Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 5 - Section 5

5.5.0 Sommes explicitement exclues de la rémunération aux termes de l'article 35 du RAE

Certaines sommes, même si elles sont gagnées par le travail ou s'y assimilent du fait qu'elles proviennent d'un emploi, s'y rattachent ou y sont reliées, sont explicitement exclues de la rémunération et n'ont pas d'incidence sur l'admissibilité aux prestations d'assurance-emploi (section 5.2.0 du Guide; section 5.3.2 du Guide). Aux termes du paragraphe 35(7) du RAE, les sommes suivantes sont exclues de la rémunération :

5.5.1 Allocations de secours

Une allocation de secours est une aide volontaire qui est donnée afin d'alléger une situation difficile. Une situation difficile comprend, sans s'y limiter, une situation de grands besoins personnels, d'urgence ou de désastre. Une situation difficile peut également inclure des circonstances plus générales de difficultés financières ou autres difficultés, sans nécessairement être une situation de grand besoin personnel, d'urgence ou de désastre (CAF A-597-94, CUB 25472).

Une allocation de secours est habituellement, mais non nécessairement en espèces. Elle peut provenir d'une administration fédérale, provinciale ou municipale, d'une organisation de charité, d'un organisme de bienfaisance, d'un employeur ou d'autres personnes. Il peut s'agir d'une somme globale versée dans une situation particulière, par exemple en cas de problème familial ou de désastre, ou de versements continus d'un organisme de bienfaisance, parce que le revenu du prestataire ne suffit pas à satisfaire ses besoins élémentaires. Les versements de cette nature n’ont pas valeur de rémunération. C’est le cas, même si le versement n’est pas pécuniaire ou si le prestataire doit exécuter un travail quelconque afin d’en bénéficier.

Les facteurs suivants peuvent être pris en compte pour déterminer si un versement constitue une allocation de secours (CAF A-597-94, CUB 25472) :

  • la simple présence d’une situation difficile ne donne pas automatiquement droit à une allocation de secours;
  • il est plus vraisemblable qu’un versement constitue une allocation de secours si les circonstances qui y donnent lieu sont inhabituelles ou rares;
  • le fait qu’une situation puisse susciter de la sympathie ne signifie pas à elle seule que les sommes versées constituent une subvention de secours;
  • le lien entre la perte subie et l’indemnisation offerte doit être pris en compte;
  • la nature du lien avec l’emploi doit être examinée; et
  • la question de savoir si le paiement est effectué volontairement ou s’il y a une obligation légale de le faire.

Il n'est pas facile de déterminer qu'il s'agit d'une allocation de secours provenant d'un employeur, en raison de la nature du lien avec l’emploi. Il est donc important d'étudier la véritable nature du versement :

  • s'il vise à aider le prestataire qui fait face à une situation personnelle difficile ou à une catastrophe;
  • s'il est conditionnel à la prestation d'un service quelconque par le prestataire à l'employeur; et
  • s'il est accordé librement par l'employeur, sans obligation légale.

Par exemple, un employeur pourrait verser volontairement une allocation en espèces à un employé dont la maison a été incendiée, sans s'attendre à recevoir des services additionnels en contrepartie.

5.5.2 Prestations supplémentaires de chômage

Un prestataire peut recevoir un complément à ses prestations d'assurance-emploi afin de compenser la différence entre ces prestations et sa rémunération normale. Comme ces paiements proviennent d'un emploi, ils sont habituellement considérés comme une rémunération et donc déduits des prestations d'assurance-emploi. Cependant, la Commission a reconnu que ces paiements sont avantageux pour les parties en cause. Ils aident l'employé à maintenir son niveau de vie pendant une période de chômage et ils peuvent aider l'employeur à conserver une main-d’œuvre qualifiée pendant une période de mise à pied temporaire. Par conséquent, la Commission a établi des règles permettant d'exempter ces types de paiements de la rémunération dans certaines circonstances. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’un prestataire qui est mis à pied et qui reçoit des versements complémentaires de son employeur est exempté de l’obligation d’être disponible et de faire des efforts pour trouver un autre emploi convenable (section 10.8.1 du Guide).

Deux types de paiements visant à compléter les prestations d'assurance-emploi ont été explicitement exclus de la rémunération. Le premier correspond aux versements complémentaires qu'un employeur verse à un employé en période de chômage pour arrêt temporaire de travail, formation, maladie, blessure ou quarantaine (RAE 37; section 5.5.2.1 du Guide). Le deuxième correspond aux versements complémentaires qu'un employeur ou une autre personne verse à un employé en raison :

5.5.2.1 Régimes de prestations supplémentaires de chômage

Des paiements peuvent être versés à un employé pour compléter les prestations d'assurance-emploi pendant des périodes de chômage, en raison d'un arrêt temporaire de travail, de formation, de maladie, de blessure ou de quarantaine. Les paiements versés par un employeur pour compléter les prestations d’assurance-emploi sont exclus de la rémunération s'ils sont faits en vertu d'un Régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) qui répond à certaines conditions (RAE 37).

Les régimes PSC sont étudiés à l'échelon national pour déterminer si toutes les conditions requises sont remplies et figurent sur une liste des régimes qui répondent à ces conditions. Tout versement fait en vertu d'un régime PSC qui ne répond pas à toutes ces conditions est considéré comme une rémunération et est réparti sur la période pour laquelle il est payable selon qu'il s'agit d'une période d'incapacité (RAE 36(12)a); section 5.11.7 du Guide) ou de l'une des autres raisons (RAE 36(5); section 5.7.2.4 du Guide).

Le montant hebdomadaire combiné des versements de PSC et du taux de prestations d'assurance-emploi pour cet emploi ne peuvent pas dépasser 95 p. 100 de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire. Lorsqu'il y a double emploi, seules la partie du taux de prestations et la rémunération hebdomadaire normale de l'employeur versant les PSC seront prises en considération.

5.5.2.2 Versement en raison d'une grossesse, de soins à donner à un ou à plusieurs enfants ou pour des soins ou du soutien à un membre de la famille

Un employeur ou une autre personne peut verser des indemnités pendant une période de congé de maternité, d'un congé pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants, ou d'un congé pour des soins ou du soutien à donner à un membre de sa famille. Pour que ces versements n'aient pas valeur de rémunération, ils doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. les indemnités doivent être versées à l'égard d'un congé de maternité, de soins à donner à un ou à plusieurs enfants conformément au paragraphe 23(1) de la LAE, ou pour soins ou soutien à un membre de sa famille, conformément aux dispositions 23.1(2), 23.2 ou 23.3 de la LAE, ou pour toute combinaison de ces raisons;
  2. la somme des indemnités et des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi du prestataire ne dépasse pas sa rémunération hebdomadaire normale; et
  3. les indemnités ne doivent pas réduire les crédits accumulés de congés de maladie et de congés annuels du prestataire, ses indemnités de départ ou tous les autres crédits accumulés provenant de son emploi (RAE 38).

Toute indemnité versée en vertu d'un régime PSC qui ne répond pas à toutes ces conditions est donc considérée comme une rémunération et est répartie sur la période pour laquelle elle est payée ou payable (RAE 36(12)).

Toutefois, en ce qui a trait à la deuxième condition (c'est-à-dire que le total combiné ne peut pas dépasser la rémunération hebdomadaire normale du prestataire), précisons que :

  • lorsque la somme des indemnités et des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi dépasse la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, seul le montant qui excède ce total constitue une rémunération qui sera déduite des prestations (CUB 60638);
  • lorsqu'il y a double emploi, seules la partie du taux de prestations et la rémunération hebdomadaire normale se rapportant à l'emploi d'où proviennent les suppléments versés en vertu d'un PSC seront prises en considération.

5.5.3 Augmentations rétroactives de salaire

Il y a augmentation de salaire lorsque le montant du salaire est augmenté, haussé ou accru. Autrement dit, une somme a été ajoutée au salaire précédent; par conséquent, un nouveau taux de rémunération a été convenu à l'égard du travail exécuté. Une augmentation de salaire est souvent consentie rétroactivement. Ce peut être le cas lorsque les travailleurs continuent d'exécuter leur travail à l'ancien taux pendant les négociations sur le renouvellement d'un contrat de travail. Lorsque le contrat est finalement signé et qu'il y a une nouvelle entente qui prévoit une augmentation de salaire, ce nouveau salaire entre souvent en vigueur à une date antérieure. Dans ce cas, un paiement doit être versé rétroactivement pour compenser la différence entre le salaire prévu par l'ancien contrat et l'augmentation de salaire prévue par le nouveau. Dans d'autres cas, un employeur peut décider unilatéralement de donner une augmentation de salaire, qui peut aussi être rétroactive. Ces augmentations rétroactives de salaire sont explicitement exclues de la rémunération pendant la période de prestations et aux fins d’arrêt de rémunération, car elles sont considérées comme ayant été gagnées pendant la période de travail (RAE 35(7)d)). Toutefois, cette rémunération pourrait avoir une incidence sur le calcul du montant de la prestation hebdomadaire d’assurance-emploi du prestataire, car elle peut être assurable.

Il y a une différence entre une augmentation rétroactive et un rajustement rétroactif du salaire, lequel constitue une rémunération. Un rajustement rétroactif est un paiement qui amène le salaire au taux déjà en vigueur au moment où le travail a été exécuté. Il complète le salaire de l'employé au niveau établi au moment où le travail a été exécuté, qui ne lui a pas été versé en raison d'une erreur ou d'un retard de l'employeur, d'un conflit entre l'employeur et l'employé sur le taux applicable, ou d'une condition convenue qui doit être remplie avant que le taux supérieur soit versé.

Par exemple, le salaire d'un enseignant suppléant peut être rajusté rétroactivement le jour suivant les vingt premiers jours de travail. Une autre situation pourrait faire intervenir un employé qui gagne un grief au regard du salaire applicable au travail exécuté. Dans ces cas, le rajustement de salaire ne résulte pas d'une nouvelle entente entre l'employeur et l'employé sur le taux de salaire qui doit être versé pour le travail exécuté. Dans le cas d'un grief, le règlement ne constitue pas une nouvelle entente de travail, mais plutôt une clarification du contrat existant.

Aux fins de la détermination du taux de prestations d’un prestataire, un rajustement ou une augmentation de salaire rétroactif est inclus dans la période de paie au cours de laquelle il est versé (RAE 23(1)b)). Si le versement est effectué après le retour au travail du prestataire, le taux de prestations ne sera pas ajusté, car les gains seront répartis sur la période pour laquelle ils sont payés. Si le prestataire est au chômage au moment du versement, la rémunération sera répartie sur la dernière semaine au cours de laquelle le prestataire a touché une rémunération (RAE 23(1.1)). Le taux de prestations peut devoir être recalculé. Aux fins de la répartition des gains à déduire des prestations d’assurance-emploi, le rajustement de salaire rétroactif serait réparti sur la période pour laquelle il est versé (période de travail), et non aux semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi sont demandées, en général. Cependant, si le prestataire a reçu ou reçoit des prestations au cours de la période pour laquelle le rajustement de salaire est versé, le rajustement sera déduit des prestations.

5.5.4 Revenu d'emploi exclu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Le paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu exclut certaines prestations ou indemnités versées par l'employeur du revenu imposable. Ces prestations ou indemnités ne sont versées par l’employeur qu’aux employés souffrant d'invalidité grave ou prolongée. Elles peuvent comprendre des sommes pour le transport quotidien pour se rendre au travail ainsi que pour le stationnement à proximité du lieu de travail, ou pour d'autres moyens de réduire les obstacles à l'emploi des travailleurs handicapés.

L'indemnité versée par un employeur, exclue du revenu imposable en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu, n'a pas valeur de rémunération aux fins de l'assurance-emploi (RAE 35(7)f)).

avril 2021 ]

Détails de la page

Date de modification :