Manuel de la politique des congés des Forces canadiennes (En vigueur le 1er avril 2025)

Préface

Date de distribution : le 13 janvier 2009

Modification : 1er avril 2025

Application

Sauf indication contraire, ce manuel s’applique à tous les membres des Forces canadiennes (FC).

Autorisation

Le Manuel de la politique des congés des Forces canadiennes est publié avec l’autorisation du Chef du personnel militaire (CPM).

Renseignements

Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS)/Direction de la politique et du développement (Solde) [DPDS].

Renseignements : +CMP ARC - CRA CPM@CMP D Mil Pers Mgt@Ottawa-Hull
CMPARC.CRACPM@forces.gc.ca

Références principales

ORFC Chap 16 - Congé

DOAD 5060-0 - Congés

Abréviations

AVQ

Activités de la vie quotidienne

CEMD

Chef d’état-major de la défense

CIU

Code d’identification d’unité

Cmdt

Commandant

COIC

Commandement des opérations interarmées du Canada

COMFOSCAN

Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada

Date CE

Date de changement d’effectif

EMI

Exigences militaires impératives

FC

Forces canadiennes

FDRHM

Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires

FMO

Force multinationale et Observateurs

ID SGPM

Identification de la structure des groupes professionnels militaires

MPCFC

Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes

MR

Militaire du rang

OCC

Officier commandant un commandement

ONU

Nations Unies

OTAN

Organisation du traité de l’Atlantique Nord

PE

Protocole d’entente

PSD

Période de service déterminée

SFC

Station des Forces canadiennes

SGRH

Services de gestion des ressources humaines

ST

Service temporaire

VCEMD

Vice-Chef d’état-major de la défense

Chapitre 1 – Définitions

1.1 Définitions

1.1.01 Congé acquis

Les congés acquis sont les congés accumulés avant le 1er avril 1996. Ils sont comptabilisés séparément des congés accumulés après le 1er avril 1996. Les congés acquis ne doivent pas avoir d’influence sur les limites de congé accumulé énoncées dans les ORFC 16.15 - Congé accumulé.

1.1.02 Congé accumulé

Les congés accumulés sont les congés annuels qui n’ont pas été pris pendant une année de congé, qui ont été reportés à des années de congé subséquentes et qui restent distincts du congé annuel.

Pour les besoins de vérification de conformité, les congés accumulés désignent à la fois les congés acquis et les congés accumulés.

1.1.03 Activités de la vie quotidienne (AVQ)

Ces activités sont un ensemble d’activités nécessaires aux soins personnels normaux tel que défini par Anciens Combattants Canada. Elles comprennent les activités d’hygiène personnelle, d’habillage, d’alimentation, de transfert et de mobilité au lit, de locomotion et de contrôle des intestins et de la vessie.

1.1.04 Congé annuel

Le congé annuel désigne un congé imputé à l’année ou à la période de service admissible.

1.1.05 Affectation temporaire

L’affectation temporaire s’entend d’une « affectation temporaire » telle qu’elle est définie dans les DRAS 1.28 pour les affectations temporaires au Canada ou les DRAS 10.1.01 pour les affectations temporaires à l’étranger.

1.1.06 Jours civils

Les jours civils sont les jours du calendrier.

1.1.07 Mois civil

Le mois civil désigne la période qui commence le premier jour et qui se termine le dernier jour d’un mois.

1.1.08 Enfant

Désigne un enfant biologique, un enfant adopté ou une pupille légale d'un militaire ou de son/sa conjoint(e) ou conjoint(e) de fait, qui réside avec le militaire au lieu de service de celui-ci, est âgé de moins de 21 ans et continue d'être dans une relation de dépendance avec le militaire ou le/la conjoint(e).

1.1.09 Recrue

Une recrue est un candidat à l’enrôlement dans les Forces canadiennes qui a été assermenté.

1.1.10 SGRH (Gardien)

Le Système de gestion des ressources humaines (Gardien) est le système d’enregistrement des ressources humaines autorisé des Forces canadiennes. Il est mentionné dans les Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires (FDRHM).

1.1.11 Exigences militaires impératives (EMI)

Des exigences militaires impératives (EMI) signifient qu’il existe une situation ou une circonstance qui empêche un militaire des FC de prendre un congé ou qui permet à un cmdt de rappeler un militaire de congé. 

Les EMI comprennent, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

Les EMI ne comprennent pas ce qui suit :

1.1.12 Congé

Un congé est une absence du travail approuvée par une autorité compétente, comme le prévoit les ORFC chapitre 16.

1.1.13 Crédit de congé

Le crédit de congé correspond au nombre total de jours de congé annuel et de congé accumulé ou acquis auxquels le militaire a droit.

1.1.14 Militaire

Sauf indication contraire dans ce manuel, un militaire signifie un militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve seulement en service actif (tel que défini à l’article 31 de la Loi sur la défense nationale) ou en service de classe « B » ou « C » pour une période de service d’au moins 30 jours consécutifs.

1.1.15 Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires

Les Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires (FDRHM) constituent un document prévoyant le processus de tenue des dossiers, les procédures et les responsabilités pertinentes pour la collecte d’information sur les militaires des FC pour les registres manuels et automatisés des ressources humaines.

1.1.16 Mois de service rémunéré

À moins d’avis contraire dans le présent manuel, un mois de service rémunéré signifie un mois civil complet ou une partie d’un mois.

1.1.17 Outre mer

Outre-mer signifie à l’extérieur du Canada et du continent nord-américain (incluant Alaska). Du point de vue de la politique des congés des FC, par exemple, les îles de Puerto Rico et d’Hawaï sont outre-mer.

1.1.18 Service rémunéré

Le service rémunéré s’entend de toutes les formes de service, sauf : 

(a) les périodes de congé sans solde (CSS) ni indemnités autre que les CSS pour des raisons de maternité et de responsabilités parentales, tel qu’indiqué aux ORFC 16.26 et ORFC 16.27;

(b) les périodes pendant lesquelles un militaire de la Première réserve a obtenu une exemption du service et de l’instruction (ESI) autre que l’ESI pour des raisons de maternité et de responsabilités parentales, tel qu’indiqué aux ORFC 9.09 et ORFC 9.10;

(c) les périodes pendant lesquelles un militaire de la Première réserve est inscrit aux effectifs en non-activité (ENA);

(d) le service à l’égard duquel une restriction des paiements a été imposée en vertu des ORFC 203.20 - Force régulière – Restriction des paiements;

(e) les périodes pour lesquelles une suppression a été imposée en vertu des ORFC 208.30 - Suppressions – Officiers et militaires du rang ou des ORFC 208.31 - Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n’est rendu.

1.1.19 Affectation

S’entend au sens de la définition d’« affectation » dans les DRAS 1.28 pour les affectations au Canada ou les DRAS 10.1.01 pour les affectations à l’étranger.

1.1.20 Liste des effectifs du personnel non disponible (LEPND)

La LEPND est la liste nationale des militaires des Forces armées canadiennes (FAC) affectés au Groupe de transition des FAC.

1.1.21 Travailleur de quarts

Un travailleur de quarts est une personne qui ne travaille pas nécessairement du lundi au vendredi et qui n’a pas nécessairement le samedi, le dimanche et les jours fériés comme jours de repos. 

1.1.22 Unité de soutien pour la tenue des dossiers (USTD)

Selon le document FDRHM, chapitre 2 – USTD, l’appellation « unité de soutien pour la tenue des dossiers » (USTD) désigne l’agence autorisée à tenir à jour chacune des pièces du dossier du personnel de l’unité (DPU) des militaires des Forces canadiennes.

1.1.23 Jour ouvrable

Un jour ouvrable signifie une journée de service rémunéré au cours de laquelle un officier ou un militaire du rang est tenu régulièrement d’assumer des fonctions.

1.1.24 Année

Comprend une partie de l’année, arrondie à la deuxième décimale.

1.1.25 Cycle annuel

Cycle annuel signifie, pour les périodes de service consécutives pluriannuelles de la Force de réserve, la période commençant le premier jour de la période de service et se terminant le jour précédant la date anniversaire de la période de service.

1.1.26 Années de service

Les années de service signifient le nombre d’années de service dans les Forces canadiennes qui est déterminé conformément à l’alinéa (6) ou (10) des ORFC 16.14.

1.2 Références

1.2.01 Références principales

1.2.02 Références supplémentaires


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Chapitre 2 – Administration générale

2.1 Demande/autorisation de congé

2.1.01 Documents d’autorisations de congé

Les autorisations de congé doivent être consignées dans les formulaires énumérés dans les FDRHM. Ces formulaires doivent être utilisés comme documents sources pour saisir les congés dans le SGRH (Gardien).

2.1.02 Transactions de congé

Les transactions de congé énumérées ci-dessous doivent toutes être contrôlées et saisies dans le module des congés du SGRH (Gardien) :

(a) modification de congé;

(b) congé annuel;

(c) annulation de congé;

(d) encaissement de congé;

(e) congé pour raisons personnelles ou familiales;

(f) jours de congé déduits des congés accumulés ou acquis;

(g) suppression de congé

(h) congé sans solde ni indemnité;

(i) congé de maternité;

(j) congé parental;

(k) période de restriction des paiements;

(l) permission;

(m) congé de maladie; et

(n) congé spécial (toute demande).

2.1.03 Processus

Tout militaire autorisé à prendre un congé doit recevoir un formulaire CF 100, Demande/autorisation de congé des FC, dûment rempli et administré en conformité avec les FDRHM, chapitre 16 – Congé.

Lorsqu’un militaire s’est vu autoriser un congé de maladie d’un maximum de deux jours civils, on doit remplir soit un formulaire de congé de maladie signé par un médecin, soit un formulaire CF 100, si le congé de maladie est autorisé par le cmdt.

2.1.04 Fins de semaine et jours fériés

Les fins de semaine et les jours fériés (Annexe A – Jours fériés) sont inclus dans le formulaire CF 100 quand ils font partie intégrante d’une période de congé incluant des congés qui sont comptés en jours ouvrables. Un CF 100 n’est pas nécessaire lorsqu’un militaire part exclusivement en congé de fin de semaine ou jour férié, sauf quand :

(a) le voyage a lieu dans un pays étranger, ou dans un pays autre que le pays où le militaire est employé;

(b) le voyage a lieu à l’extérieur du lieu de service (tel qu’il est défini dans la DRAS 1.26), à la discrétion du cmdt;

(c) des bénéfices liés au voyagement sont demandés (p. ex., prestations de déplacement de fin de semaine, conformément à la DRAS 209.31);

(d) ce formulaire est requis pour la comptabilité des vivres en ce qui a trait aux militaires à qui les vivres sont fournis sur une base récurrente.

2.1.05 Inspection et soins médicaux

Une absence sans permission peut constituer une infraction à la Loi sur la défense nationale. Les militaires doivent avoir sur eux une copie électronique ou papier facilement réalisable de leur CF 100 approuvé pendant leur congé pour les raisons suivantes :

(a) Dans le cas où une preuve de congé approuvé est demandée par une autorité légitime, par exemple un officier supérieur tel que défini aux ORFC 1.02 ou des agents de contrôle des frontières lors des passages frontaliers ; et

(b) Un militaire doit présenter un CF 100 à tout établissement médical ou dentaire militaire ou civil si un traitement est demandé.

2.1.06 Comptabilisation des vivres et aéronef militaire

Le formulaire CF 100 peut servir :

(a) de document de comptabilisation de vivres, conformément à l’OAFC 36-21 - Comptabilité des allocations de vivres;

(b) de document de transport en congé par aéronef militaire, conformément à la DOAD 2016-0 - Autorisation de voyager à bord d’un vol des Forces armées canadiennes, annexe B.

2.1.07 Délit

La détérioration, le non traitement d’un formulaire CF 100 ou l’altération des dossiers de congé peut constituer une infraction aux termes de la Loi sur la défense nationale.

2.1.08 Pouvoir délégué

Lorsque l’autorité est spécifiquement désignée dans le MPCFC, il ne peut y avoir aucune délégation de pouvoirs aux officiers subordonnés, sauf si indiqué autrement.

2.2 Calcul de temps

2.2.01 Calcul du temps

Exception faite des permissions, un congé commence à 0 h le premier jour et se termine à 24 h le dernier jour.

Les fins de semaine et jours fériés (énumérés à l’annexe A du présent chapitre) ou, dans le cas des travailleurs de quarts, les jours de repos associés aux fins de semaine (désignés comme fins de semaine dans le CF 100), ne doivent pas être déduits des congés accordés en jours ouvrables même si ces journées constituent normalement une partie de la période de congé.

2.3 Tenue en congé

2.3.01 Tenue en congé

Les règles qui régissent le port de l’uniforme en congé sont énoncées à l’ORFC 17.04 - Quand l’uniforme doit être porté.

2.4 Soins médicaux ou dentaires en congé

2.4.01 Soins médicaux ou dentaires en congé

Si des soins médicaux ou dentaires sont requis pendant une période de congé, le militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve autorisé en vertu de l’ORFC 34.07 - Droit aux soins de santé, et de l’ORFC 35.04 - Droit aux soins dentaires, devrait se présenter à l’établissement médical ou dentaire des FC le plus proche. Si ce n'est pas pratique, la procédure à suivre pour obtenir et déclarer un traitement médical ou dentaire « d'urgence » est précisée sur la copie du CF 100 du militaire.

Si un militaire en congé est admis à l’hôpital, son congé prend fin la veille du jour de l’admission.

Des instructions détaillées sont données au chapitre 10 – Congé de fin de service - Force régulière à l’intention des militaires qui sont hospitalisés ou qui ont besoin de soins dentaires pendant un congé de fin de service.

2.5 Stagiaires, détachement, échange ou liaison

2.5.01 Responsabilité du militaire

Les militaires qui fréquentent un établissement d’enseignement à plein temps, qui sont détachés auprès d’un autre ministère ou organisme ou qui sont affectés à des postes d’échange ou de liaison au sens de l’OAFC 10-4, Programmes d’échange et de liaison des Forces canadiennes, restent assujettis à toutes les conditions qui régissent la politique des congés des FC.

Ces militaires sont responsables de s'assurer que toutes les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas tenus d'accomplir des tâches académiques ou militaires ou ne sont pas au travail sont couvertes par des périodes de congé autorisé, et que ce congé est enregistré par l’USTD applicable.

D’autres dispositions à l’intention des stagiaires sont décrites au chapitre 5 - Congés spéciaux, et au chapitre 8 - Congé sans solde ni indemnités.

Les congés des militaires affectés à des positions d’échange sont régis par le protocole d’entente (PE) conclu entre le Canada et le pays hôte. 

Les demandes de congé sont recommandées par le cmdt du pays hôte (qui s’assure qu’elles n’ont pas d’incidence sur les besoins opérationnels) et approuvées par le cmdt canadien responsable de leur contrôle administratif. Elles doivent être homologuées sur un formulaire CF 100 - Demande/autorisation de congé des FC, dont un exemplaire sera remis à l’USTD voulue.

2.6 Voyages à l’étranger/contacts avec des étrangers

2.6.01 Politique

La politique des FC sur les voyages à l’étranger et les contacts avec des étrangers est énoncée dans les Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale, chapitre 4, norme D.

2.6.02 Permission d’aller dans un autre pays

Les restrictions sur les voyages à l’étranger pendant un congé s’appliquent quand la sécurité des militaires des FC pourrait être menacée ou que des considérations de sécurité rendent nécessaires de telles restrictions.

Lorsqu’un militaire souhaite voyager en dehors du Canada ou à l’extérieur du pays dans lequel il est affecté, il doit indiquer les pays vers lesquels il a l’intention de voyager dans la case appropriée du formulaire CF 100. Dans de tels cas, l’instance d’approbation chargée d’approuver le congé doit être celle désignée par le CEMD. 

Certains endroits à l’étranger pourraient nécessiter des précautions particulières de voyage. Avant d’approuver le congé, le cmdt du militaire doit s’assurer que toutes les exigences des Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale sont respectées, y compris la nécessité de remplir le formulaire « Avis d’intention de voyager », s’il y a lieu.

Dans les cas extrêmes, le cmdt peut interdire de se rendre à un endroit particulier en congé à la suite d’une détermination de risque inacceptable pour le militaire, sur la base des conseils reçus de diverses instances telles que l’Unité nationale de contre ingérence des Forces canadiennes (UNCIFC), les sources fiables de la collectivité du renseignement, les Forces multinationales ou une Force opérationnelle.

2.6.03 Crise internationale et état d’urgence

Si une crise survient dans un pays où un militaire des FC est en voyage ou si l’état d’urgence est déclaré par le gouverneur en conseil du Canada, le militaire en congé doit, compte tenu de l’endroit où il se trouve, demander des instructions auprès :

(a) de son unité;

(b) de l’unité des FC la plus proche;

(c) de l’ambassade du Canada compétente pour le lieu où il se trouve. Les coordonnées figurent à la page : Ambassades et consulats par destination – Voyage.gc.ca.

2.7 Refus de congé et rappel

2.7.01 Politique

La politique relative aux refus de congé et aux rappels figure à l’ORFC 16.01 - Refus du congé et rappel.

2.7.02 Renseignements généraux

Si un militaire des FC en congé est rappelé au service, le cmdt doit s’assurer que l’USTD du militaire est avisée des modifications qui touchent la période de congé.

Selon la DRAS 209.54 - Remboursement des frais occasionnés lors d’un rappel ou d’une annulation de congé, et la DRAS 209.50 - Aide au déplacement en congé (ADC), un militaire rappelé d’un congé est admissible au remboursement de dépenses supplémentaires.

2.8 Travail de quarts

2.8.01 Horaire

Les jours de repos habituellement pris le samedi et le dimanche comme « fin de semaine », et les jours de repos qui sont des jours fériés désignés pour la plupart des militaires travaillant selon des horaires typiques du lundi au vendredi, doivent nécessairement être programmés différemment pour les travailleurs de quarts.

Le cmdt est responsable de s'assurer que le nombre de jours de repos pour les travailleurs de quarts est raisonnablement comparable aux fins de semaine et aux jours fériés désignés normalement accordés aux militaires travaillant selon un horaire typique du lundi au vendredi.

Les N2 employant des travailleurs de quarts doivent produire leur directive sur le travail de quarts, propre à leurs exigences organisationnelles et ensuite la faire examiner par le Directeur – Politique et développement de la solde (DPDS). La directive doit suivre ces lignes directrices en matière de congés, sous réserve des exigences du service :

(a) Offrir aux militaires des jours de repos hors service similaires à ceux pris par les militaires qui ne travaillent pas de quarts pour les fins de semaine et les jours fériés désignés ;

(b) Veiller à ce que les jours de repos équivalents soient accordés à intervalles réguliers et ne soient pas accumulés sur de longues périodes ;

(c) Lors d'une affectation ou d'un transfert vers un horaire de travail sans quarts, les congés annuels d'un militaire seront administrés conformément au chapitre 3 Congé annuel ; et

(d) Un militaire en congé prolongé de vingt et un (21) jours civils consécutifs cesse d'être un travailleur de quarts en vertu du MPCFC à partir du 22e jour et jusqu’à ce qu'il reprenne son travail. À compter du 22e jour de la période de congé, les jours de congé consécutifs supplémentaires seront dépensés comme si le militaire travaillait du lundi au vendredi, les fins de semaine étant des jours de repos.

2.8.02 Calcul du temps

Le calcul du temps est décrit dans le tableau ci dessous. Tous les formulaires de congé CF 100 pour les travailleurs de quarts doivent clairement mentionner que ces derniers sont des travailleurs de quarts.

TABLEAU - 2.8 Travail de quarts
Quand un travailleur de quarts demande à prendre un congé annuel un jour considéré comme… le congé accordé pour cette journée…

un jour ouvrable

est déduit du solde des jours de congé du militaire.

un jour de repos

n’est pas déduit du solde de congés du militaire ; ce jour faisant partie de la période de congé de manière identique à un jour de fin de semaine ou à un jour férié pour les travailleurs avec un horaire typique du lundi au vendredi.

2.9 Congé au‑delà de la date de changement d’effectif

2.9.01 En affectation au Canada ou dans la zone continentale des États-Unis

Quand un militaire est affecté au Canada ou dans la zone continentale des États Unis, un congé au delà de la date de changement d’effectif (CE) ne peut être approuvé que par le cmdt de l’unité gagnante ou avec son accord.

2.9.02 De retour d’une affectation / affectation temporaire outre-mer

Les militaires qui rentrent au Canada après une affectation/affectation temporaire outre-mer peuvent se voir accorder un congé spécial (s’il y a lieu), un congé annuel et un congé accumulé si le cmdt de l’unité perdante y consent. Le congé au-delà de la date de CE ne peut pas excéder 20 jours ouvrables de congé annuel, accumulé et spécial (s’il y a lieu). Tout autre congé doit être approuvé seulement par le cmdt de l’unité gagnante ou avec son accord.

2.10 Aide au déplacement en congé

2.10.01 Aide au déplacement en congé

Les demandes d’aide au déplacement en congé doivent être administrées conformément à la DRAS 209.50 - Aide au déplacement en congé (ADC).

2.11 Garde civile

2.11.01 Politique

Quand un militaire détenu sous garde civile, le cmdt peut autoriser des jours de congé annuel et/ou de congé accumulé, si le militaire en fait la demande et que le nombre de jours ne dépasse pas celui auquel il est admissible. Il ne doit pas lui accorder des congés autres que les congés annuels ou accumulés.

2.12 Liste des effectifs du personnel non disponible (LEPND) et Groupe de transition des Forces armées canadiennes (GT FAC)

2.12.01 Politique

Les militaires affectés à la LEPND ou au GT FAC sont assujettis aux procédures administratives habituelles des FAC et, par conséquent : 

(a) ils doivent utiliser tous leurs congés annuels conformément à la politique sur les congés des FAC et aux directives connexes de l’unité sur les congés;

(b) ils ne sont pas autorisés à accumuler des congés annuels, à moins que des périodes de congé de maladie les aient empêchés de prendre des congés et, dans ce cas, ils ne peuvent accumuler de congés annuels au delà du maximum alloué pendant la carrière; 

Même si l’on ne peut pas imposer à un militaire qui est en congé de maladie de prendre des congés annuels, le cmdt doit s’assurer que le congé est pris entre les périodes de congé de maladie, chaque fois que cela est possible.

2.13 Programmes d’aide aux militaires malades ou blessés

2.13.01 Politique

Les militaires malades ou blessés qui participent au Programme de réadaptation professionnelle à l’intention des membres en activité de service (PRPMAS), au Programme de réadaptation professionnelle d’assurance-invalidité prolongée des FAC, au programme de retour en service ou à d’autres programmes d’aide de ce type doivent prendre des congés annuels et sont tenus d’épuiser la totalité de leur droit au congé annuel dans les limites du programme en question. 

2.14 Références

2.14.01 Références supplémentaires

Annexe A – Jours fériés

No Jour férié Date Commentaires
1 Jour de l’An 1er janvier Notes 1, 3, 4, 5
2 Vendredi saint   Notes 3, 4
3 Lundi de Pâques   Notes 3, 4
4 Fête de Victoria Lundi précédant immédiatement le 25 mai Notes 3, 4
5 Fête du Canada 1er juillet Notes 1, 3, 4
6 Fête du Travail Premier lundi de septembre Notes 3, 4
7 Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 30 septembre Notes 1, 3, 4
8 Jour de l’Action de grâce Deuxième lundi d’octobre Notes 3, 4
9 Jour du Souvenir 11 novembre Notes 1, 3, 4
10 Noël 25 décembre Notes 2, 3, 4, 5
11 Lendemain de Noël 26 décembre Notes 2, 3, 4
12 Tout jour désigné jour de jeûne, d’Action de grâce ou de congé par proclamation du gouverneur en conseil.
13 Un jour férié provincial ou municipal peut être observé par année financière, à la discrétion de l’OCC.
Notes
1 Si le 1er janvier, le 1er juillet, le 30 septembre ou le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le congé se prend le lundi suivant.
2 Si Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants deviennent les congés de Noël et du lendemain de Noël. Cependant si Noël tombe un vendredi, le lundi suivant devient le congé du lendemain de Noël.
3 Les numéros 1 à 11 correspondent aux jours fériés.
4 À l’étranger, un officier ayant les pouvoirs du commandant d’un commandement peut modifier les jours correspondant aux jours fériés pour se conformer aux coutumes locales.
5 Les jours qui peuvent être accordés comme congé spécial (Noël/jour de l’An) sont précisés à l’annexe A du chapitre 5, Congés spéciaux.

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Chapitre 3 – Congé annuel

3.1 Points communs entre les congés de la Force régulière et ceux de la Force de réserve

3.1.01 Politique

Le congé annuel est un droit. Il a comme objet de soutenir l’esprit d’initiative et l’enthousiasme des militaires des FC et de favoriser leur bien être physique et mental en leur offrant périodiquement la possibilité de se reposer des tâches militaires et de se détendre.

Pour assurer le bon rendement, il est essentiel que les cmdt établissement des plans de congé qui garantiront que la totalité des congés annuels sont pris, et ce, tout en tenant compte des exigences de leur établissement.

3.1.02 Gestion

Les congés annuels n’ont pas à être acquis avant d’être pris; cependant, les octrois excessifs de congés annuels durant une année financière doivent être remis, conformément aux ORFC 16.14(7) - Congé annuel et ORFC 208.315 - Suppressions de solde et d’indemnités à l’égard d’un congé.

3.1.03 Droit

Les militaires des FC ont droit au congé annuel tel que prévu dans le tableau ci-dessous pour chaque mois de service rémunéré au cours de l’année financière (ou cycle annuel pour les militaires de la Force de réserve) :

Années de service Droit au congé annuel (arrondi au nombre entier le plus près) Nombre maximal de jours de congé annuel par AF (F rég) ou cycle annuel (F rés)
moins de 5 années de service 1,67 jour ouvrable 20 jours ouvrables
compte au moins 5 années, mais moins de 25 années de service 2,08 jours ouvrables 25 jours ouvrables
compte au moins 25 années de service 2,5 jours ouvrables 30 jours ouvrables

Pour obtenir des directives supplémentaires sur l’administration du congé annuel des militaires de la Force régulière et de la Force de réserve, veuillez consulter le FDRHM chapitre 16 - Congé et ses sous-sections.

Le calcul des années de service ne doit pas être arrondi à deux décimales. Au début de l'année fiscale, ou le jour où ils rejoignent ou sont transférés dans la Force régulière, les militaires de la Force régulière recevront le nombre de jours de congé annuel qu'ils sont censés gagner pour l’année. 

À des fins de vérification, la section 11.1.03 du présent manuel présente des notes sur les droits acquis à l’égard du service admissible dans le calcul des droits au congé annuel des militaires de la Force régulière.

3.1.04 Crédit de congés à l’enrôlement

À compter du 1er avril 2025, un officier ou un militaire du rang de la Force régulière, ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C », doit voir sa date de base de service ouvrant droit à congé révisée dans Gardien afin de reconnaitre ce service admissible : 

(a) sur présentation d’un certificat de service pour des années de service antérieures dans toutes autres forces armées permanentes de Sa Majesté;

(b) sur présentation d’un certificat de service pour un service actif (au sens de l’article 31 de la Loi sur la défense nationale) antérieur dans des forces armées de Sa Majesté; ou

(c) au moment de l'enrôlement dans les Forces canadiennes, d’une période établie dans les ordres ou instructions émises par le chef d'état-major de la Défense, pour les qualifications académiques ou autres qualifications spéciales considérées par le Directeur – Politique et développement de la solde (DPDS) comme ayant une valeur militaire.

À l’enrôlement, le commandant du Groupe du recrutement des Forces canadiennes (GRFC) ou l’autorité d’enrôlement doit établir la date de base de service ouvrant droit à congé en fonction des paragraphes 6 et 10 de l’ORFC 16.14 - Congé Annuel.

Seules les périodes de service dans des forces armées de Sa Majesté énumérées ci-dessous doivent être prises en compte dans le calcul du service admissible aux fins de (a) et (b) :

Pays
Antigua-et-Barbuda
Australie
Bahamas
Bélize
Canada
Grenada
Jamaïque
Nouvelle-Zélande
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Îles Salomon
Tuvalu
Royaume-Uni

3.1.05 Calcul du temps

Le congé annuel est calculé en jours ouvrables et n’est accordé qu’en jours entiers.

3.1.06 Pouvoir d’approbation

Ce tableau décrit le pouvoir d’approbation des congés annuels :

TABLEAU – 3.1.06 POUVOIR D’APPROBATION
Si le congé annuel est demandé par… l’approbation est donnée par…

(a) un militaire d’une unité

(b) un militaire travaillant au Quartier général de la Défense nationale (QGDN)

(a) son cmdt ou une autorité qu’il a désignée.

(b) son directeur, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

(c) le cmdt d’une unité

(d) un directeur travaillant au QGDN

(c) un officier commandant une formation ou un commandement, ou une autorité qu’il a désignée.

(d) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

(e) un directeur général travaillant au QGDN

(f) un officier commandant une formation

(g) un OCC

(e) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autorité qu’il a désignée.

(f) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.

(g) le CEMD.

(h) le CEMD (h) le ministre de la Défense nationale.

3.1.07 Imposition d’un congé annuel

Le commandant peut obliger un militaire à prendre un congé annuel. Il doit auparavant considérer les facteurs suivants :

(a) le fait que le congé annuel vise à soutenir l’esprit d’initiative et l’enthousiasme, favoriser le bien-être physique ou mental et offrir la possibilité de se reposer et de se détendre;

(b) le solde de congés accumulés du militaire;

(c) les souhaits du militaire;

(d) les EMI;

(e) l’efficacité de l’unité;

(f) les plans de congé de l’unité.

Le commandant d’un établissement d’instruction (école des FC, centre de formation, établissement d’enseignement ou collège militaire canadien) peut exiger que le militaire prenne son congé annuel avant de venir suivre de longs cours, puisque le curriculum du cours pourrait ne pas permettre la prise de congé. 

Le commandant opérationnel peut exiger que le militaire prenne son congé annuel avant le déploiement, étant donné que les exigences opérationnelles pourraient ne pas permettre l’octroi de congés.

Le commandant doit utiliser son pouvoir discrétionnaire dans l’autorisation de l’accumulation de congés annuels. Si un militaire accumule inutilement des congés annuels, le commandant peut lui imposer un congé.

3.1.08 Responsabilité des militaires

Les militaires ont la responsabilité de s'assurer que seuls les congés annuels auxquels ils ont droit sont demandés et que les congés accordés au moment de la libération ou du transfert sont conformes à leurs droits.

Il incombe au militaire de respecter la politique relative aux congés et d’utiliser la totalité de ses droits au congé annuel, à moins que des facteurs inévitables, comme des EMI, l’en empêchent.

3.1.09 Réduction du congé annuel

Le droit à des congés annuels d’un militaire, qu’il soit calculé sur une base annuelle ou cyclique, est réduit en raison de tout mois complet de CSS.

Le congé annuel sera réduit en raison de l’application de l’un des articles suivants des ORFC :

(a) ORFC 16.18 - Congé de fin de service;

(b) ORFC 16.25 - Congé sans solde ni indemnités;

(c) ORFC 16.26 - Congé de maternité;

(d) ORFC 16.27 - Congé parental;

(e) ORFC 203.20 - Officiers – Force régulière – Restriction des paiements;

(f) ORFC 208.30 - Suppressions – Officiers et militaires du rang; et

(g) ORFC 208.31 - Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n'est rendu.

Une période de CSS ne doit pas servir dans le calcul des « années de service » aux fins du droit au congé conformément à l’ORFC 16.14 - Congé annuel, sauf lorsque le CSS est accordé aux fins de congé de maternité ou parental.

3.2 Congé annuel – Force régulière

3.2.01 Politique

La politique relative aux congés annuels des militaires de la Force régulière est énoncée à l’ORFC 16.14(4).

Un militaire de la Force régulière bénéficie d'une avance d'un nombre de jours de congé annuel équivalent à son droit anticipé au congé annuel pour une année financière, tel que résumée dans le tableau présenté à la section 3.1.03 :

(a) au début de l’année financière;

(b) s’il s’enrôle ou s’il est transféré dans la Force régulière au cours de l’année financière, le jour où il s’enrôle ou le jour où il est transféré.

3.2.02 Service admissible l’année de la libération ou du transfert de la Force régulière

Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme des périodes de service admissible dans le calcul des droits au congé annuel d’un militaire durant l’année financière de sa libération ou de son transfert de la Force régulière :

(a) congé de fin de service (pour tout mois civil complet ou jusqu’à ce que le militaire ne soit plus en service);

(b) prolongation de service pendant le congé de fin de service imputable à des périodes d’hospitalisation ou de congé de maladie;

(c) périodes de service pendant lesquelles des congés annuels sont soumis à une réduction.

3.2.03 Possibilités de congé annuel

Normalement, les militaires devraient être en mesure de prendre au moins deux ou trois semaines de congé annuel pendant l’été. À leur demande et sous réserve des EMI, on offrira à tous les militaires de la Force régulière la possibilité de prendre au moins 10 jours de congé annuel pendant les mois de juillet et d’août. Les commandants sont encouragés à établir le calendrier des congés annuels en tenant compte d’autres occasions convenables comme les relâches scolaires, les journées de perfectionnement professionnel des écoles, les journées de célébration religieuse ou culturelle qui ne sont pas des jours fériés désignés et des jours fériés qui ne sont pas des jours désignés.

Les commandants devraient s’assurer que les militaires prennent le nombre approprié de congés annuels avant de se présenter à une affectation/affectation temporaire.

3.2.04 Congé annuel à la fin de l’année financière

Les congés annuels doivent commencer dans l’année où ils ont été acquis, mais ils peuvent se poursuivre dans l’AF suivante, pourvu qu’ils ne commencent pas plus tard que le dernier jour ouvrable de l’année où ils ont été acquis. La portion qui se prolonge dans la nouvelle AF est portée au compte des jours autorisés de l’AF précédente. Les droits aux congés annuels de la nouvelle AF peuvent aussi être accordés pendant la même période de congé de manière à constituer une période de congé continue.

3.2.05 Limitation de la prorogation de la date de libération

Même si un militaire a droit à des jours de congé annuel l’année de sa libération ou de son transfert de la Force régulière, les jours de congé annuel ne doivent pas servir à prolonger la période de service du militaire au-delà de la date de libération autorisée. Le militaire et l’unité de libération doivent donc s’assurer que le congé annuel commence assez tôt pour que tous les jours de congé annuel puissent être pris avant la date de libération autorisée.

3.3 Congé annuel – Réserve

3.3.01 Politique

La politique relative aux congés annuels des militaires de la Force de réserve est énoncée à l’ORFC 16.14.

3.3.02 Prime tenant lieu de congé

Un militaire de la Force de réserve en service de réserve pour des périodes de moins de 30 jours consécutifs n’est pas admissible au congé annuel. Outre sa solde, il touchera une prime tenant lieu de congé, conformément à la DRAS 204.55 - Prime tenant lieu de congé – Force de réserve. Toute période de service de réserve de moins de 30 jours est communément appelée période de service donnant droit à la « prime tenant lieu de congé ». 

Lorsqu’un militaire de la Force de réserve sert au moins deux périodes de service consécutives donnant droit à la « prime tenant lieu de congé » et que la durée de la période combinée de service dépasse les 29 jours, ces périodes consécutives de service comptent comme une seule période de service et donneront droit à du congé annuel au lieu de la « prime tenant lieu de congé ». Ces périodes de service n’ont pas besoin d’être pour le même emploi, le même grade, le même numéro de poste, la même organisation ou au sein d’un même endroit. Pour maintenir le droit à la « prime tenant lieu de congé » il doit y avoir une pause d’au moins une journée entre les périodes donnant droit à la « prime tenant lieu de congé ». 

Les militaires en service de réserve pour des périodes de 30 jours ou plus ne doivent en aucun cas toucher la « prime tenant lieu de congé » pour quelque partie que ce soit de cette période de service.

3.3.03 Droit

Le droit au congé annuel des militaires de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » est énoncé à l’ORFC 16.14(10) et est résumé dans le tableau présenté à la section 3.1.03.

3.3.04 Gestion des congés annuels des militaire de la Force de réserve

Les congés annuels des militaires de la Force de réserve doivent être gérés pendant leur période de service. 

Les congés annuels des militaires de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » pendant 30 jours consécutifs ou plus sont accordés en fonction de la période de service, celle-ci pouvant commencer et se terminer à n’importe quel moment de l’année financière.

Dans le cas d’une période de service consécutive pluriannuelle, la gestion annuelle des congés commence le premier jour de la période de service et se termine la veille de la date anniversaire de la période de service.

3.3.05 Périodes de service consécutives pluriannuelles

Lorsqu’un militaire de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » compte des périodes de service consécutives pluriannuelles, les congés annuels doivent être pris pendant le cycle annuel où ils ont été acquis, sauf si des EMI empêchent le militaire de prendre des congés annuels.

3.3.06 Prolongation et report

Les jours de congé annuel acquis pendant une période de service doivent être pris avant la fin prévue de la période de service, car ils ne peuvent pas être accumulés. Si, pour des raisons imprévues, une période de service est sur le point de se terminer et qu’il reste des jours de congé annuel, les options suivantes sont offertes au militaire, sous réserve de l’approbation du commandant de l’unité perdante : 

(a) faire un paiement en replacement du congé annuel conformément à la DRAS 205.75 - Paiement en remplacement du congé annuel;

(b) prolonger la période de service du nombre de jours voulu pour permettre au militaire de prendre les jours de congé annuel inutilisés et tout congé annuel ou congé de fin de semaine ou de jour férié additionnel porté à son crédit par suite de la prolongation. Ces prolongations font partie de la période de service; dans le cas des pensionnés de la Force régulière, elles ne doivent pas faire en sorte que la période de service dépasse le maximum de 330 jours qui peuvent être servis dans une période de 365 jours de service de Réserve (366 dans le cas d’une année bissextile), tout en continuant à recevoir une pension;

(c) si le militaire doit faire immédiatement une période de service dans une unité différente, sans interruption de service, et que le commandant de l’unité gagnante est d’accord, reporter une partie ou la totalité des jours de congé annuel inutilisés à l’unité gagnante.

En aucun cas doit-on autoriser une nouvelle période d’emploi de Réserve dans le seul but de permettre à un militaire de prendre du congé annuel.

3.3.07 Transfert à la Force régulière

Si un militaire de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » est transféré à la Force régulière sans interruption de service, tout congé annuel restant acquis pendant le service de réserve de classe « B » ou « C » conformément aux ORFC 16.14 - Congé annuel sera :

(a) utilisé par le militaire avant la date de son transfert ;

(b) traité en vertu de la DRAS 205.75 - Paiement en remplacement de congé annuel ; ou

(c) accordé au militaire par une combinaison d’utilisation avant à la date de son transfert et d’un paiement en remplacement du congé annuel.

3.4 Paiement en remplacement du congé annuel

3.4.01 Politique

La politique relative au paiement en remplacement du congé annuel est énoncée dans la DRAS 205.75 - Paiement en remplacement du congé annuel.

Lorsque, à la fin d'une année financière après le 31 mars 1996, un officier ou un militaire du rang des Forces canadiennes a droit à un congé annuel qui n'a pas été accordé pour cette année financière ou ce cycle annuel et qui ne peut être reporté comme congé accumulé en conformité avec l'ORFC 16.15 - Congés accumulés, le militaire recevra un montant égal à la valeur monétaire du congé annuel non utilisé au lieu de bénéficier de ce congé.

3.4.02 Pouvoir d’approbation

Les paiements sont faits avec l’autorisation du commandant de la formation, de l’OCC (ou autorité d’approbatrice N1 au QGDN), du CEMD ou du ministre. Le pouvoir d’approbation ne peut pas être délégué.

3.4.03 Responsabilité budgétaire

L'autorité approbatrice, selon le cas, est responsable des paiements sous son autorité et absorbera les dépenses qui y sont associées. L’autorité approbatrice peut aussi choisir d’imputer les dépenses au budget de fonctionnement et d'entretien (F&E) du commandant.

Si un commandant de formation ou d’un commandement se trouve dans l’obligation de faire des paiements en remplacement de congés annuels parce que le QGDN lui a confié des tâches additionnelles, une demande de remboursement peut être présentée, avec pièces à l’appui, au VCEMD/QGDN ou COIC, selon le cas, par le biais de la chaîne de commandement et du commandant opérationnel approprié.

3.4.04 Incidence d’autres textes législatifs

Les paiements en remplacement des congés annuels sont assujettis aux dispositions :

(a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

(b) de la Loi sur l’assurance emploi et du Régime québécois d’assurance parentale; et

(c) du Régime de pensions du Canada.

Les paiements en remplacement des congés annuels ne sont pas assujettis aux retenues au titre des cotisations que prévoit la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

3.4.05 Administration

Les instructions à suivre pour remplir le formulaire DND 2393 Autorisation d’accumulation des congés ou paiement obligatoire en remplacement de congés annuels pour la Force régulière sont énoncées dans les Instructions administratives – solde militaire (IASM) 7-5.

3.5 Congé annuel et accumulé – Militaires fréquentant un établissement d’enseignement

3.5.01 Octroi d’un congé

Des jours de congé annuel ou accumulé, selon le cas, peuvent être accordés à un militaire de la Force régulière ou à un militaire de la Force de réserve en service de classe « B » ou « C » qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement, selon les modalités suivantes :

TABLEAU – 3.5.01 Octroi d’un congé
SI l’établissement d’enseignement est fréquenté... ALORS un congé annuel d’au plus 20, 25 ou 30 jours ouvrables, conformément aux prescriptions de l’ORFC 16.14, ou des jours de congé accumulé peuvent être accordés si :

aux frais de l’État

le congé ne nuit pas aux tâches académiques ou militaires du militaire.

aux frais du militaire ou aux termes de l’ORFC 203.20 - Officiers – Force régulière – Restriction des paiements

le militaire suivra ou a terminé une instruction d’été dans l’année financière actuelle et que des EMI ne l’empêchent pas de prendre congé.

3.6 Références

3.6.01 Références principales

3.6.02 Références supplémentaires

 


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Chapitre 4 – Congé accumulé – Force régulière

4.1 Congé accumulé

4.1.01 Objet

Les congés accumulés permettent aux militaires de la Force régulière de reporter et de se voir accorder un congé annuel auquel ils avaient droit au cours d'une année financière précédente, mais qui ne leur a pas été accordé.

Le but des congés accumulés doit être lu en conjonction avec le but des congés annuels, comme expliqué à la section 3.1.01 Politique de ce manuel.

4.1.02 Politique

Selon l’ORFC 16.15(6), voici le nombre maximal de jours de congé accumulés pouvant être portés au crédit d’un officier ou d’un militaire du rang au début d’une année financière commençant après le 1er avril 2025 :

Un officier ou un militaire du rang qui, à la fin de l’année financière antérieure: Peut accumuler jusqu’à :
compte moins de cinq années de service 20 jours ouvrables
compte au moins cinq années de service, mais moins de 25 années de service 25 jours ouvrables
compte au moins 25 années de service 30 jours ouvrables

Si, à la fin de l’année financière, un militaire a un congé annuel non utilisé qui n’est pas accumulé, les jours restants seront traités conformément à la DRAS 205.75 - Paiement en remplacement du congé annuel.

4.1.03 Pouvoir d’approbation

Ce tableau décrit le pouvoir d’approbation pour l’accumulation de congé annuel inutilisé :

TABLEAU – 4.1.03 Pouvoir d’approbation
Quand… demande d’accumuler…
cinq jours ou moins… plus de cinq jours…
l'approbation est donnée par…
(a) un militaire d’une unité (a) son cmdt. (a) un officier commandant uneformation ou un commandement, ou une autorité qu’il a désignée.
(b) un militaire travaillant au QGDN (b) son directeur ou le titulaired’un poste plus élevé au QGDN. (b) son directeur général, une autoritéqu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.
(c) le cmdt d’une unité (c) un officier commandant une formation ou un commandement, ou uneautorité qu’il a désignée.  
(d) un directeur travaillant au QGDN (d) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’unposte supérieur au QGDN.  
(e) un directeur général travaillant au QGDN (e) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autoritéqu’il a désignée.  
(f) un officier commandant une formation (f) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.  
(g) un OCC (g) le CEMD.  
(h) le CEMD (h) le ministre de la Défense nationale.  

4.1.04 Administration

Si possible, la permission d’accumuler des congés sera soumise par écrit au moins un mois avant la fin de l’année financière. L’IASM 7-5 énonce les directives sur la façon de remplir le formulaire DND 2393 Autorisation d’accumulation ou de paiement obligatoire en remplacement du congé annuel pour la Force régulière

L’accumulation des congés annuels n'est pas automatique. Compte tenu de l’objectif des congés annuels, les commandants et les autorités d’approbation doivent généralement veiller à ce que les militaires utilisent pleinement leur droit aux congés annuels à chaque année financière. L'accumulation de congés ne devrait être approuvée que lorsqu'il existe des exigences militaires impératives. 

Le congé de maladie n'est pas une exigence militaire impérative. Par conséquent, les militaires ne peuvent pas accumuler de congés annuels pendant qu'ils sont en congé de maladie. Les militaires dans cette situation doivent soit utiliser leurs congés annuels ou faire l’objet d’un remboursement de congés.

4.1.05 Mesures à prendre si l’accumulation est refusée

Si l’accumulation des congés est refusée, le cmdt doit ordonner le militaire à prendre congé pendant un nombre de jours égal à celui de ses congés annuels inutilisés. 

Si la nouvelle année financière est déjà entamée et qu’un militaire a atteint le nombre maximal de jours de congé accumulés prescrit à l’ORFC 16.15(7) ou que l’autorité approbatrice n’approuve pas l’accumulation des congés inutilisés, un paiement en remplacement du congé annuel doit être fait, conformément à la DRAS 205.75 - Paiement en remplacement du congé annuel.

4.1.06 Restrictions relatives aux congés accumulés accordés

Un congé accumulé doit être accordé à un militaire de la même manière que le congé annuel, mais seulement après que tous les congés annuels ont été accordés au cours de l’année de congé.

Si des jours de congé accumulé et/ou acquis sont accordés et qu’ils empiètent sur la nouvelle année financière, ils ne doivent pas être déduits des congés annuels auquel le militaire a droit à l’égard de la nouvelle année financière.

4.1.07 Calcul du temps

Les congés accumulés sont calculés en jours ouvrables et n’est accordé qu’en jours entiers.

4.1.08 Incidence sur la date de libération

Même si un militaire peut se voir accorder tous les jours de congé accumulé auxquels il a droit dans le cadre d’un congé de fin de service à sa libération ou à son transfert de la Force régulière, le congé accumulé ne doit pas servir à prolonger la période de service du militaire au-delà de la date de libération autorisée. Le militaire et l’unité de libération doivent donc s’assurer que le congé accumulé commence assez tôt pour que tous les jours de congé accumulé puissent être pris avant la date de libération autorisée ou, dans des circonstances exceptionnelles, le militaire reçoit une rémunération en remplacement conformément à la DRAS 205.75 - Paiement en remplacement de congé annuel.

4.1.09 Responsabilité des militaires

Les militaires doivent demander seulement les congés accumulés auxquels ils ont droit et s’assurer que les congés qu’ils se voient accorder au moment d’être libéré ou transféré sont ceux auxquels ils ont droit.

Conformément aux sections 4.1.06 et 10.5.01, un militaire est tenu d’utiliser ses congés accumulés. Un paiement en remplacement ne sera considéré que dans des circonstances exceptionnelles, et devra respecter les exigences de service.

4.2 Paiement en remplacement du congé accumulé

4.2.01 Politique

La politique relative à l’autorisation des paiements en remplacement de congés accumulés est énoncée dans la DRAS 205.76 - Paiement en remplacement du congé accumulé.

4.2.02 Pouvoir d’approbation

Les paiements en remplacement du congé accumulé sont faits avec l’autorisation du commandant de la formation, de l’OCC (ou autorité d’approbatrice N1 au QGDN), du CEMD ou du ministre. Le pouvoir d’approbation ne peut pas être délégué.

4.2.03 Responsabilité budgétaire

Les paiements de congés accumulés doivent être imputés au budget de fonctionnement et d’entretien (F et E) des instances qui les approuvent.

4.2.04 Incidence d’autres textes législatifs

Les paiements en remplacement des congés accumulés sont assujettis aux dispositions :

(a) des lois provinciales et fédérale de l’impôt sur le revenu;

(b) de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime québécois d’assurance parentale;

(c) du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec.

Les paiements en remplacement des congés accumulés ne sont pas assujettis aux retenues au titre des cotisations que prévoit la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

4.2.05 Responsabilité des militaires

Tout militaire de la Force régulière qui touche un paiement en remplacement de congés accumulés qui excède ce à quoi il a droit est tenu par la loi de rembourser l’excédent, ni plus ni moins, conformément à l’ORFC 203.04 - Plus-payés.

Les militaires de la Force régulière ne peuvent pas utiliser les jours de congé annuel de l’année en cours ou d’années subséquentes pour rembourser le montant payé en trop; ils peuvent néanmoins choisir d’utiliser à cette fin des congés accumulés.

4.2.06 Administration

Les instructions administratives – solde militaire (IASM) 7-5 fournissent les instructions pour remplir le formulaire DND 2393 Autorisation d’accumulation des congés ou paiement obligatoire en remplacement de congés annuels pour la Force régulière.

4.3 Références

4.3.01 Références principales

4.3.02 Références supplémentaires

 


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Chapitre 5 – Congés spéciaux

5.1 Renseignements généraux

5.1.01 Objet

Le congé spécial offre aux militaires des FC la possibilité de s’absenter du travail, avec solde, pour des raisons associées aux conditions particulières du service dans les FC.

5.1.02 Application

Sauf indication contraire, le congé spécial s’applique aux militaires de la Force régulière et aux militaires de la Force de réserve si le militaire est en service de classe « B » ou « C » pour une période de service d’au moins 30 jours consécutifs.

5.2 Limitation de la délégation de pouvoir

5.2.01 Limitation de la délégation

Selon l’ORFC 16.20, un militaire peut se voir accorder un congé spécial :

(a) n’excédant pas 30 jours civils par le chef d’état-major de la défense ou avec son autorisation; ou

(b) pour toute période par ou sous l’autorité du ministre.

5.3 Congé spécial (affaires communautaires)

5.3.01 Politique

Un congé spécial (affaires communautaires) peut être accordé par une autorité compétente afin de permettre à des militaires des FC de s’absenter du travail, avec solde, pour :

(a) suivre des cours ou participer à des réunions liées à des affaires communautaires et à des besoins de la collectivité des personnes à charge des militaires; ou

(b) jouer un rôle important dans le développement des communautés dans lesquelles les militaires des FC vivent et ce en autant que l’implication dans les organismes locaux ou les événements, ce faisant, donne une bonne image des FC.

5.3.02 Pouvoir d’approbation

Lorsqu’un congé spécial (affaires communautaires) est demandé par… jusqu’à 7 jours civils consécutifs… jusqu’à 14 jours civils consécutifs (incluant tous les jours déjà accordés)…
l’approbation est donnée par…

(a) un militaire d’une unité

(b) un militaire travaillant au QGDN

(a) son cmdt ou une autorité qu’il a désignée.

(b) son directeur, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

(a) un officier commandant une formation ou un commandement, ou une autorité qu’il a désignée.

(b) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

(c) le cmdt d’une unité

(d) un directeur travaillant au QGDN

(c) un officier commandant une formation ou un commandement, ou une autorité qu’il a désignée.

(d) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

(e) un directeur général travaillant au QGDN

(f) un officier commandant une formation

(g) un OCC

(e) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autorité qu’il a désignée.

(f) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.

(g) le CEMD.

(h) le CEMD

(h) le ministre de la Défense nationale.

5.3.03 Restrictions

Les restrictions suivantes s’appliquent au congé spécial (affaires communautaires) :

(a) le congé ne peut pas être accordé en même temps que le congé de fin de service;

(b) il ne doit pas viser à appuyer un travail humanitaire (réponse aux crises humanitaires), des missions religieuses ou la participation en tant qu’athlète à des événements sportifs (bien que le soutien à des événements sportifs, comme l’encadrement ou la gestion d’une équipe sportive locale, ou l’organisation d’un tournoi sportif au sein de la communauté, soient acceptables); et

(c) le montant maximal de jours de congé accordés durant une année est de 14 jours civils.

5.4 Congé spécial (poursuite des études)

5.4.01 Politique

Le congé spécial (poursuite des études) peut être accordé par une autorité compétente si celle-ci juge que la poursuite des études sert les intérêts des FC.

Les études peuvent inclure, sans s'y limiter:

(a) des cours de premier cycle menant à un diplôme universitaire;

(b) des cours menant à un diplôme;

(c) des cours concernant une désignation professionnelle; ou

(d) des cours concernant un programme de formation professionnelle ou technique qui n'est pas nécessairement lié à l'occupation militaire du militaire.

Chaque occurrence peut faire partie du même cours d’études ou de différents cours, et représente des situations telles que, mais sans s’y limiter, étudier, passer un examen/rédiger un travail de semestre, participer à des conférences, etc. Ce n'est pas limité par année financière ni à une fois dans la carrière du militaire.

Le congé spécial (avancement académique) n'est pas destiné à fournir un congé payé en continu pour des études à temps plein; Le CSS formation académique ou technique (section 8.6) doit être considéré pour cette démarche.

5.4.02 Application

Le congé spécial (poursuite des études) s’applique aux militaires de la Force régulière et aux militaires de la Force de réserve en service continu de classe « B » ou « C » pendant 180 jours ou plus.

5.4.03 Pouvoir d’approbation

Ce tableau décrit le pouvoir d’approbation du congé spécial (poursuite des études) par occurrence :

Lorsqu’un congé spécial (poursuite des études) est demandé par… jusqu’à 14 jours… jusqu’à 30 jours (incluant tous les jours déjà accordés dans la colonne de gauche)…
l’approbation est donnée par…

(a) un militaire d’une unité

(b) un militaire travaillant au QGDN

(a) son cmdt ou une autorité qu’il a désignée.

(b) son directeur, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

(a) un officier commandant une formation ou un commandement, ou une autorité qu’il a désignée.

(b) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

(c) le cmdt d’une unité

(d) un directeur travaillant au QGDN

(c) un officier commandant une formation ou un commandement, ou une autorité qu’il a désignée.

(d) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

(e) un directeur général travaillant au QGDN

(f) un officier commandant une formation

(g) un OCC

(e) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autorité qu’il a désignée.

(f) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.

(g) le CEMD.

(h) le CEMD

(h) le ministre de la Défense nationale.

5.4.04 Restriction

Le congé spécial (poursuite des études) ne doit pas être accordé en même temps que le congé de fin de service.

5.5 Congé spécial (pendant les cours militaires)

5.5.01 Politique

Le congé spécial (pendant les cours militaires) s’applique aux situations spéciales qui se présentent quand des militaires des FC qui sont aux études doivent aussi remplir des tâches militaires. Le congé spécial est un outil essentiel, particulièrement pendant la période des fêtes de Noël et du jour de l’An, quand le calendrier d’un cours change, pendant les pauses de l’instruction, dans les situations liées à un manque de logement ou dans les situations imposées par d’autres raisons d’ordre militaire.

Le congé spécial (pendant les cours militaires) pourrait être utilisé afin de respecter les fêtes ou les coutumes locales lorsque les militaires poursuivent des études dans ces établissements d’enseignement à l’étranger.

5.5.02 Application

Le congé spécial (pendant les cours militaires) s’applique aux militaires de la Force régulière et aux militaires de la Force de réserve en service de classe « B » ou « C » qui suivent à temps plein des cours militaires ou qui fréquentent à temps plein des établissements d’enseignement, et notamment des collèges militaires canadiens ou étrangers.

5.5.03 Pouvoir d’approbation

Le commandant de formation, l’OCC là où il n’y a pas de commandant de formation dans la chaîne de commandement du militaire, ou le commandant d’un collège militaire canadien ou d’une école militaire des FC peut accorder un maximum de 14 jours civils consécutifs de congé spécial (pendant les cours militaires) à un militaire à l’instruction ou en attente d’instruction.

5.5.04 Restrictions

Un congé spécial (pendant les cours militaires) ne peut être accordé que :

(a) si le congé sert les intérêts des FC;

(b) pour des raisons indépendantes de la volonté du stagiaire; et

(c) si un autre type de congé n’est pas jugé approprié.

5.6 Congé spécial (études)

5.6.01 Politique

Le congé spécial (études) peut être accordé aux militaires fréquentant un établissement d’enseignement aux frais de l’État dans les circonstances suivantes :

(a) les situations où les militaires n’ont pas à remplir de tâches scolaires ou militaires; ou

(b) la période qui s’écoule entre la fin de l’instruction d’été et la date à laquelle le militaire doit reprendre ses cours dans une université ou un collège militaire canadien.

5.6.02 Application

Le congé spécial (études) s’applique aux militaires de la Force régulière qui fréquentent un établissement d’enseignement, notamment un collège militaire canadien, aux frais de l’État.

5.6.03 Pouvoir d’approbation

Conformément à l’ORFC 16.20(a), le commandant d’un commandement ou le commandant d’un collège militaire canadien peut accorder un congé spécial (études) ne dépassant pas 30 jours civils consécutifs.

5.6.04 Restrictions

Les congés annuels et accumulés doivent tous être pris avant qu’un congé spécial (études) puisse être accordé.

5.7 Congé spécial (transport – poste isolé)

5.7.01 Politique

Un militaire qui s’absente d’un poste isolé, autre que la SFC Alert, pour prendre un congé peut se voir accorder un congé spécial (transport – poste isolé) de trois jours ouvrables ou du temps réel requis pour faire l’aller-retour entre le poste isolé et le point de départ le plus proche désigné dans la DRAS 11.04.01 - Point de départ, la période la plus courte étant retenue.

5.7.02 Pouvoir d’approbation

Le cmdt peut accorder un congé spécial (transport – poste isolé).

5.7.03 Restrictions

Le congé spécial (transport – poste isolé) ne peut être accordé que si un militaire a droit à une Indemnité de Transport à partir du Poste Isolé (ITPI) et a été affecté à un poste isolé pour une période de 90 jours consécutifs ou plus.

Le congé spécial (transport – poste isolé) s’applique à tous les postes isolés du tableau de la DRAS 11.02.03 - Niveaux de classification des postes isolés, sauf la SFC Alert.

Le congé spécial (transport – poste isolé) peut être accordé une fois par année financière (ou cycle annuel pour les militaires de la F rés) aux militaires qui servent dans un poste isolé dont la classification est de niveau 1, 2 ou 3 et deux fois par année financière (ou cycle annuel pour les militaires de la F rés) aux militaires qui servent dans un poste isolé dont la classification est de niveau 4 ou 5, comme il est décrit dans la DRAS 11.4.03(5).

5.8 Congé spécial (SFC Alert)

5.8.01 Politique

Le congé spécial (SFC Alert) vise à encourager les militaires à servir à la SFC Alert, dans le but de soutenir le moral du personnel de la station et de favoriser l’efficacité opérationnelle.

5.8.02 Pouvoir d’approbation

Le cmdt de la SFC Alert peut accorder un congé spécial (SFC Alert) d’au plus 21 jours civils consécutifs, incluant le temps de déplacement, aux militaires affectés temporairement à la SFC Alert pour une période de plus de quatre mois.

Pour les militaires en affectation temporaire à la SFC Alert pour une période de quatre mois ou moins, le cmdt de la SFC Alert peut accorder un jour ouvrable de congé spécial (SFC Alert) pour chaque période de 15 jours consécutifs sous réserve du paragraphe 5.8.03.

Un congé spécial (SFC Alert) peut être accordé au cmdt de la SFC Alert par son commandant de formation respectif.

5.8.03 Restrictions

Si un militaire affecté temporairement à la SFC Alert :

(a) pour une période de plus de quatre mois ne s’est pas vu accorder ses 21 jours de congé spécial (SFC Alert) en raison d’EMI :

(i) le congé doit être accordé au militaire seulement à la fin d’un tour de service;

(ii) le congé doit être pris dans les 14 jours suivant le retour de la SFC Alert sinon le congé est perdu;

(iii) le congé doit être pris en jours civils consécutifs;

(iv) le congé ne peut pas être pris en même temps que le congé de fin de service.

(b) pour une période de quatre mois ou moins, les restrictions suivantes s’appliquent au congé spécial (SFC Alert) :

(i) le congé doit être accordé au militaire seulement à la fin d’un tour de service;

(ii) le congé doit être pris immédiatement au retour de la SFC Alert sinon le congé est perdu;

(iii) le congé peut être pris conjointement avec tout autre type de congé approuvé par le cmdt de la SFC Alert et/ou le cmdt d’unité, à l’exception du congé de retraite.

5.8.04 Aide au transport

Conformément à la DRAS 11.04.05 - Prestation de transport en congé à partir d’Alert (PTCA), une aide au transport est offerte aux militaires affectés temporairement à SFC Alert pour un période de plus de quatre mois.

5.9 Congé spécial (Noël/jour de l’An)

5.9.01 Politique

Un congé spécial (Noël/jour de l’An) peut être accordé pour permettre à un militaire de s’absenter du travail pendant la période des Fêtes (Noël/jour de l’An). 

Les militaires qui ne prennent pas de congé spécial (Noël/jour de l’An) en même temps que leur congé de Noël ou du jour de l’An peuvent se voir accorder un congé spécial d’une durée équivalente.

5.9.02 Pouvoir d’approbation

Ce tableau décrit le pouvoir d’approbation du congé spécial (Noël/jour de l’An) :

TABLEAU – 5.9.02 Pouvoir d’approbation
Lorsqu’un congé spécial (Noël/jour de l’An) est demandé par… l’approbation est donnée par…

(a) un militaire d’une unité

(b) un militaire travaillant au QGDN

(a) son cmdt.

(b) son directeur ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN.

(c) le cmdt d’une unité

(d) un directeur travaillant au QGDN

(c) l’officier commandant une formation ou un commandement.

(d) son directeur général ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN.

(e) un directeur général travaillant au QGDN

(f) un officier commandant une formation

(g) un OCC

(e) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autorité qu’il a désignée.

(f) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.

(g) le CEMD.

(h) le CEMD

(h) le ministre de la Défense nationale.

5.9.03 Restrictions

Le congé spécial (Noël/jour de l’An) ne doit pas être accordé en même temps que le congé de fin de service.

Lorsqu’accordé en même temps que le congé de Noël ou du jour de l’An, le congé spécial (Noël/jour de l’An) de deux jours doit s’appliquer au congé de Noël ou au congé du jour de l’An, pas aux deux.

5.10 Congé spécial (réinstallation)

5.10.01 Politique

Les FC ont comme politique de permettre aux militaires de s’absenter du travail le temps qu’il faut pour mener des activités administratives et de réinstallation liées à une affectation ou à une affectation temporaire.

Le congé spécial (réinstallation) permet de mener certaines de ces activités. Plus particulièrement, il est accordé pour faire en sorte que les militaires soient prêts à :

(a) s’occuper de toute question administrative devant être traitée;

(b) s’il y a lieu, superviser l’emballage/le chargement et le déchargement/déballage de leurs articles de ménage et effets personnels (AM et EP) et de préparer une déclaration de sinistre concernant la réinstallation.

En outre, un congé spécial (réinstallation) peut également être accordé, à la discrétion du cmdt de l’unité d’appartenance, aux militaires en service à l’extérieur de leur unité d’appartenance pour participer à des opérations et à des exercices d’entraînement, pour assister à des formations et des cours officiels ou pour effectuer des tâches supplémentaires, au Canada ou à l’étranger.

5.10.02 Calcul du temps

Le congé spécial (réinstallation) se calcule en jours ouvrables et ne doit pas compter les jours de fin de semaine ou les jours fériés désignés. Il est normalement accordé en jours consécutifs, mais le cmdt peut autoriser un congé en jours non consécutifs.

5.10.03 Pouvoir d’approbation

Ce tableau décrit le pouvoir d’approbation du congé spécial (réinstallation) :

TABLEAU – 5.10.03 Pouvoir d’approbation
Lorsqu’un congé spécial (réinstallation) est demandé par… l’approbation est donnée par…

(a) un militaire affecté à une opération internationale à l’étranger

(a) le commandant de la Force opérationnelle.

(b) un militaire d’une unité

(b) son cmdt.

(c) un militaire travaillant au QGDN

(c) son directeur ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN.

(d) le cmdt d’une unité

(d) l’officier commandant une formation ou un commandement.

(e) un directeur travaillant au QGDN

(e) son directeur général ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN.

(f) un directeur général travaillant au QGDN

(f) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autorité qu’il a désignée.

(g) un officier commandant une formation

(g) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.

(h) un OCC

(h) le CEMD.

(i) le CEMD

(i) le ministre de la Défense nationale.

5.10.04 Refus ou restriction du congé

Le congé spécial (réinstallation) relatif à une affectation ou affectation temporaire peut être refusé ou limité en raison des exigences du service comme les contraintes de temps qu’impose un déploiement rapide ou des raisons opérationnelles indépendantes de la volonté du cmdt. Le responsable qui refuse ou limite le congé spécial (réinstallation) ne peut être de niveau inférieur à celui d’un commandant de formation ou, si le militaire est affecté à une opération internationale outre-mer, le cmdt de la Force opérationnelle qui l’emploie. 

Le congé spécial (réinstallation) pour un militaire qui est envoyé en service à l’extérieur de son unité d’appartenance pour des opérations, exercices de formation, cours de formation professionnelle ou tâches supplémentaires à l’intérieur or l’extérieur du Canada, dans un cadre autre que l’affectation ou l’affectation temporaire (tel que, mais sans y être limité, le service temporaire) peut être refusé ou limité à la discrétion du cmdt.

Le congé spécial (réinstallation) qui est refusé ou limité, et qui ne peut être rétabli avant la réinstallation, est perdu.

5.10.05 Éléments du congé spécial (réinstallation)

Le congé spécial (réinstallation) contient les quatre éléments suivants : 

(a) administration personnelle;

(b) déménagement des AM et EP;

(c) embarquement;

(d) débarquement. 

Plus d’un des éléments peut s’appliquer simultanément selon les circonstances relatives à la réinstallation.

5.10.06 Administration personnelle

L’élément d’administration personnelle vise à permettre aux militaires de s’occuper des aspects administratifs inhérents à la préparation ou à l’achèvement d’une réinstallation. 

L’administration personnelle peut comprendre, sans s’y limiter, l’organisation des affaires bancaires, les assurances, les services publics, les inscriptions à l’école et à la garderie, les permis, les taxes municipales et l’assurance-santé provinciale.

5.10.07 Déménagement des AM et EP

L’élément de déménagement des AM et EP vise à permettre au militaire d’être présent lors de l’emballage, du chargement, du déchargement et du déballage des AM et EP. Cela préserve le droit du militaire à demander le remboursement de toute perte ou de tout dommage des AM et EP pendant la réinstallation.

5.10.08 Embarquement

L’élément d’embarquement prévoit d’autres jours de congé pour les besoins personnels ou familiaux au Canada ou dans la zone continentale des États Unis avant le départ pour une réinstallation outre-mer. 

Cet élément peut également s’appliquer avant un déploiement si le militaire :

(a) est affecté à une opération internationale;

(b) doit s’absenter en service à l’extérieur de l’unité d’appartenance, en opération ou en exercice d’entraînement; ou

(c) doit s’absenter en service pour une longue période à l’extérieur de l’unité d’appartenance, autre qu’en opération ou qu’en exercice d’entraînement.

Lorsqu’un militaire est réaffecté entre unités au Canada ou dans la zone continentale des États-Unis, ou réaffecté entre unités outre-mer, la portion de congé spécial (réinstallation) associée à l’embarquement ne doit pas être accordée.

5.10.09 Débarquement

L’élément de débarquement prévoit d’autres jours de congé à prendre au Canada ou dans la zone continentale des États-Unis immédiatement après le retour d’une affectation outre-mer. Ce congé facilite l’adaptation à l’environnement nord-américain et au décalage horaire, et il aide le militaire à se préparer à sa prochaine affectation et à poursuivre son service dans les FC. 

(a) Cet élément peut également s’appliquer après un déploiement si le militaire :

(i) retourne à son unité d’appartenance suite à une opération internationale;

(ii) retourne à son unité d’appartenance suite à une opération ou en exercice d’entraînement; ou

(iii) retourne à son unité d’appartenance suite à une période absence prolongée pour une raison autre qu’une opération ou qu’un exercice d’entraînement. 

(b) En ce qui concerne les militaires revenant d’un déploiement, sur demande, le congé associé au débarquement peut être reporté :

(i) lorsque les militaires doivent participer au Programme de journées de travail partielles; ou

(ii) uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes, telles qu’approuvées par le commandant de la Force opérationnelle :

(1) les normes de tempo personnel énumérées dans le CANFORGEN 082/07;

(2) des changements de commandements;

(3) des militaires affectés à un poste pour succession;

(4) une affectation à court préavis de trente jours ou moins;

(5) un voyage de recherche de domicile durant les cinq premiers jours de leur retour.

L’élément de débarquement peut être pris en jours non consécutifs; cependant, il doit être pris immédiatement après la fin du Programme de journées de travail partielles et après les raisons exceptionnelles mentionnées ci-dessus.

Lorsqu’un militaire est réaffecté entre unités au Canada ou dans la zone continentale des États-Unis, ou réaffecté entre unités outre-mer, la portion de congé spécial (réinstallation) associée au débarquement ne doit pas être accordée.

Le congé associé au débarquement n’est pas accordé si le militaire retourne au Canada pour y être libéré.

5.10.10 Relatif à une affectation

Le congé spécial (réinstallation) peut être accordé à un militaire qui est affecté lorsque cela nécessite une réinstallation aux frais de l’État. L’instance d’approbation du congé et le nombre de jours de congé spécial (réinstallation) susceptibles d’être accordés à chacun des lieux, en fonction du type d’affectation, sont précisés au tableau 1 de l’annexe B.

Le congé spécial (réinstallation) peut être accordé aux deux militaires d’un couple militaire qui sont affectés ou affectés temporairement. S’il y a un seul militaire d’un couple militaire qui est affecté, le congé spécial (réinstallation) peut être accordé au militaire qui n’est pas affecté pour les jours pendant lesquels il participe à des activités de réinstallation. 

Le congé spécial (réinstallation) est accordé en surplus du temps de voyagement accordé pour la réinstallation des militaires et de leur famille entre les lieux d’affectations.

Lorsque la date de changement d’effectif d’un militaire tombe avant sa réinstallation, le commandant de l’unité gagnante peut accorder au militaire le congé prévu pour les deux lieux d’affectations. 

Le congé spécial (réinstallation) n’est pas prévu et ne doit pas être utilisé pour compenser un militaire ayant travaillé durant les fins de semaine ou les jours fériés désignés.

5.10.11 Relatif à une affectation temporaire ou à une réinstallation en vertu d’un autre statut

Le congé spécial (réinstallation) relatif à une affectation temporaire ou à une réinstallation en vertu d’un autre statut peut être accordé pour les situations indiquées à l’annexe B, tableau 2. Le pouvoir d’approbation et le nombre de jours de congé spéciaux (réinstallation) susceptibles d’être approuvés, basés sur le temps passé en service à l’extérieur de l’unité d’appartenance, sont aussi prescrits à l’annexe B, tableau 2. 

Pour le besoin du calcul de nombre de jours de congé spécial (réinstallation) susceptibles d’être accordés, le temps passé en service à l’extérieur de l’unité d’appartenance comprend le temps de voyagement.

Le congé spécial (réinstallation) prévu pour le pré-déploiement/embarquement ne peut être reporté, accumulé ou pris à la fin d’une affectation temporaire/déploiement. S’il n’est pas pris avant le départ, il est perdu.

Le congé spécial (réinstallation) prévu pour le rapatriement/débarquement ne peut être reporté ou accumulé. Les jours de congé qui ne sont pas pris immédiatement après l’affectation temporaire/déploiement sont perdus.

5.10.12 Force de réserve

Lorsqu’un militaire de la Force de réserve est autorisé par DRASA à réinstaller ses (PC)AM et EP aux frais de l’État pour une période de service de classe « B » ou « C », le congé spécial (réinstallation) applicable, en vertu du tableau 1 de l’annexe B, doit être autorisé et être inclus dans la période de service seulement lorsque le militaire est déjà en période service de classe « B » ou « C » au moment de la réinstallation. Par souci de précision, il est entendu qu’un congé spécial (réinstallation) ne sera pas autorisé aux fins d’un déménagement de retour après la fin de cette période de service.

Lorsqu’un militaire de la Force de réserve est affecté temporairement en période de service de classe « B » ou « C », le congé spécial (réinstallation) applicable en vertu du tableau 2 de l’annexe B doit être inclus dans la période de service.

5.10.13 Nouveaux enrôlés

Le congé spécial (réinstallation) peut être accordé à un militaire qui est réinstallé dans le cadre d’une affectation ou d’une affectation temporaire.

Le congé spécial (réinstallation) ne doit pas être accordé :

(a) à un nouvel enrôlé en congé sans solde (CSS) qui attend de faire son cours de recrue ou son cours de formation de base; ou

(b) à un militaire qui vient tout juste de compléter son cours de recrue ou de formation de base, mais qui n’a pas encore atteint le statut de militaire formé, à moins que le militaire se soit vu accorder un déménagement des (PC)AM et EP.

5.10.14 À la libération

Le congé spécial (réinstallation) ne doit pas être accordé relativement à un déménagement au domicile projeté à la libération ou au transfert de la Force régulière.

Le congé spécial (réinstallation) peut être accordé à un militaire en service au Canada dans un poste isolé ou dans un poste à l’extérieur du Canada, qui est réinstallé à des fins de libération conformément à la DRFAC 11.4.03 - Réinstallation d’un poste isolé à des fins de libération ou à la DRFAC 12.8.01 - Réinstallation au Canada à des fins de libération. Toutefois, les cinq jours de congé de débarquement ne seront pas accordés.

5.11 Congé spécial (mission)

5.11.01 Politique

Le congé spécial (mission) permet à des militaires des FC affectés à des opérations internationales de quitter la zone de mission et de se détendre dans un endroit non menaçant, habituellement au Canada. 

Le congé spécial (mission) ne peut être refusé qu’en raison d’EMI. La charge de travail n’est pas un impératif militaire puisque les commandants doivent énoncer des plans de congé qui permettent à tous les militaires de prendre congé.

5.11.02 Application

Le congé spécial (mission) s’applique aux militaires des FC qui participent à des opérations internationales et qui sont au moins 30 jours consécutifs dans le théâtre d’opérations.

Dans le cas des missions de l’ONU ou de la FMO pour lesquelles il n’y a pas de politique de l’ONU ou de la FMO, le congé spécial (mission) peut être accordé par le commandant du COIC, à raison de deux jours civils et demi pour chaque 30 jours consécutifs dans la zone d’opérations.

5.11.03 Pouvoir d’approbation

Les pouvoirs d’approbation du congé spécial (mission) sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Le commandant opérationnel peut déléguer son pouvoir au niveau suivant de la chaîne de commandement.

TABLEAU – 5.11.03 Pouvoir d’approbation
Si des militaires des Forces canadiennes sont affectés à des… le commandant opérationnel qui peut approuver le congé est le…

Opérations non canadiennes

VCEMD

Opérations internationales sous le commandement des opérations interarmées du Canada (COIC)

Commandant du COIC

Missions de l’ONU ou de la FMO et qu’il n’y a pas de politique de l’ONU ou de la FMO

Opérations internationales sous le Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN)

Commandant du COMFOSCAN

5.11.04 Calcul

Le tableau ci-dessous présente le nombre de jours de congé spécial (mission) pouvant être autorisé.

L’autorité compétente peut demander au CEMD d’accroître le nombre de jours de congé spécial (mission) autorisés pour une mission donnée.

TABLEAU – 5.11.04 Calcul
Lorsque… le congé spécial (mission) qui peut être accordé est…

déployé sur des missions qui ne relèvent pas de l’OTAN, de l’ONU ou de la FMO

un maximum de deux jours civils et demi par tranche de 30 jours consécutifs de service dans la zone d’opérations

la mission n’a pas de politique de l’ONU ou de la FMO

déployé sur des missions de l’OTAN, de l’ONU ou de la FMO

celui que prévoit la politique de l’OTAN, de l’ONU ou de la FMO concernant cette mission

5.11.05 Restriction

Les restrictions qui s’appliquent au congé spécial (mission) sont les suivantes :

(a) le congé doit avoir été pris dans les 30 jours qui précèdent le rapatriement pour que le militaire soit admissible à l’aide de retour au domicile en congé (ARDC);

(b) le congé peut être combiné avec un congé spécial (transport – mission) ou des congés pour raisons personnelles ou de famille;

(c) le congé peut être combiné avec un voyage à la recherche d’un domicile (VRD) ainsi qu’un congé annuel dans le seul but d’effectuer un VRD prolongé;

(d) le congé ne peut pas être pris dans la zone de mission définie par le commandant de la Force opérationnelle;

(e) Pour les opérations navales, le calcul de la période d’admissibilité au congé spécial (mission) est basé sur :

(i) la date à laquelle le navire quitte pour une mission particulière et la date à laquelle le navire retourne à l’ancien lieu de service ou arrive au nouveau lieu de service, ou lorsqu’il reste soumis à ces conditions, un militaire :

(1) se joint à un NCSM ou à un navire allié, la date de début est la date à laquelle le militaire embarque à bord du navire;

(2) quitte un NCSM ou un navire allié avant la fin de l’opération, la date de fin est la date à laquelle le militaire quitte le navire.

5.12 Congé spécial (tenant lieu de congé de mission)

5.12.01 Politique

Le congé spécial (tenant lieu de congé de mission) permet de tenir compte des situations où un congé doit être refusé ou qu’un militaire en congé spécial (mission) doit être rappelé en raison d’EMI et qu’il n’est pas possible de compenser le congé pendant que le militaire participe à la mission.

5.12.02 Application

Le congé spécial (tenant lieu de congé de mission) s’applique aux militaires des FC affectés à des opérations internationales et qui ont servi pendant au moins 30 jours consécutifs dans le théâtre d’opérations. Si la conversion du congé spécial (mission) est approuvée, le congé spécial (tenant lieu de congé de mission) est accordé après le rapatriement.

5.12.03 Calcul du temps

Le congé spécial (tenant lieu de congé de mission) est calculé en jours ouvrables et est normalement accordé en jours consécutifs, mais l’autorité compétente peut, au besoin, autoriser un congé en jours non consécutifs.

5.12.04 Pouvoir d’approbation

La conversion d’un congé spécial (mission) en un congé spécial (tenant lieu de congé de mission) peut être approuvée par le commandant opérationnel.

5.12.05 Taux de conversion

Tout congé spécial (mission) non utilisé sera calculé en utilisant un facteur de conversion de 0,7 (cinq jours ouvrables versus sept jours de calendrier) dans le but d’être équitable dans la normalisation entre les temps libres durant et suivant la période d’un tour de service.

Dans tous les cas, le nombre converti doit être arrondi au nombre entier le plus près. 

Par exemple : un militaire a quatre jours de congé spécial (mission) non utilisés; 4 jours x 0,7 = 2.8 jours, arrondi au nombre entier le plus près donne droit à trois jours de congé spécial (tenant lieu de congé de mission).

5.12.06 Restrictions

Les jours de congé spécial (mission) inutilisés qui ne sont pas convertis en congé spécial (tenant lieu de congé de mission) sont perdus.

Dans le cas des opérations navales, le temps de déploiement continu dans le théâtre d’opérations qui entre dans le calcul du congé spécial (tenant lieu de mission) est établi selon les mêmes critères que ceux définis à la Section 5.11.05 Congé spécial (Mission).

5.13 Congé spécial (transport – mission)

5.13.01 Politique

Le congé spécial (transport – mission) vise à prévoir du temps de déplacement à l’occasion d’un congé spécial (mission).

5.13.02 Application

Le congé spécial (transport – mission) s’applique aux militaires des FC qui relèvent d’un commandant opérationnel canadien et auxquels est accordé un congé spécial (mission) pendant qu’ils sont affectés à des opérations internationales.

5.13.03 Responsabilité des commandants

Le commandant opérationnel doit établir et énoncer dans l’ordre d’opération de la mission la durée maximale de déplacement à destination et en provenance du théâtre d’opérations qui s’applique à la mission. 

Le commandant de la Force opérationnelle doit publier le temps de congé spécial (transport – mission) qui s’applique à la mission dans les ordres permanents de la Force opérationnelle.

Les commandants opérationnels doivent contrôler les temps de déplacement de chaque mission en consultation avec les coordonnateurs des voyages de bien-être et les modifier en fonction des limites lorsque les conditions de voyage changent.

5.13.04 Pouvoir d’approbation

Le commandant de la Force opérationnelle peut approuver le congé spécial (transport – mission), sous réserve des restrictions imposées à la durée de déplacement pour la mission par le commandant opérationnel.

5.13.05 Restrictions

Le congé spécial (transport – mission) qui n’est pas accordé est perdu.

Le temps de déplacement d’un militaire qui se rend vers un tiers lieu est le temps réel qu’il lui faut pour parvenir à destination; ce temps ne doit en aucun cas excéder le temps maximal qui aurait été accordé au militaire si celui-ci était rentré au Canada.

5.14 Congé spécial additionnel pour les déploiements opérationnels

5.14.01 Politique

Le commandant opérationnel peut demander un congé spécial additionnel pour tenir compte des exigences extraordinaires d’une mission donnée, y compris, sans toutefois s’y limiter :

(a) la prolongation d’une rotation à la directive du gouvernement ou du commandement après le début d’un déploiement; et

(b) le changement dans la portée de l’opération, comme une mission d’observation passant à une mission de combat. 

Le congé spécial additionnel devrait seulement être envisagé lorsque toutes les autres options auront été épuisées.

Cette option n’est pas destinée à compenser pour les jours fériés désignés non pris ou pour le rythme opérationnel élevé de la mission.

5.14.02 Application

Le congé spécial additionnel pour les déploiements opérationnels s’applique aux militaires des FC affectés à des opérations internationales qui ont servi dans un théâtre d’opérations pendant au moins 30 jours consécutifs.

5.14.03 Pouvoir d'approbation

Si des militaires des Forces canadiennes sont affectés à des… ALORS le commandant opérationnel en mesure d’approuver le congé spécial additionnel est le…

Opérations non canadiennes

VCEMD

Opérations internationales sous le commandement des opérations interarmées du Canada (COIC)

Commandant du COIC

Missions de l’ONU ou de la FMO et qu’il n’y a pas de politique de l’ONU ou de la FMO

Opérations internationales sous le Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN)

Commandant du COMFOSCAN

5.15 Congé spécial (procès)

5.15.01 Politique

Conformément à la DOAD 7001-1 - Comparutions devant les tribunaux civils et les tribunaux de juridiction criminelle, un cmdt peut accorder jusqu’à 30 jours de congé spécial (procès) à un militaire des FC qui assiste à un procès.

5.16 Références

5.16.01 Références principales

5.16.02 Références supplémentaires

Annexe A – Jours de congé spécial (Noël/jour de l’An)

Noël/lendemain de Noël
Si Noël tombe un… le congé spécial (Noël/jour de l’An) est accordé
le… et le…
Dimanche jeudi et le vendredi précédents - -
Lundi - - mercredi et le jeudi suivants
Mardi lundi précédent jeudi suivant
Mercredi mardi précédent vendredi suivant
Jeudi mercredi précédent lundi suivant
Vendredi jeudi précédent mardi suivant
Samedi vendredi précédent mercredi suivant
Jour de l’An
Si le jour de l’An tombe un… le congé spécial (Noël/jour de l’An) est accordé
le… et le
Dimanche vendredi précédent mardi suivant
Lundi - - mardi et le mercredi suivants
Mardi lundi précédent mercredi suivant
Mercredi mardi précédent jeudi suivant
Jeudi mercredi précédent vendredi suivant
Vendredi mercredi et jeudi précédent - -
Samedi vendredi précédent mardi suivant

Notes:

  1. Le cmdt peut accorder le congé spécial (Noël/jour de l’An) avec le congé de Noël ou le congé du jour de l’An, mais pas avec les deux. 
  2. Les militaires qui ne prennent pas de congé spécial (Noël/jour de l’An) en conjonction avec la période de vacances de Noël ou du jour de l’An peuvent se voir accorder une période équivalente de congé spécial.

Annexe B – Congé spécial (réinstallation)

Situations, autorités d’approbation et nombres de jours maximums

Tableau 1 – Affectations

Situation de réinstallation Unité approbatrice Nombre de jours maximum (espace en blanc signifie sans objet)
Administration personnelle AM et EP Embarquement Débarquement
1.1 – Affectation – Réinstallation/Entreposage des AM et EP autorisé

(a) Au Canada;

(b) Dans la zone continentale des États-Unis (É.‑U.);

(c) D’une unité à une autre de la zone continentale des É.‑U.; ou

(d) D’une unité outre-mer à une autre 

Unité perdante 3 2    
Unité gagnante 3 2    

(e) Outre-mer depuis le Canada ou la zone la zone continentale des É.-U.

Unité perdante 3 2 3  
Unité gagnante 3 2    

(f) Au Canada ou dans la zone continentale des É.‑U. depuis un endroit outre-mer

Unité perdante 3 2    
Unité gagnante 3 2   5

(g) Militaire de retour au Canada depuis un endroit outre-mer pour sa libération

Unité perdante 3 2    
Unité gagnante 3 2    
1.2 – Affectation – Réinstallation/Entreposage des AM et EP non autorisé

(a) Au Canada;

(b) Dans la zone continentale des États-Unis (É.‑U.);

(c) D’une unité à une autre de la zone continentale des É.‑U.; ou

(d) D’une unité outre-mer à une autre 

Unité perdante 2      
Unité gagnante 2      

(e) Outre-mer depuis le Canada ou la zone la zone continentale des É.‑U.

Unité perdante 2   3  
Unité gagnante 2      

(f) Au Canada ou dans la zone continentale des É.‑U. depuis un endroit outre-mer

Unité perdante 2      
Unité gagnante 2     5

(g) Militaire de retour au Canada depuis un endroit outre-mer pour sa libération

Unité perdante 2      
Unité gagnante 2      
1.3 – Affectation – Restreinte

(a) Militaire affecté avec restrictions au Canada ou dans la zone continentale des É.-U.

Unité perdante 2      
Unité gagnante 2      

(b) Militaire affecté avec restrictions au Canada ou dans la zone continentale des É.-U, qui voit sa restriction levée (voir notes 1 et 2)

Unité gagnante 6 4    

Notes:

  1. Les avantages sont applicables lorsque le retour à l’ancien lieu de service figure dans la : 
    1. DRFAC 11.2.14 - Retour – Aide au déménagement pour une réinstallation en application de cette directive; ou 
    2. DRAS 208.831 - Droits de transport supplémentaires lors d’une affectation restreinte – Officiers et militaires du rang pour une réinstallation en application de la section 8 du chapitre 208 de la DRAS.
  2. Le congé spécial (réinstallation) est disponible une fois que le déménagement des personnes à charge du militaire (le cas échéant) ainsi que les AM et EP cesse d’être interdit ou restreint. Il vise à offrir au militaire la possibilité de participer aux activités de réinstallation au lieu de résidence de ses personnes à charge et au nouveau lieu de service, y compris la supervision de l’emballage, du chargement, du déchargement et du déballage des AM et EP. Il est entendu que cette période de congé est divisée en deux périodes à utiliser à la fois à l’ancien et au nouveau lieu de service.
  3. Les autorités approbatrices sont précisées pour chaque type de congé spécial.

Tableau 2 – Affectation temporaire et autre statuts (incluant les opérations, les exercices, les cours de formation professionnelle et les tâches supplémentaires)

Situation de réinstallation Unité approbatrice Nombre de jours maximum (espace en blanc signifie sans objet)
Administration personnelle AM et EP Embarquement Débarquement
2.1 – Au Canada, dans la zone continentale des É.-U. ou d’une unité outre-mer à une autre
(a) Avant le départ de son unité pour un devoir d’une période de 14 à 30 jours Unité d’appartenance 1      
(b) Avant le départ de son unité pour un devoir d’une période de 31 jours et plus Unité d’appartenance 2      
(c) Immédiatement au retour à l’unité suite à un devoir d’une période de 14 jours ou plus Unité d’appartenance 2      
2.2 – Outre-mer depuis le Canada ou la zone continentale des É.-U., et tous déploiements en théâtre opérationnel outre-mer ou dans une zone de service spécial (ZSS)
(a) Avant le départ de son unité pour un devoir d’une période de 14 à 30 jours Unité perdante     1  
(b) Immédiatement au retour à l’unité suite à un devoir d’une période de 14 à 30 jours Unité perdante       3
(c) Avant le départ de son unité pour un devoir d’une période de 31 à 60 jours Unité perdante     3  
(d) Immédiatement au retour à l’unité suite à un devoir d’une période de 31 à 60 jours Unité perdante       4
(e) Avant le départ de son unité pour un devoir d’une période de 61 à 89 jours Unité perdante 1   3  
(f) Immédiatement au retour à l’unité suite à un devoir d’une période de 61 à 89 jours Unité perdante 1     4
(g) Avant le départ de son unité pour un devoir d’une période de 90 jours et plus Unité perdante 2   3  
(h) Immédiatement au retour à l’unité suite à un devoir d’une période de 90 jours et plus Unité perdante 2     5

Notes:

  1. Dans des cas exceptionnels où la réinstallation ou l’entreposage des AM et EP est approuvé, alors une journée additionnelle pour administration personnelle et deux jours AM et EP peuvent être accordés.

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Chapitre 6 – Congé de maladie

6.1 Congé de maladie

6.1.01 Objet

Le but du congé de maladie est de soutenir le traitement médical et le rétablissement des militaires des FC en raison d'une maladie, d'une blessure ou de complications médicales découlant de la grossesse ou de l'accouchement.

Elle est accordée pour la durée de l'inaptitude au service d'un militaire lorsqu'il n'est pas en convalescence dans une infirmerie ou un hôpital (sauf si elle est accordée lorsque des complications médicales surviennent à la suite d'une grossesse, d'un accouchement et/ou d'événements liés à la naissance).

Un militaire des FC qui est en congé de maladie ne peut pas bénéficier d'un congé annuel.

6.1.02 Calcul du temps

Le congé de maladie se calcule en jours civils.

Quand un militaire obtient son congé de l’hôpital et qu’on lui accorde un congé de maladie, le congé de maladie commence le lendemain de sa sortie de l’hôpital.

6.1.03 Pouvoir d’approbation

Les pouvoirs d’approbation des congés de maladie sont présentés dans le tableau ci-dessous.

(Le congé de maladie pendant le congé de fin de service ne s’applique pas à cette section – reportez-vous à la Section 10.6)

TABLEAU – 6.1.03 Pouvoir d’approbation
Le… peut approuver un nombre maximal de jours civils consécutifs de congé de… sous réserve des restrictions suivantes…

cmdt

deux (note 1)

- -

médecin militaire (ou le médecin civil désigné par le médecin militaire supérieur de la base) 30 jours (sans plus) N’inclut pas les jours de congé de maladie accordés par le cmdt
médecin militaire supérieur d’une formation 91 jours (sans plus) y compris les jours de congé de maladie déjà accordés par le cmdt, le médecin militaire (ou le médecin civil désigné par le médecin militaire supérieur de la base)
Médecin général (ou un médecin militaire qu’il a désigné) 183 jours (sans plus) y compris les jours de congé déjà accordés par le cmdt, le médecin militaire (ou le médecin civil désigné par le médecin militaire supérieur de la base) et le médecin militaire supérieur d’une formation.
Note : Un formulaire CF 100 doit être rempli et enregistré, comme indiqué au chapitre 16 des FDRHM, Congé.

6.1.04 Greffe d’organe

Conformément à l’ORFC 16.16 - Congé de maladie, et aux directives émises périodiquement par le médecin général, un congé de maladie peut être accordé à un militaire qui fait le don d’un organe en vue d’une greffe.

Exception faite des dons d’organes et de moelle osseuse, les FC n’approuvent généralement pas de congés de maladie pour les soins médicaux facultatifs payés par les militaires.

6.1.05 Administration du congé de maladie pendant la  grossesse ou le congé maternité ou parental

Puisque la grossesse n’est pas considérée comme une blessure ou une maladie, le congé de maladie ne sera normalement pas permis pour des circonstances courantes liées à la grossesse et/ou à l’accouchement. Un congé de maladie peut toutefois être accordé en cas de complications médicales liées à la grossesse avant le début du congé de maternité ou parental.

Pendant la période désignée pour le congé de maternité ou parental conformément aux ORFC 16.26 - Congé de maternité, et ORFC 16.27 - Congé parental, tout congé de maladie accordé pendant cette période sera considéré comme faisant partie du congé de maternité ou parental. Par conséquent, le congé de maladie accordé pendant cette période ne prolongera pas la période de congé et ne sera pas enregistré séparément dans le SGRH (Gardien). Cela garantit que la période de congé reste ininterrompue et s'aligne avec les prestations prévues par la Loi sur l'assurance-emploi et la Loi sur l'assurance parentale.

6.2 Références

6.2.01 Référence principale

6.2.02 Références supplémentaires


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Chapitre 7 – Congé pour raisons personnelles ou de famille

7.1 Renseignement généraux

7.1.01 Objet

Le congé pour raisons familiales permet aux militaires des FC de s’absenter suffisamment longtemps du travail pour des raisons personnelles urgentes ou exceptionnelles.

7.1.02 Politique

Le congé pour raisons personnelles ou de famille est distinct du congé annuel ou accumulé, et c’est l’autorité approbatrice qui détermine les conditions sous lesquelles il peut être accordé. 

Exemples de raisons personnelles urgentes et exceptionnelles, sans s’y limiter :

(a) décès ou maladie grave d’un membre de la famille. Une maladie grave est une maladie ou une blessure qui met la vie d’une personne en danger;

(b) situation familiale traumatisante touchant le militaire ou sa famille et due à une blessure grave, une maladie ou un traumatisme ayant un effet préjudiciable et important sur la capacité du militaire à accomplir les tâches qui lui sont assignées;

(c) perte d’une grossesse ou perte d’adoption;

(d) victimes de violence familiale;

(e) parents de jeunes victimes de crimes.

Bien que le congé pour raisons personnelles ou de famille ne fasse pas partie des congés annuels ou accumulés, ces derniers peuvent être accordés en même temps qu’un congé pour raisons personnelles ou de famille.

Toute demande de congé pour raisons personnelles ou de famille doit être justifiée à la satisfaction de l’autorité approbatrice. Tout congé pour raisons personnelles ou de famille qui a été accordé pour des motifs qui ne peuvent pas être vérifiés à la satisfaction de l’autorité approbatrice devra être recouvré.

7.1.03 Calcul du temps

Le congé pour raisons personnelles ou de famille se calcule en jours civils.

7.1.04 Pouvoir d’approbation

Les demandes doivent être faites en temps opportun afin d’éviter d’occasionner un stress supplémentaire au militaire et à sa famille.

Il n’y a aucune limite au nombre de raisons différentes pour lesquelles un militaire peut bénéficier d’un congé pour raisons personnelles ou de famille. Ces raisons ne sont ni limitées par année financière, ni par les circonstances donnant lieu à la nécessité d’un congé pour raisons personnelles ou de famille.

Le tableau ci-dessous donne l’autorité approbatrice d’un congé pour raisons personnelles et de famille pour les situations suivantes :

TABLEAU – 7.1.04 Pouvoir d’approbation
Lorsqu’un congé pour raisons personnelles ou de famille est demandé par… pour une période de 14 jours ou moins… pour une période de 15 à 30 jours… pour une période de 31 à 365 jours…
(incluant le congé pour raisons personnelles et de famille déjà approuvé)
l’approbation est donnée par…
(a) un militaire d’une unité (a) son cmdt. (a) l’officier commandant une formation ou un commandement.
  • le ministre de la Défense nationale.
(b) un militaire travaillant au QGDN (b) son directeur ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN. (b) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.
(c) le cmdt d’une unité (c) l’officier commandant une formation ou un commandement.
(d) un directeur travaillant au QGDN (d) son directeur général ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN.
(e) un directeur général travaillant au QGDN (e) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autorité qu’il a désignée.
(f) un officier commandant une formation (f) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.
(g) un OCC (g) le CEMD.
(h) le CEMD (h) le ministre de la Défense nationale.

7.1.05 Mesures de recouvrement

Si un congé pour raisons personnelles ou de famille a été accordé pour des motifs qui ne peuvent pas être vérifiés à la satisfaction du cmdt, l’USTD du militaire prendra des mesures de recouvrement, conformément aux FDRHM, chapitre 16 – Congé.

7.1.06 Restriction

Un congé pour raisons personnelles ou de famille ne peut pas être accordé en même temps qu’un congé de fin de service.

7.2 Congé pour raisons personnelles ou de famille (perte d’une grossesse ou perte d’adoption)

7.2.01 Politique

Un congé pour raisons personnelles ou de famille (perte d’une grossesse ou perte d’adoption) peut être accordé pour s'absenter du service lorsqu'un militaire et/ou leur partenaire ont vécu :

(a) fausse couche/perte de grossesse/perte périnatale ;

(b) interruption de grossesse/avortement ;

(c) perte de maternité de substitution ; ou

(d) perte d'adoption.

Dans les cas où une militaire a vécu un tel événement le premier jour de la 20e semaine de grossesse ou après, elle peut avoir droit à un congé de maternité conformément à l'ORFC 16.26.

7.2.02 Pouvoir d’approbation

Les autorités approbatrices suivantes peuvent approuver un congé pour raisons personnelles ou de famille (perte d’une grossesse ou perte d’adoption) d’une période de 5 à 14 jours civils consécutifs immédiatement après l’évènement ou la période de congé de maladie, selon le cas :

(a) un médecin;

(b) un officier travailleur social

(c) un aumônier;

(d) un cmdt; ou

(e) un directeur ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN (militaires travaillant au QGDN).

7.3 Congé pour raisons personnelles ou de famille (victimes de violence familiale)

7.3.01 Politique

(a) Un congé pour raisons personnelles ou de famille (victimes de violence familiale) peut être accordé lorsqu’un militaire, une personne mineure à sa charge, ou un membre de sa famille handicapé ou âgé dont il assume les soins est victime d’un acte de violence familiale dont la nature figure ci dessous :

(i) tout acte, qu’il soit intentionnel ou dû à la négligence, qui cause des blessures ou des dommages matériels tout en intimidant ou en blessant la victime;

(ii) tout acte ou toute menace qui a pour effet d’intimider la victime en créant chez elle une crainte raisonnable de dommages matériels ou de blessures;

(iii) maltraitance psychologique ou émotionnelle;

(iv) séquestration;

(v) agression sexuelle, abus sexuel, autres délits sexuels et harcèlement sexuel; ou

(vi) harcèlement criminel.

(b) Le congé pour raisons personnelles ou de famille (victimes de violence familiale) vise à permettre aux militaires de s’absenter du travail suffisamment longtemps pour s’engager dans les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter :

(i) obtenir des soins médicaux pour le militaire ou pour leur enfant en raison d’une blessure physique ou psychologique ou d’une invalidité;

(ii) obtenir des services d’un organisme qui offre du soutien aux victimes de violence familiale;

(iii) obtenir une consultation psychologique ou une autre consultation professionnelle;

(iv) déménager de façon temporaire ou permanente;

(v) obtenir de l’aide juridique ou de l’aide en matière d’application de la loi ou pour se préparer ou participer à une procédure civile ou pénale;

(vi) prendre toute mesure prescrite par règlement.

7.3.02 Pouvoir d’approbation

Les autorités approbatrices suivantes peuvent approuver un congé pour raisons personnelles ou de famille (victimes de violence familiale) ne dépassant pas 14 jours civils consécutifs :

(a) un médecin;

(b) un officier travailleur social

(c) un aumônier;

(d) un cmdt; ou

(e) un directeur ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN (militaires travaillant au QGDN).

7.3.03 Restrictions

Les limitations suivantes s’appliquent au congé pour raisons personnelles ou de famille (victimes de violence familiale) :

(a) Il ne sera pas accordé si le militaire est accusé d'une infraction liée à l'acte de violence familiale ou si les circonstances montrent qu'il est probable que le militaire a commis l'acte de violence; et

(b) Lorsqu'il réclame un congé pour raisons personnelles ou de famille (victimes de violence familiale) à l’égard un enfant, le militaire doit :

(i) être le parent légal;

(ii) être le parent adoptif;

(iii) être une personne avec qui l'enfant a été placé aux fins de l'adoption;

(iv) être un placement désigné par une agence de protection de l'enfance ou l’officier travailleur social de la base / l’escadre; ou

(v) avoir une garde légale ou une tutelle de l'enfant.

7.4 Congé pour raisons personnelles ou de famille (parents de jeunes victimes de crimes)

7.4.01 Politique

Un congé pour raisons personnelles ou de famille (parents de jeunes victimes de crimes) peut être accordé pour permettre au militaire de s’absenter du travail pour une période prolongée si son enfant est décédé ou a disparu en raison d’une infraction probable au Code criminel ayant été commise au Canada.

7.4.02 Pouvoir d’approbation

L’autorité approbatrice d’un congé pour raisons personnelles et de famille (parents de jeunes victimes de crimes) est la suivante :

Lorsqu’un congé pour raisons personnelles ou de famille (parents de jeunes victimes de crimes) est demandé par… pour une période de 14 jours ou moins… pour une période de 15 à 30 jours… pour une période de 31 à 365 jours…
(incluant le congé pour raisons personnelles et de famille déjà approuvé)…
l’approbation est donnée par…
(a) un militaire d’une unité (a) son cmdt. (a) l’officier commandant une formation ou un commandement.
  • le ministre de la Défense nationale.
(b) un militaire travaillant au QGDN (b) son directeur ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN. (b) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.
(c) le cmdt d’une unité (c) l’officier commandant une formation ou un commandement.
(d) un directeur travaillant au QGDN (d) son directeur général ou le titulaire d’un poste plus élevé au QGDN.
(e) un directeur général travaillant au QGDN (e) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autorité qu’il a désignée.
(f) un officier commandant une formation (f) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.
(g) un OCC (g) le CEMD.
(h) le CEMD (h) le ministre de la Défense nationale.

7.4.03 Restrictions

Les restrictions suivantes s’appliquent au congé pour raisons personnelles ou de famille (parents de jeunes victimes de crimes) :

(a) le militaire doit être le parent légal ou adoptif de l’enfant décédé ou disparu, être la personne chez qui l’enfant a été placé en vue de son adoption, avoir la garde légale de l’enfant ou assumer sa tutelle;

(b) le militaire ne doit pas être accusé d’avoir commis l’infraction au Code criminel qui a mené au décès ou à la disparition de l’enfant;

(c) dans le cas d’un enfant décédé, où l’enfant a 14 ans ou plus, l’enfant ne doit pas avoir été une partie consentante au crime qui a mené à sa mort;

(d) dans le cas d’un enfant disparu, l’enfant doit avoir été porté disparu depuis plus de sept jours;

(e) l’enfant était âgé de moins de 25 ans lors de l’incident.

7.5 Références

7.5.01 Références principales


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Chapitre 8 – Congé sans solde ni indemnités

8.1 Congé sans solde ni indemnités

8.1.01 Objet

Le congé sans solde ni indemnités (ci-après appelé CSS) a pour objet de permettre aux militaires de rester dans les FC pendant des périodes où aucun service n’est rendu. Le CSS doit être demandé par le militaire, sauf à l’enrôlement. La raison du CSS doit servir les intérêts des FC.

8.1.02 Restrictions

Exception faite des CSS qui se rapportent à un congé de maternité ou à un congé parental, un CSS ne peut pas être accordé : 

(a) pendant la dernière année de service d’un militaire, sauf pour un élève officier dans le cadre du Programme de formation des officiers – Force régulière (PFOR) qui demande une libération volontaire selon l’OAFC 9-12;

(b) tant que tous les jours de congé annuel et de congé accumulé n’ont pas été utilisés pour les fins visées par le CSS demandé, sauf avis contraire.

8.1.03 Calcul du temps

Le CSS se calcule en jours civils.

8.1.04 Pouvoir d’approbation

Les pouvoirs d’approbation des CSS sont présentés dans le tableau ci‑dessous :

Si le CSS s’applique à… il peut être accordé à… par le ou l’…

un congé de maternité ou un congé parental

des militaires de la Force régulière ou à des militaires de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C »

(Voir l’alinéa 8.2.01 pour le service de classe « A ».)

cmdt, conformément à :

(a) l’ORFC 16.26 - Congé de maternité;

(b) l’ORFC 16.27 - Congé parental;

Militaires travaillant au QGDN :

(c) directeur ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.

des raisons personnelles à des fins de responsabilités parentales

des militaires de la Force régulière ou à des militaires de la Force de réserve en service de classe « B » ou « C » qui résident au Québec et ayant été admissibles aux prestations en vertu de la Loi sur l’assurance parentale

(voir l’alinéa 8.2.01 pour les militaires en service de classe « A »)

(d) cmdt pour un maximum de 26 semaines pour les militaires d’une unité; ou

(e) directeur ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN pour militaires travaillant au QGDN.

l’accompagnement de conjoint (voir note) un militaire d’un couple militaire des FC devant accompagner leur conjoint(e) dans une affectation

(f) directeur général – Carrières militaires (DGCM), pour un maximum de quatre années cumulatives.

l’enrôlement des recrues de la Force régulière

(g) cmdt d’un centre de recrutement des FC pour une période maximale de 21 jours;

(h) commandant du GRFC pour une période de plus de 21 jours.

une formation académique, technique ou subventionnée, ou des raisons personnelles des militaires de la Force régulière

 

(i) cmdt pour un maximum de 14 jours;

(j) OCC pour un maximum de 30 jours, y compris le CSS déjà accordé par le cmdt;

(k) DGCM pour les demandes de CSS de plus de 30 jours. Les demandes doivent être soumises avec la recommandation du cmdt et de l’OCC.

Militaires travaillant au QGDN :

 

(l) directeur ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN pour un maximum de 14 jours;

(m) directeur général ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN pour un maximum de 30 jours, y compris le CSS déjà accordé par le directeur;

(n) DGCM pour les demandes de CSS de plus de 30 jours. Les demandes doivent être soumises avec la recommandation du directeur et du directeur général.

 

Note : Les militaires en CSS d’accompagnement de conjoint sont affectés au CIU 9917 ainsi qu’à un CIU secondaire correspondant à l’unité de soutien du militaire qui est affecté pendant le CSS.

8.1.05 Demandes

Exception faite des nouvelles recrues, qui doivent documenter leur CSS sur un formulaire CF 100, et des militaires qui demandent un CSS pour des raisons de maternité ou parentales, toute demande de CSS doit être présentée à l’aide du formulaire DND 6029 Demande de congé sans solde ni indemnités.

Les militaires qui demandent une indemnité de maternité ou parentale doivent remplir le formulaire DND 2268 Formulaire de demande – Congé et indemnité de maternité et parentale.

8.1.06 Points à considérer

Avant de recommander ou d’approuver un CSS de quelque durée que ce soit, il convient de considérer les points suivants :

(a) la raison du CSS;

(b) la possibilité pour les FC de se passer des services du militaire pendant le CSS;

(c) la possibilité d’atteindre le même objectif par un meilleur moyen;

(d) le rendement et la conduite du militaire;

(e) la possibilité de périodes importantes lors du CSS pendant lesquelles le militaire, sur demande, pourrait être retourné en service;

(f) la possibilité que la période de CSS doit être comptée à des fins de promotion compte tenu de l’OAFC 11-6 - Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officiers – Force régulière, ou l’OAFC 49-4 - Politique en matière de carrière – Militaires du rang – Force régulière;

(g) la possibilité de rejeter le CSS compte tenu des exigences de la DOAD 5019-8 - Dettes privées;

(h) le fait que le militaire soit en train ou non de faire une période de service obligatoire.

8.1.07 Rappel en service

Un militaire en CSS peut être rappelé à tout moment. Le rappel en service d’un militaire en CSS doit être fait par le cmdt en personne et doit être pour un minimum de cinq jours ouvrables.

Les périodes de CSS ne doivent pas être fractionnées dans le but d’établir un crédit de congé annuel ou pour toute autre circonstance qui n’est pas réputée être une EMI.

8.1.08 Incidence sur le service obligatoire

Conformément à la DOAD 5049 1 - Service obligatoire, toute période de service obligatoire doit être prolongée de façon à couvrir la période de CSS accordée pendant une période de service obligatoire.

8.2 Exemption du service et de l’instruction (ESI)

8.2.01 Références de l’autorité en cause

L’exemption du service et de l’instruction (ESI) n’est pas un type de congé. Les directives et les instructions relatives à l’administration de l’ESI sont décrites dans les références suivantes :

(a) ORFC 9.09 - Exemption de l’instruction et du service – Pour raisons de maternité;

(b) ORFC 9.10 - Exemption du service et de l’instruction – Responsabilités parentales

(c) Instr du pers mil des FC 20/04 - Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », classe « B » et classe « C »

(d) FDRHM, chapitre 19 - Service de réserve de classe A, B et C

(e) FDRHM, chapitre 17 - Administration des prestations de maternité et/ou parentales (IMAT/IPAR).

8.3 Congé de maternité et congé parental

8.3.01 Références de l’autorité en cause

Les directives relatives au congé de maternité, au congé parental et aux indemnités applicables sont décrites dans les références suivantes : 

(a) ORFC 16.26 - Congé de maternité;

(b) ORFC 16.27 - Congé parental;

(c) DRAS 205.461 - Indemnité de maternité (IMAT) et indemnité parentale (IPAR);

(d) FDRHM, chapitre 17 - Administration des indemnités de maternité et des indemnités parentales (IMAT/IPAR).

8.3.02 Extension

La date de fin de la période de:

(a) congé de maternité ne doit être prolongé que par l'une des périodes suivantes:

(i) toute période accordée par Service Canada en vertu du paragraphe (6) de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi; ou 

(ii) toute période accordée en vertu du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) dans l'article 7 de la Loi sur l'assurance parentale et dans l'article 33.1 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance parentale.  

(b)  congé parental ne doit être prolongé que par l'une des périodes suivantes:

(i) toute période accordée par Service Canada en vertu du paragraphe (3) et (3.01) de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi; ou 

(ii) toute période accordée en vertu du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) dans l'article 23 de la Loi sur l'assurance parentale et dans l'article 34 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance parentale

8.3.03 Rappel au service pendant le congé de maternité

Lorsqu’un militaire est rappelé au service en raison d’une EMI pendant une période de congé de maternité désignée ou une période d’exemption du service et de l’instruction (ESI) pour des raisons de maternité, cela ne prolonge pas la durée du congé de maternité ou de la période d’ESI. Tous les revenus reçus pendant le service doivent durant cette période être déclarés au RQAP ou au Service Canada, selon le cas, afin d'assurer l'ajustement du montant des prestations du militaire en conséquence.

8.4 Accompagnement du conjoint – Couple militaire

8.4.01 Politique

Le CSS d’accompagnement du conjoint vise à permettre les militaires de la Force régulière d’un couple militaire des FC d’accompagner leur conjoint(e) dans une affectation au Canada ou à l’étranger.

8.4.02 Processus administratif

Un CSS d’accompagnement du conjoint d’une durée allant jusqu’à quatre années cumulatives peut être approuvé par le DGCM. 

Le militaire qui obtient un CSS pour accompagner leur conjoint(e) doit convenir d’accepter l’affectation ou l’instruction qui lui sera offerte à la fin de son congé.

Avant d’entreprendre une période de CSS d’accompagnement du conjoint dans le cas d’un couple militaire, le militaire n’est pas tenu d’utiliser son solde de congés accumulés.

8.4.03 Couple non militaire

Une demande de CSS d’accompagnement relative à un couple non-militaire peut être faite par le biais du CSS pour raison personnelle tel que décrit à la section 8.1.

8.5 CSS à l’enrôlement

8.5.01 Politique

Un CSS peut être accordé à l’enrôlement aux militaires de la Force régulière si cela sert les intérêts des FC.

8.5.02 Processus administratif

Tout CSS accordé à l’enrôlement doit comprendre la journée de l’enrôlement. 

Les exigences relatives aux périodes de CSS lors de l'enrôlement de plus de 21 jours doivent être soumises, avec les raisons à l'appui, au commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes (GRFC).

Les CSS des nouveaux militaires doivent être documenté à l’aide d’un formulaire CF 100.

8.6 Formation académique, technique ou subventionné, raisons personnelles ou raisons personnelles à des fins de responsabilités parentales

8.6.01 Politique

Un CSS peut être accordé à des militaires de la Force régulière pour leur permettre de suivre une formation académique, technique ou subventionnée, ou pour raisons personnelles, si cela sert les intérêts des FC.

Un CSS pour des raisons personnelles à des fins de responsabilités parentales peut être accordé à des militaires de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classes « B » ou « C », dont les prestations parentales sont soumises à la Loi sur l’assurance parentale.  

(voir l’alinéa 8.2.01 pour les militaires en service de classe « A »)

8.7 Conséquences du CSS

8.7.01 Pension de retraite

En vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la protection en matière de pensions reste en vigueur pendant une période de congé sans solde et le militaire est tenu de cotiser au régime pendant cette période. Cependant, le militaire peut choisir de ne pas verser de cotisations au régime pour la portion de la période de CSS en excès de trois mois. S’il ne fait pas de cotisations, la portion d’absence de cotisations ne sera pas incluse dans le calcul des prestations de retraite.

En vertu des modifications apportées au régime de pension le 1er mars 2007, le militaire a droit à une pension immédiate non réduite après 25 années (9 131 jours) de service rémunéré dans les FC. Le congé de maternité et le congé parental sont les seuls types de congés sans solde qui comptent comme du service rémunéré dans les FC pour les membres de la Force régulière. Les réservistes se voient accorder du service rémunéré dans les FC pour les périodes d’ESI et de CSS aux fins de congé de maternité ou parental proportionnellement au nombre de jours de service rémunéré dans les FC qu’ils ont accumulés au cours des 364 jours précédant le début de la première période d’exemption ou de congé concernant un « enfant », comme il est défini dans la DRAS 205.461(1).

Des renseignements supplémentaires peuvent être trouvés à : Foire aux questions - Participant actif - Pensions des Forces armées canadiennes - Canada.ca

8.7.02 Prestations supplémentaires de décès

Sous réserve de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, un militaire demeure un participant aux termes de la partie II (prestations supplémentaires de décès) de la Loi pendant un CSS, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

(a) le CSS commence le jour ou le lendemain de l’enrôlement;

(b) le CSS est pour des raisons personnelles.

8.7.03 Indemnité de départ

Conformément à la DRAS 204.40 - Indemnité de départ des forces canadiennes, une période de CSS est considérée comme une du service continu, et la période ne doit pas être incluse dans le calcul du service admissible. 

La seule exception à cette règle est le CSS pour congé de maternité ou parental, qui compte pour le calcul du service admissible.

8.7.04 Promotion

Les conséquences du CSS sur une promotion sont présentées à l’OAFC 11-6 - Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officiers – Force régulière, et l’OAFC 49-4 - Politique en matière de carrière – Militaires du rang – Force régulière.

8.7.05 Engagement pour la carrière

Un militaire de la Force régulière qui, au moment de présenter une demande de CSS, a été autorisé à faire une période additionnelle de service déterminée ou indéterminée peut être tenu de respecter les conditions de service applicables avant que le CSS soit autorisé.

8.7.06 Régime d’assurance-revenu militaire (RARM)

Un militaire inscrit au RARM peut continuer d’être protégé par le régime pendant une période de CSS s’il continue de verser ses primes directement à l’assureur. Le formulaire SISIP FS INS 9F, Congé sans solde (CSS), doit être rempli. De plus amples renseignements peuvent être obtenus au 1-800-267-6681 ou à l’adresse www.sisip.com.

8.7.07 Retour au travail pendant des périodes de CSS

Pendant de longues périodes de CSS où un militaire peut retourner au travail (entre deux années d’études, par exemple), il pourrait retourner au travail pendant cette période s’il y a des EMI. Un tel service doit normalement être approuvé par le DGCM/QGDN, au moment où le CSS est approuvé. Dans de tels cas, le cmdt du militaire doit s’assurer que des mesures sont prises dans le SGRH (Gardien).

8.7.08 Déplacement des personnes à charge et transport des AM et EP

Le CSS ne donne pas droit au déplacement des personnes à charge ni au transport des AM et EP aux frais de l’État.

8.7.09 Soins médicaux et dentaires

Un militaire en CSS conserve le droit aux soins médicaux et dentaires aux frais de l’État.

8.7.10 Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille

Le droit à l’aide au transport pour raisons personnelles ou de famille lors d’un CSS sont indiqués dans la DRAS 209.51 - Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille.

8.7.11 Aide au déplacement en congé

Il n’existe pas de droit à l’aide au déplacement en congé lors d’un CSS, comme indiqué dans la DRAS 209.50 - Aide au déplacement en congé (ADC).

8.8 Références

8.8.01 Références principales

8.8.02 Références supplémentaires


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Chapitre 9 – Permission

9.1 Permission

9.1.01 Politique

La permission est un congé accordé à un militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » pour :

(a) compenser, en partie, de longues heures de travail pendant des périodes prolongées d’opérations/instruction ou pour avoir travaillé un jour normal de repos;

(b) permettre les pratiques religieuses, spirituelles ou culturelles ou les obligations survenant un jour normal de travail;

(c) permettre de s’absenter pour des obligations familiales;

(d) permettre à un militaire de s’absenter du travail pour s’occuper d’affaires personnelles urgentes;

(e) récompenser un travail exemplaire ou une réalisation exceptionnelle à l’instruction ou au travail.

9.1.02 Calcul du temps

À l’exception des sections 9.2 et 9.3 du présent chapitre, la permission se calcule en jours, jusqu’à concurrence d’un maximum de deux jours civils par mois.

Ces deux jours peuvent ne pas être consécutifs et peuvent être accordés en portions d’une demi-journée à la fois.

Le maximum de permissions autorisées est de 24 jours par année financière ou cycle annuel (pour les militaires de la F rés), y compris les permissions pour pratiques religieuses ou spirituelles et les permissions pour obligations familiales.

9.1.03 Pouvoir d’approbation

TABLEAU – 9.1.03 Pouvoir d'approbation
Si la permission est demandée par l’approbation est donnée par

(a) un militaire d’une unité

(a) son cmdt ou une autorité qu’il a désignée.

(b) un militaire travaillant au QGDN

(b) son directeur, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.
(c) le cmdt d’une unité (c) un officier commandant une formation ou un commandement, ou une autorité qu’il a désignée.
(d) un directeur travaillant au QGDN (d) son directeur général, une autorité qu’il a désignée ou le titulaire d’un poste supérieur au QGDN.
(e) un directeur général travaillant au QGDN (e) son conseiller supérieur de N1, son commandant de N1 ou une autorité qu’il a désignée.
(f) un officier commandant une formation (f) l’OCC dont il relève ou une autorité qu’il a désignée.
(g) un OCC (g) le CEMD.
(h) le CEMD (h) le ministre de la Défense nationale.

9.1.04 Restrictions

Une permission ne doit pas être accordée en même temps que le congé de fin de service. 

9.1.05 Exemples

Bien qu’une permission puisse être accordée pour n’importe quelle raison valable que l’autorité compétente juge raisonnable, voici quelques exemples de situations où une permission pourrait être accordée à titre de compensation : 

(a) des militaires à bord des sous-marins et des NCSM qui s’absentent longuement de leur port d’attache;

(b) des militaires qui participent à des opérations et à des exercices et qui ne peuvent pas prendre de périodes de repos.

9.2 Permission (pratiques religieuses et spirituelles)

9.2.01 Politique

La permission (pratiques religieuses et spirituelles) est un congé accordé à un militaire de la Force régulière à ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » pour :

(a) permettre de s’absenter les jours qui coïncident avec les croyances, les coutumes et les pratiques spirituelles/traditionnelles et d’y participer;

(b) reconnaître la diversité, éliminer les obstacles à l’inclusion et en faire la promotion dans l’ensemble des FC.

9.2.02 Pouvoir d’approbation

L’autorité compétente peut accorder la permission (pratiques religieuses et spirituelles) jusqu’à un maximum de cinq (5) jours dans une année financière et elle peut être accordée en portions d’une demi-journée à la fois. Les militaires des FC doivent informer à l’avance l’autorité compétente du ou des jours où ils souhaitent demander cette permission.

9.2.03 Restrictions

Les restrictions suivantes s’appliquent à la permission (pratiques religieuses et spirituelles) :

(a) ne doit pas dépasser le maximum de 24 jours de permission (tous les types) pour l’année financière;

(b) les militaires doivent utiliser tous leurs congés annuels avant la fin de l’année financière ou du cycle annuel;

(c) le congé ne peut être utilisé pour éviter d’utiliser ses congés annuels de façon à accumuler des congés ou à les convertir en argent;

(d) le congé ne peut être reporté, accumulé ou converti en argent;

(e) le congé est perdu s’il n’est pas pris.

9.3 Permission (obligations familiales)

9.3.01 Politique

La permission (obligations familiales) est un congé accordé à un militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C » pour :

(a) s’occuper d’une personne malade dans la famille;

(b) aller à des rendez-vous; 

(c) assister à des réunions scolaires;

(d) aller chercher un enfant à l’école ou au service de garde en raison d’une fermeture non prévue;

(e) assister à une naissance;

(f) assister à un mariage;

(g) assister à toute autre situation familiale.

9.3.02 Pouvoir d’approbation

L’autorité compétente peut accorder la permission (obligations familiales) jusqu’à un maximum de cinq (5) jours dans une année financière et elle peut être accordée en portions d’une demi-journée à la fois.

9.3.03 Restrictions

Les restrictions suivantes s’appliquent à la permission (obligations familiales) :

(a) ne doit pas dépasser le maximum de 24 jours de permission (tous les types) pour l’année financière;

(b) les militaires doivent utiliser tous leurs congés annuels avant la fin de l’année financière ou du cycle annuel; 

(c) le congé ne peut être utilisé pour éviter d’utiliser ses congés annuels de façon à accumuler des congés ou à les convertir en argent;

(d) le congé ne peut être reporté, accumulé ou converti en argent;

(e) le congé est perdu s’il n’est pas pris.

9.4 Références

9.4.01 Références principales


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Chapitre 10 – Congé de fin de service – Force régulière

10.1 Renseignements généraux

10.1.01 Objet

Un congé de fin de service s’entend de tout congé accordé à un militaire de la Force régulière immédiatement avant sa libération des FC ou de son transfert de la Force régulière et il comprend les congés annuels, accumulés et acquis.

10.1.02 Types de congé de fin de service et calcul du temps

Un congé de fin de service peut comprendre les types de congés suivants et doit être accordé uniquement avant la libération ou le transfert du militaire, dans l’ordre suivant :

Type de congé Se calcule en

(a) congé annuel

(b) congé accumulé

(c) congé acquis

jours ouvrables

10.1.03 Pouvoir d’approbation

Les pouvoirs d’approbation des congés de fin de service sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux libérations dans les Pouvoirs de libération désignés par le CEMD.

10.2 Calcul des droits

10.2.01 Congé annuel et congé accumulé

Les jours de congé annuel, accumulé et acquis ne font partie du congé de fin de service que s’ils sont accordés immédiatement avant la libération ou le transfert de la Force régulière.

La période de congé de fin de service ne donne pas droit au congé annuel.

Les jours de fin de semaine, y compris les jours fériés et les autres congés, qui sont énumérés à l’annexe A du chapitre 2, Administration générale, font partie du congé de fin de service.

10.2.02 Incidence sur la date de libération ou de transfert

L’OAFC 15-2 - Libération – Force régulière, énonce les conditions qui régissent une libération ou un transfert de la Force régulière et la détermination de la date de libération d’un militaire. 

La date de libération ou de transfert de la Force régulière d’un militaire est la date attribuée par l’autorité de libération appropriée conformément à l’ORFC 15.03 - Date de la libération et aux Pouvoirs de libération désignés par le CEMD. Le congé de libération n’a aucune incidence sur la date de libération et doit être administré selon la section 10.2.04, Restrictions.

10.2.03 Rappel pendant le congé de fin de service

Si un militaire en congé de fin de service est rappelé en service, le cmdt doit en faire la recommandation ou la demande au DCM/QGDN aux fins d’approbation. DCM/QGDN conseillera sur la réconciliation des congés.

10.2.04 Restrictions

Quels que soient les droits décrits dans cette section, le militaire et l’unité de libération doivent s’assurer que le congé de fin de service commence assez tôt pour que tous les jours de congé de fin de service puissent être pris avant la date de libération ou de transfert autorisée. 

Le congé de fin de service ne doit pas servir à prolonger le service d’un militaire au-delà de la date de libération ou de transfert autorisée.

L’établissement de la date de début du congé de fin de service n’est pas un droit, mais la préférence exprimée par le militaire sera accordée dans la mesure du possible.

10.3 Service Obligatoire

10.3.01 Service obligatoire

Un militaire qui effectue une période de service obligatoire au sens de la DOAD 5049-1 - Service obligatoire, ne commence pas normalement un congé de fin de service avant d’avoir terminé sa période de service obligatoire. 

Le militaire qui souhaite prendre un congé de fin de service avant d’avoir terminé une période de service obligatoire doit en faire la demande, avec justifications, au Directeur général – Carrières militaires (DGCM). Ces demandes ne sont approuvées qu’exceptionnellement.

10.4 Paiement en remplacement du congé de fin de service

10.4.01 Processus

Les militaires de la Force régulière peuvent demander un paiement remplaçant la totalité ou une partie de leur droit au congé de fin de service. Les élections doivent être soumises au commandant du militaire et ne seront approuvées que lorsqu'il existe un besoin militaire impératif.

Le formulaire Demande d’Encaissement des Congés à la Libération/Transfert présenté dans les FDRHM, chapitre 16 - Congé, sera utilisé à cette fin.

10.4.02 Pouvoir d’approbation

L'autorité approbatrice pour la libération d’un militaire, tel qu'indiqué dans les Pouvoirs de libération désignés par le CEMD, est l'autorité approbatrice pour le paiement tenant lieu de congé de fin de service.

10.4.03 Conditions

Les paiements sont autorisés en vertu de la DRAS 205.77 - Paiement en remplacement du congé de fin de service

Un paiement en remplacement de la totalité ou d’une partie du congé de fin de service peut comprendre les jours de congé annuel, accumulé et acquis. 

L’encaissement des congés peut se faire dans n’importe quel ordre; le paiement ne sera fait toutefois qu’après la date d’entrée en vigueur de la libération. 

Une demande de paiement en remplacement du congé de fin de service ne peut pas être révoquée une fois qu’elle a été approuvée par l’autorité compétente. 

Le militaire dont le congé de fin de service est commencé, mais qui, pour des circonstances imprévues, souhaite revenir sur son choix et encaisser le reste du congé, peut en faire la demande au DGRAS/Administration des bénéfices à la libération (ABL).

10.4.04 Incidence d’autres textes législatifs

Les paiements en remplacement des congés de fin de service sont assujettis aux dispositions :

(a) des lois provinciales et fédérale de l’impôt sur le revenu;

(b) de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime québécois d’assurance parentale;

(c) du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec.

Les paiements en remplacement des congés de fin de service ne sont pas assujettis aux retenues au titre des cotisations que prévoit la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

10.4.05 Aucun paiement, paiement partiel ou paiement intégral du congé de fin de service

Lorsque l’autorité approbatrice n’approuve pas une demande de paiement en remplacement du congé de fin de service pour raison d’exigences militaires impératives, le militaire prendra son congé de fin de service.

Lorsqu’un paiement en remplacement d’une partie du congé de fin de service est autorisé ou lorsqu’aucune demande de paiement est présentée, le militaire devra prendre le congé de fin de service autorisé de sorte que le dernier jour de congé coïncide avec la date fixée pour sa libération ou son transfert.

Lorsqu’un paiement en remplacement d’un congé de fin de service est autorisé, le dernier jour de travail du militaire devra coïncider avec la date de libération ou de transfert établie par l’autorité compétente.

10.5 Soins médicaux pendant un congé de fin de service

10.5.01 Maladie ou blessure imprévue

Les congés de maladie peuvent être attribués lorsque le militaire n'est pas en mesure d'effectuer des activités de vie quotidienne en congé de fin de service et où des circonstances exceptionnelles entraînent la planification imprévue de traitements électifs importants pendant le congé de fin de service.

10.5.02 Responsabilité du militaire

Tout militaire qui a besoin de soins médicaux pendant un congé de fin de service devrait se présenter à l’établissement médical des FC le plus proche. 

Si cela n’est pas possible, le militaire suivra la procédure d’obtention de soins médicaux d’« urgence » que prévoit le formulaire d’autorisation de congé CF 100. 

Il revient au militaire de faire savoir à l’établissement médical des FC où il se présente qu’il est en congé de fin de service.

10.5.03 Soins médicaux dans un établissement des FC

Si un militaire en congé de fin de service est hospitalisé dans un établissement médical des FC ou qu’on lui recommande un congé de maladie, l’établissement doit en aviser immédiatement l’ABL ainsi que le D Pol San (Normes médicales)/médecin général/QGDN, en prenant soin d’indiquer la date d’admission et la durée recommandée du congé de maladie.

10.5.04 Soins médicaux dans un établissement civil

Un militaire qui, pendant un congé de fin de service, ne peut pas se présenter à un établissement médical des FC pour y recevoir des soins médicaux en raison de la distance à parcourir ou de l’urgence de la situation ou qui est admis dans un hôpital civil doit en aviser aussitôt que possible l’ABL. La notification doit se faire par message ou par courriel (CMP_DPSP_RBA_ABL_DPPS_CPM@forces.gc.ca) avant la date d’entrée en vigueur de sa libération ou de son transfert. 

Le formulaire DND 6028 Notification d’hospitalisation/demande de congé de maladie (dont une copie sera remise au militaire dans le cadre des formalités de libération) devrait être rempli et envoyé à l’ABL.

10.5.05 Date déterminée d’entrée en vigueur de la libération/transfert

La notification d’hospitalisation et/ou la recommandation d’un congé de maladie équivaut à une demande de modification de la date de libération ou de transfert. La date d’entrée en vigueur de la libération ou du transfert n’en demeure pas moins déterminée et elle ne peut être modifiée que par les autorités qui figurent dans les Pouvoirs de libération désignés par le CEMD

Le DGRAS/ABL, en consultation avec le D Pol San, verra donc à examiner la demande et à informer immédiatement le militaire si une modification de la date d’entrée en vigueur de la libération ou du transfert est approuvée.

10.6 Soins dentaires

10.6.01 Mesures requises

Tout militaire qui a besoin de soins dentaires pendant un congé de fin de service doit prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

(a) se présenter à l’établissement dentaire des FC le plus proche;

(b) se présenter à l’unité de la Force régulière la plus proche.

Pour obtenir les coordonnées, veuillez contacter : Services dentaires des FAC.

Si cela n’est pas possible, le militaire suivra la procédure d’obtention de soins dentaires d’urgence que prévoit le formulaire d’autorisation de congé CF 100.

10.7 Tableau des responsabilités

10.7.01 Tableau des responsabilités

Le tableau ci‑dessous résume les principales responsabilités relatives à ce chapitre.

TABLEAU – 10.7.01 Tableau des responsabilités
Le ou l’… doit…

Pouvoirs de libération désignés par le CEMD

  • approuver la date de libération ou de mutation;
  • accorder les congés de fin de service; approuver les demandes de paiement en remplacement de congé de fin de service;
  • en consultation avec les Services de santé des Forces canadiennes (SSFC), ajuster la date de libération ou de transfert lorsqu'une hospitalisation ou un congé de maladie justifie une telle mesure pour les militaires en congé de fin de service.

DGRAS/ABL

  • administrer les congés de fin de service accordés à des militaires libérés ou transférés de la Force régulière;
  • vérifier les crédits de congé des militaires libérés ou transférés;
  • en consultation avec le D Pol San (Normes médicales), évaluer les conséquences d’une hospitalisation/d’un congé de maladie sur la date de libération/transfert des militaires en congé de fin de service;
  • en consultation avec le D Pol San (Normes médicales), modifier la date de libération ou de transfert si une hospitalisation ou un congé de maladie d’un militaire en congé de fin de service le justifie.
D Pol San (Normes médicales)/médecin général/QGDN
  • approuver tous les congés de maladie nécessaires pendant un congé de fin de service;
  • donner des avis sur les politiques médicales à ABL.
Cmdt de l’unité de libération d’un militaire
  • s’occuper des demandes de paiement en remplacement des congés de fin de service;
  • remettre une copie de l’autorisation de congé CF 100 aux militaires qui s’apprêtent à prendre un congé de fin de service;
  • remettre une copie de la DND 6028 Notification d’hospitalisation/demande de congé de maladie aux militaires qui s’apprêtent à prendre un congé de fin de service;
  • aviser immédiatement l’ABL dès qu’il apprend qu’un militaire en congé de fin de service est admis à l’hôpital ou qu’il se fait accorder un congé de maladie.
Établissement médical des FC
  • aviser immédiatement l’ABL dès qu’il apprend qu’un militaire en congé de fin de service est admis à l’hôpital ou qu’un congé de maladie est recommandé ou approuvé à son égard.
Militaire
  • se présenter à l’établissement médical des FC le plus proche pour obtenir des soins médicaux pendant un congé de fin de service;
  • aviser l’ABL s’il est hospitalisé dans un établissement médical civil ou s’il s’est vu accorder un congé de maladie pendant son congé de fin de service.

10.8 Références

10.8.01 Références principales

10.8.02 Références supplémentaires


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Chapitre 11 – Vérification

11.1 Vérification des dossiers de congé

11.1.01 Quand faire les vérifications

Une vérification de tous les dossiers de congé au cours d’une année financière doit être effectué chaque année par le cmdt, conformément aux FDRHM, chapitre 16 – Congé.

Ces vérifications constituent la base de toutes les futures vérifications de congé associées à la libération d'un militaire des FC.

L’OCC peut exiger que les dossiers de congé fassent l’objet d’une vérification si cela paraît nécessaire.

11.1.02 Vérification à la libération

Les administrateurs de libération et le militaire doivent vérifier les congés à partir de la dernière déclaration de congé militaire signée avant la date de libération du militaire pour s'assurer que l’ABL peut vérifier le dossier, vérifier les détails et assurer le paiement en temps opportun des bénéfices à la libération.

L’ABL n'utilisera que la dernière vérification des congés annuels effectuée par l'unité de libération et vérifiera uniquement les droits au congé pour l'année de libération ou de transfert, à moins qu'une vérification d'autres années ne soit jugé nécessaire. La DGCB/ABL est responsable de la comptabilité précise de l’audit final des congés effectué par les sections de libération.

Les mesures correctives qui doivent être prises quand des écarts sont observés pendant la vérification à la libération peuvent avoir de sérieuses conséquences financières pour le militaire. Les examens annuels et les autres vérifications faites avant la vérification à la libération revêtent donc une grande importance. Les écarts relevés pendant les vérifications à la libération pourraient entraîner l’imposition d’une suppression conformément avec l’ORFC 16.14(7).

11.1.03 Service admissible

À des fins de vérification, les notes de droits acquis concernant le service admissible pour le calcul des droits au congé annuel de la Force régulière avant le 1er avril 2025 sont détaillées dans le tableau suivant :

No Notes

1

Depuis le 1er avril 1973, un militaire de la Force régulière qui était en service le 31 mars 1973 est admissible à un congé annuel de 25 jours ouvrables.
2

Depuis le 1er avril 1977, le service antérieur dans la Force régulière entre dans le calcul des droits au congé annuel, compte tenu des restrictions suivantes :

(a) il doit s’écouler moins de un an entre le ré-enrôlement ou la mutation à la Force régulière et la libération ou la mutation de la Force régulière;

(b) seule la dernière période de service dans la Force régulière peut être prise en compte;

(c) le service antérieur dans la Force régulière doit être calculé de la date de l’enrôlement ou de la mutation qui précède à la date du dernier enrôlement ou de la dernière mutation, sans égard aux périodes de service non rémunéré qui ont été accordées ou imposées pendant la période de service antérieure; et

(d) le service antérieur est compté à partir du 1er avril 1977 ou du jour qui suit celui où le militaire a fait cinq années de service admissible, si cette date tombe après.

3 Depuis le 28 mai 1990, il n’est plus nécessaire qu’il y ait moins d’un an entre la date de ré-enrôlement ou de mutation à la Force régulière et la date de libération ou de mutation de la Force régulière pour prendre en compte la dernière période de service du militaire dans la Force régulière.
4

Depuis le 1er avril 2002, un militaire de la Force régulière a droit à 30 jours de congé annuel, aux conditions suivantes :

(a) dans le cas d’un militaire qui n’a pas servi antérieurement dans la Force régulière, le lendemain du jour où le militaire a fait 28 années de service continu; ou

(b) dans le cas d’un militaire qui a servi antérieurement dans la Force régulière, le lendemain du jour où la somme des états de service continu du militaire et de la dernière période de service continu dans la Force régulière est égale à 28 ans.

5

Depuis le 1er avril 2004, un militaire compte cinq années de service dans les FC le lendemain du jour où les périodes de service suivantes font au total cinq ans :

(a) la période actuelle de service continu;

(b) toute période antérieure de service dans la Force régulière;

(c) le quart des périodes antérieures de service de classe A dans la Réserve; et

(d) toute période antérieure de service de classe B ou de classe C dans la Réserve.

6

À compter du 1er avril 2015, un militaire atteint 5 années de service dans les FC le jour suivant celui où les périodes de service d’un militaire totalisent 5 années :

A + B - C + [0,25 x (D – E – F)]

A est le nombre d’années de service dans la force régulière;

B est le nombre d’années de service dans la force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C »;

C’est le nombre d’années de congé sans solde accordé en vertu de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités);

D est le nombre d’années de service dans la Première réserve, au sein du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets ou dans les Rangers canadiens, autre que le service de réserve de classe « B » ou « C »;

E est le nombre d’années durant lesquelles il y a eu une exemption de service et d’instruction dans la Première réserve, autres que les périodes d’exemption accordées en vertu de l’article 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – raisons de maternité) ou 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – responsabilités parentales);

F est le nombre d’années durant lesquelles la personne a été déclarée comme faisant partie des effectifs en non-activité dans la Première réserve.

7

À compter du 1er avril 2015, un membre de la Force régulière aura droit à 30 jours de congé annuel, comme suit :

(a) dans le cas où un membre n’a pas déjà servi dans les FC, le jour suivant celui où le militaire complète 28 années de service continu; ou

(b) dans le cas où un militaire a déjà servi dans les FC, le jour suivant celui où le nombre total d’années de service du militaire égale 28 années :

A + B - C + [0,25 x (D-E-F)]

A est le nombre d’années de service dans la force régulière;

B est le nombre d’années de service dans la force de réserve en service de réserve de classe « B » ou « C »;

C est le nombre d’années de congé sans solde accordé en vertu de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités);

D est le nombre d’années de service dans la Première réserve, au sein du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets ou dans les Rangers canadiens, autre que le service de réserve de classe « B » ou « C »;

E est le nombre d’années durant lesquelles il y a eu une exemption de service et d’instruction dans la Première réserve, autres que les périodes d’exemption accordées en vertu de l’article 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – raisons de maternité) ou 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – responsabilités parentales);

F est le nombre d’années durant lesquelles la personne a été déclarée comme faisant partie des effectifs en non-activité dans la Première réserve.

11.2 Paiement des congés d’un militaire à sa succession

11.2.01 Politique

La DRAS 205.74 - Paiement des congés d’un militaire à sa succession, énonce la politique qui s’applique aux congés quand un militaire de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de classe « B » ou « C » meurt ou est présumé mort. Dans le cadre des formalités de départ, la salle des rapports doit effectuer une vérification des congés du militaire décédé ou présumé décédé.

11.3 Références

11.3.01 Références supplémentaires


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