Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 5 - Section 16

5.16.0 Rémunération provenant du travail indépendant

Aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi, la rémunération est un revenu tiré du travail ou semblable à un revenu tiré du travail (CAF A-136-96, CUB 31814). Elle doit donc provenir d'un genre quelconque d'emploi pour être considérée comme une rémunération. La définition du terme « emploi » englobe le travail indépendant (RAE 35(1)b)).

5.16.1 Travail indépendant

Le travail indépendant peut être défini comme étant l'activité d'une personne qui travaille à son compte, plutôt que pour le compte d'un employeur en vertu d'un contrat de louage de services. Il y a « travail indépendant » lorsque le prestataire travaille seul à titre de travailleur indépendant ou d'entrepreneur, ou qu'il exerce une activité professionnelle ou commerciale à son compte, ou qu’il exploite une entreprise à titre d'associé ou de coïntéressé. Le travail indépendant comprend aussi la participation à l'exploitation d'une entreprise constituée en société (RAE 30(5)). Le travail indépendant suppose du travail et des efforts pour que l'entreprise soit rentable. Les efforts fournis par un travailleur indépendant constituent un aspect de l'exploitation d'une entreprise.

Les gens qui investissent dans une entreprise commerciale et qui ne sont pas personnellement des travailleurs indépendants s'attendent à réaliser des profits grâce aux efforts des gens qui veillent à son fonctionnement (par exemple, un exploitant de l'entreprise, un promoteur ou un tiers qui agit au nom du propriétaire). Généralement, ceux qui ne sont pas des travailleurs indépendants tirent profit des résultats de l'exploitation de l'entreprise parce qu'ils sont propriétaires, et non à cause du travail qu'ils exécutent ou des efforts qu'ils déploient en vue de l'obtention des résultats.

Pour être travailleur indépendant, il faut que le prestataire participe à des activités visant à générer un revenu en fournissant un produit, en offrant un service, ou en gérant des travailleurs qui tentent de générer un revenu. Tant qu'on peut conclure que le prestataire exploite une entreprise (par exemple, il participe à une activité ou exécute du travail), tous les gains qu'il tire de ce travail indépendant ont valeur de rémunération aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi (RAE 35(2)).

5.16.2 Détermination de la rémunération du travail indépendant

Une fois qu'il a été établi que le prestataire est un travailleur indépendant, tout le revenu qu'il tire de son travail indépendant est considéré comme étant une rémunération, et peut donc influer sur les prestations payables d'assurance-emploi (RAE 35(2)). Cela s'applique, peu importe que cette rémunération provienne du travail du prestataire ou du travail de quelqu'un d'autre en son nom. Ceci ne comprend pas les revenus qui servent uniquement à des fins de placement.

5.16.2.1 Exploitation d'une entreprise

Sans égard à la nature de l'entreprise, une fois qu'on a déterminé que le prestataire participe à l'exploitation d'une entreprise, les sommes provenant de cette entreprise constituent une rémunération aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi, sauf si le prestataire vend l'entreprise ou se retire définitivement de son exploitation.

Ce n'est pas simplement la propriété d'une entreprise qui porte à la détermination de l'existence d'un travail indépendant. Il s'agit plutôt de la détermination que le prestataire démontre face à la participation à l'exploitation de cette entreprise qui confère le titre de travailleur indépendant. Si un prestataire ne participe pas à l'exploitation de l'entreprise, ou si ses activités se limitent à manifester un intérêt naturel pour un investissement, il n'est pas un travailleur indépendant et ne tire pas de rémunérations du travail indépendant (section 5.3.1.6 du Guide). On ne peut conclure que le prestataire ne participe pas à l'exploitation d'une entreprise lorsqu'il cesse temporairement d'y prendre part pendant des périodes où l'entreprise continue de fonctionner (section 4.6.10 du Guide, section 24 du Guide). C'est souvent le cas pour les prestations spéciales d’assurance-emploi pour travailleurs indépendants, pour lesquelles la personne peut prendre un congé partiel ou temporaire à temps plein des activités de son entreprise ou initiatives afin de se remettre d'une maladie ou de prendre congé pour cause de maternité, de responsabilités familiales ou de maladie grave d'un membre de la famille.

5.16.2.2 Aider une entreprise commerciale

Un prestataire peut donner un coup de main à un exploitant d'entreprise qu'il connaît. Cela ne signifie pas que chaque prestataire qui prête ainsi son aide à une entreprise est travailleur indépendant ou exerce un emploi à son compte, à titre d'associé ou de coïntéressé, ou encore dans le cadre d'une relation employeur-employé. Il faut évaluer la situation du prestataire dans l'entreprise, afin de déterminer s'il est un salarié, un propriétaire ou un coïntéressé, ou s'il ne fait que prêter son aide à quelqu'un.

Lorsqu'un prestataire apporte tout simplement son aide à une autre personne sans espérer que son travail lui procure des avantages sur le plan financier et économique ou lui rapporte des profits (dans l'immédiat ou plus tard), et qu'il apporte son aide uniquement en raison de liens d'amitié ou familiaux qui les unissent, il n'existe pas de relation employeur-employé ni de travail indépendant. S'il n'existe pas d'emploi, de quelque nature que ce soit, on ne peut dire que le prestataire tire une rémunération parce qu'il prête son aide à une autre personne. Toutefois, si le prestataire espère tirer une quelconque rémunération financière d'une entreprise, ou qu'il a reçu une promesse en ce sens, il est possible que son aide ne soit pas tout à fait désintéressée et que la rémunération soit considérée aux fins de prestations d'assurance-emploi (section 4.6.9 du Guide, section 5.3.1.6 du Guide). En outre, si l'on détermine qu'il n'existe pas d'emploi, il faut vérifier la disponibilité du prestataire par rapport au temps que celui-ci passe à aider l'exploitant de l'entreprise (section 10 du Guide).

5.16.2.3 Travail pour le compte d'une société par actions dont on est actionnaire

La participation à l'exploitation d'une entreprise, notamment à l'administration d'une société, est une forme de travail indépendant. Tout revenu provenant de ce travail indépendant a valeur de rémunération aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi.

Le revenu tiré de la simple propriété d'actions d'une société n'est pas traité à titre de revenu aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi, lorsqu'il ne provient pas de l'emploi (c’est-à-dire lorsque le prestataire ne prend pas part à l'exploitation de la société (section 4.6.3 du Guide, section 5.3.1.6 du Guide). Cependant, un prestataire qui détient des parts dans une société peut également y travailler à titre de salarié, en vertu d'un contrat de louage de services, ou participer à l'exploitation de l'entreprise à son compte ou à titre de coïntéressé (CAF A-296-86, CUB 12019). Certains prestataires peuvent être salariés de l'entreprise et y exercer des fonctions supplémentaires pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés.

Lorsqu'un prestataire tire un revenu d'une société, il faut déterminer si ce revenu provient d'un emploi qu'il occupe dans le cadre d'une relation employeur-employé, d'activités indépendantes qu'il exerce en exploitant une entreprise ou simplement d'un investissement dans cette entreprise. Le revenu provenant d'une société est habituellement reçu sous forme de salaire ou de traitement si le prestataire travaille pour la société à titre d'employé. Les salaires et traitements provenant d'un contrat d'emploi avec une société constituent une rémunération aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi, car ils sont tirés directement d'un emploi.

Si le prestataire détient des actions de cette société, le revenu peut également provenir des dividendes versés. Les actionnaires reçoivent des dividendes qui représentent le rendement de leur investissement dans la société. Il appartient aux directeurs de société de décider si la société déclarera des dividendes pendant une année particulière et à quel moment elle le fera. De plus, la valeur de l'investissement du prestataire peut augmenter si la société conserve le revenu net gagné pendant une période précise et ne le répartit pas aux actionnaires sous forme de dividendes. La détermination du rôle que le prestataire joue dans la société révélera le genre de revenu qu'il touche.

Un employé d'une société peut également en être un actionnaire, c'est-à-dire qu'il ne participe pas aux bénéfices de la société autrement que par le fait d'un investissement en vue de recevoir des dividendes de ses actions. En tant qu'employé, en plus d'être un actionnaire, il occupe un poste dans l'organisation comme tous les autres travailleurs et il reçoit un salaire ou un traitement en échange de son travail. Par conséquent, on ne peut pas conclure qu'une personne qui travaille pour une société dont elle est également un actionnaire est un travailleur indépendant.

La situation est différente lorsqu'il est établi que l'actionnaire participe à l'exploitation d'une entreprise constituée en société. Il faut déterminer dans quelle mesure l'actionnaire exploite une entreprise (section 4.6.3 du Guide). Lorsqu'il participe à l'exploitation d'une entreprise constituée en société, l'actionnaire peut toucher un salaire versé par la société pour une partie seulement de ses heures de travail ou il peut ne pas être rémunéré du tout pour son travail comme n'importe quel employé le serait. Les paiements versés au titre de tout travail exécuté en vertu d'un contrat de louage de services constituent une rémunération provenant de l'emploi; cependant, il convient de vérifier si la rémunération provient de tout travail non rétribué exécuté aux fins de l'exploitation de la société.

Même si la Loi sur l'assurance-emploi ne prévoit pas l'attribution d'une valeur au travail non rémunéré, tout revenu provenant du travail indépendant a valeur de rémunération aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi (RAE 35(1)b)).

Des prestataires qui sont actionnaires d'une entreprise constituée en société et qui participent à son exploitation ont prétendu que, comme la société est une personne morale distincte, le revenu net que celle-ci gagne lui appartient et ne devrait pas être considéré comme étant leur propre rémunération. Toutefois, lorsqu'un prestataire qui est un travailleur indépendant exploite une entreprise à son compte à titre de propriétaire unique, d'associé ou de coïntéressé, une partie du revenu net de la société est répartie en tant que rémunération. Si la part du revenu net d'une société qui revient à un prestataire n'avait pas valeur de rémunération, ceux qui ont choisi d'exploiter leur entreprise en l'organisant en société bénéficieraient d'un avantage indu par rapport à ceux qui l'exploitent à titre d'associés ou de propriétaires uniques.

Afin de supprimer les inégalités du traitement de la rémunération fondées sur la structure de l'organisation d'une entreprise, nous devons lever le voile corporatif en regardant au-delà du fait que l'entreprise est une société pour tenir compte de la rémunération provenant du travail indépendant dans une société (section 4.6.8 du Guide). La forme juridique de l'exploitation ou de l'entreprise où le travailleur indépendant exerce son emploi est hors de propos (CAF A-136-96, CUB 31814, CAF A-296-86, CUB 12019).

Lorsque le voile corporatif est levé, la participation du prestataire à l'exploitation de la société est examinée et tout revenu que le prestataire en tire a valeur de rémunération. Il faut déterminer la part de rémunération du prestataire qui découle de ce travail indépendant.

Lorsqu'il a été établi que le prestataire est un travailleur indépendant, le fait qu'il n'ait rien reçu en guise de rémunération n'est pas pertinent; le simple droit d'en toucher une est suffisant (CAF A-136-96, CUB 31814). Ce principe est applicable également au secteur agricole où, grâce à la levée du voile corporatif, les opérations agricoles et les subventions de la société deviennent celles du prestataire (section 5.16.9 du Guide, section 5.16.2.5 du Guide). Par conséquent, l'émission d'un paiement n'est pas nécessaire à la détermination du fait que les sommes font partie du revenu total tiré du travail indépendant. La définition de revenu comprend le revenu qui est ou sera reçu d'un employeur ou d'une autre personne (RAE 35(1)).

Le revenu net d'emploi d'un travailleur indépendant, incluant un travailleur indépendant dans le secteur agricole, correspond au montant qui reste après déduction des dépenses de fonctionnement, autres que les dépenses en immobilisations, du revenu brut que ce travailleur tire de son emploi (RAE 35(10)). Comme le prestataire a seulement droit à sa part du revenu net d'une société, c'est ce montant qui a valeur de rémunération aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi, lorsque le voile corporatif est levé.

Lorsqu'il a été déterminé que le prestataire est un travailleur indépendant, tout le revenu qu'il tire de son travail indépendant a valeur de rémunération. Il n'existe pas de disposition permettant d'établir qu'une partie du revenu du travail indépendant provient de l'investissement que le prestataire a fait dans l'entreprise (RAE 35(10)). Cela est vrai, peu importe que le prestataire soit un travailleur indépendant et exploite son entreprise à titre de propriétaire unique, d'associé, de coïntéressé ou dans le cadre d'une société.

Lorsque l'entreprise est constituée en société par actions, la portion du revenu de la société qui revient au prestataire est fondée sur l'investissement du prestataire dans la société, qui est représenté par le pourcentage des actions que celui-ci détient. Tel qu'il est mentionné, il se peut qu'il faille lever le voile corporatif pour déterminer la part de revenu du prestataire.

La part du prestataire tiré du revenu de travail indépendant constitue une rémunération. Le prestataire ne peut affecter aucune portion de cette rémunération à une autre personne, à moins que cette personne n'ait un droit prévu par la loi de revendiquer une part du revenu de l'entreprise (CUB 31091). On ne peut non plus exclure un revenu de la rémunération si la part du prestataire du revenu net de l'entreprise est laissée dans l'entreprise pour s'acquitter des obligations présentes ou futures de l'entreprise.

5.16.2.4 Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant

Lorsque le prestataire exploite une entreprise avec d'autres, à titre de travailleur indépendant, seule la part du revenu de cette entreprise qui lui revient a valeur de rémunération. Dans une entreprise exploitée dans le cadre d'une société en nom collectif, la part du revenu de l'entreprise qui est considérée comme celle du prestataire se fonde sur les modalités indiquées dans le contrat de société. Un contrat de société peut prévoir un pourcentage selon lequel les profits nets de l'entreprise sont partagés; ce pourcentage peut être différent du pourcentage de propriété. Le cas échéant, la part du revenu net du prestataire correspond au pourcentage des profits nets, et non au pourcentage de propriété.

Lorsqu'il a été conclu que le prestataire est un travailleur indépendant, il faut prendre en considération tout le revenu qu'il tire de son travail ou de ses activités. Il n'y a aucune exigence législative de vérifier en profondeur si une partie quelconque du revenu du travail indépendant découle d'un investissement par rapport au travail indépendant. Aux fins de la détermination de la rémunération, une partie du revenu d'un prestataire provenant du travail indépendant ne peut être exclu au motif que celle-ci est le produit de l'investissement du prestataire plutôt que de son travail (CUB 31090). Cependant, tel que déjà mentionné, les sommes produites par des investissements, qui ne proviennent pas du travail indépendant du prestataire, mais qui satisfont aux critères du revenu d'investissement, ne sont pas considérées comme un revenu découlant de l'emploi (section 5.16.2.3 du Guide).

Lorsqu'il a été établi que le prestataire est un travailleur indépendant, la part de son revenu est déterminée en fonction de ce qui lui revient, d'après sa participation financière ou les modalités du contrat de société, sans égard à l'importance de sa participation personnelle ou de son travail (CUB 59511).

5.16.2.5 Subventions agricoles fédérales ou provinciales

Dans le Black's Law Dictionary, une « subvention » peut être définie comme étant une somme accordée aux promoteurs d'une entreprise, de travaux ou de projets d'amélioration auxquels un gouvernement souhaite participer ou qui, à son avis, sont tout indiqués pour bénéficier de son aide, parce que la population pourra probablement en profiter.

Cette définition est suffisamment large pour qu'elle puisse s'appliquer à toutes les sommes que le gouvernement verse aux agriculteurs dans un but bien précis. Toutefois, aux fins des prestations d'assurance-emploi, elle ne désigne que les sommes ou les avantages que l'on gagne grâce au travail, ou qui y sont apparentés (CAF A-178-86). Pour avoir valeur de rémunération, il faut qu'il soit clair que le montant est versé en contrepartie du travail de celui qui le reçoit (CAF A-597-94, CUB 25472).

Par conséquent, seules les subventions de soutien du revenu, qui visent à indemniser une perte de revenu, sont prises en considération lorsqu'on détermine le revenu d'un agriculteur. Lorsqu'on considère les subventions aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi, c'est la raison du paiement qui détermine s'il s'agit ou non de rémunération.

Le terme « subvention de soutien du revenu » désigne toute subvention versée pour combler l'écart entre le prix de vente d'un produit et son prix minimal (c’est-à-dire une subvention aux prix), et toute subvention garantissant à la personne un certain niveau de revenu (c’est-à-dire une subvention au revenu).

Le terme « subvention de soutien de revenu » n'englobe pas les subventions suivantes :

  • Subventions applicables au paiement des frais de cours que suit l'agriculteur pour perfectionner ses connaissances;
  • Subventions (au sens large du terme) versées à un agriculteur qui n'est pas exploitant;
  • Subventions que verse le gouvernement pour absorber une partie des coûts du matériel agricole;
  • Subventions versées pour compenser une diminution de la valeur marchande de la terre.

5.16.2.6 Avances et retraits

Le prestataire peut recevoir des paiements que lui versent des clients sous forme de dépôts ou d'avances pour des services ou des articles qu'il devra fournir ou des ventes qu'il devra effectuer. Ces paiements ont valeur de rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi.

Une avance peut se définir comme étant une somme versée avant qu'elle soit due ou un prêt. L'exploitant d'une entreprise peut recevoir une avance de la part de l'entreprise sur le salaire ou le traitement qui lui est dû ou sur sa part des profits. Une société peut également verser des avances sur la vente prévue de produits. Une avance est un paiement versé avant qu'on y ait droit, tel que :

  • une avance sur le salaire ou le traitement;
  • une avance sur les commissions avant d'y avoir droit;
  • une avance sur une vente ou une prestation de service avant d'y avoir droit en vertu des modalités du contrat;
  • une avance prise par les propriétaires de l'entreprise sur leur part du revenu net de l'entreprise.

Une avance doit être remboursée. Habituellement, le remboursement a lieu lorsque le produit est vendu, ou lorsque la commission ou la part des profits, le salaire ou le traitement est gagné et payable. Si le droit au versement prévu ne survient pas, l'avance doit tout de même toujours être remboursée.

La situation est un peu différente lorsqu'une avance est versée sur les profits de l'entreprise. La rémunération du travail indépendant correspond au revenu brut provenant de cet emploi, duquel on déduit les dépenses d'exploitation. Par conséquent, le prestataire doit déclarer la rémunération au moment où l'entreprise gagne le revenu, et non lorsqu'il doit recevoir sa part du revenu net. Plutôt que de considérer l'avance comme un élément du revenu brut du prestataire, la Commission considère la part du prestataire sur le revenu que l'entreprise a gagné pendant la période visée, peu importe que le prestataire la reçoive ou non (CAF A-136-96, CUB 31814).

Tout comme le prêt ou l'avance, le retrait ne fait pas partie du revenu brut du prestataire. Un retrait par un propriétaire d'entreprise, c'est un montant que celui-ci prélève légalement sur l'avoir qu'il possède dans l'entreprise. Plutôt que de considérer le retrait comme une partie du revenu brut du prestataire, c'est la part du revenu net que l'entreprise a gagnée au cours de la période visée et à laquelle le prestataire a droit qui est prise en considération, peu importe que le prestataire la reçoive ou non (CAF A-136-96, CUB 31814).

5.16.3 Revenus exclus du calcul de la rémunération tirée du travail indépendant

Diverses sources de revenus peuvent sembler constituer une rémunération. Toutefois, après un examen plus approfondi de la raison du paiement, il peut être déterminé que ces sources ne découlent pas d'une rémunération tirée du travail indépendant. Par conséquent, le revenu qui ne provient pas de l'emploi, y compris de l'emploi indépendant, n'entre pas dans la détermination de la rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi. Bien que les revenus exclus puissent être directement liés au travail indépendant, il n'existe aucun lien avec l'emploi occupé par une personne.

5.16.3.1 Bénéfices tirés d'une propriété foncière personnelle

La propriété foncière est un actif personnel. Le travailleur indépendant pourrait recevoir des sommes en vertu de la propriété de terres et non de l'activité du travail indépendant. Le revenu provenant d'autres sources, telles que la location de terres inutilisées, la vente de droits miniers ou le versement de redevances issues de ces droits miniers, ne constitue pas une rémunération pour les fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi. Ces revenus proviennent de la propriété foncière et non du travail indépendant. Tel que déjà mentionné dans ce chapitre, pour qu’il y ait rémunération, un revenu doit être tiré d’un travail effectué (section 5.16.1 du Guide).

En outre, un travailleur indépendant qui est propriétaire de l'édifice où l'entreprise indépendante est située pourrait en louer une surface à un tiers. De même, un travailleur indépendant peut générer un revenu en louant un appartement privé dans le sous-sol de sa demeure. Le revenu de location en vertu de la propriété foncière ne constitue pas une rémunération lorsqu'il n'existe aucune corrélation entre le paiement de sommes et l'emploi réel. Ceci ne doit pas être confondu avec un revenu de location lorsque la location fait partie des activités du travailleur indépendant. Dans ce cas, le revenu qui en résulte est un revenu d'emploi et non pas simplement en raison de la propriété.

5.16.3.2 Prêts d'entreprise ou agricoles

Les montants reçus d'un prêt d'entreprise ou agricole ne sont pas considérés comme faisant partie du revenu total tiré du travail indépendant. Un prêt doit être remboursé par l'emprunteur au prêteur et ne découle pas du travail indépendant.

5.16.3.3 Paiements en vertu d'une police d'assurance

La police d'assurance peut être définie comme un contrat en vertu duquel, moyennant un paiement qui y est prévu, une partie s'engage à indemniser l'autre d'une perte déterminée. Un agriculteur peut acheter une assurance contre les pertes ou les fluctuations de prix pour protéger ses récoltes ou son bétail. Le propriétaire d'une entreprise peut acquérir une assurance en vue de se protéger contre les pertes causées par le vol, le feu ou un autre dommage.

Les sommes versées ainsi en vertu d'une police d'assurance visent à compenser la perte d'un actif de l'entreprise. Par conséquent, elles ne sont pas considérées comme étant une rémunération provenant de l'emploi. Dans le même ordre d'idées, les paiements d'assurance versés pour compenser une perte causée par les fluctuations de prix (d'un produit agricole) n'ont pas valeur de rémunération provenant de l'emploi. Alors que, pour le secteur agricole, les gouvernements provincial et fédéral peuvent aider au paiement des primes d'assurance, cela ne change rien au fait que le produit d'un versement en vertu d'une police d'assurance ne vise que la perte assurée. Comme ce versement ne constitue pas un don, il ne peut être considéré comme une subvention. Une subvention est l’octroi ou le don de terres ou d’argent. Un don de terrains ou d'argent peut être offert en échange d'une forme de paiement versé par le bénéficiaire. Il peut également être fait sous réserve de la production d'un service ou d'un bien (section 5.3.1.7 du Guide).

En outre, le paiement d'une partie de la prime d'assurance par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'une province n'a pas la valeur de subvention de soutien du revenu.

5.16.4 Exigence de fournir les données financières du travail indépendant

À la demande de la Commission, les détails de la rémunération du prestataire à titre de travailleur indépendant doivent être attestés en fournissant des preuves fiables, telles que les états financiers, les grands livres et le compte détaillé des dépenses d'exploitation (LAE 126(14)).

5.16.5 Considération des dépenses

Le revenu d'un prestataire qui exerce un travail indépendant correspond au montant qu'il reste, après avoir soustrait du revenu brut, que celui-ci tire de son emploi, les dépenses d'exploitation qu'il engage, sauf les dépenses en immobilisations (RAE 35(10)b) et c)). Le principe général à retenir lorsqu'il faut déterminer le revenu et les dépenses d'un travailleur indépendant, c'est qu'il faut associer le revenu aux dépenses engagées pour le gagner.

Les dépenses engagées dans le cadre du travail indépendant relèvent de l'une de 2 catégories : elles constituent soit des dépenses d'exploitation, soit des dépenses en capital. Déterminer dans quelle classification se retrouve une dépense dépend si la dépense est engagée pour un article qui est épuisé en produisant le revenu (c’est-à-dire une dépense d'exploitation), ou s'il s'agit de l'achat d'un actif qui continue d'exister et servira à d'autres périodes d'exploitation de l'entreprise (c’est-à-dire une dépense en capital). Ces termes sont décrits en détail dans les paragraphes suivants.

5.16.5.1 Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation représentent le coût d'exploitation d'une entreprise, comme le loyer, les salaires, les services publics et autres dépenses courantes semblables, ainsi que les impôts, les assurances, et provision pour amortissement (Black's Law Dictionary). Telles que présentées dans les comptes de résultat de l'entreprise, ces dépenses découlent de la livraison ou de la production de biens, de la prestation de services ou de l'exercice d'autres activités qui représentent les opérations principales ou centrales continues de l'entreprise.

Les dépenses d'exploitation sont les dépenses et les coûts précis associés aux activités principales d'une entreprise, applicables à une période déterminée, car elles servent à obtenir le revenu gagné pendant cette période. Elles sont déduites du revenu gagné pendant la même période que celle où les dépenses ont été engagées. Il existe 2 types de dépenses d'exploitation, soit les dépenses permanentes et les dépenses liées à un travail particulier, qui peuvent varier selon le type d'entreprise.

Les dépenses permanentes représentent les frais inhérents à la poursuite des affaires et sont engagées de façon périodique, qu'un revenu soit généré ou non. Elles peuvent comprendre le loyer, l'assurance, les salaires et traitements des employés réguliers, les permis et les services publics. Elles peuvent aussi comprendre les dépenses courantes semblables comme les fournitures, les taxes foncières, les taxes de vente et autres taxes ou impôts payés par l'entreprise, les dépenses publicitaires, les intérêts sur des prêts à l'entreprise, les frais d'entretien ou de réparation, les frais d'évaluation de l'indemnisation des accidentés du travail, les charges sociales et l'amortissement. Les dépenses et les frais de représentation constituent également des dépenses d'exploitation lorsqu'ils sont nécessaires pour recruter et maintenir la clientèle. Les frais d'avocat et de comptabilité sont également considérés comme des dépenses d'exploitation, sauf s'ils font partie des coûts de démarrage d'une entreprise; le cas échéant, ils constituent une dépense en capital.

Les dépenses d'exploitation propres à un travail particulier représentent les frais inhérents à une activité particulière de l'entreprise, c'est-à-dire un produit, une vente, un projet ou un travail exécuté. Quelques exemples de dépenses d'exploitation propres à un travail : les salaires et traitements des employés embauchés pour ce travail; les dépenses liées au transport; les matériaux.

Les dépenses d'exploitation ne comprennent que les dépenses liées à l'entreprise et non les dépenses engagées pour des raisons personnelles ou familiales. Par exemple, les frais bancaires applicables à l'entreprise sont des dépenses d'exploitation. Cependant, si le prestataire utilise un compte de chèques personnels assortis de frais de service fixes pour payer des dépenses de l'entreprise et des dépenses personnelles, il ne s'agit pas d'une dépense d'exploitation. Les dépenses d'exploitation peuvent aussi comprendre les frais engagés parce que l'entreprise est exploitée à partir de la résidence du prestataire; toutefois, il faut démontrer que ces coûts s'ajoutent aux dépenses normales du ménage du prestataire.

Dans une société de personnes, les dépenses d'exploitation peuvent varier et ne sont pas nécessairement divisées également entre les associés. Le pourcentage est en fonction du contrat de société. Si l'un des associés s'est retiré temporairement de l'entreprise et qu'une dépense d'exploitation est engagée pour embaucher un remplaçant, seul un pourcentage de cette dépense peut être déduit de la rémunération de cet associé. À titre d'exemple, si on compte 2 associés en parts égales, 50 % du salaire du remplaçant peut être déduit à titre de dépense d'exploitation pour l'associé qui s'est retiré temporairement de l'entreprise. Le coût pour le remplacement est une dépense de l'entreprise et non une dépense pour l'individu qui s'est fait remplacer.

5.16.5.2 Dépenses en capital

Les dépenses en capital (ou dépenses de bilan) sont engagées pour acquérir ou améliorer des actifs. Un actif est défini comme un contrat financier ou un objet physique ayant une valeur, qui appartient à une personne ou à une entreprise et qui peut être utilisé pour générer une valeur ajoutée ou fournir des liquidités (Black's Law Dictionary). Les actifs servent à l'entreprise au cours d'une ou de plusieurs périodes comptables, au-delà de la période d'acquisition ou d'amélioration. Une période comptable représente habituellement un an. L'actif servira à générer des revenus non seulement pour la période comptable actuelle, mais également pour les prochaines périodes comptables. Les dépenses en capital sont des éléments tels que l'achat de terrains, de bâtiments, d'équipements comme des ordinateurs ou des véhicules, le remboursement du capital d'un prêt et le coût d'achat d'une franchise.

Une dépense en capital n'est pas une dépense d'exploitation. Le fait de déduire le coût total d'un actif du revenu pour une période précise, alors que l'actif sera utilisé au-delà de cette période, fausse la correspondance entre les revenus et les dépenses. Cela donne une représentation erronée de la rémunération pour la période en question aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi.

Bien que le coût total de l'achat ou de l'amélioration d'actifs ne puisse être déduit du revenu brut, les dépenses en capital engagées pour l'achat ou l'acquisition d'actifs avec une durée de vie limitée (par exemple, équipements et bâtiments), sont effectivement associées à une dépense d'exploitation. La dépense d'exploitation la plus souvent associée aux immobilisations est connue sous le nom d'amortissement.

Les dépenses ou les coûts d'amortissement engagés pour les dépenses en capital sur les bâtiments et l'équipement représentent la perte ou la baisse de leur valeur au cours de leur durée de vie. L'amortissement d'un véhicule représente une dépense courante de cette nature. Pour autant que la méthode choisie pour calculer l'amortissement soit crédible et raisonnable, elle est acceptée.

L'achat de stocks constitue une dépense en capital et non une dépense d'exploitation. Un stock est constitué de biens détenus en vue de la vente ou de la location, de matières premières, de travaux en cours ou de matières utilisées dans une entreprise. Dans la comptabilité des inventaires, le terme peut aussi désigner la partie des états financiers qui correspond à la valeur des matières premières de l'entreprise, des travaux en cours et des produits finis. Toutefois, si les articles en stock sont vendus, le prix initial d'achat de ces articles vendus peut être déduit des revenus de vente, ainsi que le prix d'achat des articles perdus, volés, endommagés ou détruits.

5.16.6 Calcul de la rémunération tirée d'un travail indépendant

Le revenu total provenant de tout emploi constitue une rémunération (RAE 35(2)). Le travail indépendant exercé à son propre compte, à titre d'associés dans une société de personnes ou de coïntéressés dans une coentreprise répond à la définition d'un emploi (RAE 35(1)b)).

L’alinéa 35(10)c) du RAE précise comment le revenu d'un travailleur indépendant est calculé. Le revenu comprend le revenu brut que le travailleur tire de cet emploi après déduction des dépenses d'exploitation qu'il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en capital (RAE 35(10)b) et c)). La classification de la dépense se fonde sur le produit final de cette dépense (fournir un produit ou offrir un service) et non sur le moment où la dépense a été engagée (CAF A-423-11, CUB 77802).

Autrement dit, les dépenses d'exploitation permanentes (par exemple, le salaire et le loyer) et les dépenses d'exploitation propres à un travail (par exemple, l'achat de matériel spécifique nécessaire à l'exécution du travail) sont appliquées à la période au cours de laquelle le travail est exécuté pour générer un revenu.

Par exemple, une entreprise de déneigement peut être exploitée pendant une période limitée dans l'année, mais certaines dépenses, comme l'entretien des véhicules, peuvent n'être engagées qu'une fois la saison terminée. Comme ces dépenses ont été engagées pour générer un revenu pendant la saison hivernale, elles doivent être liées à cette période.

La méthode choisie pour calculer la rémunération doit être celle qui fait le mieux correspondre les dépenses au revenu généré par celles-ci. Dans certains cas, il peut être préférable d'utiliser des relevés annuels plutôt que des relevés mensuels. Un relevé annuel indiquera toutes les dépenses réelles engagées au cours de la période comptable (comme l'amortissement) et les frais fixes (comme le loyer).

La rémunération pour une semaine donnée peut être estimée au moyen d'états financiers mensuels, de factures ou d'autres documents comptables. Des rajustements peuvent s'avérer nécessaires à la réception du relevé annuel.

La rémunération considérée aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi, dont celle tirée d'un travail indépendant, est déterminée et répartie à la semaine, car la semaine est la période de base utilisée dans la législation.

Si une ventilation hebdomadaire du revenu brut réel et des dépenses d'exploitation est impossible, le revenu peut être calculé en utilisant d'autres méthodes, comme le calcul de la moyenne.

Si le revenu brut hebdomadaire est connu, mais que les dépenses d'exploitation exactes sont difficiles à déterminer ou que les dépenses d'exploitation varient largement d'une semaine à l'autre, le revenu peut être calculé en déduisant un pourcentage des dépenses d'exploitation. On peut utiliser le pourcentage que les dépenses d'exploitation absorbent du revenu brut si on connaît cette moyenne.

Si le revenu brut hebdomadaire ne peut être déterminé, on peut calculer un revenu moyen selon le revenu brut total après déduction des dépenses d'exploitation pour la période en question. Cette méthode ne devrait pas être utilisée dans les cas où le prestataire n'effectue aucun travail indépendant pendant une longue période, au cours de la période applicable, à moins qu'on n'ait aucune information sur le moment où le travail a été effectué (CUB 70120).

On utilise ces méthodes lorsqu'on a de la difficulté à déterminer le revenu et non seulement lorsque c'est plus avantageux pour un prestataire dont le revenu fluctue largement au cours de la période d'exploitation (CUB 79773).

5.16.7 Répartition de la rémunération tirée d'un travail indépendant

Après avoir calculé la rémunération tirée d'un travail indépendant, on doit examiner le motif pour lequel les paiements ont été versés afin de déterminer la période à laquelle ils seront répartis. On doit vérifier si la rémunération provient de la prestation de services ou découle d'une opération (section 5.16.8 du Guide; section 5.16.9 du Guide). Ce sont les modalités contractuelles établies avec les clients qui déterminent le cas qui s'applique. Ces modalités contractuelles de travail indépendant sont soit des contrats pour services ou des contrats de vente, et elles peuvent être explicites ou implicites.

Selon le Black's Law Dictionary :

  • Un contrat exprès est une entente véritable entre les parties, dont les modalités sont énoncées ou annoncées ouvertement au moment de sa conclusion en des termes précis et explicites, de vive voix ou par écrit.
  • Un contrat implicite est une inférence de droit ; il découle, comme une question de bon sens et de justice, des actes ou de la conduite des parties. Il peut y avoir un contrat implicite lorsqu'une partie fournit des services, sans qu'on le lui ait demandé, dans des circonstances démontrant qu'elle s'attend à être rémunérée en conséquence, et que l'autre partie, qui est au courant des circonstances, profite de l'occasion pour recevoir ces services. Un contrat implicite est une entente qui peut légitimement découler de l'intention des parties, ainsi qu'il ressort des circonstances, de la conduite habituelle des affaires et du bon sens.

Une fois que l'on a déterminé la nature de l'entente donnant lieu à la rémunération (prestation de services ou conclusion d'une opération), la répartition de ces sommes peut avoir lieu conformément à l'article 36 du RAE.

5.16.8 Prestations de services

Le travail exécuté au cours d'une période et qui ne donne lieu à aucune mutation de propriété se définit comme étant une prestation de service. Le revenu perçu peut être directement attribué au travail exécuté et souvent, mais pas toujours, un contrat sera conclu qui précise le travail à exécuter. Le service d'un consultant est un exemple de travail indépendant comportant une prestation de service. Un particulier ou une entreprise retient les services du travailleur indépendant.

La prestation de services existe également lorsqu'un travailleur indépendant engage une autre personne pour exécuter un travail en son nom ou au nom d'une entité, telle qu'une société de personnes ou une société.

5.16.8.1 Répartition de la rémunération tirée de la prestation de services

La rémunération d'un prestataire qui est travailleur indépendant qui provient de la prestation de services, fournis soit par le prestataire soit par quelqu'un d'autre, est répartie également sur la semaine ou les semaines au cours desquelles les services ont été fournis. Ceci comprend la rémunération provenant de la participation aux bénéfices ou de commissions lorsque des services ont été fournis pour gagner cette rémunération (RAE 36(6)).

Par exemple, dans le cas d'une exploitation saisonnière, il faut tenir compte, dans le calcul de la rémunération tirée d'un travail indépendant, de tous les revenus et de toutes les dépenses annuelles engagées dans le but de générer un revenu pendant la période d'exploitation limitée. C'est le solde du revenu qui doit être réparti sur les semaines au cours desquelles les services ont été rendus (CAF A-423-11, CUB 77802).

5.16.9 Une opération

La façon dont les gains découlant d’une opération sont répartis dépend du moment où l’opération se produit et du montant du paiement.

5.16.9.1 Qu'est-ce qu'une opération

Une opération est une vente ou un marché commercial conclu à la suite des activités du travail indépendant. Une opération comprend la vente de différents types de biens et produits, y compris les produits agricoles (par exemple, récoltes, bois, bétail, œufs, céréales, miel, fruits, légumes, fleurs, tabac, etc.) et les produits fabriqués à la main (par exemple, art, meubles, maisons, vêtements), mais peut également provenir de services qui ne relèvent peut-être pas aussi nettement de la catégorie des services susmentionnés. Par exemple, la commission d'un agent immobilier constitue une rémunération pour ses services issus d'une opération. Sans la vente, il n'y aurait pas eu de rémunération. Par conséquent, c'est l'opération de l'achat et de la vente qui est considérée aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi.

Un contrat de vente est une entente en vertu de laquelle le vendeur transmet le titre de propriété à l'acheteur contre paiement, selon les modalités du contrat. Cet acte de transfert constitue une opération. Il peut concerner une vente de biens au moment présent ou dans l'avenir. Les travailleurs indépendants qui participent à la vente de biens ou de produits concluent avec le client un contrat qui concerne un produit et non la prestation d'un service. Par conséquent, le revenu est tiré d'une opération.

5.16.9.2 Déterminer une conclusion d'opération

Une opération a lieu lorsqu'une vente est jugée complète. En d'autres termes, elle est conclue lorsque l'acheteur fait l'acquisition du produit et qu'il existe un droit au paiement de ce produit. Il importe peu que le paiement soit versé sur-le-champ ou plus tard. Cette définition s'applique à toutes les opérations qui découlent du travail indépendant, notamment aux opérations agricoles.

Ce sont les modalités du contrat de vente qui déterminent quand la propriété est transférée et l'opération terminée. Une opération peut avoir lieu au moment du versement d'un dépôt ou du paiement intégral de l'article ou à la livraison du produit au client. Une opération est également conclue lorsqu'un client qui se retire d'une transaction perd son dépôt.

Une opération a lieu lorsqu'un prestataire livre un produit et reçoit un paiement. Ce terme désigne également les bons de paiement en espèces remis aux agriculteurs. Un bon de paiement en espèces est un titre négociable et il est considéré comme l'équivalent d'un paiement en espèces ou par chèque négociable immédiatement. L'opération a lieu pendant la semaine de la livraison, même lorsque le prestataire accepte que le produit lui soit payé à une date ultérieure. Même si un paiement peut être reporté, le produit est quand même considéré comme étant vendu et l'opération comme étant terminée, car le produit n'appartient plus au prestataire.

Le prix des produits livrés à une agence, à un office de commercialisation ou à une entreprise peut être fixe. Si le prix final payé pour le produit est supérieur au prix initial versé par l'agence ou l'office, le prestataire reçoit un montant qui correspond à la différence. Dans ces circonstances, l'opération a lieu lorsque la vente ou la livraison initiale est faite. Tout paiement subséquent dû à la différence de prix est attribué à la semaine de l'achat du produit par l'office de commercialisation et de la livraison initiale.

Il n'existe pas d'opération lorsqu'une personne livre un produit à une entreprise, à une agence ou à un office de commercialisation pour que celui-ci soit vendu à un moment ultérieur, lorsque la conjoncture sera plus favorable. Il n'est pas jugé qu'une vente ou une opération a lieu lorsque l'article est seulement livré à une entreprise, à un office de commercialisation ou à une agence de stockage, sans qu'il y ait paiement du produit, mais qu'un reçu ou un bon de stockage est émis à la place. Un bon de stockage est un reçu qui est délivré à l'agriculteur, sur lequel y sont indiqués la quantité de céréales acceptée pour les fins de stockage, ainsi que la variété et le montant payable.

Une opération n'a pas lieu lorsqu'une personne conserve ses produits chez elle en attendant que les prix soient plus favorables ou livre des produits et reçoit une avance sur le montant qu'elle touchera lorsque les produits seront enfin vendus (section 5.16.2.6 du Guide). Cette avance n'est pas une opération, parce qu'il n'y a eu ni vente ni achat, et qu'il pourrait ne jamais y en avoir. Ce genre de paiement est assimilé à un prêt que le prestataire doit rembourser sur le paiement qu'il recevra au moment de la vente éventuelle du produit. Un prêt consenti à un prestataire n'a pas valeur de rémunération aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi, car il ne représente pas un revenu provenant d'un emploi et doit être remboursé à une date ultérieure. Une opération a lieu pendant la semaine de la vente du produit, à supposer que celle-ci ait lieu.

Quand le prestataire reçoit d'une entreprise, d'un office ou d'une agence de commercialisation un paiement correspondant au montant estimatif de la vente de produits pendant une période déterminée, mais que les dates exactes des ventes ne sont pas connues ou qu'il est raisonnablement impossible de s'en informer, on peut juger que l'opération a lieu lorsque le paiement est versé.

5.16.9.3 Répartition de la rémunération tirée d'une opération

La rémunération découlant d'une opération est généralement répartie sur les semaines au cours desquelles le travail qui a donné lieu à l'opération a été effectué, de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué pendant chacune de ces semaines. Cela comprend la rémunération provenant d'une participation aux bénéfices ou de commissions, qui dépasse le maximum de rémunération annuelle assurable, en vigueur au moment de l'opération, divisé par 52.

Il y a exception lorsque la rémunération découlant d'une opération est égale ou inférieure au maximum de rémunération annuelle assurable, en vigueur au moment de l'opération, divisé par 52. Celle-ci est répartie sur la semaine au cours de laquelle l'opération a eu lieu. Si le prestataire indique cependant que le travail qui a permis de conclure l'opération a été accompli sur plus d'une semaine, alors la rémunération est répartie sur les semaines au cours desquelles le travail a été effectué, de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué pendant chacune de ces semaines.

Il est important de souligner que même si l'alinéa 36(7)a) du RAE fait une distinction entre les opérations agricoles et non agricoles, la répartition de la rémunération tirée de tout type d'opération (agricole ou non agricole) est la même, à l'exception des subventions agricoles. Les subventions sont toujours réparties à la semaine au cours de laquelle la subvention a été versée (RAE 36(7)b)).

Dans les cas où aucun travail n'a été exécuté, la rémunération est alors répartie à la semaine au cours de laquelle l'opération a eu lieu.

5.16.9.4 Répartition proportionnelle de la rémunération provenant d'une opération

Le règlement stipule que la rémunération tirée d'une opération soit répartie sur les semaines au cours desquelles le travail qui a donné lieu à l'opération a été effectué, de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué pendant chacune de ces semaines. Cette rémunération doit être répartie en tenant compte de façon exacte et juste du travail effectué. Par conséquent, dans les situations où le travail qui a donné lieu à l'opération a été effectué dans une période qui comprend des semaines partielles, la rémunération est répartie proportionnellement. Par exemple, si l'opération a eu lieu un mardi, la rémunération est calculée au prorata pour obtenir la rémunération quotidienne, de sorte que 4 jours de rémunération sont répartis dans la semaine de l'opération. Le solde de la rémunération sera réparti proportionnellement sur toutes les autres semaines où le travail qui a donné lieu à l'opération a été effectué.

5.16.10 Répartition de la rémunération qui n'est pas tirée de services fournis ou qui ne résulte pas d'une opération

La rémunération qui ne peut être tirée de services fournis ou qui ne résulte pas d'une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période dans laquelle la rémunération a été gagnée (RAE 36(6.2)).

5.16.11 Répartition des subventions de soutien au revenu agricole

Le revenu des agriculteurs reçu sous forme de subventions et qui constitue une rémunération aux fins du bénéfice des prestations d'assurance-emploi est réparti à la semaine au cours de laquelle la subvention a été reçue (section 5.16.2.5 du Guide). Toute autre rémunération reçue dans la semaine en question, qu'elle provienne de la prestation de services ou d'une opération, n'est pas prise en compte lors de la répartition de subventions (RAE 36(7)b)). S'il existe une autre rémunération, elle est répartie selon la nature du paiement (par exemple, prestation de services ou opération) en même temps que toute autre subvention versée.

5.16.12 Répartition des avances et retraits

Les avances sur le salaire, les commissions, les ventes ou les profits ont valeur de rémunération et sont réparties sur les périodes pendant lesquelles le prestataire les a gagnées et non sur celles pendant lesquelles elles ont été versées. L'avance sur le salaire est répartie sur la période pendant laquelle le travail est ou sera exécuté (section 5.16.2.6 du Guide).

Dans le cas des commissions, l'avance ou le retrait est réparti sur la période dans laquelle les services pour gagner la commission ont été fournis ou seront fournis (section 5.8.0 du Guide). Si aucun service n'a été fourni, ces sommes sont réparties de la même façon que toute autre rémunération découlant d'une opération (section 5.16.9.3 du Guide).

[avril 2021]

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