Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 5 - Section 11

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5.11.0 Indemnités d'incapacité

Un employeurNote de bas de page 1 ou une société d'assurance peut, en vertu d'un régime d'assurance-salaireNote de bas de page 2, indemniser un travailleur d'une perte de revenu causée par une maladie ou une blessure. Des indemnités d'incapacité peuvent également provenir d'autres sources, par exemple une commission des accidents du travail (CAT)Note de bas de page 3; une société d'assurance ou un gouvernement provincial, dans le cas des victimes d'un accident d'automobileNote de bas de page 4; une personne ou une société, dans le cas des accidentésNote de bas de page 5; un gouvernement provincial, dans le cas des victimes d'actes criminelsNote de bas de page 6 ou des personnes qui pourraient être exposées à un danger physique si elles poursuivaient leur travailNote de bas de page 7; un fonds de pension pour invaliditéNote de bas de page 8.

5.11.1 Congé de maladie payé

Lorsqu'un employé est incapable de remplir les fonctions d'un poste à cause d'une maladie ou d'une blessure, l'employeur peut lui accorder une période de congé. Lorsque l'employeur continue à verser le salaire à l'employé pendant la période de congé, cette période est habituellement qualifiée de congé de maladie payé.

Il arrive souvent que l'admissibilité à une période de congé de maladie payé soit fonction de la durée de l'emploi. L'employé qui a beaucoup d'ancienneté peut avoir droit à un congé de maladie payé plus long qu'un nouvel employé de la même entreprise. Par contre, si le premier a éprouvé de nombreux problèmes de santé, il se peut qu'il ne lui reste qu'un nombre restreint de jours de congé de maladie payé.

Tout congé de maladie payé a valeur de rémunération aux fins des prestationsNote de bas de page 9. Même si le prestataire choisit de ne pas se prévaloir auprès de son employeur de son droit à un congé de maladie payé, toute admissibilité à de tels congés de maladie payés représente néanmoins une rémunérationNote de bas de page 10 qui doit être répartie sur les semaines pour lesquelles ces congés auraient été payés ou payablesNote de bas de page 11 si le prestataire en avait fait la demande.

Lorsqu'un prestataire n'a pas suffisamment de jours de congé de maladie pour sa période d'incapacité, l'employeur peut lui accorder par anticipation d'autres jours de congé de maladie payé, d'après le nombre de jours de congé de maladie que l'employé obtiendra après son retour au travail. Les montants en cause représentent quand même une rémunération qui doit être répartie sur les semaines pour lesquelles ces congés sont payés ou payablesNote de bas de page 12.

L'employeur peut, à titre gracieux, accorder à l'employé une aide supplémentaire au cours d'une période de maladie. Cette aide constitue une rémunération découlant de l'emploi. Les paiements versés en vertu de telles modalités peuvent être assimilés à une « opération ». Ils doivent être répartis sur les semaines au cours desquelles les opérations ont lieuNote de bas de page 13.

Un congé de maladie payé empêche l'arrêt de rémunérationNote de bas de page 14. Toutefois, tout paiement de congé de maladie versé pendant le délai de carence n'est pas considéré comme une rémunérationNote de bas de page 15.

5.11.2 Régimes d'assurance-salaire

Un versement fait en vertu d'un régime d'assurance-salaire est une forme d'indemnité pour la perte de salaire subie pendant que l'employé est malade ou blessé. Les régimes d'assurance-salaire peuvent également prévoir le versement d'indemnités de maternité et d'adoption ainsi que d'indemnités pour congé parental. Ces indemnités doivent être traitées de la même façon que les indemnités de maladie ou d'invalidité versées en vertu du régime. Les régimes d'assurance-salaire sont habituellement administrés par une société d'assurance, mais ils peuvent également l'être par l'employeur. Aux fins des prestations, les versements effectués dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire sont considérés ou non comme une rémunération, selon que le régime est un régime collectifNote de bas de page 16 ou un régime non collectifNote de bas de page 17.

5.11.2.1 Régimes collectifs d'assurance-salaire

Les régimes collectifs d'assurance-salaireNote de bas de page 18 prévoient l'indemnisation d'un groupe de travailleurs au service du même employeur. Les indemnités versées en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire constituent une rémunérationNote de bas de page 19. Même lorsqu'un prestataire qui est assuré en vertu d'un régime choisit de ne pas demander d'indemnités d'assurance-salaire, les indemnités auxquelles il aurait eu droit, s'il en avait fait la demande, ont quand même valeur de rémunérationNote de bas de page 20.

Les indemnités d'assurance-salaire qu'un prestataire reçoit ou qu'il a le droit de recevoir en en faisant la demande sont réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payées ou payables, ou auraient été payées ou payables si une demande avait été présentéeNote de bas de page 21.

Les indemnités d'un régime collectif d'assurance-salaire n'empêchent pas l'arrêt de la rémunérationNote de bas de page 22. Elles ne sont pas non plus considérées comme une rémunération pendant le délai de carenceNote de bas de page 23.

5.11.2.2 Régimes non collectifs d'assurance-salaire

Les indemnités de maladie ou d'invalidité reçues en vertu d'un régime non collectif d'assurance-salaireNote de bas de page 24 sont explicitement exclues de la rémunérationNote de bas de page 25. D'après la politique, cette catégorie comprend les indemnités de perte de salaire versées en vertu d'un régime qui n'est pas collectif et qui prévoit le paiement d'indemnités de maternité et d'adoption ainsi que d'indemnités pour congé parental.

Avant de conclure qu'un régime d'assurance-salaire n'est pas collectif, il faut déterminer que chacune des conditions suivantes est bien respectéeNote de bas de page 26:

  • le régime ne vise pas un groupe de personnes travaillant toutes pour le même employeur;
  • il n'est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  • l'assuré y souscrit volontairement;
  • le régime est complètement transférable, du fait que le taux de cotisation et la protection offerte demeurent les mêmes si l'employé passe au service d'un autre employeur chez qui il exerce la même profession;
  • il prévoit des indemnités constantes, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune disposition exigeant des augmentations automatiques de prestations aux termes d'un calendrier préétabli basé sur la rémunération en cours;
  • les taux de cotisation ne sont pas fonction de l'expérience du groupe de travailleurs de l'employeurNote de bas de page 27.

5.11.3 Indemnités pour accident du travail ou maladie professionnelle

Les travailleurs qui contractent une maladie liée à leur travail ou qui subissent une blessure au travail peuvent avoir droit, pour cette maladie ou cette blessure, à des indemnités de la commission des accidents du travail (CAT) de leur province. Ces indemnités sont financées par les cotisations des employeurs; elles sont versées conformément aux dispositions de la législation provinciale. Les indemnités peuvent s'appliquer à la perte de revenu, aux ordonnances médicales, aux traitements médicaux, aux frais de réadaptation, notamment à la formation et au matériel médical, ainsi qu'aux vêtements, aux soins auxiliaires et à un handicap physique.

Les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres que, les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du Règlement définitif constituent une rémunération aux fins des prestationsNote de bas de page 28. Les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle sont explicitement exclues de la rémunérationNote de bas de page 29.

Même si seules les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle sont explicitement exclues de la rémunération, ce ne sont pas toutes les indemnités versées par les commissions des accidents du travail qui constituent une rémunération. Aux fins des prestations, la rémunération ne correspond qu'aux sommes versées pour un travail ou à celles qui y sont assimiléesNote de bas de page 30. Les sommes versées par les commissions des accidents du travail afin d'indemniser un prestataire pour la perte de revenu due à une incapacité et qui ne représentent pas des sommes forfaitaires ou des pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation entrent clairement dans cette catégorie.

Certaines autres indemnités pour une maladie professionnelle ou un accident du travail ne visent pas à remplacer la perte de revenu du prestataire. Les commissions des accidents du travail peuvent verser des indemnités pour couvrir les coûts liés à une maladie ou à une blessure. Ces indemnités ne sont pas considérées comme une rémunération. Il peut s'agir notamment du remboursement des frais médicaux et des traitements de chiropractie ou de physiothérapie, des frais pour obtenir des soins auxiliaires visant à faciliter les activités quotidiennes et des frais d'ordonnances. De plus, les frais liés à la réadaptation qui ne visent pas à remplacer le revenu ne constituent pas non plus une rémunération. Il s'agit notamment des frais de scolarité et d'achat ou de location de prothèses. Quoi qu'il en soit, toute indemnité qui vise à apporter un soutien du revenu à la personne en cours de réadaptation a valeur de rémunération.

Dans la même catégorie que les indemnités versées pour une maladie ou une blessure se trouvent celles qui sont accordées en vertu de la Loi pour une altération permanente de la condition physique. Il s'agit des indemnités versées aux travailleurs qui ont subi un préjudice esthétique ou une diminution permanente de leur capacité. Elles peuvent également être payées pour la perte de jouissance de la vie liée directement à la maladie ou à la blessure. Ces versements ne sont pas considérés comme une rémunération car elles représentent des sommes forfaitaires ou des pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation et elles n'ont aucun rapport avec les indemnités versées pour la perte de revenu du travailleur. Ils peuvent être assimilés aux indemnités versées par les sociétés d'assurance aux victimes d'accident qui ont subi des blessures entraînant un préjudice esthétique permanent, ou aux indemnités payées aux travailleurs pour atteinte à leur santé ou à leur réputation, par suite d'un renvoi injustifiéNote de bas de page 31.

Quel que soit le nom utilisé pour qualifier le soutien du revenu accordé par les différentes commissions des accidents du travail, les indemnités versées à titre de soutien du revenu sont soit temporaires, soit versées par suite du règlement définitif d'une réclamation.

Le soutien temporaire du revenu est accordé durant la période initiale de la maladie ou de la blessure. Ces indemnités temporaires se poursuivent jusqu'à ce que le travailleur se rétablisse ou jusqu'à ce qu'on juge qu'un rétablissement complet ne semble pas probable. Selon la Loi ou les politiques d'indemnisation qui s'appliquent au travailleur visé, l'évaluation peut avoir lieu à un moment précis (un an ou deux après la date de l'accident), après la fin de la période de recyclage ou de réadaptation, ou seulement lorsqu'un plateau est atteint dans le processus de rétablissement.

Le soutien du revenu versé par suite du règlement définitif d'une réclamation n'est accordé qu'après évaluation de la santé du travailleur, et lorsque l'on connaît l'étendue du rétablissement du travailleur. Les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation sont versées lorsqu'on ne prévoit pas de rétablissement completNote de bas de page 32 ou pour régler de façon définitive une réclamation particulière.

Un versement par suite du règlement définitif d'une réclamation peut être fait pour compenser, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la perte de capacité permanente d'un travailleur à poursuivre son occupation antérieure ou tout autre emploi convenable. Le versement par suite du règlement définitif d'une réclamation peut être fait lorsque la commission des accidents du travail établit que l'invalidité empêche la personne en cause d'exercer un emploi rémunérateur ou lorsqu'il est établi que la personne peut occuper un emploi, mais à une rémunération inférieure à ce qu'elle recevait auparavantNote de bas de page 33. La décision de verser un soutien du revenu jusqu'à l'âge de 65 ans représente l'engagement de la Commission qui la décharge de son obligation de verser l'indemnité à un travailleur à la suite d'une réclamation pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Ceci est également valable lorsqu'une somme forfaitaire est versée plutôt qu'une pension.

Un versement par suite du règlement définitif d'une réclamation peut inclure une somme forfaitaire déchargeant la commission de toute obligation ultérieure à la condition que le travailleur renonce à tout droit futur à des indemnitésNote de bas de page 34. Toutefois, pour tout versement qui n'a pas été versé à la place d'une pension d'invalidité, des preuves documentaires doivent démontrer que ce règlement absout la Commission de toute obligation future de verser des indemnités pour cette maladie ou blessure. Ceci est valable que la maladie ou la blessure soit permanente ou non.

Comme toutes les questions liées à la rémunération, c'est la nature réelle de l'indemnité versée par la commission des accidents du travail de la province qui détermine si cette indemnité est un règlement définitif. Ceci est valable peu importe que la commission règle définitivement la réclamation en versant un soutien de revenu au moyen d'une pension ou en versant une somme forfaitaire à la suite d'une entente laquelle met fin à la réclamation.

Lorsque la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accident du travail d'une province utilise des termes ayant trait à ce caractère définitif, il est plus facile d'établir si les versements sont définitifs. Les indemnités versées pour une maladie ou une blessure peuvent constituer un soutien du revenu en cas d'une blessure dont il n'est pas prévu que le travailleur se rétablisse, en vertu d'un article qui est distinct de celui en vertu duquel est versé le soutien temporaire du revenu. La Loi d'une autre province peut prévoir un soutien temporaire et définitif du revenu aux termes de la même disposition législative. Dans ces cas, les procédures administratives et les politiques d'indemnisation des victimes d'accident du travail doivent également être examinées afin d'établir si l'indemnité de soutien du revenu que reçoit le prestataire est de nature temporaire ou est faite par la suite d'un règlement définitif.

L'évolution rapide des technologies en milieu de travail fait en sorte que les travailleurs atteints d'une incapacité qui était censée diminuer de façon permanente leur aptitude au travail trouvent et occupent un emploi qui leur procure une rémunération à peu près équivalente à celle qu'ils avaient avant leur accident. En outre, la science médicale évolue à un point tel que des blessures et des maladies que l'on considérait auparavant comme entraînant l'invalidité des gens pour le reste de leur vie de travailleurs peuvent ne plus avoir le même résultat. Par conséquent, les commissions des accidents du travail peuvent structurer leur engagement à verser un soutien du revenu de façon à y inclure un processus d'examen et des dispositions visant à interrompre les indemnités si le travailleur peut revenir au niveau de rémunération antérieur à son accidentNote de bas de page 35. Même si la commission s'engage à verser au travailleur un supplément de rémunération ou un soutien du revenu jusqu'à l'âge de 65 ans en règlement définitif de leur obligation, ce supplément peut être interrompu si on découvre que le travailleur est de nouveau en mesure d'atteindre le niveau de rémunération antérieur à son accident. En fait, ce processus d'examen ne porte pas sur le caractère définitif de l'indemnité d'invalidité, mais plutôt sur le niveau de soutien du revenu versé par la commission. Le fait qu'il y ait examen du niveau du soutien du revenu versé ne modifie pas la nature du règlement. L'engagement à verser ce soutien du revenu est continu et permanent, même si son niveau peut varier, ou même cesser, selon les circonstances physiques et la situation d'emploi du prestataire.

Le fait que la commission des accidents de travail puisse établir plus tard que la blessure est permanente ne peut modifier la nature des indemnités de soutien temporaire de revenus qu'elle a versées avant que la législation ou les procédures ne lui permettent de rendre une décision à l'égard d'un règlement définitif.

Tous les versements effectués par une commission des accidents du travail, lorsqu'il est clair qu'ils sont faits à titre de règlement définitif engagé par la commission pour une maladie ou une blessure, sont traités comme un règlement définitif de la commission des accidents du travail.

Les indemnités versées par une commission des accidents du travail qui ont valeur de rémunération sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payablesNote de bas de page 36. Les indemnités versées par une commission des accidents du travail n'empêchent pas l'arrêt de rémunérationNote de bas de page 37 et n'ont pas valeur de rémunération dans le délai de carenceNote de bas de page 38.

5.11.4 Indemnités d'un régime d'assurance-automobile

Les personnes victimes d'accidents d'automobile peuvent recevoir des indemnités d'une des deux catégories suivantes, selon leur régime en vigueur au moment de l'accident : assurance offerte en vertu d'une loi provinciale ou assurance achetée d'une société d'assurance privée, qui n'est pas prévue en vertu d'une loi provinciale.

Les indemnités versées pour la souffrance et la douleur, un préjudice esthétique ou des frais médicaux n'ont jamais valeur de rémunération aux fins de l'assurance-emploi, car elles ne visent pas à indemniser la personne pour la perte d'un revenu provenant d'un emploi. Toutefois, celles qui visent à indemniser une personne pour la perte réelle ou présumée d'un emploi peuvent constituer une rémunération aux fins de l'assurance-emploi selon leur provenance, lorsque des prestations versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi sont prises en considération dans le calcul du taux des prestations.

Lorsque les indemnités visant à compenser la perte réelle ou présumée d'un emploi sont versées à une personne par une société d'assurance privée, elles n'ont pas valeur de rémunération aux fins des prestations. Toutefois, il est possible que les choses soient différentes si les indemnités versées par la société d'assurance privée le sont dans le cadre d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale.

Il peut exister des régimes gouvernementaux d'assurance-automobile qui assurent tous les conducteurs de la province et couvrent, entre autres choses, la perte réelle ou présumée de l'emploi. Les indemnités de ces régimes sont considérées comme une rémunération seulement lorsque des prestations versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi n'entrent pas en ligne de compte dans l'établissement du montant à verser au prestataireNote de bas de page 39. Lorsque des prestations entrent en ligne de compte, les sommes versées ne sont pas considérées comme une rémunération aux fins des prestations. L'on considère qu'un Régime tient compte des prestations versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi lorsque les prestations d'assurance-emploi reçues par un prestataire doivent être déduites des bénéfices que le régime doit verser au prestataire.

Les indemnités des régimes provinciaux d'assurance-automobile pour lesquelles il n'est pas tenu compte des prestations d'assurance-emploi aux fins de l'établissement du montant à verser sont réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payables,Note de bas de page 40 quelle que soit la date de leur versement. De plus, il n'est pas nécessaire que ces indemnités soient réellement versées. Le fait qu'elles auraient été payables si l'assuré en avait fait la demande est suffisantNote de bas de page 41. Le montant des indemnités ainsi que la période visée sont déterminés suivant ce qui semble le plus probable, compte tenu de la situation.

Les indemnités d'assurance-automobile n'ont jamais valeur de rémunération lorsqu'elles visent une période qui suit le jour où, après l'accident, l'assuré a accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable pour faire établir une période de prestationsNote de bas de page 42. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une nouvelle période de prestations soit établie.

Il est important de connaître les dispositions de la loi provinciale qui s'applique, afin de déterminer la nature et l'objet des indemnités versées. Certains régimes provinciaux d'assurance-automobile peuvent établir une distinction en ce qui concerne les indemnités qu'ils versent aux victimes d'accident selon la situation d'emploi de ces dernières au moment de l'accident. Un genre d'indemnités peut être versé aux personnes qui avaient un emploi au moment de l'accidentNote de bas de page 43 et un autre genre à celles qui étaient en chômageNote de bas de page 44. Les indemnités versées à une personne qui était considérée comme ayant un emploi au moment de l'accident le sont à titre de remplacement de la perte réelle ou présumée du revenu de cet emploi. Ces sommes sont considérées comme une rémunération aux fins de l'assurance-emploi, lorsque les prestations d'assurance-emploi n'entrent pas en ligne de compte dans l'établissement du montant que le prestataire reçoit. Toutefois, les indemnités versées aux personnes qui étaient en chômage au moment de l'accident n'ont pas valeur de rémunération si elles représentent une indemnisation pour une incapacité à remplir les tâches essentielles de la vieNote de bas de page 45. Dans ce cas, l'indemnisation n'est pas versée pour la perte réelle ou présumée du revenu tiré d'un emploiNote de bas de page 46.

Même si un régime d'assurance provincial peut prévoir la prise en compte de l'assurance-emploi aux fins de l'établissement du montant à verser pour la perte réelle ou présumée d'un emploi due à un accident, le règlement offert à une victime d'accident peut ne pas avoir été fait conformément à cette disposition. Il ne faut pas seulement considérer les dispositions particulières de la législation provinciale en matière d'assurance pour savoir si les prestations d'assurance-emploi sont normalement déduites. Il faut également examiner les circonstances du versement à la victime et voir si l'assurance-emploi a été déduite pour déterminer le montant à verser. Lorsqu'on peut établir que le règlement s'appliquait à la perte réelle ou présumée d'un emploi, qu'il a été fait en vertu d'une loi provinciale et que l'assurance-emploi n'est pas entrée en ligne de compte pour déterminer le montant à verser dans ce cas particulier, les sommes sont considérées comme une rémunération.Note de bas de page 47

Certains régimes provinciaux d'assurance-accident peuvent prévoir le maintien des versements lorsque la personne s'est rétablie et n'a encore pu reprendre l'emploi qu'elle a perdu à cause de son accident. Ces versements visent à indemniser la victime d'accident pour la perte de son emploi. Lorsque les prestations d'assurance-emploi n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des indemnités, les versements constituent une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploiNote de bas de page 48. Les versements de ce genre peuvent être effectués même dans les provinces où l'on tient normalement compte des prestations d'assurance-emploi pour déterminer le montant à verser à la victime d'accident.

5.11.5 Indemnités pour retrait préventif du travail

La poursuite de l'exercice des fonctions liées à un poste particulier peut mettre en péril la santé d'un travailleur. Ce risque physique que comporte l'emploi peut menacer non seulement la santé du travailleur, mais également celle d'un enfant à naître ou de celui qu'une travailleuse allaite. Le cas échéant, si l'employeur ne peut réaffecter la personne à un autre poste, celle-ci peut devenir en chômage. Elle ne souffre pas d'incapacité, mais aurait pu en être atteinte si elle n'avait pas bénéficié d'un retrait préventif. Dans de telles situations, des indemnités peuvent être versées au travailleur en vertu d'une loi provinciale. Le montant auquel le travailleur a droit en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi peut être pris en compte aux fins de la détermination du montant d'indemnisation auquel il est admissible conformément à la loi provinciale.

Pour éviter la double indemnisation de ces travailleurs, tout montant reçu à cause d'un retrait préventif a valeur de rémunération s'il n'a pas été tenu compte des prestations reçues en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi au moment du calcul du montant qui doit être versé en vertu de la loi provinciale. Même lorsque le prestataire décide de ne pas demander les paiements auxquels il aurait eu droit en vertu de la loi provinciale, les montants qu'il n'a pas reçus ont quand même valeur de rémunérationNote de bas de page 49.

Les paiements versés à cause d'un retrait préventif sont répartis sur les semaines pendant lesquelles ils ont été payés ou étaient payables. Lorsqu'un prestataire n'a pas demandé les paiements auxquels il avait droit, ceux-ci sont répartis sur les semaines pendant lesquelles ils auraient été payés ou payables s'il en avait fait la demandeNote de bas de page 50.

Les paiements versés à cause d'un retrait préventif n'empêchent pas l'arrêt de la rémunération. Ils ne sont pas non plus considérés comme une rémunération pendant le délai de carence

5.11.6 Indemnités pour les victimes d'actes criminels

Les personnes qui ont été blessées pendant la perpétration d'un acte criminel peuvent avoir droit à des indemnités. Ces indemnités peuvent être versées pour divers motifs et provenir de diverses sources, comme les gouvernements provinciaux ou l'auteur de l'acte criminel, par application d'une ordonnance d'un tribunal. Les indemnités peuvent être versées en réparation de l'acte criminel lui-même ou pour la souffrance, la douleur, le préjudice esthétique et les frais médicaux. Elles n'ont pas valeur de rémunération aux fins de l'assurance-emploi, car elles ne visent pas à dédommager la victime de la perte d'un revenu tiré d'un emploi. Cette règle demeure la même lorsque le montant des indemnités est établi en fonction de la rémunération de la victime. La méthode utilisée pour déterminer le montant des indemnités d'une victime d'acte criminel ne peut modifier la nature de l'objet du montant, c'est-à-dire l'indemnisation d'une personne qui a subi des blessures à cause de la perpétration d'un acte criminel.

5.11.7 Régimes de prestations supplémentaires de chômage pour incapacité – critères non satisfaits

Les employeurs peuvent compléter les prestations d'assurance-emploi de leurs employés qui sont en chômage à cause d'une incapacité. Ces paiements supplémentaires correspondent à la différence entre le montant des prestations d'assurance-emploi du prestataire et le salaire normal que celui-ci touchait pendant qu'il travaillait.

Comme ces paiements proviennent d'un emploi, ils auraient valeur de rémunération et devraient être déduits des prestations d'assurance-emploi Toutefois, les paiements versés par un employeur pour compléter les prestations d'assurance-emploi ne sont pas considérés comme une rémunération s'ils sont effectués en vertu d'un régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) qui remplit certaines conditionsNote de bas de page 51.

Pour déterminer si les régimes de PSC satisfont à l'ensemble des conditions requises, ces régimes sont examinés au niveau national et une liste des régimes de PSC qui respectent les conditions est tenue à jour. Tout montant versé en vertu d'un régime de PSC qui n'est pas conforme à l'ensemble des conditions est considéré comme une rémunérationNote de bas de page 52 et réparti sur la période pour laquelle il est payable, c'est-à-dire la période d'incapacitéNote de bas de page 53.

septembre 2003 ]

5.11.8 Indemnités pour blessures provenant d'une autre source

Des blessures peuvent survenir lorsque le prestataire s'adonne à des activités qui n'ont aucun rapport avec son emploi. Elles peuvent se produire dans des locaux commerciaux ou d'affaires, de même que dans des habitations privées. Si les blessures sont dues à la négligence, des indemnités peuvent être versées au prestataire soit par l'entreprise ou le commerce responsable de la négligence, soit par la société qui l'assure. Des versements peuvent être effectués pour la perte de salaire, la souffrance, la douleur, le préjudice esthétique et les frais médicaux.

Les versements qui visent à indemniser une personne pour la souffrance et la douleur ainsi que les frais médicaux ne sont pas considérés comme une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi, puisqu'ils ne peuvent être considérés comme un revenu provenant d'un emploiNote de bas de page 54. De plus, toute somme versée en contrepartie de la perte d'un salaire par une société d'assurance ou par la partie négligente n'a pas valeur de rémunération aux fins de l'assurance-emploi. Même si de telles sommes sont versées pour compenser la perte d'un emploi, la Commission a décidé de ne pas les considérer comme une rémunération aux fins des prestations.

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