Chapitre cinq : Rapport du Vérificateur général du Canada sur l’administration de la justice dans les Forces armées canadiennes

Introduction

Dans le cadre de ses rapports du printemps 2018, le vérificateur général du Canada a fait rapport au Parlement sur l’administration de la justice dans les FACNote de bas de page 28 . La vérification avait pour objet de savoir si les FAC administraient efficacement le système de justice militaire et, en particulier, elle consistait à évaluer l’efficacité des FAC dans le traitement diligent des affaires relevant de la justice militaire.

En ce qui concerne les domaines qui relevaient de la responsabilité du DPM, le vérificateur général a conclu ce qui suit :

  • le règlement des dossiers qui lui étaient confiés prenait trop de temps;
  • la politique sur la divulgation des éléments de preuve pertinents à l’accusé n’établissait pas de norme en matière de délai de remise de la preuve à l’accusé;
  • il n’y avait aucune exigence officielle d’aviser la Police militaire si des accusations avaient été portées ou de fournir des commentaires sur la qualité des enquêtes policières;
  • la procédure d’attribution des dossiers et des pouvoirs décisionnels aux procureurs n’était pas claire et l’attribution des dossiers aux procureurs n’était pas toujours documentée.

Par conséquent, le vérificateur général a formulé une série de recommandations visant à répondre à ces préoccupations. Les recommandations relevant de la responsabilité du DPM étaient les suivantes :

  • les FAC devraient établir des processus officiels de communication pour que la Police militaire, le DPM, les avocats du juge‑avocat général et les unités militaires reçoivent l’information nécessaire pour s’acquitter de leurs tâches et fonctions en temps opportun;
  • les FAC devraient définir et communiquer les attentes concernant la divulgation en temps opportun de toute l’information pertinente aux membres accusés d’une infraction;
  • les FAC devraient mettre en place un système de gestion des dossiers qui contient l’information nécessaire pour surveiller et gérer l’avancement et l’achèvement des affaires relevant de la justice militaire;
  • le DPM devrait s’assurer que les politiques et les processus d’attribution des dossiers aux procureurs et de documentation des décisions prises dans les affaires relevant de la justice militaire sont bien définis, communiqués et entièrement mis en œuvre par les membres du SCPM.

Avant que le rapport ne soit rendu public, le DPM a mis en place un certain nombre de changements pour répondre aux préoccupations du vérificateur général. À titre d’exemple, le DPM a chargé ses deux DAPM qui supervisent les PMR de demander la divulgation par l’organisme d’enquête compétent avant l’attribution du dossier. De plus, avant que le rapport ne soit rendu public, le DPM avait déjà apporté des changements aux instruments de nomination des procureurs, précisant les limites d’exercice de leurs pouvoirs en matière de poursuites et indiquant qu’ils étaient autorisés à exercer les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi, en son nom, mais sous réserve de ces limites, comme indiqué dans ses politiques.

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Modifications aux politiques

À la suite de la publication du rapport, le DPM a entrepris un examen détaillé de ses politiques, qu’il a terminé avant le 1er septembre 2018, afin de s’assurer que celles-ci reflétaient bien les préoccupations exprimées par le vérificateur général et que toutes les décisions importantes prises concernant un dossier qui pourraient avoir une incidence sur la décision finale de prononcer ou non les accusations étaient bien documentées et communiquées. Les modifications apportées en réponse aux préoccupations soulevées par le vérificateur général sont énoncées ci‑dessous.

Directive du DPM no 001/00 : Rapports avec le Service national des enquêtes des Forces canadiennes

Une fois qu’une décision est prise de prononcer la mise en accusation dans le cadre d’une instance devant une cour martiale, les procureurs devraient effectuer un suivi avec l’enquêteur afin de s’assurer que ce dernier est au courant de la décision et de discuter des étapes suivantes, le cas échéant. Si l’accusation n’est pas prononcée, la discussion avec l’enquêteur consistera essentiellement à formuler des commentaires pour contribuer à améliorer les enquêtes futures.

Une fois qu’une instance devant une cour martiale prend fin, le procureur doit formuler des commentaires à l’enquêteur afin de répondre à toute préoccupation qui aurait pu être soulevée au cours de l’instance devant une cour martiale. Les commentaires ont pour objectif de signaler et de traiter les sujets de préoccupation commune en vue d’améliorer la qualité des enquêtes futures.

Directive du DPM no 002/00 : Vérification préalable à l’accusation

Si un procureur n’est pas en mesure de terminer la vérification préalable à l’accusation dans le délai imparti, il doit communiquer avec le DAPM concerné et obtenir sa permission pour prolonger le délai au-delà de la période prescrite. Dans les cas où le DAPM approuve la prolongation du délai au-delà de la période prescrite, il doit le faire par écrit et doit indiquer les raisons pour lesquelles la prolongation a été approuvée. L’autorisation écrite du DAPM doit être insérée dans le dossier de poursuite. 

Une fois qu’une prolongation du délai au-delà de la période applicable a été approuvée, le procureur doit communiquer avec l’enquêteur et fournir une estimation raisonnable du temps requis pour préparer l’avis ainsi qu’une brève explication des raisons pour lesquelles il a besoin de plus de temps.

Directive du DPM no 003/00 : Révision postérieure à l’accusation

Désignation des dossiers et décision finale

Lorsqu’il reçoit un dossier de l’autorité de renvoi, le DAPM concerné doit effectuer une révision initiale du dossier afin de se familiariser avec la taille et la complexité du dossier avant de l’assigner à un procureur. À ce stade, si le DAPM concerné conclut qu’un dossier particulier entraînera une décision de ne pas déposer d’accusation, par souci d’efficacité, il peut remplir les documents nécessaires pour terminer les procédures sans l’assigner à un procureur.

Si le DAPM concerné ne rejette pas immédiatement le dossier, il demandera à l’organisme d’enquête approprié de lui divulguer la preuve avant de désigner un procureur pour effectuer la révision de la mise en accusation.

Lorsque le procureur ne détient pas l’autorité finale pour prononcer la mise en accusation, il doit communiquer sa recommandation concernant la mise en accusation à l’autorité compétente dans le délai imparti. Une fois qu’une décision est prise par l’autorité compétente, cette personne doit ensuite veiller à enregistrer sa décision et à la classer dans le dossier de poursuite. 

Divulgation

Une fois qu’un procureur s’est assuré qu’il a reçu la pleine communication de la preuve, il doit examiner les documents communiqués afin de décider s’il prononce ou non la ou les mises en accusation. Dans la mesure du possible, le procureur doit préparer les documents à communiquer qui seront envoyés à l’avocat de la défense en même temps que la décision de prononcer ou non la mise en accusation. Lorsque le procureur n’est pas en mesure d’envoyer la communication de la preuve en même temps que la décision de prononcer ou non la mise en accusation, il doit informer le DAPM concerné de la raison pour laquelle la communication de la preuve est retardée. Dans tous les cas, l’examen nécessaire des documents de preuve à communiquer sera amorcé immédiatement dès la réception afin de s’assurer que tous les documents pertinents sont fournis à l’accusé aussitôt que possible.

Réattribution du dossier

Lorsqu’un dossier doit être réattribué à autre procureur, le DAPM concerné doit désigner un nouveau procureur par écrit. Une fois qu’un nouveau procureur a été désigné, il doit examiner le dossier afin de déterminer s’il existe une perspective raisonnable de condamnation dans l’éventualité où l’affaire se rendrait devant une cour martiale et déterminer si procéder à une poursuite sert l’intérêt public. Dans tous les cas, le nouveau procureur doit enregistrer sa décision et l’insérer dans le dossier de poursuite.

Délais

Le temps requis pour compléter la révision de la mise en accusation sera déterminé par le DAPM concerné, en tenant compte de la taille et de la complexité du dossier, de la charge de travail et de l’expérience du procureur et de tout autre facteur pertinent. Si le procureur a besoin d’une prorogation du délai imparti pour achever la révision de la mise en accusation, il doit demander l’approbation du DAPM concerné et lui fournir une estimation raisonnable du temps qui sera requis pour achever la révision ainsi qu’une brève explication de la raison pour laquelle il a besoin de temps additionnel. 

Lorsque le DAPM concerné approuve une prorogation du délai pour achever une révision de la mise en accusation, il doit s’assurer que l’approbation est fournie par écrit et qu’elle contient une explication de la raison pour la-quelle la prorogation a été accordée. Cette approbation doit être consignée dans le dossier de poursuite. 

Directive du DPM no 005/00 : Communications avec les autorités militaires

Cette politique réitère l’obligation pour les procureurs de s’entretenir avec les enquêteurs après une instance devant la cour martiale pour formuler des commentaires afin d’aider à l’amélioration de la qualité des enquêtes futures. Cependant, elle stipule également que cela est une obligation dans le cas des enquêtes menées par la Police militaire et l’unité.

Directive du DPM no 011/00 : Retrait des accusations

Une fois que la décision de retirer une accusation a été prise, la personne qui détient le pouvoir final de décision doit s’assurer que sa décision est consignée et classée dans le dossier de poursuite. 

Directive du DPM no 017/18 : Calendrier des procès devant la cour martiale

Il s’agit d’une nouvelle politique qui traite de l’établissement du calendrier des procès devant la cour martiale et des demandes préalables à l’instruction. Elle prévoit que les procureurs doivent faire de leur mieux pour s’assurer de fixer rapidement la date des procès devant une cour martiale, y compris les demandes préalables à l’instruction. Selon la politique, deux échéances ont été mises en place pour accélérer le traitement des dossiers :

  • une fois que les documents ont été communiqués à l’avocat de la défense, le procureur doit aviser l’accusé de l’identité des témoins qu’il propose de citer à comparaître, dès que possible et, à moins de circonstances exceptionnelles, au plus tard 15 jours après avoir fourni la divulgation; 
  • une fois que les documents et la liste des témoins ont été transmis à l’accusé, le procureur doit faire de son mieux pour communiquer avec l’avocat de la défense dans un délai de 30 jours, afin de discuter des dates d’audience possibles devant la cour martiale.

La politique fournit également une certaine orientation concernant les demandes de mise au rôle. Dans les cas où il est approprié de le faire, la politique énonce un certain nombre de facteurs qui devraient être pris en considération par le procureur, notamment :

  • s’il s’est efforcé raisonnablement de fixer une audience devant la cour martiale avec l’avocat de la défense ou l’accusé non représenté;
  • s’il est d’avis qu’aucun motif valable ne justifie l’impossibilité de fixer une audience devant la cour martiale et
  • s’il est d’avis que la seule façon de fixer une audience devant la cour martiale en temps opportun est de présenter une demande de mise au rôle.

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Système de gestion des dossiers

En 2016, le DPM a entamé des travaux pour créer une base de données électronique afin d’assurer le suivi des dossiers tout au long du processus devant la cour martiale, dans le but d’améliorer la transparence et l’efficacité, de renforcer la reddition de comptes, et de réduire les délais globaux dans le système de la cour martiale. En réponse à la recommandation du vérificateur général que les FAC mettent en place un système de gestion des dossiers permettant d’effectuer le suivi et de gérer le progrès et le traitement des causes de justice militaire, le DPM a répondu qu’il était prêt à établir une base de données électronique ou un système de gestion des dossiers considérablement amélioré, au plus tard le 1er juin 2018. 

Appelée système de gestion des dossiers (SGD), cette base de données a été opérationnalisée le 1er juin 2018 et permet à tous les procureurs du SCPM de surveiller les progrès de chaque dossier et de prendre des mesures propres à chaque dossier, notamment l’attribution des dossiers par les DAPM. Depuis le 1er juin 2018, un certain nombre de mises à jour ont été effectuées dans le SGD en vue d’améliorer sa fonctionnalité et le mécanisme de suivi des dossiers tout au long du processus de la cour martiale. Pour obtenir une explication plus détaillée du SGD, veuillez consulter le chapitre huit.

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École de la Police militaire des Forces canadiennes

Dans le but d’améliorer les communications entre les procureurs et la Police militaire, le DPM a également entrepris d’examiner la manière dont un soutien juridique supplémentaire pourrait être fourni à l’École de la Police militaire des Forces canadiennes (EPMFC). En plus de faciliter la diffusion de l’information entre les procureurs militaires et la Police militaire, le but est d’aider à l’amélioration de la qualité des enquêtes futures grâce à la coordination de la formation et de la rétroaction. Depuis la publication du rapport, le DPM a continué à offrir de l’aide à l’EPMFC afin qu’elle se dote d’un poste de conseiller juridique.

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