Définition et directives de l'ANT et de l'ANO concernant les conditions de givrage

Date d'entrée en vigueur : 26 juin 2014

Référence : Sans objet

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1. Objet

1.1. Le présent avis consultatif conjoint de l’ANT et l'ANO fournit des définitions claires et des directives concernant les conditions de givrage, les conditions d’enneigement et d’autres formes de précipitations verglaçantes.

2. Applicabilité

2.1. Le présent avis consultatif s’applique à toutes les flottes d’aéronefs exploitées par les Forces armées canadiennes (FAC).

2.2. Le présent avis consultatif établie les paramètres de référence permettant l’ANT et l'ANO d’interpréter une interdiction ou une autorisation visant le vol dans des conditions de givrage et/ou d’enneigement renfermées dans un manuel de vol approuvé (AFM) et/ou des instructions d’exploitation d’aéronef (IEA). Il fournit des directives supplémentaires, aussi que des méthodes et des procédures à suivre lors des opérations de vol dans de telles conditions. Les renseignements contenus dans le présent avis doivent être utilisés conjointement avec l’AFM et/ou les IEA de chaque flotte. Lorsqu’il y a divergence entre les renseignements fournis dans le présent avis et ceux de l’AFM ou des IEA, ce sont les renseignements de lAFM et des IEA qui doivent prévaloir.

3. Renseignements connexes

3.1. Définitions

  1. Manuel de vol approuvé (AFM). Cette expression ou son abréviation renvoie aussi bien aux aéronefs à voilure fixe qu’aux aéronefs à voilure tournante. Dans le cas des flottes ne possédant pas d’AFM, les rubriques des IEA qui renferment des données techniques de navigabilité (TAWD) approuvées par l’ANT sont réputées équivaloir à l’AFM.
  2. Aéronef. Ce terme renvoie aussi bien aux aéronefs à voilure fixe qu’aux aéronefs à voilure tournante, peu importe leur masse.
  3. Modification de prévision de zone (AIRMET). Message d’information servant à avertir les pilotes de l’apparition effective ou prévue d’un phénomène météorologique qui est susceptible de nuire à la sécurité des opérations aériennes et qui n’ont pas été déjà décrites dans les prévisions de zone graphique (GFA).
  4. Prévision de zone graphique (GFA). Série de cartes météorologiques mises à jour temporellement, chacune décrivant les conditions météorologiques les plus probables prévues au-dessous de 24 000 pi pour une étendue géographique élargie dans un délai précis.
  5. Message d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR). Un rapport d'aérodrome qui décrit les conditions météorologiques du moment à un emplacement et à une heure donnée, tel qu’elles sont observées au sol.
  6. Compte rendu météorologique de pilote (PIREP). Comptes rendus des pilotes servant à signaler les conditions météorologiques rencontrées lors d’un vol.
  7. Cartes prévues du temps significatif (SIGWX). Cartes produites pour les altitudes moyennes et supérieures montrant les conditions météorologiques prévues et existantes que l’on juge importantes pour l’exploitation des aéronefs.
  8. Prévision d’aérodrome (TAF). Nom du code météorologique international pour une prévision d’aérodrome, laquelle décrit les conditions météorologiques prévues les plus probables à un aérodrome de même que l’heure la plus probable de leur manifestation.
  9. Renseignements météorologiques significatifs (SIGMET). Message d’information publié par un centre de veille météorologique pour avertir les pilotes d’un phénomène météorologique spécifique actuel ou prévu qui est susceptible de nuire à la sécurité des opérations aériennes.
  10. Température statique (SAT). La température qui est mesurée par un capteur de température qui n’est pas en mouvement par rapport à l’air qui l’entoure. Aux fins du présent avis, SAT, température extérieure (FAT ou OAT), température extérieure vraie et température ambiante sont des expressions interchangeables en vol.
  11. Vol d’observation météo. Vol effectué aux fins de validation des conditions météo prévues pour une zone géographie précise. Ces vols seront définis et effectués conformément aux consignes de vol locales.

3.2. Références réglementaires

  1. C-05-005-001/AG-001 – Manuel de navigabilité technique (MNT);
  2. Circulaire d’information 91-74A de la Federal Aviation Administration (FAA) – Pilot Guide: Flight in Icing Conditions, en date du 31 décembre 2007;
  3. B-GA-007-001/PT-D01 – Manuel de météorologie du Commandement aérien, en date du 30 mai 2008;
  4. Environnement Canada – MÉTAVI : L’atmosphère, le temps et la navigation aérienne, janvier 2011;
  5. Ordonnance EA-585 du National Transportation Safety Board (NTSB), NTSB 940 – Administrator vs. Bowen (1974);
  6. Ordonnance EA-603 du NTSB, NTSB 950 – Administrator vs. Bowen, Petition for Reconsideration (1974);
  7. Ordonnance EA-3770 du NTSBAdministrator vs. Groszer (1993);
  8. Lettre d’interprétation de la FAAOffice of the Chief Counsel to Ms Leisha Bell (Aircraft Owners and Pilots Association), en date du 16 janvier 2009;
  9. Federal Aviation Regulation (FAR) 121.321 – Operations in Icing, en date du 13 mars 2013 (entrée en vigueur le 21 octobre 2013);
  10. Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008;

4. Analyse

4.1. Contexte

  1. Comme il est indiqué dans le MNT (référence réglementaire 3.2.a), les aéronefs peuvent comprendre des exemptions ou des interdictions de vol dans des conditions givrantes. Toutefois, le MNT ne définit pas ces conditions. Ce sont les AFM qui contiennent les exemptions ou les limitations concernant le givrage.
  2. Dans certains cas, l’AFM ne fournit pas une définition claire des conditions givrantes. De plus, les termes utilisés dans l’AFM ne sont pas uniformes : il est question de givrage, de conditions givrantes, de conditions givrantes connues ou de conditions givrantes prévues, ce qui laisse croire que tous ces états sont différents.
  3. Le matériel de formation accessible aux exploitants aux références réglementaires 3.2.b à 3.2.d contient la majorité des connaissances physiques nécessaires sur l’atmosphère, la formation de la glace et ses effets sur l’aéronef. Toutefois, il n’établit pas une définition claire et non ambigüe qui pourrait être utilisée par tous les exploitants aérien.
  4. Il ne s’agit pas d’un problème propre au ministère de la Défense nationale (MDN); de nombreux organismes de sécurité et de réglementation, comme le NTSB et la FAA ont longtemps été confrontés à cette question. Les directives du présent avis sont fondées sur l’expérience du MDN, ainsi que sur les directives élaborées au fil des ans par d'autres organismes, qui se retrouvent dans l'Annexe A.

4.2. Position conjointe de l’ANT et de l’ANO

Voici les définitions et interprétations des termes et conditions utilisés pour référer aux limitations/permissions d’aéronefs ou pour compléter l’AFM actuelle et les limites opérationnelles, directives et procédures là où elles existent :

  1. Les combinaisons suivantes sont tous des termes devant être interprétés comme des conditions de givrage :

(1) (Conditions de) givrage ;

(2) (Conditions de) givrage connu ;

(3) (Conditions de) givrage en vol ;

(4) (Conditions) de givrage actuel (observé);

  1. Les définitions suivantes sont utilisées dans l’interprétation de toutes les conditions de givrage et en conjonction avec le paragraphe 4.2.c du présent avis.

(1) Brouillard : Condensation en suspension qui réduit la visibilité à moins de 1000 m.

(2) Précipitations liquides : Pluie, pluie verglaçante, bruine, bruine verglaçante, pulvérisation en recirculation et mélange de précipitations (un mélange de neige et de toute autre forme de précipitations liquides).

(3) Humidité visible : Toute forme de nuage, de brouillard et de précipitation liquide.

  1. Les interprétations suivantes doivent être utilisées en conjonction avec celles ci-dessus aux fins de prédire si un vol est susceptible de rencontrer du givrage ou non :

(1) Des conditions givrantes connues existent lorsque :

(a) des comptes rendus météorologiques prévoient des conditions givrantes, sauf si les dispositions des paragraphes 4.2.f ou 4.2.g s’appliquent;

(b) des conditions givrantes sont observées ou signalées;

(c) il y a présence de toute forme de précipitations gelées (comprenant toutes les formes de neige, de grêle, de grésil, etc.) adhérant à toute surface d’aéronef;

(2) Des conditions de givrage seront considérées comme très susceptibles d’exister en humidité visible à un SAT de +5° C et moins.

(3) Des conditions de givrage peuvent également exister si induites, par exemple en planant dans de la neige en recirculation à une température supérieure à -5° C.

  1. Lorsque les exploitants déterminent les conditions givrantes prévues, ils doivent utiliser toutes les prévisions et les comptes rendus météorologiques auxquels ils ont raisonnablement accès, notamment les SIGMET, METAR, GFA (voir les exceptions du paragraphe 4.2.f ci-dessous), AIRMET, SIGWX, TAF et PIREP.
  2. Les PIREP étant des échantillons d’atmosphère limités dans le temps et l’espace, ils ne doivent pas être utilisés pour invalider d’autres comptes rendus météorologiques.
  3. Lorsque permis par les consignes de vol locales, les vérifications météo pour les vols tenant compte de tous les facteurs environnementaux disponibles, doivent être utilisées de préférence pour confirmer ou infirmer les prévisions de conditions givrantes dans une zone spécifique. Cette vérification doit tenir compte de la rapidité du changement des conditions météorologiques et échantillonner l’atmosphère où le vol aura lieu.
  4. Les points suivants ne doivent être considérés que par rapport aux prévisions de zone graphique (GFA) :

(1) Les zones de givrage modéré ou sévère sont représentées graphiquement tel que défini à la référence réglementaire 3.2.d. L’étendue spatiale est clairement indiquée horizontalement et verticalement.

(2) Si le givrage prévu est léger, il est indiqué dans la boîte d’observations plutôt que sur la représentation même. Ce format n’a pas une granularité suffisante pour évaluer la probabilité de rencontrer ces conditions au niveau local.

(3) Il est donc probable que des zones importantes d’air limpide (c’est-à-dire présentant des conditions non givrantes) seront présentes dans une région où un léger givrage est prévu. Pour cette raison, une GFA de givrage léger ne doit pas figurer dans la définition des conditions de givrage au paragraphe 4.2.c (1). Ainsi, avec une température ambiante de -5° C au niveau du sol pendant la journée et une GFA de givrage de nul à léger au-dessus du niveau de congélation, il n’y aura pas de conditions de givrage dans ces zones claires de toute humidité visible.

  1. Un aéronef interdit de vol dans des conditions givrantes peut toutefois voler dans les zones de prévisions de givrage prévues si le pilote peut rester à l’écart de l’humidité visible. La planification du vol doit cependant tenir compte que l’évitement de l’humidité visible est plus difficile par mauvaises conditions d’éclairage ambiant (par exemple la nuit, lorsque le soleil est bas, dans des conditions brumeuses, par lourd couvert nuageux, etc.).
  2. Un aéronef certifié pour des conditions de givrage doit être piloté en tenant compte du fait que la certification de givrage ne vérifie que certaines conditions de givrage seulement. Même si certifié, l’aéronef peut toujours rencontrer des conditions de givrage qui pourraient dépasser ses capacités (par exemple, de grosses gouttelettes en surfusion).
  3. Les exploitants sont invités à produire des PIREP pertinents, notamment s’ils rencontrent des conditions réelles différant sensiblement de celles attendues. Les PIREP détaillés couvrant beaucoup de temps et d’espace sont les plus utiles pour évaluer les risques de rencontrer des conditions de givrage.
  4. Si l’application de cet avis ANT-ANO affecte négativement la capacité opérationnelle, un RGRN doit être produit afin de quantifier le risque associé au vol de l’aéronef en conditions givrantes.

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