Politiques d’intérêt public temporaires facilitant l’accès à la résidence permanente pour les familles des victimes du vol PS752

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Sur cette page 

Contexte

Le 8 janvier 2020, le vol 752 (PS752) d’Ukraine International Airlines a été abattu peu après avoir décollé de Téhéran, en Iran.

Tous les passagers et membres d’équipage, dont de nombreux citoyens et résidents permanents canadiens, ont péri à la suite de cet événement tragique. Le gouvernement du Canada est résolu à aider les familles des victimes du vol PS752. À cette fin, deux politiques d’intérêt public ont été adoptées pour faciliter l’accès à la résidence permanente au Canada :

Le gouvernement du Canada entend continuer à aider les familles des victimes du vol PS752 et a depuis mis en œuvre deux nouvelles politiques d’intérêt public visant à faciliter davantage l’admissibilité à la résidence permanente de certaines des familles des victimes :

Réception

Toutes les demandes présentées dans le cadre des nouvelles politiques d’intérêt public doivent être transmises au Bureau de la migration humanitaire d’IRCC à Vancouver (MH-V).

Afin de faciliter le processus d’identification à l’étape de la réception des demandes, les demandeurs doivent inscrire ce qui suit sur l’enveloppe d’expédition de leur demande :

IRCC – Bureau de la migration humanitaire à Vancouver
Politique d’intérêt public pour les victimes de catastrophes aériennes – VCA
800, rue Burrard, bureau 300
Vancouver, Colombie-Britannique V6Z 0B6

Dates de début et de fin

Ces politiques d’intérêt public temporaires entreront en vigueur le 28 octobre 2024 et prendront fin le 27 octobre 2025. Les demandes doivent être reçues au plus tard à la date d’expiration des politiques d’intérêt public.

Date de présentation de la demande

La demande sur papier est considérée comme étant présentée à la date à laquelle le MH-V en accuse réception. La date déterminante est la date de réception de la demande.

Exigences à respecter pour présenter une demande

Les demandeurs doivent transmettre leur demande au bureau de réception des demandes, y compris les frais et tous les formulaires et renseignements obligatoires suivants :

Les exigences minimales pour la réception de la demande et sa création dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) sont les suivantes :

  1. Formulaire de demande générique pour le Canada [IMM 0008 (PDF, 652 Ko)]
  2. Personnes à charge additionnelles/Déclaration [IMM 0008DEP (PDF, 440 Ko)], s’il y a lieu
  3. Annexe A – Antécédents/Déclaration [IMM 5669 (PDF, 776,39 Ko)]
  4. Renseignements additionnels sur la famille [IMM 5406 (PDF, 570 Ko)], s’il y a lieu
  5. Recours aux services d’un représentant [IMM 5476 (PDF, 648,31 Ko)], s’il y a lieu
  6. Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée [IMM 5475 (PDF, 1,76 Mo)], s’il y a lieu
  7. Photocopies du passeport ou du titre de voyage du demandeur principal et de celui de chaque membre de sa famille qui l’accompagne

Une demande ne doit pas être retournée comme étant incomplète si des documents sont manquants. L’agent doit communiquer avec le demandeur et lui demander les documents manquants.

Les photocopies des signatures et des empreintes du pouce sont acceptées. Les signatures électroniques ne sont pas acceptées lorsqu’elles sont apposées sur du papier.

Toutes les autres documents justificatifs figurant sur la Liste de contrôle des documents [IMM 0257F (PDF, 403 KB)] peuvent être demandées à un stade ultérieur du traitement. Les demandes ne doivent pas être retournées comme incomplètes si des documents justificatifs sont manquants.

MH-V enverra un accusé de réception au demandeur et créera une demande dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).

Demandes en instance pour considérations d’ordre humanitaire

Les demandeurs qui ont une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en instance pour laquelle aucune décision n’a été prise quant à la recevabilité peuvent, s’ils le souhaitent, faire examiner leur demande dans le cadre des politiques d’intérêt public temporaires. À cette fin, ils devront :

Frais

Les demandeurs sont tenus de payer les frais suivants :

Les demandeurs sont tenus de payer les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP). Ces frais doivent être payés avant que les demandeurs ne deviennent résidents permanents, mais les demandeurs n’ont pas à les payer à l’avance avec leur demande.

Critères d’admissibilité 

Critères d’admissibilité à la politique d’intérêt public temporaire facilitant l’accès à la résidence permanente pour certains étrangers se trouvant au Canada ou à l’étranger qui sont membres de la famille des victimes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines et qui sont autorisés à travailler ou à étudier au Canada

Partie 1 – Demandeurs principaux au Canada

Selon les considérations d’intérêt public, lorsqu’il traite une demande de résidence permanente, l’agent délégué (conformément à l’IDD) peut accorder la résidence permanente à un étranger qui satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. est, ou était,
    1. l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur d’une personne qui a péri dans l’écrasement du vol PS752 et qui était autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès; ou,
    2. l’enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent, le frère ou la sœur de l’époux ou du conjoint de fait de la personne autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès dans l’écrasement du vol PS752;
  2. répond à au moins l’un des critères suivants :
    1. se trouvait au Canada en vertu d’un statut de résident temporaire valide quand le membre de sa famille en question est décédé dans l’écrasement du vol PS752; ou
    2. a obtenu la résidence temporaire ou un permis de séjour temporaire après le décès du membre de sa famille dans l’écrasement du vol PS752, s’il a demandé le statut de résidence temporaire au Canada avant le 23 mars 2021; ou
    3. a présenté une demande d’asile au Canada à la date du décès du membre de sa famille dans l’écrasement du vol PS752 ou après cette date, mais avant la date de signature de la présente politique d’intérêt public, et se trouvait au Canada à la date de signature de la présente politique d’intérêt public et n’avait pas obtenu le statut de personne protégée; et
    4. en ce qui concerne une demande décrite au point 2 c), la demande :
      1. a été jugée irrecevable et ne peut être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
      2. a été jugée retirée (à moins qu’elle ne soit retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public);
      3. a été jugée abandonnée;
      4. a été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
      5. est visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
      6. n’a pas fait l’objet d’une décision, à la suite d’une demande du ministre, selon laquelle l’asile a été perdu ou annulé;
  3. est physiquement présent au Canada au moment de la présentation de la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public, ainsi qu’au moment de l’octroi de la résidence permanente; et réside à l’extérieur de la province de Québec
  4. n’est pas interdit de territoire, sauf pour les motifs de manquement à la Loi suivants :
    1. être entré au Canada sans visa ou un autre document requis par le Règlement;
    2. ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment avoir dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
    3. avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé par la Loi;
  5. (s’il y a lieu), retire sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), afin de se faire octroyer la résidence permanente dans le cadre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel devant la SAR, ces processus se poursuivront, mais la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.

Partie 2 – Demandeurs principaux à l’extérieur du Canada

Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci‑dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. est ou était l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant (quel que soit son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la sœur d’une personne qui a péri dans l’écrasement du vol PS752 et qui était autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès, ou de l’époux ou du conjoint de fait de la victime; et
  2. se trouve à l’extérieur du Canada au moment où la demande de résidence permanente est présentée;
  3. a l’intention de résider à l’extérieur du Québec.

Partie 3 – Membres de la famille au Canada

Selon les considérations d’intérêt public, l’agent délégué peut octroyer le statut de résident permanent à l’étranger qui satisfait aux conditions suivantes :

  1. l’étranger se trouve au Canada et réside à l’extérieur de la province de Québec;
  2. L’étranger a été désigné comme membre de la famille accompagnant, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées dans les parties 1 ou 2 de la présente politique d’intérêt public et qui s’est vu octroyer la résidence permanente au Canada;
  3. l’étranger n’est pas interdit de territoire, sauf pour les motifs de manquement à la Loi suivants :
    1. être entré au Canada sans visa ou un autre document requis par le Règlement;
    2. ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment avoir dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
    3. avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé par la Loi;
  4. l’étranger n’a pas de demande d’asile qui :
    1. a été jugée irrecevable et ne peut être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
    2. a été jugée retirée (à moins qu’elle ne soit retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public);
    3. a été jugée abandonnée;
    4. a été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
    5. est visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
    6. n’a pas fait l’objet d’une décision, à la suite d’une demande du ministre, selon laquelle l’asile a été perdu ou annulé;
  5. (s’il y a lieu), a retiré sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), afin de se faire octroyer la résidence permanente dans le cadre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel devant la SAR, ces processus se poursuivront, mais la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.

Partie 4 – Membres de la famille à l’extérieur du Canada

Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci‑dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de l’article 70 du Règlement;
  2. se trouve à l’extérieur du Canada au moment où la demande de résidence permanente visée à la partie 1 ou à la partie 2 est présentée;
  3. a l’intention de résider à l’extérieur de la province de Québec;
  4. a été désigné comme membre de la famille accompagnant, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées dans la partie 1 de la présente politique d’intérêt public et qui s’est vu octroyer la résidence permanente au Canada ou qui répond aux conditions énoncées à la partie 2.

Dispositions du Règlement pour lesquelles il est possible d’accorder une dispense

Critères d’admissibilité à la politique d’intérêt public temporaire facilitant la délivrance de visas de résident permanent à certains étrangers se trouvant à l’extérieur du Canada qui sont membres de la famille des victimes canadiennes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines

Partie 1 : Demandeurs principaux à l’extérieur du Canada

Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci‑dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

  1. L’étranger :
    1. qui est/était le petit-enfant, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne qui avait reçu une décision favorable sur la recevabilité à l’égard de sa demande de résidence permanente au moment du décès de la victime dans l’écrasement du vol PS752, ou de l’époux ou du conjoint de fait de la victime;
  2. L’étranger se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande de visa de résident permanent.
  3. L’étranger a l’intention de résider à l’extérieur du Québec.

Partie 2 – Membres de la famille à l’extérieur du Canada

Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci‑dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de l’article 70 du Règlement;
  2. se trouve à l’extérieur du Canada au moment où la demande de résidence permanente visée à la partie 1 est présentée et a l’intention de résider à l’extérieur du Québec;
  3. a été désigné comme membre de la famille accompagnant, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées dans la partie 1 de la présente politique d’intérêt public.

Partie 3 : Membres de la famille au Canada

Les membres de la famille d’un demandeur principal qui se trouvent au Canada et qui demandent un visa de résident permanent et des dispenses au titre de la présente politique d’intérêt public peuvent se voir octroyer la résidence permanente en vertu de la politique s’ils respectent les conditions suivantes :

  1. l’étranger se trouve au Canada au moment de l’octroi de la résidence permanente et réside à l’extérieur du Québec;
  2. l’étranger a été désigné comme membre de la famille accompagnant, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal qui a bénéficié de dispenses au titre de la présente politique d’intérêt public, s’est vu délivrer un visa de résident permanent et s’est vu octroyer la résidence permanente au Canada;
  3. l’étranger n’est pas interdit de territoire, sauf pour les motifs de manquement à la Loi suivants :
    1. être entré au Canada sans visa ou un autre document requis par le Règlement;
    2. ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment avoir dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
    3. avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé par la Loi;
  4. l’étranger n’a pas de demande d’asile qui :
    1. a été jugée irrecevable et ne peut être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
    2. a été jugée retirée (à moins qu’elle ne soit retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public);
    3. a été jugée abandonnée;
    4. a été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
    5. est visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
    6. n’a pas fait l’objet d’une décision, à la suite d’une demande du ministre, selon laquelle l’asile a été perdu ou annulé;
  5. (s’il y a lieu), a retiré sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), afin de se faire octroyer la résidence permanente dans le cadre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel devant la SAR, ces processus se poursuivront, mais la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.

Évaluation des cas

Preuve documentaire

Les demandeurs sont avisés de fournir des éléments de preuve établissant que le membre de leur famille fait partie des personnes qui ont péri dans l’écrasement du vol PS752.

Le demandeur doit également démontrer qu’il a avec l’une des victimes l’un des liens de parenté visés dans les politiques d’intérêt public. Comme certains liens peuvent être plus difficiles à établir dans un cas de parenté plus éloignée, le demandeur peut avoir à fournir plusieurs documents pour prouver son lien de parenté avec la victime.

La preuve documentaire permettant d’établir le lien de parenté entre le demandeur et la victime peut varier d’un cas à l’autre. Étant donné que certains documents pouvaient se trouver en la possession de la victime au moment de la catastrophe aérienne et ne sont plus disponibles, ou si le demandeur est incapable d’obtenir certains éléments de preuve, l’agent doit faire preuve de souplesse dans l’examen des éléments de preuve requis. Dans le cas où un demandeur est incapable d’obtenir des documents officiels pour établir le lien de parenté, l’agent peut examiner d’autres éléments de preuve présentés par le demandeur, y compris un affidavit ou un témoignage de vive voix dans le cadre d’une entrevue. Il peut également tenir une entrevue s’il doute de la crédibilité du demandeur. Au bout du compte, l’agent doit être convaincu que le critère est respecté avant de poursuivre le traitement de la demande.

Ressources utiles

Procédures visant expressément les demandeurs d’asile en attente d’une décision et les appels

Certains demandeurs peuvent avoir une demande d’asile en instance devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou un appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

Pour ces demandeurs, après avoir commencé l’examen des conditions d’admissibilité au titre des politiques d’intérêt public, l’agent utilisera le tableau suivant pour déterminer la marche à suivre :

Si… Alors…
Tous les critères sont respectés, IRCC suivra les instructions énoncées à la section « Approbation de principe » ci-dessous.

Certains critères sont respectés, mais d’autres restent à valider (d’autres renseignements sont requis),

IRCC communiquera avec la CISR pour demander que la demande d’asile ou l’appel soit mis en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande de résidence permanente présentée dans le cadre des politiques d’intérêt public. La demande comprendra tous les membres de la famille que le demandeur a inclus pour un traitement simultané et qui ont également une demande d’asile ou un appel en instance devant la CISR.

La CISR procède toutefois dans les cas où le ministre intervient sur une question d’exclusion en vertu de l’alinéa b) de la section F de l’article premier, et dans les cas où le ministre intervient sur des questions de crédibilité et demande que la demande soit rejetée, jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement.

Retrait de la demande d’asile ou appel

Après l’approbation de principe et avant l’approbation finale de leur demande au titre de la politique d’intérêt public appropriée, les demandeurs d’asile en attente d’une décision concernant leur demande d’asile ou leur appel devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) sont tenus de retirer leur demande d’asile ou leur appel avant d’obtenir le statut de résident permanent.

Inclusion de membres de la famille dans la demande

Le demandeur peut inclure dans sa demande de résidence permanente, pour un traitement simultané, un ou des membres de sa famille [au sens du paragraphe R1(3)] (membres de la famille qui accompagnent le demandeur). L’époux ou le conjoint de fait et les enfants à charge ne doivent pas être interdits de territoire (sauf si une dispense s’applique aux termes des politiques d’intérêt public) et doivent satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR.

Les membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur ne se verront pas octroyer de visa ou de résidence permanente. Ils doivent toutefois être déclarés afin que l’on puisse déterminer leur admissibilité.

Approbation de principe (au Canada)

Lorsque les exigences ci-dessus sont respectées, la demande est approuvée en principe et IRCC prendra les mesures suivantes :

Sursis à la mesure de renvoi

Une fois que la demande a été approuvée en principe, la mesure de renvoi, lorsqu’elle existe, sera suspendue en vertu de l’article 233 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ce sursis à la mesure de renvoi demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue relativement à la demande de résidence permanente au titre des politiques d’intérêt public.

Une dernière évaluation de l’admissibilité sera effectuée avant l’octroi du statut de résident permanent.

Pour de plus amples renseignements sur les mesures de renvoi, consultez le document ENF 10 – Renvois (PDF, 536 Ko).

Refus

Si l’agent estime que les critères d’admissibilité ne sont pas respectés, consultez la page Prise d’une décision définitive. 

Demandeurs ayant l’intention de résider au Québec

Les demandeurs qui se trouvent au Canada doivent fournir des preuves documentaires confirmant qu’il réside à l’extérieur du Québec. Une preuve de résidence acceptable peut être l’une des suivantes :

Admissibilité

Le demandeur et les membres de sa famille doivent répondre aux critères d’admissibilité relatifs à :

Les politiques d’intérêt public prévoit des dispenses pour certains motifs d’interdiction de territoire.

Le décideur doit évaluer les interdictions de territoire à l’étape à laquelle il en prend connaissance.

Détermination de l’admissibilité

Lorsque l’agent délégué établit qu’un demandeur principal peut présenter une demande au titre de la politique d’intérêt public appropriée et que la demande est approuvée en principe, le demandeur principal et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent :

Le bureau responsable du traitement demandera un certificat de police pour le pays de résidence actuel du demandeur et pour chaque pays où il a vécu durant six mois ou plus depuis qu’il a atteint l’âge de 18 ans. En l’absence d’un certificat de police, les agents peuvent utiliser d’autres documents fiables afin de déterminer l’interdiction de territoire pour criminalité. Pour en savoir plus, voir la page Certificats de police aux fins d’immigration et de citoyenneté.

Pour recevoir l’approbation finale au titre des politiques d’intérêt général, le demandeur et les membres de sa famille ne doivent pas être interdits de territoire pour une raison autre que le fait de

Demandeur ou membres de la famille interdits de territoire

Les membres de la famille du demandeur principal au Canada dont la demande de résidence permanente est recevable aux termes de ces politiques d’intérêt public se verront accorder les mêmes dispenses relatives à l’admissibilité. Les membres de la famille sont définis comme étant des personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au R1(3) selon l’évaluation effectuée par un agent délégué.

Si, après avoir examiné une demande, l’agent croit que le demandeur ou un membre de sa famille (au Canada ou à l’étranger) est interdit de territoire, il doit :

Si aucun renseignement supplémentaire n’est fourni dans le délai prévu, ou si les renseignements supplémentaires ne permettent pas de modifier l’évaluation relative à l’interdiction de territoire, l’agent peut refuser la demande.

Rendre une décision définitive

Approbation de la demande

Lorsque toutes les exigences seront satisfaites, IRCC procédera comme suit :

Si le demandeur a présenté une demande d’asile ou est un appelant

Après l’approbation de principe et avant l’approbation finale de leur demande au titre des politiques d’intérêt public, les demandeurs d’asile en attente d’une décision concernant leur demande d’asile ou leur appel devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) sont tenus de retirer leur demande d’asile ou leur appel avant d’obtenir le statut de résident permanent.

Avant de rendre une décision définitive concernant le demandeur et tous les membres de sa famille qui l’accompagnent au Canada, IRCC fera ce qui suit :

Une fois qu’IRCC reçoit la confirmation du retrait, le Ministère peut procéder à l’octroi du statut de résident permanent.

Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile ou son appel, ces processus se poursuivront et la demande de résidence permanente au titre des politiques d’intérêt public sera refusée (voir la section Refus de la demande).

Refus de la demande

Si l’agent n’est pas convaincu que le demandeur est admissible et qu’il n’est pas interdit de territoire, il doit refuser la demande.

Tous les demandeurs dont la demande a été refusée doivent recevoir une lettre de refus officielle. Lorsqu’un cas est refusé, le bureau de traitement doit faire tout ce qui suit :

IRCC fera aussi ce qui suit :

Retrait d’une demande présentée au titre des politiques d’intérêt public

Lorsqu’un demandeur souhaite retirer la demande qu’il avait présentée au titre des politiques d’intérêt public, IRCC fera ce qui suit :

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