EDN78 Renseignements généraux – Produits de vapotage
Avis sur les droits d'accise
Novembre 2024
La présente version remplace celle datée de juillet 2024. Le présent avis a été mis à jour pour y ajouter des renseignements concernant des modifications au Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage, y compris l'ajout de cinq provinces déterminées de vapotage et des règles transitoires qui s'appliquent.
Les modifications au Règlement ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 6 novembre 2024.
Le présent avis renferme des renseignements généraux à l'intention des personnes qui exercent des activités réglementées liées aux produits de vapotage aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Table des matières
- Aperçu
- Définitions
- Licences et agréments – Exigences
- Exigence de s'inscrire à titre de personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage
- Imposition et paiement du droit sur les produits de vapotage
- Exonération du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage
- Exigences d'estampillage
- Tenue de registres et production de déclarations
- Créances et processus de recouvrement
- Infractions et pénalités
Aperçu
L'Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l'administration et de l'exécution du cadre des droits d'accise pour les produits de vapotage dont il est question dans la Loi de 2001 sur l'accise, y compris le régime coordonné des droits sur le vapotage auquel ont adhéré les provinces déterminées de vapotage. Le cadre inclut l'imposition des droits d'accise qui s'appliquent en général aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada en vue d'être mis sur le marché des marchandises acquittées. Le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage, le cas échéant, s'appliquent à tous les produits de vapotage, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.
Définitions
Les termes suivants sont utilisés dans le présent avis et sont définis dans la Loi ou dans les règlements connexes.
Un dispositif de vapotage s'entend d'un bien qui est, selon le cas :
- un dispositif qui produit des émissions sous forme d'aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l'inhalation de l'aérosol;
- une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé ci-dessus.
Une drogue de produit de vapotage est un produit de vapotage qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues.
Le droit additionnel sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.58 relativement à une province déterminée de vapotage. Ce droit s'ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.57.
Le droit sur le vapotage s'entend du droit imposé en vertu de l'article 158.57.
Un produit de vapotage est considéré comme emballé s'il se trouve dans le plus petit emballage dans lequel il est vendu au consommateur, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant.
Un produit de vapotage est considéré comme estampillé lorsqu'un timbre d'accise de vapotage y est apposé, ou est apposé sur son contenant, selon les modalités réglementaires pour indiquer que le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés.
La fabrication, relativement à un produit de vapotage, désigne toute étape de production du produit de vapotage, y compris l'insertion d'une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l'emballage d'un produit de vapotage. La fabrication n'inclut pas l'estampillage de produits de vapotage.
La mention obligatoire pour vapotage est la mention réglementaire que doit porter, en application de la Loi, un contenant de produits de vapotage qui n'ont pas à être estampillés en vertu de la Loi.
Une personne s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'un gouvernement ou d'une succession, ainsi que de l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
Un produit de vapotage est, selon le cas :
- une substance de vapotage qui n'est pas contenue dans un dispositif de vapotage;
- un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.
La définition d'un produit de vapotage ne s'applique pas aux produits du cannabis ni aux produits du tabac.
Une province déterminée de vapotage s'entend d'une province visée par le Règlement concernant les droits d'accise sur les produits de vapotage. Les provinces visées sont les suivantes :
- Ontario;
- Québec;
- Nouveau-Brunswick;
- Manitoba;
- Île-du-Prince-Édouard;
- Alberta;
- Yukon;
- Territoires du Nord-Ouest;
- Nunavut.
Le régime coordonné des droits sur le vapotage s'entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement du droit additionnel sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.58 ou de l'un des articles connexes.
Un représentant accrédité est une personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d'impôts et de taxes précisées à l'article 34 de la convention figurant à l'annexe I de cette loi ou à l'article 49 de la convention figurant à l'annexe II de cette loi.
Une substance de vapotage s'entend de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d'aérosol.
Un timbre d'accise de vapotage s'entend d'un timbre émis par l'ARC en vertu du paragraphe 158.36(1), qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 158.4.
Un titulaire de licence de produits de vapotage est le titulaire d'une licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l'article 14, selon laquelle il est autorisé à fabriquer au Canada des produits de vapotage ou à importer des produits de vapotage emballés pour les estampiller au Canada.
L'utilisation pour soi, en ce qui concerne un produit de vapotage, signifie le fait de le consommer, de l'analyser ou de le détruire.
Licences et agréments – Exigences
Licence de produits de vapotage
Toute personne est tenue d'obtenir une licence de produits de vapotage aux termes de la Loi pour fabriquer des produits de vapotage ou pour importer des produits de vapotage emballés afin de les estampiller au Canada, à l'exception des personnes qui fabriquent des produits de vapotage pour leur usage personnel. La licence de produits de vapotage est délivrée par l'ARC.
Les renseignements généraux suivants traitent des exigences touchant les titulaires de licence de produits de vapotage aux termes de la Loi. Un titulaire de licence doit :
- exercer toutes les activités visées par la licence comme le permet la Loi;
- respecter le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise;
- fournir et maintenir une caution adéquate d'au moins 5 000 $ et d'au plus cinq millions de dollars;
- produire des déclarations mensuelles auprès de l'ARC chaque mois civil, que le droit sur le vapotage ou le droit additionnel sur le vapotage soit exigible ou non;
- tenir tous les registres nécessaires pour déterminer s'il s'est conformé à la Loi.
Il importe de noter que la licence est valide pour trois ans, au plus, et qu'elle n'est pas renouvelée automatiquement.
Pour obtenir des détails sur les exigences relatives à la licence de produits de vapotage, consultez l'avis EDN79, Obtention et renouvellement d'une licence de produits de vapotage.
Agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise
Un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise pourrait être nécessaire pour exporter ou vendre des produits de vapotage non estampillés à un représentant autorisé. Aux termes de l'article 158.49, le titulaire de licence de produits de vapotage doit déposer les produits de vapotage destinés à l'exportation ou à la vente à un représentant accrédité dans son entrepôt d'accise avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui de la fabrication ou de l'importation.
Pour obtenir des détails sur l'obtention d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise, consultez l'avis EDN79.
Pour en savoir plus sur les exigences de mentions obligatoires pour les produits de vapotage qui sont déposés dans un entrepôt d'accise, consultez l'avis EDN83, Mentions obligatoires sur les produits de vapotage.
Exigence de s'inscrire à titre de personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage
Afin d'obtenir des timbres d'accise de vapotage, un importateur est tenu d'être une personne visée par règlement s'il ne fabrique pas ou n'estampille pas de produits de vapotage au Canada. Aux termes du paragraphe 158.36(1), l'ARC peut émettre des timbres d'accise de vapotage à une personne visée par règlement qui importe des produits de vapotage destinés au marché canadien des marchandises acquittées.
Aux termes de la Loi, pour obtenir des timbres d'accise de vapotage, une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage doit :
- remplir les exigences prévues aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise;
- fournir une caution d'au moins 5 000 $ et d'au plus cinq millions de dollars;
- produire des déclarations de renseignements auprès de l'ARC chaque mois civil relativement à la possession et à l'utilisation de tout timbre d'accise de vapotage qui lui a été délivré;
- tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s'est conformée à la Loi.
Pour obtenir des détails sur la façon de devenir une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage, consultez l'avis EDN81, Comment devenir une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage.
Imposition et paiement du droit sur les produits de vapotage
Droit sur le vapotage
Aux termes de l'article 158.57, le droit sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés, au montant déterminé selon l'annexe 8.
Le droit sur le vapotage est exigible, au moment de l'estampillage, du titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe ou importe les produits. Le titulaire de licence de produits de vapotage doit avoir terminé l'estampillage avant la fin du deuxième mois civil qui suit celui au cours duquel les produits ont été fabriqués ou importés au Canada. Dans le cas de produits de vapotage importés qui sont estampillés à l'étranger, le droit sur le vapotage est exigible de l'importateur au moment de l'importation.
Taux du droit sur le vapotage
Voici les taux du droit sur le vapotage imposé à compter du 1er juillet 2024 sur les substances de vapotage sous forme liquide aux termes de l'article 158.57 :
- 1,12 $ par 2 millilitres (mL) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Voici les taux du droit sur le vapotage imposé à compter du 1er juillet 2024 sur les substances de vapotage sous forme solide aux termes de l'article 158.57 :
- 1,12 $ par 2 grammes (g) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
Pour obtenir des détails sur les modifications relatives aux taux du droit d'accise sur les produits de vapotage, consultez l'avis EDN96, Budget de 2024 – Modifications aux taux du droit d'accise sur les produits de vapotage à compter du 1er juillet 2024.
Droit additionnel sur le vapotage
Aux termes de l'article 158.58, un droit additionnel sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés s'ils sont destinés à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs dans une province déterminée de vapotage. Le montant du droit additionnel sur le vapotage est déterminé selon l'annexe 8 de la Loi.
Le droit additionnel sur le vapotage s'ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l'article 158.57.
Le droit additionnel sur le vapotage est exigible, au moment de l'estampillage, du titulaire de licence de produits de vapotage qui emballe ou importe le produit de vapotage. Dans le cas d'un produit de vapotage importé qui est estampillé à l'étranger, le droit additionnel sur le vapotage est exigible de l'importateur au moment de l'importation.
Pour obtenir plus de détails sur le régime coordonné des droits sur le vapotage, consultez l'avis EDN95, Régime coordonné des droits sur le vapotage, et l'avis EDN99, Nouvelles provinces déterminées de vapotage au 6 novembre 2024.
Taux du droit additionnel sur le vapotage
Voici les taux du droit additionnel sur le vapotage imposé à compter du 1er juillet 2024 sur les substances de vapotage sous forme liquide aux termes de l'article 158.58 :
- 1,12 $ par 2 mL ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Voici les taux du droit additionnel sur le vapotage imposé à compter du 1er juillet 2024 sur les substances de vapotage sous forme solide aux termes de l'article 158.58 :
- 1,12 $ par 2 g ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
Droit sur le vapotage et droit additionnel sur le vapotage – Produits utilisés pour soi
Aux termes de l'article 158.6 et du paragraphe 158.6(2), le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage sont imposés sur des produits de vapotage qui sont consommés, analysés ou détruits (utilisés pour soi). Le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage sont exigibles du titulaire de licence de produits de vapotage responsable du produit de vapotage au moment où celui-ci est utilisé pour soi. Cela inclut les produits de vapotage non emballés utilisés à des fins de recherche et de développement ou d'échantillonnage.
Droit sur le vapotage et droit additionnel sur le vapotage – Produits égarés
Aux termes de l'article 158.61 et du paragraphe 158.61(2), le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage sont imposés sur les produits de vapotage sur lesquels le droit n'a pas été payé et dont il ne peut être rendu compte comme étant en la possession d'un titulaire de licence de produits de vapotage ou en la possession d'une autre personne, comme le prévoit la Loi. Le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage sont exigibles du titulaire de licence de produits de vapotage responsable des produits de vapotage au moment où il est impossible de rendre compte des produits de vapotage.
Exonération du droit sur le vapotage et du droit additionnel sur le vapotage
Dans certaines circonstances, les produits de vapotage sont exonérés du droit sur le vapotage et de tout droit additionnel sur le vapotage, ou ces derniers sont remboursés ou ne sont pas exigibles relativement à ces produits.
Produits de vapotage façonnés de nouveau ou détruits
Aux termes de l'article 158.53, le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par l'ARC, tout produit de vapotage. Aux termes de l'article 187.2, le titulaire de licence de produits de vapotage pourrait obtenir un remboursement du droit sur le vapotage et de tout droit additionnel sur le vapotage payés sur le produit de vapotage s'il présente une demande de remboursement dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction autorisée. Seul le titulaire de licence de produits de vapotage qui a payé le droit et détruit ou façonné de nouveau le produit de vapotage peut demander un remboursement au moyen du formulaire B602, Demande de remboursement du droit sur le vapotage.
Produits de vapotage importés par un titulaire de licence
L'article 158.62 prévoit l'exonération du droit sur le vapotage et de tout droit additionnel sur le vapotage sur les produits de vapotage importés qui ne sont pas estampillés et qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication ou pour estampillage.
L'article 158.64 prévoit également l'exonération du droit sur le vapotage et de tout droit additionnel sur le vapotage imposés au moment de l'importation sur les produits de vapotage importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour être façonnés de nouveau ou détruits de la manière autorisée par l'ARC si, à l'origine, les produits de vapotage ont été fabriqués et estampillés au Canada par le titulaire de licence.
Droit sur le vapotage et droit additionnel sur le vapotage non exigibles
L'article 158.66 prévoit certaines circonstances où le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage ne sont pas exigibles sur des produits de vapotage, dont les suivantes :
- les produits de vapotage sont utilisés à des fins d'analyse, ou détruits, par l'ARC;
- les produits de vapotage sont utilisés à des fins d'analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par l'ARC;
- les produits de vapotage sont détruits par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par l'ARC;
- les produits de vapotage sont livrés par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d'analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par l'ARC;
- les produits de vapotage sont visés par la définition de drogue de produit de vapotage.
Exigences d'estampillage
Aux termes de l'article 158.46, un titulaire de licence de produits de vapotage est tenu d'estampiller les produits de vapotage emballés destinés au marché des marchandises acquittées. Le timbre d'accise de vapotage indique que le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage ont été payés sur les produits de vapotage emballés qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées. Pour acheter des timbres d'accise de vapotage, un titulaire de licence de produits de vapotage doit s'inscrire au régime d'estampillage des produits de vapotage.
Aux termes de l'article 158.47, les produits de vapotage importés doivent être emballés et estampillés avant leur dédouanement aux termes de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées. Les seules exceptions visent les produits de vapotage qui, selon le cas :
- sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par le titulaire de licence;
- sont des produits de vapotage emballés importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par le titulaire de licence;
- sont réimportés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour être façonnés de nouveau ou détruits de la manière approuvée par l'ARC;
- sont importés par un particulier pour son usage personnel en quantités ne dépassant pas les limites fixées par l'article 5.1 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
Aux termes de l'article 158.511, si un titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour l'estampiller, il doit placer sans délai le produit de vapotage dans ses locaux aux fins d'estampillage une fois que le produit est dédouané aux termes de la Loi sur les douanes.
Un importateur doit être autorisé par l'ARC à acheter des timbres d'accise de vapotage. Si un importateur fabrique aussi des produits de vapotage au Canada ou importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, il peut acheter des timbres d'accise de vapotage en application de sa licence de produits de vapotage. S'il ne fabrique pas de produits de vapotage au Canada ou n'importe pas de produits de vapotage emballés pour estampillage au Canada, l'importateur doit présenter une demande pour être une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage.
Pour obtenir des détails sur le régime d'estampillage pour les produits de vapotage, consultez l'avis EDN80, Aperçu des timbres d'accise de vapotage.
Produits de vapotage non estampillés
Aux termes de l'article 158.44, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de vapotage, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession un produit de vapotage non emballé et non estampillé, ou d'en disposer.
Aux termes du paragraphe 158.44(3), les personnes suivantes, en plus des titulaires de licence de produits de vapotage, peuvent posséder des produits de vapotage non emballés et non estampillés :
- dans le cas de produits de vapotage importés :
- un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui les conserve dans son entrepôt,
- un exploitant agréé d'entrepôt d'attente qui les conserve dans son entrepôt,
- un exploitant agréé d'entrepôt de stockage qui les conserve dans son entrepôt;
- une personne visée par règlement qui transporte des produits de vapotage non estampillés dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement, comme le prévoit le Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés;
- une personne qui est en possession des produits de vapotage non estampillés aux fins d'analyse ou de destruction de la manière approuvée par l'ARC;
- un représentant accrédité qui les possède pour son usage personnel ou officiel;
- un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
- un particulier qui n'est pas titulaire d'une licence de produits de vapotage et qui a fabriqué les produits pour son usage personnel;
- une personne qui possède des produits de vapotage qui sont des drogues de produit de vapotage.
Le paragraphe 158.44(4) prévoit les exceptions suivantes qui permettent à une personne de disposer d'un produit de vapotage non estampillé, de le vendre, de l'offrir en vente ou de l'acheter :
- le produit de vapotage est un produit de vapotage importé qu'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un exploitant agréé d'entrepôt de stockage vend ou offre en vente, et le produit, selon le cas :
- est exporté par le titulaire de licence comme le permet la Loi,
- est vendu à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
- le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.
Vente ou distribution par un titulaire de licence
Aux termes du paragraphe 158.45(1), il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre ou d'offrir en vente un produit de vapotage, sauf si le produit est emballé et estampillé.
Exceptions
Aux termes du paragraphe 158.45(2), un titulaire de licence de produits de vapotage peut distribuer, vendre ou offrir en vente un produit de vapotage non estampillé dans les cas suivants :
- le produit de vapotage n'est pas emballé et est distribué, vendu ou offert en vente à un autre titulaire de licence de produits de vapotage;
- le produit de vapotage est emballé et est distribué, vendu ou offert en vente à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
- le produit de vapotage est exporté par le titulaire de produit de vapotage;
- le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.
Avis – absence de timbre
Aux termes de l'article 158.48, l'absence d'un timbre d'accise de vapotage sur un produit de vapotage indiquant que le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés constitue un avis que ces droits n'ont pas été acquittés relativement à ce produit.
Sortie illégale
Aux termes du paragraphe 158.42(1), il est interdit de sortir un produit de vapotage des locaux d'un titulaire de licence de produits de vapotage, à moins que le produit ne soit emballé et, s'il est destiné au marché des marchandises acquittées, qu'il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés. Si le produit de vapotage est destiné à l'exportation ou à la vente à un représentant accrédité , il doit porter les mentions obligatoires pour les produits de vapotage comme le prévoit la Loi.
Exceptions
Le paragraphe 158.42(2) prévoit qu'un titulaire de licence de produits de vapotage peut sortir des produits de vapotage non emballés de ses locaux visés par la licence dans les cas suivants :
- Le titulaire de licence de produits de vapotage sort les produits de vapotage, selon le cas :
- pour livraison à un autre titulaire de licence de produits de vapotage;
- pour exportation;
- pour livraison à une personne en vue de l'analyse ou de la destruction comme le prévoit la Loi.
- Le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.
Tenue de registres et production de déclarations
Tenue de registres
Les titulaires de licence de produits de vapotage, ainsi que les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage doivent tenir, aux termes du paragraphe 206(1), des registres adéquats pour attester leur observation de la Loi.
Registres à tenir
Aux termes du paragraphe 206(2.02), tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d'établir la quantité de produits de vapotage qu'il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Les registres doivent être tenus en une forme appropriée et devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si la personne s'est conformée à la Loi, y compris ses responsabilités et obligations à l'égard du droit sur le vapotage et de tout droit additionnel sur le vapotage ou le montant de tout remboursement que la personne a demandé.
En ce qui a trait aux exportations, tous les documents utilisés comme preuves d'exportation doivent contenir suffisamment de renseignements pour permettre d'établir le cheminement complet de l'envoi des produits de vapotage, de son point d'origine au Canada à sa destination à l'étranger.
Aux termes du paragraphe 206(2.2), toute personne, y compris un titulaire de licence de produits de vapotage et une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage, à qui un timbre d'accise de vapotage a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l'emplacement ou l'utilisation du timbre d'accise de vapotage ou la disposition dont il a fait l'objet.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les exigences quant à la tenue de registres, consultez le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.
Production de déclarations
Aux termes de l'article 160, tout titulaire de licence de produits de vapotage doit produire le formulaire B600, Déclaration du droit et de renseignements sur les produits de vapotage, chaque mois civil et calculer et verser tout droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage qui sont exigibles pour cette déclaration. La déclaration doit être produite et le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage versés au plus tard le dernier jour du mois suivant la période de déclaration.
Un titulaire de licence qui possède plusieurs licences ou agréments aux termes de la Loi doit produire des déclarations distinctes pour chaque licence. Par exemple, un titulaire de licence de produits de vapotage qui possède aussi un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise est aussi tenu de produire le formulaire B262, Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise.
Aux termes de l'article 4.01 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage doit produire le formulaire B601, Déclaration de renseignements sur le vapotage – Personne visée par règlement, pour chaque mois civil relativement à la détention et à l'utilisation de tout timbre d'accise de vapotage qui a été émis à la personne.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les montants à inclure dans le formulaire B600 et le formulaire B601, allez à Droits d'accise sur les produits de vapotage.
Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes
Aux termes du paragraphe 164(1), lorsque le titulaire de licence de produits de vapotage a des succursales ou divisions distinctes ayant des opérations distinctes aux termes d'une licence de produits de vapotage, il peut présenter à l'ARC une demande d'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division.
Créances et processus de recouvrement
Le droit sur le vapotage, le droit additionnel sur le vapotage et tout autre montant exigible aux termes de la Loi sont des créances recouvrables devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la Loi, aux termes du paragraphe 284(1.1).
Le titulaire d'une licence de produits de vapotage qui a omis de verser des droits peut recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ARC pour lui rappeler son obligation de payer le droit en souffrance ou autre créance.
Le titulaire d'une licence de produits de vapotage ou une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage qui accuse un retard dans la production de ses déclarations peut recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ARC pour lui rappeler son obligation de produire les déclarations manquantes.
Aux termes du paragraphe 189(4), si un titulaire de licence a omis de produire des déclarations ou tout autre document exigé aux termes de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, tout remboursement auquel il aurait droit sera retenu tant que toutes les déclarations n'ont pas été produites.
Selon l'article 290, si un titulaire de licence de produits de vapotage ou une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage a des montants impayés aux termes de la Loi, l'ARC peut, par voie de déduction ou de compensation, retenir les montants impayés sur tout montant qui est à payer par le gouvernement du Canada (par exemple, un remboursement de la TPS/TVH).
Infractions et pénalités
Aux termes de l'article 214, toute personne qui fabrique des produits de vapotage et qui ne détient pas une licence commet une infraction selon la Loi et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende, d'une peine d'emprisonnement, ou des deux. La seule exception est prévue au paragraphe 158.35(3), selon lequel un particulier non titulaire de licence de produits de vapotage peut fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.
Aux termes de l'article 234.2, toute personne qui reçoit aux fins de vente, qui vend ou offre aux fins de vente, qui distribue ou qui se trouve en possession d'un produit de vapotage non estampillé est en contravention avec la Loi. Cette contravention peut entraîner une pénalité de 200 % des droits applicables.
Aux termes de l'article 233.3, toute personne qui n'est pas un titulaire de licence de produits de vapotage et qui importe des produits de vapotage au Canada sans estampiller les produits est en contravention avec la Loi. Cette contravention peut entraîner une pénalité de 200 % des droits applicables.
Aux termes de l'article 238.1, toute personne à qui des timbres d'accise de vapotage ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres, est passible d'une pénalité de 5 $ par timbre, ou de 10 $ par timbre dans le cas d'une province déterminée de vapotage.
D'autres infractions et pénalités peuvent s'appliquer si la Loi n'a pas été respectée.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander une licence du droit d'accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l'accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droits d'accise sur les produits de vapotage.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l'application du droit d'accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
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