Plan prospectif de la réglementation : 2025-2027

Le présent plan fournit des renseignements sur les propositions de réglementation que l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) a l’intention de proposer ou de mettre au point au cours des deux prochaines années par les moyen suivants :

Le plan prospectif de la réglementation peut aussi inclure les initiatives réglementaires qui devraient être avancées à plus long terme. Vous pouvez fournir des commentaires ou soumettre une demande de renseignements en utilisant les coordonnées de l’ARC liées à chaque initiative réglementaire.


Initiatives réglementaires

Les initiatives réglementaires qui devraient être proposées ou finalisées entre 2025 et 2027 :

Règlements pris en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accise

Règlement pris en vertu de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

Règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques

Règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre


Modification des paragraphes 205(3) et 205.1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu

Loi habilitante : Loi de l’impôt sur le revenu

Description : L’Agence du revenu du Canada propose des modifications aux paragraphes 205(3) et 205.1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne trois différents types de déclarations de renseignements soumises par les déclarants à volume élevé.

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit actuellement des pénalités générales pour défaut de produire les déclarations de renseignements dans les délais ou dans le format requis. Toutefois, comme ces pénalités sont excessives dans les cas où la non-conformité concerne un grand nombre de déclarations de renseignements, des pénalités réduites sont offertes lorsque de nombreuses déclarations de renseignements d’un type prévu dans le Règlement sont déposées en retard, ou ne sont pas en format électronique par le même déclarant.

Déclarations de renseignements de la partie XVIII

L’ARC propose de modifier le paragraphe 205(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu afin de refléter le nom correct de la déclaration de renseignements de la partie XVIII – Échange international de renseignements sur les comptes financiers sur la liste des déclarations de renseignements prescrites, sous réserve de pénalités réduites pour production tardive. À l’heure actuelle, la déclaration de renseignements est désignée comme la déclaration de renseignements pour l’échange international de renseignements sur les comptes financiers (partie XVIII de la Loi).

Cette proposition harmonisera la référence correctement nommée du formulaire prescrit avec le nom de référence utilisé dans les publications de l’ARC.

Déclarations de renseignements de la partie XIX

Afin de lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal à l’échelle internationale, à compter de 2018, toutes les institutions financières canadiennes sont tenues de fournir à la ministre du Revenu national des renseignements concernant les titulaires de comptes non-résidents conservés en tout temps au cours de l’année civile précédente en produisant, auprès de l’ARC avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements de la partie XIX en format électronique.

Des modifications au Règlement de l’impôt sur le revenu sont nécessaires afin d’ajouter la déclaration de renseignements de la partie XIX aux listes existantes de déclarations prescrites auxquelles les pénalités réduites s’appliquent.

Déclarations de renseignements de la partie XX

La Loi de l’impôt sur le revenu a récemment été modifiée afin d’introduire de nouvelles règles qui obligent les exploitants de plateformes numériques à déclarer certains renseignements à l’ARC. L’exploitant de la plateforme doit déclarer les renseignements requis par voie électronique dans le formulaire prescrit au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le vendeur est désigné comme un vendeur soumis à déclaration.

Bien que le Règlement de l’impôt sur le revenu ait été modifié pour ajouter la déclaration de renseignements de la partie XX à la liste des déclarations prescrites auxquelles la pénalité pour production tardive réduite s’applique, une modification est nécessaire pour inclure la déclaration de renseignements sur la liste prescrite à laquelle ces pénalités réduites s’appliquent si la déclaration n’est pas produite par voie électronique.

Efforts de coopération en matière de réglementation (aux échelles nationale et internationale) : Aucun effort de coopération en matière de réglementation n’est requis.

Répercussions potentielles sur les Canadiens, y compris les entreprises : Les modifications proposées ne touchent que les déclarants à volume élevé, principalement les sociétés et les institutions financières, et n’imposent aucun fardeau administratif supplémentaire à ces entités.

Les modifications proposées ont un caractère d’allègement dans la mesure où elles permettront l’application uniforme d’une pénalité réduite aux déclarants à volume élevé lorsqu’une déclaration de renseignements est produite en retard ou n’est pas en format électronique.

Consultations : Aucune autre consultation n’est prévue étant donné que les exigences relatives à la production des déclarations de renseignements se trouvent dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Les modifications proposées ne touchent que les déclarants à volume élevé et n’imposent pas de fardeau administratif supplémentaire.

Renseignements supplémentaires :

Part XVIII – déclarations de renseignements :
Règlement de l’impôt sur le revenu 205(3) - liste prescrite des déclarations de renseignements.
Comment remplir et envoyer les feuillets et le sommaire de la Déclaration de renseignements de la Partie XVIII – Échange international de renseignements sur les comptes financiers.

Part XIX – déclarations de renseignements:
Document d’orientation sur la norme commune de déclaration
Comment remplir et envoyer les feuillets et le sommaire de la déclaration de renseignements de la Partie XIX – Échange international de renseignements sur les comptes financiers
Document d’orientation sur l’accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux

Part XX – déclarations de renseignements:
Paragraphe 205.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu – liste prescrite

Personne-ressource de l’ARC :
Gestionnaire, Affaires législatives fédérales et provinciales
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Courriel : Regulations-Reglements@cra-arc.gc.ca

Date de la première intégration de l’initiative réglementaire dans le plan prospectif de la réglementation :
Déclarations de renseignements de la partie XVIII : 2019-04-01
Déclarations de renseignements de la partie XIX : 2021-07-30
Déclarations de renseignements de la partie XX : 2024-12-18


Donataires prescrits – changement de nom

Loi habilitante : Loi de l’impôt sur le revenu

Description : L’ARC propose une modification à la liste des donataires prescrits à l’article 3504 du Règlement de l’impôt sur le revenu afin de tenir compte du changement de nom légal d’un organisme de bienfaisance.

Un donataire prescrit est un organisme de bienfaisance situé à l’extérieur du Canada dont l’objectif est de détenir le titre d’un bien-fonds au Canada ou de transférer un terrain à un organisme de bienfaisance enregistré au Canada aux fins de conservation.

L’organisation American Friends of Canadian Conservation (AFCC) a été ajoutée pour la première fois à la liste des donataires prescrits dans le Règlement en 2010 sous le nom d’American Friends of Canadian Land Trusts. L’organisation a changé son nom pour AFCC en 2018.

Le but de cette modification est de refléter correctement le changement de nom légal de cet organisme de bienfaisance sur la liste des donataires prescrits afin de s’assurer que toutes les opérations de bienfaisance reçues par cette organisation sont considérées comme valides.

Efforts de coopération en matière de réglementation (aux échelles nationale et internationale) : Cette modification administrative ne nécessite pas de collaboration réglementaire.

Répercussions potentielles sur les Canadiens, y compris les entreprises : Cette proposition permettrait de mettre à jour la liste prescrite afin de tenir compte du changement de nom légal de cette organisation, assurant ainsi la validité des choix effectués par les donateurs non-résidents.

Il n’y a pas de fardeau supplémentaire découlant de cette modification administrative au Règlement existant.

Consultations : En raison de la nature administrative de la modification, aucune consultation n’est requise.

Renseignements supplémentaires :
Politiques et lignes directrices : Donataires visés par règlement
Règlement de l’impôt sur le revenu 3504 – Donataires prescrit

Personne-ressource de l’ARC :
Gestionnaire, Affaires législatives fédérales et provinciales
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Courriel : Regulations-Reglements@cra-arc.gc.ca

Date de la première intégration de l’initiative réglementaire dans le plan prospectif de la réglementation : 2024-12-18


Règlement abrogeant le Règlement sur les services spéciaux de l’accise

Loi habilitante : Loi sur l’accise

Description : Le Règlement sur les services spéciaux de l’accise, pris en vertu de la Loi sur l’accise, s’applique à la bière, aux spiritueux et au tabac. Par le passé, l’administration du Règlement sur les services spéciaux de l’accise exigeait la supervision directe des fabricants et des producteurs d’accise par la présence sur place d’agents des droits d’accise. Le Règlement sur les services spéciaux de l’accise décrit les activités effectuées par les agents des droits d’accise qui constituent des services spéciaux de l’accise et les frais connexes.

Les services visés par le Règlement sur les services spéciaux de l’accise sont considérés comme étant caduc aux fins des spiritueux et du tabac, car ces produits ne sont plus réglementés en vertu de la Loi sur l’accise.

Aux fins de la bière, qui continue d’être réglementée en vertu de la Loi sur l’accise, le Règlement sur les services spéciaux de l’accise est considéré comme désuet. Tous les brasseurs licenciés sont maintenant autorisés à exercer leurs activités sans supervision directe. Par conséquent, les services spéciaux ne sont plus fournis par l’ARC.

Cette proposition abroge ce Règlement désuet et périmé.

Efforts de coopération en matière de réglementation (aux échelles nationale et internationale) : Ces modifications administratives ne nécessitent pas de collaboration réglementaire.

Répercussions potentielles sur les Canadiens, y compris les entreprises : L’abrogation du Règlement n’impose aucun coût aux intervenants. Ces modifications contribuent à la modernisation de la réglementation en veillant à ce qu’elle soit actuelle et pertinente.

Consultations : En raison de la nature administrative de ces modifications, aucune consultation n’est requise.

Renseignements supplémentaires :
Règlement sur les services spéciaux de l’accise

Personne-ressource de l’ARC :
Gestionnaire, Affaires législatives fédérales et provinciales
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Courriel : Regulations-Reglements@cra-arc.gc.ca

Date de la première intégration de l’initiative réglementaire dans le plan prospectif de la réglementation : 2024-12-18


Règlement abrogeant le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

Loi habilitante : Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

Description : La Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt réglemente la pratique de la cession du droit au remboursement en matière d’impôt et protège les droits et les intérêts des particuliers qui utilisent des services d’escompte pour obtenir leurs remboursements d’impôt sur le revenu.

Un escompteur est tenu, en vertu de la Loi, de fournir à ses clients certains renseignements concernant les opérations d’escompte et le montant réel du remboursement d’impôt. Le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt et ses annexes I et II ont été créés à l’origine dans le but d’établir les formulaires qui doivent être utilisés par les escompteurs en vertu de la Loi à cette fin. Les formulaires mentionnés dans les deux annexes ont depuis été remplacés par des formulaires maintenant autorisés par la ministre du Revenu national, à la suite d’une modification de la Loi.

L’objectif de cette proposition est d’abroger le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt et les annexes connexes, car ils sont désuets et n’ont pas d’application actuelle.

Efforts de coopération en matière de réglementation (aux échelles nationale et internationale) : Ces modifications administratives ne nécessitent pas de collaboration réglementaire.

Répercussions potentielles sur les Canadiens, y compris les entreprises : L’abrogation du Règlement n’impose aucun coût aux intervenants. Ces modifications contribuent à la modernisation de la réglementation en veillant à ce qu’elle soit actuelle et pertinente.

Consultations : En raison de la nature administrative de ces modifications, aucune consultation n’est requise.

Renseignements supplémentaires :
Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt
Renseignements pour les escompteurs
RC71 Déclaration relative à l’opération d’escompte
RC72 Avis du montant du remboursement d’impôt réel

Personne-ressource de l’ARC :
Gestionnaire, Affaires législatives fédérales et provinciales
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Courriel : Regulations-Reglements@cra-arc.gc.ca

Date de la première intégration de l’initiative réglementaire dans le plan prospectif de la réglementation : 2024-12-18


Abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques

Loi habilitante : Loi sur la gestion des finances publiques

Description : Ces modifications abrogent des règlements désuets qui n’ont pas d’application actuelle :

1. Arrêté sur le droit exigible pour les déclarations de renseignements sur les organismes de charité

Avant la numérisation des renseignements, l’Arrêté sur le droit exigible pour les déclarations de renseignements sur les organismes de charité a été adopté afin de prescrire les frais à payer pour les copies de documents contenant des renseignements concernant les organismes de bienfaisance enregistrés. Les demandes de copies en volumes importants ont cessé, car les renseignements sont maintenant accessibles sur le site Web de l’ARC ou en format électronique. Les frais établis dans l’Arrêté ne sont plus facturés, car le service n’est plus fourni.

2. Arrêté sur le prix des services d’abonnement aux publications techniques de Revenu Canada

L’Arrêté sur le prix des services d’abonnement aux publications techniques de Revenu Canada a été mis en œuvre afin d’établir les frais à payer par une personne pour les services d’abonnement fournis par l’ARC à l’égard des publications techniques en format papier. Étant donné que les publications techniques sont maintenant publiées sur le site Web de l’ARC ou accessibles par l’intermédiaire d’éditeurs commerciaux de renseignements fiscaux, les services d’abonnement ne sont plus fournis et les frais décrits dans l’Arrêté ne sont plus facturés.

3. Arrêté sur le droit exigible pour les disquettes de statistiques fiscales

L’Arrêté sur le droit exigible pour les disquettes de statistiques fiscales a été introduit afin d’établir les frais à payer par une personne pour une disquette informatique contenant des tableaux de statistiques fiscales, qui fournissaient des résumés analytiques de renseignements, des statistiques sur l’impôt sur le revenu et des données fondées sur les déclarations de revenus produites par les particuliers.

Étant donné que ces statistiques fiscales sont publiées sur le site Web de l’ARC depuis 2012 et que l’avancement de la technologie a rendu l’utilisation des disquettes désuète, les frais et les services énoncés dans l’Arrêté ne sont plus invoqués.

Cette proposition abrogera ces trois arrêtés, car ces règlements sont désuets et n’ont pas d’application actuelle.

Efforts de coopération en matière de réglementation (aux échelles nationale et internationale) : Ces modifications administratives ne nécessitent pas de collaboration réglementaire.

Répercussions potentielles sur les Canadiens, y compris les entreprises : L’abrogation du Règlement n’impose aucun coût aux intervenants. Ces modifications contribuent à la modernisation de la réglementation en veillant à ce qu’elle soit actuelle et pertinente.

Consultations : En raison de la nature administrative de ces modifications, aucune consultation n’est requise.

Renseignements supplémentaires :
Arrêté sur le droit exigible pour les déclarations de renseignements sur les organismes de charité
Arrêté sur le prix des services d’abonnement aux publications techniques de Revenu Canada
Arrêté sur le droit exigible pour les disquettes de statistiques fiscales

Personne-ressource de l’ARC :
Gestionnaire, Affaires législatives fédérales et provinciales
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Courriel : Regulations-Reglements@cra-arc.gc.ca

Date de la première intégration de l’initiative réglementaire dans le plan prospectif de la réglementation : 2024-12-18


Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre « Associé au plan d’examen du répertoire réglementaire »

Loi habilitante : Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre

Description : Le Règlement sur les conditions applicables aux personnes exemptées, le Règlement sur les paiements aux provinces et le Règlement sur la consommation américaine de produits de bois d’œuvre (collectivement, les règlements) énoncent certaines considérations à examiner lors de l’application des mesures d’exportation (droits d’exportation et restrictions de volume) définies dans l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (ABR de 2006).

Étant donné l’expiration de l’ABR de 2006 le 12 octobre 2015, ces mesures d’exportation ne sont plus appliquées et/ou imposées. Par conséquent, les règlements n'ont aucune application actuelle et devraient être abrogés.

Cette initiative réglementaire est associée au plan d’examens du répertoire réglementaire de l’Agence du revenu du Canada.

Efforts de coopération en matière de réglementation (à l’échelle nationale et internationale) : Étant donné que ces règlements ont été pris sur la double recommandation du ministre du Revenu national et du ministre du Commerce international, l'Agence du revenu du Canada collabore avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dans le cadre de cette initiative.

Répercussions potentielles sur les Canadiens, y compris les entreprises : L’abrogation de ces règlements n’impose aucun coût aux intervenants. Ces modifications contribuent à la modernisation de la réglementation en veillant à ce qu’elle soit actuelle et pertinente.

Consultations : En raison de la nature administrative de ces modifications, aucune consultation n’est requise.

Renseignements supplémentaires :

Personne-ressource de l’ARC :
Gestionnaire, Affaires législatives fédérales et provinciales
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Courriel : Regulations-Reglements@cra-arc.gc.ca

Date de la première intégration de l’initiative réglementaire dans le plan prospectif de la réglementation : 2025-10-10


Consultez la page Web consacrée aux lois et aux règlements de l’ARC pour obtenir les renseignements suivants :

Cliquez sur les hyperliens ci‑dessous pour accéder à la Directive du Cabinet sur la réglementation ainsi qu’aux politiques et lignes directrices à l’appui, et pour obtenir des renseignements sur les initiatives réglementaires pangouvernementales mises en œuvre par les ministères et organismes dans l’ensemble du gouvernement du Canada :

Pour en apprendre davantage sur les consultations à venir ou en cours concernant les projets de réglementation fédéraux, visitez les pages suivantes :

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2025-10-14