Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 5 - Section 6

5.6.0 Répartition de la rémunération aux termes de l'article 36 du RAE

Lorsqu'il est établi qu'une somme payée ou payable a valeur de rémunération aux fins des prestations, il faut tenir compte du mode de traitement. L'article 36 du RAE précise le mode de répartition de cette rémunération et la période sur laquelle il faut la répartir. Les montants de rémunération provenant de différents employeurs sont indépendants les uns des autres et peuvent être répartis sur les mêmes semaines.

Lorsque la répartition d’un montant de rémunération ne tient pas compte de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, il faut le répartir sur les semaines visées, sans égard aux autres montants de rémunération répartis sur les mêmes semaines, qu’ils proviennent du même emploi ou d’emplois différents. Cette répartition simultanée de montants sur une semaine peut donner lieu à une rémunération supérieure d’emplois différents à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire.

Lorsque la répartition d'une somme est fondée sur la rémunération hebdomadaire normale, elle tient compte de toute la rémunération provenant de cet emploi répartie sur une période précise (section 5.6.3.1 du Guide). Ainsi, le total de la rémunération répartie d’un emploi ne dépasse pas la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tire de cet emploi sur une semaine. Lorsque le total de la rémunération provenant du même emploi est réparti en fonction de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, les montants sont répartis de façon consécutive plutôt que simultanée.

Quand il faut répartir plusieurs montants de rémunération, certains montants doivent être assujettis à la règle de la rémunération hebdomadaire normale, alors que d’autres ne le sont pas. Dans ces cas, les montants qui ne sont pas assujettis à la règle de la rémunération hebdomadaire normale, doivent être répartis en premier lieu. Ensuite, les autres montants de rémunération tirés du même emploi, basés sur la rémunération hebdomadaire normale, sont répartis, en sus de la première rémunération répartie provenant du même emploi, jusqu'à concurrence de la rémunération hebdomadaire normale de cet emploi et pour chaque semaine. Leur répartition est faite de façon consécutive. Il existe une exception visant les allocations de retraite. On n’en tient pas compte aux fins de la répartition des autres montants de rémunération qu’elles proviennent du même emploi ou d’emplois différents (RAE 36(16)).

Toutes les rémunérations sont réparties sur une base hebdomadaire (RAE 36(1)). Aux fins des prestations, une semaine débute toujours le dimanche (LAE 2(1)). Le montant de la rémunération qui est réparti sur une semaine détermine le montant qui est déduit des prestations de la même semaine (LAE 19).

Les postes de travail qui débutent le samedi et se terminent le dimanche chevauchent deux semaines. Comme la rémunération doit être répartie sur la période au cours de laquelle les services ont été fournis, la rémunération qui se chevauche le samedi et le dimanche est répartie sur deux semaines différentes, d'après le nombre d’heures travaillées pendant chacune d'elles (RAE 36(4)).

La période pour laquelle la rémunération est payable ne correspond pas toujours à la semaine civile. Dans ce cas, la rémunération est répartie sur le nombre de jours travaillés pendant chaque semaine civile proportionnellement au nombre de jours travaillés pendant la période de paiement (RAE 36(3)).

La rémunération peut seulement être faite en dollars. Par conséquent, lorsque le montant qu'il faut répartir comporte une fraction de dollar, il est arrondi au dollar supérieur si la fraction est égale à cinquante cents ou plus, et au dollar inférieur si elle est de moins de cinquante cents (RAE 36(20)).

Le traitement d'un revenu en vertu d'une autre loi, comme la Loi de l'impôt sur le revenu, peut être différent de celui qui est prévu par la Loi sur l'assurance-emploi. Par exemple, les montants liés à une cessation d'emploi qui sont versés au cours d’une année peuvent être considérés comme étant un revenu de cette année-là en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Or, aux fins des prestations d’assurance emploi, ils peuvent être répartis sur une période de prestations de l'année précédente, à partir de la semaine de la cessation d'emploi. Cependant, chaque loi a son propre objet et ses propres dispositions. Aucune autre loi n’a préséance sur la Loi sur l'assurance-emploi (CAF A-999-96, CUB 35986; CUB 68677). Même au chapitre de la Loi sur l'assurance-emploi, la répartition de la rémunération aux fins de la détermination de l'assurabilité et de la perception des cotisations et celle qui est faite aux fins du versement des prestations sont visées par deux règlements distincts dont aucun ne peut, par conséquent, prévaloir sur l'autre (Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations).

5.6.1 Payée ou Payable

Avant de pouvoir répartir la rémunération, il faut déterminer si elle a été payée ou est payable. Ces deux termes ne sont pas définis dans la Loi sur l'assurance-emploi.

5.6.1.1 Payée

Aux fins de l'assurance-emploi, la rémunération payée est une rémunération qui a été réellement reçue et acceptée. Un montant est considéré comme ayant été payé lorsque le prestataire a reçu et accepté une offre de paiement faite par un employeur ou une autre personne.

La rémunération reçue est une rémunération que le prestataire a obtenue ou acquise ou dont il peut disposer. On considère un montant payé lorsque le prestataire a reçu le chèque ou l’argent, lorsque le paiement a été versé dans son compte bancaire, ou encore lorsqu’il a reçu une rémunération non pécuniaire. Il est également considéré que le prestataire a reçu un paiement lorsqu'il est censé en prendre possession à brève échéance, habituellement à la date du prochain traitement des paiements. C'est le cas généralement des montants tels que le salaire, la paie de vacances versée avec chaque chèque de paie, les pensions versées périodiquement et les indemnités de cessation d'emploi. De plus, la rémunération est reçue lorsque le montant est versé directement par l'employeur dans un REER du prestataire ou payé pour régler une dette (CUB 47731; CUB 68776).

Le prestataire accepte généralement une offre de paiement en encaissant le chèque ou en acceptant un dépôt bancaire. Même lorsque le chèque n'a pas été encaissé, le paiement peut néanmoins être considéré comme ayant été reçu et encaissé. L'employeur peut parfois retarder l'émission du chèque. Le prestataire peut tarder à en prendre possession ou ne pas l'encaisser. En outre, un tribunal peut avoir tranché le différend et il n'y a plus de contestation. Le cas échéant, il est considéré que le montant a été payé. Toutefois, il n'est pas jugé que le montant a été payé lorsque le montant et les conditions du paiement sont contestés, et que le chèque est refusé ou retourné (CUB 36736).

Quand le prestataire accepte une offre de paiement en encaissant le chèque, il ne peut faire annuler le versement en concluant une entente de remboursement ultérieur. Ce n'est que lorsqu'un montant a été versé par erreur ou n'était pas légalement dû au prestataire que la Commission peut accepter de conclure une entente de remboursement et ne plus considérer que la rémunération a été payée.

5.6.1.2 Payable

Selon l'usage et au sens légal, le terme « payable » signifie qu'une somme est due à juste titre et qu'elle est exigible parce qu'une des parties a le devoir légal de la verser. Une somme est payable lorsqu'une personne a l'obligation de la verser. Cette obligation peut être immédiate ou applicable à une date ultérieure.

La rémunération est payable lorsque le prestataire peut légalement en exiger le paiement (CAF A-71-95, CUB 26456; CUB 28075). Aux fins de l'assurance-emploi, la rémunération n'est jugée payable que lorsque l'obligation de payer est immédiate et non lorsqu'elle devient applicable à une date ultérieure, c’est à dire lorsque le prestataire peut l'obtenir ou lorsqu'il a le droit de la recevoir immédiatement. Toute autre approche pourrait causer des difficultés financières au prestataire, car la rémunération non encore versée par l'employeur ou qu'il ne versera pas avant un certain temps, sera répartie.

Le fait qu'un employé ait acquis le droit de toucher une somme ne signifie pas que celle-ci lui est immédiatement due. Il peut arriver que l'employeur ne soit obligé de le payer qu'à une date ultérieure, et que la personne ne puisse l'exiger avant ce temps. Par exemple, la paie de vacances n'est pas due après chaque heure de travail. Elle doit habituellement être versée plus tard, comme pendant les vacances, à une date anniversaire ou à une date à laquelle l'employé a le droit d'en demander le paiement en vertu des dispositions de son contrat de travail.

L'employé admissible à des indemnités de cessation d'emploi peut avoir le droit de choisir la date ou le mode de paiement. Ce pourrait être un chèque au moment de la cessation d'emploi, un chèque au cours de l'année civile qui suit la cessation d'emploi ou plusieurs chèques versés au cours d'une période qui peut s'étendre sur plusieurs années. Le choix du mode ou de la date de paiement détermine à quel moment l'employeur est obligé de payer et le prestataire est en mesure d'exiger le paiement. C'est à ce moment-là seulement que la rémunération est jugée payable.

En outre, la rémunération n'est pas considérée comme étant payable lorsque le montant et les conditions de paiement sont contestés, et que le chèque est refusé ou retourné. Le montant n'est alors pas dû immédiatement. Il le sera à une date ultérieure, lorsque les parties auront conclu une entente, car c'est à ce moment-là seulement que l'employé pourra en exiger le paiement. Dans le même ordre d'idées, un montant n'est pas jugé payable lorsque l'employeur a demandé la protection de la loi sur les faillites, ou éprouve des difficultés financières, et que le versement de ce montant n'est pas prévu dans un avenir rapproché (section 4.5.3 du Guide). Quand le montant est versé à une date ultérieure par l'employeur ou le syndic de faillite ou au moyen d'un fonds gouvernemental de protection du salarié, la rémunération doit être répartie selon le genre et le motif du paiement.

Lorsque la date à laquelle le prestataire a droit au paiement et celle à laquelle l'employeur est obligé d'effectuer le paiement coïncident, c'est à cette date que le montant est payable. Lorsqu'il s'agit d'une paie de vacances qui est versée à une date anniversaire, la date établissant le droit au paiement, c'est-à-dire celle à laquelle l'employé peut toucher la paie de vacances, est la même que celle à laquelle l'employeur est obligé d'effectuer le versement. La paie de vacances est donc payable à la date anniversaire. Toutefois, lorsqu'il existe en outre de la date établissant le droit au paiement une autre condition, comme l'obligation pour l'employé de demander le paiement, la rémunération ne devient payable qu'au moment où cette condition supplémentaire est remplie. L'employé ne peut légalement exiger le paiement de sa paie de vacances avant d'en avoir fait la demande. Il en va de même lorsqu'un employeur exige que l'employé revienne au travail avant d'avoir droit au paiement (CUB 35199).

5.6.2 Choisir la période de répartition appropriée

L’article 36 du RAE est divisé en paragraphes qui définissent le mode de répartition des divers types de rémunérations selon différentes situations.

Comme le paragraphe 36(9) est fondé uniquement sur le motif du paiement plutôt que sur le type de rémunération, il convient d'examiner toute la rémunération pour déterminer le motif de son paiement. S’il est déterminé que la rémunération est payée ou payable par suite du licenciement ou de la cessation d'emploi, elle doit être répartie sur la période commençant la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, sans égard à la nature de la rémunération où à la période pour laquelle cette rémunération est censée être payée ou payable (section 5.6.2.1 du Guide).

Lorsque la rémunération n'a pas été versée par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi, le choix de la bonne période de répartition est fait d'après le genre de rémunération si la rémunération est expressément mentionnée dans un autre paragraphe du RAE. Lorsqu'un genre de rémunération n'est pas expressément mentionné à l'article 36 du RAE, sa répartition est prévue au paragraphe 36(19).

Il arrive parfois que le nom donné à un paiement ne corresponde pas à la terminologie de l'article 36 du RAE; le nom donné au paiement n'en modifie toutefois pas la nature. Ce qu'on appelle une prime, par exemple, n'est peut-être en fait qu'un salaire, c'est à dire :

La période dans laquelle ces sommes seront réparties dépend de la vraie nature de la rémunération en cause (section 5.2.0 du Guide).

Une fois que la période de répartition a été déterminée, il faut l'examiner attentivement afin de vérifier si un autre montant de rémunération a déjà été réparti sur cette période. De plus, lorsque plus d'un genre de rémunération est payé ou payable en même temps, la méthode de répartition doit être revue pour chaque genre; la rémunération peut être répartie de façon simultanée ou consécutive, selon ce qui est énoncé dans les paragraphes en cause.

5.6.2.1 Répartition de la rémunération versée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi

Toute la rémunération, qu'un employeur a versée par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi pour respecter ses obligations à ce chapitre, doit être répartie à compter de la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, peu importe sa nature. Cette rémunération englobe tous les montants versés pour indemniser le travailleur de la perte de son emploi ainsi que tout paiement des avantages inutilisés auxquels le prestataire avait droit (p. ex., la paie de vacances; les congés de maladie accumulés) versé lors de la cessation d’emploi, conformément au contrat de travail. La répartition de cette rémunération commence à partir de la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, sans égard à la période pour laquelle cette rémunération est censée être payée ou payable (RAE 36(9); section 5.12.0 du Guide).

La rémunération versée au moment d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi est habituellement considérée comme ayant été versée pour cette raison. Il peut toutefois exister des éléments prouvant que le paiement coïncide simplement avec le licenciement. Le vrai motif du paiement peut être tout à fait différent. Par exemple, un licenciement peut coïncider avec le versement de la paie de vacances à la date anniversaire. Lorsque la paie de vacances aurait de toute façon été versée à cette date, on ne peut dire que le versement a été effectué par suite du licenciement. Les paiements peuvent être versés tout simplement aux fins de la comptabilité au moment du licenciement ou de la cessation d'emploi. Par exemple, au moment du licenciement, l'employeur peut découvrir qu'il aurait déjà dû verser certains montants de rémunération au travailleur, mais qu'il les a oubliés. Même si le paiement a été versé à cause du licenciement, ce n'est pas le licenciement qui est le motif du paiement.

Le paragraphe 36(9) du RAE concernant la rémunération versée par suite du licenciement ou de la cessation d'emploi vise uniquement le motif du versement, sans égard au genre de rémunération. Par conséquent et abstraction faite du genre de rémunération, toute rémunération payée ou payable au prestataire à la suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi (pour indemniser le prestataire de sa perte d'emploi ou lui payer les avantages prévus à son contrat de travail) est répartie en vertu de ce paragraphe. Si la rémunération n'est pas payée ou payable pour ces motifs, elle est répartie selon le genre de rémunération.

5.6.2.2 Répartition basée sur le genre de rémunération

Une fois qu'il a été établi que la rémunération n'était pas payée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi (c'est-à-dire qu'elle ne visait pas à indemniser le prestataire pour l'un ou l'autre de ces motifs, ou qu'elle ne servait pas à payer des avantages inutilisés, conformément aux modalités d'un contrat), il convient de se reporter au paragraphe pertinent. L'article 36 du RAE aborde la répartition de genres précis de rémunération et les motifs du versement. Lorsque le genre précis de rémunération est mentionné dans le RAE, la rémunération est répartie conformément au paragraphe pertinent (RAE 36(4) à 36(18)). Lorsque le genre précis de rémunération n'est pas mentionné, la rémunération est répartie conformément au paragraphe 36(19) du RAE auquel on a recours quand aucun des autres paragraphes ne s'applique. La rémunération et les salaires versés en échange de services sont toujours répartis sur la période pendant laquelle les services ont été fournis (RAE 36(4); section 5.7.1 du Guide).

Bien qu’il existe divers genres de rémunérations qui sont payables en vertu d'un contrat de travail sans prestation de services, lorsqu'un genre de rémunération est expressément mentionné dans le Règlement, la répartition est faite en vertu du paragraphe en cause plutôt que du paragraphe général. Quand un paiement est versé en vertu d'un contrat de travail sans prestation de services , la rémunération est répartie sur la période pour laquelle elle est payable (RAE 36(5); section 5.7.2 du Guide).

Lorsqu'un paiement est versé à un prestataire qui retourne au travail ou qui commence à travailler chez un employeur , la rémunération est répartie sur la période pour laquelle elle est payable (RAE 36(5); section 5.7.0 du Guide). La rémunération n'est pas payable tant que le prestataire ne reprend pas le travail ou ne commence pas à travailler chez l'employeur. Ainsi, la rémunération est répartie sur la semaine pendant laquelle le prestataire remplit cette condition.

La rémunération provenant d'une participation aux bénéfices de l’employeur (partage des bénéfices), d'une commission, ou d'un travail indépendant constitue d’autres types de rémunérations expressément mentionnées (RAE 36(6), RAE 36(6.1), RAE 36(6.2); section 5.15.0 du Guide; section 5.8.0 du Guide; section 5.16.0 du Guide).

La rémunération qui entre dans ces catégories et qui découle de services fournis est répartie sur les semaines pendant lesquelles les services ont été fournis.

Lorsque la rémunération provient d'une opération, incluant une opération agricole, elle est répartie de la manière suivante :

  • si le montant de l'opération qui a lieu au cours d'une semaine dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail lié à l'opération a été effectué, de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué durant chacune de ces semaines. Si aucun travail n'a été effectué, la rémunération est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu;
  • si le montant de l'opération qui a lieu au cours d'une semaine est inférieur ou égal au montant maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52, la rémunération est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu, à moins que le prestataire indique que le travail a été effectué sur plus d'une semaine. Dans ce cas, la rémunération sera répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail lié à l'opération a été effectué et de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué durant chacune de ces semaines.

La rémunération provenant d'activités agricoles indépendantes reçue sous forme de subvention, est répartie sur la semaine au cours de laquelle la subvention a été versée (RAE 36(7)).

La rémunération versée par suite du règlement d'une plainte pour renvoi injustifié n'est généralement pas répartie selon sa nature ou son genre. Elle est répartie de la même façon que la rémunération qui est versée par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi, c’est-à-dire selon le motif du paiement (RAE 36(9); section 5.6.2.1 du Guide; section 5.12.11 du Guide). Cependant, lorsque des mesures disciplinaires ont été prises à l'égard de l'employé et que la rémunération est attribuée à des semaines précises en vertu du règlement de la plainte, la rémunération est traitée de façon différente. La répartition est faite à partir de la première semaine pour laquelle la rémunération est attribuée, en fonction de la rémunération hebdomadaire normale. Mais, la répartition n’est jamais faite sur les semaines faisant partie des périodes de suspension non rémunérées (RAE 36(11)).

Les paiements suivants sont répartis sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables (RAE 36(12)) :

Les indemnités de jours fériés versées conformément à la loi, à une coutume ou à une entente particulière sont toujours réparties sur la semaine pendant laquelle le congé tombe (RAE 36(13)).

Les allocations de retraite versées périodiquement ou sous forme de paiement forfaitaire sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables (RAE 36(14); RAE 36(15); section 5.13.5 du Guide). Lorsqu’il s’agit d’un paiement forfaitaire, il faut d’abord le convertir en montants hebdomadaires (RAE 36(17); section 5.13.6 du Guide).

La rémunération qui est payable à un prestataire en vertu d’un programme gouvernemental pour favoriser son réemploi et qui prend la forme d'un supplément de rémunération versé en vertu d’un contrat de travail est répartie sur la période pour laquelle elle est payable (RAE 36(18)).

5.6.2.3 Autres cas non visés aux paragraphes 36(1) à 36(18) du RAE

Le paragraphe 36(19) du RAE prévoit la répartition de la rémunération lorsqu’aucun autre paragraphe ne s’applique. La période de répartition varie selon que la rémunération provient de la prestation de services ou de la conclusion d'une opération. Dans les cas où les revenus ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le RAE 36(1) à RAE 36(18); elle est répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis ou elle est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

Par exemple, une prime en argent ou un cadeau donné à un employé à Noël représente un paiement qui est effectué à titre gracieux par un employeur. Mais ce paiement n'est pas versé par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi ni à cause du travail exécuté. Une telle rémunération, versée à titre gracieux, n'est pas expressément mentionnée dans un paragraphe. La valeur de la prime ou du cadeau doit être répartie sur la semaine pendant laquelle a eu lieu l'opération, c'est à dire la semaine de Noël (section 5.14.3 du Guide).

5.6.3 Rémunération hebdomadaire normale provenant de « cet emploi »

Il peut être nécessaire de répartir la rémunération en fonction de la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tirait de l'emploi qu'il a perdu (RAE 36(8) à 36(11) ; section 5.6.3.1 du Guide). La rémunération hebdomadaire normale correspond à la rémunération habituelle que le prestataire tirait périodiquement de cet emploi (CUB 65565; CAF A-841-96, CUB 35026).

En général, la rémunération hebdomadaire normale est la rémunération hebdomadaire brute la plus récente qui a fait l'objet d'une entente entre l'employeur et le prestataire (CUB 35855). Lorsque l'employé reçoit un salaire horaire, on calcule sa rémunération hebdomadaire normale en multipliant le nombre d'heures normalement travaillées par le taux de salaire horaire. Le salaire hebdomadaire brut qui avait été convenu peut également comprendre des montants qui s'ajoutent au salaire de base sur chaque chèque de paie, comme des commissions versées à intervalles réguliers, une paie de vacances, une paie tenant lieu de jours fériés, une indemnité de service dans le Grand Nord, une indemnité pour usage d'une voiture personnelle et des primes de quart de travail régulier.

Les avantages sociaux dont bénéficie le prestataire dans le cadre d'un emploi ne font pas partie de sa rémunération hebdomadaire normale (CUB 65565). Les avantages sociaux qui ne sont pas compris dans la rémunération hebdomadaire normale peuvent comprendre les prestations d'assurance-vie, les primes pour longs états de service, la paie de vacances qui n'est pas versée périodiquement et les primes annuelles de rendement (CAF A-841-96, CUB 35026). Cependant, les avantages sociaux peuvent entrer dans le calcul de la rémunération hebdomadaire normale, au moment de la répartition de la rémunération à la cessation d'emploi , lorsqu'il est clair que le montant de la rémunération payée par l'employeur est fondé sur les avantages sociaux et sur le salaire (section 5.12.10 du Guide; CUB 24992).

Le paiement d'heures supplémentaires, des primes de quart, de rendement ou de coût de la vie, des commissions irrégulières ou d'autres montants semblables peuvent augmenter occasionnellement le salaire hebdomadaire du prestataire. De plus, le salaire hebdomadaire peut être réduit lorsque le prestataire travaille moins d'heures que prévu ou qu'il fait temporairement partie d'une équipe qui ne reçoit pas de prime de quart. Ces augmentations ou réductions de salaire font partie de la rémunération hebdomadaire «  normale » lorsqu'elles se produisent si souvent qu'elles peuvent être qualifiées de « normales » (CUB 63865). On peut juger qu'elles sont « normales » lorsqu'elles se répètent dans 85 % des semaines qui ont servi à calculer le taux de prestations. Lorsque ces augmentations ou réductions de salaire varient d'une semaine à l'autre, la moyenne du salaire hebdomadaire versé pour les semaines examinées représente la rémunération hebdomadaire normale.

Le salaire hebdomadaire brut peut varier selon le régime de travail. Pour certains emplois, par exemple, le nombre d'heures travaillées ou les primes de quart peuvent varier d'une semaine à l'autre. De plus, il peut arriver qu'un régime de travail comporte des semaines de travail alternant avec des semaines d'inactivité, ou qu'une personne travaille plus d'heures pour accumuler des congés compensatoires. Le cas échéant, la rémunération hebdomadaire normale correspond à la moyenne du salaire hebdomadaire variable répartie sur le nombre de semaines que comporte le régime de travail.

Lorsqu'un contrat prévoit une période de travail et une somme précise qui est versée pour la période entière plutôt qu'un salaire horaire ou hebdomadaire, on calcule la rémunération hebdomadaire normale en divisant le montant par le nombre de semaines de la période d'exécution du contrat. Dans ces situations, le nombre réel des heures travaillées au cours d'une semaine ne peut servir à déterminer la rémunération hebdomadaire normale.

La rémunération hebdomadaire déclarée par le prestataire est acceptée d'emblée, à moins que le montant ne semble pas raisonnable ou que des éléments prouvent clairement que la déclaration est erronée.

Dans la mesure où le montant de la rémunération hebdomadaire normale déclaré par le prestataire sur sa demande n’est pas supérieur au moindre des montants suivants, soit 10 % ou 75 $ de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable calculée à partir du RE (excluant les sommes payées au titre de compensation pour cessation d'emploi), la déclaration du prestataire sera acceptée. Si la différence est supérieure à 10 % du montant qu'a déclaré le prestataire ou à 75 $, il faudrait faire une recherche de faits plus approfondie. Dans certains cas cependant, on pourra tout de même accepter une différence supérieure à 10 % ou à 75 $, compte tenu de la situation du prestataire ou des connaissances du marché du travail local.

5.6.3.1 « Cet emploi »

La rémunération totale provenant de « cet emploi » est répartie afin qu’elle soit égale à la rémunération hebdomadaire normale que le prestataire tire de cet emploi, dès la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, et ce, pour chaque semaine consécutive, sauf la dernière (RAE 36(8)a) et b); RAE 36(9); RAE 36(10)).

Au moment de la répartition de la rémunération hebdomadaire normale, il ne faut tenir compte que de la rémunération provenant de cet emploi. Pour déterminer quel est l'emploi que désigne l'expression « cet emploi », il faut se reporter aux dispositions pertinentes du règlement.

Quand on répartit la rémunération payée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi , l'expression « cet emploi » désigne l'emploi que le prestataire a perdu pour cette raison et qui donne lieu à la rémunération (RAE 36(9)). Par conséquent, la rémunération payée ou payable par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi est répartie sur chaque semaine de manière que la rémunération totale d'une semaine, provenant de l'emploi que le prestataire a perdu, ne dépasse pas la rémunération hebdomadaire normale provenant du même emploi. La rémunération versée par un employeur différent n’est pas considérée comme une rémunération provenant de cet emploi.

Pourvu que le prestataire ait légitimement été licencié ou ait perdu l'emploi qui a donné lieu à la rémunération ou qu'il ait, en vertu d'un contrat, le droit légitime au paiement de la rémunération, la rémunération qu'il tire de tout emploi subséquent exercé chez le même employeur n'est pas utilisée pour déterminer la rémunération hebdomadaire normale aux fins de répartition. Il faut examiner attentivement les indemnités de départ payées ou payables à un prestataire avant qu'il cesse réellement de travailler chez un employeur, afin de déterminer exactement ce qui a donné lieu à leur versement et la raison pour laquelle ces indemnités ont été payées ou sont payables.

Lorsqu'un syndic est nommé pour poursuivre les opérations d'un employeur en faillite, l'emploi du prestataire est considéré comme étant un emploi subséquent (et non l'emploi qu'on appelle « cet emploi »). Par conséquent, lorsque nous répartissons la rémunération payée ou payable à la suite d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi, nous ne tenons pas compte de la rémunération provenant du travail exécuté pour le compte du syndic et versée par le syndic ou au moyen d'un fonds de protection du salarié, au nom de l’employeur en faillite (CAF A-397-08, CUB 70719).

Quand nous répartissons une paie de vacances qui est payée ou payable à un prestataire pour un motif autre qu'un licenciement ou une cessation d'emploi, l'expression « cet emploi » désigne l'emploi pour lequel la paie de vacances a été versée.

Quand un montant de rémunération est attribué à des semaines précises par suite de la prise de mesures disciplinaires à l'égard d'un prestataire, l'expression « cet emploi » désigne l'emploi duquel le prestataire a été suspendu (RAE 36(11)). Lorsque la répartition doit être faite au taux de rémunération hebdomadaire normale du prestataire, il faut examiner la période de répartition afin de déterminer si d'autres montants de rémunération, provenant de l'emploi qui a donné lieu à la rémunération à répartir, sont liés à la même période. Quand nous calculons le montant qui doit être réparti sur chaque semaine à titre de rémunération hebdomadaire normale, nous ne tenons pas compte de toute rémunération provenant d'un autre emploi que celui qui a donné lieu au montant à répartir.

5.6.4 Sommaire

Information

Article 36 du règlement

(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération est répartie sur les semaines de la manière décrite et pour les motifs énoncés à l’article 35(2)

(2)

La rémunération ne peut être répartie sur toute semaine pendant laquelle elle ne constitue pas une rémunération aux termes de l'article 35.

(3)

Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec la semaine civile, la rémunération est répartie de façon à ce que le nombre de jours travaillés dans la semaine corresponde au nombre de jours travaillés pendant la période.

(4)

La rémunération payable en vertu d'un contrat de travail, en échange des services fournis, est répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis.

(5)

Une rémunération payable en vertu d'un contrat de travail, sans l’exécution de services, ou payable à un prestataire pour qu'il revienne au travail ou commence à exercer un emploi chez un employeur, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(6)

La rémunération qu'un prestataire tire de son travail indépendant ou qui provient d'une participation aux bénéfices ou de commissions et qui découle de services fournis est répartie sur toute semaine comprise dans la période au cours de laquelle les services ont été fournis.

(6.1)

La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou qui provient de la participation aux bénéfices ou de commissions qui résultent d'une opération est répartie de la manière suivante :

  • si la rémunération dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail lié à l’opération a été effectué, de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué durant chacune de ces semaines. Si aucun travail n'a été effectué, le montant sera réparti sur la semaine de l'opération;
  • si la rémunération est inférieure ou égale au montant maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 52, elle est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu, à moins que le prestataire démontre que le travail a été effectué sur plus d'une semaine. Dans ce cas, la rémunération sera répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail lié à l'opération a été effectué et de manière proportionnelle à la quantité de travail effectué durant chacune de ces semaines.

(6.2)

La rémunération qu'un prestataire tire de son travail indépendant, ou qui provient d'une participation aux bénéfices ou de commissions qui ne découlent pas de services fournis ou d'une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.

(7)

La rémunération provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture est répartie conformément au RAE 36(6.1) et lorsqu'elle provient d'une subvention, elle est répartie sur la semaine pendant laquelle la subvention a été versée.

(8)

La paie de vacances qui est versée pour un motif autre qu'un licenciement ou une cessation d'emploi est répartie selon le taux de rémunération hebdomadaire normale, sur une période de vacances précise, quand elle est versée pour cette période, ou à partir de la première semaine pour laquelle elle est payable, dans tous les autres cas.

(9)

Toute rémunération payée au prestataire par suite d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi pour l'indemniser de sa perte d'emploi ou lui payer des avantages inutilisés auxquels il avait droit doit être répartie, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est censée être payée ou payable, selon la rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi, à partir de la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi. Cette répartition doit être effectuée conformément aux dispositions des paragraphes 10 et 11.

(10)

Sous réserve du paragraphe 11, toute rémunération qui est payée ou payable à un prestataire à la suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe 9 relativement à ce licenciement ou à cette cessation d'emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe 9, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(11)

Lorsqu'il a été conclu ou admis que des mesures disciplinaires devaient être prises à l'égard de l'employé et que la rémunération est attribuée à des semaines précises conformément au règlement de la plainte, la répartition doit être faite en fonction de la rémunération hebdomadaire normale, à partir de la première semaine à laquelle la rémunération est attribuée. Aucune rémunération n’est répartie sur la période de suspension sans rémunérations.

(12)

Les paiements suivants sont répartis sur la période pour laquelle ils sont payés ou payables :

  • les congés parentaux, de maladie ou de maternité;
  • les prestations de maladie ou d'invalidité payées dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-salaire;
  • les indemnités provinciales d'assurance-automobile versées sans tenir compte des prestations d’assurance emploi;
  • les paiements effectués par les gouvernements provinciaux relativement au retrait préventif du travail;
  • les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versée à la suite du règlement définitif d'une réclamation.

(13)

Un paiement versé à l'égard d'un jour férié ou non ouvrable ou d'un jour de congé désigné qui est prévu par la loi, la coutume ou une convention est réparti sur la semaine dans laquelle tombe ce jour.

(14)

Les allocations de retraite versées périodiquement sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables.

(15)

Les allocations de retraite versées sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine pour laquelle elles sont payées ou payables, d'après un montant hebdomadaire qui est calculé conformément au paragraphe 17, comme si les allocations étaient versées sous forme de rente.

(16)

Lorsque d'autres montants de rémunération sont répartis en vertu de l'article 36 du Règlement, on ne tient pas compte des allocations de retraite visées aux paragraphes 14 et 15.

(17)

Le montant hebdomadaire de la pension payée en un montant forfaitaire à répartir est calculé en divisant le montant forfaitaire par 1 000, puis en multipliant le résultat par l'équivalent hebdomadaire de la rente selon l'âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou est payable. Cet équivalent est indiqué dans le tableau « Équivalents hebdomadaires de la rente selon l’âge du prestataire, pour un montant de 1 000 $ ».

(18)

La rémunération payable à un prestataire dans le cadre d'un programme gouvernemental d'incitation au réemploi, à titre de supplément à la rémunération provenant d'un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(19)

Lorsque les paragraphes 1 à 18 ne sont pas applicables, la rémunération provenant de la prestation de services est répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis, et celle qui provient d'une opération est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

(20)

La rémunération comportant une fraction d'un dollar égale ou supérieure à 50 cents est arrondie au dollar supérieur. Lorsque la fraction est moindre que 50 cents, elle est arrondie au dollar inférieur.

avril 2021 ]

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