Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 5 - Section 1
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5.1.0 Aperçu
La Loi sur l'assurance-emploi est un régime d'assurance fournissant une aide pécuniaire aux bénéficiaires qui perdent leur emploi et ont à souffrir de pertes financières. Une fois l'admissibilité du prestataire établie, celui-ci doit prouver qu'il est en chômage pendant toute semaine pour laquelle il demande des prestations et qu'il n'y a pas de circonstances ou de conditions particulières qui entraîneraient son inadmissibilité ou son exclusion du bénéfice des prestations.
L'une des circonstances ou des conditions qui peut entraîner une réduction du montant des prestations est de recevoir des sommes d'argent ou des avantages, en espèces ou non, constituant des revenus qui seraient à déduire des prestations d'assurance-emploi. Toute indemnité reçue à la suite de la perte d'un emploi, ainsi que tout salaire et tout avantage, monétaire ou sous une autre forme, qui proviennent de cet emploi, s'y rattachent ou y sont reliés, viennent réduire ou annuler la perte financière subie par le prestataire. Afin d'éviter la double indemnisation, ces prestations et ces avantages seront déduits des prestations d'assurance-emploi.
Ce chapitre traite de la détermination et de la répartition de la rémunération à déduire des prestations d'assurance-emploi. Les effets de la rémunération sur une demande de prestations d'assurance-emploi sont aussi traités dans d'autres chapitres de ce Guide Note de bas de page 1 .
Ce qui constitue une rémunération aux fins de l'assurabilité est différent de ce que constitue une rémunération aux fins des prestations d'assurance-emploi. Ainsi, les principes énoncés dans ce chapitre ne peuvent être utilisés aux fins de l'assurabilité Note de bas de page 2 . De même, le traitement de sommes en vertu de la Loi sur l'Impôt sur le Revenu ou de toute autre législation n'a aucune incidence sur la détermination et la répartition des rémunérations aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi.
5.1.1 Preuve
L'obligation appartient au prestataire de déclarer et de décrire toutes les sommes qui lui ont été payées ou qui lui sont payables, de même que tous les avantages non en espèces qu'il a reçus. Des preuves très convaincantes devront être fournies pour faire rejeter un relevé circonstancié établi à partir des registres de l'employeur Note de bas de page 3 , surtout lorsque le prestataire n'a pas révélé sa rémunération au moment voulu. La Commission a pour politique d'aider les prestataires à s'acquitter du fardeau de la preuve. Quand le prestataire, même s'il manifeste de la bonne volonté, n'est pas en mesure de fournir des preuves ou des explications sur celle-ci, la Commission devra s'adresser à l'employeur ou à n'importe quelle autre tierce partie.
Lorsqu'il est impossible d'obtenir de la part du prestataire et après s'être adressé à l'employeur les renseignements nécessaires pour déterminer et répartir la rémunération correctement, la Commission fixera comme revenus à déduire des prestations des montants qui semblent raisonnables. Si cela n'est pas possible, le prestataire sera déclaré inadmissible ou la période de prestations ne sera pas établie si la question de l'arrêt de rémunération est en cause.
5.1.2 Le rôle de la Commission
Le rôle de la Commission est de déterminer :
- quelles sommes constituent une rémunération au sens de la Loi et du Règlement sur l'assurance-emploi Note de bas de page 4 ;
- quand la rémunération est payée ou payable Note de bas de page 5 ;
- pourquoi la rémunération est payée ou payable, c'est-à-dire les motifs du paiement; et
- à quel moment la répartition commence Note de bas de page 6 .
Pour prendre cette décision, il faut définir la nature véritable des paiements. En cas de doute sur celle-ci, la Commission aidera le prestataire à fournir les preuves ou à les préciser en s'adressant à l'employeur ou à toute autre tierce partie.
Il arrive couramment qu'un prestataire s'adresse à la Commission pour connaître les effets que le versement de certains montants aura sur sa demande de prestations. Il pourra alors prendre une décision éclairée. Les prestataires qui choisissent, sur la foi de renseignements erronés fournis par la Commission, des solutions qui les pénalisent ne peuvent pas échapper à leurs conséquences en alléguant qu'on leur a fourni des renseignements inexacts. La Loi et le Règlement ne peuvent être modifiés après coup du fait que le prestataire a reçu des renseignements erronés Note de bas de page 7 . Il est donc essentiel que la Commission obtienne tous les renseignements pertinents avant de l'informer des effets éventuels que de tels versements pourraient avoir sur sa demande de prestations.
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