Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 5 - Section 8

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5.8.0 Commissions

Les commissions correspondent à un pourcentage ou à un taux fixe fondé sur les ventes qu'un employé a faites ou sur les services qu'il a fournis. Les commissions proviennent de l'emploi et sont versées en vertu d'un contrat de louage de services. Elles ont valeur de rémunération (RAE 35(2)).

Les commissions sont réparties sur la période pendant laquelle sont fournis les services qui y ont donné lieu (RAE 36(6)).

Le versement des commissions peut également découler d'une opération (section 5.16.9.1 du Guide) . Le montant total ou cumulatif des revenus de commission découlant de l’opération est pris en considération pour déterminer la façon dont le paiement sera réparti. Lorsque le montant total de la commission découlant de l’opération est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable en vigueur au moment d’opération, divisée par 52, alors la rémunération est répartie proportionnellement aux semaines spécifiques pendant lesquelles le travail, qui a abouti à l’opération, a été effectué. Si aucun travail n'a été effectué, la rémunération est alors répartie sur la semaine de l’opération (RAE 36 (6.1)(a)).

Lorsque le montant total de commission découlant de l’opération est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable en vigueur au moment de l’opération, divisée par 52, alors la rémunération est répartie sur la semaine où l’opération a eu lieu (RAE 36 (6.1)(b)). Si le prestataire indique, cependant, que le travail qui a donné lieu à la rémunération de la commission (découlant de l’opération) a été effectué sur plus de 1 une semaine, la rémunération est alors répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail a été effectué, proportionnellement à la quantité de travail qui a été accompli durant chacune de ces semaines.

Pour effectuer la répartition, il faut vérifier si le droit à la commission découle de services qui ont été rendus ou d'une opération qui a eu lieu. Il existe un droit à la commission lorsque le prestataire peut poursuivre son employeur devant un tribunal pour obtenir le versement d'une commission due, c'est-à-dire lorsque le prestataire a légitimement droit aux sommes en cause. Lorsqu'il s'agit de ventes à commission, même si des services peuvent également être fournis dans la plupart des cas, le droit à la commission découle soit de services précis qui ont été fournis, soit d'une opération déterminée qui a eu lieu.

Un prestataire peut avoir droit à une commission au moment où il fournit des services ou parce qu'il en a fourni. Lorsqu'il a ce droit à cause de services qu'il a fournis, il n'y a généralement pas eu de vente d'un produit, même si cela aurait pu être le cas. Il existe une offre de services (un contrat est conclu entre le client et le fournisseur de services), et la commission est due après l'acceptation de l'offre (CUB 20034, CUB 25395). En général, la date à laquelle le service est fourni est celle de la vente, et c'est à ce moment-là que le prestataire a légitimement droit à la commission. À titre d'exemple, mentionnons les coiffeurs qui reçoivent une commission pour leurs services, les employés qui établissent des déclarations de revenus, les réparateurs d'appareils et les travailleurs à la pièce. Dans de tels cas, la commission doit être répartie sur la ou les semaines pendant lesquelles ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

Il peut arriver qu'un prestataire n'ait légitimement droit à la commission que lorsque la vente est conclue ou que le contrat est exécuté. Ce droit peut exister à partir du moment de la vente, ou plus tard, lorsque le produit est livré. Il est déterminé d'après les modalités du contrat conclu avec le client ou l'employeur. Le cas échéant, le prestataire passe souvent beaucoup de temps à fournir des services sans avoir droit à aucune commission. C'est le cas des vendeurs de cosmétiques ou de meubles, des vendeurs de produits par catalogue ou des vendeurs à domicile de cosmétiques, de bijoux et d'assurance-vie. Lorsque la conclusion de la vente ou l'exécution du contrat (donnant droit à la commission) survient à une date différente de celle où les services ont été fournis, la répartition de la rémunération des commissions ne peuvent être complétée qu’une fois l’opération complétée. Ainsi, il faut peut-être examiner la question de la semaine entière de travail et celle de la disponibilité à l'égard de la période pendant laquelle le prestataire a fourni des services sans rémunération.

Dans certains cas, le prestataire obtient le droit légitime à la commission à cause d'un événement survenu par la suite ou de tout autre acte accompli plus tard. Ce n'est pas la prestation des services ou la conclusion de la vente ou du contrat avec le client qui confère au prestataire le droit à la commission. Mentionnons, à titre d'exemple, les ventes de biens immobiliers qui ne donnent pas droit à la commission tant que la vente n'est pas conclue et que la propriété n'a pas changé de main; les ventes d'automobiles qui ne donnent droit à la commission que lorsque le transfert de propriété a été effectué; les paiements versés qui sont basés sur des ventes effectuées par des personnes que le prestataire a recrutées pour l’entreprise ; les redevances, qui sont calculées en pourcentage (par exemple, chaque diffusion d'une annonce publicitaire) ou sur une base périodique (par exemple, rediffusion d'une annonce publicitaire), qui donnent droit à d'autres commissions; le renouvellement des polices d'assurance-vie, lorsque le vendeur a droit à d'autres commissions à la date de chaque renouvellement. Le cas échéant, le montant total ou cumulatif des revenus de commission découlant de l’opération est pris en considération pour déterminer la façon dont le paiement sera réparti. Un montant total égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable en vigueur au moment de l’opération, divisée par 52, est réparti sur la semaine où l’opération a eu lieu. Si le montant est supérieur à ceci, le montant de la commission est alors réparti sur les semaines pendant lesquelles le travail qui y a donné lieu a été effectué. La rémunération de commission qui ne peut être attribuée à la prestation de services ou à une opération est répartie également sur chaque semaine au cours de laquelle l’argent a été gagné (RAE 36 (6.2)).

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