Résumés d’enquête – Article 66

Les administrateurs généraux ont le pouvoir d’effectuer une enquête sur des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière dans un processus de nomination interne en vertu du paragraphe15(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. La Commission de la fonction publique du Canada peut, à la demande de l'administrateur général, mener une enquête sur un processus de nomination interne sur des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Une fois que la Commission de la fonction publique du Canada a terminé son enquête, la décision d’accepter le rapport d’enquête et les mesures correctives proposées, y compris la révocation, relève de l'administrateur général concerné. Par conséquent, la Commission de la fonction publique du Canada a choisi de ne pas publier les résumés des rapports d'enquêtes menées conformément au paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

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Type de processus de nomination

Omission

Conduite irrégulière

La Loi sur l’emploi dans la fonction publique ne fournit pas de définition de la notion de « conduite irrégulière ». Toutefois, dans le contexte de ses enquêtes, la Commission définit la « conduite irrégulière » comme étant « un comportement inapproprié, en raison d’une ou plusieurs actions ou d’un défaut d’agir, dans le cadre d’un processus de nomination ».

Le 12 mai 2014, la Cour fédérale du Canada a confirmé la définition de la conduite irrégulière conçue par la Commission de la fonction publique du Canada, lors de sa décision MacAdam c. Canada (Procureur Général du Canada), 2014 CF 443 (anglais seulement), section 77. La Cour a aussi déclaré que la mauvaise foi n'est pas un critère nécessaire pour déterminer qu'il y a eu de la conduite irrégulière.

Les administrateurs généraux ont le pouvoir d’effectuer une enquête sur des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière dans un processus de nomination interne en vertu du paragraphe15(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. La Commission de la fonction publique du Canada peut, à la demande de l'administrateur général, mener une enquête sur un processus de nomination interne sur des erreurs, des omissions ou une conduite irrégulière en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Une fois que la Commission de la fonction publique du Canada a terminé son enquête, la décision d’accepter le rapport d’enquête et les mesures correctives proposées, y compris la révocation, relève de l'administrateur général concerné. Par conséquent, la Commission de la fonction publique du Canada a choisi de ne pas publier les résumés des rapports d'enquêtes menées conformément au paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

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