Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH – No 97

Table des matières

TVH à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé le 30 avril 2015 son intention d’augmenter à 10 % la partie provinciale de la TVH à compter du 1er janvier 2016. Le taux de la TVH dans cette province serait donc de 15 %.

Le 15 juillet 2015, le ministère des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador a publié des règles transitoires pour établir si la TVH de 13 % ou la nouvelle TVH de 15 % s’appliquerait aux opérations qui chevauchent le 1er janvier 2016.

Exonération de la TPS/TVH visant les services d’acupuncture

L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) prévoit une exonération de la TPS/TVH pour les services d’acupuncture qui sont rendus à un particulier après le 11 février 2014 par un praticien de l’acupuncture.

Service d’acupuncture

Aux fins de cette exonération de la TPS/TVH, un service d’acupuncture est un service qui comporte la stimulation de points bien précis sur la peau, les muqueuses ou les tissus sous-cutanés du corps humain ainsi que d’autres techniques thérapeutiques qui visent à promouvoir, à maintenir ou à rétablir l’état de santé, à prévenir la maladie ou un trouble ou à soulager la douleur. Un service d’acupuncture peut, par exemple, comprendre une évaluation, un traitement d’acupuncture (avec aiguilles, stimulation électrique, laser ou autres méthodes contemporaines) et d’acupression (avec la chaleur, le laser ou les aiguilles). Un service d’acupuncture ne comprend pas, notamment, les tâches administratives, les activités de recherche et l’enseignement.

Si un praticien de l’acupuncture effectue un service qui n’est pas considéré comme un service d’acupuncture aux fins de la TPS/TVH, ou qui constitue un service ne relevant pas de son champ d’exercice, la fourniture de ce service est assujettie à la TPS/TVH à moins qu’une autre exonération prévue à l’annexe V, ou une disposition de détaxation (assujettissement à la taxe au taux de 0 %) figurant à l’annexe VI, ne s’applique. Dans un tel cas, le praticien doit percevoir la TPS/TVH au taux applicable s’il est un inscrit. De tels services incluent, entre autres, ceux qui constituent une forme de médecine douce comme la technique Bowen, la thérapie auriculaire, la méthode Hakomi et la phytothérapie.

Un acupuncteur doit consulter l’organisme dirigeant, l’association professionnelle ou les lois provinciales en matière de soins de santé de la province où il exerce, s’il y a lieu, pour établir si un service fait partie du champ d’exercice d’un acupuncteur.

Service rendu à un particulier

Seuls les services rendus à un particulier par un praticien de l’acupuncture dans le cadre d’une relation praticien-patient sont visés par l’exonération de la TPS/TVH pour les services d’acupuncture. Cela veut dire que le praticien donne les soins directement au patient, qu’il y a donc une interaction personnelle entre lui et son patient et qu’il existe une relation établie ou suivie entre eux.

Praticien de l’acupuncture

La définition d’un « praticien » de l’acupuncture est prévue à la partie II de l’annexe V de la Loi et s’entend d’une personne qui exerce la profession d’acupuncteur et qui répond à l’une des exigences suivantes :

Une personne est considérée comme titulaire d’un permis ou autrement autorisée à exercer la profession d’acupuncteur si un tel permis ou une telle autorisation lui a été accordé à titre d’acupuncteur ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise par un organisme de réglementation établi par une loi provinciale, si le service d’acupuncture est fourni dans une province où l’on exige un tel permis ou une telle autorisation.

Si un acupuncteur ne répond pas aux exigences mentionnées ci-dessus, il n’est pas considéré comme un praticien aux fins de la TPS/TVH. Ainsi, l’exonération prévue à l’article 7 de la partie II de l’annexe V visant les services d’acupuncture ne s’applique pas et l’acupuncteur est donc tenu de percevoir la TPS/TVH relativement à ses fournitures de services d’acupuncture s’il est un inscrit.

En ce moment, les provinces du Canada qui réglementent l’acupuncture sont la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Si un acupuncteur fournit un service d’acupuncture dans l’une de ces provinces, il doit être titulaire d’un permis ou être autrement autorisé par l’organisme de réglementation de l’acupuncture de cette province pour être considéré comme un « praticien » aux fins de la TPS/TVH (p. ex. l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario). Dans ces provinces, un praticien en acupuncture est autorisé par la loi à utiliser un titre approuvé par l’ordre ou l’organisme de réglementation (p. ex. acupuncteur, acupuncteur agréé, ou praticien agréé en médecine traditionnelle chinoise).

Les fournitures effectuées par un acupuncteur, un acupuncteur agréé ou un praticien agréé en médecine traditionnelle chinoise sont exonérées de la TPS/TVH lorsqu’elles sont effectuées dans la province où la personne est titulaire d’un permis ou est autrement autorisée. L’exonération prévue à l’article 7 de la partie II de l’annexe V vise uniquement les services d’acupuncture. Ce ne sont donc pas toutes les fournitures effectuées par un acupuncteur ou un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui sont exonérées de la TPS/TVH.

Les autres provinces et les territoires ne réglementant pas la profession d’acupuncteur selon une loi provinciale ou territoriale, aucun organisme de réglementation n’y a été établi pour accorder un permis à une personne ou l’autoriser autrement à exercer la profession d’acupuncteur. Par conséquent, si un acupuncteur effectue la fourniture d’un service d’acupuncture au Manitoba, en Saskatchewan, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou dans l’un des trois territoires, il est tenu de posséder les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisé à exercer sa profession dans une province qui réglemente l’acupuncture pour être considéré comme un praticien aux fins de la TPS/TVH. S’il ne possède pas ces qualités, il n’est pas considéré comme un praticien aux fins de la TPS/TVH et ses fournitures de services d’acupuncture ne sont pas exonérées de la TPS/TVH. Il est donc tenu de percevoir la TPS/TVH sur ces fournitures s’il est un inscrit.

Autres conditions

Pour que l’exonération de la TPS/TVH s’applique, l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V stipule que la fourniture du service d’acupuncture doit constituer une fourniture admissible de soins de santé et doit donc être effectuée dans le but de maintenir la santé, de prévenir la maladie, de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier, d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité ou d’offrir des soins palliatifs.

De plus, l’article 1.1 de la partie II de l’annexe V stipule que la fourniture du service d’acupuncture ne doit pas être une fourniture de services esthétiques ou une fourniture afférente, lesquelles ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices, mais bien à des fins esthétiques.

Si la condition prévue à l’article 1.1 ou 1.2 de la partie II de l’annexe V n’est pas remplie, la fourniture du service d’acupuncture est exclue de l’exonération prévue à l’article 7 de cette partie et est en général assujettie à la TPS/TVH. Pour en savoir plus sur les fournitures admissibles de soins de santé, consultez l’avis sur la TPS/TVH Notice286, Version préliminaire de l’énoncé de politique sur la TPS/TVH, Les fournitures admissibles de soins de santé et l’application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise aux fournitures d’évaluations, de rapports et de certificats médicaux.

Autres exonérations

D’autres dispositions de la Loi prévoient aussi l’exonération d’un service généralement rendu par un acupuncteur lorsque le service est rendu par un autre professionnel de la santé autorisé à effectuer un service d’acupuncture à titre de traitement d’appoint dans le champ d’exercice de sa profession. Dans certaines provinces, un dentiste peut par exemple effectuer des services d’acupuncture dans le champ d’exercice de sa profession. Dans ce cas, l’exonération visant les services rendus par un médecin, qui est prévue à l’article 5 de la partie II de l’annexe V, s’appliquerait et non celle prévue à l’article 7 pour les services d’acupuncture.

Application de la TPS/TVH aux services de psychothérapie

La profession de psychothérapeute est maintenant soumise aux lois provinciales dans certaines provinces du Canada. On a demandé à l’ARC de confirmer si les services de psychothérapie et autres services rendus par un psychothérapeute sont exonérés de la TPS/TVH aux termes de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).

Cette partie de la Loi prévoit l’exonération de la TPS/TVH pour les fournitures de certains services de santé rendus à un particulier par certains professionnels de la santé. Pour être exonéré de la TPS/TVH, un service de santé doit remplir les exigences de l’une des exonérations prévues dans cette partie. En général, un service de santé rendu par une personne autre qu’un professionnel de la santé figurant à l’une des exonérations prévues à la partie II est assujetti à la TPS/TVH.

En ce moment, aucune disposition dans la Loi ne prévoit précisément l’exonération de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie rendus par un psychothérapeute, même si ce dernier est titulaire d’un permis et effectue la fourniture d’un service dans une province qui réglemente la profession de psychothérapeute. Un psychothérapeute doit donc percevoir la TPS/TVH sur ses fournitures de services s’il est un inscrit.

Toutefois, le service de psychothérapie pourrait être exonéré de la TPS/TVH lorsqu’il est rendu par un autre professionnel de la santé autorisé à effectuer des services de psychothérapie dans le champ d’exercice de sa profession et qu’il est visé par une exonération de la TPS/TVH.

Par exemple, des exonérations particulières sont prévues aux articles 5, 6 et 7.2 de la partie II de l’annexe V pour les fournitures de services (y compris les services de psychothérapie) effectuées respectivement par un médecin, un infirmier autorisé et un travailleur social autorisé. De plus, l’article 7 de cette partie prévoit la liste de services particuliers dont la fourniture est exonérée de la TPS/TVH s’ils sont rendus à des particuliers par un « praticien » du service. Les services de psychologie et d’ergothérapie figurent à cette partie. La liste des praticiens du domaine de la santé visés par la définition de « praticien » comprend les psychologues et les ergothérapeutes agréés.

La définition du terme « praticien » est prévue à l’article 1 de la partie II de l’annexe V.

Les services de psychothérapie rendus à un particulier par un médecin, un infirmier autorisé, un travailleur social, un psychologue ou un ergothérapeute sont exonérés de la TPS/TVH s’ils remplissent les exigences de l’exonération pertinente et que la fourniture de ces services constitue une fourniture admissible de soins de santé, mais ne constitue pas la fourniture d’un service esthétique, aux termes des articles 1.2 et 1.1 de la partie II de l’annexe V.

En dernier lieu, l’article 9 de la partie II de l’annexe V prévoit une exonération générale pour les fournitures de services (y compris les fournitures de services de psychothérapie) effectuées à un particulier, dans la mesure où les services sont payables ou remboursables par un régime provincial de soins de santé.

Importation d’ovocytes

Le présent article décrit la position de l’ARC relativement à la façon dont s’applique la TPS/TVH aux importations d’ovocytes (ovules) de donneurs aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).

Les importations de produits qui ne sont pas assujetties à la taxe aux fins de la TPS/TVH sont prévues à l’annexe VII de la Loi. L’article 6 de cette annexe fait état des importations non taxables de produits, dont la fourniture des produits figurant à la partie I de l’annexe VI, Médicaments sur ordonnance et substances biologiques.

L’article 2 de la partie I de l’annexe VI prévoit la détaxation de certaines fournitures de médicaments sur ordonnance et de substances biologiques. L’ARC est d’avis que la fourniture de sperme et d’ovocytes humains ne constitue pas la fourniture de médicaments sur ordonnance figurant à l’article 2 de la partie I de l’annexe VI et, par conséquent, cette fourniture n’est pas détaxée aux termes de cet article. L’article 5 de la partie I de l’annexe VI prévoit toutefois la détaxation des fournitures de sperme humain, mais aucun article dans la Loi ne prévoit la détaxation des fournitures d’ovocytes humains.

Ainsi, les ovocytes humains ne sont pas admissibles à titre d’importations non taxables aux termes de l’article 6 de l’annexe VII. La TPS de 5 % s’applique donc en général aux ovocytes de donneurs au moment où ils sont importés au Canada par des banques de donneurs, des cliniques de fertilité ou d’autres établissements de santé.

Toutefois, lorsque le patient d’une clinique de fertilité ou d’un autre établissement de santé y reçoit des traitements ou d’autres services, dont l’implantation de l’ovocyte d’un donneur, l’ARC considère dans ces circonstances que cette fourniture effectuée par la clinique au patient fait généralement partie de la fourniture exonérée d’un service de santé en établissement.

Piqués et autres produits semblables pour incontinence

L’article 37 de la partie II de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) prévoit la détaxation (assujettissement à la taxe au taux de 0 %) de la fourniture de produits pour incontinence conçus spécialement pour les personnes handicapées. Figurent parmi ces produits les piqués, les sous-vêtements et les housses pour les chaises et autres types de fauteuils (p. ex. les housses pour les fauteuils releveurs, les fauteuils inclinables, les fauteuils roulants, les autos ou les triporteurs).

Pour établir si un produit pour incontinence est conçu spécialement pour les personnes handicapées, l’ARC prend en considération toutes les caractéristiques du produit et détermine si celles-ci aident ces personnes à composer avec l’incontinence. L’ARC regarde aussi la façon dont le produit pour incontinence est commercialisé, mais il ne s’agit pas d’un facteur prédominant lors de cette détermination.

Le produit pour incontinence est conçu spécialement pour les personnes handicapées s’il est conçu pour absorber les fuites, réduire les odeurs, contrôler les bactéries, garder au sec et prévenir les irritations de la peau. Le produit doit donc être conçu avec des matériaux offrant une capacité d’absorption élevée et généralement des coutures scellées pour empêcher les fuites. Le fait qu’un produit soit réutilisable ou jetable ou puisse être utilisé par une personne qui n’est pas handicapée ne suffit pas à modifier les caractéristiques d’un produit de façon à ce qu’il ne soit plus considéré comme un produit pour incontinence conçu spécialement pour les personnes handicapées.

Les produits pour incontinence qui ne présentent pas toutes les caractéristiques mentionnées précédemment ne sont pas considérés comme conçus spécialement pour les personnes handicapées et ne sont donc pas détaxés aux termes de l’article 37 de la partie II de l’annexe VI. Parmi les produits qui ne sont pas visés par cette disposition de détaxation, on trouve les draps, les coussins de chaise et les couvre-matelas imperméables.

Les couches pour enfants qui sont conçues pour les bébés et les enfants, comme les couches de coton et les couches jetables, les noyaux absorbants à insérer et les doublures, les culottes de propreté et les couches de caoutchouc conçues pour être utilisées avec les articles précédents, ne sont pas détaxées aux termes de l’article 37 de la partie II de l’annexe VI, puisqu’elles ne sont pas conçues spécialement pour les personnes handicapées. Les couches pour enfants sont donc assujetties à la TPS/TVH, mais un remboursement pour la partie provinciale de la TVH est accordé dans certaines provinces pour ces produits. Pour en savoir plus sur ce remboursement, consultez l’Info TPS/TVH GI-063, Remboursement au point de vente des produits pour enfants.

Gestionnaires de régimes de placement et montants de transfert des redressements de taxe

Le présent article renferme des renseignements importants pour les gestionnaires de régimes de placement qui ne sont pas des institutions financières désignées particulières (IFDP) et qui reçoivent des montants de transfert des redressements de taxe aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ relativement à des régimes de placement qui sont des IFDP.

Depuis le 1er janvier 2013, l’ARC administre la TVQ au nom de Revenu Québec pour les institutions financières qui sont des IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ. L’ARC n’administre pas la TVQ pour une personne qui n’est pas une IFDP.

Un régime de placement qui est une IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ et son gestionnaire peuvent faire conjointement un choix relativement au transfert des redressements de taxe aux termes du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ). Ce choix permet au régime de placement qui est une IFDP de transférer à son gestionnaire certains montants qu’il a calculés aux termes du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et/ou de l’article 433.16 de la LTVQ (montants de transfert des redressements de taxe). Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le formulaire RC4603, Choix ou révocation de choix de transfert de redressement de taxe (TPS/TVH) pour une institution financière désignée particulière.

Si le régime de placement est une IFDP aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ et que son gestionnaire est situé à l’extérieur du Québec et n’est pas une IFDP aux fins de la TPS/TVH ni de la TVQ, ce dernier déclarerait tout montant de TPS/TVH, y compris les montants de transfert des redressements de TPS/TVH, dans sa déclaration de TPS/TVH et la produirait auprès de l’ARC. Il déclarerait toutefois tout montant de TVQ, comme les montants de transfert des redressements de TVQ qui lui ont été transférés par le régime, auprès de Revenu Québec.

Si le régime de placement est une IFDP uniquement aux fins de la TVQ et que son gestionnaire est situé à l’extérieur du Québec et qu’il n’est pas une IFDP aux fins de la TPS/TVH ni de la TVQ, ce dernier déclarerait tout montant de TPS/TVH dans sa déclaration de TPS/TVH et la produirait auprès de l’ARC. Il déclarerait toutefois auprès de Revenu Québec tout montant de TVQ qui lui a été transféré par le régime.

Si le gestionnaire d’un régime de placement est situé à l’extérieur du Québec, qu’il n’est pas une IFDP aux fins de la TPS/TVH ni de la TVQ et qu’il a produit auprès de l’ARC ses déclarations de TPS/TVH dans lesquelles il a déclaré les montants de TVQ qui lui ont été transférés par un régime de placement qui est une IFDP en raison du choix lié au transfert des redressements de taxe pour le calcul de sa taxe nette aux fins de la TPS/TVH, il serait tenu de modifier ses déclarations de TPS/TVH.

Le gestionnaire du régime de placement devrait envoyer une lettre à l’ARC dans laquelle il explique pourquoi la déclaration de TPS/TVH donnée doit être modifiée. Il devrait y inclure son numéro d’entreprise (NE) et son numéro de compte du programme de la TPS/TVH, la période de déclaration de TPS/TVH qui doit être modifiée et les montants à corriger selon le numéro de ligne de la déclaration de TPS/TVH donnée (c.-à-d. en excluant les montants de TVQ à déclarer auprès de Revenu Québec). Le gestionnaire devrait également inclure dans sa lettre le numéro de téléphone d’une personne avec qui l’ARC peut communiquer s’il y a lieu.

Cette lettre devrait être signée par un représentant autorisé et envoyée à l’adresse suivante :
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Summerside
275, chemin Pope
Summerside PE  C1N 6A2

Le gestionnaire d’un régime de placement (situé ou non au Québec) qui n’est pas une IFDP aux fins de la TPS/TVH ni de la TVQ et à qui des montants ont été transférés par un régime de placement qui est une IFDP en raison du choix lié au transfert des redressements de taxe devrait communiquer avec Revenu Québec au 1-800-567-4692 pour en savoir plus sur les déclarations de TVQ et les versements qui doivent lui être envoyés.

De plus, lorsqu’un régime de placement est une IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ et que son gestionnaire est situé au Québec et qu’il n’est pas une IFDP aux fins de la TPS/TVH ni de la TVQ, ce dernier déclarerait tout montant de TPS/TVH, y compris les montants de transfert des redressements de TPS/TVH, dans sa déclaration de TPS/TVH et la produirait auprès de Revenu Québec.

Débit préautorisé

Le débit préautorisé est une option de paiement libre-service en ligne. En choisissant cette option, vous autorisez l’ARC à retirer un paiement prédéterminé de votre compte bancaire à une ou à des dates que vous fixez pour payer vos taxes.

Dans le cadre d’un accord de débit préautorisé, vous pouvez verser des acomptes provisionnels ou des paiements provisoires et payer un solde ou un montant dû. Le service est particulièrement utile si vous payez vos taxes par acomptes provisionnels ou paiements provisoires. Voici d’autres avantages du service :

Pour établir un accord de débit préautorisé, visitez le www.arc.gc.ca/mondossierentreprise.

Le service est rapide, facile et entièrement sécurisé.

Changements à venir qui touchent les codes d’accès à IMPÔTNET TPS/TVH et à IMPÔTEL TPS/TVH et l’envoi des déclarations de TPS/TVH

L’ARC poursuit son engagement envers la réduction de la paperasse pour les entreprises et la simplification de ses services électroniques. À compter du 19 octobre 2015, elle fournira à tous les inscrits un nouveau code d’accès unique à la déclaration GST34-2, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, ou la feuille de renseignements GST34-3, Renseignements pour la production par voie électronique – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée. Elle fournira également aux personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP), aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ, et des inscrits aux fins de la TVQ un nouveau code d’accès unique au formulaire RC7200, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières.

Vous pourrez également à cette date modifier votre code d’accès unique pour un code de votre choix en allant à www.arc.gc.ca/codedacces-tpstvh. Vous utiliserez le même code d’accès pour produire le GST34-2, le GST34-3 et le RC7200.

En plus du nouveau code d’accès pour la production par voie électronique, ce que vous recevez avec le GST34-3 et la fréquence à laquelle vous le recevez seront aussi modifiés. Si vous êtes un inscrit qui reçoit maintenant le GST34-3 chaque fois que vous êtes tenu de produire une déclaration au cours d’un exercice, vous recevrez une trousse qui comprend tous les GST34-3 pour l’année complète et ce dont vous avez besoin en ce qui concerne la production pour cet exercice. La trousse comprendra votre nouveau code d’accès unique, une liste de vos périodes de déclaration et les délais de production pour cet exercice ainsi que les pièces de versement pour chaque période de déclaration de l’exercice.

Ce que cela signifie pour vous :

Renseignements compris dans la trousse GST34-3
En plus de votre code d’accès unique, la trousse GST34-3 comprendra ce qui suit :

Si vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ et un inscrit aux fins de la TVQ qui produit des déclarations par voie électronique, ces changements viseront aussi vos formulaires RC7200.

Rappel utile
Pour vous aider à vous souvenir de vos dates d’échéance, nous vous encourageons à télécharger l’application mobile « Rappels d’impôts d’entreprises ». Au moyen de cette application, vous pouvez créer vos propres rappels et alertes des dates d’échéance importantes pour les acomptes provisionnels, les déclarations et les versements visant l’ARC. Pour en savoir plus, visitez le www.arc.gc.ca/applicationsmobiles.

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er octobre 2015 au 31décembre 2015, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.

Taux d'intérêt réglementaires annualisés
  TPS/TVH, taxe d'accise, droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac), DSPTA, impôt sur le revenu Droits d'accise (bière)
Période Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels Intérêt sur montants impayés
Du 1er octobre au 31 décembre 2015 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er juillet au 30 septembre 2015 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er avril au 30 juin 2015 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er janvier au 31 mars 2015 1 % 3 % 5 % 3 %

Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l’ARC à www.cra-arc.gc.ca/tauxinterets.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

15-119, Changements touchant votre déclaration de la TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

NOTICE289, La Première Nation de Kwaw-kwaw-Apilt met en œuvre la taxe sur les produits et services des Premières Nations

Bulletins d’information technique sur la TPS/TVH

B-109, Application de la TPS/TVH aux activités des docteurs en naturopathie

Formulaires sur la TPS/TVH

GST114, Garantie à l’intention de toute personne non résidente n’ayant pas d’établissement commercial stable au Canada
GST115, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les voyages organisés
GST146, Avis de révocation d’une renonciation
GST322, Attestation de montant de financement public
RC7245, Renonciation relative à la période de cotisation d’une institution financière désignée particulière [paragraphe 298(7) de la Loi sur la taxe d’accise et paragraphe b) du premier alinéa de l’article 25.1 de la Loi sur l’administration fiscale]
RC7246, Avis de révocation d’une renonciation pour une institution financière désignée particulière [paragraphe 298(8) de la Loi sur la taxe d’accise et article 25.3 de la Loi surl’administration fiscale]

Formulaires sur les droits d’accise

B256, Loi de 2001 sur l’accise – Demande de remboursement/déduction
E681, Loi de 2001 sur l'accise Demande de remboursement de la taxe sur les produits de tabac exportés
N10, Loi sur l’accise – Demande de remboursement/déduction
N15, Loi sur la taxe d'accise - Demande de remboursement/remise
XE8, Loi sur la taxe d’accise – Demande de remboursement de la taxe d’accise fédérale sur l’essence

Avis sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

B254, Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien – Demande de remboursement

Avis sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre

SWLN50, Droit sur dépassement - région de l'Alberta (août 2015)
SWLN51, Extinction du droit d’exportation imposé en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre
SWLN52, Cessation d’effet de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux, 2006
SWLN53, Droit sur dépassement – région de l’Alberta (septembre 2015)

Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech, à www.arc.gc.ca/droitsaccise et à www.arc.gc.ca/taps.

Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’un document est publié sur le site Web de l’ARC, allez à la page Listes d’envois électroniques à www.arc.gc.ca/listes et inscrivez-vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’ARC, ou inscrivez-vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.

Pour nous joindre

Pour plus de renseignements
Pour demander des renseignements généraux sur la TPS/TVH, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Pour demander des renseignements techniques sur la TPS/TVH, communiquez avec les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Formulaires et publications

  • Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur la TPS/TVH, visitez le www.arc.gc.ca/tpstvhpub.
  • Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, visitez le www.arc.gc.ca/formulaires et faites le choix selon le sujet, le type de document ou le numéro de publication.
  • Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.

Vous êtes inscrit aux fins de la TPS/TVH et êtes situé au Québec?
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Demandes de renseignements sur les comptes
Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte (à l’exception d’un compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre), vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à www.arc.gc.ca/entreprisesenligne;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Pour l’accès en ligne à vos comptes relatifs à la TPS/TVH, au droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou aux droits d’accise et taxes d’accise (p. ex. pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), visitez une des page suivantes :

Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, vous pouvez faire ce qui suit :

  • consulter les réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à www.arc.gc.ca/entreprisesenligne;
  • composer le 1-800-935-0340.

Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents,
contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Institutions financières désignées particulières (y compris celles situées au Québec)

  • Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TPS/TVH ou une demande de numéro d’entreprise à l’ARC, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Pour les demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.
  • Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TVQ pour les périodes de déclaration se terminant le 1er janvier 2013 ou après ou une demande de numéro d’entreprise à l’ARC à compter du 1er janvier 2013, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Dans le cas des demandes de renseignements techniques liées à la TVQ modifiée, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.

Aide
Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :

  • pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
  • pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
  • pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, le 1-613-940-8528 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.

Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON)  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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