Résumés d’enquête – Article 66
Les administrateurs généraux ont le pouvoir d’effectuer une enquête sur des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière dans un processus de nomination interne en vertu du paragraphe15(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. La Commission de la fonction publique du Canada peut, à la demande de l'administrateur général, mener une enquête sur un processus de nomination interne sur des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Une fois que la Commission de la fonction publique du Canada a terminé son enquête, la décision d’accepter le rapport d’enquête et les mesures correctives proposées, y compris la révocation, relève de l'administrateur général concerné. Par conséquent, la Commission de la fonction publique du Canada a choisi de ne pas publier les résumés des rapports d'enquêtes menées conformément au paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Erreur
Évaluation
- Favoriser la sélection de certains candidats aux fins d’évaluation plus approfondie à partir d’un bassin de candidats partiellement évalués
- Omettre de vérifier le niveau d’études atteint
- Un candidat a été éliminé du processus sans avoir eu la possibilité de répondre pleinement aux questions d’entrevue
Exigences linguistiques
Type de processus de nomination
Omission
- Le ministère a omis de confirmer l'obtention d'un diplôme universitaire
- Favoriser un membre de la famille et éviter une demande en matière de priorité
Conduite irrégulière
La Loi sur l’emploi dans la fonction publique ne fournit pas de définition de la notion de « conduite irrégulière ». Toutefois, dans le contexte de ses enquêtes, la Commission définit la « conduite irrégulière » comme étant « un comportement inapproprié, en raison d’une ou plusieurs actions ou d’un défaut d’agir, dans le cadre d’un processus de nomination ».
Le 12 mai 2014, la Cour fédérale du Canada a confirmé la définition de la conduite irrégulière conçue par la Commission de la fonction publique du Canada, lors de sa décision MacAdam c. Canada (Procureur Général du Canada), 2014 CF 443 (anglais seulement), section 77. La Cour a aussi déclaré que la mauvaise foi n'est pas un critère nécessaire pour déterminer qu'il y a eu de la conduite irrégulière.
Les administrateurs généraux ont le pouvoir d’effectuer une enquête sur des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière dans un processus de nomination interne en vertu du paragraphe15(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. La Commission de la fonction publique du Canada peut, à la demande de l'administrateur général, mener une enquête sur un processus de nomination interne sur des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Une fois que la Commission de la fonction publique du Canada a terminé son enquête, la décision d’accepter le rapport d’enquête et les mesures correctives proposées, y compris la révocation, relève de l'administrateur général concerné. Par conséquent, la Commission de la fonction publique du Canada a choisi de ne pas publier les résumés des rapports d'enquêtes menées conformément au paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Évaluation
- Conduite inappropriée du comité d’évaluation a mené à l’élimination d’un candidat
- Utilisation inappropriée de la connaissance personnelle d’un candidat dans le cadre d’un processus de nomination
Favoritisme
- Favoriser un membre de la famille et éviter une demande en matière de priorité
- Népotisme — Suspension d’un processus de nomination pour nommer un membre de la famille
- Non-divulgation de la relation entre le gestionnaire subdélégué et le candidat nommé
- Contournement du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant en vue du recrutement d’étudiants favorisés
- Défaut du gestionnaire subdélégué de se récuser d’un processus de nomination et défaut du gestionnaire d’embauche de s’assurer que la justification de la nomination est exacte
- Erreurs et conduite irrégulière ayant influé sur le choix de 2 personnes nommées
- Le gestionnaire d’embauche a évalué et proposé la candidature de la personne nommée sans divulguer la nature de leur relation
- Le gestionnaire subdélégué a favorisé un candidat dans le cadre d’un processus de nomination externe non annoncé
- Conduite irrégulière ayant influé sur le choix d’un étudiant
Mérite non rencontré
- Critère d'éducation non respecté
- Fournir de fausses informations sur sa première langue officielle et ne pas satisfaire aux exigences linguistiques du poste auquel il a été nommé
- Critère de mérite non évalué (langues officielles)
- Candidat nommé à l’issue d’un processus de nomination annoncé, sans avoir été évalué ou jugé qualifié
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