Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 5 - Section 3

5.3.0 Revenu provenant d'un emploi

La rémunération aux fins des prestations est constituée du revenu intégral provenant d'un emploi (RAE 35(2)). En réalité, toute somme ou tout avantage en espèces ou non qu'un prestataire tire d'un emploi ne peut pas être exclu de la grande catégorie du revenu intégral d'un prestataire provenant de tout emploi, à moins qu'il n'en soit expressément exclu par le Règlement, la jurisprudence ou les politiques (RAE 35(7); section 5.5.0 du Guide). C'est particulièrement le cas quand il existe des dispositions précises concernant la répartition de ces sommes, comme la paye de vacances (RAE 36, 36(8)). Par souci de clarté et pour éviter toute interprétation erronée, certains types de rémunération sont expressément prévus au paragraphe 35(2) du Règlement(section 5.4.0 du Guide).

La notion du revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi comporte deux grands volets ; « revenu intégral » et « provenant de tout emploi ». Pour déterminer si un montant fait partie du revenu intégral provenant de tout emploi, il faut d'abord vérifier si le paiement provient d'un emploi, et si c'est le cas, s'il s'agit d'un revenu aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi. (sections 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 du Guide).

5.3.1 Provenant d'un emploi

Le paragraphe 35(2) du règlement détermine que le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi constitue une rémunération.

Afin de déterminer si les sommes proviennent d'un emploi, il faut étudier la signification du terme « emploi ».

Conformément au RAE 35(1) emploi signifie :

  1. tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite, ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne; et
    2. le revenu du prestataire provient ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services; et
  2. tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé; et
  3. l'occupation d'une fonction ou charge au sens du Régime de pensions du Canada.

Parfois, il n’est pas évident si des sommes proviennent d’un emploi (section 5.3.1.1 du Guide, section 5.3.1.10 du Guide). La question consiste à déterminer s’il existe une relation de travail entre la personne qui fait le paiement et celle qui le reçoit. Il peut être utile, dans ce genre de situation, de se reporter à la définition générale du terme « emploi » qui figure dans le dictionnaire pour compléter la signification qui en est donnée dans le Règlement. En général, les définitions des dictionnaires renvoient à une relation employeur-employé et au fait que l’employeur ou la personne à qui le service doit être fourni choisit et rémunère l’employé ou la personne qui assure le service. En d’autres termes, la personne pour qui le travail est fait a le pouvoir d’embaucher et de licencier la personne qui exécute le travail et accepte de payer celle-ci pour les services fournis. De plus, dans une situation d’emploi, l’employeur dispose habituellement d’un certain contrôle sur le bien produit ou le service fourni ainsi que sur le temps qui y est consacré.

Le simple fait d’être l’employé d’un employeur n’est pas suffisant pour établir qu’un paiement fait par l’employeur provient d’un emploi. Pour provenir d’un emploi, un paiement doit revêtir la forme d’une indemnité versée à cause du travail exécuté par la personne qui le reçoit. Le paiement doit provenir de l’emploi; il ne doit pas être une simple conséquence de la situation d’emploi de la personne qui le reçoit (CAF A-597-94, CUB 25472).

Un emploi faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite est nécessairement axé sur une relation employeur-employé qui donne lieu à une forme quelconque de rémunération ou d'avantages matériels qui peut être directe ou indirecte, immédiate ou éventuelle.

Le terme « emploi » désigne clairement la situation traditionnelle dans laquelle le prestataire travaille pour un employeur dans le cadre d'un contrat de louage de services, que l'emploi soit assurable ou non. Il comprend également les emplois exclus définis dans la LAE 5(2), les emplois exercés n'importe où dans le monde et les emplois exercés en vertu de tout contrat de louage de services conclu avec l'armée de réserve ou les Forces armées canadiennes (LAE 5(1)).

Il peut également y avoir emploi lorsqu’aucun service n'est fourni. Il convient alors de déterminer s'il existe un contrat de louage de services exprès ou tacite ou une autre forme de contrat de travail. Les prestataires qui, après une mise à pied, reçoivent toujours leur salaire et la plupart des avantages sociaux des autres employés continuent à avoir une relation d'emploi avec l'employeur, même si celui-ci n'attend plus d'eux qu'ils travaillent ou fournissent des services (CUB 69694).

L'expression tout emploi faisant l'objet d'une autre forme de contrat de travail englobe tout emploi qui pourrait ne pas être de façon claire un contrat de louage de services exprès ou tacite. Elle vise les cas dans lesquels un prestataire a accepté une offre d'emploi que l'employeur a retirée avant que des services aient été réellement fournis. Dans cette situation, un contrat de travail a alors été établi, toute somme reçue du fait de la rupture de ce contrat est donc considérée comme une rémunération étant donné qu'il s'agit d'un revenu provenant d'un emploi (CAF A-1205-88, CUB 15956). L'expression vise également les situations dans lesquelles un prestataire reçoit un montant donné parce que l'employeur a contourné les règles de rappel applicables et a embauché quelqu'un ayant moins d'ancienneté. Cependant, le terme « emploi » ne peut pas s'appliquer à une situation où une personne reçoit une indemnisation d'un employeur qui ne l'a pas embauchée, lorsqu'elle ne possède pas de droits de rappel ou n'a aucun lien avec l'employeur.

Le terme emploi indépendant, à son compte ou à titre d’associé ou de cointéressé est compris dans la définition d’un emploi (section 5.16.0 du Guide). Il existe un emploi lorsqu'on constate qu'un prestataire exploite une entreprise ou exerce son emploi à titre de travailleur indépendant ou d'entrepreneur (section 4.6.0 du Guide).

Le terme emploi englobe l'occupation d'une fonction ou charge, selon la définition en vertu de la Loi sur le Régime de pensions du Canada :

« fonction » ou « charge »: le poste qu'occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d'une assemblée législative ou d'un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste de dirigeant de personne morale.

À titre d’exemples d’une personne occupant une telle fonction citons le poste de maire, d’un membre du conseil, d’un ou d’un(e) président(e) ou membre d’un conseil arbitral, de conseillers et de conseillères scolaires ou encore les membres d’un conseil administratif d’une société.

On peut affirmer qu'il y a emploi même lorsque le prestataire reçoit le revenu d'une personne autre que celle avec laquelle il y a ou il y a eu contrat de louage de services et pour laquelle les services sont ou seront fournis (RAE 35(1)). Cette autre personne pourrait être quelqu'un prenant la place de l'employeur, ou le successeur de l'employeur si l'entreprise est vendue. Il pourrait aussi s'agir du client qui donne un pourboire à un serveur ou à une serveuse. Toutefois, il faut établir un lien clair entre l'emploi ou l'employeur et l'autre personne pour pouvoir considérer que ces sommes proviennent d'un emploi (CAF A-486-95, CUB 28503). Un exemple d'une autre personne, au sens du Règlement, peut être, une Commission des accidents du travail, une compagnie d'assurance versant des indemnités de remplacement du revenu, un administrateur d'un fonds de pension ou un fonds de protection des salaires (section 5.12.9 du Guide).

Les sommes versées sous forme de pension alimentaire, de gains de loterie ou d'héritages ne proviennent pas d'un emploi, parce qu'il est clair que ces sommes ne sont pas versées en raison d'une relation de travail.

5.3.1.1 Ententes de troc

Une entente de troc, dans le cadre de laquelle des personnes conviennent d'échanger des services, donne lieu à un emploi, étant donné que l'une d'elle fournit des services à l'autre dans le cadre de cette entente. Dans cette mesure, les deux parties s'attendent à recevoir des services et un paiement qui prend la forme de services qui leur seront fournis. Les avantages reçus en échange de ce service, qui correspondent à la valeur du service fourni par l'autre personne, peuvent constituer un revenu non en espèces provenant d'un emploi (section 5.3.2.1 du Guide).

5.3.1.2 Jeux et sports

Une personne occupe un emploi lorsqu'elle pratique un sport ou participe à un jeu en échange d'un paiement dans le cadre d'une relation employeur-employé ou si elle a conclu un contrat de travail à cet égard.

Lorsqu'une personne prend part à un jeu ou à un sport en vertu d'un contrat de travail, il est clair qu'il s’agit d’un emploi. Cette catégorie de travailleurs englobe ceux qui pratiquent un sport professionnel ou un sport amateur pour le compte d'une équipe ou d'une organisation en vertu de contrats de louage de services (CUB 76213).

Une personne exerce également un emploi lorsqu'elle est assurée de recevoir un prix pour participer à une compétition, indépendamment du fait qu'elle gagne ou qu'elle perde. Lorsque les promoteurs garantissent un prix aux participants pour les attirer, le prix représente le paiement qu'ils versent pour la participation du joueur à la compétition. Un contrat d'entreprise a été conclu entre le joueur et le promoteur. Dans le même ordre d'idées, un joueur occupe un emploi lorsqu'il signe un contrat avec une entreprise en vue de promouvoir des produits ou de jouer le rôle de porte-parole de l'entreprise.

Par ailleurs, un athlète n'occupe pas d'emploi lorsqu'il participe à une compétition sportive ou à une épreuve sans avoir la garantie qu'il recevra un prix. Dans un tel cas, il n'existe aucun contrat de louage de service ni de contrat de travail entre l'athlète et les organisateurs de l'épreuve, puisque l'athlète n'a pas la garantie de tirer un avantage matériel de sa participation (CUB 38453). Toutefois, la disponibilité du prestataire à travailler peut devoir être prise en compte.

5.3.1.3 Indemnités de grève

Les membres d'un syndicat peuvent recevoir des indemnités de grève de leur syndicat au cours de périodes où ils sont en chômage. Durant un conflit de travail, cet argent provient normalement d'un fonds de grève constitué des cotisations syndicales que les membres versaient pendant qu'ils exerçaient leur emploi. Les indemnités de grève peuvent être versées à tous les membres, ou seulement à certains d'entre eux, selon des critères limités établis dans les dispositions concernant l'adhésion syndicale. Elles peuvent être versées en échange de piquetage ou pour accomplir d’autres tâches, comme la distribution de matériel ou la garde des enfants des piqueteurs.

Les éléments essentiels de ce qui constitue un emploi ne sont pas présents dans les cas où un membre d'un syndicat participe à un piquet de grève ou à des activités qui y sont reliées et reçoit une indemnité de grève. Par conséquent, une indemnité de grève n’est pas une rémunération parce que :

  • les membres du syndicat ne fournissent aucun service au syndicat lui-même et ne reçoivent aucun type de rémunération ou d'avantages matériels en échange de services;
  • les activités sont accomplies par le membre du syndicat pour son propre compte, afin de négocier un contrat avec son employeur;
  • ces activités font partie du processus de négociation du contrat, et les membres du syndicat y participent volontairement ou pour leur propre bénéfice;
  • il n'existe pas de relation employeur-employé entre le syndicat et ses membres; et
  • le syndicat ne paie pas les membres pour des services. Il distribue tout simplement l'argent provenant des cotisations syndicales et d'autres sources, qui a été mis de côté pour servir ultérieurement pendant les conflits de travail.

Cependant, toute activité qu'exerce un membre pour le compte du syndicat en vue d'exécuter du travail syndical, comme le fait de faire partie de l'équipe de négociation en échange d'indemnités, constitue un emploi lorsqu'il est possible d'établir que le syndicat paie le membre pour les services qu'il fournit.

5.3.1.4 Bénévolat

Le bénévolat désigne généralement le travail exécuté sans attendre de récompense monétaire. Le bénévolat n'est pas considéré comme un emploi étant donné que la personne n'est pas, le plus souvent, choisie pour assurer le service (elle se porte volontaire) et qu'il n'y a pas d'attente de rémunération ou d'avantages matériels (CUB 74353). Une personne qui fait du bénévolat n'est pas liée par un contrat de louage de services. L'absence d'un tel contrat est un élément décisif lorsqu'il s'agit de déterminer si le travail bénévole doit être considéré comme un emploi. Sans contrat de louage de services, on estime donc qu'un prestataire qui offre bénévolement ses services n'occupe pas un emploi. Cela est vrai même si, dans des cas très rares, le prestataire peut bénéficier de certains avantages, comme le logement et la pension, en vivant sur les lieux sans être tenu de fournir des services (CUB 21373; section 4.5.6 du Guide).

Le « bénévolat » pour le compte d'un ami, d'un parent ou d'un conjoint n'est généralement pas un emploi, car il n'existe pas de contrat de louage de services (section 4.1.5 du Guide, section 4.5.4 du Guide, section 4.5.5 du guide). Les services sont davantage fournis en fonction des relations personnelles avec la personne et il ne s'attend pas à recevoir une rémunération ou des avantages matériels. Le « travail » bénévole est considéré comme étant un emploi seulement lorsque le bénévole reçoit ou s'attend à recevoir une rémunération ou des avantages matériels (CUB 42191). Le cas échéant, on ne peut plus dire qu'il s'agit de travail bénévole étant donné que l'une des parties s'attend à recevoir des services et l'autre, un paiement. Tout revenu en espèces ou non, reçu par le prestataire, est alors considéré comme étant un revenu provenant d'un emploi.

Le « travail » bénévole pour un conjoint, exécuté en vertu d'un contrat de louage de services, n'est considéré comme un emploi que si la relation contractuelle s'applique aux deux conjoints. Lorsque le conjoint est un travailleur indépendant, on étudie la nature des fonctions et des responsabilités de chacun des conjoints relativement à l'exploitation de l'entreprise. Lorsque le prestataire ne semble pas s'occuper particulièrement de l'entreprise, mais prête son aide à l'occasion, cette aide n'est pas considérée comme étant un emploi (section 4.5.5 du Guide). Toutefois, lorsqu'il fait plus que donner un simple coup de main à son conjoint, on peut juger qu'il est un travailleur indépendant (section 4.6.9 du Guide). La section 5.3.3.2 du Guide fournit des renseignements supplémentaires pour savoir si les sommes versées à un conjoint par le conjoint qui a conclu le contrat peuvent être déduites à titre de dépenses.

Quand le bénévolat est fait pour le compte d'un employeur, il convient, dans ce cas également, de déterminer s'il existe un contrat de louage de services entre les deux parties. Il faut qu'une relation employeur-employé ait été établie, et qu'une forme quelconque de rémunération ou d'avantages matériels directs ou indirects, immédiats ou éventuels, soient prévus. L'essence même d'une relation employeur-employé, quand le « bénévolat » est fait au profit d'un employeur, c'est que le travailleur tire ou espère tirer un avantage ou un profit de son travail. C'est le cas lorsque des pompiers « volontaires » sont rémunérés, qu'il s'agisse d'un montant versé périodiquement ou d'une somme globale, pour agir à ce titre. Ce travail constitue un emploi à cause de la rémunération qui est versée ou de l'attente d'une rémunération. Lorsqu’aucune rémunération n'est promise en échange du travail « bénévole », la personne peut simplement espérer obtenir ultérieurement de cet employeur un emploi régulier et rémunéré (CAF A-1009-90, CUB 18752). Lorsqu’il est conclu qu’il existe une relation employeur-employé, tout revenu, en espèces ou non, reçu par le prestataire est considéré comme étant un revenu provenant d'un emploi. Cependant, lorsque le prestataire ne reçoit aucun revenu, il n'est pas possible d'attribuer une valeur aux services qu'il fournit. Il convient alors de trancher la question du chômage (chapitre 4 du Guide) ou de la disponibilité à travailler d’un prestataire (chapitre 10 du Guide).

5.3.1.5 Cadeaux

Les sommes et tout autre avantage matériel, reçus sous forme de cadeau, mais qui n'ont pas été versés en échange de services fournis, ne proviennent pas d’un emploi.

Quand une personne aide un ami ou un parent en lui fournissant des services, elle reçoit un cadeau qui est jugé provenir d'un emploi si elle s'attend à en recevoir des sommes ou des avantages matériels. Dans un tel cas, le cadeau est lié à la prestation d'un service dans l'attente d'un paiement car l’aide n’est pas offerte gracieusement à un ami ou à un parent (section 5.3.1.4 du Guide).

Un cadeau provient d'un emploi uniquement lorsque l'employé le reçoit parce que l'employeur a l'habitude de donner ce genre de cadeaux à tous ses employés ou qu'il laisse entendre que le cadeau est lié à l'emploi.

Un cadeau ne provient pas d'un emploi quand un employé le reçoit, par exemple, à titre de cadeau de mariage d'un ami qui est également son employeur. Dans un tel cas, le cadeau est lié à une relation personnelle avec son employeur et non à une relation employeur-employé.

Les cadeaux offerts par des clients, comme les pourboires , proviennent d'un emploi lorsqu'ils ont été donnés en remerciement d'un service fourni ou d'un travail effectué, ou que la personne ne les aurait pas reçus si elle n'avait pas fourni le service au client en question (section 5.14.7 du Guide). Cependant, on ne peut dire d'un cadeau offert en raison d'une relation personnelle, plutôt qu'en échange de services ou d'un travail, qu'il provient d'un emploi, et celui-ci ne constitue pas un revenu aux fins des prestations de l’assurance-emploi.

5.3.1.6 Rendement d'un investissement ou du capital

Le rendement d'un investissement ou du capital est une somme découlant de la possession d'un bien ou de la fructification des fonds qu'une personne a investis plutôt que du travail de l'investisseur.

Le rendement d'un investissement ne provient pas de la participation d'un propriétaire à l'exploitation d'une entreprise pour son propre compte ou à titre d'associé ou de cointéressé. Il peut être dit qu’une personne exécute du « travail » seulement lorsqu’elle participe à l'exploitation d'une entreprise. Mais lorsqu'elle ne fait qu'investir des fonds ou des capitaux sans participer à l'exploitation de l'entreprise, elle n'occupe pas un emploi. L'argent provenant du rendement d'un placement ou du capital investi ne provient donc pas de l'emploi ou du travail indépendant.

Même si une personne qui est propriétaire d'une entreprise parce qu'elle y a investi ne fournit généralement pas de « travail » lorsqu'elle obtient un rendement d'un investissement, il peut y avoir une certaine participation de sa part dans l'exploitation de l'entreprise. Tant que la nature de la participation consiste simplement à faire preuve d'une préoccupation naturelle pour un investissement, cette participation n'est pas suffisante pour que l'on juge que le revenu découlant de cet investissement soit assimilé à un revenu provenant du travail indépendant (section 4.6.3.2 du Guide). Lorsqu'on tranche cette question, le facteur décisif est la nature des activités de la personne relativement à l'exploitation de l'entreprise, et non pas nécessairement le temps que la personne y consacre. Lorsque les activités sont de la même nature que celles d'une personne qui participe à l'exploitation d'une entreprise, l'argent qu'elle reçoit provient d'un emploi et non du rendement d'un investissement (CUB 68317; section 4.6.3 du Guide).

Lorsque les activités découlent d'une préoccupation concernant la façon dont l'entreprise est exploitée par d'autres personnes ou visant la protection de l'investissement lui-même, l'argent constitue alors un rendement d'un investissement. Lorsque la personne ne participe pas à l'exploitation de l'entreprise, elle n'est pas engagée dans un travail indépendant, ni dans l'exploitation d'une entreprise à son propre compte ou à titre d'associée ou de cointéressée. Ainsi, toute somme découlant de l’entreprise n’est pas considérée comme des gains aux fins des prestations de l’assurance-emploi.

Le rendement d'un investissement ou du capital peut découler de :

  • l'investissement d'argent;
  • l'acquisition, la possession ou la vente de biens ou de valeurs mobilières (les actions, les obligations, les effets, les obligations convertibles, les mandats ou autres documents qui représentent une part dans la société ou une dette de la société); ou
  • la contribution d'argent ou de biens, à une entreprise commerciale, afin que celle-ci puisse produire des recettes.

Le rendement d'un investissement prend généralement la forme d'intérêts, de dividendes, de loyers, de paiement de parité salariale, de profits ou de gains en capital (CAF A-572-95, CUB 28759; CUB 35113).

Les redevances et les droits d'auteur sont versés au propriétaire d'un bien pour l'utilisation de celui-ci. Lorsqu'il s'agit de déterminer si ces sommes constituent un rendement de placement, il faut d'abord vérifier le motif de leur versement. Les droits d'auteur versés au créateur d'un bien comme un logiciel, une chanson, un livre, un message publicitaire et ceux qui sont liés à la production d'un disque et qui sont payés au compositeur, à l'auteur ou au chanteur ne représentent pas un rendement d'un investissement. Ces droits d'auteur proviennent du travail exécuté par le compositeur, l'auteur ou le chanteur, et constituent donc des sommes provenant d'un emploi (CUB 78103). Les redevances qui sont versées au propriétaire d'un bien du simple fait qu'il le possède (biens gaziers, pétroliers et miniers) ne sont pas payées en échange d'un travail qu'il exécute et représentent, de ce fait, un rendement d'un investissement.

L'intérêt généré par un compte d'épargne, un certificat de dépôt ou un prêt provient seulement de l'argent placé, déposé ou prêté. L'intérêt ne provient pas d’un « travail » effectué par la personne qui possède le compte, qui a acquis les certificats de dépôt ou qui a prêté l'argent. Il provient exclusivement de l'utilisation de l'argent. Par conséquent, l'intérêt qui est versé constitue un rendement d'un investissement. Les intérêts payés par l'employeur pour indemniser le prestataire du retard apporté au versement de sommes dues sont également considérés comme étant des sommes provenant d'un investissement.

Les fonds générés simplement par un investissement ne représentent pas un revenu, même si le prestataire consacre beaucoup de temps à suivre l'évolution de son investissement. En effet, peu importe le nombre d'heures que la personne consacre à son investissement, l'argent gagné provient tout de même de l'investissement et non du travail de l'investisseur ou de sa participation à l'acquisition de bénéfices.

5.3.1.7 Subventions et subsides

Le don de terrain ou d'argent constitue une subvention. Il peut être accordé en échange de quelque chose de la part du bénéficiaire de la subvention. Une subvention peut aussi être donnée à la condition que celui qui en bénéficie fournisse un service ou un produit en échange.

Lorsqu'une subvention est accordée à la condition que le bénéficiaire exerce une activité pour le compte de l'organisme subventionnaire ou lui fournisse un produit, un contrat de louage de services est établi. Selon ce type de contrat, le travailleur contractuel indépendant ou l'entrepreneur indépendant doit produire un résultat déterminé dans un délai fixé. Le cas échéant, l'organisme qui paye ne participe normalement pas à l'exécution du travail et ne contrôle pas la façon dont le travail est exécuté. La définition d’emploi indépendant englobe le travail en vertu d'un contrat de louage de services.

Une subvention ne provient pas d'un emploi lorsqu'elle est offerte sous forme de cadeau et qu'elle n'est aucunement liée à la prestation d'un service, à l'exécution d'un travail ou à la fourniture d'un produit. Une subvention provient d'un emploi seulement si la personne fournit un service, un travail ou un produit.

Toute somme versée afin d'indemniser le bénéficiaire de la subvention pour son temps et ses efforts provient d'un emploi. Cependant, on ne peut pas dire que les sommes versées pour indemniser le prestataire d'éléments qui ne sont pas directement liés au travail effectué par le prestataire, comme l'achat d'équipement et les dépenses engagées, ne proviennent pas d'un emploi.

Un subside est une subvention versée par le gouvernement afin de venir en aide au promoteur d'une entreprise ou de contribuer à un travail ou à une amélioration auquel il désire participer ou qu'il juge propice à l'aide gouvernementale, parce qu'il y a de bonnes chances pour que le public en profite. Tout comme une subvention, un subside peut être versé en échange d'un produit ou d'un service. Si un contrat lie le bénéficiaire du subside au gouvernement, et que celui-ci prévoit le versement d'un paiement par unité produite, on peut dire qu'une relation de travail a été établie. Cependant, il faut qu'il existe un lien entre le subside et le travail exécuté par son bénéficiaire pour qu'on puisse dire qu'il s'agit d'un emploi.

Le revenu des travailleurs indépendants du secteur de l’agriculture correspond au revenu brut qu’il reste des opérations agricoles et des subventions, reçues dans le cadre de programmes fédéraux ou provinciaux, une fois les dépenses d’exploitation autres que les dépenses en capital déduites (RAE 35(10)(b)). Même si toutes les subventions pourraient être incluses dans le revenu des travailleurs indépendants du secteur de l’agriculture, seules les subventions de soutien du revenu le sont (section 5.16.2.5 du Guide). Cela est conforme au pouvoir conféré à la Commission par le Règlement, selon lequel celle-ci peut préciser que seules les sommes qui proviennent du travail ou y ressemblent sont incluses dans la rémunération.

5.3.1.8 Agir comme exécuteur testamentaire

L'exécuteur testamentaire est la personne désignée pour veiller au respect des directives et des volontés exposées dans un testament et disposer des biens selon les clauses qui y figurent. Une personne chargée de l'exécution des clauses d'un testament peut demander des honoraires en échange de ses services. Lorsqu'un exécuteur testamentaire reçoit des honoraires, cela signifie qu'il existe un contrat de louage de services. Toute somme versée en échange de services fournis provient d'un emploi (CAF A-061-10, CUB 73843). Cependant, seules les sommes qui sont versées en échange des services fournis dans l'exercice des fonctions d'exécuteur testamentaire constituent un revenu provenant d'un emploi.

Tout bien ou argent obtenu en vertu des clauses du testament constitue un héritage et provient de la relation personnelle qu'entretenait cette personne avec la personne décédée. Il ne découle donc pas d'une relation d'emploi. On ne peut considérer qu'une telle somme constitue une rémunération provenant d'un emploi. Cela s'applique à l'héritage même si la personne veille également à l'exécution du testament en échange d'honoraires.

5.3.1.9 Sommes versées pendant la participation à des cours de formation

Les étudiants peuvent recevoir de l'argent provenant de diverses sources pendant qu'ils suivent des cours de formation. Il convient alors de déterminer s'il existe une relation d'emploi entre la personne qui verse le paiement et l'étudiant qui le reçoit. À moins de clairement déterminer qu'il existe une relation d'emploi, les sommes reçues pendant la participation à un cours de formation ne proviennent pas d'un emploi.

Ces sommes ne proviennent d'un emploi que lorsque l'étudiant est lié par un contrat de travail à l'établissement de formation, peu importe qu'il fournisse des services ou non. Cela est aussi vrai lorsque l'étudiant reçoit toute somme sous réserve qu'il effectue des travaux de recherche ou aide un professeur dans ses tâches d'enseignement ou de correction. Lorsque cela se produit, on considère qu'il existe une relation employeur-employé (CUB 35307, CUB 38538). Quand il n'existe pas de relation employeur-employé, aucune des sommes versées par un établissement d'enseignement ne provient d'un emploi.

Les employeurs peuvent compléter les prestations d’assurance-emploi de leurs employés pendant une période de chômage lorsque l’employé participe à un cours vers lequel il a été dirigé sur les instances d’une autorité désignée par la Commission. Ces paiements supplémentaires visent à combler la différence entre le montant des prestations d’assurance-emploi du prestataire et le salaire normal que celui-ci touchait pendant qu’il travaillait.

Comme ces paiements proviennent d’un emploi, ils auraient valeur de rémunération et devraient être déduits des prestations d’assurance-emploi (RAE 16(1)). Toutefois, les paiements versés par un employeur pour compléter les prestations d’assurance-emploi ne sont pas considérés comme une rémunération s’ils sont effectués en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage (régime de PSC) qui remplit certaines conditions (RAE 37).

En l’absence d’un régime de PSC, les allocations versées à titre de soutien du revenu pendant le cours sont considérées comme un revenu, et seraient réparties sur la période pour laquelle elles sont payables (RAE 36(5)). Les allocations versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer ou à titre d’allocations pour personnes handicapées ne proviennent pas d’un emploi et, ainsi, ne constituent pas une rémunération qu’il faut déduire des prestations (RAE 16(2)).

Les sommes proviennent d'un emploi lorsqu'un employeur verse une allocation de subsistance (autre qu’une allocation de séjour hors du foyer) à un employé ou à un ancien employé pendant qu'il suit un cours. Cette règle s'applique, peu importe si cela se produit pendant la période où la personne est employée ou après, comme c'est le cas avec les indemnités de départ (RAE 36(9); section 5.12.2.1 du Guide). La partie versée dans le cadre des indemnités de départ est payée par suite d’un licenciement ou d’une cessation d’emploi et est répartie comme telle (RAE 36(9); section 5.12.2.1 du Guide). Cependant, pour les étudiants qui suivent des cours non parrainés par la Commission , toute allocation versée aux fins de leur participation à un cours est déduite de leurs prestations payables d’assurance-emploi (LAE 19(4); RAE 16(1)).

5.3.1.10 Prestations de soins en famille d'accueil

La famille d'accueil joue le rôle d'un parent et offre l'hébergement à un enfant, même si celui-ci n'a pas de liens de parenté ni de liens juridiques avec la famille d'accueil. La prestation de soins en famille d'accueil est comparable à un travail « bénévole » ou « volontaire » et ne devrait pas être considérée comme un emploi, à moins qu'il y ait promesse ou attente de rémunération en échange des soins offerts.

Même si les dépenses engagées dans le but d'élever un enfant en famille d'accueil peuvent être remboursées selon un taux quotidien par l'organisation ou une autre partie, le remboursement comme tel ne constitue pas une rémunération ou ne représente pas une attente de rémunération suffisante pour que la prestation de soins en famille d'accueil constitue une forme d'emploi. On ne peut considérer que les sommes versées par un organisme pour indemniser une famille d'accueil des dépenses qu'elle engage afin d'élever un enfant placé auprès d'elle proviennent d'un emploi.

Cependant, lorsqu'une personne conclut un contrat de louage de services avec une autre partie en vue d'accueillir un enfant en échange d'une « rétribution », en plus ou au lieu des dépenses encourues, la prestation de soins en famille d'accueil constitue alors un emploi. En effet, l'organisation paye la personne pour qu'elle s'occupe de l'enfant et, en échange, accepte de lui verser une rémunération. On considère donc qu'il existe une relation de travail. Seule la partie du revenu représentant la rémunération de la prestation des soins en famille d'accueil constitue un revenu provenant d'un emploi (section 5.3.3.1 du Guide) . Lorsqu’aucun montant n'est versé au titre des dépenses, les dépenses d'exploitation réellement engagées peuvent être déduites de toute rémunération versée (RAE 35(10)(c); section 5.16.0 du Guide).

5.3.2 Revenu intégral

Cette section traite uniquement du revenu provenant de l'emploi. Ces autres formes de rémunération sont abordées de façon précise au paragraphe 35(2), dans la mesure où elles découlent d'un emploi ou y sont reliées. On aborde dans la section 5.4.0 du Guide les autres formes de rémunération qui peuvent correspondre à la définition générale de revenu, mais qui ne proviennent pas, nécessairement, directement d’un emploi.

Le paragraphe 35(1) du Règlement donne la définition suivante du mot revenu :

Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment d'un syndic de faillite.

Le dictionnaire définit en espèces comme étant un paiement en argent ou qui se mesure comme tel. Par opposition, ce qui n'est pas en espèces signifie ou se mesure au moyen d'autres unités que l'argent (section 5.3.2.1 du Guide).

En plus de la signification de revenu donnée dans le règlement, la Commission s'en remet aussi à son sens courant qui figure dans les dictionnaires. Le dictionnaire définit le revenu comme un gain ou un avantage récurrent, habituellement mesuré en argent découlant d’investissements ou d’un travail (CUB 80836). Même si cette définition englobe des sommes générées par le capital, le libellé de la loi limite le revenu à ce qui est tiré du travail ou de toute activité semblable (CAF A-597-94, CUB 25472). De plus, le paiement doit servir à rémunérer l'employé pour le travail qu'il a effectué ou qu'il effectuera, conformément à ses conditions d'emploi et non simplement à cause de sa situation d'emploi.

Pour que le paiement soit considéré comme un revenu, il faut établir un lien clair entre l'emploi ou l'employeur et la personne qui reçoit le paiement. On peut donner comme exemple le client qui paie un travailleur indépendant. Le Règlement cite d'autres exemples d'autres personnes, comme le gouvernement qui verse un paiement dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire (CAF A-486-95, CUB 28503) ou une compagnie d'assurance qui verse les salaires perdus aux employés qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d’un accident de la route (RAE 35(2)(d); CAF A-378-96, CUB 33206).

La signification du terme revenu qui figure dans toute autre loi n’est pas pertinente et ne peut pas avoir préséance sur la signification clairement donnée dans la Loi sur l'assurance-emploi (CUB 42860).

Toute somme qui provient d'un emploi est considérée comme étant un revenu (section 5.3.1 du Guide). En général, un revenu correspond à toute forme d'avantages en espèces ou non, comme le salaire ou tous les autres avantages qui sont en fonction d'un emploi, qui y sont rattachés ou qui en découlent (section 5.3.2 du Guide). En outre, toute indemnisation au titre de la perte de n'importe lequel de ces avantages est un revenu aux fins des prestations d’assurance-emploi.

Il arrive qu'un employeur donne à un employé un avantage lié à l'emploi pour l'indemniser du travail accompli. Cet avantage s'ajoute alors au taux horaire de base ou au salaire mensuel. Il fait partie de l'ensemble du régime d'indemnisation offert par l'employeur, qui peut comprendre certains éléments imposés par les lois du travail, comme les paies de vacances et des jours fériés payés, ainsi que des éléments qu'on appelle les avantages sociaux (section 5.3.2.2 du Guide).

Les versements qui ne proviennent pas de l'emploi ne constituent pas un revenu aux fins des prestations. Cela s'applique aux revenus d'investissement, aux pensions alimentaires, aux gains de loterie et aux héritages.

Toute indemnisation de pertes qui n'ont aucun lien avec les avantages provenant d'un emploi ne constitue pas un revenu (section 5.12.11 du Guide). Par exemple, les montants versés à titre de règlement lorsqu'il y a eu atteinte à la santé ou à la réputation d'une personne ou pour indemniser une personne des souffrances faisant suite à un accident (section 5.11.4 du Guide, section 5.11.8 du Guide) ne constituent pas un revenu, car ils ne sont pas versés dans le but d'indemniser la perte de rémunération ou d'avantages en matière d’emploi (par ex., avantages liés à l'emploi).

Les sommes que verse un employeur pour rembourser ou indemniser expressément des dépenses liées à l'emploi que l'employé a dû ou devra engager, ou d'un élément qu'il a dû fournir pour exercer son emploi ne représentent pas un revenu étant donné que l'employé n'en tire aucun gain ni avantage (section 5.3.3.1 du Guide). Le paiement de ces dépenses liées à l'emploi et de tout autre élément exigé par l'emploi est versé non pas pour indemniser l'employé du travail qu'il effectue, mais plutôt pour lui rembourser les coûts supplémentaires qu'il engage afin d'effectuer les tâches liées à son poste.

Lorsqu’aucun montant n'est versé pour rembourser le prestataire d'une dépense précisément liée à l'emploi ou pour l'indemniser des autres éléments exigés par l'emploi qu'il a dû fournir, ces dépenses peuvent être déduites du revenu brut, si elles ont été engagées expressément pour gagner un revenu (section 5.3.3.2 du Guide).

La rémunération dont il faut tenir compte est la rémunération brute du prestataire (CAF A-866-87, CUB 14091) qui comprend les retenues habituelles, comme l'impôt sur le revenu, les cotisations syndicales, les cotisations d'assurance-emploi et les cotisations à un régime de retraite ou d'assurance-salaire. La part des cotisations que l'employeur verse au fonds de pension n'est pas incluse dans la rémunération brute du prestataire. Le prestataire n'y a pas droit au moment où elles sont versées, mais seulement plus tard, lorsque certaines conditions précises ont été remplies (section 5.13.0 du Guide).

La rémunération versée en devises étrangères doit être convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment où la rémunération a été payée ou est devenue payable.

5.3.2.1 Revenu non en espèces

Règlement 35(1) et Règlement 35(10)d) à 35(16) prévoient dans la définition de revenu les formes de revenu non en espèces. Ils précisent également que la pension, le logement et les autres avantages font partie du revenu. Ils expliquent comment attribuer une valeur à la pension, au logement et aux autres avantages.

Le revenu qui provient d'un emploi n'est pas toujours versé en espèces. En d'autres termes, il n'est pas toujours pécuniaire. Le paiement peut également être non pécuniaire, c'est-à-dire en nature. Le revenu non en espèces reçu par un prestataire d'un employeur ou de toute autre personne entre dans la définition de revenu (section 5.3.2 du Guide). Il comprend aussi tout paiement non en espèces qu'un client verse à un prestataire qui est travailleur indépendant.

Le revenu non en espèces englobe également la valeur de la pension, du logement, du chauffage, de l'éclairage, du téléphone ou d'autres avantages allant de pair avec le logement ainsi que de tous les autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi ou de tout élément fourni par un employeur. L'expression « élément fourni par un employeur » comme « revenu non pécuniaire » pourrait désigner un élément fourni ou offert par un employeur à un employé en contrepartie de services rendus. Par exemple, une automobile que l'employé peut utiliser à des fins personnelles ainsi que pour le compte de l'entreprise (CUB 25241A).

Un revenu non en espèces versé par un employeur peut parfois être considéré comme un avantage lié à l'emploi. Les avantages liés à l'emploi qui ont valeur d'éléments fournis par l'employeur peuvent être, par exemple : des appareils électroménagers, comme un réfrigérateur, une machine à laver et une sécheuse (CUB 25101), le montant de réduction du loyer (CUB 68316; CUB 20684), les repas gratuits et la participation gratuite à des cours en échange de services (CUB 23722).

Il faudrait que le prestataire et l'employeur s'entendent sur la valeur de la pension, du logement et des autres avantages. De plus, ce montant devrait être raisonnable. Lorsque le prestataire et l'employeur ne s'entendent pas sur la valeur de ces avantages, ou que la valeur attribuée ne semble pas raisonnable, le montant est fixé par la Commission. La détermination de la valeur d'un logement par la Commission doit reposer sur le montant du loyer de logements comparables dans le voisinage ou le même district (RAE 35(14)). Toutefois, la Commission n’a pas le pouvoir de fixer la valeur du salaire ou de la rémunération, quand le prestataire fournit des services mais ne reçoit pas de paiement en espèces ni d’autres avantages non pécuniaires (section 5.3.1.4 du Guide).

Le plus souvent, il ne s'agit pas de déterminer si le paiement n'est pas de nature pécuniaire mais s'il provient d'un emploi (section 5.3.1 du Guide). Quand un avantage non pécuniaire provient d'un emploi, il s'agit d'une rémunération qu'il faut déduire des prestations d’assurance-emploi.

Il n'est pas nécessaire qu'il existe un contrat de travail écrit pour que des avantages ou d'autres éléments de nature non pécuniaire constituent un revenu provenant d'un emploi. Il suffit de montrer que le prestataire tire des avantages ou d'autres éléments de nature non pécuniaire d'un travail indépendant ou en vertu d'un contrat de travail exprès, tacite ou autre (RAE 35(1)). Dans les situations de troc, même si aucun argent n’est reçu en contrepartie des services fournis, la valeur des éléments échangés constitue tout de même un revenu (section 5.3.1.1 du Guide). Par contre, la valeur d'un logement gratuit ne constitue pas un revenu lorsque le prestataire fournit bénévolement des services. Dans cette situation, le prestataire n’est pas tenu de fournir des services. Il n’y a pas d’emploi et, par conséquent, aucun revenu aux fins du Règlement (section 5.3.1.4 du Guide). La valeur d'un cadeau personnel qu'un employeur donne à un employé ne constitue pas non plus un revenu, car ce cadeau ne provient pas d'un emploi (section 5.3.1.5 du Guide).

5.3.2.2 Avantages sociaux

Les avantages sociaux représentent un type d'avantages liés à l'emploi qu'un employeur accorde à l'employé en plus du salaire de base. Ces avantages font partie du revenu intégral provenant d'un emploi. On peut donner comme exemple d'avantages sociaux les pensions de retraite, l'utilisation personnelle d'un véhicule de la société, les régimes de soins de santé, les voyages d'agrément, d'autres prix ou primes d’encouragement, les taux d'intérêt réduits sur les prêts et les hypothèques ou les réductions accordées au personnel pour l'achat de produits.

Tous les types d'avantages sociaux s'apparentant à des assurances et tous les types suivants d'avantages sociaux ne sont pas répartis sur les prestations d’assurance-emploi, quand ils ne font pas normalement partie du salaire (CUB 23722) :

  • économies réalisées en obtenant du financement ou en faisant des achats par l'intermédiaire de l'employeur (taux d'intérêt réduits sur les prêts et les hypothèques, réductions accordées au personnel sur les achats de produits ou repas subventionnés); ou
  • utilisation gratuite des produits ou des services de l'employeur (transport gratuit pour les employés d'une compagnie aérienne, ferroviaire, d'autobus ou de location de voitures, chambres d'hôtel gratuites pour les employés des hôtels, participation gratuite ou subventionnée à des cours pour les employés des écoles ou leurs personnes à charge).

Cependant, les sommes qui sont versées en remplacement des avantages sociaux susmentionnés, sont réparties de la même façon que tous les autres avantages provenant d'un emploi. Cela se produit quand un employeur verse à un employé la valeur au comptant de l'avantage social au cours d'une période de mise à pied ou au moment de la cessation d'emploi.

5.3.2.3 Indemnités de service septentrional ou d'isolement

Une allocation de service dans le Nord ou prime d'isolement fait partie du salaire de la personne. Elle prend la forme d'un salaire plus élevé ou est versée en un paiement global d’une indemnité forfaitaire. C'est un avantage lié à l'emploi, qui est destiné à inciter des employés à travailler dans des conditions inhabituelles ou moins favorables. Elle a pour objet d'aider les employés à faire face au coût élevé de la vie dans les régions septentrionales ou isolées. Elle ne représente pas un remboursement de dépenses. On peut faire le parallèle entre une indemnité de service septentrional ou d'isolement et les cas dans lesquels l'employeur augmente le montant du salaire en fonction du coût de la vie de la collectivité dans laquelle le prestataire travaille. Peu importe que ce montant soit payé sous forme d'augmentation de salaire ou d'indemnités, il s'agit d'un revenu.

Il faut répartir le salaire total et si un montant est payé séparément sous forme d'indemnité, il doit également être réparti , de la même façon que le salaire (RAE 35(4)). Les dépenses additionnelles de la vie dans le Nord ou les régions isolées ne peuvent pas être déduites, puisqu’elles ne sont pas liées à l'emploi et qu'elles n'ont pas été engagées dans le but direct de gagner le revenu (section 5.3.3.2 du Guide).

5.3.2.4 Sommes touchées pour faire partie d'un jury ou comparaître comme témoin

Toute somme que touche un prestataire pour comparaître devant un tribunal, que ce soit pour témoigner ou pour remplir les fonctions de juré, ne constitue pas un revenu provenant d'un emploi lorsqu'elle est versée par les tribunaux et qu'elle est destinée à couvrir les frais engagés pour s'acquitter de sa tâche. Le remboursement des dépenses engagées pendant qu'une personne exerce des fonctions exigées de juré ne constitue pas un revenu, puisque cela ne représente ni un gain ni un avantage et n’est pas lié à l’emploi.

Par contre, si l’employeur du prestataire continue à lui verser un salaire pour la période en cause ou si un témoin est payé pour rendre un témoignage à titre de spécialiste, la somme qu'il touche constitue un revenu qui doit être réparti sur la période pour laquelle il est payable.

5.3.3 Dépenses et autres éléments

Il se peut que pendant qu’un prestataire occupe un emploi, il engage des dépenses et fournisse des éléments. En termes généraux, une dépense est un coût engagé et un élément est un article qu’une personne fournit à une autre.

La présente section traite des dépenses engagées par un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant et des autres éléments qu'il fournit. Les dépenses engagées par un travailleur indépendant ou par un travailleur indépendant agricole sont abordées à la section 5.16.5 de ce Guide. De plus, on pourra trouver de plus amples renseignements sur les dépenses ayant fait l'objet d'une indemnisation lors de la cessation d'emploi à la section 5.12.2.1.

Il est possible qu'un employeur offre une indemnité précise pour les dépenses et les éléments. Les dépenses liées à l'emploi et les éléments exigés par l'emploi, qui font l'objet d'une indemnisation précise de la part de l'employeur, ne constituent pas un revenu aux fins de l'assurance-emploi parce qu'ils ne représentent ni un gain ni un avantage (section 5.3.3.1 du Guide).

Il se peut qu'un employeur exige de son employé qu'il engage des dépenses pour exercer son emploi ou qu'il fournisse des éléments, sans toutefois lui offrir d'indemnisation en échange. S’il s’agit bien de dépenses liées à l’emploi ou d’éléments exigés par l’emploi, ces dépenses et ces éléments peuvent alors être déduits du revenu intégral provenant de cet emploi (section 5.3.3.2 du Guide).

5.3.3.1 Dépenses et autres éléments qui font l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur

Un employeur peut indemniser expressément ou directement un travailleur de ses dépenses ou des éléments qu'il a fournis. Le remboursement ou l'indemnisation peut avoir lieu à l'avance, au moment même ou après avoir encouru la dépense ou fourni l’élément. L’indemnisation peut prendre la forme d'un paiement versé au montant des coûts réels encourus, d’un taux fixe d’un montant forfaitaire, comme une allocation quotidienne ou mensuelle. Une allocation quotidienne sert à couvrir les dépenses engagées chaque jour par les employés qui exercent une fonction pour l’employeur, par exemple, un montant fixe par jour pour couvrir les dépenses des repas et d’autres frais accessoires, lorsque l’employé exerce ses fonctions pour l’employeur à l’extérieur de la ville.

Afin de déterminer si l'indemnisation versée par un employeur constitue un revenu, il faut d'abord vérifier si cette indemnisation représente un gain ou un avantage (section 5.3.2 du Guide). Si le prestataire doit engager une dépense ou fournir un élément pour s'acquitter de son travail, le remboursement de cette dépense ou de cet élément ne peut pas constituer un gain ni un avantage, puisque le prestataire n'en a pas tiré profit. Ainsi, les montants reçus comme indemnité pour les dépenses liées à l'emploi ou les autres éléments exigés par l'emploi ne constituent pas un revenu.

Une dépense liée à l'emploi est une dépense engagée au moment d’exercer des activités pour le compte d’un employeur. Les dépenses liées à l'emploi qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'employeur comprennent :

  • les allocations quotidiennes couvrant le coût du logement et des repas quand la personne assure ses fonctions loin de son lieu de travail;
  • l'achat d'un pneu par l’employé pour un véhicule de la compagnie;
  • les coûts de déménagement engagés pour le transfert d'un lieu de travail à un autre;
  • une adhésion à un club de golf requise en vue de divertir les clients; ou
  • un cours de formation lié à l'emploi.

Aucune de ces dépenses ne constitue un gain pour l'employé, ni n’est indemnise en échange du travail effectué par l'employé. Elles servent plutôt à rembourser des dépenses que l'employé n'aurait pas engagées s’il ne travaillait pas pour le compte de l'employeur.

Les dépenses qui font l'objet d'une indemnisation par l'employeur ne sont pas toutes liées à l'emploi. Un employeur peut rembourser une dépense engagée par l’employé sous forme d'avantage lié à l'emploi. Il peut s'agir, par exemple, d'un cas où un employeur rembourse le coût d'une assurance médicale ou dentaire supplémentaire achetée par l'employé, ou celui d'une adhésion à un club de golf achetée dans le but de se divertir. Dans de tels cas, l'employeur n'indemnise pas une dépense liée à l'entreprise qui n'aurait pas été engagée n'eût été des conditions d'emploi ou de l'exercice d'une fonction de l'employé. Ainsi, les sommes remboursées pour de tels types de dépenses non liées à l’emploi font partie de la rémunération (section 5.3.2.2 du Guide).

Un élément exigé par l'emploi est un article qu'exige l'employeur et que l'employé doit fournir afin d'exercer les fonctions qui se rattachent à son poste. Parmi les éléments exigés par l'emploi qui font l'objet d'une indemnisation par l'employeur, on peut trouver, entre autres, le véhicule fourni par le livreur de pizza ou le messager, ou le cheval que doivent fournir les employés de certains ranchs. Le paiement des éléments exigés par l'emploi a pour objet non pas d'indemniser l'employé pour le travail qu'il a effectué, mais plutôt de lui offrir un remboursement pour les coûts supplémentaires engagés en vue de fournir un article essentiel à l'exécution d'une fonction liée à l'emploi.

Les éléments fournis par un employé, qui font l'objet d'une indemnisation par un employeur, ne sont pas tous des éléments exigés par l'emploi. Ainsi, lorsqu'un employeur paye une carte d'autobus qu'un employé a achetée alors qu'il n'avait pas à se déplacer pour son travail pendant la journée, cela ne constitue pas un élément lié à l'emploi. Il s'agit plutôt d'un avantage lié à l'emploi, ce qui représente un revenu.

La Commission n’exige pas de reçus lorsqu'un employeur offre une indemnisation à un employé pour des dépenses liées à l'emploi ou des éléments exigés par l'emploi. En général, lorsqu'ils remboursent les dépenses engagées par leurs employés, les employeurs exigent une preuve suffisante pour justifier la dépense. Il peut s'agir simplement de prouver que la dépense a vraiment été engagée ou que la fonction a été effectuée. Les employeurs qui versent un montant fixe ou un taux fixe ont déjà pris en considération les coûts que l'employé doit engager en moyenne, compte tenu des circonstances.

5.3.3.2 Dépenses et autres éléments qui ne font pas l'objet d'une indemnisation précise de l'employeur

Les sous-alinéas 35(10)a)(i) et 35(10)a)(ii) du règlement prévoient la déduction des dépenses et des autres éléments du revenu provenant d'un emploi pour un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant.

Lorsque l’employeur ne rembourse pas une dépense ou un coût, il est quand même possible pour le prestataire de déduire ces dépenses de son revenu brut si elles ont été engagées directement pour gagner ce revenu (RAE 35(10)(a)). Cependant, les dépenses doivent être rattachées, dans une certaine mesure, aux conditions d’emploi ou à l'exercice des fonctions de l'employé (donc, constituer une dépense liée à l'emploi).

Le RAE 35(10) du règlement permet de déduire du revenu les dépenses liées à l'emploi que le prestataire a engagées pour gagner son revenu et les éléments exigés par l'emploi qu'il a fournis, lorsque l'employeur ne l'a pas indemnisé pour ces dépenses ou ces éléments. Une dépense liée à l'emploi est une dépense engagée par un employé pendant qu'il exerce une fonction pour le compte de l'employeur. Un élément exigé par l'emploi est un article que l'employeur demande à l'employé de fournir afin qu'il puisse remplir ses fonctions.

Certains employés peuvent être tenus d'assumer leurs dépenses d'affaires à même leur salaire ou leurs commissions, dépenses qui ne sont pas remboursées par l’employeur. Ces employés peuvent payer, par exemple, leur frais d'hôtel, de repas et de transport quand ils exercent leurs fonctions pour le compte de l'employeur loin de leur domicile; ils peuvent également être tenus de payer leur essence, leurs frais de représentation auprès des clients actuels ou éventuels ou l'équipement qu'ils achètent pour remplir leurs fonctions. Dans tous les cas où un prestataire demande qu'une dépense liée à l'emploi soit déduite du revenu, les reçus doivent être fournis. Les dépenses liées à l'emploi étayées par une preuve sont déduites du revenu brut du prestataire avant la répartition de la rémunération.

Les employés peuvent engager des dépenses dans le cours normal de leurs fonctions pour leur bien-être personnel et à d'autres fins personnelles. En général, ces dépenses ne sont engagées qu'indirectement pour gagner un revenu. Elles ne sont pas rattachées aux conditions d'emploi ni à l'exécution des tâches de l'employé. En ce sens, elles ne peuvent pas être déduites de son revenu brut. On peut donner comme exemple de ce type de dépense les frais de garderie ou les coûts du transport à destination et en provenance du travail (CUB 16269). Toutefois, lorsqu’un employé engage des dépenses comme des frais de garderie, par exemple, pendant qu’il remplit des fonctions qui ne relèvent pas normalement de son emploi, et qu’il n’est pas indemnisé par son employeur pour ces dépenses, il peut les déduire de son revenu. Le fait de devoir faire des heures supplémentaires ou de se rendre à l’extérieur de la ville une ou deux fois par année sont des exemples de situations dans lesquelles ces activités peuvent faire partie des exigences normales d’un emploi.

Si le prestataire dépense un montant supérieur à celui auquel s'applique l'indemnisation versée par l'employeur, l'excédent de la dépense est déduit du salaire sous réserve que la dépense engagée soit raisonnable, étayée par une preuve, et ait réellement été engagée. Toutefois, lorsque l'employeur verse déjà un montant ou un taux fixe tenant compte des fluctuations des dépenses que l'employé engagera, aucune déduction pour le montant additionnel dépensé ne sera permise à moins que des conditions particulières ne soient démontrées.

Quand aucun montant n'est payé au prestataire expressément pour l'indemniser des éléments qu'il a fournis, ou que l'écart par rapport à ce que l'employeur paie normalement est important, la valeur de l'élément exigé par l'emploi mais non payé peut être déduite du revenu brut. C’est le cas dans la mesure où les employeurs qui exercent leur activité dans cette industrie ou qui emploient des travailleurs qui exercent cette profession ont l'habitude d'indemniser leurs employés pour cet élément. Par exemple, on ne peut faire aucune déduction pour les outils qui sont habituellement fournis par les personnes de métier ou pour les scies à chaîne normalement fournies par les bûcherons. Toutefois, il se peut qu'on puisse déduire les dépenses engagées pour les faire fonctionner. On pourra normalement se contenter de la déclaration du prestataire quant à la valeur de l'élément fourni si celle-ci est raisonnable.

Un prestataire qui occupe un contrat d’emploi peut engager des coûts en embauchant une personne pour l'aider à remplir les fonctions qui se rattachent à son poste ou pour le remplacer lorsqu’il ne travaille pas. Toutefois, puisque le contrat de travail est passé avec le prestataire, tout paiement qui constitue un salaire en vertu de ce contrat fait partie du revenu intégral du prestataire provenant d'un emploi. La personne à qui incombent alors les fonctions n'est pas celle qui est employée par l'employeur du prestataire, puisqu’il n’existe aucun contrat de travail la liant à cet employeur. Ainsi, si l’employeur ne rembourse pas le salaire de la personne qui a réellement effectué le travail, il est possible pour le prestataire de déduire ce salaire. Lorsque le prestataire peut établir que les sommes ont réellement été versées à quelqu'un d'autre qui remplissait ses fonctions à sa place, ces sommes sont alors des dépenses directement engagées en vue de gagner un revenu, et elles peuvent être déduites du revenu du prestataire.

[avril 2021]

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