Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 5 - Section 2

5.2.0 La détermination de la rémunération en vertu de l'article 35 du règlement

La Commission a le pouvoir, avec l'approbation du gouverneur en conseil, d'adopter des règlements qui indiquent et précisent ce qui constitue une rémunération (LAE 54(s)). L'article 35 du règlement a été adopté en vertu de ce pouvoir. Il a pour objectif de déterminer si le paiement dont il est question constitue une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi. Les sommes qui se révèlent des gains serviront à déterminer le montant de la rémunération à déduire des prestations d'assurance-emploi ou à établir s'il y a eu un arrêt de rémunération. Dans certains cas, on tient compte de ces sommes pour fixer le montant des prestations d'assurance-emploi à rembourser à la Commission par le prestataire, l'employeur ou un syndic de faillite dans certaines circonstances (RAE 35(2); LAE 45; LAE 46).

Ce pouvoir ne peut englober que les montants ou avantages qui proviennent du travail ou qui y ressemblent (CAF A-178-86). On considère que les montants ou avantages proviennent du travail ou y ressemblent lorsque ces sommes ou avantages proviennent d'un emploi, s'y rattachent ou en découlent. Ces sommes doivent clairement démontrer les caractéristiques d'un avantage donné en retour du travail fourni par la personne recevant cette somme (CAF A-597-94, CUB 25472). Ce n'est pas le cas de revenus reçus d'un investissement ou du capital, provenant de jeux de hasard ou de dons de charité, ou obtenus grâce à des relations personnelles (section 5.3.1 du Guide).

En règle générale, la rémunération désigne toute somme payée à titre de salaire, d'avantage monétaire ou non monétaire qui provient d'un emploi, s'y rattache ou en découle (section 5.3.0 du Guide). Toute indemnisation pour la perte de n'importe lequel de ce genre de revenu constitue également une rémunération aux fins des prestations de l'assurance-emploi, y compris les prestations de remplacement du revenu provenant d’un régime d’assurance automobile.

Par contre, les paiements faits pour des raisons qui ne sont pas rattachés à l'emploi ne constituent pas une rémunération aux fins des prestations; c'est le cas, par exemple, des pensions alimentaires, des gains à la loterie et des héritages. De la même façon, toute indemnisation pour des pertes qui ne sont en aucune façon rattachées à un emploi ne constitue pas une rémunération (CAF A-34-91, CUB 17395A). Par exemple, les sommes versées en guise de règlement à la suite de l'atteinte à la santé ou à la réputation d'une personne ou en compensation de la douleur ou de la souffrance découlant d'un accident ne constituent pas une rémunération (section 5.12.11 du Guide; section 5.11.4 du Guide; section 5.11.8 du Guide).

Il faut établir la nature véritable des versements pour déterminer s'il s'agit d'avantages qui proviennent d'un emploi, qui y sont rattachés ou qui en découlent. Se fier uniquement à ce que les parties désignent comme un paiement est parfois insuffisant, car le nom donné à un paiement ne représente pas nécessairement sa véritable nature (CAF A-599-92, CUB 20965). En cas de doute sur la nature véritable d'un paiement, la meilleure façon de clarifier la situation est d'étudier l'intention des parties en examinant les documents pertinents et en s'adressant à toutes les parties concernées. Même si le fardeau de la preuve incombe au prestataire, la Commission peut l'aider à fournir et à préciser la preuve en s'adressant à l'employeur ou à toute autre partie.

Quand un terme n'est pas défini dans la Loi sur l'assurance-emploi, la signification de ce terme doit être étudiée dans le contexte dans lequel il est utilisé dans la législation. Les dictionnaires et la jurisprudence permettent souvent d'en préciser davantage le sens.

La rémunération dont il faut tenir compte est la rémunération brute avant toute déduction, comme l'impôt sur le revenu, le RPC, le RRQ et les cotisations d'assurance-emploi (CUB 79991). Certains montants pourraient être déduits de la rémunération brute, comme les honoraires d’avocat encourus pour la réception de cette rémunération (section 5.3.3 du Guide) ou des sommes provenant d’un travail indépendant (section 5.16.0 du Guide). La rémunération versée en devises étrangères est convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment où la rémunération a été payée ou est devenue payable.

5.2.1 Structure de l'article 35 du règlement

Bien connaître la structure de l'article 35 du règlement ainsi que la raison d'être de chaque paragraphe facilitera la détermination de ce qui constitue une rémunération.

Le paragraphe 35(1) du règlement donne la définition des termes « revenu », « emploi » et « pension » aux fins dudit règlement.

(2) précise :

  • quelle somme constitue une rémunération;
  • à quelles fins il faut tenir compte de cette rémunération;
  • qu’il faut tenir compte du revenu intégral provenant de tout emploi, y compris les sommes énumérées aux paragraphes a) à f), aux fins de :
    • déterminer s’il y a eu un arrêt de rémunération,
    • fixer le montant à déduire des prestations d’assurance-emploi,
  • qu’il faut fixer le montant de prestations que le prestataire ou l’employeur doit rembourser à la Commission en vertu des articles 45 et 46 de la loi.

(2) a) à f) énumèrent les sommes qu'il faut considérer comme une rémunération.

(3) précise quand les indemnités reçues d'un régime d'assurance automobile provincial ne sont plus considérées comme une rémunération.

(4), (5) et (6) excluent certains montants de la rémunération lors de la détermination d'un arrêt de rémunération; ces sommes sont : les indemnités de maladie ou d'invalidité en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire, les indemnités d'accident du travail, les pensions, et les indemnités payées ou à payer à la suite d'une mise à pied ou d'une cessation d'emploi.

(7)a) à f) excluent spécifiquement de la rémunération les sommes qui auraient pu autrement être déterminées comme constituant une rémunération.

(8) et (9) précisent ce qui ne constitue pas un régime collectif d'assurance-salaire.

(10) fournit des renseignements sur ce qui fait ou ne fait pas partie du revenu intégral provenant de tout emploi selon que le prestataire est oui ou non un travailleur indépendant, dans le secteur de l'agriculture ou dans un autre.

(11) à (16) définissent les modalités de calcul de la valeur de la pension, du logement et de tous autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi et précisent ce que comprennent les termes « logement» et « revenu ».

L'article 37 du RAE fixe les conditions auxquelles il faut satisfaire pour que les versements faits au titre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ne soient pas considérés comme une rémunération.

L'article 38 du règlement précise que la partie de tout versement payé en raison d'une grossesse ou de soins à donner à un enfant ou à un membre de la famille gravement malade, ou pour ces 2 raisons à la fois, n'a pas valeur de rémunération, comme l'indiquent les paragraphes 23(1), 23.1, 23.2, 23.3 de la loi, si :

  • d'une part, lorsqu'elle est ajoutée au taux de prestations hebdomadaires du prestataire, elle n'excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de son emploi;
  • d'autre part, elle ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l'indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par lui dans le cadre de son emploi.

5.2.2 Le processus de détermination

Quand on essaie de déterminer si un paiement donné, qu'il soit de nature pécuniaire ou non, constitue une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi, il faut obtenir tous les renseignements pertinents concernant la nature de celui-ci, son origine et la raison de ce paiement.

Les renseignements recueillis servent à déterminer si ce paiement est un avantage provenant d'un emploi, s’il s’y rattache ou s'il en découle. Si on conclut par l'affirmative, il faut alors déterminer s'il est expressément exclu de la rémunération à considérer (RAE 35(2)).

Pour procéder à cette détermination, il faut suivre les étapes suivantes :

Le processus de détermination

  • Recueillir des renseignements;
  • Demander :
    • le paiement provient-il d'un emploi conformément au paragraphe 35(2) du règlement?
    • le paiement est-il expressément inclus comme revenu aux alinéas 35(2)a) à f) du règlement?
    • si oui, est-ce que ce paiement satisfait à la définition d'un revenu?
    • si le paiement est visé par le paragraphe 35(2) du règlement, est-il expressément exclu de la rémunération conformément au paragraphe 35(3) ou au paragraphe 35(7) du règlement?
    • si le paiement constitue une rémunération conformément au paragraphe 35(2) du règlement et qu’il n’est pas exclu au titre du paragraphe 35(7) du règlement, y a t-il un montant qui ne devrait pas être inclus dans le revenu conformément au paragraphe 35(10) du règlement?

5.2.3 Questions lors du processus de détermination

Les questions qui suivent sont des questions courantes qui aident à déterminer si les sommes ou les avantages constituent une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi. Selon les circonstances, d'autres questions pourraient être justifiées.

Quand on a les réponses à ces questions, et à d'autres qui peuvent également se poser, on peut appliquer les dispositions de l'article 35 du règlement pour déterminer si le paiement constitue une rémunération. Pour que ce soit le cas, il doit exister un lien entre le paiement et l'emploi du prestataire.

5.2.3.1 Que représente le paiement

Quel nom porte le paiement? Dans la plupart des cas, le nom donné par le prestataire ou l'employeur fixe la nature du paiement. Toutefois, il est parfois nécessaire d'apporter des précisions si le terme utilisé est peu courant ou ne semble pas représenter la réalité dans les circonstances.

Quel est le montant ou la valeur en dollars du paiement? La valeur en dollars est importante si jamais le paiement constitue une rémunération qui devra être répartie.

5.2.3.2 Qui effectue le paiement

Il faut établir si c'est l'employeur qui procède au paiement ou si c’est quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre que l'employeur, il faut établir s'il y a ou non un lien avec l'emploi, et la nature de ce lien.

5.2.3.3 Pour quelle raison l'argent est-il versé

En règle générale, le nom donné au paiement fournira une indication claire de sa nature et de sa raison d'être. Quand le nom qu'il porte laisse un doute sur sa nature ou ne semble pas correspondre au motif réel du paiement, il faut définir la nature véritable du paiement.

Pour y parvenir, il est parfois nécessaire de se demander pourquoi l'argent est payé. Une fois le motif du paiement trouvé, il est plus facile de connaître sa nature véritable. Afin de déterminer l'intention derrière le paiement, il est important d'obtenir autant de renseignements que possible des parties concernées et d'examiner attentivement tout accord écrit justifiant le paiement. Dans ce genre de cas, c'est le motif justifiant le paiement, plutôt que le nom donné au paiement, qui influencera la détermination de la Commission.

5.2.3.4 D'où vient l'argent et où va-t-il

Dans certains cas, il est important de savoir d'où vient l'argent. Vient-il par exemple d'un fonds de fiducie, des recettes générales d'une entreprise ou d'un fonds de pension?

Dans d'autres cas, il pourrait aussi être important de savoir où l'argent va. On pourra par exemple se demander s'il va dans un autre régime de retraite de l'employeur, dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) immobilisé et non convertible, ou directement au prestataire ou dans son compte de banque.

[avril 2021]

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