Accord entre le Canada et l'Ontario sur les Grands Lacs : articles

En conséquence de quoi, les parties ont convenu de ce qui suit :

Articles

Article I - Définitions

Dans le présent accord :

Article II - Objectif

  1. L'objectif du présent accord est de restaurer, de protéger et de conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs afin de concrétiser la vision d'une région saine, prospère et durable pour les générations actuelles et futures.
  2. Les parties s'engagent à continuer de travailler ensemble et avec d'autres en collaboration, de manière coordonnée et intégrée dans la région des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance, en vue de la réalisation de la vision.
  3. Pour atteindre la vision, l'accord :
    • a) établit les principes qui guideront les mesures des parties;
    • b) décrit l'élaboration d'annexes pour répondre aux questions environnementales existantes ou émergentes;
    • c) met en place des ententes administratives pour une gestion efficace et efficiente de l'accord;
    • d) établit des priorités, objectifs, résultats et engagements communs de restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs;
    • e) établit un engagement de production de rapports concernant les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs et des résultats de l'accord, afin de s'aligner aux exigences en matière de production de rapports binationaux aux trois ans conformément à l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
  4. En définissant une vision pour les Grands Lacs, des objectifs et des résultats précis, et l'engagement à agir des parties, le présent accord vise à donner un élan aux efforts plus vastes et à faciliter les ententes relatives à la collaboration et les mesures collectives parmi toutes les personnes et organisations ayant un intérêt pour la région des Grands Lacs.
  5. La mise en œuvre du présent accord contribuera à répondre aux obligations du Canada en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et de la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs.

Article III - Principes

Les principes suivants guideront les actions des parties en vertu de l'accord :

Article IV - Annexes

  1. Les parties conviennent d'élaborer et de mettre en œuvre des annexes qui mettent l'accent sur les enjeux environnementaux qui sont une priorité pour les parties et bénéficieront d'une action coordonnée et coopérative.
  2. Dans le cadre de cet accord, le Canada et l'Ontario fournissent des objectifs, des résultats et des engagements précis concernant leur travail ensemble et avec la collectivité des Grands Lacs, sous réserve d'une bonne gouvernance, pour restaurer, protéger et conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs. Ils sont traités dans les quatorze annexes, qui sont regroupées en cinq priorités :
  3. Chaque annexe précise :
    • (a) les objectifs pour les Grands Lacs propres au sujet de l'annexe, et qui, de l'avis des parties, sont l'articulation à long terme de ce que les deux parties s'efforceront d'atteindre;
    • (b) les résultats que les parties s'efforceront d'atteindre afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés;
    • (c) les engagements que chacune des parties devra réaliser conjointement ou séparément pour la durée de l'annexe afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés et des résultats.
  4. Les annexes peuvent être élaborées en tout temps et entrent en vigueur lorsque les parties apposent leur signature. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance selon le cas lors de l'élaboration d'annexes.

Article V - Administration de l'accord

Figure 1 (Voir description longue ci-dessous.)
Longue description du graphique

Comités : Comité Exécutif de l’Accord Canada-Ontario, Comité Canada-Ontario de gestion des produits chimiques, Comité de gestion de l’Accord Canada-Ontario, Sous-comités spéciaux.

Priorités : protection des eaux, amélioration des terres humides, des plages et des zones littorales, protection de l'habitat et des espèces, amélioration de la compréhension et de l'adaptation, promotion de l'innovation et engagement des collectivités.

Annexes : éléments nutritifs, polluants nocifs, rejets provenant des bateaux, secteurs préoccupants, aménagement panlacustre, espèces aquatiques envahissantes, habitats et espèces, qualité des eaux souterraines, répercussions des changements climatiques, science, promotion de l'innovation, engagement des collectivités, engagement des Premières Nations, engagement des Métis.

Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario

  1. La supervision de l'accord sera confiée à un Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario. Le comité sera composé des sous-ministres adjoints, des directeurs généraux régionaux ou des représentants régionaux les plus élevés provenant de tous les ministères et organismes des parties qui ont la responsabilité de diriger ou de soutenir un ou plusieurs engagements pris dans les annexes. Le comité sera coprésidé par Environnement Canada et le Ministère de l'Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l'Ontario.
  2. Le Canada invitera les membres ontariens du Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario à participer au Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs en vertu de l'article 5 de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Le Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario mènera des discussions avant les réunions du Comité exécutif binational des Grands Lacs afin d'examiner et de donner des conseils sur les questions qui seront soulevées au cours des réunions.
  3. Le Canada invitera l'Ontario pour participer à des sous-comités propres aux annexes relevant du Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs, au besoin, afin d'aider à la mise en œuvre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs en vertu de l'article 5 de cet accord.
  4. Le Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario aura les responsabilités suivantes :

Comité de gestion de l'Accord Canada-Ontario

  1. La mise en œuvre des objectifs, des résultats et des engagements au cours du cycle de travail quinquennal sera confiée au Comité de gestion de l'Accord Canada-Ontario. Le comité sera composé notamment : d'un coprésident d'Environnement Canada et d'un coprésident du ministère de l'Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l'Ontario; du responsable de chaque annexe; et des présidents du comité Canada-Ontario de gestion des produits chimiques ou de leur remplaçant désigné.
  2. Le Comité de gestion de l'Accord Canada-Ontario aura les responsabilités suivantes :
    • a) la coordination et la gestion de la mise en œuvre des mesures des parties pour assurer l'efficacité, l'efficience, la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs, des résultats et des engagements de l'accord en temps opportun;
    • b) la recherche de possibilités d'amélioration de la coopération, de la collaboration et de l'intégration des activités entre les parties et la collectivité des Grands Lacs pour atteindre les objectifs, les résultats et les engagements de l'accord;
    • c) la recommandation de mesures au Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario lorsqu'une autorisation ou une orientation stratégique est nécessaire afin de parvenir aux objectifs, aux résultats et aux engagements de l'accord;
    • d) la surveillance des progrès par rapport aux objectifs, aux résultats et aux engagements et leur présentation au Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario aux fins d'examen;
    • e) l'organisation de sous-comités de représentants fédéraux et provinciaux et de la collectivité des Grands Lacs au besoin pour examiner les questions émergentes et donner des conseils sur des activités, des projets et des événements particuliers, au besoin.

Responsables des annexes

  1. Afin de gérer la mise en œuvre de chaque annexe, les parties désigneront des responsables fédéraux-provinciaux au besoin pour :
    • a) superviser la coordination, la coopération et l'intégration propres à l'annexe des activités, y compris la mise en place d'équipes relatives à l'annexe, au besoin;
    • b) coordonner la mise en œuvre de plans de travail pluriannuels et entreprendre une évaluation annuelle des progrès du plan de travail aux fins d'examen et d'approbation par le Comité de gestion de l'Accord Canada-Ontario. Tous les efforts nécessaires seront déployés afin d'assurer une approche coordonnée et coopérative en optimisant l'intégration des activités des départements, ministères et organismes participants et des autres partenaires de mise en œuvre;
    • c) recommander un plan d'action pour le Comité de gestion de l'Accord Canada-Ontario lorsque plus d'autorité ou une orientation stratégique est requise pour atteindre les objectifs, les résultats et les engagements de l'accord;
    • d) s'assurer que des possibilités suffisantes d'engagement, de participation et de collaboration avec la collectivité des Grands Lacs sont disponibles pour faciliter l'exécution des engagements énoncés dans l'annexe.

Article VI - Production de rapports

Les parties acceptent de rendre compte conjointement des progrès réalisés dans le cadre de l'accord d'une manière qui s'aligne de façon générale aux exigences en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et de la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs.

Article VII - Ressources

Les parties s'engagent à fournir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre l'accord et les annexes en vertu de celui-ci, assujetti à l'octroi d'une affectation à de telles fins au Parlement ou selon la législature, selon le cas, pour l'exercice financier pertinent. Les parties acceptent de créer des possibilités pour que d'autres intervenants puissent contribuer, au besoin, à l'atteinte de l'objectif de l'accord.

Article VIII - Notification

  1. Avant de procéder à toute modification à l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, le Canada mènera une consultation avec l'Ontario.
  2. Avant d'entreprendre toute activité avec les États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur cet accord, le Canada devra aviser l'Ontario.
  3. Avant de conclure un accord avec des États des États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur le présent accord, l'Ontario informera le Canada.
  4. Les parties conviennent de continuer de coopérer à la prévision, à la prévention et à la gestion des menaces pesant sur les Grands Lacs. Les parties conviennent de faciliter l'échange de renseignements au moyen des mécanismes existants afin de fournir un avis de toute activité proposée pouvant avoir une incidence importante sur les eaux des Grands Lacs.

Article IX - Modification de l'accord

L'accord peut être modifié par les parties en tout temps. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs, au besoin, en cas de modification de l'accord. Une modification doit être confirmée par un échange de lettres entre les parties établissant la modification et sa date d'entrée en vigueur.

Article X - Prévention des conflits

  1. Les parties s'engagent à travailler en collaboration pour prévenir et résoudre les litiges concernant la gestion de l'Accord et la réalisation des obligations énoncées dans les annexes.
  2. Le comité exécutif de l’accord déploiera tous les efforts raisonnables pour résoudre les litiges en vertu du présent accord.
  3. Si le litige dans le cadre de l'accord n'est pas résolu par le comité exécutif, l'une ou l'autre partie peut fournir un avis écrit à l'autre partie de la question en litige ainsi que les renseignements et les documents connexes nécessitant de plus amples efforts de la part des parties pour résoudre le problème. Dans ce cas, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis, les parties se rencontreront afin de discuter du litige en faisant preuve de coopération et de collaboration. Si le litige n'est pas résolu dans les 60 jours suivant la réunion, ou d'une période plus longue pouvant être convenue par les parties, ces dernières peuvent conjointement demander à une tierce partie de tenir lieu de médiateur en lien avec la résolution du litige.

Article XI - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 18 décembre 2014, et restera en vigueur pendant cinq ans, jusqu'au 17 décembre 2019. L'accord peut prendre fin plus tôt si l'une des parties en informe l'autre partie au moins six mois à l'avance par le biais d'un avis écrit.

Article XII - Respect de la loi

  1. Rien dans le présent accord ne modifie les pouvoirs législatifs ou autres des parties en ce qui a trait à l'exercice de leurs pouvoirs législatifs ou autres en vertu de la Constitution du Canada.
  2. Les parties reconnaissent que les obligations dans le présent accord sont soumises aux lois applicables du Canada et de l'Ontario.

 

Original signé par

Au nom de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada

Ministre de l'Environnement (et ministre responsable de Parcs Canada)
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Ministre des Pêches et des Océans
Ministre de la Santé
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Transports
Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales

Au nom de Sa Majesté la Reine du Chef de l'Ontario

Ministre de l'Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

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