Folio de l'impôt sur le revenu S2-F1-C1, Fiducie de santé et de bien-être

Série 2 : Employeurs et employés

Folio 1 : Régimes particuliers offerts par les employeurs aux employés

Chapitre 1 : Fiducie de santé et de bien-être

Avis important

Les règles administratives de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur les fiducies de santé et de bien-être qui sont décrites dans le présent chapitre ne s’appliquent plus après le 31 décembre 2021Le 1er janvier 2022, les fiducies de santé et de bien-être qui n’avaient pas été converties afin de respecter dans le délai prévu les conditions rattachées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés sont devenues assujetties aux règles d’imposition normalement applicables aux fiducies.

Prenez note que le présent chapitre ne sera plus mis à jour puisque les règles administratives relatives aux fiducies de santé et de bien-être ne s’appliquent plus. Cependant, le chapitre demeurera sur le site Web pendant quelques années afin que les contribuables et leurs représentants puissent consulter de l’information sur les fiducies de santé et de bien-être. Conformément à ses règles en matière de gestion et de conservation de l’information, l’ARC compte annuler le présent chapitre le 31 décembre 2029, auquel moment elle le retirera aussi de son site Web.

Contexte

Dans le budget de 2018, le ministère des Finances (Finances) a proposé qu’un seul ensemble de règles s’applique aux fiducies de santé et de bien-être et aux fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Finances a alors aussi annoncé qu’en conséquence l’ARC n’appliquera plus les règles administratives relatives aux fiducies de santé et de bien-être après 2020.

Le 27 mai 2019, Finances a publié des propositions de modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces propositions visaient à faciliter la conversion d’une fiducie de santé et de bien-être en fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés et à modifier d’autres règles applicables aux fiducies de ce dernier type. Le 27 novembre 2020, Finances a publié une mise à jour des modifications législatives proposées et a également annoncé de prolonger d’un an l’application des règles administratives relatives aux fiducies de santé et de bien-être. Ces dernières avaient donc jusqu’à la fin de 2021 pour être converties en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. À noter qu’une fiducie de santé et de bien-être qui respectait les conditions du paragraphe 144.1(14) de la Loi pouvait, selon le paragraphe 144.1(15), et au plus tard le 31 décembre 2022, être convertie en une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.

Les modifications apportées à l’article 144.1 de la Loi ont été sanctionnées par L.C. 2021, ch. 23, art. 30, et réputées être entrées en vigueur le 27 février 2018.

Sommaire

Le chapitre vise à expliquer la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant le traitement fiscal de certains programmes d’avantages en matière de santé et de bien-être pour les employés qui sont administrés par une fiducie de santé et de bien-être. Alors que la Loi établit le traitement fiscal des avantages administrés par une fiducie de santé et de bien-être, le chapitre explique la signification d’une fiducie de ce type et les règles générales pour calculer son revenu.

Le chapitre traite des conditions à remplir pour se qualifier comme fiducie de santé et de bien-être, et donne un aperçu des différents types d’avantages en matière de santé et de bien-être qu’une telle fiducie peut administrer. Également, le chapitre aborde le traitement fiscal des cotisations que verse un employeur à une fiducie de santé et de bien-être et celui des avantages que reçoit un employé de la fiducie, ainsi que l’assujettissement à l’impôt de cette dernière.

L’ARC publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Définition d'une fiducie de santé et de bien-être

Aperçu.

1.1 La Loi ne définit pas ce qu’est une fiducie de santé et de bien-être. De façon générale, une fiducie de santé et de bien-être que vise le présent chapitre est une fiducie qu’un employeur établit afin d’accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Aux termes d’une fiducie de ce type, les fiduciaires (normalement avec un nombre égal de représentants de l’employeur et des employés ou de leur syndicat) reçoivent des cotisations de l’employeur et, parfois, des employés, afin d’offrir certains avantages en matière de santé et de bien-être dont ont convenu l’employeur et ses employés. Plusieurs employeurs peuvent cotiser à une même fiducie de santé et de bien-être.

Avantages en matière de santé et de bien-être visés

1.2 Une fiducie de santé et de bien-être peut seulement administrer les arrangements suivants :

  1. un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents;
  2. un régime privé d'assurance-maladie;
  3. une police d’assurance-vie collective temporaire
  4. toute combinaison des arrangements ci-dessus.

1.3 À l’exception des avantages liés à une police d’assurance-vie collective temporaire, une fiducie de santé et de bien-être peut accorder les avantages prévus par un arrangement visé au numéro 1.2 au moyen d’une police d’assurance souscrite auprès d’un tiers (un régime garanti), d’un bien de la fiducie directement (un régime autogéré), ou d’une combinaison des deux.

Régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents

1.4 La Loi ne définit pas ce qu’est un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents. De façon générale, un régime de ce genre correspond à une entente entre un employeur et ses employés qui prévoit le versement de prestations (sommes périodiques ou forfaitaires) à un employé qui subit des pertes pour cause de maladie, de maternité ou d’accident. Pour être admissible comme régime collectif, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents doit avoir au moins deux employés comme membres. La mention d’un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents vise, entre autres :

  1. un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents;
  2. un régime d'assurance invalidité;
  3. un régime d'assurance de sécurité du revenu.

Régime privé d’assurance-maladie

1.5 Le paragraphe 248(1) définit un régime privé d'assurance-maladie comme étant, selon le cas :

Un régime privé d’assurance-maladie n’a pas à couvrir un nombre minimum d’employés. Pour un exposé détaillé sur les régimes de ce type, consultez le Bulletin d’interprétation IT-339R2, Signification de « régime privé d’assurance-maladie » et la page Web de l’ARC, Régime privé d'assurance-maladie.

Police d’assurance-vie collective temporaire

1.6 Le paragraphe 248(1) définit une police d’assurance-vie collective temporaire comme une police d’assurance-vie collective aux termes de laquelle seules les sommes suivantes sont payables par l’assureur :

  1. les sommes payables en cas de décès ou d'invalidité de particuliers dont la vie est assurée dans le cadre ou au titre de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
  2. les participations de police ou les bonifications.

1.7 Également, le paragraphe 248(1) définit le terme assureur comme une compagnie d’assurance (c.-à-d. une société qui exploite une entreprise d’assurance). Ainsi, une police d’assurance-vie collective temporaire ne peut pas être un régime autogéré. Une police d’assurance-vie collective temporaire doit prévoir et fournir une couverture pour deux employés ou plus.

Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

1.8 Une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est une fiducie établie après 2009 au bénéfice d’employés d’un ou plusieurs employeurs. La fiducie a comme seul objet de verser aux employés, et à certaines personnes avec qui ils sont liés, des prestations désignées (c.-à-d. des prestations provenant d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime d’assurance-vie collective temporaire ou d’un régime privé d’assurance-maladie). Une fiducie doit remplir les conditions prévues au paragraphe 144.1(2) pour être admissible comme fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.

1.9 Une fiducie qui accorde des avantages en matière de santé et de bien-être au moyen d’un arrangement visé au numéro 1.2 peut constituer une fiducie de santé et de bien-être ou une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés. Si une fiducie se qualifie à la fois comme une fiducie de santé et de bien-être (reportez-vous aux numéros 1.13 à 1.23) et comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, elle doit conserver les documents à l’appui du type de mécanisme selon lequel elle entend fonctionner.

Régime de prestations aux employés et fiducie d’employés

1.10 Le paragraphe 248(1) définit de façon générale ce qu’est un régime de prestations aux employés, et il peut comprendre un régime de santé et de bien-être. Toutefois, la définition exclut expressément les régimes administrés par une fiducie de santé et de bien-être (reportez-vous au numéro 1.2).

1.11 Une fiducie qui ne se qualifie pas comme une fiducie de santé et de bien-être peut constituer un régime de prestations aux employés ou une fiducie d’employés. Ces deux types d’arrangement font l’objet d’un exposé dans le Bulletin d’interprétation IT-502, Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés.

1.12 Si une fiducie administre des arrangements comme ceux énumérés au numéro 1.2 ainsi qu’un régime de prestations aux employés ou une fiducie d’employés, toute la fiducie est généralement considérée comme un régime de prestations aux employés ou une fiducie d’employés, relativement aux dépenses à déduire par l’employeur et aux avantages à inclure par les employés aux termes de la fiducie, et par rapport au moment pertinent. Cependant, le traitement fiscal exposé dans le présent chapitre s’applique à la partie de la fiducie qui offre des avantages aux termes d’un arrangement visé au numéro 1.2 si les cotisations, le revenu et les déboursés associés à cette partie sont consignés et comptabilisés séparément.

Caractéristiques d’une fiducie de santé et de bien-être

1.13 Dans la mesure où elle n’administre que des arrangements comme ceux visés au numéro 1.2, une fiducie est admissible comme une fiducie de santé et de bien-être si elle remplit les conditions qui suivent.

Couverture

1.14 Une fiducie de santé et de bien-être ne peut pas offrir de protection à des personnes qui ne sont pas des employés, comme des associés d’une société de personnes, des actionnaires ou des entrepreneurs indépendants, même si ces particuliers paient eux-mêmes pour la protection.

Utilisation des biens de la fiducie

1.15 Les fonds d’une fiducie et le revenu qu’elle a gagné ne peuvent pas revenir à l’employeur ni être utilisés à des fins autres que celles d’accorder des avantages en matière de santé et de bien-être au moyen d’un arrangement visé au numéro 1.2. Les biens de la fiducie ne peuvent pas être utilisés par l’employeur, ni une personne avec qui il a un lien de dépendance ou qui fait partie d’un groupe de personnes avec qui il a un lien de dépendance, aux fins de l’application de la Loi, ni être investis dans l’une de ces entités. Pour un exposé sur les facteurs à considérer pour déterminer si, pour l’application de la Loi, deux personnes ont entre elles un lien de dépendance, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

1.16 L’attribution des surplus de fonds d’une fiducie à des employés, y compris un transfert à un régime de pensions, un régime enregistré d’épargne-retraite collectif ou aux régimes enregistrés d’épargne-retraite personnels des employés ne correspond pas à une utilisation acceptable des fonds d’une fiducie et peut disqualifier celle-ci comme fiducie de santé et de bien-être.

1.17 En cas de liquidation d’une fiducie de santé et de bien-être, le reste de ses fonds peut être utilisé pour accorder des avantages supplémentaires au moyen d’un arrangement visé au numéro 1.2 aux bénéficiaires de la fiducie (c.-à-d. les employés), ou être attribué aux employés ou à un organisme de bienfaisance enregistré.

Indépendance par rapport à l’employeur

1.18 Les fiduciaires doivent agir indépendamment de l’employeur. Une fiducie qui a été établie unilatéralement par un employeur, lequel conserve un contrôle sur l’utilisation des biens de la fiducie, n’est pas admissible comme fiducie de santé et de bien-être. Cela est le cas, que les employés aient versé des cotisations ou non. L'employeur exercerait un contrôle sur l’utilisation des biens d'une fiducie (dotée ou non d'un fiduciaire indépendant) dans un cas où les bénéficiaires de la fiducie n'ont aucun recours contre les fiduciaires ou à l’égard des biens de la fiducie, si ce n'est par l'intermédiaire de l'employeur.

1.19 La question de savoir si des fiduciaires agissent indépendamment de l’employeur en est une de fait. Le fait que les fiduciaires sont tous désignés par l’employeur ou qu’ils sont tous des employés n’est pas un facteur concluant aux fins de déterminer si les fiduciaires sont indépendants de l’employeur. Pour un exposé sur le contrôle de fait, consultez le Bulletin d’interprétation IT-64R4 (consolidé), Sociétés : association et contrôle, et le folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1.

Cotisations requises de l’employeur

1.20 Un employeur est tenu de verser des cotisations à une fiducie de santé et de bien-être afin de financer les avantages en matière de santé et de bien-être en faveur de ses employés. Un employeur ne peut pas verser ses cotisations sur une base facultative ni à titre gratuit, et les fiduciaires doivent pouvoir exiger le paiement des cotisations si l’employeur décidait de se soustraire à son obligation. Une fiducie qui n’est financée que par les cotisations versées par les employés ou leur syndicat n’est pas admissible comme fiducie de santé et de bien-être. Les numéros 1.37 à 1.39 traitent des cotisations versées par des employés dans une fiducie de santé et de bien-être.

Surplus de fonds

1.21 Les cotisations d’un employeur à une fiducie de santé et de bien-être ne doivent pas dépasser la somme requise pour fournir à ses employés des avantages en matière de santé et de bien-être. La présence d’un surplus temporaire ou permanent dans une année n’a pas d’incidence immédiate sur le statut d’une fiducie en tant que fiducie de santé et de bien-être. Cependant, une fiducie dont l’acte constitutif ou la méthode de financement permet d’accumuler un surplus peut ne pas être admissible comme fiducie de santé et de bien-être.

1.22 Un surplus temporaire est celui qui survient dans une année du fait, par exemple, que le coût pour fournir les avantages en matière de santé et de bien-être est inférieur à celui escompté, ou que le revenu de placement gagné dans la fiducie est supérieur à celui prévu. Un surplus de nature permanente survient généralement quand le niveau des cotisations annuelles versées à une fiducie demeure excédentaire par rapport à la somme requise pour assurer le fonctionnement de la fiducie et le financement des avantages en matière de santé et de bien-être.

1.23 Une fiducie de santé et de bien-être n’est généralement pas tenue de réduire ou d’éliminer un surplus temporaire; la présence d’un tel surplus dans une année n’a non plus aucune incidence sur la déductibilité des cotisations d’un employeur. Toutefois, les cotisations d’un employeur à une fiducie peuvent ne pas être déductibles si des mesures ne sont pas prises pour éliminer un surplus permanent dans un délai raisonnable. Afin d’éliminer un surplus, une fiducie de santé et de bien-être peut, par exemple, accorder un congé de cotisations, offrir plus d’avantages en matière de santé et de bien-être au moyen d’un arrangement visé au numéro 1.2, ou une combinaison des deux.

Établissement d’une fiducie de santé et de bien-être

1.24 Il n'existe pas de démarche officielle pour procéder à l’enregistrement d’une fiducie de santé et de bien-être, et il n'est pas nécessaire de soumettre l’acte de fiducie à l’ARC pour obtenir son approbation avant d’établir la fiducie.

1.25 On doit tenir des relevés internes pour chaque employé afin de veiller à se conformer aux exigences en matière de déclaration. Il n’est généralement pas nécessaire d’avoir un compte bancaire en fiducie distinct pour chaque employé, mais des situations peuvent se présenter où cela est nécessaire. Comme l’indique le numéro 1.12, une telle situation peut survenir dans un cas où les cotisations, le revenu et les sommes déboursées associés à une partie d’une fiducie doivent être consignés et comptabilisés séparément.

Conséquences fiscales pour l'employeur

Déductibilité des cotisations

1.26 Comme l’indique le numéro 1.3, une fiducie de santé et de bien-être peut généralement administrer des avantages en matière de santé et de bien-être au moyen d’un régime garanti, d’un régime autogéré, ou d’une combinaison des deux. Les cotisations payées ou payables par un employeur dans une fiducie de santé et de bien-être sont généralement déductibles dans l’année d’imposition où l’employeur contracte l'obligation légale de verser ces cotisations, à condition que ces dernières soient raisonnables et qu'elles aient été versées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. La Cour d’appel fédérale a confirmé l’application de ces conditions dans l'arrêt Labow c La Reine, 2011 CAF 305, 2012 DTC 5001, qui se rapportait à la déductibilité des cotisations versées à une fiducie de santé et de bien-être.

1.27 Si les régimes qu’administre une fiducie de santé et de bien-être sont des régimes garantis, l’employeur ne peut déduire dans l’année que des cotisations d’un montant égal aux primes payées ou payables par la fiducie pour obtenir une couverture en assurance pour cette année, en plus des frais administratifs raisonnables de la fiducie.

1.28 Si les régimes qu’administre une fiducie de santé et de bien-être sont des régimes autogérés, l’employeur ne peut déduire pour une année que les cotisations requises afin de financer les avantages en matière de santé et de bien-être que la fiducie peut raisonnablement s’attendre à payer, ou à ce qu’ils deviennent payables, dans l’année, en plus des frais administratifs raisonnables de la fiducie. De façon générale, l’ARC considère que les cotisations versées dans une année qui sont établies par calculs actuariels sont celles requises pour fournir les avantages en matière de santé et de bien-être pour cette année.

1.29 En général, un employeur peut déduire les cotisations qui n’ont pas été déduites pour une année (reportez-vous aux numéros 1.27 et 1.28) dans une année subséquente si la fiducie de santé et de bien-être utilise les cotisations pour procurer aux employés des avantages en matière de santé et de bien-être (par exemple, les primes payées ou payables par la fiducie pour obtenir une couverture en assurance pour cette année subséquente, ou pour financer les avantages en matière de santé et de bien-être payés ou payables pour cette année subséquente).

Perte du statut en tant que fiducie de santé et de bien-être

1.30 Dans un cas où une fiducie perd son statut comme fiducie de santé et de bien-être, toutes cotisations versées à la fiducie sont considérées comme un apport en capital. Ces sommes ne sont pas déductibles par l’employeur conformément à l’alinéa 18(1)b), peu importe que la fiducie utilise ou non les fonds plus tard pour procurer des avantages en matière de santé et de bien-être. Toutefois, si un mécanisme régi par une fiducie se qualifie maintenant comme un régime de prestations ou une fiducie d’employés, il peut être possible pour un employeur de déduire dans le calcul de son revenu les cotisations versées à la fiducie. Pour en savoir plus, consultez le Bulletin d’interprétation IT-502.

Conséquences fiscales pour les employés

Traitement fiscal en général

1.31 Les avantages que reçoit ou dont jouit un employé au titre, dans le cadre ou en raison d’un emploi, sont généralement à inclure au revenu en application de l’alinéa 6(1)a). L’alinéa 6(1)a) prévoit par contre plusieurs exceptions qui ont trait précisément à la santé et au bien-être d’un employé. Dans certains cas, le traitement fiscal est énoncé clairement (par exemple, les régimes de prestations supplémentaires de chômage, les régimes de prestations aux employés et les fiducies d’employés). Dans d’autres cas, le traitement fiscal n’est pas aussi évident, particulièrement si les avantages s’intègrent à un programme exhaustif en matière de santé et de bien-être administré par une fiducie de santé et de bien-être.

Cotisations de l'employeur

1.32 Un employé ne reçoit pas un avantage ni ne jouit d’un avantage au moment où son employeur verse une cotisation à une fiducie de santé et de bien-être. Afin de déterminer si un employé reçoit un avantage au moyen d’une telle fiducie, ou s’il en jouit d’un, on doit examiner chaque régime administré par la fiducie séparément. Les cotisations que verse une fiducie de santé et de bien-être pour chacun des régimes sont traitées comme si elles étaient versées par l’employeur. Les conséquences fiscales pour les employés, qui découlent des avantages fournis par une fiducie de santé et de bien-être, sont décrites ci-dessous, sous réserve des numéros 1.37 à 1.39.

Cotisations à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents

1.33 Les cotisations que verse une fiducie de santé et de bien-être à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, qui prévoit le versement de sommes forfaitaires ou de prestations ne visant pas à compenser la perte d’un revenu d’emploi, sont ajoutées au revenu conformément à l’alinéa 6(1)e.1), dans l’année où les cotisations sont versées. Les prestations que reçoit un employé d’un tel régime ne sont pas imposables.

1.34 En revanche, les cotisations que verse une fiducie de santé et de bien-être à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents qui prévoit le versement d’indemnités périodiques pour la perte d’un revenu d’emploi (que l’on appelle souvent un régime d’assurance-salaire) sont expressément exclues du revenu conformément au sous-alinéa 6(1)a)(i). Les prestations reçues par un employé en vertu d’un tel régime sont inclues dans son revenu en application de l’alinéa 6(1)f). Pour en savoir plus, consultez le Bulletin d’interprétation IT-428, Régimes d’assurance-salaire.

Cotisations à un régime privé d’assurance-maladie

1.35 Les cotisations que verse une fiducie de santé et de bien-être à un régime privé d’assurance-maladie sont expressément exclues du revenu tiré d’un emploi conformément au sous-alinéa 6(1)a)(i). Par ailleurs, les prestations reçues par un employé en vertu d’un tel régime ne sont pas imposables. Les primes, cotisations ou autres contreparties qu’a payées la fiducie ne peuvent pas faire l’objet d’une demande par un employé au titre de frais médicaux admissibles en application de l’alinéa 118.2(2)q).

Primes versées à une police d'assurance-vie collective temporaire

1.36 Un employé dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire doit inclure un avantage annuel dans son revenu, en application du paragraphe 6(4). Le montant de l’avantage se calcule selon la partie XXVII du Règlement.

Cotisations des employés

1.37 Les commentaires contenus aux numéros 1.31 à 1.36 supposent que les avantages en matière de santé et de bien-être sont octroyés au moyen d’une fiducie de santé et de bien-être qui est financée uniquement par les cotisations d’un employeur. Or, cela n’est pas toujours le cas, puisque des employés cotisent parfois à une fiducie de santé et de bien-être. Les cotisations d’un employé à un régime ou pour une police dont il est question au numéro 1.2 peuvent réduire l’avantage imposable qu’a reçu l’employé dans certaines circonstances (reportez-vous aux numéros 1.38 et 1.39). Si la fiducie n'indique pas clairement que les fiduciaires doivent utiliser les cotisations des employés pour payer une partie ou la totalité du coût d'un régime en particulier, on supposera alors que chaque régime administré par la fiducie est administré au moyen des cotisations de l’employeur et des employés.

1.38 Les sommes à ajouter au revenu d’un employé en application de l’alinéa 6(1)f) peuvent être réduites par les cotisations qu’il verse au régime en question avant la fin d’une année, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas déjà été soustraites des prestations reçues antérieurement par l’employé. Dans certains cas, les employés peuvent être légalement tenus de payer la totalité du coût d’un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents (régime garanti ou autogéré) qui est administré par une fiducie de santé et de bien-être. Pour en savoir plus sur le traitement fiscal des avantages tirés d’un régime entièrement financé par les employés, consultez la page Web Régime d’assurance de sécurité du revenu et autres régimes ou le Bulletin d’interprétation IT-428.

1.39 Les cotisations que verse un employé pour une police d'assurance-vie collective temporaire réduisent l’avantage annuel à inclure au revenu en application du paragraphe 6(4). Le chapitre 3 du guide T4130, Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables, contient de l’information pour calculer cet avantage.

Conséquences fiscales pour un employé actionnaire

1.40 Un particulier qui est à la fois employé et actionnaire d’une société peut recevoir des avantages d’une fiducie de santé et de bien-être. Afin de déterminer le traitement fiscal qui s’applique à ces avantages, il importe de déterminer si le particulier les a reçus en sa qualité d’employé ou d’actionnaire.

1.41 De façon générale, à moins que les faits ne mènent à une conclusion contraire, on suppose qu’un employé actionnaire reçoit des avantages en sa qualité d’actionnaire s’il peut influencer les politiques de l’entreprise de façon importante. Une réponse par la négative à l’une ou plusieurs des questions suivantes peut aussi indiquer que les avantages ont été octroyés à un particulier en sa qualité d’actionnaire.

Pour en savoir plus, consultez le Bulletin d’interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires.

1.42 Si un employé actionnaire reçoit des avantages en matière de santé et de bien-être en sa qualité d’employé, les avantages sont traités de la même façon que ceux que reçoivent les autres employés. Reportez-vous aux numéros 1.31 à 1.36.

1.43 Dans un cas où un employé actionnaire reçoit un avantage en matière de santé et de bien-être en sa qualité d’actionnaire, la valeur de l’avantage reçu est ajoutée au revenu en application du paragraphe 15(1). La société ne peut pas déduire la cotisation afférente conformément à l’alinéa 18(1)a).

Imposition d'une fiducie de santé et de bien-être

1.44 Une fiducie de santé et de bien-être est traitée aux fins de l’impôt comme une fiducie non testamentaire. En conséquence, elle a une année d’imposition qui se termine le 31 décembre et son impôt se calcule au taux marginal d’imposition des particuliers le plus élevé. Une fiducie de santé et de bien-être est également assujettie à l’impôt minimum de remplacement, mais non à la règle applicable aux fiducies que l’on appelle communément la règle sur la réalisation réputée après 21 ans.

Revenu brut de la fiducie

1.45 Le revenu brut d’une fiducie de santé et de bien-être correspond au total de ses revenus provenant de toutes sources. Cela comprend l’excédent des gains en capital imposables dans une année sur les pertes en capital déductibles pour la même année, le revenu de placement et d’autres revenus accessoires gagnés par la fiducie. Par exemple, les pénalités qu’impose une fiducie de santé et de bien-être à un employeur pour une remise tardive de ses cotisations seraient considérées comme du revenu accessoire. Les cotisations des employeurs et des employés (y compris toutes taxes de vente provinciales perçues par la fiducie), et les produits tirés d’une police d’assurance-vie que reçoit une fiducie de santé et de bien-être et qui découlent d’un arrangement visé au numéro 1.2 ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie.

Revenu d’une fiducie assujetti à l’impôt

1.46 Dans le calcul de son revenu assujetti à l’impôt, une fiducie de santé et de bien-être peut déduire, jusqu’à concurrence de son revenu brut, les pertes, les dépenses, les primes et les prestations suivantes, selon l’ordre suivant :

  1. les pertes en capital nettes, jusqu’à concurrence des gains en capital imposables pour l’année courante;
  2. les dépenses engagées aux fins de tirer un revenu de placement ou autres revenus de la fiducie;
  3. les dépenses afférentes au fonctionnement normal de la fiducie, y compris les dépenses engagées pour recouvrer et consigner les cotisations versées à la fiducie, pour réviser et acquérir des régimes d'assurance ou d’autres prestations, ainsi que les honoraires (par exemple ceux pour services administratifs seulement) payés ou payables à une société de gestion ou d’assurances pour administrer la fiducie, à l’exception des dépenses expressément exclues ou restreintes par ailleurs, selon la Loi ou le Règlement;
  4. sous réserve des numéros 1.47 et 1.48, les primes et les prestations payées ou payables pour l’année courante.

Prestations versées à partir du produit d’une police d’assurance-vie

1.47 Les prestations qui sont payées ou payables à partir du produit d’une police d’assurance-vie qu’a encaissé une fiducie de santé et de bien-être ne sont pas déductibles par elle en application du point 1.46d).

Prestations versées à partir des cotisations d’un employeur

1.48 Les fiduciaires peuvent choisir, dans le cas des primes et des prestations payées ou payables par la fiducie de santé et de bien-être et qui ne seraient pas par ailleurs imposables pour l’employé en application de l’article 6, de considérer ces sommes comme ayant été versées à partir des fonds des années précédentes ou des cotisations de l’employeur pour l’année courante, dans la mesure où ces sommes sont disponibles. Ces primes et ces prestations ne sont pas déductibles par la fiducie en application du point 1.46d).

Taxe de vente provinciale et impôt sur les primes

1.49 Selon le territoire de compétence, certaines primes d’assurance peuvent être assujetties à une taxe de vente provinciale. La responsabilité de verser ces taxes incombe habituellement à celui qui effectue les cotisations (l’employeur ou les employés). Si les cotisations des employés ou de l’employeur à une fiducie de santé et de bien-être comprennent un élément correspondant à la taxe de vente provinciale, la fiducie ne peut pas déduire ces taxes dans le calcul du revenu de la fiducie assujetti à l’impôt. La fiducie ne peut pas non plus déduire l’impôt sur les primes dans ce calcul.

Réserve pour éventualités

1.50 Même si une fiducie de santé et de bien-être détient des données actuarielles qui recommandent l'établissement de réserves pour éventualités en vue de respecter ses obligations futures, la fiducie ne peut pas déduire les fonds transférés à ces réserves dans le calcul du revenu de la fiducie assujetti à l’impôt.

Impôt minimum de remplacement

1.51 Une fiducie de santé et de bien-être est assujettie à l’impôt minimum de remplacement qui est prévu à la section E.1. Elle doit établir son impôt minimum selon l’article 127.51 et son revenu imposable modifié selon l’article 127.52.

1.52 Le revenu imposable modifié d’une fiducie de santé et de bien-être correspond au montant qui correspondrait au revenu de la fiducie assujetti à l’impôt pour l’année à supposer que les éléments prévus au paragraphe 127.52(1) soient pris en compte. La fiducie peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable modifié selon la section E.1, les montants visés aux points 1.46b), c) et d) qui sont par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu de la fiducie assujetti à l’impôt, mais qui n’ont pas été déduits étant donné la limite dont il est question au point 1.46.

Règle sur la réalisation réputée après 21 ans

1.53 Le paragraphe 104(4) empêche l’utilisation d’une fiducie pour reporter indéfiniment l’impôt sur la plus-value accumulée sur des immobilisations. De façon générale, le paragraphe 104(4) considère les immobilisations d’une fiducie comme ayant été disposées et réacquises par elle à tous les 21 ans à leur juste valeur marchande. Une fiducie de santé et de bien-être n’est pas assujettie à la règle sur la réalisation réputée après 21 ans étant donné qu’elle n’est pas une fiducie aux fins du paragraphe 104(4), conformément à l’alinéa a.1) de la définition prévue au paragraphe 108(1) pour le terme fiducie.

Obligations d’une fiducie en matière de renseignements à produire

1.54 Pour de l’information sur les obligations d’une fiducie en matière de renseignements à produire, notamment le Formulaire T3RET, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, consultez le Guide T4013, Guide des fiducies.

1.55 À des fins de simplification administrative, un fiduciaire devrait déclarer les avantages imposables octroyés aux employés par une fiducie de santé et de bien-être au moyen des feuillets T4 ou T4A, et non pas d’un feuillet T3. La fiducie est tenue de retenir de l’impôt sur les prestations imposables versées aux employés. Pour des renseignements sur lesquels avantages sont des gains assurables et ouvrant droit à pension, consultez la page Web À propos du Régime de pensions du Canada et de l'assurance-emploi, le Guide T4001, Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements, ou le Guide T4130.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S2-F1-C1, est entré en vigueur le 28 juillet 2020.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 27 juillet 2015, il a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT‑85R2, Fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés, du 31 juillet 1986.

Vous pouvez consulter la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les articles 127.51 et 127.52; les paragraphes 6(4), 15(1), 104(4) et 144.1(2); les alinéas 6(1)a), 6(1)e.1), 6(1)f), 18(1)a), 18(1)b) et 118.2(2)q); le sous-alinéa 6(1)a)(i); la définition de fiducie au paragraphe 108(1); et les définitions au paragraphe 248(1) de la Loi pour les expressions régime de prestations aux employés, fiducie d’employés, police d’assurance-vie collective temporaire et régime privé d’assurance-maladie; ainsi que la partie XXVII du Règlement.

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