Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 5 - Section 13

5.13.0 Sommes provenant d'un fonds de pension

Les revenus de pension provenant de tout emploi constituent une rémunération aux fins des prestations, qu'ils soient payés ou payables sous forme de montants périodiques ou en un montant forfaitaire (RAE 35(2)e); section 5.13.3 du Guide). La nature même des pensions de retraite et le fait qu'elles soient le plus souvent payées une fois que l'emploi est terminé de façon permanente expliquent 2 dispositions particulières quant à la façon de les traiter. Les paiements de pension n'empêchent pas l'arrêt de rémunération et ils peuvent être répartis concurremment avec d'autres genres de rémunérations (RAE 35(5); RAE 36(16)). À l’inverse, la répartition d’autres revenus aux semaines pour lesquelles des fonds de pension sont payables ne tient pas compte des paiements de pension.

Une fois parvenu à la conclusion que les paiements dans le cadre d'un régime de pension sont payables au prestataire, il faut les répartir, peu importe ce que le prestataire en fait. La rémunération de pension est répartie et pourrait empêcher le versement de prestations d'assurance-emploi, même si elle peut être transférée dans un REER à la demande du prestataire. Le fait que le REER soit immobilisé et non convertible, ou ne le soit pas, n'est pas pertinent. Toutefois, des droits à la pension immobilisés transférés directement à un autre véhicule financier immobilisé ne sont pas considérés comme payés ou payables avant leur retrait de ce véhicule immobilisé (section 5.13.2 du Guide; section 5.13.7 du Guide). Les droits à la pension immobilisés désignent les montants d’un fonds de pension qui soutiennent le droit à la pension d’un membre dans le cadre du régime. Pour les régimes de pension à cotisations déterminées, ces droits représentent les cotisations versées au fonds de pension, plus les intérêts accumulés. Pour les régimes de pension à prestations déterminées, ces droits constituent la valeur de rachat de la pension de retraite à verser. Dans la plupart des cas, les droits à la pension immobilisés ne sont pas remboursables en espèces lors de la cessation d’emploi. Ils ne peuvent être versés qu’à titre de prestation de retraite.

Les pensions sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables, indépendamment de la méthode de paiement ou du moment où ce paiement est versé. La façon dont ces montants de pension seront répartis sera différente selon que la pension sera payée sous forme de montants périodiques, ou en un montant forfaitaire au titre d'une pension (RAE 36(14); RAE 36(15); RAE 36(17)).

Les pensions versées n'ont pas valeur de rémunération si le prestataire a accumulé, après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables, un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable qui lui permet d’établir une période de prestations (section 5.13.13 du Guide). La période de prestations durant laquelle le prestataire voit sa pension exemptée doit être fondée sur des heures d'emploi assurable qui incluent ces heures.

Malgré le fait qu'il ne s'agisse pas de revenus de pension, les remboursements des cotisations de l'employeur ou de l'employé à un fonds de pension et les intérêts accumulés constituent une rémunération provenant d'un emploi (RAE 35(2)). La méthode de répartition de cette rémunération varie selon le type de cotisations restituées. Le remboursement des cotisations d'un employé lors de la cessation d’emploi est réparti sur la période d’emploi (RAE 36(4); section 5.13.8.1 du Guide). Ces sommes auraient fait partie du salaire hebdomadaire brut du prestataire durant la période d’emploi et n’auraient donc aucune incidence sur le paiement des prestations d’assurance emploi. Le remboursement des cotisations de l'employeur est réparti comme une rémunération payée ou payable en raison de la cessation d'emploi (c’est-à-dire débutant à la semaine de cessation d'emploi selon la rémunération hebdomadaire normale) (RAE 36(9); section 5.13.8.2 du Guide).

5.13.1 Structure des régimes de pension et législation sur les pensions

Un régime de pension est une entente ou un contrat formel passé entre l'employeur et les employés dans le but de fournir des prestations de retraite. Les régimes de pension peuvent également verser d'autres sommes au moment de la cessation d'emploi, mais avant la retraite. Afin de déterminer la nature exacte de ces sommes (c’est-à-dire pour savoir s'il s'agit de revenus) et la façon de les répartir comme il convient, il est essentiel de bien comprendre les dispositions de base des régimes de pension et la législation qui régit leur enregistrement et leur fonctionnement (section 5.13.1.2 du Guide; section 5.13.1.3 du Guide; section 5.13.1.1 du Guide). Une explication des termes les plus communs utilisés dans les régimes de pension et la législation est contenue à la section 5.13.2 du présent chapitre.

5.13.1.1 La législation sur les régimes de pension

Les régimes de pension doivent être enregistrés en vertu d'une législation fédérale ou provinciale sur les pensions ainsi qu'auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutes les dispositions dans le régime de pension doivent se conformer non seulement à la législation sur les pensions applicable, mais également aux conditions et aux limitations concernant les prestations de pension imposées par l'ARC au moyen de la Loi de l'impôt sur le revenu. En règle générale, la législation fixe les dispositions minimales qu'un régime doit contenir et la Loi de l'impôt sur le revenu fixe les maximums. Pendant toute la période d'exploitation du fonds de pension, les autorités qui administrent cette législation contrôlent ce qui peut entrer dans le régime, en sortir, de quelle façon et ce qui se passe une fois que les fonds se trouvent dans le régime.

Les régimes de pension qui couvrent tous les employés du gouvernement fédéral, les employés des Forces armées du Canada, de la GRC et les députés sont établis par des législations fédérales distinctes. La législation établissant ces régimes de pension est assujettie à la Loi de l'impôt sur le revenu et doit satisfaire toutes les dispositions de l'impôt sur le revenu. Elle n'est toutefois pas assujettie à la législation fédérale ou provinciale sur les pensions en matière de droits acquis et d'immobilisation.

Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard, ont une législation sur les pensions qui définit les dispositions que doivent contenir les régimes de pension enregistrés dans la province en question. La loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du gouvernement du Canada s'applique aux employés qui relèvent du gouvernement fédéral dans toutes les provinces. Sont ainsi visés les employés des sociétés d’État, des banques, des chemins de fer, des transporteurs aériens, des entreprises de transport, des stations de radio, des entreprises de communication et des territoires canadiens. C'est l'emplacement du lieu de travail de l'employé qui définit la législation provinciale qui s'applique. Les dispositions de la législation fédérale ou provinciale fixent le minimum à respecter, mais n'importe quel régime peut offrir des conditions plus généreuses dans les limites fixées par l'ARC. De plus, les régimes d'un employeur qui exerce des activités dans plusieurs provinces doivent satisfaire aux conditions définies dans les lois de chacune de ces provinces. Un employeur peut pour cela retenir les dispositions de la législation provinciale la plus généreuse ou prévoir des sections distinctes dans le régime définissant les dispositions pour les employés de chaque province. Il est important de connaître les dispositions particulières du régime de pension de l'employeur afin de pouvoir déterminer la nature véritable des montants et les conditions de leur paiement.

En plus de définir quelles prestations sont payables au moment du départ en retraite, chaque régime de pension doit également définir à quel moment les pensions sont payables ainsi que les prestations et les droits de l'employé qui s'appliquent au moment où il cesse d'offrir ses services. Ces droits peuvent comprendre la possibilité de transférer les droits à pension immobilisés dans un véhicule immobilisé, le droit au remboursement des cotisations du cotisant, le droit au remboursement des cotisations du cotisant et de l'employeur, ou encore le droit à une rente différée.

Certaines législations provinciales, ainsi que la législation fédérale, subissent des modifications périodiquement. Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur de toute modification à la législation peuvent être soumises à un ensemble de règles précisant quand elles donnent des droits acquis et sont immobilisées, et les cotisations versées à la date des modifications ou à une date ultérieure peuvent être soumises à un ensemble différent de règles. On trouve dans le texte des régimes de pension les dates de telles modifications et les dispositions qui s’appliquent.

5.13.1.2 Structure des régimes de pension

Les régimes de pension sont aussi variés que les besoins des personnes qu'ils couvrent. Toutefois, en règle générale, tous les régimes de pension partagent le même objectif et comprennent certaines dispositions comparables quant au paiement de leurs prestations. Les similitudes tiennent au fait qu'ils doivent satisfaire aux exigences de législations distinctes, celles de la Loi de l'impôt sur le revenu et celles de la législation provinciale ou fédérale sur les pensions qui est applicable. Il peut toutefois y avoir des régimes de pension qui ne sont pas enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Étant donné qu'ils ne permettent pas de procéder à des déductions d'impôt pour les cotisations versées à un tel régime, ces régimes ne sont pas très courants (section 5.13.10 du Guide).

Les régimes de pension peuvent avoir des exigences différentes pour l’employeur et les employés selon le type de régime. Dans un régime contributif, les employés cotisent et l'employeur paie le solde des coûts. Dans un régime non contributif, l’employeur paie la totalité des coûts. Si elles sont exigées, les cotisations versées par l'employé sont prélevées par l'employeur, en général au moyen d'une retenue à la source déduite du salaire brut de l'employé, et sont versées dans le fonds de pension. Les cotisations de l'employeur vont directement dans le fonds. Les cotisations de l'employeur ne font pas partie de la rémunération brute de l'employé et n'entrent pas dans le calcul de l'impôt sur le revenu, des cotisations d'assurance-emploi et des cotisations au RPC. Les cotisations de l'employeur et des employés, une fois dans le fonds de pension, accumulent des intérêts.

L'objectif d'un régime de pension est de fournir des prestations de pension une fois l'employé à la retraite. La retraite peut être soit à l’âge de la retraite anticipée, soit à l’âge normal de la retraite; toutefois, il est important de noter que le fait de recevoir une pension d’un emploi ne signifie pas nécessairement que la personne prend sa retraite de tout emploi (section 5.13.5.1 du Guide). Le fait de cotiser à un régime de pension ne garantit pas nécessairement de recevoir une pension, car tous les employés ne travailleront pas forcément pour le même employeur jusqu'à l'âge de la retraite. Certains employés peuvent travailler pour un employeur et cotiser au régime pendant une courte période. Les prestations, s'il y en a qui sont payables à l'employé qui quitte l'emploi avant l'âge de la retraite, dépendent des droits acquis à ce moment et de l'immobilisation éventuelle des cotisations au régime de retraite.

Le droit des employés à recevoir certains types d'avantages en vertu d'un régime de retraite est appelé droits acquis (section 5.13.2 du Guide). Normalement, cet avantage acquis prend la forme soit du remboursement des cotisations versées au régime et de l'intérêt accumulé ou d'une pension différée (une rente). Que les cotisations donnent lieu à des droits acquis en vertu des conditions d'un régime de retraite dépend de la durée de l'emploi avec cet employeur. Le type d'avantages ou la nature des avantages que l'employé reçoit, remboursement des cotisations ou pension différée, dépend qu'il y ait eu ou non immobilisation des fonds.

L'immobilisation des cotisations signifie tout simplement que ces cotisations ne peuvent plus être remboursées au moyen d'une somme forfaitaire. Ainsi, le seul avantage que le fonds de pension peut payer, en fonction de ces cotisations, est une pension immédiate ou différée. De plus, cette pension ne peut être payée qu'au moment de l'âge prédéfini de la retraite. Le fait d'immobiliser des cotisations, comme l'acquisition de droits, dépend de la durée de la période d'emploi et est défini dans les dispositions du régime. Alors que c'est l'acquisition de droits qui établit le droit à des prestations dans le cadre du régime, l'immobilisation limite l'accès à ces prestations jusqu'au moment où l'âge de la retraite précisé est atteint. L'acquisition des droits survient généralement au même moment que l'immobilisation, mais peut survenir avant. Le contrat du régime de pension définit à quel moment l'acquisition de droits et l'immobilisation surviennent.

La restitution des cotisations, qu'il s'agisse de celles de l'employeur ou de l'employé, ne peut avoir lieu que quand ces cotisations ne sont pas immobilisées. De plus, pour qu'il y ait remboursement, l'employé doit avoir acquis des droits à ces cotisations. Avec tous les régimes de pension, l'employé acquiert des droits sur ses propres cotisations immédiatement. Cela veut dire qu'indépendamment de la durée de son emploi, pourvu que ces cotisations ne soient pas immobilisées, l'employé peut recevoir la totalité de ses cotisations et l'intérêt accumulé lors de la cessation d'emploi. Si ces cotisations sont immobilisées, il n'y a pas de remboursement, car elles serviront à payer la pension au moment de l'âge de la retraite. Si le régime permet que les droits soient acquis avant que l'immobilisation n'intervienne, l'employé peut avoir droit au remboursement des cotisations de l'employeur et des intérêts accumulés sous forme d'une somme forfaitaire, en plus de la restitution de ses propres cotisations.

Les dispositions d'un régime de pension donné peuvent permettre d'acquérir le droit à la portion des cotisations de pension de l'employeur selon certains facteurs (conditions). Cela revient à dire que l'employé aura droit à la totalité des prestations découlant des cotisations de l'employeur et de l'employé uniquement si une option donnée est choisie (la pension différée). L'acquisition de droits éventuels interdit donc le paiement immédiat des cotisations de l'employeur.

Le terme droit à la pension renvoie aux cotisations et aux intérêts accumulés qui sont immobilisés et qui ne peuvent plus être remboursés en liquide à la cessation d'emploi. Ces droits à la pension ne peuvent être versés que sous la forme de prestations de pension. Toutefois, cela ne veut pas dire que ces droits à la pension doivent rester dans le régime de pension de cet employeur jusqu'à ce que l'employé atteigne l'âge de la retraite. Des régimes de pension permettent dans une certaine mesure la transférabilité des droits à la pension (section 5.13.2 du Guide; section 5.13.7 du Guide). La condition liée à ce transfert des droits est qu'ils passent directement d'un véhicule immobilisé à un autre et doivent rester immobilisés jusqu'à ce que le prestataire atteigne l'âge de la retraite. Tant que ces droits à la pension sont transférés de cette façon il est possible de procéder à un transfert. A titre d’exemples de véhicules immobilisés admissibles, notons un régime de pension d'un autre employeur (si l'autre régime le permet); un REER immobilisé non convertible ou son équivalent (un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) dans diverses provinces ou un compte de retraite immobilisé (CRI) au Québec); ou un contrat d'achat de rente viagère.

Au moment d'atteindre l'âge normal de la retraite ou celui d'une retraite anticipée prévue dans le régime, l'employé peut accéder à ses droits à pension immobilisés sous forme de pension. Les régimes de pension exigent que les employés fassent leur demande de pension étant donné que celle-ci n'est pas payée automatiquement au moment de l'atteinte de l'âge de la retraite. Les employés peuvent retarder la date du premier versement de leur pension jusqu'à un moment de leur choix, mais celui-ci ne peut commencer après l'âge limite permis par la législation. Cela s'applique également aux véhicules immobilisés. Ce sont les dispositions du régime de pension qui diront si celle-ci sera payée de façon périodique comme une rente ou sous forme de montant forfaitaire (section 5.13.6 du Guide).

5.13.1.3 Catégories de régimes de pension

Il y a 6 genres de régimes de pension qui peuvent être classés sous 3 grandes catégories. Ces catégories se différencient selon que la pension est calculée à partir d'une formule fixée d'avance (c’est-à-dire un régime à prestations déterminées), à partir d'un niveau fixé de cotisations (c’est-à-dire un régime à cotisations déterminées), ou d'une combinaison des 2 (c’est-à-dire un régime hybride ou composé).

Un régime de pension à prestations déterminées fixe la formule pour le calcul de la pension qui sera payée à l'employé au moment de son départ en retraite. Les taux de cotisation sont fixés au cours des années d'emploi afin d'accumuler la somme d'argent qui, à la retraite, permettra de verser la pension. Tout écart entre la somme de pension que les cotisations accumulées permettent d'atteindre et la pension elle-même à laquelle l'employé a droit devrait être comblé par l'employeur. Il y a 3 types de régimes de pension à prestations déterminées :

  • Les régimes de fin de carrière
    • la pension est basée sur la durée de service du participant et sur sa rémunération moyenne pendant une période définie avant le départ à la retraite. Ce sera par exemple 2 % multiplié par le nombre d'années de service, multiplié par une moyenne de la rémunération du participant au cours de la dernière année ou des 5 meilleures années consécutives de service.
  • Régimes salaires de carrière
    • cette pension est égale à un pourcentage de la rémunération globale du participant pendant toute sa carrière. Ce sera par exemple 2 % de la rémunération globale pendant la période de service de l'employé.
  • Régimes de pension à prestations forfaitaires
    • cette pension est calculée à partir d'un montant en dollars fixé pour chaque année de service. Ce sera par exemple 40 $ par mois pour chaque année de service qui donnerait une pension de 1 200 $ par mois pour quelqu'un ayant accumulé 30 ans de service.

Un régime de retraite à cotisations déterminées fixe le taux de cotisations. Le montant qui se retrouvera dans le fonds au moment du départ à la retraite servira à acheter une rente. Il y a 2 types de régimes de retraite à cotisations déterminées :

  • Les régimes de pension à cotisations déterminées
    • le montant de la cotisation est fixé, mais le montant de la pension n'est pas connu avant le départ en retraite de l'employé. La cotisation sera par exemple égale à 5 % du salaire de l'employé par année, pour l'employeur et l'employé, quand on déduira les cotisations exigées au RPC et au RRQ. On ne connaîtra pas le montant de la rente que ces cotisations permettront d'acheter avant que l'employé ne prenne sa retraite.
  • Régimes de retraite à participation aux bénéfices
    • L'employeur cotise un montant qui varie chaque année en fonction des bénéfices. Ce montant est réparti entre chaque participant au moyen d'un système de points. Les responsables de l'imposition exigent que l'employeur cotise un montant au moins égal à 1 % de la rémunération des participants au régime au cours de n'importe quelle année. On ne connaîtra pas le montant de la pension que la somme accumulée permettra d'offrir avant que l'employé ne parte en retraite.

Les régimes composés ou hybrides regroupent des caractéristiques des régimes à prestations déterminées et des régimes à cotisations déterminées. Dans les régimes composés, le montant de la pension est égal à la somme de 2 types de prestations; dans les régimes hybrides, la pension est égale au montant le plus élevé de ces 2 types de prestations.

5.13.2 Terminologie des régimes de pension

Des explications de certains des termes spécialisés contenus dans les régimes de pension et dans les législations sur les pensions sont décrites ci-après en ordre alphabétique.

Actuaire

Un actuaire est un professionnel qui calcule les taux et les cotisations d'assurance et de pension à partir de tableaux basés sur l'expérience en utilisant la théorie des probabilités et du risque et des statistiques diverses (Dictionnaire juridique, Black's Law Dictionary).

Droits acquis

Les droits acquis sont le droit d'un employé, au moment de la cessation d'emploi, de recevoir des prestations d'un régime de pension. Les droits acquis permettent à l'employé de conserver une pension (ou la valeur de celle-ci) même s'il quitte le régime avant que la prestation de pension ne soit payable. La période pendant laquelle un employé doit avoir travaillé auprès d'un employeur pour qu'il ait des droits acquis à une prestation de pension est sujette aux dispositions de la législation sur les pensions applicable et au régime de pension en cause. Normalement, la prestation à laquelle l'employé a des droits acquis peut prendre la forme d'un retour de cotisations plus intérêt, ou d'une pension différée. Ce que l'employé a le droit de recevoir à la cessation d'emploi dépend du fait que les cotisations sont immobilisées ou non. Selon la législation sur les pensions, le droit acquis aux cotisations survient généralement au même moment que l'immobilisation; toutefois, certains régimes de retraite peuvent offrir un droit aux prestations à une date antérieure.

Si les cotisations sont immobilisées selon les termes du régime de pension ou de la législation applicable sur les pensions, les cotisations de l'employé et de l'employeur ne peuvent être remboursées. Elles doivent demeurer dans le régime de pension afin de permettre le paiement de la pension différée à laquelle l'employé a acquis le droit à l'âge de la retraite. Si les cotisations ne sont pas immobilisées, elles seront remboursées à l'employé au moment de la cessation d'emploi.

Les cotisations pouvant être remboursées à l'employé au moment de la cessation d'emploi dépendent du fait qu'elles ont été faites par l'employeur ou l'employé et des dispositions du régime de pension. Les employés ont toujours le droit à un remboursement de leurs propres cotisations, peu importe la durée de leur emploi auprès de cet employeur. Par conséquent, les droits acquis sont toujours immédiats pour les cotisations de l'employé. Par contre, le droit aux cotisations de l’employeur au moment où l’employé quitte son emploi dépend des dispositions du régime de pension et de la durée de l'emploi de l'employé auprès de l'employeur en question. Si le régime de pension accorde un droit acquis avant l'immobilisation, et si l’employé a travaillé pendant la durée requise, les cotisations de l'employeur sont remboursées.

Les dispositions de chaque régime de pension peuvent conférer des droits acquis sur la portion des cotisations de pension versées par l'employeur dans certaines conditions. Cela veut dire que les pleines prestations découlant des cotisations (c’est-à-dire des cotisations de l'employeur et de l'employé) ne seront versées que si l'employé a fait un choix précis (le plus souvent la pension différée). Le régime indiquera si les droits acquis sont accordés sous condition ou non.

Immobilisation

L'immobilisation signifie que les cotisations versées dans le régime ne peuvent pas être retirées par l'employé et que celui-ci pourra uniquement retirer les avantages de ces cotisations sous forme de pension au moment de la retraite. Les cotisations de l'employeur et de l'employé au régime de pension doivent rester dans le fonds et ne peuvent pas être remboursées. Même si elles ne peuvent pas être remboursées, il est possible de les transférer dans un autre véhicule immobilisé. Les cotisations de pension immobilisées s’appellent aussi parfois les droits à la pension.

Avec l'acquisition des droits, un employé acquiert le droit aux cotisations. Les dispositions sur l'immobilisation limitent ce que l'employé peut faire des cotisations sur lesquelles il a acquis des droits c'est-à-dire qu'il ne peut pas les retirer en liquide avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Il y a des exceptions à cette règle de l'immobilisation et, si les termes d'un régime donné le permettent, l'employé pourra retirer une somme en liquide. Ces exceptions se présentent quand le montant périodique du versement de la pension que l'employé a droit de recevoir est inférieur à une limite fixée; quand la durée de vie prévue est inférieure à la normale; quand la conversion partielle en liquide de la valeur de la pension est permise par la législation; pour restituer des cotisations additionnelles volontaires (section 5.13.9.1 du Guide); ou lorsque des dispositions existent concernant le financement maximum à partir des cotisations de l'employé (section 5.13.8.1 du Guide).

Quand il s'agit d'identifier la nature des sommes payées à partir du fonds de pension, toute sortie de fonds avant l'immobilisation est normalement un remboursement des cotisations alors que tout paiement après l'immobilisation est en règle générale une prestation de pension sous forme de versement forfaitaire.

REER immobilisé, non convertible

Un REER immobilisé, non convertible, ou son équivalent (CRIF, CRI), est un véhicule financier qui peut être assimilé à un régime de pension transférable. Il est impossible d'annuler l'enregistrement d'un REER non convertible. Ces types de REER ne peuvent être obtenus en somme forfaitaire, car ils sont non convertibles. Ils ne peuvent être utilisés que pour l'achat d'une rente. On dira d'un REER qu'il est immobilisé et non convertible quand l'accord de REER est accompagné d'une garantie additionnelle dans laquelle le prestataire et l'institution financière garantissent que les fonds du REER ne serviront jamais à d'autres fins que pour l'achat d'une rente mensuelle au moment de l'âge de la retraite. Des renseignements complémentaires sur les conséquences de ces REER sur la question de savoir si ceux-ci sont considérés comme payables aux fins des prestations d’assurance-emploi sont accessibles à la section 5.13.7 du présent chapitre.

Un tel REER immobilisé, non convertible se distingue d'un REER personnel, qu'il est possible d'annuler, d'utiliser comme outil d'investissement individuel. Les REER personnels peuvent ou non imposer l'immobilisation des fonds pour une période déterminée afin que la personne obtienne un taux de rendement ou de croissance donné sur son investissement. Comme la totalité des fonds dans un REER personnel appartient au prestataire, ce dernier peut les retirer à tout moment en fermant le compte du REER et en les convertissant en liquidité, même si l'institution financière peut imposer certaines pénalités pour le faire avant la fin de la période précisée.

Rente

Une rente est une somme fixe payable à une personne à intervalles indiqués pour une période de temps donné ou pour la vie. Chaque paiement représente une restitution partielle du capital investi et un rendement sur le capital investi (couramment appelé intérêt).

Transférabilité

La transférabilité veut dire que la valeur escomptée de la pension d'un employé qui cesse son emploi peut être transférée à un autre véhicule immobilisé. La plupart des régimes de pension accordent à un employé qui cesse de travailler le droit de transférer la valeur escomptée des droits de pension acquis dans l'un de ces véhicules immobilisés.

Valeur escomptée

Escompter quelque chose en termes financiers veut dire le convertir en liquidité. La valeur escomptée d'une pension représente l'équivalent en liquide de la valeur de la pension si elle avait été payée sous forme d'un montant forfaitaire. C'est la valeur du paiement mensuel devant être fait dans le futur, lequel est converti en montant fixe ou brut (règlement forfaitaire en liquide) (section 5.13.6.2 du Guide).

Véhicule immobilisé

Un véhicule immobilisé est un instrument financier conçu pour que les sommes qu'on y verse puissent uniquement servir à payer des pensions au moment de la retraite. Les véhicules immobilisés à partir desquels la plupart des législations provinciales sur les pensions autorisent le transfert des droits à pension (cotisations immobilisées) sont :

  • un régime de pension agréé (RPA) d'un autre employeur, s'il contient une disposition pour ce transfert;
  • un REER qui est à la fois immobilisé et non convertible, ou son équivalent comme un CRIF ou un CRI, lesquels contiennent les mêmes dispositions; et
  • un contrat d'achat de rente.

5.13.3 Détermination

Il y a un lien manifeste entre le paiement d'une pension de retraite à un prestataire et l'emploi qui est à l'origine de ce paiement. C'est parce que le prestataire a travaillé pour cet employeur qu'on lui paie une pension de retraite. Ce lien entre la pension et l'emploi est suffisant pour la constatation que ces paiements constituent une rémunération (RAE 35(2)e)). Cette disposition expresse fait des revenus de pension, provenant de tout emploi, une rémunération aux fins des prestations (CAF A-178-86).

Les seules pensions qui constituent une rémunération aux fins des prestations sont celles qui consistent en cotisations payées dans le cadre d'un emploi par l'employeur, par l'employé, ou par l'employeur et l'employé. Un revenu de pensions constitue une rémunération que celui-ci provienne d'un emploi au Canada ou d'un emploi à l'étranger, que cet emploi soit assurable ou non (RAE 35(1) – définition du terme « emploi »). Ce principe s'applique que le régime de retraite soit enregistré ou non, pourvu que les prestations de retraite découlent de l'emploi (section 5.13.10 du Guide).

Sont incluses dans les revenus de pension les pensions payées à la suite de services dans n'importe quelles forces armées ou dans n'importe quel corps policier (RAE 35(1) – définition du terme « pension »). Les pensions payées ou payables en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pension sont soumises aux mêmes règles. Une pension provenant d’un régime de pension d’un gouvernement provincial constitue une rémunération aux fins de l’assurance-emploi, à condition que le paiement de la pension repose sur les cotisations d’emploi et l’atteinte d’un âge spécifique, ou qu’il repose sur une formule spécifique qui tient compte de l’âge et des années de service.

Les rentes payées en vertu de la loi relative aux rentes sur l'État ont valeur de rémunération de pension si elles sont couvertes par un certificat de retraite collectif dans le cadre de régime de retraite de l'employeur. On peut distinguer une rente de groupe d’une rente individuelle en examinant le chèque de rente ou le talon de dépôt. Si le contrat ne comporte que 6 chiffres, il s’agit d’une rente achetée individuellement et elle ne constitue pas un revenu. Si le contrat comporte 10 chiffres (4, puis 6), il s’agit alors d’une rente collective découlant d’un emploi et elle constitue un revenu.

Les pensions de raccordement, qu'elles soient payées à partir du fonds de pension ou des revenus généraux d'une entreprise ont valeur de pension de retraite provenant d'un emploi, payée sous forme périodique au titre d'une pension (section 5.12.7 du Guide; section 5.13.5.2 du Guide).

Aux fins de l'assurance-emploi, les REER de groupe n'ont pas valeur de régime de pension et toutes les sommes qui en proviennent sont traitées comme si elles avaient été gagnées pendant la période travaillée. Ils sont simplement une collection de REER individuels, dans le cadre desquels la législation n'exige pas que les fonds soient immobilisés jusqu'à l'âge de la retraite, comme c'est le cas des régimes de retraite. La propriété du compte individuel est immédiatement et intégralement mise au nom des employés; l'employeur n'agit que comme agent pour les employés du REER de groupe en procédant aux déductions et en les versant dans le REER individuel du prestataire. Les montants investis dans les REER de groupe sont considérés comme des « épargnes » quand ils sont retirés du REER. Ces montants ont fait partie de la rémunération brute pendant la période de travail du prestataire.

Les pensions d'invalidité sont explicitement exclues de la rémunération (RAE 35(7)a); section 5.13.14 du Guide). De plus, les pensions suivantes ne constituent pas une rémunération étant donné qu'elles ne satisfont pas à la définition de pensions provenant d'un emploi (RAE 35(1)) :

  • les pensions de survivants ou de personnes à charge;
  • les pensions et les suppléments du régime de Sécurité de la vieillesse;
  • les pensions, en tout ou en partie, qui découlent du règlement d'un divorce, ou de la cession à un conjoint de prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada (section 5.13.12 du Guide);
  • les allocations versées aux anciens combattants en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
  • les indemnités d’invalidité versées aux termes de la Charte des anciens combattants;
  • les REER achetés individuellement, qui ne résultent pas du transfert de la valeur escomptée d'une pension immobilisée (section 5.13.2 du Guide);
  • les rentes et les régimes de pension achetés individuellement; et
  • les cotisations volontaires additionnelles (CVA) (section 5.13.9.1 du Guide).

5.13.4 Sommes provenant d'un fonds de pension – payées ou payables

Il est essentiel de déterminer à quel moment les montants de pension deviennent payés ou payables. Les meilleures sources d'information à ce sujet sont le texte du régime de pension, la législation sur les pensions ou les renseignements fournis par l'employeur en ce qui concerne l'admissibilité du prestataire et tous les paiements exigibles ou faits. Il n'y a que certains types de sommes à pouvoir être sorties d'un régime de pension et ils ne peuvent aller qu'à un certain nombre d'endroits limités. Toutes ces sommes deviennent payées ou payables en fonction des conditions précises du régime de pension lui-même.

Le traitement des sommes que le prestataire a réellement reçues est simple, car ces sommes ont manifestement été payées. L'examen des conditions du régime permettra de connaître la nature des sommes reçues avant leur répartition aux termes d’une prestation d’assurance emploi. Toutefois, un examen plus approfondi est nécessaire lorsque le prestataire a légalement droit de recevoir des sommes immédiatement, mais qu'il choisit d'en retarder le paiement à une date ultérieure.

Aux fins de l'assurance-emploi, « payable » signifie que le prestataire a légalement droit à ces sommes, qui sont immédiatement dues (section 5.6.1 du Guide). La date où une somme est due n'est pas ouverte à spéculation; on la trouve dans les conditions du régime de pension. Le régime fixe l'âge normal de la retraite, l'âge pour la retraite anticipée ainsi que tous les montants dus lors de la cessation d'emploi si la pension n'est pas immédiatement payable. Le régime indique également les mesures de transfert autorisées des droits à pension immobilisés accumulés dans le régime au moment de la cessation d'emploi.

Même si le prestataire peut avoir atteint l'âge normal de la retraite ou celui de la retraite anticipée défini dans le régime, le régime peut comporter des dispositions pour que le paiement de la pension soit différé jusqu'à ce que le prestataire en fasse réellement la demande. Si le régime offre ce choix au prestataire et que celui-ci l'exerce, ces montants ne seront pas considérés comme payables (c’est-à-dire immédiatement dus) tant que le prestataire n'aura pas demandé à recevoir sa pension à compter d'une date donnée. On peut donner comme exemple un prestataire qui prend une retraite anticipée à l'âge de 55 ans, conformément aux dispositions du régime, et qui décide de reporter le paiement de la pension jusqu'à l'âge de 57 ans. D'après les dispositions du régime, la pension n'est pas immédiatement due tant que le prestataire n'a pas demandé à ce que les versements commencent. On considérera qu'elle devient payable à l'âge de 57 ans.

5.13.5 Pensions à versements périodiques

L'objectif principal d'un régime de pension est de fournir un soutien du revenu aux employés à la retraite sous forme de prestations de retraite pour la durée de vie du participant au régime. Cela ne signifie pas nécessairement que l’employé est retraité de la population active, mais plutôt, seulement de cet emploi particulier. La législation sur les pensions définit une prestation de pension comme un montant annuel, mensuel ou selon une autre périodicité auquel un employé a ou aura droit une fois en retraite. Ce paiement périodique est couramment appelé une rente. Les prestations de pension, telles que les conçoivent la législation sur les pensions et les régimes de pension eux-mêmes, prennent la forme d'une rente payable à la retraite pour la vie de l'employé. Il y a toutefois un nombre de circonstances limitées dans lesquelles ces prestations de pension peuvent prendre la forme d'une somme forfaitaire au lieu d'une rente. Cela peut se produire lorsque le montant mensuel calculé de la pension de l’employé est inférieur à un certain seuil, ou lorsque l’employé établit que son espérance de vie est courte.

Un prestataire ne peut pas recevoir de prestations de pension, qu'elles prennent la forme d'une rente ou d'une somme forfaitaire, tant qu'il n'a pas acquis des droits à pension immobilisés, atteint l'âge de la retraite indiqué dans le régime et demandé à recevoir sa pension. Il y a exception lorsqu’un employé met fin à son emploi avant la retraite et que les droits à la pension immobilisés sont débloqués par des dispositions spéciales du régime de pension (section 5.13.6.2 du Guide).

La catégorie des pensions à versements périodiques est composée, entre autres, des paiements de rente faits à partir d'un fonds de pension, que le régime soit enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou non, et les paiements qui sont faits à partir d'un véhicule immobilisé dans lequel des droits à pension ont été auparavant transférés (section 5.13.10 du Guide). Le REER immobilisé, non convertible, qui sert donc par la suite à acheter une rente à l'âge de la retraite, a valeur de rémunération au moment où le paiement de la rente commence. Il en irait de même pour tout montant périodique lorsque des droits à pension ont été transférés directement du régime de pension d'un employeur pour l'achat d'une rente différée, et qui sont maintenant payés.

5.13.5.1 Âge de la retraite

Tous les régimes de pension fixent un âge normal de la retraite. Il s'agit de l'âge auquel un employé peut prendre sa retraite avec une pension complète, non réduite. L'âge normal de la retraite se situe entre 60 et 65 ans. Toutefois, certains régimes peuvent assurer une pension complète non réduite à une date précédant l'âge normal de la retraite. L'âge normal de la retraite indique simplement à partir de quel âge le paiement sans réduction des prestations de pension peut commencer en vertu des dispositions du régime. L'âge normal de la retraite n'est pas le même que l'âge obligatoire de la retraite. Un employeur peut fixer un âge obligatoire de la retraite par l'intermédiaire de ses politiques sur le personnel et l'employé sera alors contraint de démissionner quand il atteindra cet âge.

En plus de fixer l'âge normal de la retraite, les régimes de pension peuvent également permettre que le paiement des prestations de pension soit différé ou payé plus tôt. Si le prestataire choisit l'option de différer le versement des prestations de pension, le versement peut être différé jusqu'à ce que le prestataire ait 71 ans. L'âge de la retraite anticipée fixé dans un régime de pension est l'âge auquel un participant au régime peut décider de prendre sa retraite et commencer à recevoir des paiements de pension avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite. Cet âge peut être inférieur jusqu'à 10 ans à l'âge normal de la retraite, ou moins, et peut s'accompagner d'une réduction actuarielle de la pension pour compenser le nombre d'années additionnelles de pension qui seront versées.

Un employé peut demander à avoir droit à pension quand il atteint l'âge normal de la retraite ou celui de la retraite anticipée. Une pension n'est pas automatiquement payable quand on atteint un âge donné, à moins que cet âge ne dépasse le maximum fixé par le régime de pension. L'employé doit donc faire un choix conscient et satisfaire à des critères d'admissibilité en ce qui concerne les droits à pension. Si le régime de pension permet à l'employé de reporter le paiement de sa pension à une date ultérieure, celle-ci ne sera pas considérée comme payable tant que l'employé n'en aura pas fait la demande et n'y est pas admissible. Jusqu'à ce moment-là, la pension n'est pas considérée comme immédiatement due et n’a donc pas d’incidence sur les prestations d’assurance emploi (section 5.6.1 du Guide).

Si le prestataire a l'âge de la retraite et a le choix de retarder l'encaissement de sa pension, mais choisit de la recevoir, on considère qu'elle est payée ou payable. De plus, si le régime ne permet pas au prestataire de retarder ce paiement et si la pension devient immédiatement payable à un certain âge, la pension est considérée comme payable quand le prestataire atteint l'âge de la retraite. La détermination que la pension est payable ne change pas si le demandeur choisit de prendre d’autres dispositions à l’égard de ces fonds. Tout transfert de cette pension périodique dans un REER régulier ou dans un REER immobilisé, non convertible ne peut en rien modifier le fait que la pension est payable, même si l'on pourrait prétendre que la somme n'a jamais été réellement reçue (CUB 66832).

5.13.5.2 Pensions de raccordement

Les prestations de raccordement permettent à une personne d'avoir accès plus rapidement à des sommes qui ne seraient normalement payables qu'à une date ultérieure. Les prestations de raccordement sous forme d'indemnisations additionnelles permettent d'adoucir la transition entre la situation financière actuelle de la personne et celle à venir. Le paiement de prestations de raccordement cesse au moment où le niveau d'indemnisation prévu pour l'avenir est atteint.

Les pensions de raccordement peuvent parvenir d'un fonds de pension ou peuvent également être payées à partir des revenus généraux d'une entreprise. Ce ne sont pas toutes les prestations de raccordement payées par l'employeur qui sont des pensions de raccordement. Il n’est pas pertinent de savoir que le fonds de pension ne verse pas la pension de raccordement pour déterminer s’il s’agit effectivement d’une pension de raccordement, tant que les critères de la pension de raccordement ont été remplis.

Une pension de raccordement est un paiement, conçu pour permettre à une personne de passer d'un niveau d'indemnisation de retraite à un niveau à venir d'indemnisation plus élevé avec l'addition des paiements du fonds de pension de l'employeur, du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime des rentes du Québec (RRQ). Le montant de cette prestation est organisé de façon à ce que les sommes totales reçues chaque mois, pendant toute la période, soient constantes. Les pensions de raccordement sont versées en même temps que la pension pour compléter celle-ci ou jusqu'à ce que celle-ci débute. Ce complément peut être nécessaire dans les cas où la pension payable a été réduite ou retardée à cause d'un départ en retraite anticipée obligatoire. La pension de raccordement peut également constituer un stimulant au départ en retraite anticipée.

Une pension de raccordement possède les caractéristiques suivantes :

  • elle constitue un raccordement à une pension future, comme un régime d'entreprise, le RPC ou le RRQ et la Sécurité de la vieillesse (SV);
  • le montant de la pension de raccordement est basé sur un paiement périodique;
  • la personne qui la reçoit a atteint l'âge de la retraite (anticipée ou normale);
  • le montant payé en pension de raccordement correspond à peu près au montant de la pension additionnelle qui sera versée à l'avenir.

Si les pensions de raccordement sont versées à partir des revenus généraux d'une entreprise, 3 conditions additionnelles doivent être remplies :

  1. la période de paiement de la pension de raccordement n'entre pas en ligne de compte dans les années de service pour le régime d'entreprise qui doit être versé;
  2. le programme de pension de raccordement de l'employeur doit être basé sur l'âge déterminé que doit atteindre l'employé, les années de service et les exigences en matière d'âge de retraite; et
  3. le paiement de la pension de raccordement ne doit pas réduire le droit aux indemnités de départ de l'employé, accumulées à partir de cet emploi, selon le contrat ou la convention collective ou selon les normes de travail fédérales ou provinciales.

Les paiements périodiques comprennent les situations dans lesquelles les employés ont le choix de recevoir les pensions de raccordement en une somme forfaitaire plutôt qu’en versements mensuels. Si une pension de raccordement versée en une somme forfaitaire remplit toutes les autres conditions pour tenir lieu de pension de raccordement, alors le montant mensuel qui a servi de base au paiement forfaitaire sera déterminé et réparti conformément au paragraphe 36(14) du RAE sur la période pour laquelle il est payable, de la même manière que les paiements mensuels de la pension de raccordement.

Du fait qu'une pension de raccordement provient d'un emploi, est versée à l'âge de la retraite et qu'elle est habituellement calculée selon l'âge de l'employé, ses années de service et la date de sa retraite, elle est semblable à une pension de retraite et est donc traitée et répartie comme telle aux fins des prestations d'assurance-emploi.

Les pensions de raccordement peuvent être versées en attente du droit à la pension ou en même temps que la pension (pour la compléter) ou qu'une autre indemnisation de retraite, comme un paiement provenant d’un REER de groupe d’un employeur (section 5.13.3 du Guide) ou d'un Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) (section 5.15.3 du Guide).

Il n'est pas nécessaire que la pension de raccordement soit versée en complément à une pension pour tenir lieu de pension de raccordement. Il suffit que cette prestation permette à l'employé de faire la transition vers une pension future, comme celle d’une entreprise, du RPC/RRQ ou de la SV.

Un exemple de pension de raccordement est le paiement d'un montant égal à la somme qui sera versée par le RPC ou le RRQ ou par la SV. Ce montant peut être payé seul ou en plus de la pension de base ou d'un autre revenu de retraite déjà payable à l'employé. Il est versé jusqu'à ce que commence le versement des prestations du RPC ou du RRQ ou de la SV.

Le fait que la SV ne constitue pas un revenu de pension ne change pas la nature de la pension de raccordement lorsque cette dernière est payée pour rémunérer l'employé à un niveau équivalent à ce que seront ses prestations de la SV (RAE 35(1)). L'employeur ou le fonds de pension s'est engagé à payer un montant équivalent aux prestations réelles de la SV jusqu'à ce que celles-ci commencent et cet équivalent constitue une pension de retraite. Par contre, cet équivalent ne constitue pas une prestation versée au titre de la SV. La SV ne respecte pas la définition d’une pension de retraite découlant d’un emploi, car elle repose seulement sur l’âge et la résidence au Canada.

Une pension de raccordement ne peut pas avoir valeur de prêt à moins que, selon les dispositions du régime de pension de raccordement, il existe à la fois une obligation de remboursement de la part du pensionné et une preuve documentaire qui étaye cette obligation (CAF A-1050-90; CUB 15686B).

Une prestation de raccordement versée à partir des revenus généraux d'une entreprise, et qui ne satisfait pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, ne peut être considérée comme une pension de raccordement et ne peut être traitée comme une pension à versements périodiques. La répartition dépendra du fait que le prestataire continuera ou non d'être un employé pendant que ces versements seront faits, que l'employé ait quitté cet emploi ou non, et si ces versements font partie ou non des indemnités de cessation d'emploi (RAE 36(5); RAE 36(9); section 5.7.2 du Guide; section 5.12.7 du Guide).

La pension de raccordement ne tient plus lieu de revenu si le prestataire satisfait aux critères d'exemption de réadmissibilité à un régime de pension (section 5.13.13 du Guide). Cette condition s'applique peu importe que la pension de raccordement soit versée à partir du fonds de pension ou à partir des revenus généraux d'une entreprise. De plus, lorsque cessent les paiements au titre de la pension de raccordement et que le prestataire commence ou continue à recevoir la pension de l’employeur, toutes les heures assurables accumulées pendant qu’il reçoit la pension de raccordement tiennent lieu d’heures assurables pour satisfaire à l’exemption de réadmissibilité à la pension de l’entreprise.

5.13.5.3 Répartition d'un montant de pension à versements périodiques

C'est le montant brut de la pension à versements périodiques qu'il faut répartir. Celui-ci comprend le montant de la pension de base ainsi que :

  • tout supplément à cette pension, y compris toutes pensions de raccordement (section 5.13.5.2 du Guide);
  • toute déduction faite pour le rachat de service antérieur ou non existant en vertu des conditions du régime de pension; ou
  • toute obligation financière assumée par le prestataire au moyen de sa pension.

La seule exception possible survient lorsque la pension du prestataire a été divisée à la suite de la dissolution d'un mariage ou de l'affectation à un conjoint d'une pension du RPC ou du RRQ (section 5.13.12.1 du Guide; section 5.13.12.2 du Guide).

Les pensions à versements périodiques ne sont pas toujours du même montant pendant toute la durée de vie de l'employé. En effet, les pensions périodiques payables à partir des fonds de pension peuvent augmenter. Ces augmentations peuvent tenir à des modalités d'indexation au coût de la vie, ou au fait que la rente de pension est révisée de façon périodique et que des augmentations ad hoc sont accordées pour compenser la diminution du pouvoir d'achat de la pension, ou encore que le paiement de la pension provient d'une rente à vie variable ou qui augmente.

Les paiements périodiques de pensions provenant d'un régime de pension peuvent également diminuer quand :

  • les prestations de raccordement provenant d'un régime de pension cessent;
  • quand le paiement des prestations du RPC ou du RRQ ou de la SV commence alors qu'un régime de pension est intégré avec ces prestations, que le prestataire ait à faire un choix ou non;
  • il y a une répartition des prestations due à une dissolution du mariage; ou
  • les paiements du RPC ou du RRQ sont attribués à un conjoint.

Que le montant augmente ou diminue, la somme à répartir est le montant de la pension qui est payable. Lorsque les pensions provenant d'un emploi diminuent à cause des prestations de raccordement ou de l'intégration à des prestations de sécurité sociale, le montant de la pension provenant d'un emploi à répartir diminuera aussi. Toutefois, il peut y avoir une nouvelle répartition correspondant au montant de la pension maintenant payé d'une autre source (RPC ou RRQ). Si la pension de raccordement est conçue pour permettre la transition en attendant le versement des prestations de la SV, il ne devrait pas y avoir d'augmentation correspondante dans la répartition étant donné que les prestations de la SV n'ont pas valeur de pension aux fins de l'assurance-emploi (RAE 35(1)).

Les pensions périodiques provenant d'un emploi sont le plus souvent payées tous les mois, vers la fin du mois. Si on ne connaît pas le montant exact de la pension brute, on utilisera une approximation dans l'attente du chiffre exact.

Pour obtenir le montant hebdomadaire à répartir, les pensions périodiques mensuelles sont converties en montant hebdomadaire en multipliant le montant mensuel par 12 pour obtenir un chiffre annuel, puis en divisant ce chiffre par 52. Si le début de la période de pension ne correspond pas au début d'une semaine, le montant hebdomadaire sera réparti proportionnellement en fonction du nombre de jours ouvrables de pension payable (c’est-à-dire un cinquième pour chaque jour ouvrable).

Les pensions périodiques sont réparties sur la période pendant laquelle elles sont payées ou payables (RAE 36(14)). Une pension périodique, comme une prestation de pension sous forme de somme forfaitaire, est répartie parallèlement à toute autre rémunération qui s'applique à cette période (RAE 36(16)). En plus, les paiements de pension périodiques n'empêchent pas l'arrêt de rémunération (RAE 35(5)).

5.13.6 Prestation de pension sous forme de somme forfaitaire

L'objectif de tout régime de pension est de verser une prestation de pension à la retraite (section 5.13.5.1 du Guide). Une prestation de pension est un montant annuel, mensuel ou selon une autre périodicité auquel l'employé a ou aura droit une fois en retraite. Ce paiement périodique est couramment appelé une rente. Même si l'objectif de tous les régimes de pension est le même, le type de prestations de pension payable en vertu des régimes de pension dépend du fait que le régime est ou non enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (section 5.13.10 du Guide).

Ce que la législation sur les pensions prévoit, et ce qui transparaît dans les régimes enregistrés de pension eux-mêmes, est que les prestations de pension que recevront les employés auront la forme d'une rente. De plus, cette rente ne sera payable qu'au moment du départ en retraite. Or, même si l'intention déclarée des régimes de retraite est de payer des prestations de pension sous forme de rente, il y a certaines conditions limitées dans lesquelles les régimes de pension autorisent le transfert de droits à pension accumulés (cotisations immobilisées) en paiement d'une somme forfaitaire. C'est ce qu'on appelle une prestation de pension sous forme de somme forfaitaire. Même si celle-ci est normalement payée à la cessation d'emploi due au départ en retraite, elle peut être payée plus tôt en vertu des dispositions spéciales de l'immobilisation permises par certains régimes de pension, ou pour restituer des cotisations volontaires additionnelles (CVA) au prestataire (section 5.13.6.2 du Guide; section 5.13.9.1 du Guide). Les prestations de pension sous forme de sommes forfaitaires sont considérées comme payables, indépendamment de la façon dont le prestataire choisit d'en disposer (section 5.13.6.3 du Guide). Une prestation de pension sous forme de somme forfaitaire est convertie en une rente, et sa répartition commence au cours de la semaine où elle est devenue payée ou payable (section 5.13.6.4 du Guide).

5.13.6.1 À l'âge de la retraite

Si une prestation de pension sous forme de somme forfaitaire doit être payée, elle sera normalement payable à l'âge de la retraite. Cette prestation, versée en remplacement d'une pension périodique immédiate, peut être versée pour les raisons suivantes :

  • conversion d'une petite prestation
    • si la rente calculée de l'employé ou le montant de la pension est inférieur à un niveau minimal fixé dans le régime de pension et que la législation sur les pensions le permet, les droits totaux à pension seront convertis en une somme forfaitaire. Le montant total est alors payé immédiatement à l'employé au lieu de lui verser sous forme d'une pension mensuelle.
  • espérance de vie raccourcie
    • si le participant au régime prouve au moyen d'un certificat médical émis par un médecin qualifié que son espérance de vie est plus courte, les droits totaux à pension seront convertis en une somme forfaitaire. Le montant total sera payé immédiatement à l'employé, au lieu de lui verser sous forme d'une pension mensuelle.

5.13.6.2 Avant l'âge de la retraite

Si l'employé n'a pas atteint l'âge de la retraite (âge à la retraite anticipée ou âge normal de départ en retraite), il est fort peu probable que le montant qui lui est versé soit une prestation de pension forfaitaire. La seule exception à la règle de « seulement payable à la retraite » serait que le paiement découle d'une démobilisation spéciale de droits à la pension auparavant immobilisés, permise par certains régimes de pension et par la législation sur les pensions.

Une telle disposition spéciale permet à l'employé de choisir de recevoir, à titre d'échange partiel de ses droits prévus par le régime, un transfert d'une partie de ses droits à pension immobilisés. Si le régime de pension de l’employé permet cette solution, cette dernière lui est accessible quand il cesse de travailler, même s'il n'a pas atteint l'âge normal de la retraite. Le transfert partiel permis correspond le plus souvent à un montant pouvant atteindre 25 % des droits à pension accumulés immobilisés de l'employé avant une date indiquée dans le régime et fixée par la législation applicable sur les pensions. Même si cette disposition s'applique généralement aux droits à pension accumulés avant une date fixée, toutes les législations ne fixent pas la même. Qu'une date soit fixée ou non, tous ces types de paiements seront traités de la même façon. L'employé, lorsqu'il cesse son emploi, n'a accès qu'à seulement 25 % des cotisations immobilisées. Le reste, soit 75 %, doit servir à financer le versement d'une rente différée ou immédiate. La nature de cette dernière dépendra de la situation particulière de l'employé et du fait qu'il a fait ou non la demande et a ou non le droit à une pension.

Les montants de transfert partiel n'indiquent pas souvent quelles sont les cotisations qui sont restituées (employeur, employé ou les 2). Cependant, même s'il est déterminé qu'il s'agit des cotisations de l'employé, cela n'est pas pertinent pour la détermination que ces montants sont une prestation de pension forfaitaire. Ces montants ne constituent pas une restitution des cotisations excédentaires de l'employé telles que les établissent les dispositions de la législation sur les pensions. Il s'agit en fait d'une partie de la pension de l'employé qui a été démobilisée, donnant ainsi à l'employé immédiatement accès à cette partie de sa rente de pension sous forme de montant forfaitaire (section 5.13.8.1 du Guide). Le montant total de la pension que l'employé recevra sera le même avec cette option, la seule différence étant que celle-ci comprendra une somme forfaitaire et un versement périodique.

On peut distinguer une prestation sous forme de montant forfaitaire d'une restitution de cotisations. La distinction se fait en fonction de la formulation exacte du libellé du régime de pension et du moment auquel les cotisations de pension sont immobilisées par la législation. Par exemple, un versement de fonds avant l'immobilisation constitue normalement une restitution de cotisations alors qu'un versement postérieur est en général le versement d'une somme forfaitaire provenant de la démobilisation des droits à pension.

Tout autre paiement forfaitaire lié à un départ en retraite ou à une cessation d'emploi, mais fait en dehors des conditions du régime de pension et sans droits immédiats à pension d'après le libellé du régime, constitue probablement un paiement forfaitaire en raison de la cessation d'emploi. Comme ils résultent d'une mise à pied ou d'une cessation d'emploi, ces paiements de retraite sont répartis à partir de la semaine de mise à pied ou de cessation d'emploi, au montant de la rémunération hebdomadaire normale (RAE 36(9); section 5.12.7 du Guide).

5.13.6.3 Considéré comme payé ou payable

Si un prestataire a droit de recevoir sa pension et choisit de recevoir une pension forfaitaire plutôt qu'une pension périodique, il a manifesté sa décision de recevoir sa pension. Cette somme est immédiatement due et est considérée comme payable indépendamment de la façon dont il en disposera.

Il se peut aussi que le prestataire ait choisi de débloquer et de recevoir immédiatement des montants auparavant immobilisés. Ces paiements sont immédiatement dus dès que le prestataire fait ses choix, indépendamment de la façon dont il en disposera.

5.13.6.4 Répartition d'une prestation de pension forfaitaire

Les prestations de pension forfaitaires sont réparties d'une façon particulière. Comme ces rémunérations sont payées au prestataire au titre d'une pension, elles sont destinées à l'indemniser de la même façon qu'une pension. Si elles étaient réparties en utilisant la rémunération hebdomadaire normale, il faudrait les répartir sur une période relativement courte, et non pour ce à quoi elles sont destinées : assurer une protection au prestataire pendant le reste de sa vie, de la même façon qu'un versement périodique le ferait. À ce titre, les prestations de pension sous forme forfaitaire sont converties en équivalent de ce que ces paiements auraient été s'ils avaient été payés sous forme de rente (RAE 36(15); RAE 36(17)).

Le tableau ci-dessous, révisé chaque année, est utilisé pour procéder aux calculs.

Tableau : Équivalents hebdomadaires de la rente, selon l'âge du prestataire, pour un montant forfaitaire de 1 000 $
Équivalents hebdomadaires de la rente, selon l’âge du prestataire, pour un montant forfaitaire de 1 000 $
Prestation de pension forfaitaire payée ou payable
entre le 31 décembre 2023 et le 28 décembre 2024 (s/c 2428 - s/c 2479)
Règlement sur l'assurance-emploi
Calculé selon le paragraphe 36(17) du RAE
Prestation de pension forfaitaire payée ou payable
entre le 1 janvier 2023 et le 30 décembre 2023 (s/c 2376 - s/c 2427)
Règlement sur l'assurance-emploi
Calculé selon le paragraphe 36(17) du RAE
Prestation de pension forfaitaire payée ou payable
entre le 26 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 (s/c 2323) - s/c 2375)
Règlement sur l'assurance-emploi
Calculé selon le paragraphe 36(17) du RAE
Âge du prestataire Équivalent hebdomadaire de la rente Âge du prestataire Équivalent hebdomadaire de la rente Âge du prestataire Équivalent hebdomadaire de la rente
19 et moins 0,70 19 et moins 0,58 19 et moins 0,47
20 0,70 20 0,58 20 0,47
21 0,70 21 0,58 21 0,47
22 0,71 22 0,59 22 0,48
23 0,71 23 0,60 23 0,48
24 0,71 24 0,60 24 0,49
25 0,72 25 0,60 25 0,49
26 0,72 26 0,60 26 0,50
27 0,73 27 0,61 27 0,50
28 0,73 28 0,61 28 0,51
29 0,74 29 0,62 29 0,51
30 0,74 30 0,62 30 0,52
31 0,75 31 0,63 31 0,52
32 0,75 32 0,64 32 0,53
33 0,76 33 0,64 33 0,54
34 0,76 34 0,65 34 0,54
35 0,77 35 0,66 35 0,55
36 0,78 36 0,66 36 0,56
37 0,78 37 0,67 37 0,57
38 0,79 38 0,68 38 0,57
39 0,80 39 0,69 39 0,58
40 0,81 40 0,69 40 0,59
41 0,81 41 0,70 41 0,60
42 0,82 42 0,71 42 0,61
43 0,83 43 0,72 43 0,62
44 0,84 44 0,73 44 0,63
45 0,85 45 0,74 45 0,64
46 0,86 46 0,75 46 0,65
47 0,87 47 0,76 47 0,66
48 0,89 48 0,78 48 0,68
49 0,90 49 0,79 49 0,69
50 0,91 50 0,80 50 0,70
51 0,93 51 0,82 51 0,72
52 0,94 52 0,83 52 0,73
53 0,96 53 0,85 53 0,75
54 0,97 54 0,86 54 0,77
55 0,99 55 0,88 55 0,78
56 1,01 56 0,90 56 0,80
57 1,03 57 0,92 57 0,82
58 1,05 58 0,94 58 0,84
59 1,07 59 0,96 59 0,87
60 1,10 60 0,99 60 0,89
61 1,12 61 1,01 61 0,91
62 1,15 62 1,04 62 0,94
63 1,18 63 1,07 63 0,97
64 1,21 64 1,10 64 1,00
65 1,24 65 1,13 65 1,03
66 1,28 66 1,17 66 1,07
67 1,32 67 1,20 67 1,11
68 1,36 68 1,24 68 1,15
69 1,40 69 1,29 69 1,19
70 1,45 70 1,33 70 1,23
71 1,50 71 1,38 71 1,28
72 1,55 72 1,43 72 1,34
73 1,61 73 1,49 73 1,40
74 1,68 74 1,56 74 1,46
75 1,74 75 1,62 75 1,53
76 1,82 76 1,70 76 1,60
77 1,90 77 1,78 77 1,68
78 1,99 78 1,86 78 1,77
79 2,09 79 1,96 79 1,86
80 2,19 80 2,06 80 1,97
81 2,31 81 2,18 81 2,08
82 2,43 82 2,30 82 2,21
83 2,57 83 2,44 83 2,35
84 2,73 84 2,59 84 2,50
85 2,90 85 2,76 85 2,67
86 3,09 86 2,95 86 2,86
87 3,30 87 3,17 87 3,07
88 3,54 88 3,40 88 3,31
89 3,79 89 3,66 89 3,58
90 ans et plus 4,08 90 et plus 3,96 90 et plus 3,87

Le tableau démontre quel est le montant équivalent en rente au paiement d'une somme forfaitaire de 1 000 $. L'âge du prestataire au moment du paiement de la somme forfaitaire détermine le montant équivalent d'une rente à être utilisé dans les calculs. Le montant forfaitaire est divisé par 1 000 et le chiffre obtenu est multiplié par le montant de l'équivalent en rente.

Par exemple : Un versement d'une pension sous forme forfaitaire de 30 000 $ payé le 9 juillet 2024 à un prestataire de 56 ans serait réparti en utilisant un montant de 30,30 $ (30 000/1 000 = 30 x 1,01 $) par semaine. Le résultat obtenu est sensiblement différent du montant auquel on aurait abouti en procédant à la répartition au taux d'une rémunération hebdomadaire normale de, par exemple, 600 $ par semaine pendant 50 semaines.

À cause de l'écart important de résultats entre la répartition d'une prestation de pension sous forme forfaitaire et d'autres types de rémunération forfaitaire, seuls les montants qui sont réellement des prestations de pension forfaitaires sont ainsi calculés. Pour décider si un montant est une prestation de pension de type forfaitaire ou non, il faudra se reporter aux dispositions du régime de pension et à la législation en vigueur.

Les montants des pensions sous forme forfaitaire sont répartis en même temps que toute autre rémunération payée ou payable durant cette période (RAE 36(16)). De plus, le versement d'une pension sous forme forfaitaire n'empêche pas l'arrêt de rémunération (RAE 35(5)).

Dans le cas des régimes de pension enregistrés, une prestation de pension sous forme forfaitaire comprend uniquement les sommes payées ou payables de droits à pension immobilisés qui sont dues au prestataire quand il prend sa retraite en vertu des conditions du régime, ou en vertu des dispositions du régime ou de la législation sur les pensions qui autorise l'accès à ces fonds immobilisés.

5.13.7 Transférabilité des droits à la pension immobilisés

À cause de la mobilité de la main-d'œuvre, un employé peut ne pas passer toute sa carrière à travailler pour le même employeur. L'employé est protégé dans la mesure où, s'il n'a travaillé que pendant une courte période et s'il n'y a pas eu immobilisation, il peut se faire rembourser toutes les cotisations versées au régime de pension. Toutefois, aucun remboursement ne peut être fait une fois que les cotisations de pension sont immobilisées dans le fonds de pension en vertu des conditions du régime.

En reconnaissant la nécessité d'être en mesure de déplacer des cotisations de pension immobilisées, la législation sur les pensions impose que les régimes de pension relevant de sa compétence autorisent le transfert des droits à la pension (cotisations de pension immobilisées et intérêt accumulé) quand l'emploi cesse. Cette possibilité de transférer les droits à la pension dans un autre véhicule financier, où ils serviront au bout du compte à payer une pension, est appelée transférabilité. Les cotisations à un régime de pension non enregistré ne peuvent pas être transférées de cette manière, car elles ne sont pas considérées comme des droits à la pension immobilisés en vertu de la législation sur les pensions (section 5.13.10 du Guide).

Le transfert des droits à la pension accumulés est autorisé à la condition que ces droits à la pension provenant du fonds de pension soient déposés directement dans un véhicule d'immobilisation approuvé par la législation sur les pensions à cette fin. De plus, ces fonds doivent rester immobilisés jusqu'à ce que le prestataire atteigne l'âge de la retraite.

Les véhicules d'immobilisation acceptables sont les suivants :

  • un autre régime de pension de l'employeur, si l'autre régime permet ce transfert des droits à la pension;
  • un REER immobilisé, non convertible; ou un autre véhicule comparable, comme un compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF) de diverses provinces ou un compte de retraite immobilisé (CRI) au Québec, qui comportent les mêmes dispositions qu'un REER immobilisé non convertible (section 5.13.2 du Guide); et
  • un contrat de rente viagère.

Parfois, en raison des types de régimes de retraite concernés et des diverses prestations que ces régimes offrent, le transfert des cotisations d’un régime à l’autre est impossible. Les droits à la pension doivent être transférés à un régime qui permet ce transfert.

Si les droits à la pension sont transférés directement d'un véhicule d'immobilisation à un autre lors de la cessation d'emploi, on estime que rien n'est payé ni payable au prestataire. En outre, ces droits à la pension ne sont accessibles qu'à l'âge de la retraite d'après les dispositions spécifiques de chaque véhicule d'immobilisation. Ce n'est donc qu'à ce moment que prend naissance le droit juridique à un paiement immédiat. Les prestataires qui organisent le transfert de leurs droits à la pension de cette façon ne verront aucune rémunération répartie à partir de ces véhicules tant que l'argent ne leur sera pas versé conformément aux conditions du véhicule d'immobilisation.

À l'âge de 71 ans, toute somme dans un REER immobilisé doit servir à acheter une rente viagère. Lorsque la rente devient payable, elle est répartie aux fins de l’assurance-emploi.

5.13.8 Remboursement des cotisations lors de la cessation d'emploi

Même si tous les régimes affichent l'intention de payer des prestations de pension une fois l'employé à la retraite, il arrive que la fin de l'emploi survienne avant que l'employé n'atteigne l'âge de la retraite. Si l'employé a travaillé suffisamment longtemps d'après les dispositions du régime de pension, les cotisations versées pendant qu'il était employé ne sont pas remboursables (c’est-à-dire qu'elles sont immobilisées). Ces cotisations et l'intérêt accumulé (les droits à la pension) peuvent uniquement servir à financer une pension différée ou peuvent être transférés vers un autre véhicule d'immobilisation (section 5.13.7 du Guide). Les cotisations et l'intérêt accumulé qui ne sont pas immobilisés, et auxquels l'employé a acquis des droits en vertu des dispositions du régime seront payés à l'employé lors de la cessation d'emploi (section 5.13.2 du Guide).

Quand on fait état dans la présente section de cotisations, qu'il s'agisse de celles de l'employé ou de l'employeur, elles comprennent les intérêts accumulés sur elles-mêmes. Si le prestataire devait avoir droit à des intérêts additionnels sur n'importe quelles cotisations parce que l'employeur a retardé un remboursement de ces cotisations au prestataire, le montant en intérêt ne ferait pas partie de toute répartition (section 5.3.1.6 du Guide).

Les pensions peuvent être financées au moyen de cotisations versées par l'employeur et l'employé, ou par l'employeur seul. La façon dont le remboursement des cotisations sera traité aux fins des prestations dépend de qui les a faites, l'employé ou l'employeur.

5.13.8.1 Remboursement des cotisations de l'employé

Les cotisations de l'employé au fonds de pension sont versées pendant qu'il occupe son emploi. Ces cotisations peuvent correspondre à un montant fixe ou à un pourcentage du salaire. Elles sont versées au moyen de retenues à la source et font partie de la rémunération brute d'emploi de l'employé pendant chaque période de paye.

Tous les régimes de pension reconnaissent que les employés ont acquis des droits à leurs propres cotisations. Aussi, lors de la cessation d'emploi, les employés ont le droit de toucher un remboursement de toutes leurs cotisations d'employé qui n'étaient pas immobilisées.

Toutefois, il n'y a pas que les employés à n'avoir travaillé qu'une brève période avec un employeur qui pourraient recevoir un remboursement des cotisations de l'employé. Il y a des moments où l'employé peut toucher un remboursement des cotisations de l'employé, même après qu'il y ait eu immobilisation. La législation sur les pensions peut exiger pour les régimes de pension à prestations déterminées que les cotisations d'un employé, y compris tout intérêt accumulé, ne représentent pas plus de 50 % de la valeur escomptée de la pension. Ce genre de remboursement n'est simplement qu'un remboursement des cotisations qu'on a déterminées excédentaires par rapport aux montants qu'un employé est tenu de cotiser, conformément à la législation sur les pensions. On donne à cette exigence un certain nombre d'appellations dont financement maximal par les cotisations de l'employé, coût minimal pour l'employeur, prestation déterminée ou disposition de coût maximum. C'est l'actuaire qui étudiera les droits à la pension de l’employé, au moment de la cessation d’emploi de ce dernier, afin de déterminer s'il y a un excédent de cotisations de l'employé. Ces cotisations excédentaires de l'employé doivent être remboursées à celui-ci d'après les dispositions de la législation sur les pensions.

Dans tous les cas où des cotisations d'employé sont remboursées à celui-ci lors de la cessation d'emploi, elles ont valeur de rémunération provenant d'un emploi (RAE 35(2)). Cela dit, ces cotisations ont fait partie de la rémunération hebdomadaire brute de l'employé pendant sa période d'emploi et auraient tenu lieu de revenus à ce moment et non au moment de la cessation d’emploi (RAE 36(4) et (5)). Ainsi, ce remboursement des cotisations de l’employé à la date de la cessation d’emploi n’a aucun effet sur la période actuelle de prestations.

5.13.8.2 Remboursement des cotisations de l'employeur

Les cotisations de l'employeur à un fonds de pension sont versées pendant les périodes d'emploi du prestataire. Ces cotisations peuvent être versées dans un fonds de pension s’il s’agit :

  • d’une cotisation équivalente à celle de l'employé;
  • d'un montant fixe par employé;
  • d'un pourcentage de la rémunération de l'employé; ou
  • d'un pourcentage des bénéfices de l'employeur pendant une certaine période.

La nature même des cotisations de l'employeur les rend différentes de celles des employés. Les cotisations de l’employeur ne font pas partie du salaire brut des employés et ne servent pas au calcul de l'impôt sur le revenu des employés, des cotisations au RPC ou au RRQ, et des cotisations d'assurance-emploi quand l'employé est payé.

Dans toutes les législations actuelles sur les pensions, les droits acquis se concrétisent en même temps que l'immobilisation. Si les 2 interviennent au même moment, les cotisations de l'employeur ne seront pas payées au moment de la cessation d’emploi. Toutefois, la législation sur les pensions se contente de fixer les exigences minimales que les régimes doivent respecter et chaque régime peut fixer la date des droits acquis à une date antérieure à celle de l'immobilisation. Si un employé a le droit de toucher des cotisations de l'employeur lors de la cessation d'emploi, ce sera donc que les cotisations de l'employeur sont acquises, mais non pas immobilisées.

Droits acquis aux cotisations de l'employeur d'après les dispositions du régime

Certains régimes de pension contiennent des dispositions qui accordent à l'employé des droits acquis sur les cotisations de l'employeur qui ne sont pas immobilisées. Ces montants sont totalement remboursables parce qu'ils ne sont pas immobilisés en vertu du régime de pension. S'ils étaient immobilisés, le prestataire n'y aurait pas accès. Les cotisations d'employeur qui ne sont pas immobilisées ne peuvent pas avoir les caractéristiques d'un montant au compte ou au titre d'une pension étant donné que l'employé n'a pas l'âge de la retraite et n'a pas droit aux prestations de pension. Elles sont uniquement des remboursements de cotisations. Bien qu'elles ne soient pas considérées comme une rémunération de pension, ces sommes sont une rémunération étant donné qu'elles entrent dans le revenu total provenant d'un emploi (RAE 35(2)). Lorsqu'on a déterminé que ces sommes constituent une rémunération, il faut déterminer la façon de les répartir. Ces rémunérations sont payées à partir du fonds de pension parce que l'emploi de l'employé a pris fin, ce qui leur confère les caractéristiques d'une prestation de retraite. Comme elles ont été payées en raison d'une mise à pied ou d'une cessation d'emploi, elles doivent être réparties comme un paiement de cessation d'emploi au taux de la rémunération hebdomadaire normale commençant à partir de la semaine de mise à pied ou de cessation d'emploi (RAE 36(9); section 5.12.7 du Guide). Ces rémunérations sont considérées comme payables et doivent être réparties, même si le prestataire les verse dans un REER immobilisé non convertible. Seuls les droits à la pension immobilisés peuvent être transférés dans un véhicule d'immobilisation et éviter ainsi d'être considérés comme payables. Ce n'est pas le cas du remboursement de cotisations de l'employeur.

Pas de droits acquis aux cotisations d'employeur en vertu des dispositions du régime

Certains régimes de pension ne comportent pas de dispositions pour l'obtention de droits acquis aux cotisations de l'employeur quand l'emploi prend fin avant l'âge de la retraite. Les cessations d'emploi imputables à des fermetures d'entreprise ou à des faillites, et toutes les fermetures de régimes de pension qui en résultent peuvent amener le paiement aux travailleurs des cotisations de l'employeur qui ne sont pas couvertes par les dispositions du régime de pension. Si ces fonds sont donnés aux travailleurs, on ne peut pas considérer qu'il s'agit de prestations de pension en vertu des termes du régime puisqu'il n'y a pas de droit à de telles prestations (le régime ne peut permettre qu'une rente différée ou une prestation de décès). Ces fonds ne peuvent pas non plus être considérés comme un remboursement des cotisations en vertu du régime de pension comme il n'y a pas de disposition à cet effet dans le régime. On considère donc que ces fonds, qui n'ont pas été immobilisés, sont versés en raison de la législation provinciale ou du fait d'un geste gratuit de l'employeur en raison de la fermeture de l'entreprise. Ces paiements sont faits à cause de la cessation d'emploi et de la fermeture du régime de pension qui en résulte. Leur nature véritable est celle d'un type de paiement de cessation d'emploi et non pas une prestation de pension. Ils seraient donc répartis au taux de la rémunération hebdomadaire normale à compter de la semaine de mise à pied ou de cessation d'emploi comme tous les paiements qui sont faits à la suite d'une mise à pied ou d'une cessation d'emploi (RAE 36(9); section 5.12.7 du Guide; section 5.12.4 du Guide).

5.13.9 Cotisations additionnelles à un fonds de pension

Les régimes de pension peuvent être contributifs ou non contributifs. Qu'ils soient contributifs ou non dépend du fait que l'employé soit tenu de faire des cotisations ou non. Dans un régime non contributif, l'employeur verse la totalité du coût de la prestation de pension. Avec de tels régimes, l'employé n'est pas tenu de cotiser. Par contre, avec un régime contributif, il est tenu de cotiser pour sa pension et l'employeur paie le solde des coûts.

Tous les régimes de pension définissent les exigences en ce qui concerne les cotisations, que ce soit de leurs participants et de l'employeur, ou de l'employeur seul. Certains régimes permettent aux employés d'accroître le montant de leur pension au moment de la retraite en versant des cotisations additionnelles de façon volontaire, en rachetant des années de service antérieures au cours desquelles aucune cotisation n'a été versée ou en achetant des années additionnelles de service, que ces années aient été travaillées ou non.

Quand ces montants de pension, financés par des cotisations additionnelles versées dans le fonds de pension, sont payés, que ce soit sous forme de rente ou d'un montant forfaitaire, ils sont traités différemment selon qu'il s'agit de cotisations volontaires additionnelles (CVA) ou de cotisations obligatoires additionnelles (COA) au fonds de pension.

5.13.9.1 Cotisations volontaires additionnelles (CVA)

Certains régimes de pension permettent aux employés de décider de verser des cotisations additionnelles dans le fonds de pension dans le but d'accroître les montants qu'ils pourront recevoir du régime de pension lors de la retraite. Ces cotisations additionnelles sont couramment appelées cotisations volontaires additionnelles (CVA). Il y a un plafond au montant de CVA qu'un employé peut verser dans un régime de pension. Ces cotisations n'ont pas d'effets directs sur les coûts de pension de l'employeur. L'employeur n'est pas tenu de faire un versement équivalent à celui des CVA comme il se doit de le faire dans le cas des cotisations obligatoires que l'employé doit verser au fonds de pension.

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour qu'un employé décide de verser des CVA dans son fonds de pension. Le taux d'investissement offert par le fonds peut être plus élevé que celui que la personne pourrait obtenir en investissant dans un autre véhicule financier. Cette décision peut également être motivée par la facilité d'investir, car les cotisations sont prélevées au moyen de déductions de la paye, ce qui est une façon d'assurer la constitution d'une épargne. Quels que soient les motifs de l'employé pour décider de verser des CVA dans le fonds de pension, il reste que la personne aurait pu faire le même investissement ailleurs. Elle a en vérité eu ce choix étant donné que les CVA ne sont pas exigées de l'employé par son régime de pension.

Les CVA sont déductibles d'impôt et entrent dans le calcul du montant du facteur d'équivalence, toujours aux fins de l'impôt. Elles réduisent donc le montant disponible pour les cotisations dans un REER personnel au cours d'une année d'imposition donnée.

Une fois versées, les CVA sont comptabilisées de façon distincte des cotisations exigées de l'employé. Elles ne sont jamais combinées avec les cotisations obligatoires dans le fonds. Elles doivent rester distinctes ou elles perdraient leurs caractéristiques de CVA. Quand les employés reçoivent un état de leurs cotisations dans le fonds, ils y trouvent la mention de 2 montants distincts, l'accumulation de leurs cotisations obligatoires et celui de leurs CVA.

Même si elles ne sont pas immobilisées par la législation sur les pensions, une fois versées, les CVA doivent rester dans le régime de pension pendant toute la période d'emploi. L'employé ne peut pas y accéder tant qu'il est encore employé. Il n'y a qu'une exception à cette règle qui se présente si le régime de pension est modifié par la suite afin de ne plus permettre de verser ce type de cotisations. Dans ce cas, tous les employés ayant des CVA accumulées dans le régime jusqu'à cette date pourraient les transférer dans un REER une seule fois.

Lors de la cessation d'emploi pour départ à la retraite, les CVA constituent une exception autorisée à la règle qui s'applique aux cotisations des pensions, prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu. Même si elles ne peuvent être retirées avant la cessation d'emploi, elles peuvent être payées lors de celle-ci en un paiement forfaitaire au lieu d'une rente à vie si l'employé le décide.

Le paiement en un montant forfaitaire des CVA et la portion des rentes provenant exclusivement de ces CVA ne constituent pas une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi. Il s'agit davantage de l'achat d'un régime de pension privé que d'une cotisation obligatoire à un régime de pension. Les pensions provenant des régimes de pension privés n'ont pas valeur de rémunération aux fins de l'assurance-emploi. Elles ne satisfont pas à la définition d'une pension d'après le règlement étant donné qu'elles ne proviennent pas d'un emploi. Malgré le fait que les fonds utilisés pour payer ces cotisations ont été gagnés en emploi, les cotisations étaient totalement volontaires et auraient pu être investies ailleurs. Cela les exclut d'une pension au sens de la définition donnée au RAE 35(1). Si une portion de la rente à verser au prestataire est déduite de la rémunération étant donné ses caractéristiques de CVA, les administrateurs des régimes de pension doivent l’indiquer clairement.

5.13.9.2 Cotisations obligatoires additionnelles (COA)

Les rentes des participants à des régimes de pension à prestations déterminées sont souvent payées en fonction du nombre d'années de service. Pendant ces années de service, le versement de ces cotisations est obligatoire. Certains régimes de pension peuvent offrir des paiements de pension plus élevés si les participants à ces régimes obtiennent (c’est-à-dire rachètent) des années additionnelles de service ouvrant droit à la pension.

Conformément à ce type de régime de pension, les participants peuvent acheter des années de service pour lesquelles aucune cotisation n'a été payée, qui seront considérées comme des années de service ouvrant droit à la pension en versant les cotisations qui auraient été exigées. Selon les dispositions des régimes de pension particuliers, cela peut s'appliquer aux années de service antérieures avec l'employeur actuel ou les employeurs précédents. Une fois que l'employé décide de verser de telles cotisations, on calcule leur montant pour financer les années additionnelles de service et leur versement devient obligatoire dans le fonds de pension. Selon les dispositions du régime de pension, cela peut se faire au moyen d'un paiement forfaitaire, par paiements échelonnés ou sous forme de déductions de la pension à versement périodique à laquelle l'employé est ou sera devenu admissible. Ces paiements, une fois faits, font partie du fonds de pension; cela veut dire qu'ils ne sont pas comptabilisés de façon distincte et ne peuvent plus être différenciés des autres cotisations obligatoires immobilisées à l'intérieur de ce régime.

Certains régimes de pension permettent aux employés d'acheter des années de service qu'ils n'ont pas travaillées afin de répondre à leurs exigences pour la retraite. Dans ces situations de rachat de pension, l'employé peut être tenu de verser à la fois les cotisations de l'employé et de l'employeur. Comme pour le rachat d'années de service antérieures pendant lesquelles le prestataire a travaillé, le montant de cotisations additionnelles maintenant nécessaire pour racheter ces années additionnelles est calculé et l'employé doit le verser. Les dispositions concernant le paiement peuvent être les mêmes que dans le cas de rachat de service antérieur.

On ne devrait pas considérer que le rachat d'années de service, qu'il s'agisse d'années travaillées précédemment ou non, constitue une CVA. Même si la décision de procéder à l'achat peut être volontaire, une fois prise, les cotisations sont alors exigées par les dispositions du régime, et il faut les verser pour accroître la pension de l'employé jusqu'au niveau souhaité. L'ARC considère ces cotisations comme des COA. Ces dernières font dorénavant partie du régime de pension et ne sont pas comptabilisées séparément comme le sont les CVA. Ainsi, toute pension payable d’une COA constitue une rémunération, car on ne peut pas prétendre qu'une partie quelconque de celle-ci provient de CVA.

5.13.9.3 Prestation après-retraite (PAR)

La prestation après-retraite (PAR) est une prestation supplémentaire offerte aux personnes qui reçoivent déjà des prestations du RPC. Les personnes qui travaillent tout en recevant leur pension du RPC peuvent continuer à verser des cotisations au RPC, en fonction de leur emploi après le début de leur pension du RPC. Ces personnes ont alors droit à un montant supplémentaire du RPC, appelé prestation après-retraite.

En janvier de chaque année, l’admissibilité d’une personne à un montant supplémentaire de la PAR est déterminée en fonction de son emploi au cours de l’année précédente, et le nouveau montant combiné du RPC et de la PAR est calculé.

La PAR tient lieu de revenu selon le RAE 35(2)e) et doit être déduites des prestations d’assurance-emploi. Cela s’applique même si la répartition actuelle du RPC (y compris toute PAR actuelle) est une pension servant à la réadmissibilité. Toutefois, la PAR la plus récente peut également devenir une pension servant à la réadmissibilité si les conditions requises sont remplies (RAE 35(7)e); section 5.13.13 du Guide).

L’équivalent existe pour ceux qui reçoivent la Régie des Rentes du Québec. Le programme s’appelle le Supplément à la Rente de Retraite.

5.13.10 Régimes de pension non enregistrés

Un ensemble d'indemnisations de retraite peut comprendre différents éléments de régimes de pension, par exemple un régime de pension enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et un régime de pension non enregistré.

La Loi de l'impôt sur le revenu fixe les prestations maximales de pension qu'un régime peut fournir pour continuer à être enregistré afin de permettre de bénéficier de déductions fiscales pour les cotisations de pension. Si un employeur s'engage à payer des prestations de pension dépassant ce maximum, les prestations excédentaires ne peuvent pas faire partie d'un régime enregistré de pension. La non-observance de cette règle entraînerait l'annulation de l'enregistrement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour éviter cela, l'employeur peut mettre en place un régime de pension non enregistré destiné à payer ces prestations excédentaires. Celles-ci sont alors payées à partir des revenus généraux d'une entreprise et non du fonds de pension enregistré.

L'essentiel dans le traitement de tous les paiements provenant d'un régime de pension non enregistré est de déterminer la nature véritable du paiement. Les paiements sont ensuite traités de la même façon que tout paiement similaire provenant d'un régime de pension enregistré.

En règle générale, les versements provenant d'un régime de pension non enregistré prendront la forme du versement d'une somme forfaitaire, d'une pension à versements périodiques ou d'un remboursement de cotisations. La nature de ces versements dépendra du fait qu'une personne est admissible ou non à prendre sa retraite. Les dispositions du régime de pension non enregistré préciseront l'âge normal de la retraite et l'âge de la retraite anticipée. Ces âges seront le plus souvent les mêmes que dans le régime enregistré étant donné que les versements sont destinés à compléter ceux provenant du régime enregistré.

Quand une personne atteint l'âge de la retraite, anticipée ou normale, la pension de l'employé est calculée en se servant de la formule mise au point par l'entreprise à cette fin. Toute pension payable à partir du régime de pension enregistré est complétée par le versement périodique additionnel de pension ou par le versement d'une somme forfaitaire provenant du régime de pension non enregistré. Toutefois, la pension non enregistrée peut être payée de façon distincte. En dépit du fait que c'est l'entreprise qui paie cette pension, et non le régime enregistré de pension, ces fonds satisfont à la définition de pension de retraite provenant d'un emploi (RAE 35(1)). La répartition sera la même que pour toute pension, c'est-à-dire que les versements périodiques de pension sont répartis sur la période pour laquelle la pension est payée ou payable et les versements de sommes forfaitaires sont convertis en une rente et répartis à compter de la semaine où elles deviennent payées ou payables (section 5.13.5.3 du Guide; section 5.13.6.4 du Guide). Si l'employé choisissait de différer le moment de la réception de la partie provenant d'un régime enregistré, de la partie provenant d'un régime non enregistré, ou des 2, elles ne sont pas réparties avant que la pension ne devienne payable (section 5.13.4 du Guide).

Si une personne quitte son emploi avant l'âge de la retraite, le régime peut prévoir que l'employé peut laisser tous ses droits à la pension dans les régimes (enregistré et non enregistré) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. On se retrouve alors dans la situation d'une admissibilité à pension différée. La répartition ne commencera pas tant que l'employé n'aura pas décidé de recevoir sa pension, car ce n'est qu'à ce moment qu'elle est considérée comme payable (section 5.13.4 du Guide).

En cas de cessation d'emploi avant l'âge de la retraite, un prestataire peut recevoir la valeur de rachat de ses droits à la pension non enregistrés. Ces sommes constituent une rémunération et sont réparties comme tout autre paiement imputable à une mise à pied ou à une cessation d'emploi, et de la même façon que pour un remboursement des cotisations d'employeur (section 5.13.8.2 du Guide). L'usage que le prestataire fera de ces fonds ne change en rien cette répartition. Comme le prestataire a accès à ces montants lors de la cessation d'emploi, il n'est pas possible de se soustraire à la répartition en transférant la somme dans un véhicule d'immobilisation.

Répartition des paiements de pension
Situation Type de paiement Répartition de la rémunération
À l'âge de la retraite Pension à versements périodiques Règlement 36(14)
Versement d'une somme forfaitaire Règlement 36(15) et 36(17)
Pension différée Pas encore payable
Avant l'âge de la retraite Pension différée Pas encore payable
Remboursement de cotisations Règlement 36(9)

5.13.11 Surplus de fonds de pension et cotisations au-delà des limites fixées par l'ARC

En plus des divers paiements provenant d'un fonds de pension, un employé peut également recevoir un paiement découlant soit d'un surplus dans le fonds de pension lui-même ou de cotisations dépassant le seuil fixé par l'ARC. Les conséquences de ces paiements pour les prestations d'assurance-emploi dépendront de la façon dont le fonds de pension réaffecte ces fonds. À cause des dispositions de la législation sur les pensions, on ne peut sortir d'un fonds de pension que certaines catégories de sommes qui ne peuvent alors être payées que dans des circonstances restreintes. C'est la nature véritable du montant payé qui détermine la façon de traiter ces paiements.

5.13.11.1 Surplus de fonds de pension

Dans un régime de pension à cotisations déterminées, le niveau de cotisations annuelles est fixé dans le régime et est conçu pour accumuler un montant raisonnable dans le fonds de pension. La pension que le participant au régime recevra une fois à la retraite correspond au montant de la rente que les cotisations et les intérêts accumulés permettront d'acheter. Les régimes de pension à cotisations déterminées ne peuvent pas enregistrer de surplus étant donné que la pension à payer est calculée à partir du montant de cotisations accumulées dans le fonds à l'âge de la retraite.

Dans un régime de pension à prestations déterminées, les actuaires doivent calculer le montant de la contribution annuelle au régime afin d'accumuler des fonds suffisants qui permettront de financer les prestations promises par le régime de pension. Ce n'est pas une tâche facile. Au moment de calculer les niveaux annuels de cotisations pour obtenir la pension de fin de carrière et la moyenne des salaires de carrière des régimes de pension, les actuaires doivent tenir compte des niveaux anticipés de salaire à venir, de la longévité du participant, du taux de rendement sur les sommes investies ou d'autres facteurs indéterminés. Un rendement sur investissement supérieur à celui attendu, ou des cotisations trop élevées peuvent générer des sommes plus importantes que nécessaire pour financer tous les engagements présents et à venir du fonds de pension. C'est ce qu'on appelle le surplus du régime de pension. Ce surplus est propre au fonds lui-même et non pas aux droits à la pension accumulés de chacun des employés pris individuellement.

Étant donné que les régimes de pension à prestations déterminées s'appuient sur des calculs des montants nécessaires pour payer les prestations à venir, ils peuvent enregistrer un surplus (par exemple, un gain) ou un déficit (par exemple, une perte). La législation sur les pensions impose à l'administrateur du régime de déposer chaque année un rapport actuariel certifiant que toutes les cotisations pour l'exercice financier visé ont bien été versées. De plus, à intervalles réguliers, il doit fournir un rapport plus détaillé sur la situation du fonds et sur la présence de surplus ou de déficits.

Ce qui arrivera lorsqu'il y a un surplus dépend de qui en est propriétaire d'après les dispositions du régime. Ces dispositions comprennent toutes les modifications subséquentes apportées à ce régime. Il peut arriver qu'une disposition prévoie qu'il appartiendra à l'employeur. En règle générale, c'est à l'employeur qu'il incombe de combler tout déficit dans le fonds des régimes de pension à prestations déterminées. Par conséquent, c'est souvent l'employeur qui héritera du surplus, s'il y en a un. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas.

On peut constater la présence d'un surplus dans un fonds de pension en préparant les rapports périodiques sur la situation de celui-ci. Un surplus peut également apparaître lors de la liquidation du régime de pension s'il y a fermeture de l'entreprise ou la cessation du régime. Peu importe l'origine du surplus, l'ARC a prévu des règles très précises sur les modalités d'utilisation, s'il y a lieu, d'un surplus ainsi constaté. Il peut être remboursé directement à l'employeur, servir à payer les cotisations de l'employeur ou de l'employé ou des 2 pendant un certain temps, ou encore à accroître le montant des prestations en vertu du régime.

La façon dont on disposera d'un surplus est souvent décidée conjointement par les parties qui ont cotisé au fonds, même dans les cas où ce surplus est la propriété de l'employeur. Dans les régimes où les employés cotisent au fonds de pension, les représentants des employés peuvent exercer une influence auprès de l'employeur sur les décisions relatives à l'utilisation du surplus.

Peu importe ce qu'il advient du surplus, les conséquences pour les prestations d'assurance-emploi dépendront de la façon dont ces fonds seront répartis entre les employés : c'est-à-dire en fonction de la nature véritable de ces sommes. À cause des solutions limitées dont dispose l'employeur, un surplus ne peut être réparti que d'un certain nombre de façons. Que ces sommes proviennent d'un surplus ne changera pas la nature de ce qu'elles représentent.

S'il est décidé de rembourser le surplus à l'employeur en liquide, il n'y aura pas de conséquence pour les prestations d'assurance-emploi d'un prestataire, à moins que l'employeur ne décide de transférer les avantages retirés de ce surplus aux employés. L'employeur étant le propriétaire de ce surplus, il faudra étudier la façon dont il procède à ce transfert. Si ce montant est tout simplement donné aux employés, il sera traité de la même façon que tous les paiements à titre gratuit et il faudra alors se demander si ce paiement est motivé par une mise à pied ou une cessation d'emploi, ou non (RAE 36(9); section 5.12.2 du Guide; section 5.12.4 du Guide). Si l'employeur réserve ces fonds pour respecter d'autres obligations qu'il a à assumer, comme de verser une indemnité de départ ou un salaire tenant lieu de préavis, ce versement sera traité comme tel (section 5.12.5 du Guide; section 5.12.6 du Guide).

Si un surplus est constaté et qu'il est décidé de le consacrer à accroître les prestations du régime de pension, il sera réparti en fonction de la nature du paiement. S'il sert à augmenter le montant d'une pension à versements périodiques ou sous forme d'une somme forfaitaire, il sera réparti de la même façon que ces pensions (section 5.13.5 du Guide; section 5.13.6 du Guide). S'il sert à accroître la quantité de droits à la pension accumulés, ces droits seront traités de la même façon que n'importe quel autre droit à la pension (section 5.13.7 du Guide). S'il est remboursé aux employés lors de la cessation d'emploi, comme une partie des cotisations de l'employeur ou de l'employé, il sera traité comme tel (section 5.13.8 du Guide).

S'il sert à remplacer le versement des cotisations des employés, la seule conséquence pour les prestations d'assurance-emploi se présentera si cette suspension du versement modifie la nature des cotisations versées par le passé. Même si cela se produit rarement, la nature des cotisations antérieures pourrait en effet être modifiée par l'utilisation d'un surplus pour suspendre pendant un certain temps le versement des cotisations des participants au régime. Un surplus peut servir à transformer un régime contributif (l'employé et l'employeur y cotisent) en un régime non contributif (l'employeur est le seul à y cotiser) pour une partie des années de service antérieures. Dans ces cas-là, le surplus remplace les cotisations déjà versées par les participants au régime pour une période donnée de leurs années de service antérieures donnant droit à la pension. Ces années de service donnant droit à la pension qui avaient été financées par les cotisations obligatoires des employés sont maintenant financées par les fonds du surplus. Les cotisations des employés qui étaient auparavant obligatoires deviennent maintenant des CVA. Si c'est le cas, quand ces nouvelles CVA sortiront du fonds, elles seront traitées de la même façon que toutes les autres CVA (section 5.13.9 du Guide).

La suspension du versement des cotisations des employés, que ce soit pour les cotisations actuelles ou à venir, n'aura aucun effet puisqu'elle n'a comme conséquence que de permettre une pause au versement des cotisations pour les employés. De plus, étant donné que les cotisations normales sont versées à partir de la rémunération brute des employés, le seul avantage découlant de cette suspension du versement des cotisations est d'accroître le salaire net des employés.

Répartition d’un surplus de pension
Utilisation du surplus Méthode Répartition
Remboursement à l'employeur Transféré à titre gracieux aux employés. La répartition dépend si le versement a été fait à l'occasion d'une mise à pied ou d'une cessation d'emploi ou non.

Règlement 36(9) ou 36(19).

Utilisé pour remplir d'autres obligations financières de l'employeur concernant la cessation d'emploi. La répartition dépend du type de versement que l'employeur fait.
Accroître les prestations du régime de pension Augmentation de la pension Réparti comme une pension.
Augmentation du montant des cotisations restitué à l'employé lors de la cessation d'emploi. Réparti comme un remboursement de cotisations de l'employeur ou de l'employé selon l'identification qui en est faite.
Montant accru des droits à la pension dans le fonds Pas considéré comme payable si transféré à un véhicule d'immobilisation ou laissé dans le fonds.
Permettre une suspension du versement des cotisations Remplace les anciennes cotisations obligatoires par le surplus et ces anciennes cotisations deviennent des CVA. Si la partie du fonds de pension attribuable aux CVA peut être facilement identifiée – pas une rémunération.
Si les CVA sont remboursées au prestataire sous la forme d'une somme forfaitaire – pas une rémunération.

5.13.11.2 Cotisations au fonds de pension dépassant les limites fixées par l'ARC

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le niveau maximum de prestations de pension qu'un régime de pension à prestations déterminées ou un régime combiné peuvent fournir est limité. Un employeur ne peut pas enregistrer un régime de pension contenant des dispositions sur des prestations à payer qui dépasseraient ces maximums. Si un employeur tient à offrir des prestations dépassant ces montants, les sommes qu'il versera devront provenir ailleurs que du régime de pension enregistré ou il devra annuler l'enregistrement de son régime (section 5.13.10 du Guide). Dans le cas d'un régime de pension qui n'est pas enregistré, il n'est pas permis de déduire le montant des cotisations qui y sont versées aux fins de l'impôt sur le revenu.

En plus des dispositions du régime de pension concernant le niveau anticipé de prestations de pension, les cotisations et les intérêts accumulés dans le régime pour un employé donné ne peuvent pas générer une prestation de pension qui dépasse le plafond fixé. La réglementation relative à la Loi de l'impôt sur le revenu impose à tous les régimes de pension de comporter une disposition permettant le remboursement des cotisations excédentaires de l'employeur et de l'employé au cotisant. Conséquemment, il y aura réduction du montant des prestations de pension accumulées.

Le calcul permettant de déterminer si le niveau maximal des prestations est dépassé ou non pour un employé donné est fait lors de la cessation d'emploi si l'employé choisit de transférer des droits à la pension immobilisés hors de son régime de pension. Le calcul visant à déterminer s'il y a excédent de cotisations ne s'applique qu'aux employés dont les cotisations sont immobilisées. Dans tous les autres cas, les employés ne recevront qu'un remboursement de cotisations.

Les employés dont les cotisations sont immobilisées ont acquis le droit à une pension à la retraite. Toutefois, ce n'est qu'après que toutes les cotisations ont été versées, que la durée du service donnant droit à la pension est connue, et que les intérêts sur les cotisations ont été accumulés, qu'il est possible de calculer la prestation finale de pension. Si lors de la cessation d'emploi, l'employé choisit de transférer les cotisations de pension immobilisées hors de son régime de pension, tout montant qui dépasse le plafond fixé par l'ARC constitue un excédent imposable.

Ce sont les dispositions de la législation pertinente sur les pensions qui régissent les modalités d'application de l'excédent imposable. La législation sur les pensions peut exiger le remboursement de l'excédent imposable à l'employé. Aux fins des prestations d'assurance-emploi, le remboursement à l'employé de l'excédent imposable qui n'est plus immobilisé a valeur de prestation de pension sous forme de somme forfaitaire. Il en est ainsi parce que, avant leur remboursement, les droits à la pension accumulés étaient immobilisés (section 5.13.6 du Guide). Les droits à la pension qui ne sont plus immobilisés en vertu des dispositions de la législation sur les pensions sont considérés comme étant payables, et ce, même si le prestataire prend les dispositions nécessaires pour leur transfert direct dans un REER ou l'achat d'un FEER. La législation sur les pensions peut exiger que l'excédent imposable soit versé dans un fonds immobilisé ou conservé dans le régime de pension de l'employeur pour l'achat exclusif d'une rente. Si en vertu de la législation sur les pensions l'excédent imposable est toujours considéré comme étant immobilisé et qu'il ne peut servir qu'à l'achat d'une rente, les droits à la pension ne sont pas considérés comme payables jusqu'à ce que la rente devienne effectivement payable (section 5.13.4 du Guide; section 5.13.5 du Guide).

5.13.12 Séparation des avoirs de retraite

Les pensions et les droits à la pension ont été considérés comme des biens matrimoniaux par les tribunaux prononçant la dissolution d'un mariage. Pour cette raison, les titres de propriété sur la pension peuvent être divisés entre les époux comme toute autre forme de biens matrimoniaux.

Comme les biens matrimoniaux, le droit à une pension peut être légalement transféré d'une personne à une autre. Une fois que les droits à la pension ont été légalement transférés ou qu'on en a disposé, la pension n'appartient plus en totalité à la personne qui y avait droit à l'origine. Comme cette personne n'en est plus le seul propriétaire, le montant total ne peut plus dorénavant être considéré comme ses prestations de pension. Toutefois, il doit y avoir un transfert légal de propriété ou de droits, plutôt qu'une simple directive émanant du propriétaire de ces droits voulant qu'une partie des sommes qui lui sont dues soit versée à une tierce partie (section 5.13.12.1 du Guide).

Cette séparation des avoirs de retraite peut survenir quand un couple se sépare ou divorce. Toutefois, elle peut également se faire dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec quand le couple est encore marié (section 5.13.12.2 du Guide). Le principe général utilisé dans ces cas est le suivant :

Une fois que les droits à cet avoir (c’est-à-dire les droits à la pension du prestataire ou la pension elle-même) ont été légalement et officiellement affectés ou transférés au conjoint, ce montant ne fait plus partie du revenu de pension du prestataire. Le critère utilisé ici n'est pas de savoir à qui les paiements de pension sont faits ou attribués, mais plutôt qui a droit à ces sommes ou qui y a acquis des droits.

5.13.12.1 Division de la pension à la suite de la dissolution d'un mariage

En tranchant les cas de dissolution de mariage, les tribunaux ont le plus souvent divisé les droits à la pension en fonction de la cohabitation pendant la période de versement des cotisations. Cette division ne suit pas nécessairement la règle de la moitié. Afin de déterminer si cette division aura un effet sur les revenus de pension du prestataire, celui-ci doit transférer le droit à la pension ou la propriété de celle-ci, et non pas simplement s'organiser pour utiliser la pension pour respecter les obligations financières découlant de la dissolution du mariage. Si les droits à une partie de la pension ont été légalement transférés au conjoint dans le cas d'une séparation ou d'un divorce, cette portion ne constitue plus un revenu de pension du prestataire. Le montant transféré n'aura pas valeur de rémunération pour le conjoint qui reçoit cette partie de la pension de son ancien conjoint. Il en est ainsi parce que ces sommes ne proviennent pas des cotisations de pension du conjoint qui les reçoit pendant son emploi.

Il sera possible de décider si la part de pension payée ou payable à un prestataire n'est plus la propriété du prestataire et si elle est devenue celle du conjoint en fonction de la documentation soumise. La documentation à consulter dans ce cas devrait être un accord de séparation, un jugement ou un jugement de divorce (nisi ou absolu), qui précise clairement que les droits à la pension ont été divisés entre les 2 conjoints. Ce document doit faire état précisément de la séparation des droits à la pension et ne pas comporter qu'une ordonnance de verser une pension alimentaire ou une autre forme de soutien des enfants. Une ordonnance imposant de verser une pension alimentaire ou une forme de soutien des enfants constitue une obligation financière du prestataire qu'il pourrait satisfaire en utilisant sa pension. Le respect d'obligations financières ne peut pas modifier le fait que cette somme est payée ou payable et appartenait au prestataire (section 5.6.1 du Guide).

Si la pension a été divisée à l'occasion d'une séparation ou d'un jugement ou d'un accord de divorce, il importe peu alors qu'un paiement pour la totalité du montant soit versé directement au prestataire. La partie qui appartient au conjoint ne constituera pas une rémunération pour le prestataire étant donné que, juridiquement, celui-ci n'agira que comme fiduciaire de la partie revenant au conjoint, même si c'est lui qui reçoit les 2 parties. Le prestataire sera tenu par la loi de remettre cette partie de la pension à son ancien conjoint. Par contre, le fait qu'un administrateur de régime de pension verse des paiements distincts ne suffit pas à prouver que les droits à la pension ont été divisés et que le montant de la rémunération déterminée devrait être réduit. Il est en effet possible de s'organiser pour demander le versement de plus d'un paiement simplement pour permettre plus facilement au prestataire de ne pas respecter ses obligations légales relativement au versement d'une pension alimentaire ou d'une forme de soutien des enfants.

5.13.12.2 Cession au conjoint d'une pension du RPC ou du RRQ

Le Régime de pensions du Canada et le Régime des rentes du Québec comportent tous 2 une disposition permettant qu'une partie de la pension du RPC ou du RRQ créditée à une personne soit cédée au conjoint du pensionné. Les conjoints dans un mariage qui se poursuit et les partenaires dans une union de fait peuvent demander à recevoir une part égale de la pension de retraite gagnée par les 2 parties pendant leur vie ensemble. Une fois la demande faite, le conjoint a normalement droit à la pension provenant de 50 % des droits à la pension accumulés par le pensionné pendant les années de cohabitation. Les 2 conjoints doivent avoir au moins 60 ans et avoir demandé à recevoir les pensions auxquelles ils avaient droit en vertu du Régime.

Il suffit qu'un conjoint fasse la demande de cette cession. Sur demande, le ministre accorde automatiquement la cession, ce qui n'empêche que le pensionné peut faire appel s'il n'a pas donné son consentement. Cette cession ne sera annulée par le RPC que dans 4 conditions précises :

  1. le décès du conjoint ou du pensionné;
  2. la séparation du couple;
  3. leur divorce; ou
  4. le conjoint qui n'a pas cotisé commence à cotiser au fonds.

De plus, le couple peut lui-même demander à n'importe quel moment qu'il soit mis fin à la cession.

Si le pensionné fournit la preuve écrite qu'une telle cession a bien eu lieu, la partie de la pension qui a été cédée au conjoint n'aura pas valeur de revenu pour le pensionné. Dans ce type de cas, la partie cédée de la pension n'est plus légalement payable au conjoint qui a perdu cette portion de son droit à la pension. Dans le cas où ce conjoint présenterait une demande de prestations d'assurance-emploi, on ne pourrait pas considérer qu'il s'agit d'une rémunération puisque ce conjoint n'a plus légalement le droit de recevoir la partie cédée de la pension. De plus, la partie cédée ne sera pas considérée comme un revenu du conjoint qui la reçoit étant donné que cette pension ne provient pas de l'emploi de la personne ni de ses propres cotisations.

Si cette cession au conjoint est annulée ultérieurement, la question de la répartition de la rémunération de pension devra être examinée.

5.13.13 Réadmissibilité – Exemption de la rémunération de pension

Les pensions sont différentes des autres types de rémunérations parce qu'elles continuent d'être payées pendant toute la vie. Considérer la même pension comme une rémunération sur chaque demande pendant toute la durée de vie du prestataire entraînerait des iniquités. Procéder ainsi ferait en sorte que les prestataires qui retravaillent après avoir commencé à recevoir une pension devraient verser des cotisations d'assurance-emploi pour cet emploi, mais que s'ils devaient perdre leur emploi, ils pourraient ne jamais être en mesure de recevoir des prestations d'assurance-emploi, ou avoir seulement droit à des prestations réduites. Malgré le fait que le revenu de pension constitue une rémunération, celle-ci peut être exemptée lorsque les 3 conditions ci-dessous sont remplies (RAE 35(7)e)) :

  1. le prestataire doit avoir travaillé et accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable nécessaires pour établir une demande de prestations (y compris une demande pour des prestations spéciales);
  2. les heures d'emploi assurable doivent être accumulées après la date à laquelle la pension est devenue payable;
  3. le prestataire doit toucher une pension pendant toute la période au cours de laquelle il accumule ses heures d'emploi assurable.

Il importe peu qu'une heure assurable servant à la réadmissibilité soit une heure assurable tirée d'un emploi dans la pêche ou ordinaire. Pour une période de prestations autre que dans la pêche, on obtient les heures d'emploi assurable dans la pêche au moyen d'une formule, laquelle convertit la rémunération assurable en heures assurables (RAE (Pêche) 13). Pour une période de prestations dans la pêche, ce ne sont pas les heures, mais la rémunération tirée de l'emploi indépendant dans la pêche qui détermine si les critères de réadmissibilité sont satisfaits (RAE (Pêche) 2, RAE (Pêche) 8, RAE 35(7)e)). Il est possible d'accumuler les heures assurables servant à la réadmissibilité auprès de tout employeur, y compris avec l'employeur qui paie la pension.

Lorsqu'un prestataire reçoit plus d'une pension, il faut étudier séparément chaque pension et vérifier les conditions de réadmissibilité. Les dates de début de versement des pensions sont essentielles pour cette détermination. Les mêmes heures assurables peuvent être comptées comme des heures assurables servant à la réadmissibilité pour plus d'une pension, pourvu que chacune des pensions a été payée ou était payable pendant cette période.

Les heures assurables servant à la réadmissibilité doivent avoir été effectuées après la date de début du paiement de la pension ou après la date à laquelle la pension est devenue payable. Il n'est pas nécessaire que le prestataire reçoive réellement la pension pendant ces heures (par exemple, lorsque le paiement est retardé à cause de difficultés administratives). Il suffit que la pension ait été payable durant ces heures. C'est le moment où les heures assurables sont travaillées par rapport au moment où la pension a été payée ou est devenue payable qui est pertinent (section 5.6.1.2 du Guide).

Pour qu’une heure assurable serve à la réadmissibilité, le paiement de la pension doit se poursuivre pendant toute la période au cours de laquelle le prestataire accumulait ses heures d'emploi assurable. Certains régimes comportent une disposition pour suspendre le paiement d'une pension pendant toute période ultérieure d'emploi couverte par le même régime, par le même employeur ou par une filiale de celui-ci. Si le droit à la pension est suspendu durant une période d'emploi subséquente à la retraite, les heures travaillées ne pourront pas compter comme heures assurables servant à la réadmissibilité (CUB 80755).

D'autres régimes peuvent exiger que la personne rembourse la pension reçue et recommence à verser des cotisations de pension sur le nouvel emploi si elle est employée par la suite dans la même organisation. Toute heure assurable accumulée durant une période de remboursement obligatoire de pension par le prestataire ne compte pas comme une heure assurable servant à la réadmissibilité.

Dans certains cas, l'employeur pourra renoncer au remboursement de la pension reçue pendant la totalité ou une partie de la période de réemploi et permettre à l'employé de recommencer à cotiser au même régime de pension. Dans ces situations, toute heure d'emploi assurable accumulée au cours de la période d'admissibilité à l’assurance emploi, quand le prestataire reçoit à la fois sa pension et est réembauché, comptera comme heure assurable servant à la réadmissibilité, même si ce prestataire a recommencé à cotiser au régime de pension.

L’exemption de réadmissibilité s'applique aussi aux pensions de retraite du RPC et du RRQ, si le prestataire commence un emploi subséquent après le début des paiements de la pension. Toute heure assurable accumulée pendant une période au cours de laquelle les prestations du RPC ou du RRQ ont été payées ou sont devenues payables compte comme une heure assurable servant à la réadmissibilité.

Le bénéficiaire peut annuler les pensions du RPC et du RRQ dans les 6 mois qui suivent le premier paiement. Si la pension est annulée, toutes les prestations reçues doivent être remboursées et les cotisations sur toute rémunération donnant droit à pension doivent être payées. Si le prestataire annule les versements du RPC ou du RRQ, toute heure assurable accumulée précédemment pour l'exemption de réadmissibilité ne compte plus à cette fin. Il en est autrement si une pension de retraite anticipée du RPC ou du RRQ est annulée au profit d’une pension d’invalidité du RPC ou du RRQ.

Les heures assurables accumulées durant une période où une pension de raccordement est payée ou est payable jusqu'à ce que commence la pension de retraite de l'employeur, le RPC ou le RRQ ou la SV peuvent compter comme heures assurables servant à la réadmissibilité. Au moment où la pension de l'employeur devient payable (si elle n’est pas déjà payée), les montants de ces pensions sont exemptés en tant que rémunération si le prestataire a accumulé un nombre suffisant d'heures assurables servant à la réadmissibilité pendant qu'il recevait une pension de raccordement ou qu'il y avait droit.

L'exemption ayant trait à la réadmissibilité s'applique également aux pensions qui sont payées sous forme de montants forfaitaires et qui ont été converties en rente. Dans ces cas, les heures assurables servant à la réadmissibilité doivent avoir été accumulées après que cette somme forfaitaire soit devenue payable.

Le simple fait de transférer des droits à la pension d'un régime à un autre ne permet pas de satisfaire les critères d'heures assurables servant à la réadmissibilité. Avec un transfert de droits à la pension, aucune pension n'est payée ou payable à l'employé étant donné que ces droits financeront le paiement d'une pension à une date ultérieure quand l'employé prendra sa retraite.

Si un prestataire a satisfait aux critères de réadmissibilité en raison du versement d'une pension, toute augmentation ultérieure de cette pension en raison de l'indexation du régime de pension sera aussi exemptée.

5.13.14 Pensions d'invalidité

Toutes les personnes ne sont pas physiquement en état de continuer à travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Un employeur peut décider de fournir la couverture aux employés qui ne sont plus en mesure de travailler grâce à la mise en place d'un régime d'assurance-salaire invalidité à long terme ou d'une pension d'invalidité (section 5.11.2 du Guide). Comme le régime d'invalidité à long terme et la pension d'invalidité ont des objectifs relativement comparables et des caractéristiques communes, il peut être difficile de les distinguer au premier abord. Malgré cela, l'effet de chaque type de paiement n'est pas le même aux fins des prestations d'assurance-emploi. Les pensions d'invalidité de n'importe quel type sont spécifiquement exclues de la rémunération, alors que les paiements d'assurance-salaire versés à partir d'un régime collectif constituent une rémunération (RAE 35(7)a); RAE 35(2)c)i)). Étant donné que les pensions d'invalidité ne sont pas définies de façon précise dans la législation, on s'en remettra au sens couramment accepté. Cela comprend aussi les pensions d'invalidité dans le cadre du RPC et du RRQ.

Les régimes de pension peuvent prévoir le départ en retraite pour cause d'invalidité. Prendre sa retraite à cause d'une invalidité n'est pas la même chose que prendre une retraite anticipée. Les dispositions concernant l'invalidité des régimes de pension sont conçues pour fournir un soutien du revenu quand une personne ne peut plus travailler à cause d'une invalidité, mais n'est pas autrement admissible à une pension de retraite.

Le montant de la pension d'invalidité est souvent égal à la pension ordinaire accumulée jusqu'à la date d'invalidité, sans réduction actuarielle souvent appliquée dans les départs en retraite anticipée pour d'autres raisons que l'invalidité. Toutefois, certains régimes de pension peuvent offrir une pension d'invalidité calculée à partir des services antérieurs et des services éventuels à l'avenir. Dans ces cas, la pension est égale au montant que l'employé aurait reçu s'il avait conservé son emploi jusqu'à l'âge normal de la retraite à son salaire actuel.

Une autre approche consiste à intégrer une pension différée à un régime d'assurance-salaire à long terme si celui-ci existe, permettant à l'employé d'accumuler des droits à pension pour la période complète d'invalidité. Cela permet à l'employé de recevoir des prestations d'invalidité à long terme jusqu'à l'âge normal de la retraite et ensuite une pension calculée à partir du nombre d'années réelles travaillées, plus le nombre d'années d'invalidité.

La distinction entre une pension d'invalidité et une assurance-salaire peut sembler difficile à faire. Les 2 cesseront probablement si l'invalidité cesse et les 2 sont également conçues pour remplacer le revenu que la personne aurait pu gagner si l'invalidité ou l'accident n'avait pas eu lieu. Toutefois, une pension d'invalidité est le plus souvent dotée des caractéristiques suivantes (CUB 45917) :

  • c'est une pension périodique versée en compensation de ce qu'on croit être une invalidité permanente;
  • il est probable que les paiements dureront longtemps, le plus souvent pendant toute la durée de vie de l'employé;
    • cette période peut être plus courte en fonction de la période d'emploi avec l'employeur;
    • c'est là une différence par rapport aux paiements d'invalidité à long terme qui couvrent le plus souvent les 24 premiers mois pendant lesquels la personne ne peut pas travailler à son activité habituelle;
    • après cette période de 2 ans, le régime peut ne continuer à payer que si l'employé n'est pas en mesure de travailler dans un domaine où il est compétent du fait de son instruction, de sa formation et de son expérience;
  • la personne n'est pas tenue de chercher et d'accepter un travail qu'elle pourrait être en mesure de faire;
  • les dispositions des pensions d'invalidité sont en général insérées dans le régime de pension lui-même et sont distinctes de celles concernant la retraite anticipée;
  • le montant de la pension n'est pas réduit si la personne trouve un autre emploi ou reçoit n'importe quel autre montant destiné à remplacer son salaire;
  • il n'est pas nécessaire que l'employé ait pris sa retraite de tous les emplois, juste qu'il cesse d'occuper cet emploi particulier auprès de cet employeur spécifique. Rien n'interdit à la personne de travailler pourvu qu'elle puisse trouver un travail qu'elle est en mesure de faire;
  • le montant payé est fonction des années de service antérieures de la personne ou des années de service éventuelles de la même façon que pour une pension ordinaire et le calcul ne repose pas sur le salaire actuel de la personne. Certaines pensions d’invalidité sont hybrides, combinant des caractéristiques d’une pension d’invalidité et un montant complémentaire qui correspond davantage à une indemnité d’assurance-salaire;
  • cette pension est payée au-delà de 65 ans ou elle peut devenir une pension ordinaire à compter de ce moment-là;
  • toute prestation impayée lors du décès est payable au conjoint;
  • le plus souvent, aucun délai de carence n'est imposé pas plus que l'intégration à d'autres prestations d'assurance-salaire, même s'il faut parfois un certain temps pour mener à bien le processus d'évaluation;
  • on peut faire le lien entre cette pension et les versements d'indemnisation d'accident du travail découlant d'un règlement permanent.

Dans certains cas, une personne peut avoir la possibilité de recevoir une somme forfaitaire au lieu de paiements périodiques. Quand de tels versements forfaitaires remplacent les paiements périodiques auxquels le prestataire aurait droit en vertu du régime de pension, cette somme a valeur de pension d'invalidité.

Les pensions d'invalidité qui sont modifiées en pensions de retraite à un âge donné en vertu des dispositions des régimes n'ont plus les caractéristiques d'une pension d'invalidité. Ces pensions sont devenues des pensions de retraite. En tant que telles, elles sont considérées comme une rémunération à compter de la date où elles sont converties en pensions de retraite et sont réparties à moins que le prestataire ne satisfasse aux conditions de réadmissibilité (section 5.13.13 du Guide).

Étant donné que c'est la nature de la pension qui a changé, et non pas le régime de pension d'origine ni la période payée, toute heure assurable accumulée pendant que le prestataire a reçu une pension d'invalidité compte comme heure assurable servant à la réadmissibilité et comme exemption à la pension de retraite.

Dans le cadre de certains régimes de pension, pour les personnes qui peuvent démontrer leur inaptitude au travail, l'indexation peut être payée plus tôt que normalement. Dans ces cas, le montant indexé n'est pas considéré comme une rémunération étant donné qu'il respecte les exigences des pensions d'invalidité. Cette exemption continue jusqu'à l'âge auquel l'indexation commencerait normalement, et à ce moment le montant indexé sera considéré comme une rémunération.

5.13.15 Résumé

Règlement défini
Détermination Justification
Règlement 35 (1) « Pension » désigne toute pension de retraite : provenant d'un emploi, y compris un emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou de toute force policière; versée en vertu du RPC ou RRQ; ou versée en vertu d'un régime de pension provincial.
Règlement 35 (2)(e) Détermine que les sommes payées ou payables à un prestataire que ce soit sous forme de montant périodique ou forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pension » constituent une rémunération.
Règlement 35(7)(a) La pension d'invalidité n'a pas valeur de rémunération (section 5.13.14 du Guide).
Règlement 35(7)(e) Détermine qu'une pension ne constitue pas une rémunération si, pendant le versement d'une pension, un nombre suffisant d'heure d'emploi assurable pour se qualifier est accumulé (section 5.13.13 du Guide).

Pensions non considérées comme une rémunération
Pensions qui ne constituent pas une rémunération Justification Règlement
Pension de survivant ou de personne à charge

(section 5.13.3 du Guide)
Pas une rémunération provenant d'un emploi 35(1)
Pensions et suppléments de sécurité de la vieillesse

(section 5.13.3 du Guide)
Pas une rémunération provenant d'un emploi 35(1)
Allocations versées aux anciens combattants en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants

(section 5.13.3 du Guide)
Pas une rémunération provenant d'un emploi 35(1)
Pensions provenant du règlement d'un divorce ou d'une cession au conjoint des prestations du RPC ou du RRQ

(section 5.13.12 du Guide)
Pas une rémunération provenant de l'emploi du conjoint qui bénéficie de ce règlement ou de cette cession 35(1)
Cotisations volontaires additionnelles (CVA) à un fonds de pension

(section 5.13.9 du Guide)
Ces fonds pourraient avoir été investis dans n'importe quelle institution financière. Pas une rémunération provenant d'un emploi si ces sommes sont comptabilisées de façon distincte et peuvent être clairement identifiées comme des cotisations facultatives. 35(1)
Régime de pension acheté individuellement

(section 5.13.3 du Guide)
Ces fonds ne sont pas placés dans un régime de pension rattaché à un employeur. Il s'agit simplement de revenus d'investissement qui ne proviennent pas directement de l'emploi du prestataire. 35(1)
Pensions d'invalidité

(section 5.13.14 du Guide)
Pas une rémunération du fait des dispositions particulières de l'article 35 du Règlement. 35(1)

Pension considérée comme une rémunération
Répartition de la rémunération de pension Justification
Règlement 36(14) Si versée sous forme de montants périodiques, répartir sur la période pour laquelle elle est payée ou payable.
Règlement 36(15) et Règlement 36(17) Si payée sous forme de montant forfaitaire, convertir en une rente en utilisant les dispositions du paragraphe 36(17) du Règlement et répartir à ce taux hebdomadaire à compter de la première semaine payée ou payable.

Références réglementaires
Provenant d'un fonds de pension Répartition Règlement
Remboursement forfaitaire d'une partie des cotisations de la personne au régime de pension

(section 5.13.8.1 du Guide)
Même si on a déterminé qu'il s'agit d'une rémunération, ces paiements n'auront pas de conséquences sur une demande de prestations d'assurance-emploi étant donné que cette rémunération faisait partie du revenu brut pendant la période d'emploi. 36(4) ou

36(5)

Remboursement forfaitaire d'une partie des cotisations de pension de l'employeur

(section 5.13.8.2 du Guide)
Étant donné que ces montants sont remboursés au prestataire avant l' « immobilisation », on ne peut pas considérer qu'il s'agit du paiement d'une somme forfaitaire. Répartir de la même façon que pour une « allocation de retraite ». 36(9)
Transfert de cotisations « immobilisées »à un autre « véhicule d'immobilisation »

(section 5.13.7 du Guide)
Pas considérées comme payées ou payables lorsque transférées d'un véhicule d'immobilisation à un autre. Il ne s'agit de rémunération que quand ces sommes sont payées sous forme de rentes ou de pensions. s.o.
Prestations de pension de raccordement versées à partir du régime de pension ou des revenus généraux d'une entreprise

(section 5.13.5.2 du Guide)
Considérées comme un complément à une pension et réparties de la même façon qu'une pension mensuelle. 36(14)
Utilisation d'une partie de la pension mensuelle ou utilisation de la pension pour verser une pension alimentaire ou un soutien aux enfants (section 5.13.5 du Guide) C'est le montant brut d'une pension qu'il faut répartir. Ce qu'un prestataire fait de son paiement mensuel de pension, y compris les obligations financières qu'il décide de respecter avec ce paiement, ne justifie pas d'en déduire une partie de la rémunération. 36(14)
Pension mensuelle, pension à versements périodiques, rente de pension

(section 5.13.5 du Guide)
À la période concernée payée ou payable. 36(14)
Cotisations volontaires additionnelles (CVA) remboursées ou partie d'une pension reconnue comme provenant des CVA

(section 5.13.9.1 du Guide)
Ces cotisations sont complètement volontaires, en plus des cotisations normales exigées par le régime. Elles sont considérées davantage comme une épargne et n'ont pas valeur de rémunération. s.o.
Partie d'une pension provenant de cotisations obligatoires additionnelles (COA)

(section 5.13.9.2 du Guide)
Ces cotisations ne sont pas comme des CVA. Même si la décision d'acheter des années additionnelles de service est facultative, une fois prise, ces cotisations deviennent obligatoires, d'après les dispositions du régime de pension, pour financer la rente additionnelle à verser créée par ces années additionnelles de service. La partie de la rente de pension qui découle de ces COA ne peut pas bénéficier d'une exemption et doit être répartie. 36(14)
Cotisations de l'employé remboursées du fait des dispositions concernant le financement maximal par les cotisations de l'employé

(section 5.13.8.1 du Guide)
Même si ces cotisations d'employé sont considérées comme une rémunération, leur paiement n'affectera pas la demande de prestations actuelle étant donné que la rémunération est répartie sur la période travaillée. Si elles sont laissées dans le régime de pension et clairement identifiées par l'actuaire comme telles, elles deviennent des CVA. 36(4)
Paiement de la pension sous forme forfaitaire imputable à :
  • un petit montant de pension mensuel
  • une durée de vie plus courte que prévu
  • une conversion partielle de 25 % des droits à pension immobilisés
(section 5.13.6 du Guide)
Ces montants sont immobilisés dans le fonds de pension. S'ils sont versés sous forme de somme forfaitaire, ils deviennent un montant au titre d'une pension et sont répartis en conséquence. 36(15)

36(17)

Régime de pension non enregistré

(section 5.13.10 du Guide)
Que ces montants proviennent d'un régime enregistré de pension ou d'un régime non enregistré, tous sont traités de la même façon que n'importe quel paiement de nature similaire provenant d'un régime de pension enregistré en se basant sur la nature véritable du versement. Celui-ci est soit :
  • un versement périodique de pension;

36(14)

  • une prestation de pension sous forme de somme forfaitaire
36(15) (17)
  • un remboursement de cotisations d'employeur
36(9)
Distribution du surplus d'un régime de pension

(section 5.13.11.1 du Guide)
Le fait que ces fonds proviennent d'un surplus n'affectera pas leur nature véritable. Ils sont traités en fonction de la façon dont ils sont distribués au prestataire :
  • augmentation de pension;
36(14) ou

36(15) et (17)

  • augmentation des cotisations de l'employeur;
36(9)
  • augmentation des cotisations de l'employé;
36(4)(5)
  • augmentation des droits à pension;
Non payable
  • cotisations facultatives si indiquées
s.o.
  • utilisées pour remplir les obligations de l'employeur :
  • paiements lors de la cessation d'emploi
36(19)
  • paiements à titre gratuit
36(9)
Cotisations excédentaires

(section 5.13.11.2 du Guide)
Ces sommes sont traitées en fonction de la façon dont elles sont distribuées au prestataire :
  • somme forfaitaire de la valeur escomptée des droits à la pension répartie comme une prestation de pension sous forme de somme forfaitaire;
  • si elle n'est pas payée sous forme de somme forfaitaire, répartie comme un versement périodique de pension lorsque la rente est payée.
36(15) et 36(17)

36(14)

[avril 2021]

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