Politiques d’intérêt public temporaires facilitant l’accès à la résidence permanente pour les familles des victimes du vol PS752
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
- Contexte
- Réception des demandes
- Critères d’admissibilité
- Critères d’admissibilité à la politique d’intérêt public temporaire facilitant l’accès à la résidence permanente pour certains étrangers se trouvant au Canada ou à l’étranger qui sont membres de la famille des victimes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines et qui sont autorisés à travailler ou à étudier au Canada
- Critères d’admissibilité à la politique d’intérêt public temporaire facilitant la délivrance de visas de résident permanent à certains étrangers se trouvant à l’extérieur du Canada qui sont membres de la famille des victimes canadiennes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines
- Évaluation des cas
- Procédures visant expressément les demandeurs d’asile en attente d’une décision
- Retrait de la demande d’asile
- Inclusion de membres de la famille dans la demande
- Approbation de principe (au Canada)
- Sursis à la mesure de renvoi
- Demandeur ayant l’intention de résider au Québec
- Admissibilité
- Détermination de l’admissibilité
- Demandeur ou membres de la famille interdits de territoire
- Rendre une décision définitive
Contexte
Le 8 janvier 2020, le vol 752 (PS752) d’Ukraine International Airlines a été abattu peu après avoir décollé de Téhéran, en Iran.
Tous les passagers et membres d’équipage, dont de nombreux citoyens et résidents permanents canadiens, ont péri à la suite de cet événement tragique. Le gouvernement du Canada est résolu à aider les familles des victimes du vol PS752. À cette fin, deux politiques d’intérêt public ont été adoptées pour faciliter l’accès à la résidence permanente au Canada :
- la première en 2021, Politique d’intérêt public temporaire facilitant l’accès à la résidence permanente pour les familles se trouvant au Canada des victimes canadiennes des catastrophes aériennes récentes, a fourni une voie d’accès à la résidence permanente aux familles des victimes se trouvant au Canada;
- la deuxième en 2022, Politique d’intérêt public temporaire facilitant la délivrance de visas de résident permanent à certains étrangers se trouvant à l’extérieur du Canada qui sont des membres de la famille des victimes canadiennes de catastrophes aériennes récentes, a facilité la délivrance de visas de résident permanent aux familles des victimes se trouvant à l’extérieur du Canada.
Le gouvernement du Canada entend continuer à aider les familles des victimes du vol PS752 et a depuis mis en œuvre deux nouvelles politiques d’intérêt public visant à faciliter davantage l’admissibilité à la résidence permanente de certaines des familles des victimes :
- Politique d’intérêt public temporaire facilitant l’accès à la résidence permanente pour certains étrangers se trouvant au Canada ou à l’étranger qui sont membres de la famille des victimes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines et qui sont autorisés à travailler ou à étudier au Canada
- Politique d’intérêt public temporaire facilitant la délivrance de visas de résident permanent à certains étrangers se trouvant à l’extérieur du Canada qui sont membres de la famille des victimes canadiennes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines
Réception
Toutes les demandes présentées dans le cadre des nouvelles politiques d’intérêt public doivent être transmises au Bureau de la migration humanitaire d’IRCC à Vancouver (MH-V).
Afin de faciliter le processus d’identification à l’étape de la réception des demandes, les demandeurs doivent inscrire ce qui suit sur l’enveloppe d’expédition de leur demande :
IRCC – Bureau de la migration humanitaire à Vancouver
Politique d’intérêt public pour les victimes de catastrophes aériennes – VCA
800, rue Burrard, bureau 300
Vancouver, Colombie-Britannique V6Z 0B6
Dates de début et de fin
Ces politiques d’intérêt public temporaires entreront en vigueur le 28 octobre 2024 et prendront fin le 27 octobre 2025. Les demandes doivent être reçues au plus tard à la date d’expiration des politiques d’intérêt public.
Date de présentation de la demande
La demande sur papier est considérée comme étant présentée à la date à laquelle le MH-V en accuse réception. La date déterminante est la date de réception de la demande.
Exigences à respecter pour présenter une demande
Les demandeurs doivent transmettre leur demande au bureau de réception des demandes, y compris les frais et tous les formulaires et renseignements obligatoires suivants :
Les exigences minimales pour la réception de la demande et sa création dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) sont les suivantes :
- Formulaire de demande générique pour le Canada [IMM 0008 (PDF, 652 Ko)]
- Personnes à charge additionnelles/Déclaration [IMM 0008DEP (PDF, 440 Ko)], s’il y a lieu
- Annexe A – Antécédents/Déclaration [IMM 5669 (PDF, 776,39 Ko)]
- Renseignements additionnels sur la famille [IMM 5406 (PDF, 570 Ko)], s’il y a lieu
- Recours aux services d’un représentant [IMM 5476 (PDF, 648,31 Ko)], s’il y a lieu
- Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée [IMM 5475 (PDF, 1,76 Mo)], s’il y a lieu
- Photocopies du passeport ou du titre de voyage du demandeur principal et de celui de chaque membre de sa famille qui l’accompagne
Une demande ne doit pas être retournée comme étant incomplète si des documents sont manquants. L’agent doit communiquer avec le demandeur et lui demander les documents manquants.
Les photocopies des signatures et des empreintes du pouce sont acceptées. Les signatures électroniques ne sont pas acceptées lorsqu’elles sont apposées sur du papier.
Toutes les autres documents justificatifs figurant sur la Liste de contrôle des documents [IMM 0257F (PDF, 403 KB)] peuvent être demandées à un stade ultérieur du traitement. Les demandes ne doivent pas être retournées comme incomplètes si des documents justificatifs sont manquants.
MH-V enverra un accusé de réception au demandeur et créera une demande dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Demandes en instance pour considérations d’ordre humanitaire
Les demandeurs qui ont une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en instance pour laquelle aucune décision n’a été prise quant à la recevabilité peuvent, s’ils le souhaitent, faire examiner leur demande dans le cadre des politiques d’intérêt public temporaires. À cette fin, ils devront :
- écrire au Bureau de la migration humanitaire à Vancouver pour demander que leur demande soit examinée dans le cadre de la politique d’intérêt public temporaire appropriée;
- fournir les documents justificatifs requis pour établir qu’ils répondent aux critères d’admissibilité énoncés dans la politique d’intérêt public appropriée (voir la Liste de contrôle des documents – IMM 0257)
Frais
Les demandeurs sont tenus de payer les frais suivants :
- Frais de traitement de la demande
- Frais de biométrie, y compris le montant maximal pour une famille
Les demandeurs sont tenus de payer les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP). Ces frais doivent être payés avant que les demandeurs ne deviennent résidents permanents, mais les demandeurs n’ont pas à les payer à l’avance avec leur demande.
Critères d’admissibilité
Critères d’admissibilité à la politique d’intérêt public temporaire facilitant l’accès à la résidence permanente pour certains étrangers se trouvant au Canada ou à l’étranger qui sont membres de la famille des victimes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines et qui sont autorisés à travailler ou à étudier au Canada
Partie 1 – Demandeurs principaux au Canada
Selon les considérations d’intérêt public, lorsqu’il traite une demande de résidence permanente, l’agent délégué (conformément à l’IDD) peut accorder la résidence permanente à un étranger qui satisfait aux conditions suivantes :
- doit se trouver au Canada;
- doit satisfaire aux conditions quant au moment de son arrivée au Canada et au mode d’entrée;
- ne doit pas être interdit de territoire pour des motifs autres que ceux qui sont visés par une dispense aux termes de la politique d’intérêt public.
L’étranger :
- est, ou était,
- l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur d’une personne qui a péri dans l’écrasement du vol PS752 et qui était autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès; ou,
- l’enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent, le frère ou la sœur de l’époux ou du conjoint de fait de la personne autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès dans l’écrasement du vol PS752;
- répond à au moins l’un des critères suivants :
- se trouvait au Canada en vertu d’un statut de résident temporaire valide quand le membre de sa famille en question est décédé dans l’écrasement du vol PS752; ou
- a obtenu la résidence temporaire ou un permis de séjour temporaire après le décès du membre de sa famille dans l’écrasement du vol PS752, s’il a demandé le statut de résidence temporaire au Canada avant le 23 mars 2021; ou
- a présenté une demande d’asile au Canada à la date du décès du membre de sa famille dans l’écrasement du vol PS752 ou après cette date, mais avant la date de signature de la présente politique d’intérêt public, et se trouvait au Canada à la date de signature de la présente politique d’intérêt public et n’avait pas obtenu le statut de personne protégée; et
- en ce qui concerne une demande décrite au point 2 c), la demande :
- a été jugée irrecevable et ne peut être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
- a été jugée retirée (à moins qu’elle ne soit retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public);
- a été jugée abandonnée;
- a été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
- est visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
- n’a pas fait l’objet d’une décision, à la suite d’une demande du ministre, selon laquelle l’asile a été perdu ou annulé;
- est physiquement présent au Canada au moment de la présentation de la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public, ainsi qu’au moment de l’octroi de la résidence permanente; et réside à l’extérieur de la province de Québec
- n’est pas interdit de territoire, sauf pour les motifs de manquement à la Loi suivants :
- être entré au Canada sans visa ou un autre document requis par le Règlement;
- ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment avoir dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
- avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé par la Loi;
- (s’il y a lieu), retire sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), afin de se faire octroyer la résidence permanente dans le cadre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel devant la SAR, ces processus se poursuivront, mais la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.
Partie 2 – Demandeurs principaux à l’extérieur du Canada
Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci‑dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :
L’étranger :
- est ou était l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur d’une personne qui a péri dans l’écrasement du vol PS752 et qui était autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès, ou de l’époux ou du conjoint de fait de la victime; et
- se trouve à l’extérieur du Canada au moment où la demande de résidence permanente est présentée;
- a l’intention de résider à l’extérieur du Québec.
Partie 3 – Membres de la famille au Canada
Selon les considérations d’intérêt public, l’agent délégué peut octroyer le statut de résident permanent à l’étranger qui satisfait aux conditions suivantes :
- l’étranger se trouve au Canada et réside à l’extérieur de la province de Québec;
- L’étranger a été désigné comme membre de la famille accompagnant, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées dans les parties 1 ou 2 de la présente politique d’intérêt public et qui s’est vu octroyer la résidence permanente au Canada;
- l’étranger n’est pas interdit de territoire, sauf pour les motifs de manquement à la Loi suivants :
- être entré au Canada sans visa ou un autre document requis par le Règlement;
- ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment avoir dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
- avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé par la Loi;
- l’étranger n’a pas de demande d’asile qui :
- a été jugée irrecevable et ne peut être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
- a été jugée retirée (à moins qu’elle ne soit retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public);
- a été jugée abandonnée;
- a été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
- est visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
- n’a pas fait l’objet d’une décision, à la suite d’une demande du ministre, selon laquelle l’asile a été perdu ou annulé;
- (s’il y a lieu), a retiré sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), afin de se faire octroyer la résidence permanente dans le cadre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel devant la SAR, ces processus se poursuivront, mais la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.
Partie 4 – Membres de la famille à l’extérieur du Canada
Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci‑dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :
L’étranger :
- a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de l’article 70 du Règlement;
- se trouve à l’extérieur du Canada au moment où la demande de résidence permanente visée à la partie 1 ou à la partie 2 est présentée;
- a l’intention de résider à l’extérieur de la province de Québec;
- a été désigné comme membre de la famille accompagnant, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées dans la partie 1 de la présente politique d’intérêt public et qui s’est vu octroyer la résidence permanente au Canada ou qui répond aux conditions énoncées à la partie 2.
Dispositions du Règlement pour lesquelles il est possible d’accorder une dispense
- Alinéa 10(2) du Règlement – exigence d’indiquer la catégorie prévue au Règlement au titre de laquelle la demande est présentée;
- Alinéa 70(1)a) du Règlement – exigence de présenter une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une des catégories énoncées au paragraphe 70(2) du Règlement;
- Alinéa 70(1)c) du Règlement – exigence d’appartenir à une catégorie d’immigration;
- Alinéa 70(1)d) du Règlement – exigence de satisfaire aux critères de sélection et autres exigences de cette catégorie.
Critères d’admissibilité à la politique d’intérêt public temporaire facilitant la délivrance de visas de résident permanent à certains étrangers se trouvant à l’extérieur du Canada qui sont membres de la famille des victimes canadiennes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines
Partie 1 : Demandeurs principaux à l’extérieur du Canada
Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci‑dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :
- L’étranger :
- qui est/était le petit-enfant, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne qui avait reçu une décision favorable sur la recevabilité à l’égard de sa demande de résidence permanente au moment du décès de la victime dans l’écrasement du vol PS752, ou de l’époux ou du conjoint de fait de la victime;
- L’étranger se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande de visa de résident permanent.
- L’étranger a l’intention de résider à l’extérieur du Québec.
Partie 2 – Membres de la famille à l’extérieur du Canada
Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci‑dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :
L’étranger :
- a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de l’article 70 du Règlement;
- se trouve à l’extérieur du Canada au moment où la demande de résidence permanente visée à la partie 1 est présentée et a l’intention de résider à l’extérieur du Québec;
- a été désigné comme membre de la famille accompagnant, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées dans la partie 1 de la présente politique d’intérêt public.
Partie 3 : Membres de la famille au Canada
Les membres de la famille d’un demandeur principal qui se trouvent au Canada et qui demandent un visa de résident permanent et des dispenses au titre de la présente politique d’intérêt public peuvent se voir octroyer la résidence permanente en vertu de la politique s’ils respectent les conditions suivantes :
- l’étranger se trouve au Canada au moment de l’octroi de la résidence permanente et réside à l’extérieur du Québec;
- l’étranger a été désigné comme membre de la famille accompagnant, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal qui a bénéficié de dispenses au titre de la présente politique d’intérêt public, s’est vu délivrer un visa de résident permanent et s’est vu octroyer la résidence permanente au Canada;
- l’étranger n’est pas interdit de territoire, sauf pour les motifs de manquement à la Loi suivants :
- être entré au Canada sans visa ou un autre document requis par le Règlement;
- ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment avoir dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
- avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé par la Loi;
- l’étranger n’a pas de demande d’asile qui :
- a été jugée irrecevable et ne peut être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
- a été jugée retirée (à moins qu’elle ne soit retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public);
- a été jugée abandonnée;
- a été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
- est visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
- n’a pas fait l’objet d’une décision, à la suite d’une demande du ministre, selon laquelle l’asile a été perdu ou annulé;
- (s’il y a lieu), a retiré sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), afin de se faire octroyer la résidence permanente dans le cadre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel devant la SAR, ces processus se poursuivront, mais la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.
Évaluation des cas
Preuve documentaire
Les demandeurs sont avisés de fournir des éléments de preuve établissant que le membre de leur famille fait partie des personnes qui ont péri dans l’écrasement du vol PS752.
Le demandeur doit également démontrer qu’il a avec l’une des victimes l’un des liens de parenté visés dans les politiques d’intérêt public. Comme certains liens peuvent être plus difficiles à établir dans un cas de parenté plus éloignée, le demandeur peut avoir à fournir plusieurs documents pour prouver son lien de parenté avec la victime.
La preuve documentaire permettant d’établir le lien de parenté entre le demandeur et la victime peut varier d’un cas à l’autre. Étant donné que certains documents pouvaient se trouver en la possession de la victime au moment de la catastrophe aérienne et ne sont plus disponibles, ou si le demandeur est incapable d’obtenir certains éléments de preuve, l’agent doit faire preuve de souplesse dans l’examen des éléments de preuve requis. Dans le cas où un demandeur est incapable d’obtenir des documents officiels pour établir le lien de parenté, l’agent peut examiner d’autres éléments de preuve présentés par le demandeur, y compris un affidavit ou un témoignage de vive voix dans le cadre d’une entrevue. Il peut également tenir une entrevue s’il doute de la crédibilité du demandeur. Au bout du compte, l’agent doit être convaincu que le critère est respecté avant de poursuivre le traitement de la demande.
Ressources utiles
- Évaluer la légalité d’un mariage
- Évaluer la relation entre les époux ou les conjoints de fait
- Évaluer l’union de fait
Procédures visant expressément les demandeurs d’asile en attente d’une décision et les appels
Certains demandeurs peuvent avoir une demande d’asile en instance devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou un appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).
Pour ces demandeurs, après avoir commencé l’examen des conditions d’admissibilité au titre des politiques d’intérêt public, l’agent utilisera le tableau suivant pour déterminer la marche à suivre :
Si… | Alors… |
---|---|
Tous les critères sont respectés, | IRCC suivra les instructions énoncées à la section « Approbation de principe » ci-dessous. |
Certains critères sont respectés, mais d’autres restent à valider (d’autres renseignements sont requis), |
IRCC communiquera avec la CISR pour demander que la demande d’asile ou l’appel soit mis en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande de résidence permanente présentée dans le cadre des politiques d’intérêt public. La demande comprendra tous les membres de la famille que le demandeur a inclus pour un traitement simultané et qui ont également une demande d’asile ou un appel en instance devant la CISR. La CISR procède toutefois dans les cas où le ministre intervient sur une question d’exclusion en vertu de l’alinéa b) de la section F de l’article premier, et dans les cas où le ministre intervient sur des questions de crédibilité et demande que la demande soit rejetée, jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement. |
Retrait de la demande d’asile ou appel
Après l’approbation de principe et avant l’approbation finale de leur demande au titre de la politique d’intérêt public appropriée, les demandeurs d’asile en attente d’une décision concernant leur demande d’asile ou leur appel devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) sont tenus de retirer leur demande d’asile ou leur appel avant d’obtenir le statut de résident permanent.
Inclusion de membres de la famille dans la demande
Le demandeur peut inclure dans sa demande de résidence permanente, pour un traitement simultané, un ou des membres de sa famille [au sens du paragraphe R1(3)] (membres de la famille qui accompagnent le demandeur). L’époux ou le conjoint de fait et les enfants à charge ne doivent pas être interdits de territoire (sauf si une dispense s’applique aux termes des politiques d’intérêt public) et doivent satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR.
Les membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur ne se verront pas octroyer de visa ou de résidence permanente. Ils doivent toutefois être déclarés afin que l’on puisse déterminer leur admissibilité.
Approbation de principe (au Canada)
Lorsque les exigences ci-dessus sont respectées, la demande est approuvée en principe et IRCC prendra les mesures suivantes :
- envoi d’une lettre informant le demandeur que :
- sa demande a reçu une décision de recevabilité favorable;
- lui et les personnes à sa charge doivent toujours remplir les exigences d’admissibilité qui ne font pas l’objet d’une exemption dans le cadre de la politique d’intérêt public.
Si ces exigences ne sont pas satisfaites, la demande de résidence permanente peut être refusée. - l’évaluation finale de l’admissibilité sera effectuée avant l’octroi de la résidence permanente.
Pour plus de certitude, les personnes interdites de territoire pour des motifs autres que ceux qui sont visés par une dispense dans le cadre de la politique d’intérêt public ne recevront pas d’approbation de principe.
- mise à jour du dossier du demandeur et du Système mondial de gestion des cas (SMGC)
- Pour les demandeurs ayant une demande d’asile ou un appel en instance devant la CISR, communiquer avec la CISR pour demander que la demande d’asile ou l’appel soit mis en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande de résidence permanente présentée dans le cadre de la politique d’intérêt public. La demande comprendra tous les membres de la famille que le demandeur a inclus pour un traitement simultané et qui ont également une demande d’asile ou un appel en instance devant la CISR.
Sursis à la mesure de renvoi
Une fois que la demande a été approuvée en principe, la mesure de renvoi, lorsqu’elle existe, sera suspendue en vertu de l’article 233 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ce sursis à la mesure de renvoi demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue relativement à la demande de résidence permanente au titre des politiques d’intérêt public.
Une dernière évaluation de l’admissibilité sera effectuée avant l’octroi du statut de résident permanent.
Pour de plus amples renseignements sur les mesures de renvoi, consultez le document ENF 10 – Renvois (PDF, 536 Ko).
Refus
Si l’agent estime que les critères d’admissibilité ne sont pas respectés, consultez la page Prise d’une décision définitive.
Demandeurs ayant l’intention de résider au Québec
- Les demandeurs qui se trouvent au Canada au titre de ces politiques d’intérêt public doivent résider dans une province ou un territoire autre que le Québec.
- Les demandeurs qui se trouvent à l’extérieur du Canada au titre de ces politiques d’intérêt public doivent avoir l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec.
Les demandeurs qui se trouvent au Canada doivent fournir des preuves documentaires confirmant qu’il réside à l’extérieur du Québec. Une preuve de résidence acceptable peut être l’une des suivantes :
- un permis de conduire;
- une carte d’assurance maladie;
- tout document délivré par le gouvernement canadien ou les autorités provinciales ou territoriales attestant de la province ou du territoire de résidence.
Admissibilité
Le demandeur et les membres de sa famille doivent répondre aux critères d’admissibilité relatifs à :
- la criminalité;
- la sécurité;
- la santé;
- les finances.
Les politiques d’intérêt public prévoit des dispenses pour certains motifs d’interdiction de territoire.
Le décideur doit évaluer les interdictions de territoire à l’étape à laquelle il en prend connaissance.
Détermination de l’admissibilité
Lorsque l’agent délégué établit qu’un demandeur principal peut présenter une demande au titre de la politique d’intérêt public appropriée et que la demande est approuvée en principe, le demandeur principal et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent :
- se soumettre à des examens médicaux, s’il y a lieu;
- réussir les contrôles judiciaires et de sécurité d’IRCC;
- satisfaire à l’exigence de L39.
Le bureau responsable du traitement demandera un certificat de police pour le pays de résidence actuel du demandeur et pour chaque pays où il a vécu durant six mois ou plus depuis qu’il a atteint l’âge de 18 ans. En l’absence d’un certificat de police, les agents peuvent utiliser d’autres documents fiables afin de déterminer l’interdiction de territoire pour criminalité. Pour en savoir plus, voir la page Certificats de police aux fins d’immigration et de citoyenneté.
Pour recevoir l’approbation finale au titre des politiques d’intérêt général, le demandeur et les membres de sa famille ne doivent pas être interdits de territoire pour une raison autre que le fait de
- être entrés au Canada sans le visa requis ou autre document exigé aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR);
- ne pas avoir respecté les conditions liées à leur séjour temporaire, notamment avoir dépassé la période de séjour autorisée par leur visa, leur fiche de visiteur, leur permis de travail, leur permis d’études ou leur permis de séjour temporaire;
- avoir travaillé ou étudié sans y être autorisés aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Demandeur ou membres de la famille interdits de territoire
Les membres de la famille du demandeur principal au Canada dont la demande de résidence permanente est recevable aux termes de ces politiques d’intérêt public se verront accorder les mêmes dispenses relatives à l’admissibilité. Les membres de la famille sont définis comme étant des personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au R1(3) selon l’évaluation effectuée par un agent délégué.
Si, après avoir examiné une demande, l’agent croit que le demandeur ou un membre de sa famille (au Canada ou à l’étranger) est interdit de territoire, il doit :
- faire part de ses préoccupations au demandeur dans une lettre relative à l’équité procédurale
- donner au demandeur l’occasion de présenter des renseignements supplémentaires en réponse aux préoccupations concernant la possible interdiction de territoire.
Si aucun renseignement supplémentaire n’est fourni dans le délai prévu, ou si les renseignements supplémentaires ne permettent pas de modifier l’évaluation relative à l’interdiction de territoire, l’agent peut refuser la demande.
Rendre une décision définitive
Approbation de la demande
Lorsque toutes les exigences seront satisfaites, IRCC procédera comme suit :
- S’assurer que le demandeur et les membres de sa famille ne sont toujours pas interdits de territoire, notamment en confirmant que les résultats médicaux et les vérifications des antécédents sur la foi desquels l’agent a conclu qu’ils ne sont pas interdit de territoire sont toujours valides;
- Vérifier si les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) ont été payés;
- Entrer une décision définitive dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC);
- Envoyer une lettre d’approbation;
- Produire un document de confirmation de résidence permanente (CRP) pour le demandeur et tout membre de sa famille qui l’accompagne au Canada.
Si le demandeur a présenté une demande d’asile ou est un appelant
Après l’approbation de principe et avant l’approbation finale de leur demande au titre des politiques d’intérêt public, les demandeurs d’asile en attente d’une décision concernant leur demande d’asile ou leur appel devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) sont tenus de retirer leur demande d’asile ou leur appel avant d’obtenir le statut de résident permanent.
Avant de rendre une décision définitive concernant le demandeur et tous les membres de sa famille qui l’accompagnent au Canada, IRCC fera ce qui suit :
- Envoyer une lettre exigeant que les demandeurs retirent leur demande d’asile ou leur appel devant la CISR afin qu’ils obtiennent la résidence permanente dans le cadre des politiques d’intérêt public.
Une fois qu’IRCC reçoit la confirmation du retrait, le Ministère peut procéder à l’octroi du statut de résident permanent.
Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile ou son appel, ces processus se poursuivront et la demande de résidence permanente au titre des politiques d’intérêt public sera refusée (voir la section Refus de la demande).
Refus de la demande
Si l’agent n’est pas convaincu que le demandeur est admissible et qu’il n’est pas interdit de territoire, il doit refuser la demande.
Tous les demandeurs dont la demande a été refusée doivent recevoir une lettre de refus officielle. Lorsqu’un cas est refusé, le bureau de traitement doit faire tout ce qui suit :
- entrer une décision définitive dans le SMGC
- envoyer au demandeur principal une lettre expliquant les motifs du refus
- aviser les demandeurs qui ont acquitté les FDRP qu’ils ont droit à un remboursement et leur indiquer le moment approximatif auquel ils peuvent s’attendre à le recevoir.
IRCC fera aussi ce qui suit :
- Aviser la CISR que la demande a été refusée (si le demandeur a une demande d’asile ou un appel en instance qui avait été mis en suspens) afin qu’elle puisse reprendre le traitement;
Retrait d’une demande présentée au titre des politiques d’intérêt public
Lorsqu’un demandeur souhaite retirer la demande qu’il avait présentée au titre des politiques d’intérêt public, IRCC fera ce qui suit :
- envoyer une lettre pour aviser le demandeur de l’acceptation du retrait de la demande;
- Aviser la CISR, si le demandeur a une demande d’asile ou un appel en instance qui avait été mis en suspens;
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