Ébauche pour consultation : Guide sur l'importation et la vente exceptionnelles de drogues en réponse aux pénuries et aux cessations de vente de drogues (GUI-148) : Renseignements à l'appui de l'utilisation sécuritaire d'une drogue

Cette page est destinée à des fins de consultation seulement et pourrait être modifiée. Renseignez-vous sur la consultation et sur la façon de donner vos commentaires. La consultation se termine le 8 mars 2025.

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Informations pour supporter l'utilisation sécuritaire de la drogue

Les dispositions réglementaires relatives à la description détaillée du mode d'emploi se trouvent à l'article C.10.011 et C.10.010.3 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

Les titulaires de LEPP désignés peuvent importer et/ou vendre une drogue sur le marché canadien une fois qu'elle a été ajoutée à la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles (liste) et que toutes les exigences relatives à la LEPP ont été respectées. Toutefois, la drogue ne peut plus être vendue, y compris à l'utilisateur final, tant que les renseignements ne sont pas disponibles pour appuyer l'utilisation sécuritaire de la drogue. Santé Canada appelle ces renseignements les communications sur les risques et le plan de communication des risques.

Santé Canada discutera des exigences relatives au plan de communication des risques avec les titulaires de LEPP pendant le processus d'examen de la proposition. Dans la plupart des cas, on s'attend à ce que les sociétés produisent et distribuent des lettres aux professionnels de la santé pour les informer de l'utilisation sécuritaire de la drogue désignée. La lettre devrait également contenir des renseignements permettant de comparer le produit autorisé au Canada au produit autorisé à l'étranger. Dans certains cas, les communications sur les risques seront affichées sous forme d'avis publics sur le site Web de Santé Canada.

Avant qu'une drogue désignée puisse être vendue par l'importateur ou le titulaire de licence au Canada, les documents de communication des risques doivent être achevés et mis à disposition en français et en anglais. Ils doivent accompagner la drogue d'une manière appropriée pour en assurer l'utilisation sécuritaire.

Si la drogue est en vente libre et vendue au détail, la communication bilingue des risques doit :

Dans le cas où le médicament est disponible pour la vente dans une zone libre de sélection, des copies des renseignements doivent être placées à côté de la drogue, de façon d'être facilement identifiées et permettre à l'acheteur ou au consommateur d'en prendre une.

Si un encart de colis bilingue est ajouté, il faut le faire à une installation de LEPP titulaire d'un permis d'emballage ou d'étiquetage.

Le plan de communication des risques et la communication des risques d'une société doivent comprendre les renseignements suivants :

Exigences relatives aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour la vente de drogues désignées

Les exigences réglementaires relatives aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour la vente de drogues désignées se trouvent à l'alinéa C.10.008(1)b) et aux articles C.10.009 et C.10.010 du RAD. Les détenteurs de LEPP de drogues désignées doivent satisfaire à toutes les exigences relatives aux BPF énoncées dans le RAD (partie C, titre 2 sur les bonnes pratiques de fabrication), à l'exception de ce qui suit.

Analyse du produit fini

Les exigences similaires à celle de l'article C.02.019 du RAD ont été appliquées aux drogues désignées, afin :

Tenue des dossiers

Les dossiers précisés aux paragraphe C.02.020(1) alinéas a, b et d et du paragraphe C.10.010(1) du RAD doivent être conservés, mais pas nécessairement dans les locaux du titulaire de la LEPP au Canada. Toutefois, les renseignements qu'ils contiennent doivent être fournis par voie électronique dans un format précisé par Santé Canada ou un format jugé acceptable par ce dernier lorsque nous le demandons.

Ces dossiers comprennent :

Autres exigences réglementaires et exemptions en vertu du cadre des importations exceptionnelles

Les articles de C.10.007 à C.10.009 du RAD prévoient d'autres exigences réglementaires et exemptions en vertu du cadre des importations exceptionnelles.

Les importations et les ventes de drogues désignées sont exemptées des dispositions suivantes du RAD :

Veuillez noter que les exigences suivantes demeurent en vigueur :

Remarque : Toutes les autres dispositions applicables du RAD demeurent en vigueur. En voici des exemples :

  • l'emballage de sécurité lorsque la drogue est destinée à la vente au grand public (A.01.065)
  • les dispositions relatives à la publicité (A.01.067) et à la vente (A.01.068)

Comment déclarer les réactions indésirables aux drogues désignées

Les titulaires de licence dont il est question dans la liste doivent faire rapport au ministre s'ils sont au courant de ce qui suit :

Celles-ci doivent être signalées dans les 15 jours suivant la date à laquelle ils en ont pris connaissance.

Pour déclarer les réactions indésirables aux drogues, suivez les étapes décrites dans le document d'orientation Déclaration des effets indésirables des produits de santé commercialisés.

Pour en savoir plus, consultez la page :

Notification des mesures prises à l'étranger

Les alinéas C.01.050(2)a), b) et c) et le paragraphe C.01.050(3) du RAD exigent que les importateurs et les titulaires de licence déclarent de nouveaux renseignements sur la sûreté liés à tout risque grave de préjudice à la santé humaine relativement à des questions de réglementation dans des pays étrangers. Ces risques comprennent, par exemple, un rappel de produit et un changement d'étiquetage.

Les importateurs de drogues figurant sur la liste doivent suivre les mêmes procédures que pour les drogues autorisées au Canada qui présentent des problèmes semblables. Ces procédures sont décrites dans le document Aviser Santé Canada des mesures prises dans les pays étrangers : Document d'orientation à l'intention de l'industrie :

Les importateurs et les titulaires de licence doivent soumettre des notifications des mesures prises à l'étranger jusqu'à ce que la drogue désignée ne soit plus disponible au Canada.

Restriction à la vente de drogues désignées

Les drogues qui figurent à la partie 1, sous-partie 1 et à la partie 2, sous-partie 1 peuvent être vendues conformément aux mêmes exigences que le produit canadien qu'elles remplacent. Par exemple, si le produit canadien est une drogue sur ordonnance au Canada, la drogue désignée ne peut être délivrée que sur ordonnance.

Les drogues de la sous-partie 2 de la partie 1 ou de la partie 2 de la liste ne peuvent être vendues qu'aux hôpitaux, aux pharmaciens, aux médecins ou aux titulaires de LEPP. Par conséquent, la vente de produits énumérés à la partie 1 ou à la partie 2 avec des restrictions précises au point de vente, indiquées dans la liste, n'est permise que dans les endroits où il y a des professionnels de la santé pour aider à en assurer l'utilisation sécuritaire (par exemple, pharmaciens, médecins). Si le produit est vendu dans une pharmacie, il doit se trouver derrière le comptoir.

De plus, le fabricant d'une drogue désignée figurant à la partie 2 de la liste qui n'est pas le distributeur de la drogue ne peut vendre la drogue qu'au titulaire de la LEPP inscrit.

Lorsqu'une pénurie est résolue

Santé Canada avisera les titulaires de LEPP concernés lorsque le processus de retrait d'une drogue désignée de la liste aura commencé. Nous pouvons demander des renseignements au titulaire de la LEPP pour déterminer à quel moment la drogue doit être retirée de la liste.

Une drogue qui a été retirée de la liste ne peut plus être importée ou vendue.

Les pénuries de drogues de niveau 3 sont considérées comme réglées lorsque la drogue autorisée au Canada est disponible en quantités suffisantes pour répondre à la demande. Les décisions de retirer une drogue de la Liste des pénuries de médicaments de niveau 3 sont prises par Santé Canada et/ou le comité d'affectation de niveau (CAN), y compris les mêmes représentants qui ont déterminé que la drogue faisait l'objet d'une pénurie de niveau 3.

Lorsqu'une pénurie de drogues de niveau 3 est résolue, Santé Canada peut modifier :

Cela est ainsi fait afin qu'aucun autre stock ne soit importé ou vendu au Canada. Toutefois, la drogue demeurera sur cette liste assez longtemps pour permettre la vente des stocks restants au Canada jusqu'à la date limite d'utilisation.

Lorsqu'une pénurie est résolue, Santé Canada retirera ce qui suit de la liste :

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2024-12-30