Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH – No 117

Août 2024

Table des matières

Augmentations de taux du remboursement pour les organismes de services publics au Nouveau-Brunswick

Depuis le 1er avril 2024, les administrations scolaires et collèges publics constitués et administrés autrement qu'à des fins lucratives, ainsi que les administrations hospitalières, qui résident au Nouveau-Brunswick peuvent demander un remboursement pour les organismes de services publics (OSP) équivalant à 100 % de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH). Cela constitue une augmentation des taux du remboursement de la partie provinciale de la TVH prévus pour ces types d'OSP (l'ancien taux pour chaque type était de 0 %). En général, les nouveaux taux s'appliquent dans le calcul du remboursement pour les OSP d'une administration hospitalière, d'une administration scolaire ou d'un collège public, respectivement, pour les périodes de demande se terminant le 1er avril 2024 ou après. Pour obtenir plus de renseignements sur ces augmentations de taux du remboursement pour les OSP, allez à Remboursement de 100 pour cent pour la partie provinciale de la TVH du Nouveau-Brunswick pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics.

De plus, à compter de cette même date, les autorités sanitaires, districts scolaires et collèges communautaires admissibles au Nouveau-Brunswick ne pourront plus demander le remboursement de 100 % de la TPS/TVH prévu pour les entités gouvernementales dans l'Entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et le Nouveau-Brunswick (l'entente Canada–Nouveau-Brunswick).

Les taux de remboursement pour les OSP visant la taxe sur les produits et services (TPS) ou la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur des achats ou dépenses admissibles resteront les mêmes pour ces organismes de services publics, soit de 83 % pour les administrations hospitalières, de 68 % pour les administrations scolaires et de 67 % pour les collèges publics.

Les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif (OBNL) admissibles qui ne sont pas des organismes déterminés de services publics et qui résident au Nouveau-Brunswick, ainsi que les exploitants d'établissements et les fournisseurs externes qui résident au Nouveau-Brunswick, peuvent demander un remboursement de 50 % de la partie provinciale de la TVH. Un organisme déterminé de services publics qui réside au Nouveau-Brunswick et qui est également un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un OBNL admissible (sauf une université) peut aussi demander un remboursement de 50 % de la partie provinciale de la TVH, mais seulement en ce qui concerne ses activités non déterminées d'organisme de services publics. De plus, une administration hospitalière qui réside au Nouveau-Brunswick et qui est également une institution publique ou un OBNL admissible peut demander un remboursement de 50 % de la partie provinciale de la TVH en ce qui concerne des activités autres que l'exploitation d'un hôpital public. Pour en savoir plus sur le remboursement pour les OSP, consultez le guide sur la TPS/TVH RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Si une administration hospitalière, une administration scolaire ou un collège public est un inscrit sous le régime de la TPS/TVH, ses périodes de demande correspondent à ses périodes de déclaration de la TPS/TVH, soit des périodes annuelles, trimestrielles ou mensuelles. Si une administration hospitalière, une administration scolaire ou un collège public n'est pas un inscrit sous le régime de la TPS/TVH, il a deux périodes de demande dans un même exercice : les six premiers mois et les six derniers mois de l'exercice. Une succursale ou une division d'une administration hospitalière, d'une administration scolaire ou d'un collège public qui a obtenu l'autorisation de produire des déclarations de la TPS/TVH ou des demandes de remboursement pour les OSP distinctes a la même période de demande que l'administration hospitalière, l'administration scolaire ou le collège public dans son ensemble.

Le remboursement pour les OSP est calculé en fonction de la taxe exigée non admise au crédit de l'administration hospitalière, de l'administration scolaire ou du collège public pour la période de demande. La taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande donnée inclut seulement la TPS/TVH qui, au cours de cette période, est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable. Par conséquent, une administration hospitalière, une administration scolaire ou un collège public qui réside au Nouveau-Brunswick ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie provinciale de la TVH qui était payable au cours de périodes de demande se terminant avant le 1er avril 2024. Pour obtenir plus de renseignements sur la définition de taxe exigée non admise au crédit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 13-5, Taxe exigée non admise au crédit.

En général, une administration hospitalière, une administration scolaire ou un collège public pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour les OSP relativement à la TPS/TVH payée ou payable sur un achat ou une dépense admissible au cours d'une période de demande donnée dans une demande de remboursement pour une période de demande ultérieure. Cependant, le report est permis seulement si le taux applicable du remboursement pour les OSP n'a pas changé depuis le début de la période de demande au cours de laquelle la TPS/TVH a été payée ou est devenue payable jusqu'à la fin de la période de demande ultérieure pour laquelle l'OSP demanderait le remboursement. Par conséquent, les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics qui résident au Nouveau-Brunswick n'auraient pas le droit de demander un remboursement pour les OSP visant une période de demande qui débute avant le 1er avril 2024 dans une demande de remboursement pour une période de demande ultérieure qui se termine le 1er avril 2024 ou après. Pour en savoir plus, y compris les conditions d'admissibilité, consultez la section Reporter un remboursement du guide RC4034.

Des règles transitoires spéciales s'appliquent si une période de demande d'une administration hospitalière, d'une administration scolaire ou d'un collège public chevauche le 1er avril 2024. Le remboursement pour les OSP de 100 % de la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas relativement à ce qui suit :

Dans ces circonstances (par exemple, lorsque la TPS/TVH est devenue payable avant le 1er avril 2024), les administrations sanitaires, districts scolaires et collèges communautaires admissibles pourraient continuer de demander le remboursement de 100 % de la TPS/TVH prévu pour les entités gouvernementales dans l'entente Canada‑Nouveau‑Brunswick.

Pour obtenir plus de renseignements sur les règles transitoires spéciales, allez à Remboursement de 100 pour cent pour la partie provinciale de la TVH du Nouveau-Brunswick pour les administrations hospitalières, les administrations scolaires et les collèges publics.

Exemple 1 – Période de demande se terminant le 31 mars 2024 ou avant


Une administration scolaire au Nouveau-Brunswick qui est constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er mars 2024 au 31 mars 2024. L'administration scolaire a des achats et des dépenses admissibles qui sont assujettis à la TVH au cours de cette période. Comme la période de demande de l'administration scolaire se termine avant le 1er avril 2024, l'administration scolaire ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie provinciale de la TVH pour cette période. L'administration scolaire ne pouvait pas demander le remboursement de 100 % de la TPS/TVH prévu pour les entités gouvernementales dans l'entente Canada–Nouveau-Brunswick. Par conséquent, l'administration scolaire peut demander seulement un remboursement pour les OSP de 68 % de la partie fédérale de la TVH payée ou payable au cours de la période de demande. L'administration scolaire ne peut pas inclure de TVH payable au cours de la période de demande du 1er mars 2024 au 31 mars 2024 dans le calcul de sa taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande ultérieure.

Exemple 2 – Période de demande qui chevauche le 1er avril 2024


Une administration scolaire au Nouveau-Brunswick qui est constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. L'administration scolaire a des achats et des dépenses admissibles qui sont assujettis à la TVH au cours de cette période. Comme la période de demande inclut le 1er avril 2024, les règles transitoires s'appliquent. L'administration scolaire peut demander le remboursement pour les OSP de 100 % de la partie provinciale de la TVH seulement relativement à la TVH payable le 1er avril 2024 ou après. L'administration scolaire ne pouvait pas demander le remboursement de 100 % de la TPS/TVH prévu pour les entités gouvernementales dans l'entente Canada–Nouveau-Brunswick. Par conséquent, l'administration scolaire peut demander un remboursement pour les OSP de 68 % de la partie fédérale de la TVH pour toute TVH payée ou payable au cours de cette période de demande. L'administration scolaire ne peut pas demander un remboursement pour les OSP visant une période précédente dans la demande pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Elle ne peut pas non plus demander un remboursement pour les OSP visant la période de demande du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 dans une demande pour une période ultérieure.

Exemple 3 – TVH payable avant le 1er avril 2024 qui est payée le 1er avril 2024 ou après pour une période de demande se terminant le 31 avril 2024 ou avant


Une administration scolaire au Nouveau-Brunswick qui est constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Elle a acquis des services pour lesquels la TVH était payable le 15 mars 2024. Cependant, elle a payé la totalité de la facture seulement le 15 avril 2024. Comme cette TVH était payable au cours de la période de demande du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, elle doit être incluse dans le calcul de la taxe exigée non admise au crédit pour cette période. Par conséquent, l'administration scolaire ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat, même si la TVH a réellement été payée après le 1er avril 2024. L'administration scolaire ne pouvait pas demander le remboursement de 100 % de la TPS/TVH prévu pour les entités gouvernementales dans l'entente Canada–Nouveau-Brunswick. Par conséquent, l'administration scolaire peut demander un remboursement pour les OSP de 68 % de la partie fédérale de la TVH payée sur cet achat. L'administration scolaire ne peut pas inclure de TVH payable au cours de la période de demande du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 dans le calcul de sa taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande ultérieure.

Exemple 4 – TVH payable avant le 1er avril 2024 qui est payée le 1er avril 2024 ou après pour une période de demande qui chevauche le 1er avril 2024


Une administration scolaire au Nouveau-Brunswick qui est constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives a une période de demande de remboursement pour les OSP du 1er septembre 2023 au 30 août 2024. L'administration scolaire a acheté des services liés à l'exploitation d'une école primaire. La TVH sur ces services était payable le 15 mars 2024, mais l'administration scolaire a payé la totalité de la facture seulement le 15 avril 2024. Comme cette période de demande inclut le 1er avril 2024, les règles transitoires s'appliquent. Comme la TVH était payable avant le 1er avril 2024, l'administration scolaire ne peut pas demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie provinciale de la TVH payée sur cet achat, même si la TVH a réellement été payée après le 1er avril 2024. L'administration scolaire ne pouvait pas demander le remboursement de 100 % de la TPS/TVH prévu pour les entités gouvernementales dans l'entente Canada–Nouveau-Brunswick. Par conséquent, l'administration scolaire peut demander un remboursement pour les OSP de 68 % de la partie fédérale de la TVH payée sur cet achat. L'administration scolaire ne peut pas demander un remboursement pour les OSP visant une période précédente dans la demande pour la période du 1er septembre 2023 au 30 août 2024. Elle ne peut pas non plus demander un remboursement pour les OSP visant la période de demande du 1er septembre 2023 au 30 août 2024 dans une demande pour une période ultérieure.

Exemple 5 – TVH payable avant le 1er avril 2024 par une administration scolaire qui pouvait demander le remboursement de 100 % de la TPS/TVH prévu pour les entités gouvernementales dans l'entente Canada–Nouveau-Brunswick


Une administration scolaire au Nouveau-Brunswick qui est constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives a fait des achats admissibles pour lesquels la TVH était payable le 1er mars 2024. Avant le 1er avril 2024, l'administration scolaire pouvait demander le remboursement de 100 % de la TPS/TVH prévu pour les entités gouvernementales dans l'entente Canada–Nouveau-Brunswick. Puisque la TVH était payable avant le 1er avril 2024 et que l'administration scolaire pouvait demander le remboursement prévu dans l'entente Canada–Nouveau-Brunswick, l'administration scolaire ne peut pas demander un remboursement pour les OSP relativement à la TVH payée sur ces achats. Toutefois, l'administration scolaire peut demander le remboursement de 100 % de la TVH prévu dans l'entente Canada–Nouveau-Brunswick.

Exemple 6 – Report d'un remboursement pour les OSP


Une administration scolaire qui n'est pas un inscrit sous le régime de la TPS/TVH, qui réside au Nouveau-Brunswick et dont l'exercice se terminait le 31 décembre 2023 a acquis un bien sur lequel la TVH était payable en août 2023. L'administration scolaire n'a pas demandé de remboursement pour les OSP relativement au bien pour la période de demande du 1er  juillet 2023 au 31 décembre 2023 ni pour toute autre période de demande. L'administration scolaire avait l'intention de demander un remboursement pour les OSP relativement au bien dans la demande de remboursement visant la période de demande du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Comme le taux applicable de remboursement pour les OSP a changé le 1er avril 2024, l'administration scolaire ne peut pas demander un remboursement pour les OSP relativement au bien dans la demande de remboursement pour la période de demande du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Pour pouvoir demander un remboursement pour les OSP relativement au bien, l'administration scolaire devra demander qu'une nouvelle cotisation soit établie pour la période de demande du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Nation dakota de Whitecap

Traité concernant l'autonomie gouvernementale

Le 2 mai 2023, la Nation dakota de Whitecap (ci-après la NDWNote de bas de page 1) et le gouvernement du Canada ont signé le Traité d'autonomie gouvernementale reconnaissant la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate (ci-après le Traité), qui est entré en vigueur le 1er septembre 2023. Le Traité a permis d'établir une nouvelle relation intergouvernementale entre la NDW et le Canada afin de favoriser la coopération et le partenariat entre les deux parties tout en réduisant l'application de certains articles de la Loi sur les Indiens. Toutefois, le Traité n'a pas d'incidence sur l'admissibilité de la NDW ou d'un membre de la NDWNote de bas de page 2 à l'allègement de la taxe prévu à l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

Taxe sur les produits et services des Premières Nations

Depuis le 2 janvier 2009, la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) est imposée sur les fournitures de biens ou de services effectués ou livrés sur les terres de réserve de la NDWNote de bas de page 3. Sur ces terres, la TPSPN est appelée Whitecap Community Improvement Fee [frais d'amélioration de la collectivité de Whitecap]. Aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, l'allègement de la taxe prévu à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ne s'applique pas à la TPSPN. Tous, y compris les particuliers inscrits au titre de la Loi sur les Indiens, sont tenus de payer la TPSPN, sauf certains gouvernements provinciaux ou territoriaux. Pour plus d'information, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 18-2, Gouvernements provinciaux.

Par conséquent, tous, y compris un membre de la NDW qui est inscrit au titre de la Loi sur les Indiens, doivent payer la TPSPN sur les biens et services acquis ou livrés sur les terres de réserve de la NDW. Pour plus d'information, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE240, La Whitecap Dakota First Nation met en place la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN).

Allègement de la TPS/TVH

La NDW et les membres de la NDW qui sont inscrits au titre de la Loi sur les Indiens sont admissibles à l'allègement de la TPS/TVH, pourvu que les conditions énoncées dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, soient respectées. Toutefois, lorsqu'une personne acquiert des biens auxquels l'allègement de la TPS/TVH s'applique, puis les transfère sur les terres d'une Première Nation qui impose une TPSPN (par exemple, les terres de réserve de la NDW), elle pourrait être tenue d'établir la TPSPN par autocotisation relativement à ces biens. Pour plus d'information au sujet de l'établissement de la TPSPN par autocotisation, lisez la section « Transfert d'un bien meuble corporel sur des terres où une TPSPN s'applique » du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.

Fin de l'application de la taxe sur les produits et services des Premières Nations sur les terres des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'

Le 17 mars 2020, le gouvernement des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h' a commencé à imposer une taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) sur les terres maanulthes des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'Note de bas de page 4. Le 26 janvier 2024, il a signé un accord avec le gouvernement du Canada pour mettre fin à l'accord d'application de la TPSPN.

Depuis le 11 juin 2024, la TPSPN n'est plus imposée sur les terres maanulthes des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'. À compter de cette date, c'est plutôt la TPS qui s'applique aux fournitures taxables de biens ou de services effectuées sur ces terres.

Toutefois, un particulier qui est inscrit au titre de la Loi sur les Indiens est admissible à l'allègement de la TPS/TVH sur les achats de biens ou de services lorsque les conditions énoncées dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens sont respectées.

Pour plus d'information, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE337, Fin de l'application de la taxe sur les produits et services des Premières Nations sur les terres des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'.

Redevance sur les combustibles – Déclaration de quantités de biocombustibles et d'hydrogène

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) prévoit des formules permettant à un distributeur inscrit de réduire les quantités à déclarer pour certains types de combustibles, et de payer la redevance sur ces quantités réduites, selon les règles suivantes :

La réduction de ces quantités n'est pas indiquée dans les annexes prescrites et doit être appuyée par les registres du distributeur inscrit.

Pour plus d'information au sujet du programme de la redevance sur les combustibles, allez à Redevance sur les combustibles.

Changements apportés aux lignes de la déclaration de la TPS/TVH qui doit être produite par voie électronique

Le 13 mai 2024, la façon dont votre entreprise doit déclarer, par voie électronique, le calcul de la taxe nette dans votre déclaration de la TPS/TVH a changé. Les changements ont été effectués dans les formulaires suivants :

Les nouvelles lignes de déclaration suivantes ont été ajoutées à ces formulaires dans les plateformes IMPÔTNET TPS/TVH et Mon dossier d'entreprise, comme suit :

GST34 et RC7200

Les lignes 105 et 108 ne sont plus des zones à remplir. Le montant de la ligne 105 est calculé automatiquement en fonction des montants que vous avez inscrits aux nouvelles lignes 103 et 104. Le montant de la ligne 108 est calculé automatiquement en fonction des montants que vous avez inscrits aux nouvelles lignes 106 et 107 (si vous êtes inscrit sous le régime habituel) ou à la nouvelle ligne 107 (si vous êtes inscrit sous le régime simplifié).

RC7200

En ce qui concerne la partie de la taxe correspondant à la TVQ, les lignes 205 et 208 du formulaire RC7200 ne sont plus des zones à remplir. Le montant de la ligne 205 est calculé automatiquement en fonction des montants que vous avez inscrits aux nouvelles lignes 203 et 204. Le montant de la ligne 208 est calculé automatiquement en fonction des montants que vous avez inscrits aux nouvelles lignes 206 et 207.

Pour en savoir davantage sur la façon de remplir votre déclaration de la TPS/TVH, allez à Instructions pour remplir une déclaration de la TPS/TVH.

Taux d'intérêt réglementaires

Pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, les taux d'intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d'intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 5 % pour les contribuables constitués en société et de 7 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu'aucun taux d'intérêt ne s'applique aux remboursements effectués par le ministre relativement au droit d'accise sur les produits de la bière.

Taux d'intérêt réglementaires annualisés pour la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés, les taxes d'accise, la redevance sur les combustibles, le DSPTA, la taxe de luxe, les droits d'accise (produits du vin, de spiritueux, du tabac, du cannabis et de vapotage) et l'impôt sur le revenu
PÉRIODE Du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 Du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 Du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023

Intérêt sur remboursement

Contribuables constitués en société

 

5 %

 

6 %

 

6 %

 

5 %

Intérêt sur remboursement

Contribuables non constitués en société

 

7 %

 

8 %

 

8 %

 

7 %

Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels

 

9 %

 

10 %

 

10 %

 

9 %

Taux d'intérêt réglementaires annualisés pour le droit d'accise sur les produits de la bière
PÉRIODE Du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 Du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 Du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
Intérêt sur montants impayés – produits de la bière

 

7 %

 

8 %

 

8 %

 

7 %

Les taux d'intérêt prescrits pour les périodes antérieures sont affichés sur Canada.ca à la page Web Taux d'intérêt prescrits.

Formulaires et publications

Les publications techniques sur la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés, la taxe de luxe, la redevance sur les combustibles, les droits d'accise et les taxes d'accise et autres prélèvements se trouvent sur le site Web Canada.ca à Renseignements techniques fiscaux. Pour accéder à tous les formulaires et publications, allez à Formulaires et publications. Pour consulter la liste des nouvelles publications et de celles qui ont récemment été mises à jour, allez à Publications de l'Agence du revenu du Canada classées par numéro de publication. Pour accéder à des guides, à des déclarations ou à des formulaires de choix liés à la TPS/TVH, allez à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.

Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu'un document est publié sur le site Web Canada.ca, allez à Listes d'envois électroniques de l'Agence du revenu du Canada et inscrivez‑vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l'ARC, ou inscrivez‑vous aux listes d'envois pour les publications de votre choix.

Pour nous joindre

Demandes de renseignements sur des programmes administrés par la Direction de l'accise et des taxes spéciales

Pour obtenir des renseignements sur la façon de présenter une demande de renseignements généraux ou techniques relativement aux droits d'accise, aux taxes d'accise et autres prélèvements (y compris le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien), à la redevance sur les combustibles ou à la taxe de luxe, ou pour demander des renseignements concernant votre compte ou l'état d'une déclaration ou d'une demande de remboursement connexe, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Demandes de renseignements téléphoniques

TPS/TVH

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez l'un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez l'un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Taxe sur les logements sous-utilisés

Si vous voulez obtenir des renseignements généraux sur un immeuble résidentiel qui appartient à un particulier et que vous êtes, selon le cas :

  • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7383;
  • ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8496 (les appels à frais virés sont acceptés).

Si vous voulez obtenir des renseignements généraux sur un immeuble résidentiel qui appartient à une personne morale et que vous êtes, selon le cas :

  • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1‑800‑959‑7775;
  • ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis, composez le 613‑940‑8496 (les appels à frais virés sont acceptés).

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour obtenir des renseignements généraux sur la TPS/TVH, sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou sur votre compte, vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements fréquentes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service de demandes de renseignements » à Mon dossier d'entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services numériques aux entreprises;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.

Pour obtenir des renseignements sur l'état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.

Accès en ligne à votre compte

Pour l'accès en ligne à vos comptes de la TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la taxe de luxe, de la redevance sur les combustibles, des taxes d'accise ou des droits d'accise (par exemple, pour voir le solde d'un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à l'une des pages suivantes :

Aide

Pour un soutien technique relativement à l'accès en ligne à nos services, composez l'un des numéros suivants :

  • pour les comptes d'entreprise, le 1‑800‑959‑7775;
  • pour le bureau d'aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1‑800‑665‑0354;
  • pour les appels de l'extérieur du Canada et des États‑Unis, le 613‑940‑8498 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l'écran (au coin inférieur droit) et, s'il y a lieu, le numéro de l'erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l'administration de la TPS/TVH, de la TVQ pour les IFDP, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), de la taxe sur les logements sous-utilisés, de la redevance sur les combustibles, de la taxe de luxe, des droits d'accise et des taxes d'accise. Si vous désirez recevoir l'hyperlien chaque fois qu'un nouveau numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d'envois électroniques. Le présent bulletin est publié uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Place de Ville, 320 rue Queen, 5e étage, Ottawa ON  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2024-10-10