Catégorisation des modifications de conception – Majeure ou Mineure

Date d'entrée en vigueur : le 16 septembre 2019

Référence : Chapitre 2 de la partie 3 du MNT 

BPR / Téléphone: DNAST 3 / 819-939-4835

1.       Objet

1.1          La catégorisation des modifications apportées à une définition de type comme mineure ou majeure est une étape nécessaire pour déterminer la marche à suivre en matière de certification d’une modification de conception. Le présent avis fournit des directives relatives aux règles et aux normes du Manuel de navigabilité technique (MNT) (référence réglementaire 3.2.a) pour décider si les modifications de conception sont majeures ou mineures :

  1. en déterminant les règles et les normes du MNT du MDN/FAC qui s’appliquent à la catégorisation des modifications de conception
  2. en identifiant les différences entre les modifications de conception majeures et mineures
  3. en fixant les critères et les processus d’identification d’une modification de conception majeure
  4. en fournissant une liste de contrôle et une série de questions pour le changement de catégorie
  5. en donnant des conseils sur la façon de répondre aux questions de la liste de contrôle

2.      Applicabilité

2.1        Le présent avis de l’ANT s’adresse au personnel de réglementation de l’ANT et aux organismes techniques et de conception acceptables par l’ANT, ainsi qu’aux personnes autorisées par l’ANT qui se sont vu attribuer l’autorité et la responsabilité de prendre une décision en matière de catégorisation majeure-mineure.

2.2       Exceptions. Cet avis porte uniquement sur les modifications de conception qui sont considérées comme des modifications ou des changements applicables à la définition de type. En conséquence, les types de modifications de conception suivants doivent être gérés par les processus distincts décrits ci-dessous :

  1. Modifications apportées au programme de maintenance approuvé. Les changements apportés au programme de maintenance sont examinés et approuvés au moyen du processus défini dans le MNT (référence réglementaire 3.2.a.), partie 5, chapitre 3.
  2. Liste principale d’équipement minimal (MMEL). Les changements apportés à une MMEL doivent respecter le processus défini par l’avis de l’ANT 2013-07 (référence réglementaire 3.2.b).
  3. Modifications au manuel de vol (FM).  Le présent avis porte sur les modifications apportées à la catégorisation du FM dans la section M. Toutefois, les modifications apportées au manuel de vol respectent les règles et les normes énoncées dans le MNT (référence réglementaire 3.2.a), partie 2, chapitre 7 – Publications de vol des Forces Armées canadiennes.
  4. Réparations structurales et rectifications. L’avis 2019-07 de l’ANT – Catégorisation des réparations structurales (référence réglementaire 3.2.c) présente la procédure de catégorisation des modifications de conception qui découlent de réparations et de rectifications structurales.  

3.      Matériel connexe

3.1       Définitions

Les définitions officielles de la plupart des termes liés à la navigabilité dans ce document se trouvent dans le glossaire de la référence réglementaire 3.2.a. Les définitions suivantes ne figurent pas dans le glossaire du MNT :

  1. Réparation. Rectification d’une lacune dans un produit aéronautique ou rétablissement d’un produit aéronautique en état de navigabilité. Si la réparation ne nécessite pas de modification de la définition de type, il s’agit d’une restauration. Si la réparation nécessite une modification de la définition de type, il s’agit d’une rectification.
  2. Rectification. Réparation menant à une modification de la définition de type, qui exige l’approbation de la conception de la réparation par une personne autorisée. Si un plan de réparation approuvé existant est disponible et applicable, cette « réparation standard » peut être utilisée pour effectuer la rectification.

3.2      Références réglementaires

  1. C-05-005-001/AG-001 – Manuel de navigabilité technique (MNT)
  2. Avis de l'ANT 2013-07 – Directives conjointes de l’ANT et de l’ANO visant l’élaboration d’une liste principale d’équipement minimal
  3. Avis de l'ANT 2019-07 (Ébauche) – Catégorisation des réparations structurales (disponible à l'interne, au sein du MDN, au numéro 1832041 de la bibliothèque AEPM du SGDDI)
  4. Avis de l'ANT 2006-04 – Installation d’équipement divers non requis
  5. Procedure EMT09.052 du système de la qualité AF9000 – Modification du manuel de vol de l’aéronef et des instructions d’utilisation de l’aéronef (disponible à l'interne, au sein du MDN, sur le site intranet MPA en ligne du DGGPEA)

4.      Exigences réglementaires de l'ANT

4.1       Règle 3.2.2.R1 du MNT – Partie 3, chapitre 2, section 2 – Catégorisation de la modification de conception

Cette règle s’énonce comme suit :

  1. Lorsque les conséquences potentielles sur la navigabilité d'une modification de conception proposée sont évaluées et catégorisées comme mineures par une personne autorisée conformément à 3.2.2.S1, aucune activité de certification de navigabilité supplémentaire n'est nécessaire. Des données techniques suffisantes doivent être disponibles pour justifier et documenter officiellement la catégorisation.
  2. Lorsqu’une modification de conception proposée est évaluée et catégorisée comme majeure par une personne autorisée, conformément à la norme 3.2.2.S1 du MNT, la certification de la modification de conception doit être effectuée conformément aux règles et aux normes du MNT.

4.2      Norme 3.2.2.S1 du MNT – Partie 3, chapitre 2 – Catégorie de la modification de conception

Cette norme s’énonce comme suit :

  1. Catégorie de modification de conception. Une modification de conception proposée doit répondre aux critères suivants :
    1. il faut en évaluer l'effet potentiel sur la navigabilité de la définition de type approuvée d'un produit aéronautique dans lequel l'incorporation doit se faire et elle doit être catégorisée comme majeure ou mineure
    2. l'évaluation et la catégorisation subséquente de la modification de conception proposée doivent être exécutées par une personne autorisée
  2. Les catégories de modifications de conception sont définies comme suit :
    1. Mineure. Une modification de conception qui a un effet négligeable sur la navigabilité de la définition de type approuvée d'un produit aéronautique
    2. Majeure. Une modification de conception qui a, ou peut avoir, un effet plus que négligeable sur la navigabilité de la définition de type approuvée d'un produit aéronautique

5.       Analyse

5.1          Comme il est décrit au chapitre 2 de la partie 3 du MNT, une modification de conception est l’acte ou le résultat d’un changement à la définition de type approuvée d’un produit aéronautique. La définition d’une modification de conception comprend également des modifications, des altérations ou des changements au programme de maintenance approuvé, ainsi que des changements aux rôles et missions approuvés de l’aéronef définis dans l’énoncé sur l’utilisation envisagée (EUE).

NOTA :  Les changements apportés au rôle et à la mission d’un aéronef, tels qu’ils sont définis dans l’EUE, sont considérés comme des modifications de conception, même si le changement de rôle ne nécessite pas de modifications physiques de la conception de l’aéronef. Cela est nécessaire puisque la sélection des exigences de certification originales est fondée sur les critères d’exploitation définis dans l’EUE. Par conséquent, un changement des rôles et des missions pourrait introduire un environnement opérationnel différent qui n’est pas adéquatement traité par la base de certification existante. Les changements de rôle et de mission qui n’ont pas un « effet appréciable » sur la navigabilité de la définition de type existante peuvent être classés comme « mineurs ». Autrement, le changement doit être traité comme un changement « majeur ». Il peut s’agir, par exemple, de modifications aux limites étendues d’exploitation au-dessus de l’eau ou d’augmentations de la durée ou de la gravité du vol dans des conditions givrantes. Des exemples supplémentaires de changements de rôle ou de mission qui pourraient être classés comme « majeurs » sont donnés à l’annexe B, paragraphe 2.2.

5.2         Le présent avis vise principalement à fournir des conseils sur la façon de faire la distinction entre une modification de conception mineure et une modification majeure, en fournissant des critères de différenciation précis, dans une série de questions qui sont conçues pour établir si la modification a un effet appréciable sur la navigabilité de l’aéronef. Si la réponse à la question est « Oui », il y a un effet appréciable, alors la modification doit être classée dans la catégorie « Majeure ». La série de questions est appuyée par du matériel consultatif qui précise les critères et donne des exemples supplémentaires pour aider à répondre aux questions.

5.3         La définition traditionnelle d’une modification mineure est qu’il s’agit d’une modification ayant un effet négligeable sur la navigabilité de la définition de type sous-jacente. Bien que cette définition demeure valide, elle pose un problème pour la catégorisation des modifications apportées à la conception complexe et hautement intégrée d’aéronefs militaires et civils. Dans ce contexte, il peut être difficile de démontrer que tout changement apporté à la conception d’un aéronef a un effet négligeable ou « nul ». Pour résoudre ce problème, la plupart des autorités de navigabilité civiles et militaires ont choisi de définir une modification de conception majeure comme celle qui a un effet « appréciable » sur la navigabilité. À l’inverse, une modification mineure est une modification dont l’effet est « moins qu’appréciable ». Cette interprétation admet qu’une modification mineure puisse avoir une certaine incidence sur la navigabilité, à condition que cela ne réduise pas la sécurité de l’aéronef de manière significative.

5.4         Les raisons qui ont incité l’ANT à adopter le critère d’« effet appréciable » pour faire la distinction entre modifications majeures et modifications mineures sont :

  1. harmoniser la définition de l’ANT avec celle qui a été adoptée par d’autres autorités de navigabilité
  2. harmoniser avec la définition de sécurité d’un système pour l’effet d’un danger ou d’une défaillance mineure : « Une légère réduction des marges de sécurité » (traduction, source : SAE ARP 4761)
  3. harmoniser avec la définition d’une défaillance mineure qui est liée à une erreur de logiciel ou à une défaillance du matériel électronique complexe, c’est-à-dire des conditions de défaillance qui ne réduiraient pas de façon importante la sécurité de l’aéronef et qui donneraient lieu à des actions de l’équipage qui sont tout-à-fait dans les limites de leur compétence. Par exemple, les conditions de défaillance mineure peuvent comprendre une légère réduction des marges de sécurité ou des capacités fonctionnelles, une légère augmentation de la charge de travail de l’équipage, comme des changements de routine au plan de vol ou encore certains inconvénients pour les occupants. (Traduction, source : RTCA DO-178B)
  4. Bien que ces critères soient sujets à interprétation, le risque d’identifier à tort une modification majeure comme étant mineure est atténué par le fait que toutes les modifications de conception des aéronefs du MDN et des FAC sont gérées et exécutées par des organismes jugées acceptables par l’ANT. Ces organismes respectent des processus d’ingénierie des systèmes que l’ANT elle-même juge acceptables et qui sont appliqués à toutes les modifications de conception, quelle que soit leur catégorie (majeure ou mineure).

5.5       Les définitions révisées de l’ANT pour les modifications majeures et mineures sont donc :

  1. Modification mineure. Une modification de conception dont l’effet est moins qu’appréciable sur la navigabilité de la définition de type approuvée d’un produit aéronautique
  2. Modification majeure. Une modification de conception qui a ou peut avoir un effet appréciable sur la navigabilité de la définition de type approuvée d’un produit aéronautique

5.6        La notion d’« effet appréciable » se définit comme un effet suffisamment important pour être remarqué ou jugé important. Les synonymes comprennent : notable, discernable, mesurable, sérieux et substantiel. Dans le contexte de la navigabilité, une modification de conception qui n’a pas un effet appréciable sur la navigabilité peut être définie comme suit :

  1. la modification ne réduit pas de façon importante la sécurité de l’aéronef
  2. la modification ne crée pas plus qu’une légère réduction des marges de sécurité ou une légère augmentation de la charge de travail de l’équipage

5.7        L’organigramme de la figure 1 illustre schématiquement le processus établi par l’ANT pour catégoriser une modification de conception en majeure ou mineure.

Figure 1 – Design Change Categorization Process

La présente figure illustre les étapes à suivre, une fois qu'un demandeur ait identifié les systèmes d'aéronef affectés, dans le processus utilisé pour déterminer si une modification de conception proposée doit être catégorisée comme majeure ou mineure. Le schéma indique que, si une modification de conception a un effet appréciable sur la navigabilité, cette modification doit être catégorisée comme Majeure. Par contre, elle devrait être catégorisée comme Mineure, si l'effet sur la navigabilité n'est pas appréciable.

NOTA :  Ce diagramme est réservé aux modifications. Voir le paragraphe 2.2 pour la procédure de catégorisation des changements de conception qui doit être utilisée pour les réparations structurales, les modifications apportées au programme de maintenance approuvé, au manuel de vol approuvé (AFM) et à la liste principale d’équipement minimal (MMEL).

5.8     Liste de contrôle pour la catégorisation des modifications de conception. La liste de contrôle de la catégorisation, qui figure à l’annexe A du présent avis, se compose des trois parties suivantes :

  1. Partie 1 – Renseignements sur les modifications de conception. Cette section de la liste de contrôle énumère les informations ou les documents de référence appropriés, dont on aura besoin pour remplir les parties 2 et 3 de la liste de contrôle. En plus des données d’identification de la modification de conception, une description des changements qu’elle entraîne est nécessaire, y compris une identification des systèmes de l’aéronef touchés et de la portée de la modification de conception proposée. C’est l’organisme de conception qui devra fournir ces renseignements aux personnes qui auront à remplir les parties 2 et 3 de la liste de contrôle.
  2. Partie 2 – Série de questions de catégorisation des modifications de conception. Cette partie de la liste de contrôle contient des questions qui servent à déterminer si les changements auront un effet appréciable sur la navigabilité. Répondez à toutes les questions de la partie 2. Si la réponse à l’une ou l’autre des questions de la liste de contrôle est « Oui », alors le changement de conception a un « effet appréciable » et doit être catégorisé comme « majeur ». Si toutes les réponses sont « Non », elles sont catégorisées comme mineures. Bien qu’une seule réponse « Oui » suffise pour catégoriser le changement comme étant majeur, il faut tout de même répondre à toutes les questions.
  3. Partie 3 – Catégorisation des modifications de conception – Examen et approbation. Une fois les questions de la partie 2 répondues, une personne autorisée, qui n’a pas participé à la réponse aux questions de la partie 2, doit réviser les réponses à l’ensemble de questions et, si elle est d’accord, approuver les résultats.

5.9      Série de questions – Matériel consultatif. Les explications et les instructions qui permettront de clarifier la manière de répondre à l’ensemble des questions sont fournies dans l’annexe B du présent avis. Cette information devrait vous aider à formuler une réponse par « Oui » ou « Non » aux différentes questions de l’annexe A. On y trouve également des exemples de changements majeurs à la conception et des critères supplémentaires qui devraient vous aider à déterminer si l’effet du changement est appréciable ou non.

5.10     Au début de l’élaboration du changement de conception, il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment d’information sur la portée du changement et sur ses effets sur la définition de type sous-jacente pour étayer le processus de catégorisation. Normalement, il est recommandé d’attendre d’avoir toutes les données requises avant de prendre une décision de catégorisation. Si ce n’est pas possible, la meilleure solution est de classer par défaut le changement comme majeur. La catégorie pourra être modifiée par la suite, si les nouveaux renseignements disponibles justifient l’abaissement à la catégorie mineure.

5.11      Conseils spécialisés de l’ANT. En cas de doute concernant l’interprétation de la liste de contrôle ou de la catégorisation des modifications de conception, vous pouvez consulter l’ANT (personnel de la section 3 du Directeur- Navigabilité aérienne et soutien technique (DNAST)), ou le personnel de soutien technique du DNAST 6, 7 et 8. À noter que le fait de demander conseil au personnel de l’ANT, ou même de demander une note technique de recommandation aux spécialistes en ingénierie du DNAST, ne signifie pas que le changement de conception doit par la suite être classé comme majeur. Dans les cas où le DNAST 3 ou le personnel de soutien technique du DNAST ne sont pas d’accord avec le demandeur au sujet de la catégorie d’une modification de conception, c’est la décision du DNAST 3 qui primera.

5.12     Modifications de conception certifiées par une autre autorité.  Une modification de conception majeure qui a déjà été approuvé par une autre autorité de navigabilité militaire ou civile continuera d’être traitée comme une modification majeure. Le fait que la conception a été approuvée par une autre autorité ne signifie pas que l’incorporation du changement dans un aéronef du MDN/FAC peut être considérée comme une modification mineure. Dans une telle situation, le processus d’examen de la définition de type (TDE) sera suivi pour compléter le processus d’approbation du MDN.

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