Date d'entrée en vigueur : 2019/12/09
Table des matières
Avant-propos
Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l’industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux lois et aux règlements qui régissent leurs activités. Elles servent également de guide au personnel de Santé Canada afin de s'assurer que les lois et les règlements sont administrés d’une manière équitable, uniforme et efficace.
Les lignes directrices sont des instruments administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d’autres approches, à condition que celles-ci s’appuient sur une justification adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement avec le programme concerné pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Il importe de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel, ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement question dans le présent document, afin que le Ministère puisse évaluer adéquatement l’innocuité et la sécurité des substances désignées et des précurseurs. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.
1. Introduction
1.1 Objectif
La présente ligne directrice décrit les responsabilités et fournit une orientation sur les exigences législatives et réglementaires relatives aux distributeurs autorisés qui mènent des activités liées à des substances désignées en vertu :
- du Règlement sur les stupéfiants;
- des parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues;
- du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées.
Pour toute substance désignée figurant aux annexes I à V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).
Les lignes directrices comme celle-ci visent à aider l’industrie à comprendre comment se conformer aux règlements. Elles fournissent également une orientation au personnel de Santé Canada afin que les règlements soient appliqués de façon équitable, uniforme et efficace dans l’ensemble du Canada.
1.2 Contexte
Le Bureau des substances contrôlées (BSC) de Santé Canada applique les lois et les activités impliquant les substances désignées énumérées dans les annexes de la LRCDAS. La LRCDAS prévoit le contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et nuire à la santé et à la société lorsqu’elles sont détournées ou mal utilisées. Exception faite des autorisations prévues dans les règlements connexes ou des exemptions accordées en vertu de l’article 56 de la LRCDAS, la plupart des activités impliquant des substances désignées en vertu de la LRCDAS (possession, importation, exportation, trafic, production, etc.) sont interdites.
Le BSC établit une communication ouverte avec les parties réglementées et favorise la collaboration avec d’autres ministères fédéraux (comme l’Agence des services frontaliers du Canada) et les organismes d’application de la loi, dans le but de protéger la santé et la sécurité publiques en réduisant au minimum le détournement de substances désignées vers le marché illicite.
Le BSC dispose d’un cadre réglementaire qui permet au Canada de s’acquitter de ses obligations internationales en matière de surveillance et de contrôle des substances désignées et autres produits chimiques utilisés dans la production de drogues illicites.
Veuillez consulter la section Substances contrôlées pour obtenir des renseignements concernant la licence et la Directive sur la sécurité physique.
1.3 Portée
En vertu du Règlement sur les stupéfiants, du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, toute personne doit détenir une licence pour produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer et exporter des substances désignées. Les règlements pertinents précisent également les exigences en matière de tenue de dossiers, de sécurité et d’établissement de rapports.
Le présent document vise à aider les distributeurs autorisés qui mènent des activités liées à des substances désignées en fournissant une orientation sur les règlements pertinents.
Pour mieux comprendre comment les cotes de risque sont attribuées au cours des inspections des distributeurs autorisés de substances désignées, voir le Guide de classification des risques pour les observations d’inspection des distributeurs autorisés de substances désignées (CS-GD-017).
2. Règlements
Pour chaque section ci-dessous, le renvoi aux règlements pertinents est suivi de l’explication de l’exigence en langage clair et simple. Veuillez noter qu’une exigence peut s’appliquer à plus d’un règlement et que, dans ces cas, l’interprétation n’est donnée qu’une seule fois.
Le tableau suivant présente les trois types d’icônes utilisés dans ce document, ainsi que la façon dont ils sont destinés à être utilisés.
Important : Information clé ou mise en garde à savoir.
Information : Renseignements supplémentaires tels que des citations et des références juridiques.
Conseil : Suggestions pour aider les gens à se conformer à la réglementation.
Information : Les inspecteurs de Santé Canada sont désignés par le ministre de la Santé et autorisés à effectuer des inspections des parties réglementées pour surveiller et vérifier la conformité à la LRCDAS et à ses règlements connexes. Toute personne au Canada qui exerce une activité ou qui possède un produit, un article, un instrument ou une chose assujettis aux lois appliquées par Santé Canada devient une partie réglementée et peut faire l’objet d’une inspection par Santé Canada.
Le paragraphe 31(1) de la LRCDAS énumère en détail les pouvoirs d’un inspecteur d’inspecter un lieu où est exercée une activité liée à une substance désignée ou un lieu où il y a présence d’une substance désignée.
2.1 Publicité et étiquetage
Étiquetage
Étiquetage
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiant |
RS 70(c)
RS 70 Il est interdit, à l’égard d’un stupéfiant :
(c) d’en faire la publicité par écrit, sauf si le symbole « N » figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité. Identification
24 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des stupéfiants, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités. |
Drogues contrôlées |
RAD Partie G, G.06.004(b)
G.06.004 Il est interdit, à l’égard d’une drogue contrôlée :
(b) d’en faire la publicité par écrit, sauf si le symbole ci-après figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité
Identification
RAD Partie G, G.02.050
G.02.050 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des drogues contrôlées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités. |
Drogues d’usage restreint |
RAD Partie J, J.01.063
J.01.063 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint veille à ce que l’emballage de la drogue d’usage restreint porte des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figurent les renseignements suivants:
(a) le nom propre ou, à défaut, le nom de la drogue;
(b) la quantité nette du contenu de l’emballage;
(c) la concentration de la drogue d’usage restreint contenue dans chaque unité et le nombre d’unités par emballage, le cas échéant;
(d) le numéro de lot de la drogue;
(e) la mention « Drogue d’usage restreint »;
(f) les nom et adresse municipale du fabricant ou de l’assembleur de la drogue..
Identification
J.01.058 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des drogues d’usage restreint, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
RBASC 78(b)
78 Il est interdit, à l’égard d'une substance ciblée :
(b) d’en faire la publicité par écrit, sauf si les conditions ci-après sont remplies:
(i) la publicité est présentée soit dans des documents remis à des distributeurs autorisés, à des pharmaciens, à des praticiens ou à des hôpitaux, soit dans une publication spécialisée qui leur est destinée,
(ii) le symbole ci-après figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité
Identification
RBASC 31
Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des substances ciblées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités. |
Exigence
Une personne qui fait de la publicité conformément aux règlements pertinents, c’est-à-dire autrement que pour le grand public, doit clairement démontrer qu’il s’agit d’une substance désignée. Selon la substance désignée, un symbole doit être clairement affiché dans la partie supérieure gauche de la page couverture de l’annonce :
- Drogues contrôlées
- Substances ciblées
- N
- Narcotiques
Un distributeur autorisé doit inscrire son nom, tel qu’il est indiqué dans sa licence de distributeur, sur tous les documents et dossiers relatifs aux substances désignées, comme la publicité, les étiquettes de produits, les commandes, les documents d’expédition et les factures.
Dans le cas des drogues d’usage restreint, chaque emballage doit être étiqueté de façon à ce que les étiquettes intérieure et extérieure portent les indications suivantes :
- le nom propre ou, s’il n’y a pas de nom propre, le nom usuel de la drogue;
- le contenu de l’emballage;
- la concentration unitaire et le nombre d'unité de la drogue lorsqu’elle est sous forme unitaire;
- le numéro de lot de la drogue;
- les mots « drogue d’usage restreint »;
- le nom et l’adresse du producteur, du fabricant ou de l’assembleur de la drogue.
Publicité auprès du public
Publicité auprès du public
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiant |
RS 70
70 Il est interdit, à l’égard d’un stupéfiant:
(a) d’en faire la publicité auprès du grand public; |
Drogues contrôlées |
RAD Partie G, G. 06.004
G.06.004 Il est interdit, à l’égard d’une drogue contrôlée:
(a) d’en faire la publicité auprès du grand public; |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
RBASC 78(a)
78 Il est interdit, à l’égard d’une substance ciblée:
(a) d’en faire la publicité auprès du grand public; |
Exigence
Nul n’est autorisé à faire de la publicité pour des substances désignées auprès du grand public. Cela comprend la publicité sur un site Web, les médias sociaux, les dépliants, etc. Il est également interdit d’afficher le logo de Santé Canada ou une photo de la licence de distributeur autorisé émise par Santé Canada sur une publicité, un site Web, un média social, etc. Un distributeur autorisé peut mentionner sur son site Web qu’il est titulaire d’une licence valide, mais la licence elle-même ne peut être affichée électroniquement. Toutefois, les substances désignées peuvent faire l’objet d’une publicité dans des publications ou des publications commerciales destinées aux distributeurs autorisés, aux pharmaciens, aux praticiens ou aux hôpitaux titulaires d’une licence.
Important : Un distributeur autorisé n’est pas autorisé à offrir en vente une substance désignée sur son site Web qui est visible pour le grand public.
2.2 Destruction
Destruction
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Destruction à l’installation
RS 27.5
RS 27.5 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire un stupéfiant à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies:
(a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
(b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
(c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
(d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que le stupéfiant a été complètement détruit, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Destruction ailleurs qu’à l’installation
RS 27.6
RS 27.6 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire un stupéfiant ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies:
(a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
(b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du stupéfiant durant son transport afin de prévenir le détournement de celui-ci vers un marché ou un usage illicites;
(c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
(d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
(e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que le stupéfiant a été complètement détruit et qui contient les renseignements suivants:
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom et la quantité du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) la date de la destruction,
(v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.
Destruction
RS 28.4
28.4 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout stupéfiant qu’il a détruit à l’installation précisée dans sa licence:
(a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;
(b) le nom, la forme et la quantité du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;
(c) la méthode de destruction;
(d) la date de la destruction. |
Drogues contrôlées |
Destruction à l'installation RAD Partie G, G.02.067
G.02.067 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue contrôlée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies:
(a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
(b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
(c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
(d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la drogue contrôlée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées. Destruction ailleurs qu’à l’installation
RAD, Partie G, G.02.068
G.02.068 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue contrôlée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies:
(a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
(b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue contrôlée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
(c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
(d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
(e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la drogue contrôlée a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants:
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom et la quantité de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) la date de la destruction,
(v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.
Destruction
RAD Partie G, G.02.075
G.02.075 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue contrôlée qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence:
(a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;
(b) le nom, la forme et la quantité de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;
(c) la méthode de destruction;
(d) la date de la destruction. |
Drogues d’usage restreint |
Destruction à l’installation
RAD Partie J, J.01.071
J.01.071 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue d’usage restreint à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies:
(a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
(b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
(c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
(d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la drogue d’usage restreint a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Destruction ailleurs qu’à l’installation
RAD Partie J, J.01.072
J.01.072 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue d’usage restreint ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies:
(a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
(b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue d’usage restreint durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
(c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
(d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
(e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la drogue d’usage restreint a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants:
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) la date de la destruction,
(vi) les noms en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.
Destruction
RAD Partie J, J.01.078
J.01.078 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue d’usage restreint qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence:
(a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;
(b) le nom, la forme et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;
(c) la méthode de destruction;
(d) la date de la destruction. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Destruction à l’installation
RBASC 36
(36) Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies:
(a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
(b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
(c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
(d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Destruction ailleurs qu’à l’installation
RBASC 37
37 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies:
(a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
(b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
(c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
(d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
(e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants:
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) la date de la destruction,
(v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.
Destruction
RBASC 44
44 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute substance ciblée qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence:
(a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;
(b) le nom spécifié, la forme et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;
(c) la méthode de destruction;
(d) la date de la destruction. |
Les exigences relatives à la destruction des substances désignées sont détaillées dans la ligne directrice Destruction de stupéfiants, de drogues contrôlées et d’usage restreint et de substances ciblées par des distributeurs autorisés (CS-GD-020).
Approbation avant la destruction
Exigence
Avant la destruction de toute substance désignée, y compris les normes de laboratoire et les retours, un distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre en communiquant avec le bureau régional du Programme des substances contrôlées (PSC). Le responsable qualifié (RQ) ou un responsable qualifiée suppléant (RQS) du distributeur autorisé compile tous les produits pharmaceutiques contenant des substances désignées devant être détruites. Veuillez consulter la liste des personnes-ressources dans la ligne directrice Destruction de stupéfiants, de drogues contrôlées et d’usage restreint et de substances ciblées par des distributeurs autorisés (CS-GD-020). Les distributeurs autorisés doivent fournir au bureau régional du PSC les renseignements demandés, y compris l’inventaire de toutes les substances désignées à détruire et le processus de destruction connexe.
Important : La méthode de destruction utilisée doit impliquer l’altération ou la dénaturation d’une substance désignée au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable.
Information : Les destructions doivent être effectuées conformément à une méthode conforme à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales sur la protection de l’environnement du lieu de destruction.
Destruction à l’installation
Exigence
Lorsque la destruction est effectuée à l’installation du distributeur autorisé, le processus complet de destruction doit être attesté par des témoins qualifiés afin qu’il soit possible de vérifier que les substances désignées ont effectivement été détruites et non détournées.
Au moins deux témoins qualifiés qui travaillent pour le distributeur autorisé doivent assister à la destruction. Au moins un des témoins doit être le responsable principal (RP), le RQ ou un RQS. Le deuxième témoin est une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et occupe un poste de cadre supérieur, par exemple :
- médecin, pharmacien ou vétérinaire (tous doivent être titulaires d’une licence et travailler pour le distributeur autorisé);
- membre de la haute direction des distributeurs autorisés (comme le gestionnaire de la Division des substances désignées, le vice-président, etc.).
Information : Un agent de police peut être témoin d’une destruction.
Seuls les deux témoins et toute autre personne nécessaire à la destruction, telle que l’opérateur de l’équipement, peuvent être présents pendant la destruction.
Une fois la destruction effectuée, les témoins présents doivent signer et dater un document de témoin contenant les éléments suivants :
- le nom et le titre en lettres imprimées des témoins ainsi que leur signature;
- la date, l’heure, le lieu et la méthode de la destruction;
- le numéro d’identification de destruction unique;
- une déclaration indiquant que le témoin atteste avoir été témoin de la destruction de toutes les drogues indiquées dans la demande, ce qui comprend le nom de la drogue et sa quantité.
De plus, le distributeur autorisé doit consigner les renseignements suivants concernant les substances désignées qu’il détruit à l’emplacement précisé dans sa licence :
- l’adresse municipale du lieu de destruction;
- le nom, la forme et la quantité de la substance désignée et, le cas échéant, le nom de marque et la quantité du produit contenant la substance désignée ou le nom et la quantité du composé contenant la substance désignée;
- la méthode de destruction;
- la date de destruction.
Les registres ci-dessus doivent être conservés pendant au moins deux (2) ans.
Destruction ailleurs qu’à l’installation
Exigence
Si la destruction est effectuée ailleurs qu’à l’installation du distributeur autorisé, elle doit être effectuée par un distributeur autorisé spécialisé dans la destruction des marchandises dangereuses. Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité de la substance désignée pendant son transit vers un lieu hors site.
Si la destruction est effectuée ailleurs que sur le site du distributeur autorisé, les témoins de la destruction doivent être une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses, et cette personne doit être en présence d’une autre personne travaillant pour l’entreprise.
De plus, la personne qui a effectué la destruction soit immédiatement fournir au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance désignée a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :
- l’adresse municipale du lieu de destruction;
- le nom et la quantité des substances désignées et, le cas échéant, le nom de marque et la quantité du produit qui en contient ou le nom et la quantité du composé qui en contient;
- la méthode de destruction;
- la date de destruction;
- les noms en lettres imprimées et les signatures de cette personne et de l’autre personne qui était présente lors de la destruction.
Les registres ci-dessus doivent être conservés pendant au moins deux (2) ans.
Important : Étant donné que cette transaction implique deux distributeurs autorisés, ils doivent tous deux satisfaire aux exigences de la présente ligne directrice.
Une commande écrite est obligatoire, ce qui signifie que le RQ doit soumettre un manifeste de l’inventaire exact qu’il envoie pour destruction. Cette commande écrite est signée par le RQ qui vérifie et atteste le contenu de l’envoi; il est donc responsable de l’inventaire physique transféré/vendu.
La chaîne de signatures est obligatoire sauf pour les substances ciblées.
Chez le distributeur autorisé spécialisé dans la destruction, la réception est effectuée par le RQ ou un RQS, car ce sont les seules personnes autorisées à ouvrir la cage ou la chambre forte (selon le type de produits) et à entreposer les substances désignées à l’endroit approprié pour inventaire.
Le RQ ou un RQS vérifie l’exactitude de toutes les marchandises reçues par rapport à l’inventaire de l’autorisation de transfert dans les 24 heures et l’inscrit dans le système d’inventaire.
Destruction des retours postconsommation
Les exigences réglementaires en matière de destruction des retours postconsommation sont légèrement différentes de celles qui s’appliquent aux substances désignées. Les distributeurs autorisés qui se spécialisent dans la destruction de substances désignées et qui détruisent les retours postconsommations doivent se reporter aux exigences, comme la tenue de dossiers des distributeurs autorisés qui détruisent les retours postconsommation, décrites dans la ligne directrice Manipulation et destruction de retours post-consommation contenant des substances désignées (CS-GD-021).
Important : Étant donné que les retours de substances désignées postconsommation sont généralement mélangés à d’autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, leur valeur marchande illicite est inconnue. Par conséquent, les retours postconsommation ne contribueront pas à la valeur de l’inventaire permise par le niveau du distributeur autorisé en vertu de la Directive sur la sécurité. Toutefois, certaines exigences de sécurité applicables aux substances désignées demeurent.
Important : Les distributeurs autorisés spécialisés dans la destruction des substances désignées ne sont pas tenus de demander à Santé Canada l’autorisation de détruire les retours postconsommation; toutefois, ils doivent conserver les dossiers appropriés pendant au moins deux ans à compter de la date de la destruction, d’une manière qui permette de procéder à une vérification.
2.3 Sécurité
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
RS 27
27 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des stupéfiants, des licences et des permis qui sont en sa possession. |
Drogues contrôlées |
RAD Partie G, G.02.062
G.02.062 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues contrôlées, des licences et des permis qui sont en sa possession. |
Drogues d’usage restreint |
RAD, Partie J, J.01.065
J.01.065 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des licences et des permis qui sont en sa possession.
J.01.066 Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues d’usage restreint qui sont en leur possession:
(a) le distributeur autorisé; |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
RBASC 35
35 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des substances ciblées, des licences et des permis qui sont en sa possession.
Entreposage
Lieu
71 Toute personne qui, en vertu du présent règlement, est autorisée à effectuer des opérations à l’égard d’une substance ciblée et qui entrepose celle-ci doit le faire, sous réserve de l’article 59, en un lieu utilisé pour son entreprise ou ses activités professionnelles et auquel seuls les employés autorisés ont accès, sauf si la substance a été obtenue pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable. |
Exigence
Les distributeurs autorisés doivent prendre des précautions pour assurer la sûreté et la sécurité de toute substance désignée à leur installation et pendant le transport afin de se protéger contre la perte ou le vol.
L’exigence actuelle prévoit le respect de la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis.
Conformément à la lettre circulaire intitulée « Personnel technique responsable des stupéfiants et des drogues contrôlées et/ou d’usage restreint (LC 119) du 3 mai 1982, le personnel désigné doit s’assurer que les alarmes et les capteurs fonctionnent correctement et déclenchent une alarme auprès du centre de surveillance. Tous les capteurs et les alarmes des chambres fortes ou des cages doivent être testés régulièrement pour s’assurer que le système de sécurité est opérationnel. Les dossiers concernant les résultats des essais des capteurs et du système d’alarme doivent être conservés pendant deux ans.
Les mesures de sécurité physique indiquées dans la demande du titulaire de licence et approuvées par le BSC doivent être maintenues. Les substances désignées doivent être entreposées dans un endroit sûr et approuvé. Le distributeur autorisé doit calculer la valeur illicite des substances dans la zone d’entreposage approuvée. La valeur illicite maximale de la cage ou de la chambre forte approuvée doit inclure toutes les substances désignées qui s’y trouvent, comme les déchets et les échantillons, et ne doit pas dépasser celle permise par le niveau de sécurité. Le distributeur autorisé devrait disposer d’un mécanisme pour s’assurer que la valeur limite illicite dans une zone d’entreposage approuvée n’est dépassée à aucun moment.
L’accès à l’installation autorisé où les substances désignées sont conservées doit être limité aux personnes dont la présence est requise par leurs responsabilités professionnelles ou aux employés autorisés. L’ouverture et la fermeture de la zone d’entreposage approuvée doivent être limitées à le RQ et au RQS. Les autres drogues ou articles, tels que les dossiers financiers, l’équipement ou les registres, ne doivent pas être conservés avec des substances désignées dans la chambre forte et la cage approuvées. Les substances désignées appartenant à différents distributeurs autorisés doivent être entreposées dans une zone d’entreposage approuvée distincte.
Important : Toutes les transactions doivent être effectuées sous la supervision du RQ ou du RQS. S’il n’y a pas de RQ/RQS pour superviser l’opération à l’installation, il est impératif que toutes les substances désignées soient entreposées dans une chambre forte ou une cage verrouillée. Seuls le RQ et le RQS devraient avoir les clés et la combinaison pour déverrouiller les cages et les chambres fortes.
Emballage
Emballage
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Emballage – vente et fourniture
RS 26 (1)
(1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit un stupéfiant autre qu’une préparation visée à l’article 36 l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient un stupéfiant et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué. |
Drogues contrôlées |
Emballage – vente et fourniture
RAD, Partie G, G.02.060 (1)
G.02.060 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue contrôlée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue contrôlée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué. |
Drogues d’usage restreint |
Emballage – vente et fourniture
RAD, Partie J, J.01.062
J.01.062 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue d’usage restreint et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Emballage – vente et fourniture
RBASC 34
34 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance ciblée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une substance ciblée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué. |
Exigence
Tout distributeur autorisé doit emballer sécuritairement une substance désignée dans son contenant immédiat et la sceller de manière à ce qu’on ne puisse l’ouvrir sans briser le sceau.
Modification des mesures de sécurité
Modification des mesures de sécurité
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
RS 13(1)(a)
(1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants:
(a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence; |
Drogues contrôlées |
RAD Partie G, G.02.018(1)(a)
G.02.018(1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants:
(a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence; |
Drogues d’usage restreint |
RAD Partie J, J.01.026 (1)(a)
J.01.026 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants:
(a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence; |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
RBASC 20 (1)
(1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants:
(a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence; |
Exigence
Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre avant d’apporter une modification relative à la sécurité à l’emplacement mentionné dans sa licence de distributeur.
Important : Toutes les modifications proposées à la sécurité physique de la zone d’entreposage des substances désignées, comme l’ajout de capteurs, l’ajout d’une ouverture de ventilation à la chambre forte ou le remplacement de l’équipement brisé, doivent être soumises au BSC aux fins d’examen, même si la modification n’entraîne pas une modification du niveau de sécurité.
Pour l’ajout d’une chambre forte, d’un coffre-fort ou d’une cage, la nouvelle installation ne peut être utilisée pour l’entreposage sécuritaire de substances désignées tant que le nouveau niveau de sécurité n’est pas indiqué sur la licence.
Information : Veuillez consulter le site Web Substances contrôlées pour obtenir les formulaires de demande de modification.
Conseil : En cas de modification de l’état du site et des mesures de sécurité, par exemple à la suite d’une catastrophe naturelle ou de l’endommagement ou du bris d’équipement de sécurité, le BSC doit en être informé par courriel à hc.cds-sdc.sc@canada.ca.
Déclaration de perte ou de vol
Déclaration de perte ou de vol
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Mesures de protection
RS 27 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des stupéfiants, des licences et des permis qui sont en sa possession.
Pertes et vols – licences et permis
RS 27.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.
Pertes inexplicables et vols – stupéfiants
RS 27.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de stupéfiants ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de stupéfiants se conforme aux exigences suivantes:
(a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;
(b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.
Pertes explicables de stupéfiants
RS 28.3 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de stupéfiants pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants:
(a) le nom de chaque stupéfiant perdu et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
(b) la forme et la quantité de ce stupéfiant et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contenait, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
(d) l’explication de la perte. |
Drogues contrôlées |
Mesures de protection
RAD G.02.062 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues contrôlées, des licences et des permis qui sont en sa possession.
Pertes et vols – licences et permis
RAD G.02.063 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.
Pertes inexplicables et vols – drogues contrôlées
RAD G.02.064 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues contrôlées ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de drogues contrôlées se conforme aux exigences suivantes:
(a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;
(b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.
Pertes explicables de drogues contrôlées
RAD G.02.074 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues contrôlées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants:
(a) le nom de chaque drogue contrôlée perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
(b) la forme et la quantité de cette drogue contrôlée et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contenait, la concentration de la drogue contrôlée contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
(d) l’explication de la perte. |
Drogues d’usage restreint |
Mesures de protection – licences et permis
RAD J.01.065 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des licences et des permis qui sont en sa possession.
Mesures de protection – drogues d’usage restreint
RAD J.01.066 Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues d’usage restreint qui sont en leur possession:
(a) le distributeur autorisé;
Pertes et vols – licences et permis
RAD J.01.067 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.
Pertes et vols – drogues d’usage restreint
RAD J.01.068 (1) Toute personne visée à l’article J.01.066 qui prend connaissance de la perte ou du vol de drogues d’usage restreint se conforme, sous réserve du paragraphe (2), aux exigences suivantes:
(a) elle fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;
(b) elle fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.
Pertes explicables – distributeurs autorisés
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues d’usage restreint pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées.
Pertes explicables de drogues d’usage restreint
RAD J.01.077 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues d’usage restreint pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants:
(a) le nom de chaque drogue d’usage restreint perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
(b) la forme et la quantité de cette drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contenait, la concentration de la drogue d’usage restreint contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
(d) l’explication de la perte. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Mesures de protection
RBASC 35 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des substances ciblées, des licences et des permis qui sont en sa possession.
Pertes et vols – licences et permis
RBASC 35.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.
Pertes inexplicables et vols – substances ciblées
RBASC 35.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances ciblées ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de substances ciblées se conforme aux exigences suivantes:
(a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;
(b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.
Pertes explicables de substances ciblées
RBASC 43 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances ciblées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :
(a) le nom de chaque substance ciblée perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
(b) la forme et la quantité de cette substance ciblée et, le cas échéant, la concentration de la substance ciblée contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
(d) l’explication de la perte. |
Perte ou vol d’une licence ou d’un permis
Exigence
En cas de perte ou de vol d’une licence ou d’un permis délivré par le BSC, le distributeur autorisé doit fournir un rapport écrit au ministre dans les 72 heures suivant la connaissance de la perte ou du vol.
Perte ou vol d’une substance désignée
Exigence
Le distributeur autorisé devrait disposer d’un processus en place lui permettant de comparer l’inventaire théorique à l’inventaire afin de déceler rapidement toute perte ou tout vol.
Un distributeur autorisé devrait également établir des limites pour déterminer ce qui doit être considéré comme une perte ou une disparition inhabituelle de substances désignées. Les limites raisonnables, ou la perte explicable, devraient être fondées sur la nature de l’entreprise. Par exemple, un fabricant peut perdre une certaine quantité de substances désignées au cours de la fabrication; toutefois, toute limite pour une perte ne serait pas pertinente pour les distributeurs. La justification des limites de perte établies doit être démontrée.
Important : Pour les produits finis, lorsqu’il est possible de compter l’unité, la limite devrait être pratiquement nulle.
Même s’il n’est pas nécessaire de signaler au BSC une perte explicable de substances désignées, les renseignements suivants doivent être consignés :
- le nom des substances désignées perdues et, le cas échéant, le nom de marque du produit ou le nom du composé qui en contient;
- la forme des substances désignées et leur quantité et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contient, la concentration par unité des substances désignées contenues dans le produit ou le composé, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
- la date à laquelle le distributeur autorisé a pris connaissance de la perte;
- l’explication de la perte.
Si un distributeur autorisé est victime d’un vol ou d’une perte d’une substance désignée qui ne peut s’expliquer par des activités commerciales normalement acceptées, il doit fournir un avis de l’incident aux entités suivantes :
- un agent de police dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol; et
- le BSC, par écrit, dans les 72 heures après avoir pris connaissance du vol ou de la perte.
Lors de la déclaration de la perte ou du vol, tous les renseignements disponibles au moment de la déclaration doivent être dûment fournis.
Une enquête interne devrait être ouverte sans délai après la découverte d’une perte, d’une perte présumée ou d’un vol. Le distributeur autorisé devrait prendre des mesures suffisantes pour remédier au problème de sécurité, s’il y a lieu.
Important : Le distributeur autorisé doit signaler au BSC la perte ou le vol dans les 72 heures suivant sa découverte. Si l’enquête n’est pas terminée au moment de la présentation de la demande, tout renseignement supplémentaire devrait être fourni au BSC à titre de modification au formulaire original lorsque ce dernier est disponible.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la ligne directrice Déclaration de la perte ou du vol de substances désignées et de précurseurs(CS-GD-005).
Transactions douteuses
Transactions douteuses
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Transactions douteuses
RS 27.3 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;
(b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
(c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom du stupéfiant, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de tout stupéfiant qu’il contient;
(d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant le stupéfiant aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu;
(e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Bonne foi
RS (2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Non-divulgation
RS (3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Protection partielle contre l’auto-incrimination
RS 27.4 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles 27.1 à 27.3 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel. |
Drogues contrôlées |
Transactions douteuses
RAD G.02.065 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;
(b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
(c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom de la drogue contrôlée, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute drogue contrôlée qu’il contient;
(d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la drogue contrôlée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu;
(e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Protection partielle contre l’auto-incrimination
RAD G.02.066 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles G.02.063 à G.02.065 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel. |
Drogues d’usage restreint |
Transactions douteuses
RAD J.01.069 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;
(b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
(c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom de la drogue d’usage restreint, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il contient;
(d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la drogue d’usage restreint aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu;
(e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Protection partielle contre l’auto-incrimination
RAD J.01.070 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles J.01.067 à J.01.069 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Transaction douteuse
RBASC 35.3 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;
(b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
(c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom spécifié de la substance ciblée, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute substance ciblée qu’il contient;
(d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la substance ciblée aux termes de l’article C.01.014.2du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu;
(e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Protection partielle contre l’auto-incrimination
RBASC 35.4 Ni le rapport fourni en application des articles 35.1 à 35.3 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel. |
Exigence
Un distributeur autorisé doit avoir mis en place un système assorti d’une procédure écrite pour détecter les transactions douteuses. Il est important que les distributeurs autorisés prennent des mesures raisonnables pour identifier leurs clients, comprendre les opérations normales et prévues effectuées par ces clients et, par conséquent, cerner les opérations effectuées par leurs clients qui semblent douteuses par nature.
Conseil : Les exigences relatives à la déclaration de transactions douteuses sont détaillées dans la ligne directrice Enregistrement et déclaration des transactions douteuses pour les substances désignées et les précurseurs (CS-GD-025).
Dans le cadre de ses activités, si un distributeur autorisé a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une transaction peut être liée au détournement de substances désignées vers un marché illicite, il doit en informer le BSC dans les 72 heures suivant le moment où il a pris connaissance de la transaction. Les renseignements suivants doivent être fournis :
- son nom, son adresse municipale, son numéro de téléphone et, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste occupé par la personne qui fait le rapport;
- le nom et l’adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
- les détails de la transaction, y compris la date et l’heure, le type, le nom et la quantité de la substance désignée et, dans le cas d’un produit ou d’un composé, la quantité de chaque substance désignée qu’il contient;
- dans le cas d’un produit qui contient la substance désignée, autre qu’un nécessaire d’essai, l’identification numérique de drogue qui lui est attribuée en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, le cas échéant;
- une description détaillée des raisons de ces soupçons.
Les distributeurs autorisés ne doivent pas divulguer qu’ils ont effectué une transaction douteuse en vertu du présent article ni en divulguer le contenu, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle, qu’une enquête criminelle ait été ouverte ou non.
Important : Aucune poursuite civile ne peut être intentée contre un distributeur autorisé pour avoir fourni le rapport de bonne foi.
Transport de substances désignées
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Transport
RS 26.1 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d’un stupéfiant qu’il a importé ou qui fait la livraison d’un stupéfiant satisfait aux exigences suivantes:
(a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du stupéfiant durant son transport;
(b) il utilise un moyen de transport qui permet, sous réserve du paragraphe (2), de consigner fidèlement toute manutention du stupéfiant ainsi que la signature de toute personne ayant effectué cette manutention pendant le transport, jusqu’à sa livraison au destinataire;
(c) s’agissant d’un stupéfiant importé, il le transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
(d) s’agissant d’un stupéfiant qui doit être exporté, il le transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où le stupéfiant sera exporté.
Exception
(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter un stupéfiant d’ordonnance verbale par un voiturier public. |
Drogues contrôlées |
Transport
RAD G.02.061 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une drogue contrôlée qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une drogue contrôlée satisfait aux exigences suivantes:
(a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue contrôlée durant son transport;
(b) il utilise un moyen de transport qui permet, sous réserve du paragraphe (2), de consigner fidèlement toute manutention de la drogue contrôlée ainsi que la signature de toute personne ayant effectué cette manutention pendant la durée du transport, jusqu’à sa livraison au destinataire;
(c) s’agissant d’une drogue contrôlée importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
(d) s’agissant d’une drogue contrôlée qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la drogue sera exportée.
Exception
(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter une préparation par un voiturier public. |
Drogues d’usage restreint |
Transport
RAD J.01.064 Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une drogue d’usage restreint qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une drogue d’usage restreint satisfait aux exigences suivantes:
(a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue d’usage restreint durant son transport;
(b) il utilise un moyen de transport qui permet de consigner fidèlement toute manutention de la drogue d’usage restreint ainsi que la signature de toute personne ayant effectué cette manutention pendant la durée du transport, jusqu’à sa livraison au destinataire;
(c) s’agissant d’une drogue d’usage restreint importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
(d) s’agissant d’une drogue d’usage restreint qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la drogue sera exportée. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Transport
RBASC 34.1 Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une substance ciblée qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une substance ciblée satisfait aux exigences suivantes:
(a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport;
(b) s’agissant d’une substance ciblée importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
(c) s’agissant d’une substance ciblée qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la substance sera exportée. |
Exigence
Un distributeur autorisé qui envoie une substance désignée est responsable de la sécurité de celle-ci jusqu’à ce que le destinataire final ait signé un accusé de réception.
Conseil : L’exigence d’une chaîne de signatures ne s’applique pas aux substances ciblées.
Le distributeur autorisé doit prendre des précautions pour assurer la sûreté et la sécurité de toute substance désignée à l’installation et pendant le transport afin de se protéger contre la perte ou le vol. Par exemple, un distributeur autorisé devrait évaluer le pire des scénarios pour déterminer l’incidence et le risque de détournement vers les marchés illicites. Le distributeur autorisé qui envoie une substance désignée doit choisir une entreprise de transport capable d’assurer la sécurité des substances désignées. Les méthodes de transport utilisées par le distributeur autorisé doivent assurer la tenue de dossiers exacts sur la substance en transit et sur les signatures de toute personne responsable de la substance, comme une chaîne de signatures, jusqu’à ce qu’elle soit remise au destinataire final.
Un transporteur public ne peut transporter qu’un narcotique d’ordonnance verbal ou une préparation de drogues contrôlées.
Afin de réduire au minimum le risque de détournement, aucune identification de la substance désignée, comme le nom, l’activité et les quantités, ne devrait figurer sur les boîtes, l’étiquette ou l’expéditeur.
Important : Le distributeur autorisé est chargé de conserver des dossiers complets, comme la chaîne des signatures, pendant au moins deux ans dans un format permettant un audit.
2.4 Licence du distributeur
Possession de substances désignées
Possession de substances désignées
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Personnes autorisées
RS 3(1)(a)(i)
3 (1) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et si elle remplit l’une des conditions suivantes:
(a) elle a besoin du stupéfiant pour son entreprise ou sa profession et elle est:
(i) soit un distributeur autorisé,
Exigences générales
8 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter un stupéfiant s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement. |
Drogues contrôlées |
Personnes autorisées
RAD Partie G, G.01.005(1)(a)(i)
G.01.005 (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue contrôlée mentionnée à l’un des articles 1 à 3, 8 à 10, 12 à 14, 16 et 17 de la partie I de l’annexe de la présente partie si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette drogue, et si elle remplit l’une des conditions suivantes:
(a) elle a besoin de la drogue contrôlée pour son entreprise ou sa profession et est :
(i) soit un distributeur autorisé,
Général
G.02.001 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue contrôlée s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie. |
Drogues d’usage restreint |
Personnes autorisées
RAD, Partie J, J.01.004(1)(a)
J.01.004 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001:
(a) le distributeur autorisé;
Exigences générales
J.01.009 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue d’usage restreint s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Personnes autorisées
RBASC 3 (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette substance, et si elle remplit l’une des conditions suivantes:
(a) elle a besoin de la substance ciblée pour son entreprise ou sa profession et elle est:
(i) soit un distributeur autorisé,
Exigences générales
12 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une substance ciblée s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement.
Défense d’altérer
74 Il est interdit d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence, un permis ou un numéro d’enregistrement délivrés en vertu du présent règlement. |
Exigence
Conformément aux conditions générales de sa licence, un distributeur autorisé peut produire, fabriquer, assembler, vendre, fournir, transporter, envoyer ou livrer uniquement les substances désignées mentionnées sur sa licence. Un distributeur autorisé peut uniquement posséder une substance désignée s’il en a besoin pour son entreprise et qu’elle a été obtenue en vertu des règlements pertinents.
Il est interdit d’apposer une marque sur une licence, un permis ou un numéro d’inscription délivré en vertu des règlements pertinents, de les modifier ou de les altérer de quelque façon que ce soit.
Des conditions peuvent être ajoutées à la licence d’un distributeur autorisé, au besoin. Un distributeur autorisé doit se conformer à toutes les conditions énoncées dans sa licence.
Important : La licence ne peut être affichée dans le hall d’entrée du distributeur autorisé.
2.5 Personnel
Personnel désigné
Personnel désigné
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Présence d’un responsable qualifié
RS 8 (2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à un stupéfiant que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.
Responsable principal
RS 9.1 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence.
Responsable qualifié
RS 9.2 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement.
Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant:
(a) il travaille à l’installation précisée dans la licence de distributeur autorisé;
(b) Il est:
(i) soit une personne autorisée ou, le cas échéant, inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
(iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire de l’une des attestations suivantes:
(A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de faire de telles attestations et reconnue par une province;
(c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des stupéfiants précisés dans la licence de distributeur autorisé qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
(d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la licence de distributeur autorisé pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies:
(a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
(b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la licence;
(c) l’individu possède des connaissances suffisantes acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail pour lui permettre de bien exercer ses fonctions. |
Drogues contrôlées |
Présence d’un responsible qualifié
RAD Partie G, G.02.001 (2)
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue contrôlée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.
Responsable principal
RAD Partie G, G.02.003
G.02.003 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence.
Responsable qualifié
RAD Partie G, G.02.004
G.02.004 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.
Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
(a) il travaille à l’installation précisée dans la licence de distributeur autorisé;
(b) Il est:
(i) soit une personne autorisée ou, le cas échéant, inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
(iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire de l’une des attestations suivantes:
(A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de faire de telles attestations et reconnue par une province;
(c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des drogues contrôlées précisées dans la licence de distributeur autorisé qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
(d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et de la présente partie s’appliquant aux opérations précisées dans la licence de distributeur autorisé pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies:
(a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
(b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la licence;
(c) l’individu possède des connaissances suffisantes acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail pour lui permettre de bien exercer ses fonctions. |
Drogues d’usage restreint |
Présence d’un responsable qualifié
RAD, Partie J, J.01.009(2)
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue d’usage restreint que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.
Responsable principal
J.01.011 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux drogues d’usage restreint précisées dans la demande de licence.
Responsable qualifié
J.01.012 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues d’usage restreint précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.
Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
(a) il travaille à l’installation précisée dans la licence de distributeur autorisé;
(b) Il est:
(i) soit une personne autorisée ou, le cas échéant, inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
(iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire de l’une des attestations suivantes:
(A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de faire des attestations d’équivalences et reconnue par une province;
(c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des drogues d’usage restreint précisées dans la licence de distributeur autorisé qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
(d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et de la présente partie s’appliquant aux opérations précisées dans la licence de distributeur autorisé pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies:
(a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
(b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans par la licence;
(c) l’individu possède des connaissances suffisantes acquises par la combinaison de ses études, de sa formation et de son expérience de travail pour lui permettre de bien exercer ses fonctions. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Présence d’un responsable qualifié
RBASC 12(2)
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une substance ciblée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.
Responsable principal
RBASC 14
La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux substances ciblées précisées dans la demande de licence.
Responsable qualifié
RBASC 15
15 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux substances ciblées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement.
Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
(a) il travaille à l’installation précisée dans la licence de distributeur autorisé;
(b) Il est:
(i) soit une personne autorisée ou, le cas échéant, inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
(iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire de l’une des attestations suivantes:
(A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de faire de telles attestations et reconnue par une province;
(c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des substances ciblées précisées dans la licence de distributeur autorisé qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
(d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la licence de distributeur autorisé pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
(a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
(b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la licence;
(c) l’individu possède des connaissances suffisantes acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail pour lui permettre de bien exercer ses fonctions. |
Exigence
Un distributeur autorisé doit désigner un seul RQ – il peut lui-même exercer cette fonction s’il est une personne physique – qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est à la fois chargée de superviser les activités relatives aux substances désignées visées par la licence et d’assurer la conformité de ces activités avec le règlement. Le RQ est responsable pour l’inventaire et pour toutes les transactions de substances désignées à l’installation autorisée.
Important : Le distributeur autorisé ne doit pas exercer d’activités réglementées en dehors des heures de travail d’une personne responsable, ou lorsqu’aucune personne responsable n’était physiquement sur place. Toutes les substances désignées doivent être mises sous verrou en l’absence d’un responsable.
Important : Le RQ assume l’entière responsabilité de toutes les transactions impliquant des substances désignées. Aux fins des présentes lignes directrices, les transactions comprennent la réception, l’expédition et chaque fois que la cage, la chambre forte, le coffre-fort ou la salle d’entreposage sont ouverts, puisque seuls le RQ et le RQS sont autorisées à accéder à la zone protégée. Toute utilisation interne des substances désignées dans l’entreprise (analyse, fabrication, conditionnement, etc.) doit se faire selon un système de suivi permanent permettant de rapprocher les stocks.
Le distributeur autorisé peut employer un RQS à l'installation. Il peut remplir les fonctions du RQ initial en son absence.
Pour bien s'acquitter de leurs tâches, le RQ et, s’il y a lieu, le RQS doivent :
- connaître les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements qui s’appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignées;
- avoir des connaissances en chimie et en pharmacologie;
- avoir de l’expérience dans les domaines de la chimie et de la pharmacologie;
- avoir des connaissances sur le risque des substances désignées sous leurs responsabilités qui peuvent être détournées vers un marché illicite ou utilisées de façon illicite; et
- connaître les lignes directrices élaborées par le BSC, y compris la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances contrôlées et les drogues contenant du cannabis.
Le distributeur autorisé est chargé de fournir les ressources adéquates pour former le RQ et le ou les RQS. La formation peut comprendre le suivi d’un programme de formation écrit et l’observation au poste de travail. Des preuves écrites, comme des dossiers de formation, devraient être disponibles aux fins de vérification.
Le RQ ou un RQS doit être disponible sur place pendant les heures d’ouverture du distributeur autorisé. La supervision physique par le RQ ou un RQS est requise. Des mécanismes devraient également être en place pour assurer un accès limité à la zone d’entreposage afin de réduire au minimum le risque de détournement.
Changements de personnel
Changements de personnel
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Application
13 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :
(b) le remplacement du responsable principal;
(c) le remplacement du responsable qualifié;
(d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Avis - cinq jours
14.1 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Avis - dix jours
14.2 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
(a) le responsable principal cesse d’exercer cette fonction; |
Drogues contrôlées |
Demande
RAD Partie G, G.02.018(1)
G.02.018(1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants:
(b) le remplacement du responsable principal;
(c) le remplacement du responsable qualifié;
(d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Avis - cinq jours
RAD Partie G, G.02.022
G.02.022 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Avis - dix jours
RAD Partie G, G.02.023
G.02.023 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci:
(a) le responsable principal visé par sa licence cesse d’exercer cette fonction; |
Drogues d’usage restreint |
Demande
RAD, Partie J, J.01.026
J.01.026 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants:
(b) le remplacement du responsable principal;
(c) le remplacement du responsable qualifié;
(d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Avis - cinq jours
RAD, Partie J, J.01.030
J.01.030 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Avis - dix jours
J.01.031 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci:
(a) le responsable principal cesse d’exercer cette fonction; |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Demande
20 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants:
(b) le remplacement du responsable principal;
(c) le remplacement du responsable qualifié;
(d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Avis - cinq jours
21.1 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Avis - dix jours
21.2 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci:
(a) le responsable principal visé par sa licence cesse d’exercer cette fonction; |
Exigence
Un distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre avant d’apporter l’un ou l’autre des changements suivants au personnel :
- le remplacement du RP;
- le remplacement du RQ; ou
- le remplacement ou l’ajout d’un RQS.
Information : Veuillez consulter le site Web Substances contrôlées pour obtenir les formulaires de demande de modification.
Un distributeur autorisé doit aviser le BSC :
- au plus tard cinq jours après qu’une personne a cessé d’agir à titre de RQ ou de RQS
- au plus tard 10 jours après qu’une personne a cessé d’agir à titre de RP
Seule la personne autorisée à passer une commande peut passer des commandes et signer pour l’achat d’une substance désignée au nom du distributeur autorisé.
Important : Le distributeur autorisé ne doit pas aviser le BSC de changement à la liste des personnes autorisées à passer une commande. Cette liste devrait être gérée par le distributeur autorisé.
Important : Aucune activité réglementée ne doit avoir lieu en l’absence d’un RQ ou d’un RQS.
2.6 Documents
Documents
Type de substances contrôlées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Méthode de consignation
RS 28 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Renseignements généraux
28.1 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants:
(a) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
(b) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui le lui a vendu ou fourni et la date de réception;
(c) s’agissant d’un stupéfiant qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après le concernant:
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant le stupéfiant et le nom de celui-ci,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la forme et la quantité du stupéfiant ainsi que, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendu ou fourni,
(v) la date de la vente ou de la fourniture;
(d) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il fabrique ou assemble ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(e) d’une part, le nom et la quantité de tout stupéfiant qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;
(f) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant entreposé à la fin de chaque mois;
(g) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;
(h) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
(i) le nom, la forme et la quantité de tout stupéfiant qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.
Période de conversation
29 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application du présent règlement, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Lieu
29.1 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
(a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
(b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Caractéristiques des documents
29.2 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles. |
Drogues contrôlées |
Méthode de consignation
G.02.071 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout
moment.
Renseignements généraux
G.02.072 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :
(a) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
(b) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
(c) s’agissant d’une drogue contrôlée qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant:
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la drogue contrôlée et le nom de celle-ci,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la forme et la quantité de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,
(v) la date de la vente ou de la fourniture;
(d) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il fabrique ou assemble ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(e) d’une part, le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;
(f) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée entreposée à la fin de chaque mois;
(g) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;
(h) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
(i) le nom, la forme et la quantité de toute drogue contrôlée qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.
Période de conservation
G.02.077 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Lieu
G.02.078 Les documents sont conservés aux lieux suivants:
(a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
(b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Caractéristiques des documents
G.02.079 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles. |
Drogues d’usage restreint |
Méthode de consignation
J.01.075 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Renseignements généraux
J.01.076 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants:
(a) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
(b) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
(c) s’agissant d’une drogue d’usage restreint qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant:
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la drogue d’usage restreint et le nom de celle-ci,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la forme et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,
(v) la date de la vente ou de la fourniture;
(d) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il fabrique ou assemble ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(e) d’une part, le nom et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;
(f) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint entreposée à la fin de chaque mois;
(g) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;
(h) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
(i) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.
Période de conservation
J.01.084 Le distributeur autorisé, l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé, l’établissement et la personne visée à l’article J.01.083 conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Lieu
J.01.085 Les documents sont conservés aux lieux suivants:
(a) s’agissant d’un distributeur, à l’installation précisée dans sa licence;
(d) s’agissant d’un ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Caractéristiques des documents
J.01.086 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Méthode de consignation
40 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Renseignements généraux
41 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants:
(a) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
(b) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
(c) s’agissant d’une substance ciblée qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant:
(i) s’agissant d’une substance ciblée qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la forme et la quantité de la substance ciblée, ainsi que, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,
(v) la date de la vente ou de la fourniture;
(d) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il produit ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(e) d’une part, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;
(f) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée entreposée à la fin de chaque mois;
(g) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;
(h) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
(i) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.
Période de conservation
75 La personne qui consigne des renseignements en application du présent règlement conserve tout document les comprenant, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Lieu
76 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
(a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
(b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé ou de toute autre personne, en un lieu au Canada.
Caractéristiques des documents
77 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles. |
Exigence
Un distributeur autorisé doit fournir des renseignements sur les transactions avec des substances désignées, produire des livres et des registres pour l’inspecteur, et permettre à ce dernier de faire des copies des livres, des registres et des documents ainsi que de vérifier les stocks.
Le RQ ou un RQS doit être sur le site pour la réception de la substance désignée. À la réception d’une substance désignée, le distributeur autorisé doit peser ou compter et vérifier la substance désignée reçue et l’ajouter à son système d’inventaire le jour de la réception.
Important : Si, en raison du volume de substances désignées reçues, il n’est pas possible de vérifier l’inventaire à la réception, le distributeur autorisé doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une vérification complète est effectuée à l’arrivée et dans les 24 heures suivant la réception (en temps opportun).
Un distributeur autorisé doit consigner les renseignements suivants :
- Pour les substances désignées commandées :
- le nom, la forme et la quantité de toute substance désignée;
- le nom de la personne qui a passé la commande au nom du distributeur autorisé;
- la date de la commande.
- Pour les substances désignées reçues :
- le nom, la forme et la quantité de toute substance désignée;
- le nom et l’adresse municipale de la personne qui l’a vendue ou fournie;
- la date à laquelle la substance a été reçue.
- Pour les substances désignées vendues ou fournies :
- le nom de marque du produit ou le nom du composé contenant la substance désignée et le nom de la substance désignée;
- l’identification numérique de la drogue qui a été attribuée au produit en vertu de l’article C.01.014.2, le cas échéant;
- la forme des substances désignées et leur quantité et, le cas échéant, la concentration par unité des substances désignées contenues dans le produit ou le composé, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
- le nom et l’adresse municipale de la personne à qui la substance a été vendue ou fournie;
- la date à laquelle elle a été vendue ou fournie.
- Pour les substances désignées fabriquées ou assemblées :
- le nom, la forme et la quantité de toute substance désignée;
- la date à laquelle elle a été mise en stock;
- le cas échéant, la concentration par unité de la substance désignée dans le produit ou le composé, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages.
- Pour les substances désignées utilisées dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé :
- le nom et la quantité de toute substance désignée;
- le nom de marque et la quantité du produit ou le nom et la quantité du composé;
- la date à laquelle le produit ou le composé a été mis en stock.
- Pour les substances désignées livrées, transportées ou envoyées :
- le nom, la forme et la quantité de toute substance désignée;
- le nom et l’adresse municipale du destinataire;
- la date à laquelle la substance a été livrée, transportée ou envoyée.
- Pour les substances désignées importées :
- le nom, la forme et la quantité de toute substance désignée;
- la date à laquelle la substance a été importée;
- le nom et l’adresse municipale de l’exportateur;
- le pays d’exportation et tout pays de transit ou de transbordement.
- Pour les substances désignées exportées :
- le nom, la forme et la quantité de toute substance désignée;
- la date à laquelle la substance a été exportée;
- le nom et l’adresse municipale de l’importateur;
- le pays de destination finale et tout pays de transit ou de transbordement.
Un inventaire permanent doit être tenu. Il doit énumérer toutes les substances désignées, y compris les retours, le matériel de destruction, les échantillons conservés, etc.
Important : La date de vente est la date à laquelle la substance a quitté le bâtiment et la date de réception est la date à laquelle la substance est entrée dans le bâtiment.
Rapports mensuels d’activités
Exigence
Tout distributeur autorisé doit conserver un registre renfermant le nom et la quantité de toute substance désignée en stock à la fin de chaque mois. L’inventaire physique mensuel doit comprendre tous les produits finis, les matières premières, les échantillons, les produits à détruire et les retours. Le BSC recommande fortement que le distributeur autorisé effectue un inventaire à la fin du dernier jour de chaque mois. C’est le comptage réel qui doit être utilisé et non la quantité théorique. Les sceaux des conteneurs devraient être vérifiés pendant l’inventaire. Toute différence entre le dénombrement théorique et le dénombrement physique doit être documentée et justifiée. Les rajustements apportés aux dossiers doivent être expliqués et documentés. Les pertes doivent être déclarées en conséquence.
Les exigences relatives au rapport mensuel sont définies dans la lettre circulaire Le rapport mensuel d’activités.
Exigences pour tous les distributeurs autorisés qui détiennent une licence en vertu des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements (CL #2088) en date du 5 décembre 2018.
Tous les distributeurs autorisés doivent soumettre un rapport d’activités mensuel de toutes les transactions impliquant des substances désignées particulières en utilisant le modèle fourni par le BSC. Le rapport mensuel d’activités doit être soumis dans les 15 jours civils suivant la période visée par le rapport.
Important : Tous les renseignements contenus dans le rapport d’activités mensuel doivent être équilibrés.
Si aucune activité n’a été menée au cours de la période visée par le rapport, il faut présenter un rapport « néant » dans les mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.
Conseil : L’information sur les rapports d’activités mensuels est examinée par le BSC. À titre de référence, vous trouverez ci-dessous une liste de rappels :
- Si aucune transaction concernant les substances énumérées dans le modèle n’a eu lieu au cours de la période visée par le rapport, un rapport « néant » doit être fourni.
- Les distributeurs autorisés devraient choisir des noms dans les listes de substances et non un synonyme.
- Pour les clients, c’est l’adresse physique qui doit être utilisée et non l’adresse de facturation.
- Toutes les transactions effectuées au cours de la période visée par le rapport, y compris les importations et les exportations, doivent être déclarées.
Pour les importations et les exportations, la date de transaction devrait correspondre à la date indiquée dans la déclaration.
Information : Un distributeur autorisé peut aussi être une pharmacie. Seuls les produits vendus par le distributeur autorisé devraient être déclarés dans le rapport d’activités mensuel. Les produits vendus par l’intermédiaire de la licence de pharmacie ne devraient pas être inclus.
Les registres sont conservés pendant deux ans de façon vérifiable.
Exigence
Le distributeur autorisé doit conserver tout document contenant tous les renseignements qu’il est tenu de consigner relativement aux substances désignées, y compris chaque déclaration et une copie de chaque rapport, pendant au moins deux ans suivant la date à laquelle le dernier document est consigné au registre à l’endroit précisé dans sur sa licence. Tous les registres doivent être conservés sur le site autorisé, physiquement ou électroniquement. Tous les registres démontrant que le distributeur autorisé se conforme aux obligations légales doivent également être conservés.
Important : Dans le cas d’un ancien distributeur autorisé, les documents doivent être conservés à un endroit au Canada
Tous les registres doivent être conservés de manière à permettre une vérification en tout temps. Par exemple, les registres d’inventaire de substances désignées doivent être conservés par le distributeur autorisé pour permettre la vérification de l’inventaire pendant l’inspection. Les documents doivent être complets et facilement accessibles, et les renseignements qu’ils contiennent doivent être lisibles et indélébiles.
On s’attend à ce que les distributeurs autorisés, en tant que parties réglementées :
- comprennent toutes leurs obligations légales;
- s’assurent que leurs produits, activités et processus sont conformes aux lois applicables;
- soient prêts à être inspectés à tout moment raisonnable;
- rendent les registres et les documents facilement accessibles aux fins d’inspection;
- aident l’inspecteur et lui fournissent les renseignements qu’il demande;
- fournissent des copies de tout registre ou document à la demande du ministre en tout temps.
Important : Le distributeur autorisé est responsable de conserver tous les registres requis conformément aux règlements pertinents. Le système utilisé par le distributeur autorisé doit garantir que tous les registres sont accessibles en temps opportun.
Information : Tous les registres, y compris les documents qui confirment que le distributeur autorisé se conforme aux règlements pertinents, doivent être conservés pendant au moins deux ans.
2.7 Rapports annuels
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Rapport annuel
28.5 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
(a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque stupéfiant qu’il a reçu, produit, vendu, fourni, importé, exporté ou détruit au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque stupéfiant utilisé pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
(b) le nom, la forme et la quantité de chaque stupéfiant selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
(c) le nom, la forme et la quantité de chaque stupéfiant perdu ou volé lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants:
(a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
(b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation. |
Drogues contrôlées |
Rapport annuel
G.02.076 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile:
(a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque drogue contrôlée qu’il a reçue, produite, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque drogue contrôlée utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
(b) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue contrôlée selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
(c) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue contrôlée perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants:
(a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
(b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation. |
Drogues d’usage restreint |
Rapport annuel
J.01.079 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile:
(a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque drogue d’usage restreint qu’il a reçue, produite, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque drogue d’usage restreint utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
(b) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue d’usage restreint selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
(c) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue d’usage restreint perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants:
(a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
(b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Rapport annuel
RBASC 45 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile:
(a) le nom spécifié, la forme et la quantité totale de chaque substance ciblée qu’il a reçue, produite, assemblée, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom spécifié et la quantité totale de chaque substance ciblée utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
(b) le nom spécifié, la forme et la quantité de chaque substance ciblée selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
(c) le nom spécifié, la forme et la quantité de chaque substance ciblée perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants:
(a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
(b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation. |
Rapport annuel
Exigence
Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, un distributeur autorisé doit fournir au BSC un rapport annuel qui contient les renseignements suivants :
- le nom, la forme et la quantité totale de chaque substance désignée qu’ils reçoivent, produisent, vendent, fournissent, importent, exportent ou détruisent au cours de l’année civile, ainsi que le nom et la quantité totale de chaque substance désignée qu’ils utilisent pour fabriquer ou assembler un produit ou un composé;
- le nom, la forme et la quantité de chaque substance désignée figurant dans l’inventaire physique effectué à l’endroit précisé dans leur licence à la fin de l’année civile;
- le nom, la forme et la quantité de toute substance désignée qui a été perdu ou volé dans le cadre d’activités au cours de l’année civile.
Un distributeur autorisé est tenu de déclarer la quantité de toutes les substances contrôles en sa possession à la fermeture des bureaux le 31 décembre. Le rapport initial, à l’aide du modèle fourni par le BSC, doit être soumis au BSC au plus tard le 31 mars. Les données soumises par le distributeur autorisé sur le rapport annuel à la fin de chaque année doivent être fondées sur l’inventaire physique (poids ou nombre de produits). Le rapport annuel doit comprendre les renseignements demandés, y compris les quantités exportées et les retours.
Si aucune activité n’a été menée au cours de la période visée par le rapport, il faut présenter un rapport « néant » dans les mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.
Important : Si la licence d’un distributeur autorisé expire sans avoir été renouvelée ou est révoquée au cours des trois premiers mois d’une année civile, le distributeur autorisé doit fournir au BSC :
- dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour l’année en question;
- dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport portant sur la partie de l’année civile en cours pendant laquelle la licence contenant les renseignements susmentionnés pour cette période était valide;
La quantité en stock doit être calculée à partir de la date d’expiration ou de révocation.
Important : Si la licence d’un distributeur autorisé expire sans avoir été renouvelée ou est révoquée après les trois premiers mois d’une année civile, le distributeur autorisé doit fournir au BSC :
- dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport portant sur la partie de l’année civile au cours de laquelle la licence contenant les renseignements susmentionnés pour cette période était valide;
La quantité en stock doit être calculée à partir de la date d’expiration ou de révocation.
2.8 Ventes
Vendre à une personne non autorisée
Vendre à une personne non autorisée
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Vente à un autre distributeur autorisé
RS 25 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à un autre distributeur autorisé.
Vente à un pharmacien
RS 25.1 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir un stupéfiant à un pharmacien.
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 48(1) les stupéfiants visés par l’avis.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au distributeur autorisé qui reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 49 à l’égard d’un pharmacien nommé dans l’avis donné conformément au paragraphe 48(1). Vente à un praticien
RS 25.2 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), vendre ou fournir à un praticien un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne).
(2) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) aux praticiens suivants:
(a) un médecin;
(b) un dentiste, s’il exerce dans un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;
(c) un infirmier praticien.
(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 59(1) les stupéfiants visés par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 60.
Fourniture à un employé d’un hôpital
RS 25.3 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), fournir un stupéfiant à l’employé d’un hôpital.
(2) Le distributeur autorisé ne peut fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à un employé d’un hôpital que si des personnes peuvent y recevoir des soins ou des traitements.
Vente à une personne exemptée
RS 25.4 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Vente au ministre
RS 25.5 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant au ministre. |
Drogues contrôlées |
Vente à un autre distributeur autorisé
G.02.051 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un autre distributeur autorisé.
Vente à un pharmacien
G.02.052 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un pharmacien.
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément à l’article G.03.017.2 les drogues contrôlées visées par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article G.03.017.3.
Vente à un praticien
G.02.053 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien.
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article G.04.004.2 les drogues contrôlées visées par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article G.04.004.3.
Fourniture à un employé d’un hôpital
G.02.054 Le distributeur autorisé peut fournir une drogue contrôlée à l’employé d’un hôpital.
Vente à une personne exemptée
G.02.055 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Vente au ministre
G.02.056 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée au ministre. |
Drogues d’usage restreint |
J.01.059 (1) Le distributeur autorisé peut, malgré l’article C.08.002 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), vendre à un établissement une drogue d’usage restreint à l’une des fins ci-après si celui-ci présente au distributeur ou au ministre une demande à cet effet et que le ministre délivre une autorisation écrite avant la vente:
(a) la tenue à l’établissement d’essais cliniques à l’égard de la drogue d’usage restreint par des chercheurs compétents dans le but d’en déterminer les dangers et l’efficacité;
(b) la recherche en laboratoire à l’établissement par des chercheurs compétents.
J.01.060 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue d’usage restreint au ministre. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
RBASC 32 (1)
(1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance ciblée aux personnes suivantes :
(a) les autres distributeurs autorisés;
(b) les pharmaciens;
(c) les praticiens;
(d) les hôpitaux;
(e) les personnes qui bénéficient d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;
(f) le ministre.
RBASC 32(2)
Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une substance ciblée à un pharmacien ou à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article 79, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 80 |
Exigence
Un distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne), une drogue contrôlée ou une substance ciblée à :
- un autre distributeur autorisé;
- un pharmacien;
- un praticien;
- un employé d’hôpital;
- une personne à qui une exemption relative à la substance a été accordée en vertu de l’article 56 de la LRCDAS;
- au ministre.
Le distributeur autorisé devrait avoir un processus en place pour vérifier le statut de la personne à qui les substances désignées sont vendues ou fournies. Si une exemption en vertu de l’article 56 est accordée, les modalités de cette exemption doivent être respectées. Des registres doivent être tenus. Si un distributeur autorisé fournit ou vend un produit à un autre distributeur autorisé, il doit vérifier la licence du client pour s’assurer qu’elle est valide et que la substances est inscrite sur la licence.
Un distributeur autorisé peut vendre une drogue d’usage restreint à un établissement à l’une des fins suivantes si l’établissement présente au distributeur ou au ministre une demande d’achat de la drogue et que le ministre délivre une autorisation écrite préalable pour la vente :
- des essais cliniques effectués dans l’établissement par des inspecteurs qualifiés afin de déterminer les dangers et/ou l’efficacité de la drogue;
- la recherche en laboratoire dans l’établissement par des inspecteurs qualifiés.
Un distributeur autorisé peut également vendre ou fournir une drogue d’usage restreint au ministre.
Vendre à une personne nommée dans un avis de restriction
Exigence
Tous les distributeurs autorisés doivent connaître leurs clients. Il est interdit à tout distributeur autorisé de vendre un produit à un pharmacien ou à un praticien nommé dans un avis de restriction. Cela ne s’applique pas s’il y a un avis de rétractation de l’avis pour le pharmacien ou le praticien en question. Le distributeur autorisé devrait disposer d’un système approprié pour vérifier les commandes par rapport aux avis de restriction.
2.9 Commandes
Commandes
Type de substances contrôlées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Commande écrite
RS 25.6 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies:
(a) il reçoit une commande écrite qui précise le nom et la quantité du stupéfiant commandé et qui est signée et datée conformément à ce qui suit:
(i) si le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital,
(ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendu ou fourni le stupéfiant;
(b) il vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.
Commande verbale
RS 25.7 (1)
(1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies:
(a) il reçoit une commande verbale qui précise le nom et la quantité du stupéfiant commandé;
(b) si le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, la commande a été faite par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à faire la commande par le responsable de l’hôpital.
Reçu
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un pharmacien ou d’un praticien doit obtenir, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, un reçu qu’il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes:
(a) il est signé par le pharmacien ou le praticien qui a reçu le stupéfiant;
(b) il précise la date de la réception du stupéfiant par celui-ci;
(c) il précise le nom ainsi que la quantité du stupéfiant.
Interdiction de vente ultérieure sans reçu
(3) Le distributeur autorisé qui n’obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d’une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir un autre stupéfiant jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu.
Documents Stupéfiants d’ordonnance verbale
28.2 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour un stupéfiant d’ordonnance verbale et qui vend ou fournit ce stupéfiant à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d’un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants:
(a) le nom de la personne qui a fait la commande;
(b) la date à laquelle il a reçu la commande;
(c) le nom de la personne qui consigne la commande. |
Drogues contrôlées |
Commande écrite
RAD Partie G, G.02.057
G.02.057 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée en vertu des articles G.02.051 à G.02.055 si les conditions ci-après sont remplies:
(a) il reçoit une commande écrite qui précise le nom et la quantité de la drogue contrôlée commandée et qui est signée et datée conformément à ce qui suit:
(i) il reçoit une commande écrite qui précise le nom et la quantité de la drogue contrôlée commandée et qui est signée et datée conformément à ce qui suit ,
(ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendue ou fournie la drogue contrôlée;
(b) il vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.
Commande verbale
G.02.058 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie si les conditions ci-après sont remplies:
(a) il reçoit une commande verbale qui précise le nom et la quantité de la drogue contrôlée commandée;
(b) si la drogue contrôlée doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, la commande a été faite par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à faire la commande par le responsable de l’hôpital.
Reçu
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un pharmacien ou d’un praticien doit obtenir, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, un reçu qu’il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes:
(a) il est signé par le pharmacien ou le praticien qui a reçu la drogue contrôlée;
(b) il précise la date de la réception de la drogue contrôlée par celui-ci;
(c) il précise le nom ainsi que la quantité de la drogue contrôlée.
Interdiction de vente ultérieure sans reçu
(3) Le distributeur autorisé qui n’obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d’une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir une autre drogue contrôlée jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu.
Documents Commandes verbales
G.02.073 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie et qui vend ou fournit cette drogue à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d’un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants:
(a) le nom de la personne qui a fait la commande;
(b) la date à laquelle il a reçu la commande;
(c) le nom de la personne qui consigne la commande. |
Drogues d’usage restreint |
Non applicable |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Vérification d’identification Commande
70 Toute personne qui exécute une commande ou une ordonnance relative à une substance ciblée vérifie l’identité de la personne qui fait la commande ou l’ordonnance dans les cas suivants:
(a) elle ne reconnaît pas la signature apposée sur la commande ou l’ordonnance;
(b) s’agissant d’une commande ou d’une ordonnance verbales, elle ne connaît pas la personne qui la fait.
Commande obligatoire
33 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée en vertu de l’article 32 s’il reçoit de l’une des personnes ci-après une commande écrite ou verbale précisant le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée commandée et si, dans le cas d’une commande écrite, les conditions précisées au paragraphe (2) sont remplies :
(a) dans le cas d’un distributeur autorisé, la personne autorisée à commander la substance ciblée pour son compte;
(b) dans le cas d’un hôpital, le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou un praticien autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital;
(c) dans tout autre cas, la personne à qui est vendue ou fournie la substance ciblée.
Conditions
(2) Les conditions qui s’appliquent à la commande écrite sont les suivantes:
(a) elle est signée et datée par l’une des personnes visées au paragraphe (1);
(b) le distributeur autorisé vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.
Documents Commandes verbales
42 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une substance ciblée consigne immédiatement les renseignements suivants:
(a) le nom de la personne qui a fait la commande;
(b) la date à laquelle il a reçu la commande;
(c) le nom de la personne qui consigne la commande. |
Commande écrite
Exigence
Un distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir, y compris aux fins de destruction, un stupéfiant ou une drogue contrôlée qu’en vertu d’une commande précisant le nom et la quantité du stupéfiant ou de la drogue contrôlée à fournir. Ces commandes peuvent se présenter sous la forme de :
- commandes écrites;
- commandes verbales pour ordonnances verbales, le cas échéant.
La commande écrite doit être signée et datée par :
- dans le cas d’un stupéfiant devant être fourni à un employé ou à un praticien d’un hôpital, le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou un praticien autorisé par le responsable de l’hôpital à signer la commande;
- dans les autres cas, la personne à qui le stupéfiant ou la drogue contrôlée doivent être vendus ou fournis.
Un distributeur autorisé qui a reçu une commande écrite peut vendre ou fournir le stupéfiant ou la drogue contrôlée si la commande est signée et datée par la personne compétente et que la signature de cette personne a été vérifiée si elle est inconnue. Un mécanisme devrait être en place pour vérifier la signature et s’assurer que la personne est autorisée à passer une commande.
Dans le cas des substances ciblées, un distributeur autorisé doit vérifier l’identité de la personne qui a passé la commande écrite ou délivré l’ordonnance avant d’exécuter une commande si la signature apposée sur la commande ou l’ordonnance est inconnue de la personne.
Un distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée si :
- le distributeur a reçu une commande écrite indiquant le nom spécifié et la quantité de la substance;
- la commande écrite est signée et datée par :
- dans le cas d’un distributeur autorisé, une personne qui est autorisée à passer une commande de la substance en son nom;
- dans le cas d’un hôpital, le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou un praticien autorisé par la personne responsable de l’hôpital à signer la commande;
- dans les autres cas, la personne à qui la substance doit être vendue ou fournie.
Le distributeur autorisé doit vérifier la signature apposée sur la commande écrite s’il n’en a pas connaissance.
Information : La mise en place d’une protection par mot de passe est recommandée pour les commandes au format PDF envoyées par courriel comme mesure de sécurité supplémentaire. Un processus d’authentification en deux étapes des commandes envoyées par télécopieur sécurisé est également recommandé, par exemple par la vérification de l’adresse et de la signature du client, et un rappel pour confirmer la légitimité de la commande.
Veuillez noter qu’un distributeur autorisé n’est pas tenu d’obtenir une commande écrite de leurs clients lorsqu’il remplit les commandes reçues par télécopieur. Cela s’applique également aux commandes au format PDF, pourvu que la copie numérisée des commandes écrites est signée. Le distributeur autorisé doit conserver tous les registres des commandes par télécopieur et au format PDF sur place pendant au moins deux ans dans un format permettant un audit.
Il doit expédier les substances désignées à la personne ou à l’entité et à l’adresse indiquées sur la commande. La quantité vendue ou fournie ne doit pas dépasser la quantité figurant sur la commande.
Commandes verbales
Exigence
Un distributeur autorisé peut vendre un stupéfiant ou une drogue contrôlée ou en fournir une ordonnance verbale si :
- le distributeur a reçu une commande verbale qui précise le nom et la quantité du stupéfiant ou de la drogue contrôlée à fournir;
- dans le cas de la fourniture du stupéfiant ou de la drogue contrôlée à un employé de l’hôpital ou à un praticien dans un hôpital, la commande a été passée par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne responsable de l’hôpital à signer la commande.
Un distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un pharmacien ou d’un praticien doit, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, obtenir et conserver un reçu qui comprend :
- la signature du pharmacien ou du praticien qui a reçu le stupéfiant ou de la drogue contrôlée;
- la date à laquelle le pharmacien ou le praticien a reçu le stupéfiant ou de la drogue contrôlée;
- le nom et la quantité du stupéfiant ou de la drogue contrôlée.
Si le distributeur autorisé n’a pas obtenu le reçu dans les cinq jours ouvrables, il ne doit pas vendre ou fournir un stupéfiant ou une drogue contrôlée au pharmacien ou au praticien avant d’avoir obtenu un reçu.
Un distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un stupéfiant ou d’une drogue contrôlée d’ordonnance verbale et qui la vend ou la fournit à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d’hôpital doit immédiatement consigner les renseignements suivants :
- le nom de la personne qui a passé la commande;
- la date à laquelle la commande a été reçue;
- le nom de la personne qui enregistre la commande.
Dans le cas des substances ciblées, un distributeur autorisé doit vérifier l’identité de la personne qui a passé la commande verbale ou délivré l’ordonnance avant d’exécuter une commande si : la commande ou l’ordonnance est verbale et la personne qui l’a passée n’est pas connue du distributeur autorisé.
Un distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée s’il a reçu une commande verbale indiquant le nom spécifié et la quantité de la substance :
- dans le cas d’un distributeur autorisé, une personne qui est autorisée à passer une commande de la substance en son nom;
- dans le cas d’un hôpital, le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou un praticien autorisé par la personne responsable de l’hôpital à signer la commande;
- dans les autres cas, la personne à qui la substance doit être vendue ou fournie.
Livraisons multiples
Livraisons multiples
Type de substances contrôlées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Non applicable |
Drogues contrôlées |
Ventes multiples prévues
G.02.059 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée plus d’une fois à l’égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants:
(a) le nombre de ventes ou de fournitures, celui-ci ne dépassant pas quatre;
(b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;
(c) les intervalles entre chacune d’elles.
Ventes multiples – quantité disponible insuffisante
(2) Le distributeur autorisé qui, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la drogue contrôlée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la drogue dont il dispose alors et livrer le reste par la suite. |
Drogues à usage restreint |
Non applicable |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Ventes multiples prévues
33.1 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée plus d’une fois à l’égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants:
(a) le nombre de ventes ou de fournitures, celui-ci ne dépassant pas quatre;
(b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;
(c) les intervalles entre chacune d’elles.
Ventes multiples – quantité disponible insuffisante
(2) Le distributeur autorisé qui, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la substance ciblée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et livrer le reste par la suite. |
Exigence
Des livraisons multiples pour une commande ne sont autorisées que si la commande indique la quantité de substance ciblée ou de drogue contrôlée à vendre ou à fournir en portions précisées, en livraisons distinctes, ne dépassant pas quatre livraisons, et à des intervalles précisés. Si le distributeur autorisé ne dispose pas d’une quantité suffisante de substances ciblées ou de drogues contrôlées au moment de la réception de la commande, il peut fournir la quantité de la substance qu’il a en stock et livrer ensuite le reste en une seule livraison supplémentaire.
Important : Les livraisons multiples sont interdites pour les narcotiques et les drogues d’usage restreint.
2.10 Importation et exportation
Délivrance de la licence
Délivrance de la licence
Type de substances contrôlées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Exigences générales
RS 8(1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter un stupéfiant s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement.
Permis – importation et exportation
RS 8(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter un stupéfiant.
Possession à des fins d’exportation
RS 8(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession un stupéfiant en vue de son exportation s’il l’a obtenu conformément au présent règlement.
Permis d’importation Demande
18 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de stupéfiants, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
(b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant qu’il prévoit d’importer :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
(c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il prévoit d’importer, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient le stupéfiant;
(e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;
(f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Retour du permis
18.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Permis d’exportation Demande
RS 21 (1)
(1 ) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de stupéfiants, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et document suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
(b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant qu’il prévoit d’exporter:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
(c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) les noms et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
(e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;
(f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
(g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Retour du permis
21.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration. |
Drogues contrôlées |
Général
RAD, Partie G, G.02.001 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue contrôlée s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie.
Permis - importation et exportation
RAD Partie G, G.02.001(3)
G.02.001(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue contrôlée.
Possession à des fins d’exportation
RAD Partie G, G.02.001(4)
G.02.001(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue contrôlée en vue de son exportation s’il l’a obtenue conformément à la présente partie.
Permis d’importation Demande
RAD Partie G, G.02.030
(1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
(b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée qu’il prévoit d’importer:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
(c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la drogue contrôlée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités contenues dans son emballage et le nombre d’emballages;
(d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la drogue contrôlée;
(e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;
(f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Retour du permis
RAD Partie G, G.02.033
G.02.033 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Permis d’exportation Demande
RAD Partie G, G.02.040
G.02.040 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et documents suivants:
(a) ses noms, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
(b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée qu’il prévoit d’exporter :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
(c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la drogue contrôlée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
(e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;
(f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
(g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Retour du permis
RAD Partie G, G.02.043
G.02.043 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration. |
Drogues d’usage restreint |
Exigences générales
RAD, Partie J, J.01.009 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue d’usage restreint s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie.
Permis - importation and exportation
RAD, Partie J, J.01.009(3)
(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue d’usage restreint.
Possession à des fins d’exportation
RAD, Partie J, J.01.009(4)
(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue d’usage restreint en vue de son exportation s’il l’a obtenue conformément à la présente partie.
Permis d’importation Demande
RAD J.01.038 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues d’usage restreint, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
(b) les précisions ci-après concernant la drogue d’usage restreint qu’il prévoit d’importer:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
(c) si la drogue d’usage restreint est contenue dans un produit qu’il prévoit d’importer, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la drogue d’usage restreint qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la drogue d’usage restreint;
(e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;
(f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Retour du permis
J.01.041 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Permis d’exportation Demande
RAD J.01.048 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues d’usage restreint, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et documents suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
(b) les précisions ci-après concernant la drogue d’usage restreint qu’il prévoit d’exporter:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
(c) si la drogue d’usage restreint est contenue dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit:
(ii) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii)la concentration de la drogue d’usage restreint qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
(e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;
(f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
(g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Retour du permis
RAD J.01.051 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Permis – importation et exportation
RBASC 12 (3)
(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter une substance ciblée.
Possession à des fins d’exportation
(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une substance ciblée en vue de son exportation s’il l’a obtenue conformément au présent règlement.
Permis d’importation Demande
RBASC 25 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de substances ciblées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants:
(a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
(b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée qu’il prévoit d’importer:
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
(c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’importer, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la substance ciblée;
(e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;
(f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Retour du permis
RBASC 25.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Permis d’exportation Demande
RBASC 28 (1)
28 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de substances ciblées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et documents suivants:
(a) ses noms, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
(b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée qu’il prévoit d’exporter :
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
(c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit;
(d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
(e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;
(f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
(g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Retour du permis
RBASC 28.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration. |
Exigence
Nul autre qu’un distributeur autorisé ne peut importer ou exporter une substance désignée ou une drogue d’usage restreint, et le distributeur autorisé doit détenir un permis d’importation ou d’exportation.
Avant chaque importation d’une substance désignée, un distributeur autorisé doit présenter au BSC une demande de licence d’importation qui contient les renseignements suivants :
- son nom, son adresse municipale et son numéro de licence de distributeur;
- en ce qui concerne les substances désignées à importer;
- son nom, tel qu’il est précisé dans la licence du distributeur;
- si c’est un sel, le nom du sel;
- sa quantité;
- dans le cas d’une matière première, sa pureté et sa teneur anhydre;
- si le produit contrôlé est contenu dans un produit à importer;
- le nom de marque du produit;
- l’identification numérique de la drogue qui a été attribuée au produit en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, le cas échéant;
- la concentration par unité de la substance désignée dans le produit ou le composé, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
- le nom et l’adresse municipale de l’exportateur dans le pays d’exportation auprès duquel la substance désignée est obtenue;
- le nom du bureau de douane où l’importation est prévue;
- chaque mode de transport proposé et tout pays de transit ou de transbordement proposé.
Un distributeur autorisé doit présenter au ministre, avant chaque exportation d’une substance désignée, une demande de permis d’exportation d’une substance désignée contenant les renseignements suivants :
- son nom, son adresse municipale et son numéro de licence de distributeur;
- en ce qui concerne les substances désignées à exporter,
- son nom, tel qu’il est précisé dans la licence du distributeur;
- si c’est un sel, le nom du sel;
- sa quantité;
- dans le cas d’une matière première, sa pureté et sa teneur anhydre;
- dans le cas de l’exportation d’un produit contenant la substance désignée :
- la marque du produit;
- l’identification numérique de la drogue qui a été attribuée au produit en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, le cas échéant;
- la concentration par unité de la substance désignée dans le produit ou le composé, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
- le nom et l’adresse municipale de l’importateur dans le pays de destination finale;
- le nom du bureau de douane où l’exportation est prévue;
- chaque mode de transport proposé et tout pays de transit ou de transbordement proposé;
- une copie de la licence d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale qui indique le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son établissement dans ce pays.
Les permis ne sont valides que pour la préparation exacte, comme la substance, la taille de l’emballage et la concentration, et jusqu’à concurrence de la quantité maximale indiquée sur le permis. Le permis n’est valide que pour un seul envoi. L’importation ou l’exportation doit avoir lieu pendant la période de validité du permis. De plus, tous les renseignements figurant sur le permis doivent être exacts. Par exemple le nom et l’adresse où les substances désignées ont été expédiées doivent être les mêmes que l’adresse figurant sur le permis d’importation ou d’exportation.
Important : Si des erreurs, par exemple concernant le nom et l’adresse, la quantité ou le nom des substances, se trouvent sur le permis délivré par le BSC, le mauvais permis doit être retourné et un nouveau permis sera délivré.
Important : Si un permis d’importation ou d’exportation expire, le distributeur autorisé doit retourner le permis initial au BSC dans les 15 jours suivant son expiration :
Section des licences
Bureau des substances contrôlées
Santé Canada
AL 0300B
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Le titulaire d’une licence d’exportation doit s’assurer qu’une copie officielle de la licence est jointe à l’envoi et qu’une copie officielle de la licence est remise à un agent des douanes au port de sortie au moment de l’exportation.
Le titulaire d’un permis d’importation doit s’assurer qu’une copie officielle de la licence est remise à un agent des douanes au point d’entrée au moment de l’importation.
Information : Veuillez communiquer avec le BSC pour toute demande de renseignements généraux ou commentaires concernant les permis d’importation et d’exportation. Veuillez noter qu’en tout temps, les règlements remplacent les lignes directrices.
Section des licences
Bureau des substances contrôlées
Santé Canada
AL 0300B
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Courriel : hc.permitspermis.sc@canada.ca
Emballage
Emballage
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Emballage - transport et exportation
RS 26 (2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte un stupéfiant veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau. |
Drogues contrôlées |
Emballage - transport et exportation
RAD G.02.060 (2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue contrôlée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau. |
Drogues d’usage restreint |
Emballage - transport et exportation
RAD J.01.062 (2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue d’usage restreint veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Emballage - transport et exportation
34(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une substance ciblée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau. |
Exigence
Un distributeur autorisé doit emballer solidement dans un emballage scellé de manière à ce qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau toute substance désignée destinée à l’exportation hors du Canada.
Déclaration des importations et des exportations
Déclaration des importations et des exportations
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
Permis d’importation Déclaration
RS 18.6 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement du stupéfiant visé par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants:
(a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d’importation relatifs au stupéfiant;
(b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
(c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il a importé, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Permis d’exportation Déclaration
RS 21.6 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation du stupéfiant visé par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants:
(a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs au stupéfiant;
(b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
(c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii)la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) le nom du bureau de douanes où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci. |
Drogues contrôlées |
Permis d’importation Déclaration
RAD Partie G, G.02.036
G.02.036 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la drogue contrôlée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants:
(a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d’importation relatifs à la drogue contrôlée;
(b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
(c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu’il a importé, les précisions ci-après concernant ce produit:
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la drogue contrôlée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Permis d’exportation Déclaration
RAD Partie G, G.02.046
G.02.046 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la drogue contrôlée visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants:
(a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à la drogue contrôlée;
(b) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à la drogue contrôlée:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
(c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la drogue contrôlée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci. |
Drogues d’usage restreint |
Permis d’importation Déclaration
RAD J.01.044 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la drogue d’usage restreint visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants:
(a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d’importation relatifs à la drogue d’usage restreint;
(b) les précisions ci-après concernant la drogue d’usage restreint:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
(c) si la drogue d’usage restreint est contenue dans un produit qu’il a importé, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la drogue d’usage restreint qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Permis d’exportation Déclaration
RAD J.01.054 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la drogue d’usage restreint visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants:
(a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à la drogue d’usage restreint;
(b) les précisions ci-après concernant la drogue d’usage restreint:
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
(c) si la drogue d’usage restreint est contenue dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la drogue d’usage restreint qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
Permis d’exportation Déclaration
RBASC 25.6 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la substance ciblée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants:
(a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d’importation relatifs à la substance ciblée;
(b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée :
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
(c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il a importé, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages à concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Permis d’exportation Déclaration
RBASC 28.6 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance ciblée visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants:
(a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à la substance ciblée;
(b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée:
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
(c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit:
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii)la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
(d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci. |
Exigence
Exigences liées à l’avis d’importation
Le titulaire d’un permis d’importation doit fournir au ministre, dans les 15 jours suivant la date de libération d’une substance désignée en vertu du permis, une déclaration qui contient :
- son nom et son numéro de licence de distributeur et le permis d’importation qui s’applique à la substance désignée, en ce qui concerne la substance désignée;
- son nom, tel qu’il est précisé dans la licence du distributeur;
- s’agissant d’un sel, le nom du sel;
- sa quantité;
- si la substance désignée est contenue dans un produit qu’il a importé;
- le nom de marque du produit;
- l’identification numérique de la drogue qui a été attribuée au produit en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, le cas échéant;
- la concentration par unité da la substance désignée dans le produit ou le composé, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
- le nom du bureau de douane à partir duquel la substance désignée a été libérée et la date de la libération.
La déclaration doit comprendre une déclaration signée par le RQ ou un RQS pour le site autorisé vers lequel l’envoi sera transporté après avoir été dédouané en vertu de la Loi sur les douanes, indiquant que tous les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets pour autant qu’ils sachent.
Exigences liées à l’avis d’exportation
Le titulaire d’une licence d’exportation doit fournir au ministre, dans les 15 jours suivant la date de l’exportation d’une substance désignée en vertu de la licence, une déclaration qui contient :
- son nom, son numéro de licence de distributeur et la licence d’exportation qui s’applique à la substance désignée;
- en ce qui concerne la substance désignée;
- son nom, tel qu’il est précisé dans la licence du distributeur;
- s‘agissant d’un sel, le nom du sel;
- sa quantité;
- si la substance désignée est contenue dans un produit qu’il a exporté;
- le nom de marque du produit;
- l’identification numérique de la drogue qui a été attribuée au produit en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, le cas échéant;
- la concentration par unité de la substance désignée dans le produit, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
- le nom du bureau de douane à partir duquel la substance désignée a été exportée et la date de l’exportation.
La déclaration doit comprendre une déclaration signée par le RQ ou le RQS pour le site autorisé à partir duquel l’envoi sera transporté jusqu’au port de sortie, indiquant que tous les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets pour autant qu’ils le sachent.
Important : Le nom de la substance importée ou exportée devrait correspondre à celui figurant sur la licence. Aucun synonyme ne doit être utilisé.
Conseil : Il est suggéré que le titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation envoie la déclaration le plus tôt possible afin d’éviter des divergences dans le rapport d’activités mensuel.
Important : Les renseignements figurant sur la déclaration doivent représenter les substances désignées importées ou exportées. La quantité ne doit pas dépasser la quantité figurant sur la licence.
Conseil : Le nom de la substance importée ou exportée doit figurer dans le même champ que la quantité de substances importées ou exportées.
2.11 Nécessaires d’essai
Nécessaires d’essai
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
RS 4
Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies:
(a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article 6 et n’a pas été annulé en application de l’article 7;
(b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants:
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
(iii) le numéro d’enregistrement;
(c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi. |
Drogues contrôlées |
RAD Partie G, G.01.006
G.01.006 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies:
(a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article G.01.008 et n’a pas été annulé en application de l’article G.01.009;
(b) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article G.01.008 et n’a pas été annulé en application de l’article G.01.009:
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
(iii) le numéro d’enregistrement;
(c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi. |
Drogues d’usage restreint |
RAD Partie J, J.01.005
J.01.005 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies:
(a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article J.01.007 et n’a pas été annulé en application de l’article J.01.008;
(b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants:
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
(iii) le numéro d’enregistrement;
(c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
RBASC 4
4 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies:
(a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article 6 ou du paragraphe 10(2) et n’a pas été annulé en application du paragraphe 9(1);
(b) le nécessaire d’essai porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants:
(i) le numéro d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage du Règlement sur les instruments médicaux :
(A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, les nom et adresse de la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé,
(B) sa marque nominative;
(c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi. |
Exigence
Toute personne peut vendre, posséder ou faire le commerce d’un nécessaire d’essai contenant une substance désignée si :
- un numéro d’inscription a été attribué au nécessaire d’essai conformément aux règlements applicables;
- le nécessaire d’essai porte, sur sa surface externe :
- le nom du fabricant;
- dans le cas d’une substance ciblée, le nom et l’adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire d’essai est fabriqué ou assemblé conformément à une commande spéciale, le nom et l’adresse de la personne pour laquelle le nécessaire d’essai a été fabriqué ou assemblé;
- le nom de marque ou la marque de commerce;
- le numéro d’inscription délivré;
- le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, de laboratoire, industrielles, éducatives, ou d’application de la loi ou de recherche;
- le numéro d’inscription n’a pas été annulé.
2.12 Activités
Activités
Type de substances désignées |
Article ou paragraphe |
Stupéfiants |
RS 8(1)
8 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter un stupéfiant s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement.
Pavot à opium - production
(5) Le distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter du pavot à opium qu’à des fins scientifiques.
Avis – dix jours
14.2 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci:
(b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 10(1)f) qui a été présentée au ministre.
Avis - cessation des opérations
14.3 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation. |
Drogues contrôlées |
RAD Partie G, G.02.001 (1)
G.02.001 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue contrôlée s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie.
Avis - dix jours
RAD Partie G, G.02.023
G.02.023 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
(b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa G.02.006(1)f) qui a été présentée au ministre.
Avis – cessation des opérations
RAD Partie G, G.02.024 (1)
G.02.024 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation. |
Drogues d’usage restreint |
RAD J.01.009 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue d’usage restreint s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie.
Avis - dix jours
J.01.031 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci:
(b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa J.01.014(1)f) qui a été présentée au ministre.
Avis - cessation des opérations
J.01.032 (1) Le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa J.01.014(1)f) qui a été présentée au ministre. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées |
RBASC 12(1)
(1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une substance ciblée s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement.
Avis – dix jours
21.2 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci:
(b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 17(1)f) qui a été présentée au ministre.
Avis - cessation des opérations
21.3 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation. |
Exigence
Un distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, envoyer, livrer, importer ou exporter une substance désignée s’il respecte les règlements pertinents.
Un distributeur autorisé doit aviser le BSC par écrit dans les 10 jours si :
- le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur sa licence.
Un distributeur autorisé qui a l’intention de cesser d’exercer des activités à son établissement – que ce soit au moment de l’expiration de sa licence ou avant – doit en aviser le ministre par écrit au moins 30 jours avant de cesser ces activités.
Annexes
Annexe A – Glossaire
Sigles et abréviations
- BSC
- Bureau des substances contrôlées
- LCDAS
- Loi réglementant certaines drogues et autres substances
- PQR
- Personne qualifiée responsable
- PQRS
- Personne qualifiée responsable suppléante
- RAD
- Règlement sur les aliments et drogues
- RBASC
- Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
- RS
- Règlement sur les stupéfiants
Termes
- Détournement
- Transfert de substances inscrites aux tableaux de la LRCDAS du marché licite au marché illicite.
- Distributeur autorisé
- Titulaire d’une licence.
- Drogue contrôlée
- Substance désignée inscrite à l’annexe liée à l’article G du Règlement sur les aliments et drogues, ou un produit ou un composé qui contient la substance.
- Drogue d’usage restreint
- Substance désignée inscrite à l’annexe liée à l’article J du Règlement sur les aliments et drogues, ou un produit ou un composé qui contient la substance.
- Inspecteur
- Toute personne dûment désignée à titre d’inspecteur en vertu de l’article 30 de la LRCDAS.
- Observation
- Un écart ou une lacune est une non-conformité par rapport aux exigences de la réglementation, constatée par un inspecteur au cours d’une inspection et qui est documentée par écrit dans le rapport d’inspection.
- Stupéfiant
- Toute substance mentionnée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants ou toute substance qui la contient.
- Substance ciblée
- Substance désignée inscrite à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, ou un produit ou composé qui en contient.
- Substance désignées
- Substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la LRCDAS.
Annexe B – Références
Lois et règlements
Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCSAS)
Règlement sur les stupéfiants (RS)
Règlement sur les aliments et drogues(RAD-G ou RAD-J)
Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC)
Documents connexes
Déclaration de la perte ou du vol de substances désignées et de précurseurs (CS-GD-005)
Destruction de stupéfiants, de drogues contrôlées et d’usage restreint et de substances ciblées par des distributeurs autorisés – Document d’orientation (CS-GD-020)
Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis
Énoncé de politique sur la commande de substances contrôlées par voie électronique
Enregistrement et déclaration des transactions douteuses pour les substances désignées et les précurseurs(CS-GD-025)
Guide de classification des risques pour les observations d’inspection des distributeurs autorisés de substances désignées (CS-GD-017)
Politique de conformité et d’application de la loi pour les substances désignées et les précurseurs (CS-POL-001)
Stratégie d’inspection applicable aux distributeurs autorisés de substances désignées et de précurseurs de catégorie A (CS-POL-002)
Sites Web
Cadre stratégique de conformité et d’application de la loi
Déclaration de la perte ou du vol de substances désignées et de précurseurs
Guide concernant les inspections de Santé Canada
Substances contrôlées – Demande de licence de distributeur autorisé (DA)