Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 5 - Section 4

5.4.0 Sommes considérées comme une rémunération aux termes de l'article 35 du règlement

Les pouvoirs octroyés à la Commission d’établir des règlements concernant la rémunération sont limités aux sommes ou avantages qui sont gagnés par le travail ou qui s'y assimilent. Les alinéas (2)a) à f) de l'article 35 du RAE énumèrent précisément certaines sommes qui doivent être considérées comme une rémunération parce que celles-ci sont gagnées par le travail ou s'assimilent à des sommes qui sont gagnées par le travail. Ces sommes doivent clairement avoir les caractéristiques d'un avantage donné en échange du travail fourni par la personne recevant cette somme.

Les sommes énumérées au paragraphe 35(2) du RAE visent à remplacer les salaires qui ont été perdus pour une ou plusieurs raisons précises. La caractéristique commune de ces sommes est qu'elles constituent des avantages qui proviennent d'un emploi, s'y rattachent ou y sont reliés. En d'autres termes, il existe un lien entre le paiement et la perte de salaire que ce paiement est destiné à remplacer. Si le prestataire n'avait pas été employé, il n'aurait pas eu droit au paiement.

Les formes de rémunération apparaissant dans le règlement sont les suivantes :

  • les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur en faillite;
  • les indemnités pour un accident du travail, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versée par suite du règlement définitif d'une réclamation; (section 5.11.3 du Guide)
  • les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes d'un régime collectif d'assurance-salaire, d'un régime de congé payé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'un régime de congé payé pour soins d’enfants; (section 5.11.1 du Guide; section 5.11.2 du Guide; section 5.7.2.2 du Guide)
  • les indemnités pour accident d’automobile que le prestataire a reçues ou auxquelles il a droit, sur présentation d’une demande, en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’emploi (section 5.11.4 du Guide)
  • les sommes au compte ou au titre ou au lieu d'une pension (section 5.13.0 du Guide), et
  • les indemnités reçues en raison d’un retrait de services à titre préventif ou, sur demande, qu’un prestataire a le droit de recevoir en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'emploi (section 5.11.5 du Guide).

avril 2021 ]

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