Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 5 - Section 15

5.15.0 Régimes de participation aux bénéfices

L'employeur se sert du régime de participation aux bénéfices afin de récompenser le bon rendement de ses employés. Ces régimes peuvent aussi inculquer un sens de partenariat entre lui et chacun de ses employés participants, afin d'obtenir le maximum de bénéfices.

Les 4 types de régime de participation aux bénéfices sont :

Ces régimes peuvent différer quant au moment du versement de la rémunération et de la retenue des impôts connexes. Le versement de la rémunération et la retenue des impôts peuvent être immédiats ou ces 2 éléments peuvent être différés jusqu'au moment du versement des montants. Il est essentiel de savoir en vertu de quel article de la Loi de l'impôt sur le revenu ces régimes sont enregistrés afin de déterminer quel type de régime de participation aux bénéfices a choisi l'employeur.

5.15.1 Régimes de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en espèces

Les régimes de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en espèces prévoient des remises en espèces périodiques aux membres participant au régime, en fonction des profits de l'employeur. À l'occasion, il peut y avoir remises d'actions de l'entreprise au lieu de montants en espèces et le calendrier des remises est déterminé par l'employeur. Puisque ces remises se font de manière périodique plutôt qu'au moment où le participant quitte son emploi, ce régime est une forme de rémunération directe.

C'est la forme la plus simple des régimes de participation aux bénéfices. Ce régime n'a pas besoin d'être inscrit auprès de l’ARC puisque tous les versements pour participation aux bénéfices sont faits directement à l'employé, en espèces ou sous forme d'actions. L'impôt n'est pas différé et il est prélevé durant l'année où les montants sont versés.

Tout montant en espèces ou la valeur de toute action reçue par un employé constitue une rémunération provenant d'un emploi (RAE 35(2)). Comme dans tous les régimes de participation aux bénéfices, le versement de ces sommes est lié aux services fournis par les employés qui, grâce à leur travail quotidien, permet à leur entreprise de faire des bénéfices. Puisque la participation aux bénéfices découle de la prestation des services, la rémunération est répartie sur la semaine (ou les semaines) pendant laquelle (ou lesquelles) les services sont fournis (RAE 36(6)).

5.15.2 Régimes de participation des employés aux bénéfices

Dans les régimes de participation des employés aux bénéfices, une partie des bénéfices annuels de l’entreprise est déposée dans un fonds en fiducie et est répartie entre les employés participants, de même que leur part des intérêts accumulés dans le fonds pour ladite année. La répartition peut se faire en fonction de la rémunération de l'employé, de ses années de service ou de toute autre formule.

Généralement, l’argent demeure dans ce compte jusqu'à la cessation d'emploi du participant, mais certains régimes peuvent permettre des retraits en espèces par l'employé pendant qu'il est encore au travail. Les employés peuvent également contribuer à ce fonds, mais leurs cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable.

L'acquisition (droits de pleine propriété) du droit aux cotisations de participation aux bénéfices de l'employeur peut être immédiate ou seulement au décès, à la cessation d'emploi ou à la retraite. Lorsque cette acquisition n'est pas immédiate, des retraits en espèces ne peuvent être effectués en cours d'emploi par l'employé étant donné qu'il n'a pas acquis le droit à ces versements.

Même si le participant ne peut normalement pas recevoir de remise à même ce fonds en fiducie avant sa retraite ou la cessation de son emploi, il paie de l'impôt chaque année sur sa part des bénéfices, sur les intérêts accumulés dans le fonds et sur tout gain en capital réalisé, comme s'il avait effectivement reçu ces sommes. L'employé ne verse aucun impôt sur le revenu pour ses cotisations au fonds, puisque ces montants proviennent du revenu après impôt de l'employé. Ce type de régime de participation aux bénéfices est enregistré aux termes de l'article 144 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ces sommes sont une rémunération qui provient d'un emploi (RAE 35(2)). Cependant, elles ne sont pas considérées comme payables jusqu'à ce qu’elles soient réellement remises à l'employé. Comme dans tous les régimes de participation aux bénéfices, le versement de ces sommes est lié aux services fournis par les employés qui, grâce à leur travail quotidien, permet à l’employeur de faire des bénéfices. La rémunération doit être répartie sur la semaine (ou les semaines) pendant laquelle (ou lesquelles) les services sont fournis, puisque la participation aux bénéfices découle de la prestation des services (RAE 36(6)). Si le montant des intérêts est connu, on le déduira du montant des profits à répartir.

5.15.3 Régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Dans un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), l'employeur attribue chaque année une part des profits à tous les employés participants et place cet argent dans un compte en fiducie. L'argent demeure dans ce compte jusqu'à la cessation d'emploi du participant. Les employés ne peuvent contribuer à ce régime, sauf s’il s’agit de transferts directs provenant d'autres régimes enregistrés donnant droit à une aide fiscale.

L’impôt sur le revenu n’est pas déduit de la part des bénéfices de l'employé et de l'intérêt accumulé dans le fonds en fiducie jusqu'à ce que l'employé reçoive les sommes en question. Ces régimes sont enregistrés en vertu de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu et sont soumis à des règlements et à un contrôle plus sévères que les régimes de participation des employés aux bénéfices (section 5.15.2 du Guide).

Même si un RPDB peut avoir certaines des caractéristiques des régimes de pensions, il y a des différences importantes. Il peut permettre le retrait de l'ensemble ou d'une partie du compte d'un employé (y compris la part acquise de l'employeur) lorsque ce dernier est encore à l'emploi. Cela n'est pas le cas dans le cadre d'un régime de pensions. Le retrait complet au-delà des propres cotisations de l'employé est imposé comme un revenu. À la cessation d'emploi ou à la retraite, les paiements forfaitaires provenant d'un RPDB sont également imposés comme un revenu, mais ils peuvent être mis à l'abri de l'impôt grâce à l'achat d'une rente ou si une partie ou tout le montant est transféré dans un REER personnel. Contrairement à un RPDB, ce paiement forfaitaire n'est normalement pas disponible à la cessation d'emploi ou à la retraite, dans le cadre d'un régime de pensions (section 5.13.0 du Guide).

Ces sommes sont une rémunération qui provient d'un emploi (RAE 35(2)). Cependant, elles ne sont pas considérées comme payables jusqu'à ce que leur remise réelle soit faite à l'employé. Comme dans tous les régimes de participation aux bénéfices, le versement de ces sommes est lié aux services fournis par les employés qui, dans le cadre de leur travail, permet à leur entreprise de faire des bénéfices. Puisque la participation aux bénéfices découle de la prestation des services, la rémunération est répartie sur la semaine (ou les semaines) pendant laquelle (ou lesquelles) sont fournis les services (RAE 36(6)).

5.15.4 Régimes enregistrés de pensions avec participation aux bénéfices

Un régime enregistré de pensions avec participation aux bénéfices est un régime de pensions en vertu duquel les cotisations de l'employeur sont reliées aux bénéfices. Les modalités de ces régimes sont les mêmes que pour les autres régimes de pensions et sont soumis aux mêmes législations que tous les autres régimes de pensions. L'aspect « participation aux bénéfices » du régime de pensions n'est qu'une méthode d'attribution des coûts. Toute somme versée dans le fonds doit y demeurer jusqu'à la retraite ou la cessation d'emploi.

Comme tous les autres régimes de pension, les régimes enregistrés de pension avec participation aux bénéfices sont enregistrés en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les cotisations de l'employé et de l'employeur sont déductibles du revenu imposable (jusqu’à un montant maximal qui est le même que tous les autres régimes de pension) mais les revenus d'intérêt du fonds en fiducie ne le sont pas. Cela dit, toutes les prestations sont imposables une fois versées.

Comme ces prestations sont bien souvent immobilisées, elles doivent normalement être versées seulement sous forme de rentes à la retraite. Des paiements forfaitaires ne sont disponibles que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  • les cotisations n’ont pas été immobilisées;
  • le montant de la rente à verser est inférieur à une limite établie;
  • l’espérance de vie est inférieure à la normale;
  • la commutation partielle est permise par la loi;
  • les cotisations volontaires additionnelles sont retournées; et
  • les remboursements se font selon les dispositions relatives aux cotisations maximales de l’employé.

Les paiements effectués à partir d'un régime enregistré de pensions avec participation aux bénéfices sont considérés comme une rémunération puisqu'ils ont toutes les caractéristiques d'une pension provenant d'un emploi (RAE 35(1); RAE 35(2)e)). Les versements provenant de ces régimes sont traités de la même manière que tout versement provenant d'une caisse de retraite : comme un paiement périodique (section 5.13.5 du Guide); comme une prestation à montant forfaitaire (section 5.13.6 du Guide); ou comme un remboursement des cotisations (section 5.13.8 du Guide; section 5.13.9 du Guide). Si l'employé cesse de travailler avant l'âge de la retraite, tout droit à pension immobilisé transféré directement dans un régime d'immobilisation n'est pas considéré comme payable jusqu'à ce qu'il soit versé au prestataire (section 5.13.7 du Guide).

5.15.5 Comparaison des régimes de participation aux bénéfices

Comparaison des régimes de participation aux bénéfices
Régime Remise Impôt Enregistrement Accessibilité Rémunération Répartition
Régime de participation aux bénéfices à remises immédiates ou en espèces Des versements en espèces ou des parts du capital action de l'entreprise sont remises périodiquement Impôt prélevé lorsque les salaires et les autres avantages sont versés Non enregistré aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu Immédiatement, au moment du versement à l'employé RAE 35(2) RAE 36(6)
Régime de participation des employés aux bénéfices Accumulation dans un fonds en fiducie, avec les intérêts Impôt prélevé chaque année sur la part des profits et l'intérêt accumulé dans le fonds versé en fiducie Enregistré aux termes de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu À la cessation d’emploi ou à la retraite ou parfois en cours d’emploi RAE 35(2) RAE 36(6)
Régime de participation différée aux bénéfices Accumulation dans un fonds en fiducie, avec les intérêts Impôt prélevé seulement quand l’argent est versé Enregistré aux termes de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu À la cessation d’emploi ou à la retraite ou parfois en cours d’emploi RAE 35(2) RAE 36(6)
Régime enregistré de pensions avec participation aux bénéfices Accumulation dans un fonds en fiducie, avec les intérêts Impôt prélevé seulement quand l’argent est versé Enregistré aux termes de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu Seulement à la cessation d’emploi ou à la retraite; aucune possibilité en cours d’emploi RAE 35(2)(e) RAE 36(14)
RAE 36(15)
RAE 36(17)

[avril 2021]

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