Mesures temporaires de soutien aux ressortissants étrangers au Canada touchés par la crise au Liban
Les présentes instructions fournissent une orientation opérationnelle relative aux mesures temporaires destinées à soutenir :
- les ressortissants libanais qui se trouvent déjà au Canada de façon temporaire et qui ne peuvent pas retourner chez eux pour l’instant
- les ressortissants étrangers membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada qui ont fui le Liban le 29 septembre 2024 ou après cette date en raison de la détérioration des conditions de sécurité dans la région et qui sont maintenant au Canada
- les ressortissants étrangers qui ont qualité de citoyen au sens de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté, mais qui sont assujettis à la restriction de transmission de la citoyenneté par filiation à la première génération prévue au paragraphe 3(3) de la Loi sur la citoyenneté, et les membres de leur famille qui ont fui le Liban le 29 septembre 2024 ou après cette date en raison de la détérioration des conditions de sécurité dans la région et qui se trouvent maintenant au Canada
Ces mesures prévoient une dispense de certains frais de traitement applicables à la prorogation du séjour temporaire de l’étranger ou à la modification des conditions connexes, et elles facilitent la délivrance de permis de travail ouverts, de permis d’études ou de permis de séjour temporaire (PST).
Les demandeurs doivent satisfaire à tous les critères d’admissibilité qui ne sont pas visés par une dispense dans le cadre des présentes mesures. Ceux qui ne satisfont pas à ces exigences peuvent voir leur demande refusée.
Ces mesures spéciales entrent en vigueur le 25 octobre 2024 et expirent le 31 juillet 2025.
Sur cette page
- Contexte
- Admissibilité
- Mesures spéciales propres au programme
- Dispense des frais liés à la prorogation ou à la modification du statut de résident temporaire au Canada
- Dispense des frais liés à la délivrance ou à la prorogation de permis de travail au Canada
- Délivrance d’un permis de travail ouvert dans le Système mondial de gestion des cas
- Dispense des frais liés à la délivrance ou à la prolongation de permis d’études au Canada
- Refus des demandes de clients non admissibles
Contexte
Le 7 octobre 2023, des militants du Hamas à Gaza ont lancé une attaque contre Israël, qui a répliqué par une série d’attaques soutenues visant à neutraliser la menace posée par le Hamas. Le conflit s’est intensifié dans la région, et les attaques entre Israël et des groupes au Liban, notamment le Hezbollah, sont devenues de plus en plus fréquentes. La situation au Liban demeure instable et imprévisible en raison d’affrontements de plus en plus violents le long de la frontière avec Israël, y compris des tirs quotidiens de roquettes et de missiles ainsi que des frappes aériennes. Ces affrontements, ces échanges de tirs et ces frappes aériennes ont contribué à aggraver des conflits préexistants.
De nombreux ressortissants libanais ont choisi de venir au Canada pour rendre visite à leur famille, pour étudier ou pour travailler temporairement. Il est possible que certains de ces résidents temporaires se trouvent dans l’impossibilité de retourner chez eux en raison du conflit à ce moment-ci et qu’ils souhaitent prolonger leur séjour au pays. Les présentes mesures permettront aux ressortissants libanais au Canada de prolonger leur séjour sans frais et de changer de catégorie de résidents temporaires. De plus, les ressortissants étrangers membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada qui ont quitté le Liban en raison de la crise peuvent prolonger leur séjour temporaire au Canada et bénéficier d’un accès au système d’éducation et au marché du travail canadiens pendant qu’ils sont incapables de retourner dans leur pays.
Admissibilité
Dans le cadre des présentes mesures, peuvent être admissibles à une dispense des frais liés à un permis d’études, à un permis de travail, à la prorogation d’un séjour temporaire ou à la modification des conditions connexes, les personnes qui répondent à l’une des descriptions suivantes :
- ressortissant du Liban qui se trouve au Canada et qui détient un statut de résident temporaire valide ou
- ressortissant étranger membre de la famille — au sens du paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) – d’un citoyen ou d’un résident permanent du Canada qui :
- a quitté le Liban le 29 septembre 2024 ou après cette date
- se trouve au Canada et détient un statut de résident temporaire valide
- une personne qui a la qualité de citoyen au sens de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté, mais qui est assujetti à la restriction de transmission de la citoyenneté par filiation à la première génération prévue au paragraphe 3(3) de la Loi sur la citoyenneté (par exemple, personne née à l’étranger ou née à l’étranger puis adoptée par un Canadien né à l’étranger) et qui :
- a quitté le Liban le 29 septembre 2024 ou après cette date
- se trouve au Canada et détient un statut de résident temporaire valide
- ressortissant étranger membre de la famille — au sens du paragraphe 1(3) du RIPR — d’un étranger visé au paragraphe 3 et qui :
- a quitté le Liban le 29 septembre 2024 ou après cette date
- se trouve au Canada et détient un statut de résident temporaire valide.
- une personne qui a été aidée à quitter le Liban par le gouvernement du Canada
Ces personnes doivent également présenter :- une demande de prorogation ou de modification des conditions de séjour temporaire en tant que :
- travailleur
- étudiant
- visiteur
- titulaire d’un PST
- une demande de nouveau PST ou de renouvellement de PST
- une demande de prorogation ou de modification des conditions de séjour temporaire en tant que :
Remarque :
- En vertu de la présente politique d’intérêt public, les clients admissibles ne peuvent pas présenter de demande de permis d’études (PE) ou de permis de travail (PT) à un point d’entrée. Cependant, les clients admissibles peuvent présenter une demande de permis de travail ou de permis d’études depuis le Canada. Cela inclut les clients qui ont été aidés à quitter le Liban par le gouvernement du Canada à titre exceptionnel.
- Les clients qui ont participé aux départs assistés peuvent être identifiés en utilisant le numéro d’identification de l’organisation O167366076322 associé à leur demande de VRT la plus récente.
Définition de membre de la famille
Pour les besoins des présentes instructions, conformément au paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le terme « membre de la famille », à l’égard d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, s’entend :
- de son époux ou de son conjoint de fait
- de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait
- de l’enfant à charge de tout enfant qui est à sa charge (petit-enfant)
Un enfant à charge est un enfant qui remplit l’une des conditions suivantes :
- il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait
- il est âgé de 22 ans ou plus et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental
Les membres de la famille élargie ne sont pas visés par ces mesures.
Remarque : Les clients qui doivent rétablir leur statut de résident temporaire ne sont pas visés par les mesures spéciales et ne sont pas dispensés des frais associés au rétablissement.
Important : Pour être admissible aux mesures de facilitation énoncées dans la Politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants du Liban au Canada en tant que résidents temporaires et la Politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants étrangers membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada qui ont quitté le Liban le 29 septembre 2024 ou après cette date, le ressortissant étranger doit être effectivement présent au Canada et détenir un statut de résident temporaire valide. Au moment de demander un permis de travail, un permis d’études, une fiche du visiteur, un permis de séjour temporaire ou la prorogation de son statut de résident temporaire au titre des présentes mesures, de même qu’au moment où une décision est rendue, l’étranger doit être effectivement présent au Canada et détenir un statut de résident temporaire valide.
Les agents doivent s’assurer que le demandeur se trouve toujours au Canada avant d’accorder une dispense de frais ou de délivrer un permis de travail ouvert au titre de la politique d’intérêt public. Les instructions relatives à la confirmation de la sortie peuvent être consultées à la page suivante : Programme des entrées et des sorties.
Preuve de sortie du Liban
Les personnes admissibles qui présentent une demande en vertu de cette politique publique doivent avoir quitté le Liban avec l'aide de la Gouvernement du Canada à titre exceptionnel ou avoir quitté le Liban par leurs propres moyens le 29 septembre 2024 ou après cette date. Les clients qui ont quitté le Liban par leurs propres moyens doivent fournir la preuve qu'ils ont quitté le Liban le 29 septembre 2024 ou après cette date. Les preuves de départ acceptables peuvent inclure, sans s'y limiter, les itinéraires de voyage, les cartes d'embarquement, les tampons d'entrée et de sortie et l'utilisation du Programme des entrées et des sorties.
Mesures spéciales propres au programme
Dispense des frais liés à la prorogation ou à la modification du statut de résident temporaire au Canada
Les ressortissants étrangers qui présentent une demande depuis le Canada et qui détiennent un statut de résident temporaire valide au Canada sont admissibles à une dispense des frais liés à la prorogation ou à la modification des conditions de leur séjour. Ils ne sont pas dispensés du paiement des frais liés à l’inscription des données biométriques dans le cadre des mesures spéciales.
Les clients admissibles au titre des présentes mesures temporaires doivent être dispensés des frais liés à ce qui suit :
- prorogation du séjour temporaire – code de dispense « 999 »
- permis de séjour temporaire – code de dispense « 999 »
Les agents doivent consulter la liste des frais.
Important : Les clients qui présentent une demande au titre des présentes mesures doivent téléverser une copie de leur passeport et, sous « Preuve de dispense des frais », téléverser une lettre portant la mention : « Je suis dispensé du paiement des frais au titre des mesures temporaires au Canada LEB2024. » L’agent d’IRCC a la responsabilité d’appliquer le code de dispense pour toute dispense de frais. Si un client a payé des frais après l’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public, veuillez consulter la section relative aux remboursements ci-dessous.
Les clients qui présentent une demande de prorogation de leur séjour ou de modification des conditions connexes avant l’expiration de celui-ci conservent leur statut conformément au paragraphe 183(5) du RIPR pendant le traitement de leur demande. Pour obtenir des instructions supplémentaires, les agents doivent consulter la page Résidents temporaires : Statut conservé au cours du traitement (qui portait anciennement le nom de statut implicite). Cette mesure ne s’applique pas aux titulaires de PST. Si le client demande un nouveau PST ou un renouvellement de PST, les agents doivent consulter la page Permis de séjour temporaire pour obtenir des directives supplémentaires.
Dispense des frais liés à la délivrance ou à la prorogation de permis de travail au Canada
Les présentes mesures prévoient une dispense des frais liés à une demande de permis de travail initial – y compris une demande de permis de travail ouvert – ou à une demande de renouvellement de permis de travail au Canada.
Les clients admissibles au titre des présentes mesures temporaires doivent être dispensés des frais liés à ce qui suit :
- permis de travail initial ou renouvellement – code de dispense « 999 »
- permis de travail ouvert – code de dispense « P03 »
- permis de séjour temporaire (le cas échéant) – code de dispense « 999 »
Les agents doivent consulter la liste des frais.
Demande de permis de travail régulier
Les demandes présentées au Canada par des ressortissants étrangers admissibles dans les catégories des permis de travail réguliers au titre des articles 204 à 208 du RIPR sont dispensées de frais, mais doivent être traitées conformément aux instructions propres à la catégorie de permis de travail.
Les demandes accompagnées d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) et présentées par des ressortissants libanais au Canada sont dispensées de frais, mais doivent être traitées conformément aux instructions figurant à la page Examen de l’étude d’impact sur le marché du travail.
Demande de permis de travail ouvert au titre de la politique d’intérêt public
Les résidents temporaires admissibles peuvent présenter une demande de permis de travail ouvert au Canada sans payer de frais. Les clients pourront ainsi subvenir à leurs besoins jusqu’à ce qu’ils puissent retourner dans leur pays d’origine.
Les clients ne peuvent pas demander un permis de travail ouvert à un point d’entrée au titre de la présente politique d’intérêt public.
Les agents doivent s’assurer que le demandeur se trouve toujours au Canada avant d’accorder une dispense de frais ou de délivrer un permis de travail ouvert au titre de la politique d’intérêt public. Les instructions relatives à la confirmation de la sortie peuvent être consultées à la page suivante : Programme des entrées et des sorties.
Délivrance d’un permis de travail ouvert dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC)
Les instructions figurant sur cette page doivent être examinées conjointement avec celles figurant aux pages suivantes :
- Permis de travail ouvert – Procédures générales de traitement et de délivrance
- Conditions et période de validité des permis de travail
L’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) autorise l’octroi d’une dispense des exigences de fond relatives à la délivrance du permis de travail au titre de l’alinéa 200(1)c) du RIPR. Les demandeurs doivent tout de même satisfaire aux autres exigences s’appliquant à la délivrance des permis de travail.
Le permis de travail ouvert est délivré et codé de la façon suivante :
Champ | Sélection ou renseignements à saisir |
---|---|
Genre de cas |
20 |
ID de l’organisation |
Ressortissants libanais : O168368407822 |
Province de destination |
Inconnue |
Code de dispense de l’EIMT |
R01 |
Employeur |
Ouvert |
Emploi envisagé |
Ouvert |
CNP |
99999 |
Conditions |
L’agent doit veiller au respect des instructions présentées dans le document Délivrance de permis de travail dans le SMGC : restrictions quant à la profession ou au lieu de travail. Si le demandeur n’a pas subi un examen médical :
|
Biométrie |
Les demandeurs de permis de travail doivent fournir des données biométriques. Les dispenses habituelles s’appliquent à l’obligation de fournir des données biométriques (par exemple, âge ou selon la règle de 1 sur 10). |
Observations de l’utilisateur (obligatoire) |
Permis délivré au titre des mesures temporaires de soutien aux ressortissants du Liban au Canada ou Permis délivré au titre des mesures temporaires pour les ressortissants étrangers membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada qui ont fui la violence au Liban |
Durée |
Les agents détiennent le pouvoir délégué d’établir la période de séjour autorisée, mais ils peuvent envisager de délivrer un permis de travail d’une durée maximale de deux ans ou d’une durée qui s’étend jusqu’à la fin de la période de validité du passeport ou des données biométriques, selon la première échéance à survenir. |
Dispense des frais liés à la délivrance ou à la prorogation de permis d’études au Canada
Ces mesures comprennent une dispense des frais liés aux demandes de permis d’études initial et aux demandes de prorogation de permis d’études au Canada.
Remarque : Les résidents temporaires au Canada qui ne possèdent pas actuellement de permis d’études sont visés par le nouveau plafond applicable aux demandes de permis d’études. Les demandeurs de permis d’études sont tenus de fournir une lettre d’attestation délivrée par la province ou le territoire où ils prévoient d’étudier, sauf s’il sont visés par l’une des exceptions prévues. Les clients admissibles qui demandent un nouveau permis d'études dans le cadre de ces mesures sont exemptés de ces exigences en vertu d'une politique d'intérêt public relative à une réponse migratoire à une crise.
Les clients admissibles au titre des présentes mesures temporaires doivent être dispensés des frais liés à ce qui suit :
- permis de travail initial ou renouvellement – code de dispense « 999 »
- permis de séjour temporaire (le cas échéant) – code de dispense « 999 »
Les agents doivent consulter la liste des frais.
Les demandes de permis d’études ou de prorogation de permis d’études doivent être présentées conformément aux instructions. Les clients qui demandent une prorogation ou un changement de statut avant l’expiration de celui-ci conserveront leur statut pendant le traitement de leur demande.
La durée de validité du permis d’études doit être liée à la période d’études précisée (et à la période de validité du passeport).
Pour obtenir des directives supplémentaires, les agents doivent consulter la page Résidents temporaires : Étudiants.
Refus des demandes de clients non admissibles
Les agents peuvent tomber sur des demandes soumises par des clients qui ne sont pas admissibles aux présentes mesures spéciales. Ces demandes doivent être refusées.
Si un refus est justifié, les agents doivent sélectionner le motif « Autre » et, avant de procéder au refus, consigner la note suivante :
La personne ne répond pas aux critères d’admissibilité aux mesures temporaires de soutien aux ressortissants étrangers au Canada touchés par la crise au Liban.
Les agents doivent également consigner cette note dans le champ prévu pour les remarques relatives à la demande dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), ainsi que la justification du refus.
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