Attribution de l'autorité de navigabilité technique – Rôles de gestion de la navigabilité
Date d'entrée en vigueur : le 1er novembre 2013
Version en vigueur : 5 (révisé le 22 janvier 2024)
Référence : MNT partie 1, chapitre 4, section 2
BPR / Téléphone : DNAST 4-5 / 819-939-4757
Format alternatif
1. But
1.1 Le présent avis de l’Autorité de navigabilité technique (ANT) sert de guide aux personnes qui veulent obtenir de l’ANT la désignation de « gestionnaire de la navigabilité » dans un organisme accrédité par l’ANT.
1.2 Le présent avis de l’ANT, dont l’application n’est pas obligatoire, ne constitue pas un règlement. Il décrit un moyen de se conformer à la réglementation qui est acceptable pour l’ANT, sans pour autant être le seul. Si vous décidez d'utiliser cet avis, vous devez suivre toutes ses dispositions importantes.
2. Applicabilité
2.1 Le présent avis s’applique à tous les organismes de l’industrie qui demandent une attribution de l’autorité (AdA) pour une personne responsable des activités liées à la navigabilité telles qu’elles sont définies à la section 2 du chapitre 4 de la partie 1 du Manuel de navigabilité technique (MNT) et dans les annexes connexes.
2.2 Le présent avis de l’ANT a été produit afin d’aider les organismes à obtenir une AdA appropriée en leur fournissant un guide sur les exigences et les méthodes permettant de montrer qu’on y répond.
3. Renseignements connexes
3.1 Définitions
- Gestionnaire de la navigabilité. Une personne dans un organisme accrédité par l’ANT qui remplit le rôle de gestionnaire de la navigabilité et qui est responsable de toutes les activités liées à la navigabilité exercées dans cet organisme. Cette personne est toujours autorisée directement par le personnel de l’ANT et elle représente le lien essentiel entre l’ANT et l’organisme.
3.2 Références réglementaires
- Manuel de navigabilité technique (MNT), partie 1, chapitre 4, section 2 – Attribution de l’autorité de navigabilité technique.
4. Analyse
4.1 Sélection du gestionnaire de la navigabilité
4.1.1 Le rôle de gestionnaire de la navigabilité ne doit pas être rattaché à un poste précis dans l’organisme; il doit plutôt être exercé par une personne compétente, compte tenu de la portée et de l’étendue de l’autorité de navigabilité technique attribuée à l’organisme. Par exemple, il n’est pas nécessaire que l’ingénieur de conception principal (ICP) soit le chef des services techniques ou le dirigeant de l’entreprise. Ce rôle pourrait être confié à l’adjoint au chef des services techniques, pourvu que le chef de l’entreprise s’engage à ce que l’ICP désigné ait les pouvoirs nécessaires pour contrôler les activités liées à la navigabilité dans l’organisme.
4.1.2 Le gestionnaire de la navigabilité devrait occuper un poste qui lui permet de participer activement aux activités de navigabilité technique exercées par l’organisme. Par exemple, un directeur des services techniques ou un directeur d’entreprise n’aura pas nécessairement le temps de participer à l’élaboration des processus.
4.1.3 Lorsqu’on choisit un gestionnaire de la navigabilité, il importe de veiller à ce que ses connaissances, ses compétences et son expérience satisfassent aux exigences énoncées dans les normes applicables du MNT. Si ce n’est pas le cas, une demande de dérogation doit accompagner la présentation de la candidature. Le présent avis comprend cinq annexes dans lesquelles figurent les différents critères d’admissibilité pour l’attribution de l’autorité dans les organismes suivants, tels qu’ils sont présentés dans le chapitre 4 de la partie 1 du MNT :
- Annexe A – Ingénieur de conception principal (ICP) au sein d'un organisme technique acceptable (OTA);
- Annexe B – Gestionnaire de construction principal (GConstP) au sein d'un organisme de construction acceptable (OConstA);
- Annexe C – Gestionnaire supérieur de maintenance (GSM) dans un organisme de maintenance acceptable (OMA);
- Annexe D – Gestionnaire de soutien du matériel principal (GSMP) au sein d'un organisme de soutien du matériel acceptable (OSMA);
- Annexe E – Ingénieur de conception principal (ICP) au sein d'un organisme de conception acceptable (OConcA)
4.1.4 Dans le cas où les activités liées à la navigabilité sont effectuées dans différents emplacements, une seule personne (un poste) au sein de l’organisme sera autorisée à exercer les fonctions de gestionnaire de la navigabilité. Les titres de poste, les tâches, les responsabilités, les autorités et les critères d’admissibilité définis de la ou des personnes auxquelles on a attribué les responsabilités de gestion pour chaque emplacement doivent être stipulés dans le manuel des procédés de navigabilité (MPN). Ces personnes sont autorisées et relèvent du gestionnaire de la navigabilité, plutôt que de l’ANT.
4.1.5 Dans certains cas, il peut être logique pour une entreprise de nommer plusieurs gestionnaires de la navigabilité dans la même catégorie. Par exemple, si une entreprise est responsable de la gestion de deux flottes qui n’ont aucun lien en vertu de deux contrats distincts, la charge de travail pourrait être répartie entre deux ICP ou deux GSM. L’ANT indiquera pendant l’accréditation s’il est logique de créer deux rôles de gestion de la navigabilité dans la même catégorie.
4.2 Dossier de candidature
4.2.1 Afin d’entamer la procédure d’attribution de l’autorité (AdA), le dirigeant principal de l’entreprise ou un cadre supérieur de l’entreprise doit proposer officiellement la candidature d’un gestionnaire de la navigabilité et présenter le dossier de candidature au personnel de l’ANT (DNAST 4), en faisant parvenir une copie pour information au gestionnaire des systèmes d’armes (GSA) responsable au ministère de la Défense nationale (MDN). Le dossier de candidature doit inclure :
- une lettre de présentation de candidature adressée au personnel de l’ANT (DNAST 4), signée par le dirigeant principal de l’entreprise et le gestionnaire de la navigabilité proposé (s’il y a lieu);
- un curriculum vitae du gestionnaire de la navigabilité proposé;
- un exemplaire rempli du tableau d’admissibilité approprié qui fait partie intégrante du présent avis;
- les demandes de dérogation aux critères d’admissibilité, le cas échéant;
- dans le cas des ICP qui effectuent des constats de conformité, un tableau de l’étendue des pouvoirs énumérant les éléments de certification compris (si ce n’est pas déjà inclus dans le MPT);
- tout autre renseignement requis par le personnel de l’ANT.
4.3 Diligence raisonnable du personnel de la réglementation
4.3.1 Une fois la personne proposée, il doit y avoir de nombreux contacts entre cette personne et le personnel de l’ANT (DNAST 4) afin de confirmer qu’elle respecte les critères d’admissibilité et qu’elle possède une connaissance suffisante des politiques et procédures de l’entreprise. Le personnel de la DNAST étudiera le dossier de candidature et organisera une entrevue au nom de l’ANT.
4.3.2 L’entrevue, qui constitue habituellement la dernière étape avant l’attribution de l’autorité par l’ANT, est dirigée et coordonnée par le personnel de la DNAST 4. Chaque annexe du présent avis contient une liste non exhaustive de questions d’entrevue typiques. De plus, le candidat peut être appelé pendant l’entrevue à répondre à des questions bien circonscrites ou à décrire des plans de navigabilité provisoires, dont les processus sont vagues, ou des processus en cours d’élaboration. Selon la complexité et l’ampleur de l’organisme, l’entrevue dure habituellement de deux à trois heures.
4.4 Acceptation de l’attribution de l’autorité
4.4.1 La personne responsable des activités liées à la navigabilité aérienne doit officiellement accepter et reconnaître l’attribution de l’autorité associée a son rôle de gestionnaire de la navigabilité. L’un des moyens suivants peut être utilisé pour prouver que la personne accepte l’autorité :
- Une déclaration d’acceptation est ajoutée dans le MPN, signée par le gestionnaire de la navigabilité. Cette déclaration ne remplace pas l’engagement officiel de la haute direction de l’entreprise prévu à la norme 1.4.2.S1.3.a.(8) du MNT. Cette modification du MPN doit être apportée dans les 30 jours suivant la réception de la lettre d’AdA et cet ajout ne requiert pas l’approbation de l’ANT;
- Une lettre d’acceptation signée et envoyée par la poste à l’ANT (DNAST 4) dans les 30 jours suivant la réception de la lettre d’AdA.
4.5 Gestionnaire de la navigabilité par intérim
4.5.1 Il est impératif que le gestionnaire de la navigabilité s’assure qu’en tout temps une personne au sein de l’organisme est capable d’exercer ses responsabilités à sa place. Le gestionnaire de la navigabilité doit, par lettre, par télécopieur ou par courriel, autoriser officiellement ce délégué à exercer ses responsabilités et préciser toute restriction ou limite à cette autorité qu’il juge nécessaire. Le gestionnaire de la navigabilité par intérim ne peut pas autoriser le personnel de l’organisme à exercer des fonctions ou des tâches de navigabilité sans le consentement explicite de l’ANT.
4.5.2 Dans des circonstances où le gestionnaire de la navigabilité quitte de façon définitive ou prolongée l’organisme, l’ANT doit être informée le plus tôt possible de toute disposition prise pour que ses responsabilités soient attribuées à une personne compétente. Le gestionnaire de la navigabilité peut attribuer l’autorité temporairement à un remplaçant compétent. L’autorité limitée dont dispose le gestionnaire de la navigabilité par intérim ne devrait pas lui être accordée pendant plus de six mois. La période intérimaire est normalement beaucoup plus courte que six mois, puisque l’ANT s’attend à ce que les organisations soient dotées d’un plan de relève dans le cas d’un départ permanent d’un gestionnaire de la navigabilité. Les périodes prolongées d'autorité limitée sont prévues pour la gestion de départs imprévus au sein d’un organisme. Il est attendu à ce que l'organisme nomme un remplaçant au gestionnaire de la navigabilité avant la fin de cette période, conformément au présent avis.
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