de civile pour l’exécution des mêmes fonctions. Les 35 (ou 36) jours peuvent être comptabilisés de manière consécutive ou cumulative. L’interruption du service doit être notée dans les paragraphes pertinents du PE, comme il est indiqué dans le sujet 19 des FDRHM.
Exception à la limite

L’exception à la limite de 330 jours, jusqu’à un maximum de 364 jours, doit être transmise par l’intermédiaire de la chaîne de commandement au chef adjoint du personnel militaire (ACPM) afin d’être recommandée au chef du personnel militaire aux fins d’approbation. Les demandes ne seront prises en considération que dans des circonstances exceptionnelles, pour combler des besoins opérationnels et lorsqu’aucune autre option de gestion du personnel n’est disponible.

L’autorité approbatrice détermine quand l’interruption de service aura lieu en collaboration avec l’autorité d’affectation et l’unité d’affectation. Il incombe à l’unité d’affectation de connaître la politique en matière de pension et de l’appliquer correctement. L’interruption doit tenir compte des besoins opérationnels de l’unité d’affectation et de l’efficacité administrative. Les préférences des militaires peuvent également être prises en compte.

Conséquences d’une interruption de service de réserve rémunéré Les effets possibles sur les soins médicaux, dentaires et autres du militaire, ainsi que sur ses congés et autres droits, doivent être pris en compte pour déterminer quand l’interruption se produira. Il incombe aux militaires qui reçoivent une offre de service au sein de la F rés d’en connaître les répercussions sur leurs avantages et sur leurs droits, et ce, afin de pouvoir décider de façon éclairée s’il convient ou non d’accepter cette offre.
Périodes de service de plusieurs années Les pensionnés de la F rég qui sont autorisés à utiliser cette option peuvent être admissibles à des périodes de service de plusieurs années. Toutefois, chaque période de 330 jours au cours des périodes de service de réserve de classe « A », de classe « B » ou de classe « C » de plusieurs années doit être gérée et autorisée séparément pour s'assurer que l'interruption de service requise est respectée.

Option 2 - Service de réserve continu d’un an ou plus.

Conditions de la période de service de réserve Description
Redevenir militaire au sens de la Partie 1 de la LPRFC

Le pensionné de la F rég commencera à cotiser au régime et il cessera de toucher sa rente :

1) Automatiquement, lorsqu’il travaille à plein temps pendant un an;

2) Lorsque le militaire en fait volontairement le choix, dès le début de la période de service de réserve ou en tout temps durant une période de service de réserve, avant la fin d’une année complète de service. Afin d’amorcer le processus pour cette option, le pensionné doit suivre les instructions du site Web du Centre des pensions du gouvernement du Canada pour les Forces armées canadiennes, dans la section « Formulaires » de la rubrique « Participant actif », puis remplir et imprimer le formulaire CF-FC 2582 – Option de contribution anticipée et le retourner à l’adresse indiquée sur le formulaire. Pour de plus amples renseignements sur les questions relatives aux pensions, consultez le site Web du Centre des pensions du gouvernement du Canada – Pensions des Forces armées canadiennes.

Reprise du versement de la rente Après avoir choisi cette option, pour assurer la reprise du versement de la rente, les pensionnés de la F rég doivent être libérés des FAC ou accumuler 12 mois consécutifs sans revenus.
Conséquences de ce choix Après avoir choisi cette option, le pensionné de la F rég sera considéré comme un pensionné de la F rés pour toute période subséquente de service de réserve. Il n’aura plus accès à l’option 1.
Un nouveau protocole d’entente Un nouveau PE est requis si un membre de la F rés qui a déjà servi au sein de la F rég et qui était pensionné a été initialement approuvé pour l’option 1, mais a choisi automatiquement ou volontairement de commencer à cotiser en vertu de la LPRFC et de cesser sa rente en vertu de cette option.

3.16 Un pensionné de la F rés deviendra automatiquement cotisant, et sa rente cessera au début de tout service de réserve. En vertu du Règlement sur le régime de pension de la Force de réserve, les pensionnés de la F rés ne peuvent toucher leur rente et effectuer un service de réserve en même temps.

Service volontaire sans solde

3.17 En vertu de l’article 203.065, Calcul des droits et des suppressions de solde et des amendes - Force de réserve - Service de réserve autre que celui de classe « C » des ORFC, les membres de la F rés qui travaillent pendant une période de service de réserve de classe « C » ont le droit d’être paye pour chaque jour de service. Le service volontaire sans solde n’est donc pas autorisé.

Service de réserve volontaire pendant un service de réserve de classe « B » ou « C »

3.18 Le militaire en service de réserve de classe « B » ou « C » peut, avec l’accord mutuel de toutes les unités en cause, servir au sein d’une unité de la F rés à titre volontaire, sous réserve des limites précisées au point 3.15.

3.19 Le service doit être effectue au même grade que celui que le militaire est autorisé à détenir en service de réserve de classe « B » ou « C ». L’approbation de ce service dépend de facteurs comme la distance entre les deux unités, des disponibilités ainsi que d’autres exigences d’ordre personnel, des FAC ou encore de besoins opérationnels.

3.20 Le militaire n’est pas tenu d’exécuter ce type de service et il n’est pas non plus tenu d’occuper un poste de l’effectif au sein l’unité de volontaires. Les conditions suivantes s’appliquent :

  1. cela doit être autorise par écrit. Les renseignements administratifs et les formulaires connexes sont indiqués dans le sujet 19 des FDRHM;
  2. lors de toute journée civile, les réservistes ne peuvent être affectes qu’a une seule classe de service de réserve. Par conséquent, les militaires ne peuvent être rémunères qu’a un taux de solde, soit celui du service de classe « B » ou « C » auquel ils ont droit en vertu des DRAS;
  3. les indemnités, si autorisées, s’appliquent toujours;
  4. l’unité d’affectation peut accorder une permission au militaire conformément au Manuel sur les politiques régissant les conges des FAC afin de compenser le service du militaire.

Réservistes qui se portent volontaires pour des opérations

3.21 La présente section expose les directives concernant le statut du militaire en service de réserve lorsqu’il participe à une opération militaire;

3.22 Les FAC encouragent les membres de la F rés à se porter volontaires pour des opérations et exigent que les chaines de commandement soutiennent les membres de la F rés qualifies qui souhaitent le faire. 

3.23 Ce soutien nécessite l’approbation de la demande participation à une opération par la chaine de commandement et l’accord de l’autorité d’affectation du militaire, le cas échéant (par exemple, un militaire qui est en service de réserve de classe « B »);

3.24 L’autorité d’affectation doit offrir au membre de la F rés le même poste ou un poste similaire au sein de la F rés à la suite de sa participation à l’opération, à moins que des raisons importantes l’en empêchent. Dans un tel cas, la protection du poste :

  1. ne doit pas dépasser les dates de la période initiale du service de réserve de classe B;
  2. doit être précisée par écrit et inscrite au dossier du personnel de l’unité du membre de la F rés avant son départ.

3.25 Puisqu’une intention écrite appuyant la participation du militaire à une opération indique que le dit militaire reprendra son poste initial ou un poste semblable, l’autorité d’affectation peut choisir de nommer un remplaçant pour pourvoir le poste original et d’affecter le militaire parti en mission à un poste semblable à son retour. Si l’autorité d’affectation choisit d’affecter un autre militaire au poste, le statut de remplacement du service doit être clairement indique dans toute occasion d’emploi dans la Reserve (OER) connexe.

Réservistes qui sont fonctionnaires fédéraux

3.26 Les conditions et procédures que doivent respecter les employés de la fonction publique fédérale du Canada qui peuvent choisir de recevoir leur salaire d’employé civil pendant une période d’instruction et de service au sein de la F rés sont énoncées dans l’OAFC 203-6, Personnel de la Reserve au service de la fonction publique - Solde et indemnités et le Règlement sur les congés pour fins d’instruction au sein des forces de réserve (C.R.C. ch. 1050).

Service actif

3.27 Conformément au Décret mettant en activité de service des membres des Forces canadiennes afin que le Canada puisse tenir ses engagements aux termes du traite de l’Atlantique-Nord, TR/89-103 et à l’alinéa 31(1)(b) de la Loi sur la défense nationale, les officiers et les militaires du rang de la Reserve des FAC sont en service actif lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. 

3.28 Lorsqu’ils sont en service actif, les membres de la F rés :

  1. sont assujettis au Code de discipline militaire en tout temps;
  2. font l’objet de peines plus sévères lorsqu’ils sont trouvés coupables de certaines violations du Code de discipline militaire
  3. peuvent avoir à servir à plein temps de façon continue;
  4. peuvent être appelés en service à l’étranger;
  5. peuvent être retenus en service continu à plein temps jusqu’a un an après la fin des hostilités ou après une période de service actif.

3.29 Les membres de la F rés en service de classe « B » ou de classe « C » servant à l’étranger sont en service actif et, à ce titre, ils doivent servir pendant toute la période de service pour laquelle ils se sont portés volontaires. La demande volontaire de mettre fin à cette période de service de réserve sera examinée au cas par cas.

3.30 Les membres de la F rés qui se portent volontaires pour des postes ou des opérations à l’étranger doivent être informes du fait qu’ils sont considérés comme étant en service actif et qu’ils doivent assumer plus d’obligations, comme il est mentionné précédemment et conformément à la Loi sur la défense nationale.

Affectation à l’étranger - Force de réserve

3.31 Dans certains cas, un message d’instruction d’affectation doit être utilise pour un membre de la F rés qui servira à l’étranger pendant plus de 365 jours, et ce, afin de s’assurer que ce militaire reçoit tous les avantages et indemnités associes à une affectation (au lieu d’une affectation temporaire). Le militaire continuera alors à occuper un poste de l’effectif autorise de la F rés concurremment à son poste à l’étranger. Ainsi, on fait en sorte que le militaire demeure admissible aux avantages et indemnités relatifs à l’affectation, sans toutefois mettre en péril son droit aux divers avantages de la F rés.

4. Service de réserve de classe « A »

Service de réserve de classe « A »

4.1 Le service de réserve de classe « A », qui est défini à l’article 9.06 des ORFC, doit être utilise pour de courtes périodes d’un maximum de 12 jours civils consécutifs et d’un maximum de 16 jours civils cumulatifs par mois (les jours complets et les demi-jours comptent comme des jours civils). Les membres de la F rés ne doivent pas être affectes dans le cadre de périodes consécutives de service de réserve de classe « A » dans le but d’éviter d’avoir a obtenir les approbations nécessaires pour une période de service de réserve de classe « B » ou de classe « C » (p. ex., un membre de la F rés affecte à des périodes consécutives de cinq jours de service de réserve de classe « A » avec une interruption d’un ou deux jours entre les périodes sur de longues périodes. Il n’est pas non plus permis d’employer un militaire tous les jours du lundi au vendredi pendant un peu moins des six heures requises pour une journée complète de paye et de traiter ce service comme ne représentant que 2,5 jours par semaine).

Autorisation du service de réserve de classe « A »

4.2 Le tableau ci-dessous indique les autorités d’approbation pour le service de réserve de classe « A » :

Pour le service de réserve de classe « A »... Autorité
Au sein d’un commandement opérationnel ou d’un commandement d’armée le cmdt d’un commandement ou un officier désigné à cette fin.
Pour tout ce qui suit :
  • sous-éléments;
  • groupes du QGDN;
  • CPR;
  • autres entités
un officier disposant des pouvoirs et de l’autorité d’un commandant de commandement pour les sous-éléments.

Postes de l’effectif du service de réserve de classe « A »

4.3 Tous les réservistes en service de classe « A » doivent être assignes à un poste de l’effectif autorise de la F rés.

Note – Vous trouverez des lignes directrices sur les postes des effectifs dans la Directive sur l’organisation et les effectifs. Les questions doivent être transmises à l’officier d’état-major concerne qui est charge de l’organisation et des effectifs.

Grade et solde pendant le service de réserve de classe « A »

4.4 Le membre de la F rés qui satisfait aux exigences de son grade doit normalement occuper un poste de service de réserve de classe « A » qui correspond à son grade effectif. Toutefois, selon les besoins des FAC, le recours à un réserviste dont le grade effectif est diffèrent de celui du poste du service de classe « A » peut être autorise.

Poste confie à un militaire ayant un grade inférieur à celui exige

4.5 Un poste permanent ou temporaire peut être confie à un militaire dont le grade est au maximum d’un échelon inférieur à celui exige. Le recours à un militaire dont le grade est inférieur à celui exige n’est autorisé que dans des cas exceptionnels ou aucun autre candidat qualifie n’est disponible. L’octroi d’un grade intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA) devrait être envisage conformément à l’IPMFAC 01/24, Grade ou nomination intérimaire (pendant la durée de l’affectation) pour les lieutenant-colonels/capitaines de frégate et les militaires de grades inférieurs, si tous les critères du GIDA sont remplis. Dans les cas où le recours à un militaire ayant un grade inférieur à celui exige pour un poste doit se prolonger, l’unité d’affectation devrait revoir les exigences du poste en matière de grade. Si le grade effectif d’un réserviste est immédiatement inferieur au grade du poste permanent ou temporaire, l’unité d’affectation, avec l’accord de l’autorité approbatrice peut :

  1. autoriser que le grade actuel soit le grade effectif du militaire;
  2. si la situation le justifie, recommander qu’on envisage une promotion à un grade effectif (P rés et SAIOC) ou l’attribution d’un grade intérimaire (P rés, SAIOC et RC) pour la durée du service de réserve au même poste.

Poste confie à un militaire ayant un grade supérieur à celui exige

4.6 Un poste permanent ou temporaire peut être confie à un militaire dont le grade est au maximum d’un échelon supérieur à celui exige. Le recours à un militaire dont le grade est supérieur à celui exige n’est autorisé que dans des cas exceptionnels ou aucun autre candidat qualifie n’est disponible. Dans de tels cas, l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « A » peut, à la suite de la recommandation de l’unité d’affectation :

  1. autoriser que le grade actuel demeure le grade effectif du réserviste seulement s’il n’est pas supérieur au grade de son superviseur. Dans les cas ou le recours à un militaire ayant un grade supérieur à celui exige doit se prolonger, l’unité d’affectation devrait revoir les exigences du poste en matière de grade;
  2. s’il est impossible de tenir compte du grade effectif du militaire (p. ex. un Lieutenant-colonel (Lcol) qui souhaite occuper un poste de major et dont, en l’absence du cmdt, le commandant adjoint (cmdtA) [un major] devient le superviseur de facto), il faut informer celui-ci qu’un abandon volontaire du grade s’impose pour pouvoir se porter candidat au poste. Lorsqu’un abandon est nécessaire parce que le seul poste en cause est le poste permanent de classe « A » du réserviste, on doit informer ce dernier que l’abandon est permanent, que toute promotion subséquente sera soumise au processus de promotion habituel;
  3. Les échelons de solde doivent être déterminés conformément à l’article 204.511 des DRAS, Échelons de solde - Force de réserve.

Note – Tout militaire autorise à porter son grade effectif lorsqu’il occupe un poste inferieur d’un seul grade sera rémunéré selon les dispositions de son grade effectif (p. ex. un adjum occupant un poste d’adjudant conservera son salaire d’adjum).

Documents de base d’approbation du service de réserve de classe « A »

4.7 L’approbation du service de réserve de classe « A » doit être annotée, s’il y a lieu, dans les formulaires pertinents présentés ci-dessous :

  1. Le formulaire CF 895 (Registre de présences - Forces de réserve) ou le formulaire CF 895C (Registre des présences - Service mensuel de réserve de classe « A ») doit être utilisé comme document de base d’approbation du service de réserve non consécutif de classe « A » à l’unité d’appartenance pour les unités de la P rés, pour les membres de la P rés servant au sein d’organisations des cadets, pour les membres du SAIOC servant au quartier général régional et pour les RC. Sinon, on doit utiliser le formulaire CF 898;
  2. Le formulaire CF 898 (Feuille de route et registre de présence - Forces de réserve - Classe « A ») doit être utilise comme document de base d’approbation du service de réserve consécutif de classe « A » pour la P rés, le SAIOC et les RC, pour deux à douze jours de service de réserve de classe « A ». Sinon, on doit utiliser le formulaire CF 895;
  3. Le formulaire DND 2893 (Registre des présences et des indemnités de la Reserve - Service de la classe « A » - SAIOC) doit être utilise pour approuver la présence quotidienne des officiers du SAIOC au sein des corps et des escadrons de cadets. 

4.8 Les procédures administratives se rapportant aux documents de base ci-dessus son décrites en détail dans les IASM 2-1.

Exemption du service et de l’instruction

4.9 Toutes les demandes d’exemption du service et de l’instruction doivent être présentées par écrit et être soumises par l’intermédiaire de la chaine de commandement avant la date de début de l’exemption du service et de l’instruction. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme des urgences qui entament l’absence du militaire pendant plus de 30 jours, les demandes doivent être approuvées avant la période d’exemption du service et de l’instruction.

4.10 Au cours d’une période de 365 jours, l’exemption du service et de l’instruction peut être accordée comme suit :

  1. maximum de 180 jours par le cmdt;
  2. de 181 à 365 jours, par le QG immédiatement supérieur à l’unité (brigade ou l’équivalent; p. ex. cmdt RESNAV).

4.11 Plus de 365 jours par le cmdt de division ou l’équivalent (p. ex. cmdt FMAR[P]). Pour tous les autres sous-éléments constitutifs de la F rés ou les groupes du QGDN et les CPR, l’autorité approbatrice est l’officier qui a les pouvoirs et la compétence d’un commandant de division ou l’équivalent du sous-élément constitutif ou du groupe, ou une autorité désignée par celui-ci à cette fin. 

4.12 On ne doit pas avoir recours à une exemption du service et de l’instruction afin d’éviter d’avoir (obligation administrative de composer avec un militaire inactif).

4.13 A l’exception des congés de maternité et des congés parentaux (IMAT et IPAR), l’exemption du service et d’instruction ne constitue pas une période de service admissible en vue d’une promotion, d’une augmentation d’échelon de solde, d’une décoration ou agrafe des Forces canadiennes ou de l’allocation de retraite à l’intention de la Force de réserve (ARFR);

4.14 Les procédures administratives pour demander et approuver une exemption du service et d’instruction sont décrites dans le sujet 19 des FDRHM.

Effectifs en non-activités

4.15 Sauf dans le cas d’un membre du CPR, un membre de la F rés doit être désigné comme effectifs en non-activités (ENA) si son absence non autorisée du service est supérieure à 30 jours, et que pendant ces 30 jours au moins trois périodes de service ont été effectuées par l’unité. Toute période pendant laquelle un réserviste est désigné être ENA ne constitue pas une période admissible en vue d’une promotion, d’une augmentation d’échelon de solde, d’une décoration ou d’une agrafe des Forces canadiennes ou pour l’ARFR. La désignation ENA ne doit pas être déclarée de façon rétroactive.

4.16 Après avoir essayé sans succès d’encourager le réserviste à être de nouveau actif, le cmdt verra à engager, au plus tard 60 jours après que le réserviste aura été déclaré non actif, les procédures de libération en vertu du motif 5f) du tableau de l’article 15.01 des ORFCLibération des officiers et militaires du rang.

4.17 Conformément à la DOAD 2020-1, les CPR sont composés de membres de la P rés qui servent au sein d’une unité autre qu’une unité ou une formation de la P rés. Par conséquent, ces réservistes n’effectuent pas en régie générale de périodes de service régulier. Leur efficacité comme réservistes est évaluée séparément de celle des autres membres de la P rés. Tout membre du CPR est déclaré inactif lorsque, sans autorisation, il ne participe pas aux périodes de service prévues et, conséquemment, n’accumule pas un total de 14 jours de service au cours d’une année financière (AF) pour laquelle un minimum de 14 périodes de service a été prévu. Si aucune exigence n’est imposée quant au minimum de 14 périodes de service au cours d’une AF, le cmdt doit procéder à un transfert du réserviste vers un autre sous-élément constitutif de la Force de réserve, conformément à l’article 10.06 des ORFC, Mutation entre sous-éléments constitutifs de la Force de réserve, ou encore engager d’autres procédures de libération. 

4.18 Les procédures administratives sont décrites en détail dans le sujet 19 des FDRHM.

5. Service de réserve de classe « B »

Service de réserve de classe « B »

5.1 Le service de réserve de classe « B », qui est défini à l’article 9.07 des ORFC, est un service à plein temps qui ne doit être autorise que si la période de service est de 13 jours consécutifs ou plus. 

5.2 Les courtes interruptions de service peuvent avoir une incidence négative sur les avantages et les droits du réserviste. Par conséquent, l’autorité approbatrice doit s’assurer que les courtes interruptions intentionnelles de service de réserve de classe « B », les jours fériés et les fins de semaine par exemple, ne sont pas permises, sauf dans le cas des pensionnes de la F rég qui choisissent d’interrompre leur service comme il est indiqué au paragraphes 3.14 à 3.16 du présent document.

Autorité approbatrice de l’approbation de réserve de classe « B »

5.3 Le tableau suivant indique les autorités d’approbation du service de réserve de classe « B » :

Pour le service de réserve de classe « B »... l’autorité approbatrice est...
Au sein d’un commandement opérationnel ou d’un commandement d’armée le cmdt d’un commandement ou un officier désigné à cette fin.
Pour tout ce qui suit
  • sous-éléments;
  • groupes du QGDN;
  • CPR;
  • autres entités.
un officier disposant des pouvoirs et de l’autorité d’un commandant de commandement pour les sous-éléments constitutifs ou les groupes concernés, ou toute autorité désignée à cette fin.

Postes de l’effectif du service de réserve de classe « B »

5.4 Tous les réservistes en service de classe « B » doivent être affectes à un poste de l’effectif autorise de la F rés. Si le poste comporte une date limite, la période de service de classe « B » ne doit pas se prolonger au-delà de cette date limite.

Note – Vous trouverez des lignes directrices sur les postes des effectifs dans la Directive sur l’organisation et les effectifs. Les questions doivent être transmises à l’officier d’état-major concerne qui est charge de l’organisation et des effectifs.

Avis de possibilités d’emploi en service de réserve de classe « B »

5.5 Les avis de possibilités d’emploi en service de réserve de classe « B » visent à mettre en évidence un processus de service de réserve qui soit souple, juste et équitable, et accessible au plus grand nombre possible de réservistes compétents servant actuellement dans la F rés. Durant la période de préavis, on peut prendre en considération la candidature de militaires de la F rég si aucun membre de la F rés n’a posé sa candidature avant la date de clôture de l’OER. Tout membre de la F rég qui pourrait être retenu pour l’emploi devra présenter une demande de transfert de catégorie de service à la F rés

5.6 Un préavis écrit d’au moins 30 jours de toutes les OER de classe « B » doit être publie, sauf dans les cas suivants :

  1. lorsqu’il s’agit d’une période de service de courte durée, soit de 90 jours ou moins;
  2. dans le cas d’une décision de gestion de carrière prise de bonne foi par l’autorité approbatrice et qui respecte le plan de carrière de la personne.

5.7 Dès qu’on a établi le besoin d’un service de réserve de classe « B », l’autorité d’affectation doit, sauf indication contraire de l’autorité approbatrice, en aviser selon le cas les unités de la P rés, le SAIOC et les Rangers canadiens relevant de leur commandement et de leur contrôle. Si le besoin ne peut être comble par la F rés, l’autorité d’affectation peut alors transmettre l’avis, par l’intermédiaire de la chaine de commandement, aux autres unités de la P rés, du SAIOC, des RC et autres organisations de la F rég. Les besoins du QGDN ou de ses sous-unités doivent être communiqués, par l’intermédiaire de la chaine de commandement, à toutes les unités de la P rés et aux organisations du SAIOC et des RC, s’il y a lieu. Si les besoins ne peuvent être combles, des candidats de la F rég peuvent alors être pris en compte.

5.8 Toute information pertinente concernant les possibilités de service de réserve de classe « B » doit figurer dans l’avis. Les procédures administratives sont décrites en détail dans le sujet 19 des FDRHM.

Grade et solde pendant le service de réserve de classe « B »

5.9 Les réservistes qui satisfont aux exigences de leur grade doivent normalement occuper un poste de service de réserve de classe « B » qui correspond à leur grade effectif. Toutefois, selon les besoins des FAC, le recours à un réserviste dont le grade effectif est différent de celui du poste du service de classe « B » peut être autorise. Le militaire peut accepter ou rejeter l’offre de service.

Poste confie à un militaire ayant un grade inférieur à celui exige

5.10 Un poste permanent ou temporaire peut être confie à un militaire dont le grade est au maximum d’un échelon inférieur à celui exige. Le recours à un militaire dont le grade est inférieur à celui exige n’est autorisé que dans des cas exceptionnels oil aucun autre candidat qualifie n’est disponible. L’octroi d’un GIDA devrait être envisage conformément à l’IPMFAC 01/24 si tous les critères du GIDA sont remplis. Dans les cas où le recours a militaire ayant un grade inférieur à celui exige pour le poste doit se prolonger, l’unité d’affectation devrait revoir les exigences du poste en matière de grade. Si le grade effectif du militaire est immédiatement inferieur au grade du poste permanent ou temporaire, l’unité d’affectation, avec l’accord de l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « B », peut :

  1. autoriser que le grade actuel soit le grade effectif du militaire;
  2. si la situation le justifie, recommander qu’on envisage une promotion a un grade effectif (P rés et SAIOC) ou l’attribution d’un grade intérimaire (P rés, SAIOC et RC) pour la durée du service de réserve au même poste.

Poste confie a un militaire ayant un grade supérieur à celui exige

5.11 Un poste permanent ou temporaire peut être confie à un militaire dont le grade est au maximum d’un échelon supérieur à celui exige. Le recours à un militaire dont le grade est supérieur à celui exige n’est autorisé que dans des cas exceptionnels ou aucun autre candidat qualifie n’est disponible. Dans de tels cas, l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « B », a la suite de la recommandation de l’unité d’affectation, peut :

  1. autoriser que le grade actuel demeure le grade effectif du réserviste s’il n’est pas supérieur au grade de son superviseur. Dans les cas où le recours à un militaire ayant un grade supérieur à celui exige doit se prolonger, l’unité d’affectation devrait revoir les exigences du poste en matière de grade;
  2. s’il est impossible de tenir compte du grade effectif du militaire (p. ex. un Lcol qui souhaite occuper un poste de major et dont, en l’absence du cmdt, le cmdtA [un major] devient le superviseur de facto), il faut informer celui-ci qu’un abandon volontaire du grade s’impose pour pouvoir se porter candidat au poste. On doit également l’informer de ce qui suit :
    1. l’abandon de grade ne sera en vigueur que pendant la période du service de classe « B » et, a moins de raisons importantes qui empêchent la promotion du militaire conformément à l’article 11.12 des ORFC, Abandon de grade, le militaire sera promu à l’ancien grade effectif à la fin du service de réserve de classe « B ». L’ancienneté (comptant pour l’avancement) doit être calculée conformément à l’OAFC 49-5, Ligne de conduite sur la carrière - Personnel non-officier- Première réserve (MR de la P rés), a l’OAFC 49-12, Ligne de conduite sur les promotions - Officiers de la Première réserve (officiers de la P rés) et à la DOAD 2020-3 (SAIOC);
    2. pour établir l’échelon de solde pour la période pendant laquelle le réserviste renonce à son grade supérieur, on prend en compte tout le service passe admissible au grade inferieur ainsi qu’au grade supérieur, conformément à l’article 204.511 des DRAS.

Note – Tout militaire autorise à porter son grade effectif lorsqu’il occupe un poste inferieur d’un seul grade sera rémunéré selon les dispositions de son grade effectif (p. ex. un adjudant-maitre occupant un poste d’adjudant conservera son salaire d’adjudant-maitre).

Protocole d’entente pour le service de réserve de classe « B »

5.12 Dès qu’un membre de la F rés est retenu pour un poste, l’offre de service et l’acceptation du militaire doivent être confirmées par écrit au moyen du protocole d’entente décrit dans le sujet 19 des FDRHM

5.13 Le protocole d’entente :

  1. n’est pas un contrat, mais une reconnaissance des conditions du service conformément à la présente instruction;
  2. ne constitue pas en soi une approbation quant au début de la période de service de réserve de classe « B »;
  3. est obligatoire pour tous les pensionnes;
  4. est obligatoire pour tout service de réserve de 90 jours consécutifs et plus.

Document de base d’approbation du service de réserve de classe « B »

5.14 Les documents d’approbation (p. ex. messages et courriels) d’une période de service de réserve de classe « B » doivent être diffuses par l’autorité approbatrice et annotes dans la partie 1 du formulaire CF 899 (Feuille de route et registre de présence - Forces de réserve - Classe « B »). Aucun membre de la F rés ne doit commencer le service de réserve de classe « B » tant que le document d’autorisation et le formulaire CF 899 n’ont pas été publiés. Les procédures administratives sont décrites dans les IASM 2-1.

Prolongations

5.15 Aucun avis d’occasion d’emploi supplémentaire n’est nécessaire pour la prolongation d’une période de service de classe « B » si les conditions suivantes sont respectées :

  1. le service n’est pas arrivé à échéance;
  2. le membre de la F rés garde son grade et son poste;
  3. l’unité d’affectation donne son accord.

5.16 Un nouveau protocole d’entente est requis pour la période additionnelle de service de réserve de classe « B », et, si aucune interruption obligatoire n’est nécessaire pendant cette nouvelle période de service de classe « B », il est possible de modifier à la main le formulaire CF 899 (Feuille de route et registre de présence - Forces de réserve - Classe « B ») selon les indications de l’autorité approbatrice. Le membre des FAC ne peut occuper le même poste durant plus de six ans sans qu’il y ait un avis d’occasion d’emploi supplémentaire. 

5.17 Une prolongation ne peut être accordée si, au départ, le membre de la F rés effectuait une période de service de classe « B » de moins de 90 jours. Un nouvel avis d’occasion de service de réserve de classe « B » est alors nécessaire.

Promotion pendant le service de réserve de classe « B »

5.18 La promotion des membres de la F rés est régie par l’OAFC 49-5, MR de la P rés, l’OAFC 49-12, Officiers de la P rés, la DOAD 2020-2 (RC) et la DOAD 2020-3 (SAIOC). Des précisions supplémentaires peuvent être apportées dans les ordonnances appropriées du sous-élément constitutif, de l’élément, du commandement d’armée ou du groupe du QGDN;

5.19 En ce qui concerne les membres de la P rés et du SAIOC qui vont effectuer ou qui effectuent un service de réserve de classe « C », l’autorité de promotion peut, avec l’accord écrit de l’autorité approbatrice et de l’unité d’affectation et sous réserve des indications du paragraphe 5.11, autoriser la promotion d’un militaire à un grade effectif plus élevé. À la suite d’une promotion, le militaire recevra dès la date de promotion le taux de solde correspondant à son nouveau grade;

5.20 Dans les cas où les modalités du service de classe « B » ne permettent pas une promotion pour le poste actuel, l’autorité de promotion peut reporter la promotion après la fin de la période de service de classe « B ». Lorsqu’une promotion est reportée, l’autorité de promotion doit décrire en détail la situation et signer le document. L’ancienneté (comptant pour l’avancement) doit être calculée conformément aux OAFC 49-5, MR de la P rés, et 49-12, Officiers de la P rés, et à la DOAD 2020-3 (SAIOC). Le service admissible a l’augmentation d’échelon de solde sera déterminé selon l’article 204.511 des DRAS.

5.21 Un réserviste peut, si la situation le justifie, se voir accorder un grade intérimaire (grade intérimaire pendant la durée d’une affectation - GIDA) par l’autorité de promotion conformément à l'IPMFAC 01/24 pour les Lcol et les grades inferieurs si le poste est établi pour un grade supérieur d’un maximum d’un grade au grade effectif du membre de la F rés. La demande doit être soumise par écrit, par l’unité d’affectation, a l’autorité de promotion, et ce, par l’intermédiaire de l’autorité approbatrice du service de classe « B ». Les militaires promus à un GIDA seront rémunérés au taux de solde du grade intérimaire, et ce, à compter de la date d’obtention du GIDA. Étant donné qu’une promotion à un GIDA n’est en vigueur que pendant la période de service de réserve en cours au même poste, le militaire retrouvera son grade effectif à la fin de cette période de service de réserve de classe « B ».

Fin d’une période de service de réserve de classe « B »

5.22 On peut mettre fin au service de réserve de classe « B » dans plusieurs situations, ce qui comprend les circonstances suivantes :

  1. fin de la période de service de réserve de classe « B » - Le service de réserve de classe « B » se termine à la fin de la période pour laquelle il a été autorisé;
  2. échec à l’instruction - Le service de réserve de classe « B » prend fin dès le retour du membre de la F rés a son unité d’appartenance si, dans le cadre d’un cours ou d’une formation en cours d’emploi, il n’obtient pas le résultat requis et est retourne à son unité en raison de cet échec;
  3. qualifications et compétences insuffisantes - L’autorité d’affectation peut, sans préavis, mettre fin au service de classe « B » d’un membre de la F rés si ce dernier ne possède pas les qualifications ou les compétences requises pour le poste;

Note – Cela comprend toute fausse déclaration de qualifications ou encore une perte d’attestation professionnelle.

  1. retrait des fonctions militaires - L’unité d’affectation peut, par l’intermédiaire de l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « B », recommander aux autorités compétentes le retrait du membre de la F rés de ses fonctions s’il est juge nécessaire que le militaire soit retiré de l’unité, comme l’indiquent :
    1. l’article 19.75 des ORFC, Retrait des fonctions militaires (raisons administratives);
    2. l’article 101.09 des ORFC, Retrait des fonctions militaires - avant et après le procès (raisons disciplinaires).
  2. Sur avis de 30 jours - On peut mettre fin au service de réserve de classe « B » en donnant, dans le cas du service effectue au Canada, un avis de 30 jours. Cette période pourrait être moindre si l’unité d’affectation et le membre de la F rés sont d’accord. L’avis peut être transmis dans les situations suivantes :
    1. par l’unité d’affectation, si le service n’est plus nécessaire;
    2. par l’unité d’affectation, par l’intermédiaire de l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « B », si le rendement du militaire est inacceptable;
    3. par le militaire, s’il met volontairement fin à la période de service de réserve de classe « B ».

Note – Les périodes de service de réserve de classe « B » ne doivent pas être interrompues en raison d’une conduite ou d’un rendement inadéquat, à moins que le cas soit géré conformément à la DOAD 5019-4, Mesures correctives, et qu’un examen administratif soit amorce conformément à la DOAD 5019-2, avec une recommandation selon laquelle le service à plein temps sera interrompu si la conduite ou le rendement ne s’améliorent pas.

  1. fin prématurée du service - L’unité d’affectation confirme par écrit au membre de la F rés, a l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « B » et a l’unité d’appartenance du militaire (pour des raisons liées à la solde et des raisons administratives) que la période de service de réserve de classe « B » du membre de la F rés prendra fin plus tôt que prévu;
  2. service effectue à l’étranger- Un membre de la F rés qui effectue un service de réserve de classe « B » à l’étranger dans le cadre du service actif fait l’objet d’un examen au cas par cas. Vous trouverez de plus amples renseignements au paragraphes 3.27 à 3.30;
  3. mutation au groupe de transition des FAC - Le service de réserve de classe « B » peut être interrompu avant la fin d’une période pour laquelle il a été autorisé lorsqu’un militaire malade ou blesse est mute au groupe de transition des FAC.

6. Service de réserve de classe « C »

Service de réserve de classe « C »

6.1 Le Service de réserve de classe « C », qui est décrit à l’article 9.08 des ORFC, est un service à plein temps ou un service « réputé être à plein temps », comme il est décrit à l’article 9.075 des ORFC, Présomption relative au service à plein temps. Il n’y a pas de période minimale pour le service de réserve de classe « C ». 

6.2 Les courtes interruptions de service peuvent avoir une incidence négative sur les avantages et les droits du réserviste. Par conséquent, l’autorité approbatrice doit s’assurer que les courtes interruptions intentionnelles de service de classe « C », comme les jours fériés et les fins de semaine, ne sont pas permises, sauf dans le cas d’un pensionne de la F rég qui choisit de prendre une pause conformément aux paragraphes 3.14 à 3.16 du présent document.

Service de réserve de classe « C » approuve - Opérations

6.3 Un membre de la F rés est en service de réserve de classe « C » s’il accomplit des fonctions opérationnelles qui ont été approuvées par le Chef d'état-major de la défense (CEMD) ou au nom de ce dernier. 

6.4 La notion de « taches opérationnelles » se définit par l’emploi de personnes, d’unités ou de forces opérationnelles des FAC dans le cadre de missions particulières. Le service de réserve de classe « C » est le type de service à appliquer à tous les membres de la F rés qui participent à des opérations courantes bien précisés et a toutes les opérations de contingence. Le service de réserve de classe « C » comprend la participation du membre de la F rés a toutes les phases des opérations, soit la préparation (y compris toute instruction requise), le déploiement, l’emploi et le redéploiement (y compris toute activité postérieure au déploiement), et les conges afférents à l’opération. Les définitions pertinentes à retenir sont les suivantes :

  1. les opérations courantes sont les opérations pour lesquelles un élément constitutif des FAC a été expressément désigné, organisé et équipé pour une mission. Les opérations courantes correspondent en général aux taches comprises dans la Liste canadienne de taches interarmées (LCTI) [dressée par l’État-major interarmées stratégique (EMIS)] qui, dans le Plan de la Défense, ont été assignées à un élément constitutif des FAC;
  2. on peut effectuer des opérations de contingence au pays ou à l’étranger. Si une opération ne fait pas partie de la catégorie des opérations courantes, il s’agit alors d’une opération de contingence pour laquelle une articulation spécialement conçue pour cette opération est mise sur pied.

Note 1 - Dans tous les cas, tout membre de la F rés engage dans le cadre d’une préparation et d’une instruction en vue d’opérations jugées nécessaires à la fois par le responsable de la mise sur pied d’une force et par l’utilisateur d’une force demeure en service de réserve de classe « C » tout au long de la période de préparation.

Note 2 - La classe « C » s’applique à tous les membres de la F rés affectes au soutien direct ou indirect d’une opération.

Types d’opérations

6.5 Conformément au sous-alinéa 9.08(1)(b) des ORFC, les types d’opérations suivants sont approuves dans le cadre du service de réserve de classe « C » :

  1. toutes les opérations de contingence et les opérations courantes à l’étranger;
  2. toutes les opérations de contingence au Canada;
  3. les opérations courantes au Canada qui sont approuvées par le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC);
  4. les opérations navales courantes au Canada (y compris les navires de défense côtière [NDC]);
  5. les opérations courantes au Canada pour tous les membres de l’unité de la Force opérationnelle interarmées 2 (FOI 2), de l’Escadron d’opérations spéciales d’aviation (Esc OSA), de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (UIIC), du Régiment d’opérations spéciales du Canada (ROSC) et de la Force opérationnelle interarmées X (FOI X);
  6. les activités opérationnelles pour lesquelles des forces sont maintenues a un haut niveau de préparation à la demande du CEMD et sont financées par le commandement d’armée concerne ou une organisation équivalente, y compris en appui direct au respect des obligations du NORAD, a la recherche et au sauvetage (R et S) et a des rôles similaires qui nécessitent un haut niveau de préparation;
  7. l’aide du pouvoir civil, comme le prévoit la Partie IV de la Loi sur la défense nationale;
  8. l’aide humanitaire;
  9. les services relatifs à des taches de service public et a l’application de la loi;
  10. la défense des bases et des infrastructures stratégiques.

6.6 Pour les membres de la F rés à plein temps qui participent à des opérations courantes a bord de navires, ainsi que tous ceux qui sont affectés auprès de forces opérationnelles de haut niveau de préparation, de la FOI 2, de l’Esc OSA, du ROSC, de l’UIIC et de la FOI X, le service de réserve de classe « C » est autorisé pour la durée de leur affectation au sein de l’unité opérationnelle.

6.7 Pour tout service autre que celui auprès d’unités et de forces opérationnelles décrites plus haut au paragraphe 6.6, le service de réserve de classe « C » ne s’applique qu’aux militaires qui sont activement employés ou déployés dans le cadre de taches opérationnelles ou d’une instruction. Cela comprend les quartiers généraux temporaires, les unités, les détachements et les groupes opérationnels actives dans le cadre de taches opérationnelles générales qui ne seraient pas actifs pendant l’opération autrement.

Exigences supplémentaires

6.8 Afin de s’assurer que tous les membres de la F rés en service de classe « C » ont droit aux avantages (comme les prestations supplémentaires de décès), on doit clairement préciser dans tous les ordres d’opération que les membres participants de la F rés sont considérés comme étant sous le commandement de la F rég et qu’ils sont surnuméraires à l’effectif de la F rég.

Autorités approbatrices pour le service de réserve de classe « C » - Opérations

6.9 En vertu de la Directive sur le commandement et le contrôle des Forces armées canadiennes diffusée par le CEMD le 28 avril 2013, les commandants du COIC et du Commandement des Forces d’opérations spéciales des Forces canadiennes (COMFOSCAN) sont autorisés, conformément à leurs compétences, à approuver le service de réserve de classe « C » pour les membres de la F rés participant aux types d’opérations énumérés aux paragraphes 6.5 à 6.7 de la présente instruction. L’autorité approbatrice doit, en plus de l’exigence stipulée au paragraphe 6.8 ci-dessus, clairement préciser dans tout ordre ou toute instruction d’opération l’organisation administrative responsable et la période durant laquelle les militaires sont réputés être en service de réserve de classe « C », et voir à ce que cela soit indiqué à la section des remarques du Programme des opérations et des taches des Forces canadiennes (POTFC);

6.10 Pour toutes les autres opérations qui ne sont pas indiquées aux paragraphes 6.5 à 6.7 et paragraphes 6.9 à 6.11, les demandes d’approbation doivent être acheminées a l’ACPM/P1 par l’intermédiaire de la chaine de commandement afin que celui-ci formule une recommandation a l’intention du CPM, en collaboration avec le QGDN/Vice-Chef d'état-major de la défense (VCEMD) et le QGDN/EMIS.

6.11 Si les demandes sont approuvées, le personnel concerne du commandement d’armée, du COIC, du COMFOSCAN ou du QGDN est charge d’administrer le service de réserve de classe « C ».

Service de réserve de classe « C » approuve (non opérationnel) - Généralités

6.12 Lorsque cela est autorisé par le CEMD ou son représentant, un service de réserve de classe « C » peut être autorise pour des membres de la F rés qui servent à un poste de l’effectif de la F rég ou à titre de surnuméraire au sein d’un effectif de la F rég.

Autorité approbatrice du service de réserve de classe « C » (non opérationnel) - Généralités

6.13 A l’exception des opérations précisées aux paragraphes 6.5 à 6.7 et paragraphes 6.9 à 6.11, le service de réserve de classe « C » ne sera envisagé que dans des cas exceptionnels. Le CEMD a désigné le CPM en qualité d’autorité approbatrice du service de réserve de classe « C » non opérationnel.

6.14 Les demandes d’approbation doivent être présentées à l’ACPM/P1 au moins 30 jours avant le besoin par l’intermédiaire de la chaîne de commandement en vue de la formulation de recommandations a l’intention du CPM, en collaboration avec le QGDN/VCEMD et le QGDN/EMIS. Si la demande est approuvée, le commandement d’armée ou le groupe du QGDN concerne s’occupera du service de réserve de classe « C ».

6.15 Les demandes de service de réserve de classe « C » doivent contenir les renseignements suivants :

  1. emplacement géographique du service;
  2. durée du service;
  3. toute justification supplémentaire relative à l’approbation d’une exemption.

Postes de l’effectif du service de réserve de classe « C »

6.16 Un membre de la F rés en service de réserve de classe « C » en vertu du sous-alinéa 9.08(1)(a) des ORFC doit par ailleurs continuer d’occuper un poste de l’effectif de la F rés. La durée du service de réserve de classe « C » ne doit pas se prolonger au-delà de la date limite du poste correspondant ou, dans le cas d’opérations, de la date limite de tous les postes associes a la tache opérationnelle en question.

Note – Vous trouverez des lignes directrices sur les postes des effectifs dans la Directive sur l’organisation et les effectifs. Les questions doivent être transmises à l’officier d’état-major concerne qui est charge de l’organisation et des effectifs.

Avis de possibilités d’emploi en service de réserve de classe « C »

6.17 Les avis de possibilités d’emploi en service de réserve de classe « C » visent à mettre en évidence un processus de service de réserve qui soit souple, juste et équitable, et accessible au plus grand nombre possible de réservistes compétents servant actuellement dans la F rés. Durant la période de préavis, on peut prendre en considération la candidature de militaires de la F rég si aucun membre de la F rés n’a posé sa candidature avant la date de clôture de l’OER. Tout membre de la F rég qui pourrait être retenu pour l’emploi devra présenter une demande de transfert de catégorie de service à la F rés.

6.18 Un préavis écrit de 30 jours à propos de toutes les occasions d’emploi en service de réserve de classe « C » doit être publie, sauf dans les cas suivants :

  1. lorsqu’il s’agit d’une mission de service de réserve de classe « C » qui est traitée par l’intermédiaire du POTFC;
  2. lorsqu’il s’agit d’une période de service de réserve de courte durée, soit de 90 jours ou moins;
  3. dans le cas d’une décision de gestion de carrière prise de bonne foi par l’autorité approbatrice et qui respecte le plan de carrière de la personne;
  4. sécurité opérationnelle.

6.19 Dès qu’on a établi le besoin d’un service de réserve de classe « C », l’autorité d’affectation doit, sauf indication contraire de l’autorité approbatrice, en aviser selon le cas les unités de la P rés, le SAIOC et les Rangers canadiens relevant de leur commandement et de leur contrôle. Si le besoin ne peut être comble par la F rés, l’autorité d’affectation peut alors transmettre l’avis, par l’intermédiaire de la chaine de commandement, aux autres unités de la P rés, du SAIOC, des RC et autres organisations de la F rég. Les besoins du QGDN ou de ses sous-unités doivent être communiques, par l’intermédiaire de la chaine de commandement, a toutes les unités de la P rés et aux organisations du SAIOC et des RC, s’il y a lieu. Si les besoins ne peuvent être combles, des candidats de la F rég peuvent alors être pris en compte.

6.20 Toute information pertinente concernant les possibilités d’emploi en service de réserve de classe « C » doit figurer dans l’avis. Les procédures administratives sont décrites en détail dans le sujet 19 des FDRHM.

Grade et solde pendant le service de réserve de classe « C »

6.21 Les réservistes qui satisfont aux exigences de leur grade doivent normalement occuper un poste de service de réserve de classe « C » qui correspond à leur grade effectif. Toutefois, selon les besoins des FAC, pour un service de réserve de classe « C », il est possible de recourir à un militaire dont le grade effectif est diffèrent de celui du poste. Les militaires en service de réserve de classe « C » ne doivent pas servir à un grade inferieur à leur grade effectif de la F rés si le grade établi pour le poste est le même que leur grade effectif. Il faut consulter l’article 204.015 des DRAS, Augmentations d’échelons de solde, pour déterminer la solde du service de réserve de classe « C ». Le militaire peut accepter ou rejeter l’offre de service.

Poste confie à un militaire ayant un grade inférieur à celui exige

6.22 Un poste permanent ou temporaire peut être confie à un militaire dont le grade est au maximum d’un échelon inférieur à celui exige. Le recours à un militaire dont le grade est inférieur à celui exige n’est autorisé que dans des cas exceptionnels ou aucun autre candidat qualifie n’est disponible. L’octroi d’un GIDA devrait être envisagé conformément à l’IPMFAC 01/24 si tous les critères du GIDA sont remplis. Dans les cas où il serait nécessaire de recourir, à long terme, a un militaire ayant un grade inférieur à celui exige pour le poste, l’unité d’affectation devrait revoir les exigences du poste en matière de grade. Si le grade effectif du militaire est immédiatement inferieur au grade du poste permanent ou temporaire, l’unité d’affectation, avec l’accord de l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « C », peut :

  1. autoriser que le grade actuel soit le grade effectif du militaire;
  2. si la situation le justifie, recommander qu’on envisage une promotion a un grade effectif (P rés et SAIOC) ou l’attribution d’un grade intérimaire (P rés, SAIOC et RC) pour la durée du service de réserve au même poste.

Poste confie à un militaire ayant un grade supérieur à celui exige

6.23 Un poste permanent ou temporaire peut être confie à un militaire dont le grade est au maximum d’un échelon supérieur à celui exige. Le recours à un militaire dont le grade est supérieur à celui exige n’est autorisé que dans des cas exceptionnels ou aucun autre candidat qualifie n’est disponible. Dans de tels cas, l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « C », a la suite de la recommandation de l’unité d’affectation, peut :

  1. autoriser que le grade actuel demeure le grade effectif du réserviste s’il n’est pas supérieur au grade de son superviseur. Dans les cas où le recours à un militaire ayant un grade supérieur à celui exige doit se prolonger, l’unité d’affectation devrait revoir les exigences du poste en matière de grade;
  2. s’il est impossible de tenir compte du grade effectif du militaire (p. ex. un Lcol qui souhaite occuper un poste de major et dont, en l’absence du cmdt, le cmdtA [un major] devient le superviseur de facto), il faut informer celui-ci qu’un abandon volontaire du grade s’impose pour pouvoir se porter candidat au poste. On doit également l’informer de ce qui suit :
    1. l’ancienneté (comptant pour l’avancement) doit être calculée conformément aux OAFC 49-5, MR de la P rés, et 49-12, Officiers de la P rés;
    2. pour établir l’échelon de solde pour la période pendant laquelle le réserviste renonce à son grade supérieur, on prend en compte tout le service passe admissible au grade inferieur ainsi qu’au grade supérieur, conformément à l’alinéa 204.511(5) des DRAS;
    3. au moment où le militaire retrouve son grade supérieur, la durée du service au grade inferieur n’est pas prise en compte dans le calcul de l’augmentation d’échelon de solde conformément à l’article 204.511 des DRAS.

Note – Tout militaire autorise à porter son grade effectif lorsqu’il occupe un poste inferieur d’un seul grade sera rémunéré selon les dispositions de son grade effectif (p. ex. un adjum occupant un poste d’adjudant conservera son salaire d’adjum).

Protocole d’entente de service de réserve de classe « C »

6.24 Lorsqu’un membre de la F rés a franchi avec succès les étapes de sélection, l’offre de service et son acceptation par le militaire doivent être confirmées par écrit au moyen du protocole d’entente décrit dans le sujet 19 des FDRHM.

6.25 Le protocole d’entente en soi ne constitue pas une approbation quant au début de la période de service de réserve de classe « C ».

6.26 Le protocole d’entente n’est pas un contrat, mais une reconnaissance des conditions du service conformément à la présente instruction.

6.27 L’unité d’appartenance rédige habituellement le protocole d’entente. Il sera toutefois rédigé par l’unité d’affectation, à la suite d’une entente avec l’unité d’appartenance, si des problèmes d’ordre géographique ou autre ne permettent pas à l’unité d’appartenance de le faire.

6.28 Le message d’autorisation de début de service de classe « C » ne sera produit qu'a la réception du protocole d’entente par l’autorité approbatrice.

6.29 Un nouveau protocole d’entente est requis :

  1. pour chaque période de service de réserve de classe « C » supplémentaire;
  2. lors d’un changement de grade, peu importe si la période de service de réserve de classe « C » a été modifiée ou non;
  3. pour toute période de service de réserve de classe « C » ou une interruption est nécessaire.

Document de base d’approbation du service de réserve de classe « C »

6.30 Le message d’autorisation de début de service de réserve de classe « C » est le seul document dont on peut se servir pour approuver une période service de réserve de classe « C ». Aucun membre de la F rés ne peut entreprendre un service de classe « C » tant que le message d’autorisation de début de service de classe « C » n’a pas été diffusé. 

6.31 Aucun message d’autorisation de service de réserve de classe « C » ne sera délivré rétrospectivement, sauf en cas d’erreur légitime et avec l’approbation du Directeur général - Services de soutien au personnel militaire (DGSSPM). 

6.32 Les procédures administratives sont décrites en détail dans le sujet 19 des FDRHM.

Instruction d’affectation temporaire à la Force de réserve

6.33 L’instruction d’affectation temporaire à la F rés :

  1. doit être produite pour tout membre de la F rés affecte a des opérations en service de réserve de classe « C »;
  2. détermine les prestations des membres de la F rés qui participent à une opération de déploiement à l’étranger.

Prolongations

6.34 La prolongation d’une période de service de réserve de classe « C » d’un militaire au même grade, dans un même poste dont la date limite n’a pas encore été atteinte nécessite un message de modification du service de réserve de classe « C ». 

6.35 Un tel message n’est toutefois pas nécessaire si la période de service de classe « C » initiale est de moins de 90 jours, ou si le militaire a initialement été embauche pour une opération immédiate (c.-à-d. toute tache opérationnelle assignée avec un préavis de moins de 120 heures) et continue de servir dans le cadre de l’opération en question. Vous trouverez les procédures administratives relatives aux prolongations dans le sujet 19 des FDRHM. Il convient de noter qu’un nouveau protocole d’entente s’avère nécessaire :

  1. pour chaque période additionnelle de service de réserve de classe « C »;
  2. lors d’un changement de grade, peu importe si la période de service de réserve de classe « C » a été modifiée ou non;
  3. pour toute période de service de réserve ou une interruption est nécessaire.

6.36 Pour une prolongation de service de réserve de classe « C » d’un membre de la F rés dont la blessure a été subie ou la maladie a été contractée pendant qu’il effectuait un service spécial, veuillez consulter l’article 210.72 des DRAS, Force de réserve - Indemnité pendant une période de blessure ou de maladie.

Promotion pendant le service de réserve de classe « C »

6.37 La promotion des membres de la F rés est régie par l'OAFC 49-5, MR de la P rés, l’OAFC 49-12, Officiers P rés, la DOAD 2020-2, RC, et la DOAD 2020-3, SAIOC. Des précisions supplémentaires peuvent être apportées dans les ordonnances appropriées du sous-élément constitutif, de l’élément, du commandement d’armée ou du groupe du QGDN. Dans le cas d’une promotion alors que le militaire participe à une opération à l’étranger, la Série 1000 des Directives du Commandement des opérations interarmées (DCOI) - Section trois - Administration du personnel s’applique :

  1. en ce qui concerne les membres de la P rés qui vont effectuer ou qui effectuent un service de réserve de classe « C », l’autorité de promotion peut, avec l’accord écrit de l’autorité approbatrice et de l’unité d’affectation, et sous réserve des indications du paragraphe 6.23, autoriser la promotion d’un militaire a un grade effectif plus élevé;
  2. dans les cas où les modalités du service de classe « C » ne permettent pas une promotion pour le poste actuel, l’autorité de promotion peut reporter la promotion après la fin de la période de service de classe « C ». Lorsqu’une promotion est reportée, l’autorité de promotion doit décrire en détail la situation et signer le document. L’ancienneté (comptant pour l’avancement) doit être calculée conformément aux OAFC 49-5, MR de la P rés, et 49-12, Officiers de la P rés. Le service admissible aux fins d’établissement de l’augmentation d’échelon de solde doit être conforme à l’article 204.015 des DRAS;
  3. s’il y a lieu, un membre de la F rés peut se voir accorder un grade intérimaire (grade intérimaire pendant la durée d’une affectation - GIDA) par l’autorité de promotion conformément à l’IPMFAC 01/24 pour les Lcol et les grades inferieurs si le poste est établi pour un grade supérieur d’un maximum d’un grade au grade effectif du membre de la F rés. La demande doit être soumise par écrit par l’unité d’affectation à l’autorité de promotion, et ce, par l’intermédiaire de l’autorité approbatrice du service de classe « C ». Les militaires qui obtiennent une promotion a un GIDA seront rémunérés au taux de solde du grade intérimaire, et ce, à compter de la date d’obtention du GIDA. Étant donné qu’une promotion a un GIDA n’est en vigueur que pendant la période de service de réserve en cours au même poste, le militaire retrouvera son grade effectif à la fin de cette période de service de réserve de classe « C ».

Fin d’une période de service de réserve de classe « C »

6.38 On peut mettre fin au service de réserve de classe « C » dans différentes situations, ce qui comprend les circonstances suivantes :

  1. fin de la période de service de réserve de classe « C » - Le service de réserve de classe « C » se termine à la fin de la période pour laquelle il a été autorisé;
  2. échec à l’instruction - Le service de réserve de classe « C » prend fin dès le retour du membre de la F rés a son unité d’appartenance si, dans le cadre d’un cours ou d’une formation en cours d’emploi, il n’obtient pas le résultat requis et est retourne à son unité en raison de cet échec;
  3. qualifications et compétences insuffisantes - L’autorité d’affectation peut, sans préavis, mettre fin au service de classe « C » d’un membre de la F rés si ce dernier ne possède pas les qualifications ou les compétences requises pour le poste;

Note – Cela comprend toute fausse déclaration de qualifications ou encore une perte d’attestation professionnelle.

  1. retrait des fonctions militaires - L’unité d’affectation peut, par l’intermédiaire de l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « C », recommander aux autorités compétentes le retrait du membre de la F rés de ses fonctions s’il est juge nécessaire que le militaire soit retiré de l’unité, comme l’indiquent :
    1. l’article 19.75 des ORFC (raisons administratives);
    2. l’article 101.09 des ORFC (raisons disciplinaires);
  2. sur avis de 30 jours - On peut mettre fin au service de réserve de classe « C » en donnant, dans le cas du service effectue au Canada, un avis de 30 jours. Cette période pourrait être moindre si l’unité d’affectation et le membre de la F rés sont d’accord. L’avis peut être transmis dans les situations suivantes :
    1. par l’unité d’affectation, si le service n’est plus nécessaire;
    2. par l’unité d’affectation, par l’intermédiaire de l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « C », si le rendement ou la conduite du militaire est inacceptable;
    3. par le membre de la F rés, s’il met volontairement fin à la période de service de réserve de classe « C »;

Note – Les périodes de service de réserve de classe « C » ne doivent pas être interrompues en raison d’une conduite ou d’un rendement inadéquat, à moins que le cas soit géré conformément à la DOAD 5019-4, Mesures correctives, et qu’un examen administratif soit amorce conformément à la DOAD 5019-2, avec une recommandation selon laquelle le service à plein temps sera interrompu si la conduite ou le rendement ne s’améliorent pas.

  1. fin prémature du service - L’unité d’affectation confirme par écrit au membre de la F rés, a l’autorité approbatrice du service de réserve de classe « C » et a l’unité d’appartenance du militaire (pour des raisons liées au salaire et des raisons administratives) que la période de service de réserve de classe « C » du membre de la F rés prendra fin plus tôt que prévu. Les procédures administratives sont décrites en détail dans le sujet 19 des FDRHM;
  2. service effectuer à l’étranger- Un membre de la F rés qui effectue un service de réserve de classe « C » à l’étranger dans le cadre du service actif fait l’objet d’un examen au cas par cas. Vous trouverez de plus amples renseignements aux paragraphes 3.27 à 3.30;
  3. mutation au groupe de transition des FAC - Le service de réserve de classe « C » peut être interrompu avant la fin d’une période pour laquelle il a été autorisé lorsqu’un militaire malade ou blesse est mute au groupe de transition des FAC.

7. Références

Lois, règlements, politiques des organismes centraux et DOAD connexes

Autres références

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