Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 5 - Section 11

5.11.0 Indemnités d'incapacité

Un employeur (section 5.11.1 du Guide; section 5.11.7 du Guide) ou une société d'assurance peut, en vertu d'un régime d'assurance-salaire (section 5.11.2 du Guide), indemniser un travailleur d'une perte de revenu causée par une maladie ou une blessure. Des indemnités d'incapacité peuvent également provenir d'autres sources, par exemple :

5.11.1 Congé de maladie payé

Lorsqu'un employé est incapable de remplir les fonctions d'un poste à cause d'une maladie ou d'une blessure, l'employeur peut lui accorder une période de congé. Lorsque l'employeur continue à verser le salaire à l'employé pendant la période de congé, cette période est généralement qualifiée de congé de maladie payé.

Il arrive souvent que l'admissibilité à une période de congé de maladie payé soit fonction de la durée de l'emploi. L'employé qui a beaucoup d'ancienneté peut avoir droit à un congé de maladie payé plus long qu'un nouvel employé de la même entreprise. Par contre, pour un employé qui a éprouvé de nombreux problèmes de santé, il se peut qu'il ne lui reste plus de jours de congé de maladie payé.

Tout congé de maladie payé a valeur de rémunération aux fins des prestations (RAE 35(2)c)). Cet alinéa renvoie aux congés de maladie payés, mais aussi aux congés de maladie qu’un employé a le droit de recevoir, s’il en fait la demande. Par conséquent, même si le prestataire choisit de ne pas se prévaloir de son droit à un congé de maladie payé par son employeur, toute admissibilité existante représente tout de même une rémunération. Dans ces cas, le congé payé est réparti sur les semaines pour lesquelles il aurait été payé ou payable si le prestataire en avait fait la demande (RAE 36(12)a)).

Lorsqu'un prestataire n'a pas suffisamment de jours de congé de maladie pour sa période d'incapacité, l'employeur peut lui accorder par anticipation d'autres jours de congé de maladie payé, d'après l'admissibilité que l'employé obtiendra après son retour au travail. Les montants en cause représentent quand même une rémunération qui doit être répartie sur les semaines pour lesquelles ces congés sont payés ou payables (CUB 54287).

L'employeur peut, à titre gracieux, accorder à l'employé une aide supplémentaire au cours d'une période de maladie. Cette aide constitue une rémunération découlant de l'emploi. Les paiements versés en vertu de telles modalités peuvent être assimilés à une « opération ». Ils doivent être répartis sur les semaines au cours desquelles les opérations ont lieu.

Un congé de maladie payé empêche l'arrêt de rémunération (RAE 14(2); section 2.3.1 du Guide). Toutefois, tout paiement de congé de maladie versé pendant le délai de carence n'est pas considéré comme une rémunération (RAE 39(3)b); RAE 40(6)).

5.11.2 Régimes d'assurance-salaire

Un versement fait en vertu d'un régime d'assurance-salaire est une forme d'indemnité pour la perte de salaire subie pendant que l'employé est malade ou blessé. Les régimes d'assurance-salaire peuvent également prévoir le versement d'indemnités de maternité et d'adoption ainsi que d'indemnités pour congé parental. Ces indemnités doivent être traitées de la même façon que les indemnités de maladie ou d'invalidité versées en vertu du régime. Les régimes d'assurance-salaire sont habituellement administrés par une société d'assurance, mais ils peuvent également l'être par l'employeur. Aux fins des prestations, les versements effectués dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire sont considérés ou non comme une rémunération, selon que le régime est un régime collectif ou un régime non collectif (section 5.11.2.1 du Guide; section 5.11.2.2 du Guide).

5.11.2.1 Régimes collectifs d'assurance-salaire

Les régimes collectifs d'assurance-salaire prévoient l'indemnisation d'un groupe de travailleurs au service du même employeur. Ces indemnités se distinguent des pensions d’invalidité décrites à la section 5.13.14 du présent chapitre. Les indemnités versées en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire constituent une rémunération (RAE 35(2)c)i)). Même lorsqu'un prestataire qui est assuré en vertu d'un régime choisit de ne pas demander d'indemnités d'assurance-salaire, les indemnités auxquelles il aurait eu droit, s'il en avait fait la demande, sont considérées comme une rémunération (RAE 35(2)c)).

Les indemnités d'assurance-salaire qu'un prestataire reçoit ou est en droit de recevoir en faisant la demande sont réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payées ou payables, ou auraient été payées ou payables si une demande avait été présentée (RAE 36(12)b)).

Les indemnités d'un régime collectif d'assurance-salaire n'empêchent pas l'arrêt de la rémunération. Elles ne sont pas non plus considérées comme une rémunération pendant le délai de carence (RAE 35(4); RAE 39(3)a)).

5.11.2.2 Régimes non collectifs d'assurance-salaire

Les indemnités de maladie ou d'invalidité reçues en vertu d'un régime non collectif d'assurance-salaire (également appelé un régime privé) sont explicitement exclues de la rémunération (RAE 35(7)b)). D'après la politique, cette catégorie comprend les indemnités de perte de salaire versées en vertu d'un régime qui n'est pas collectif et qui prévoit le paiement d'indemnités pour congé de maternité, parental ou adoption, ou congé pour fournir des soins ou du soutien à un membre de la famille qui est malade.

Avant de conclure qu'un régime d'assurance-salaire n'est pas collectif, il faut déterminer que toutes les conditions suivantes sont respectées :

  • le régime ne vise pas un groupe de personnes travaillant toutes pour le même employeur;
  • il n'est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  • l'assuré souscrit volontairement au régime;
  • le régime est complètement transférable, du fait que le taux de cotisation et la protection offerte demeurent les mêmes si l'employé passe au service d'un autre employeur chez qui il exerce la même profession;
  • il prévoit des indemnités constantes, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune disposition exigeant des augmentations automatiques de prestations aux termes d'un calendrier préétabli basé sur la rémunération en cours; et
  • les taux de cotisation ne sont pas fonction de l'expérience du groupe de travailleurs de l'employeur, ce qui veut dire que les primes payées pour la couverture d’assurance-salaire ne peuvent être augmentées par la compagnie d’assurance en raison de la perte qu’elle a subie sur les réclamations faites par l’assuré au cours d’une période.

Ce sont les seules conditions dont il faut tenir compte pour déterminer que le régime n’est pas un régime collectif. Les critères à respecter pour être admissible à une réduction des cotisations d’assurance-emploi ne sont pas pertinents pour cette détermination.

5.11.3 Indemnités pour accident du travail ou maladie professionnelle

Les travailleurs qui contractent une maladie liée à leur travail ou qui subissent une blessure au travail peuvent avoir droit, pour cette maladie ou cette blessure, à des indemnités de la commission des accidents du travail (CAT) de leur province. Ces indemnités sont financées par les cotisations des employeurs; elles sont versées conformément aux dispositions de la législation provinciale. Elles peuvent s'appliquer à la perte de revenu, aux ordonnances médicales, aux traitements médicaux, aux frais de réadaptation (y compris à la formation et au matériel médical), aux vêtements, aux soins auxiliaires ou à un handicap physique.

Les indemnités de la CAT que le prestataire a reçues ou recevra, autres que, les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation de la CAT, constituent une rémunération aux fins des prestations (RAE 35(2)b)). Les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation de la CAT sont explicitement exclues de la rémunération (RAE 35(7)a)).

Même si seules les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation de la CAT sont explicitement exclues de la rémunération, ce ne sont pas toutes les autres indemnités versées par les commissions des accidents du travail qui constituent une rémunération. Aux fins des prestations, la rémunération ne correspond qu'aux sommes versées remplaçant celles qui sont normalement versées pour un travail ou à celles qui y sont assimilées (CAF A-241-94; CUB 24266). Les sommes versées par la CAT, afin d'indemniser un prestataire pour la perte de revenu due à une incapacité et qui ne représentent pas des sommes forfaitaires ou des pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation, entrent clairement dans cette catégorie.

Certaines autres indemnités pour une maladie professionnelle ou un accident du travail ne visent pas à remplacer la perte de revenu du prestataire, comme les indemnités pour couvrir les coûts liés à une maladie ou à une blessure. Ces indemnités ne sont pas considérées comme une rémunération aux fins des prestations d’assurance-emploi. Il peut s'agir notamment :

  • du remboursement des frais médicaux et des traitements de chiropractie ou de physiothérapie;
  • des frais pour obtenir des soins auxiliaires visant à faciliter les activités quotidiennes; ou
  • des frais d'ordonnances.

De plus, les frais liés à la réadaptation qui ne visent pas à remplacer le revenu ne constituent pas une rémunération. Il peut notamment s'agir des frais de scolarité ou des frais d'achat ou de location de prothèses. Cependant, toute indemnité qui vise à apporter un soutien du revenu à la personne pendant sa réadaptation a valeur de rémunération.

Des indemnités peuvent être accordées en vertu de la Loi sur l'indemnisation des travailleurs pour une altération permanente de la condition physique liée à une maladie ou à une blessure. Il peut s'agir d'indemnités versées aux travailleurs pour un préjudice esthétique ou une diminution permanente de la capacité. Elles peuvent également être payées pour la perte de jouissance de la vie liée directement à la maladie ou à la blessure. Ces versements ne sont pas considérés comme une rémunération, car ils représentent des sommes forfaitaires ou des pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation et ils n'ont aucun rapport avec les indemnités versées pour la perte de revenu du travailleur. Ils peuvent être assimilés aux indemnités versées par les sociétés d'assurance aux victimes d'accident qui ont subi des blessures entraînant un préjudice esthétique permanent, ou aux indemnités payées aux travailleurs pour atteinte à leur santé ou à leur réputation, par suite d'un renvoi injustifié (section 5.12.11 du Guide).

Quel que soit le nom utilisé pour qualifier le soutien du revenu accordé par les différentes CAT, les indemnités versées à titre de soutien du revenu sont soit temporaires, soit versées par suite du règlement définitif d'une réclamation.

Le soutien temporaire du revenu est accordé durant la période initiale de la maladie ou de la blessure. Ces indemnités temporaires se poursuivent jusqu'à ce que le travailleur se rétablisse ou jusqu'à ce qu'on juge qu'un rétablissement complet ne semble pas probable. Selon la loi ou les politiques d'indemnisation qui s'appliquent au travailleur visé, l'évaluation peut avoir lieu à un moment précis (1 an ou 2 après la date de l'accident), après la fin de la période de réhabilitation ou de réadaptation, ou seulement lorsqu'un plateau est atteint dans le processus de rétablissement. Les indemnités temporaires versées à titre de soutien du revenu sont considérées comme une rémunération, car elles ne sont pas des sommes forfaitaires ou des pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation.

Le soutien du revenu versé par suite du règlement définitif d'une réclamation n'est accordé qu'après évaluation de la santé du travailleur, et lorsque l'on connaît l'étendue du rétablissement du travailleur. Les sommes forfaitaires ou les pensions versées par suite du règlement définitif d'une réclamation sont payées lorsqu'on ne prévoit pas de rétablissement complet (CUB 31595) ou pour régler de façon définitive une réclamation particulière.

Un versement par suite du règlement définitif d'une réclamation peut être fait pour compenser, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la perte de capacité permanente d'un travailleur à poursuivre son occupation antérieure ou tout autre emploi convenable. Le versement par suite du règlement définitif d'une réclamation peut être fait lorsque la CAT établit que l'invalidité empêche la personne en cause d'exercer un emploi rémunérateur ou lorsqu'il est établi que la personne peut occuper un emploi, mais à une rémunération inférieure à celle qu'elle recevait auparavant (CUB 20091). La décision de verser ce soutien du revenu jusqu'à l'âge de 65 ans représente l'engagement de la CAT qui la décharge de son obligation de verser l'indemnité à la suite d'une réclamation pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ceci est également valable lorsqu'une somme forfaitaire est versée plutôt qu'une pension.

Un versement par suite du règlement définitif d'une réclamation peut inclure une somme forfaitaire déchargeant la commission de toute obligation ultérieure, à la condition que le travailleur renonce à tout droit futur à des indemnités (CUB 61311). Toutefois, pour tout versement qui n'a pas été payé à la place d'une pension d'invalidité, des preuves documentaires doivent démontrer que ce règlement libère la CAT de toute obligation future de verser des indemnités pour cette maladie ou blessure. Ceci est valable que la maladie ou la blessure soit permanente ou non.

Comme toutes les questions liées à la rémunération, c'est la nature réelle de l'indemnité versée par la CAT de la province qui détermine si cette indemnité est un règlement définitif de la réclamation. Ceci est valable peu importe que la commission règle définitivement la réclamation en versant un soutien de revenu au moyen d'une pension, ou en versant une somme forfaitaire à la suite d'une entente; laquelle met fin à la réclamation.

Lorsque la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accident du travail d'une province utilise des termes ayant trait à ce caractère définitif, il est plus facile d'établir si les versements sont définitifs. Les indemnités versées par la CAT peuvent constituer un soutien du revenu en cas d'une blessure dont il n'est pas prévu que le travailleur se rétablisse, et ce, en vertu d'un article distinct de celui en vertu duquel est versé le soutien temporaire du revenu. La loi applicable à la CAT d'une autre province peut prévoir un soutien temporaire et définitif du revenu aux termes de la même disposition législative. Dans ces cas, les procédures administratives et les politiques de la CAT doivent également être examinées afin d'établir si l'indemnité de soutien du revenu que reçoit le prestataire est faite par la suite d’un règlement définitif, ou qu’elle est simplement de nature temporaire jusqu’à ce que le prestataire se rétablisse ou qu’une évaluation de la probabilité de son rétablissement puisse être effectuée.

L'évolution rapide des technologies en milieu de travail fait en sorte que les travailleurs, atteints d'une incapacité qui était censée les empêcher de travailler de façon permanente, peuvent trouver et occuper un emploi qui leur procure une rémunération comparable à celle qu'ils avaient avant leur accident. En outre, la science médicale évolue à un point tel que les blessures et les maladies qui entrainaient auparavant l'invalidité d’un individu pour le reste de sa vie de travailleur peuvent ne plus être le cas maintenant. Par conséquent, les CAT peuvent structurer leur engagement à verser un soutien du revenu de façon à y inclure un processus d'examen et des dispositions visant à interrompre les indemnités si le travailleur peut revenir au niveau de rémunération antérieur à son accident (CUB 38094). Même si la commission s'engage à verser au travailleur un supplément de rémunération ou un soutien du revenu jusqu'à l'âge de 65 ans en règlement définitif de leur obligation, ce supplément peut être interrompu si on découvre que le travailleur est de nouveau en mesure d'atteindre le niveau de rémunération antérieur à son accident. En fait, ce processus d'examen ne porte pas sur le caractère définitif de l'indemnité d'invalidité, mais plutôt sur le niveau de soutien du revenu versé par la commission. Le fait qu'il y ait examen du niveau du soutien du revenu versé ne modifie pas la nature du règlement. L'engagement à verser ce soutien du revenu est continu et permanent, même si son niveau peut varier, voire même cesser, selon les circonstances physiques et d'emploi du prestataire.

Le fait que la commission des accidents de travail puisse établir plus tard que la blessure est permanente ne peut modifier la nature des indemnités de soutien temporaire de revenus versées avant que la législation ou les procédures applicables à la CAT permettent de rendre une décision à l'égard d'un règlement définitif.

Les indemnités versées par une CAT qui ont valeur de rémunération sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables (RAE 36(12)d)). Ces indemnités n'empêchent pas l'arrêt de rémunération et n'ont pas valeur de rémunération dans le délai de carence (RAE 35(4); RAE 39(3)a)).

5.11.4 Indemnités d'un régime d'assurance-automobile

Les personnes victimes d'accidents d'automobile peuvent recevoir des indemnités d'une des 2 catégories suivantes, selon leur régime en vigueur au moment de l'accident : assurance offerte en vertu d'une loi provinciale ou assurance achetée d'une société d'assurance privée, qui n'est pas prévue en vertu d'une loi provinciale.

Les indemnités versées pour la souffrance, la douleur, un préjudice esthétique ou des frais médicaux n'ont jamais valeur de rémunération aux fins de l'assurance-emploi, car elles ne visent pas à indemniser la personne pour la perte d'un revenu d'emploi. Toutefois, celles qui visent à indemniser une personne pour la perte réelle ou présumée d'un emploi peuvent constituer une rémunération aux fins de l'assurance-emploi, selon leur provenance et lorsque des prestations versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi sont prises en considération dans le calcul de ces indemnités.

Lorsque les indemnités visant à compenser la perte réelle ou présumée d'un emploi sont versées à une personne par une société d'assurance privée, et qu'elles ne sont pas versées dans le cadre d'un régime prévu par une loi provinciale, elles n'ont pas valeur de rémunération aux fins des prestations. Toutefois, cela pourrait être différent si les indemnités versées par la société d'assurance privée le sont dans le cadre d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale.

Il peut exister des régimes gouvernementaux d'assurance-automobile qui assurent tous les conducteurs de la province et couvrent, entre autres choses, la perte réelle ou présumée de l'emploi. Les indemnités de ces régimes sont considérées comme une rémunération seulement lorsque des prestations versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi n'entrent pas en ligne de compte dans l'établissement du montant à verser au prestataire (RAE 35(2)d)). Lorsque des prestations d'assurance-emploi entrent en ligne de compte, les sommes versées ne constituent pas une rémunération aux fins des prestations.

Un régime gouvernemental d'assurance-automobile tient compte des prestations versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi lorsque les prestations d'assurance-emploi reçues par un prestataire doivent être déduites des montants que le régime doit verser au prestataire.

Les indemnités des régimes provinciaux d'assurance-automobile pour lesquelles il n'est pas tenu compte des prestations d'assurance-emploi aux fins de l'établissement du montant à verser sont réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payables (RAE 36(12)c)), quelle que soit la date réelle de leur versement. De plus, il n'est pas nécessaire que ces indemnités soient réellement versées. Le fait qu'elles auraient été payables si l'assuré en avait fait la demande est suffisant (RAE 35(2)f)). Le montant des indemnités ainsi que la période visée sont déterminés suivant ce qui semble le plus probable, compte tenu de la situation.

Les indemnités d'assurance-automobile n'ont pas valeur de rémunération si, après la date de l’accident, l’assuré a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable pour faire établir une période de prestations. Une fois cette condition respectée, les indemnités d’assurance-automobile couvrant les semaines suivantes n’ont pas valeur de rémunération et, par conséquent, ne sont pas déduites des prestations d’assurance-emploi (RAE 35(3)). Il n'est pas nécessaire qu'une nouvelle période de prestations soit établie. Par exemple, un prestataire peut avoir fait une demande antérieurement, puis retourner au travail et accumuler un nombre suffisant d’heures pour formuler une nouvelle demande, mais choisir de renouveler la demande antérieure.

Il est important de comprendre les dispositions de la loi provinciale qui s'applique, afin de déterminer la nature et l'objet des indemnités versées. Certains régimes provinciaux d'assurance-automobile peuvent établir une distinction en ce qui concerne les indemnités qu'ils versent aux victimes d'accident selon la situation d'emploi de ces dernières au moment de l'accident. Un genre d'indemnités peut être versé aux personnes qui avaient un emploi au moment de l'accident et un autre genre à celles qui étaient en chômage.

Les indemnités versées à une personne qui était considérée comme ayant un emploi au moment de l'accident le sont à titre de remplacement de la perte réelle ou présumée du revenu de cet emploi. Ces sommes sont une rémunération aux fins de l'assurance-emploi lorsque le montant des prestations d'assurance-emploi n'entre pas en ligne de compte dans l'établissement du montant que le prestataire reçoit par l'intermédiaire de l'assurance. Toutefois, les indemnités versées aux personnes qui étaient en chômage au moment de l'accident n'ont pas valeur de rémunération si elles représentent une indemnisation pour une incapacité à remplir les tâches essentielles de la vie. Elles remboursent au prestataire handicapé les dépenses engagées pour faire exécuter par d’autres personnes des tâches qu’il était en mesure d’accomplir avant l’accident (par exemple : pelleter la neige, tondre le gazon, faire le ménage) et ne sont pas versées pour la perte réelle ou présumée du revenu tiré d'un emploi (CAF A-94-94, CUB 23985).

Les régimes d'assurance provinciaux peuvent prévoir la prise en compte de l'assurance-emploi aux fins de l'établissement du montant à verser pour la perte réelle ou présumée d'un emploi due à un accident. Cependant, un règlement offert à une victime d'accident peut ne pas le prévoir. Il ne faut pas seulement considérer les dispositions particulières de la législation provinciale en matière d'assurance pour savoir si les prestations d'assurance-emploi sont normalement déduites. Il faut également examiner les circonstances du versement à la personne en question et voir si l'assurance-emploi a été déduite pour déterminer le montant à verser. Si l'on peut établir que le règlement s'appliquait à la perte réelle ou présumée d'un emploi, qu'il a été fait en vertu d'une loi provinciale et que l'assurance-emploi n'est pas entrée en ligne de compte pour déterminer le montant à verser, ces sommes sont considérées comme une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi (RAE 35(2)d)).

Certains régimes provinciaux d'assurance-accident peuvent prévoir le maintien des versements lorsque la personne s'est rétablie, mais qu'elle n'a pas encore pu reprendre l'emploi qu'elle a perdu à cause de son accident. Ces versements visent à indemniser la victime d'accident pour la perte de son emploi. Lorsque les prestations d'assurance-emploi n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des indemnités, les versements constituent une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi (RAE 35(2)d)). Les versements de ce genre peuvent aussi être effectués dans les provinces où l'on tient normalement compte des prestations d'assurance-emploi pour déterminer le montant à verser à la victime d'accident, auquel cas ils ne seraient pas considérés comme une rémunération aux fins de l’assurance-emploi.

5.11.5 Indemnités pour retrait préventif du travail

La poursuite de l'exercice des fonctions liées à un poste particulier peut mettre en péril la santé d'un travailleur. Ce risque physique que comporte l'emploi peut menacer non seulement la santé du travailleur, mais également celle d'un enfant à naître ou d'un enfant qu'une travailleuse allaite. Dans cette situation, si l'employeur ne peut réaffecter la personne dans un autre secteur ou à d'autres tâches, elle peut se retrouver au chômage. Les personnes dans cette condition ne souffrent pas d'incapacité, mais auraient pu en être atteintes si elles n'avaient pas bénéficié d'un retrait préventif. En vertu d'une loi provinciale, des indemnités peuvent être versées aux travailleurs qui se trouvent dans cette situation. Le montant de prestations d'assurance-emploi auquel le travailleur a droit peut être pris en compte aux fins de la détermination du montant d'indemnisation auquel il est admissible conformément à la loi provinciale.

Pour éviter la double indemnisation de ces travailleurs, tout montant reçu à cause d'un retrait préventif a valeur de rémunération s'il n'a pas été tenu compte des prestations d'assurance-emploi au moment du calcul du montant qui doit être versé en vertu de la loi provinciale. Même lorsque le prestataire décide de ne pas demander les paiements auxquels il aurait eu droit en vertu de la loi provinciale, les montants qu'il n'a pas reçus ont quand même valeur de rémunération (RAE 35(2)f)).

Les indemnités pour retrait préventif sont réparties sur les semaines pendant lesquelles elles ont été payées ou étaient payables. Lorsqu'un prestataire n'a pas demandé les paiements auxquels il avait droit, ceux-ci sont répartis sur les semaines pendant lesquelles ils auraient été payés ou payables s'il en avait fait la demande (RAE 36(12)c)).

Les indemnités pour retrait préventif n'empêchent pas l'arrêt de rémunération et ne sont pas considérées comme une rémunération pendant le délai de carence (RAE 35(4); RAE 39(3)a.1)).

5.11.6 Indemnités pour les victimes d'actes criminels

Une personne qui a été blessée pendant la perpétration d'un acte criminel peut avoir droit à des indemnités. Ces indemnités peuvent être versées pour divers motifs et provenir de diverses sources, comme les gouvernements provinciaux ou l'auteur de l'acte criminel, par application d'une ordonnance d'un tribunal. Les indemnités peuvent être versées en réparation de l'acte criminel lui-même ou pour la souffrance, la douleur, le préjudice esthétique et les frais médicaux. Elles n'ont pas valeur de rémunération aux fins de l'assurance-emploi, car elles ne visent pas à dédommager la victime de la perte d'un revenu tiré d'un emploi, même lorsque le montant des indemnités est établi en fonction de la rémunération de la victime. La méthode utilisée pour déterminer le montant des indemnités d'une victime d'acte criminel ne peut modifier la nature de l'objet du montant, c'est-à-dire l'indemnisation d'une personne qui a subi des blessures par la personne ayant perpétré un acte criminel.

5.11.7 Régimes de prestations supplémentaires de chômage pour incapacité – critères non satisfaits

Les employeurs peuvent compléter les prestations d'assurance-emploi de leurs employés qui sont en chômage à cause d'une maladie, d'une blessure ou d'une quarantaine. Ces prestations supplémentaires de chômage (PSC) visent à combler un pourcentage de la différence entre le montant des prestations d'assurance-emploi du prestataire et le salaire normal que celui-ci touchait pendant qu'il travaillait. Lorsqu’il y a plus d’un emploi, seules la partie du taux de prestations et la rémunération hebdomadaire normale de l’employeur qui verse les PSC doivent être prises en considération.

Comme ces paiements proviennent d'un emploi, ils auraient valeur de rémunération et devraient normalement être déduits des prestations d'assurance-emploi. Toutefois, les paiements versés par un employeur pour compléter les prestations d'assurance-emploi ne sont pas considérés comme une rémunération s'ils sont effectués en vertu d'un régime de PSC qui remplit des conditions spécifiques (RAE 37; section 5.5.2 du Guide).

Pour déterminer si les régimes de PSC satisfont à l'ensemble des conditions requises, ces régimes sont examinés au niveau national et une liste des régimes de PSC qui respectent les conditions est tenue à jour. Tout montant versé en vertu d'un régime de PSC qui n'est pas conforme à l'ensemble des conditions est considéré comme une rémunération et réparti sur la période pour laquelle il est payable (c'est-à-dire la période d'incapacité) (RAE 35(2); RAE 36(12)a)).

5.11.8 Indemnités pour blessures provenant d'une autre source

Un prestataire peut souffrir à n’importe quel moment d’une blessure n’ayant aucun rapport avec son emploi. Ces blessures peuvent se produire dans des locaux commerciaux ou d'affaires, de même que dans des habitations privées. Si les blessures sont dues à la négligence, des indemnités peuvent être versées au prestataire soit par l'entreprise ou le commerce responsable de la négligence, soit par la société qui l'assure. Des versements peuvent être effectués pour la perte de salaire, la souffrance, la douleur, le préjudice esthétique ou les frais médicaux.

Les versements qui visent à indemniser une personne pour la souffrance et la douleur, le préjudice esthétique ou les frais médicaux ne sont pas considérés comme une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi, puisqu'ils ne sont pas un revenu provenant d'un emploi (RAE 35(2)). De plus, toute contrepartie versée pour la perte d'un salaire par une société d'assurance ou par la partie négligente n'a pas valeur de rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi. Même si de telles sommes sont versées pour compenser la perte d'un emploi, la politique de la Commission consiste à ne pas les considérer comme une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi.

5.11.9 Indemnités pour maladie grave

Certains employeurs proposent des indemnités pour maladie grave au moyen d’un régime collectif financé par l’employeur. Ces régimes peuvent prévoir, par l’intermédiaire d’un assureur, le versement d’une somme forfaitaire non imposable aux employés en congé de maladie, dans le cas où ils (ou une personne à leur charge) seraient atteints d’une maladie grave précisément couverte par le régime. Le paiement peut être utilisé à n’importe quelle fin, y compris pour couvrir les coûts liés à un traitement à l’étranger, rembourser des dettes ou prendre des vacances avec la famille tout en s’occupant de la maladie.

Bien qu’il s’agisse d’un régime collectif, il n’est généralement pas destiné à compenser la perte de salaire. Il s’agit plutôt d’un type de prestation d’assurance-vie. Conformément à l’alinéa 35(2)c) du RAE et à la section 5.11.2.1 du Guide, les indemnités versées en vertu des régimes collectifs d’assurance-salaire constituent une rémunération aux fins des prestations d’assurance-emploi. Cependant, cette couverture s’en distingue du fait que le montant payé n’est pas lié à la perte de salaire. Si un prestataire ou une personne à charge souffre d’une des maladies couvertes par le régime, le prestataire peut avoir droit à une somme forfaitaire.

Pour déterminer si les indemnités pour maladie grave constituent une rémunération, il faut obtenir de l’employeur ou du régime tous les détails concernant ces indemnités. Parmi les facteurs à prendre en compte :

  • l’employeur dispose-t-il d’un régime d’assurance-salaire ou d’un régime de congé de maladie, quel qu’il soit, auquel le prestataire a droit?
  • si ce n’est pas le cas, les indemnités pour maladie grave sont-elles censées remplacer les indemnités d’assurance-salaire?
  • si ces indemnités sont payables parce qu’une maladie grave a été diagnostiquée chez l’employé ou une personne à charge, la personne doit-elle être en congé non payé pour avoir accès aux indemnités de la compagnie d’assurance?
  • s’il s’agit d’une personne à charge qui souffre d’une maladie grave, le demandeur peut-il continuer à travailler et avoir accès à cette indemnité?
  • la somme forfaitaire est-elle la même dans tous les cas, varie-t-elle en fonction du taux de rémunération de l’employé ou correspond-elle à une période précise en fonction du taux de rémunération de l’employé?

Comme pour tous les types de rémunérations, il faut déterminer si cette indemnité est considérée comme une rémunération en vertu de l’article 35 du RAE et, dans l’affirmative, si elle peut faire l’objet d’une exclusion en vertu des paragraphes 35(3) ou 35(7) du RAE.

Dans de nombreux cas, le processus de détermination est simple, car le nom ou la nature de l’indemnité indique clairement que les sommes sont considérées comme un revenu provenant d’un emploi. La répartition s’appuie ensuite sur la disposition applicable de l’article 36 du RAE.

Comme il en a été question précédemment, il faut établir la nature véritable des versements pour déterminer s’il s’agit d’avantages qui proviennent d’un emploi, qui y sont rattachés ou qui y sont reliés. Il arrive parfois qu’il ne suffise pas de se fier aux termes utilisés par les parties parce que le vocabulaire servant à désigner un paiement ne représente pas nécessairement sa véritable nature. En cas de doute sur la nature véritable d’un paiement, la meilleure façon de clarifier la situation est d’étudier l’intention des parties en examinant les documents pertinents et en s’adressant à toutes les parties concernées.

Dans la plupart des cas où des indemnités pour maladie grave sont versées, l’intention de l’indemnité est de couvrir les dépenses supplémentaires découlant de la maladie grave, et il ne s’agit pas d’un remplacement de revenu en cas d’incapacité. La police peut prévoir que pour que les prestations soient payables, l’employé doit satisfaire à une période de survie, définie comme un nombre minimum de jours consécutifs suivant immédiatement la date de diagnostic d’une maladie couverte, ou suivant la date d’une intervention chirurgicale. La période de survie et les autres conditions sont normalement précisées dans le régime. Différentes conditions peuvent s’appliquer en fonction du type de maladie, ou les prestations peuvent n’être versées qu’une seule fois à un employé. D’autres preuves que le paiement n’est pas lié à l’incapacité de travail de l’employé ni à sa perte de salaire peuvent être apportées :

  • ce ne sont pas tous les employés qui tombent malades et qui sont incapables de travailler qui peuvent bénéficier de cette indemnité;
  • il s’agit d’une indemnité forfaitaire basée sur des conditions liées à la maladie, conformément à la police;
  • la nature de l’indemnité est une somme forfaitaire versée indépendamment de la durée de l’absence du travail;
  • l’indemnité n’est pas basée sur un pourcentage du salaire de la personne;
  • l’indemnité est liée à la maladie grave elle-même, et vise plus précisément à faciliter le rétablissement de la maladie.

Dans la plupart des cas, sur la base des renseignements fournis, l’indemnité ne serait pas considérée comme une rémunération au titre du sous-alinéa 35(2)c)i) du RAE, car il ne s’agit pas d’un régime d’assurance-salaire. Toutefois, il faut examiner minutieusement chaque cas et obtenir les documents pour étayer la décision sur le fait que ces indemnités constituent ou non une rémunération.

[avril 2021]

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